ACTE SOUS SIGNATURE PRI- VÉE
A la même foi que l'acte authentique entre ceux qui l'ont souscrit et leurs héritiers ou successeurs. II. 404. — Le créancier qui veut faire exécuter un acte sous signature privée doit préalablement conclure à la reconnaissance de l'acte et faire statuer sur cette reconnaissance. 11.404. — Si les héritiers du débiteur déclarent ne pas connaître sa signature, le juge ordonne la vérification. 11.404. — Dans les juridictions consulaires l'acte sous signature privée fuit
foi tant que la signature n'est pas contestée. 11.405. — Lorsque la signature est déniée, on renvoie devant le juge ordinaire, pour procéder à la reconnaissance. II. 40:;. — Pour qu'une promesse de payer une somme fasse foi contre celui qui' l'a souscrite , il faut que , outre la signature, il ait écrit de sa main la somme. II. 40o. — Cela se fait ordinairement en ajoutant : bon pour telle somme. 11.405. — Quelles personnes sont dispensées de cette formalité. 11.405. — Quid, si la somme écrite dans le bon est moindre que celle écrite dans le corps de la proniesse? 11.405.— Cas inverse. 11.406. — S'il y a un bordereau joint à l'acte, c'est la somme que composent les espèces exprimées au bordereau qui est la somme due et non celle exprimée par l'acte. II. 400. — Les actes sous signature privée ne font pas foi contre celui qui les a souscrits, lorsqu'ils se trouvent en sa possession. 1I.40G. — Ils ne font foi contre les tiers de l'existence de la convention, que du jour qu'ils leur sont produits. 11.400. — A moins qu'ils n'aient acquis une date certaine. 11.407.