COMPENSATION
Ce que c'est. 11.334. — Principe sur lequel elle est fondée. 11.335. — Contre quelles dettes on peut l'opposer. II. 335. — Il n'importe en général quelle est la cause de la dette. 11.330. — On ne peut cependant opposer la compensation contre la demande en i-estitution d'une chose dont quelqu'un a été spolié. II.
330. — Ni contre la demande en restitution d'un dépôt, à moins que la créance opposée en compensation ne procède du dépôt même. II. 337. — Ni contre une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. II. 337. — Ni contre la dette du cens. II. 337. — On peut opposer la compensation contre les dettes confirmées par serment. II. 338. — On peut l'opposer contre les dettes dues à des villes ou à des connnunautés. II. 338. — Et même contre le fisc. II. 339.
Quelles dettes peuvent être opposées en compensation. II. 339. — Il faut que les deux dettes soient du même genre.
II. 339. — On peut contre la dette d'une quantité opposer la compensation d'un corps certaia et déterminé du même genre, sed non vice versii. IL 340. — (.lette compensation n'a lieu que du jour qu'elle est opposée. II. 340. — Il faut que le paiement d»; la dette opposée en compensation soit échue. II. 34(). — Le terme de grâce n'est pas un obstacle à la compensation. II. 3 40. — La dette qu'on op-