CHAP. 1*'. SECT. II. DE L*ESSENCE DU CONTRAT
ABT, XZX. •- De U f ratoité dv HMadat
Itt. Il est de Pessence du mandat qu'il soit sratuit, c'est-à-dire que le mandataire se charge par un pur office d'amitié , de l'affaire qui fait la matière da mandat, et que le mandant ne s'oblige point à lui payer une somme d'argent, ou quelque autrechose qui soit le prix de la gestion de cette affaire 0); autrement le contrat n'est pas un contrat de mandat; c'est une autre espèce de contrat : c'est un contrat de louage, c'est locaUo operarum.
C'est ce que nous apprend Paul : Mandatum nisi gratuitum nullum est ; nam otiiginem ex officio, atque amicitid trahit; contrarium ergà est officia menés; interveniente enim peeuniâ tes ad locationem, et condwitionem res* pieit ; L, 1, S 4, ff. Mand»
193. Néanmoins, si, pour vous témoigner ma reconnaissance du service que vous me rendez en voulant bien vous charger de l'afTaire qui fait l'objet du mandat, je vous ai promis par le contrat de vous donner quelque chose , soie une somme d'argent, ou quelque autre chose, le contrat ne laissera pas d'être un contrat de mandat , pourvu que ce qui est promis ne soit pas le prix du service que le mandataire se charge de rendre , ce service n'étant pas quelque chose d'appréciable. Ce qui est promis de cette manière s'appelle honoraire , et en latin honor^ honorarium , salarium. C'est pourquoi Ulpien dit : Si remUnerandi gratiâ honor intervenerit , erit mandati actio : L. 6 , ff, Mand.
La chose se comprendra mieux par un exemple.
Je vais trouver un célèbre avocat pour le prier de se charger de la défense de ma cause : il me dit qu'il veut bien s'en charger. Je l'en remercie, et je lui dis que pour lui donner une faible marque de ma reconnaissance, je lui donnerai le Thésaurus de Méerman, qui manque à sa bibliothèque.
Il me répond qu'il accepte volontiers mon présent , que je lui offre de si bonne grâce. Quoique je promette à cet avocat le Thésaurus de Méerman , le contrat qui intervient entre nous n'en est pas moins un contrat de mandat , parce que ce que je lui promets n'est pas le prix de la défense de ma cause dont il se charge. Cette aéfense de ma cause, dont il se charge, étant quelque chose qui n'est pas appréciable, le mandat ne laisse pas d'être gratuit , parce que cet avocat n'exipe rien pour se charger de rafTaire qui en fait l'objet.
La promesse que je lui fais de ce Thésaurus qu'il accepte, est une convention oui , quoiqu'elle intervienne en même temps que le contrat de mandat , n'en fait pas néanmoins partie, et lui est étranger.
C'est pour cette raison que, par le droit romain, l'honoraire qui a été promis au mandataire, ne peut être par lui demandé que per perseculionem extraordinariam : il ne peut pas le demander par l'action mandati, parce que la promesse qui lui en a été faite, n'est pas censée faire partie du contrat de mandat : De pecuniâ quam erogasti mandati actione pro sorte et usuris potes experiri; de salario autem quod promisit , apud prœsidem cognilio prœbebitur; L. 1, Cod. M and,
94. L'honoraire que le mandant promet au mandataire, n'étant pas le prix des services que le mandataire s'oblige, par le contrat de mandat, de rendre au mandant, il s'ensuit que la promesse que le mandant ferait d'un honoraire, en termes vagues et généraux, serait nulle, et ne produirait aucune obligation; comme si le mandant avait dit en termes vagues : Je ne manquerai pas de reconnaître d'une manière convenable le service que vous voulez bien me rendre. £n cela l'honoraire diffère du loyer qui est promis par un contrat de louage à
F. art. 1986, C. cîv.
rt. 1986 : « Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire. »
celui qui nous a loué ses services. Lorsque j*ai loué les services d'une personne , qui sont apprédaUes , la promesse que )e fais de Tea récompenser, quoique conçue en lermes vagues, est valable.
La mîsoD de différence est, que celte réeompense» qM^ proiràse en^ termes vagues, étant le furix de services appréciables, est dcierminable à la somme qD*i)s seront estimés par des experts; au lieu qu'un faonaffaire pr<MÛs:à un mandataire, n'étant pas le prix de ses servioes (^), lesquels œ sont pas d'ait^rs appréciables^ la promesse de cet.faonoraire, £aUe en termes vagues, n'a pour objet rien ée déterminé, ni de déterninable ; eipar coaséqoe nielle est mille, suifant lespriofcipes établis en notre TraUé des OMijfAHam^ &« t31.
Cest en eonséifueneede ces priactpes (fueks empereurs répondent : Saimrivm nKifirim T^mlationwpeiinonpôUit ; L. 17, €od. Mani.
^5. A plus forte raison, lorsqu'il n'a point élé promis en tout de récompense m mai»daiairc, le mandataire n'en peut,prél£ndreauctAie.
lt^. il y a néanmoins cestain& services pour lesquels, quoiqu'ils dépendent d'une profession libérale, et qu'en conséquence ils appartiennent au contrat de mandat plutôt qu'au contrat de louage, ceux qui les ont j*endussQnt reçus en justice à en demander la récompense ordinaire.
Tels sont les services que rendent dans leur profession les médecins, los grammairiens, les loaîires de philosophie ou de matliémaiiques, etc.
L'action qu'ont ces personnes. pour demander une récompense de cesser* ifices, n'est pas aelto ea /oca(o, •.o'est jkertecuUe exiraordinaria; car celle récompense n'est pas un loyer, ce n'est pas le prix de leurs services, qui sont ine£iimahlos de leur nature; elle fie r^gle sur ce qu'il est d'u&age le plus communément de doaner pour ce&servicesy dans le Ueu où ces personnes exercent leurprofessioa.
Cette action est fondée sur ce qu'il est de la justice et de l'intérêt public que les personnes qui se dévouent ^ ces professions, trouvent dans l'exercice qu'elles en ibnt,<deqiioi subvenir à teurs besoins, et de quoi élever leur lamille; c'est pourquoi, lorsqu'il se trouve des gens assez iograts pour Leur refuser la récompense ondiiiaire, la justice vient à leur secours, et leur donne une action pour l'exiger (*).
99« Observez une différeaceentreees récompenses et le loyer d'un service appréciable. Lorsque }!ai payé ce loyer, jo suis eaiièrement quille envers celui qui me l'a rendu, je ne lui dois ni renercîmeuts, ni reconnaissance. Mais Quoique j'aie payé la récompense qui est due par Tusage, pour des services qiû dépende ni d'une profession libérale, tels que sontccaxd'un médccla; cette récompense que j'ai payée, n'étant pas le prix de ses services, qui sont Lncstiinables, elle ne-m'acquilie pas envers celui qui me les a rendus, de la reeonjnaissaoce que je lui dois pour ses services (^).
On peut aussi quelquefois devoir de la reconnaissance à des personnes qui nous ont rendu des services appréciables k prix d'argent, dont nous avoas payé le loyer^ tels que sont ceux qui nous ont été rendus par des domcsUques et des servKeufs qui outélé longlei^psà iàotre service. Mais la reconnaissance qui esl due à ces personnes, ne leur est pas lanl due pour leurs services, que pour li'affocllûn avec laquelle ils nous les ont rendus,, et pour i'àuachcment i]u'îls ont lémoignéavolr pour noire personne r au lieu que la reconnaissance que je dois à un médecin ou autre semblableper^onn^, est due pour leurs services
(») L*arlide fSW, d-dessus cité (F.
h note précédente), paraît aw contraire considérer comme prh do service, la récompense qui aurait été promise.
(*) IL n'y a pas grande «liMé à dis^
tînguârdïez ffons,8i l'action est ex locntû, ou si c'est penteniiû extraordiimmr r c'est en Tëatifé dispnter sur les mots pour favoriser l'amour- propre.
(') On com^vend (afiilcmettt «fu'il ne sta^it plus d'une fHesdoade droit. .
CHAP. 1''. SECT. Ilf. DK LA FORME W MNÏRAT. ^188
«oA^îdérés ttt <tnt-niêm«s, in êe, le^oéls ii€ peiivtini fM6 être centés payés parr la récompense ordinaire qtie y»\ dontrée à celai qui me les a rendus^ cetic récompense n^étaDt pas le pm de ees MYvices, qui sont de fteor naAQife quc^ue «hose d*ittcstimal)le.
SECT. m. — DB lA FOtlttK DU COmPRAT DE MANDAT, BT DBS DIFFÉRENTES HAKliRES DE LE COKTRACTEft.
HH. Le contrat de mandai peut se faire, comme nous Pavons déjà dît, parr le scoî conscnfenreni des pofrties, et il n'est sssujeui à ^cMne If^rme.
11 peut se faire Tertialement. Il est ^aique, kirsque V&biei du mandatent d'une vaîenr qui excède la somme de cent livres, si Pone des parties, par m«ivaise foi, disconvient du mandat, Fautre partie n'est pasrcçtie à en laireh
{If cuve par lénrroîns (^; mars !e contrat de mandat est vatoMe en soi, et éblige es parties dans fe for de l'honnetir et de ta eonscrence.On peet même d»nsle for exicrieur déférer h celui qur dîsconvïeni du mandat, le serment déeisoire, « s^îï n'est pas vrai qu'il soit imertena »
«9. Le contrat de mandat peut ntéme se faire tacitement, et sans quif intervienne aucune déclaration expresse de la volonté des parités; car, tooies les fois (}ue je fais, au vu et su de quelqu'un, quelqu'une de ses affaires, il est eensc paf ccia seul intervenir entre nous un contrat de mandnt, par ïequél il me charge de celte affaire. Cela est conforme h cette n^le de droit ,' fem^ ,per qui non prokibet aliquem pro se intervenir^, mandate credilut (*) 5 L. ©0, If. de Reg.Jur, Ajoutez les lois 6, 5 2, L. 18, L. 53, ff. freiné.
do. Ld manière 1^ plus ordtnatre dont se font les eonrtfats 4t immûéi,Hi ,^par un acte qu'on appeffe procuralim.
Cet sfcTc se fait ou soiis la srguatcrre privée dd mârwdaiîl, «wpftif êeinmi mtaires. Le mandant déclare par cette procntàiion, qta'il donne peatt&lr à» tm tel de faire pour fui et en sa place letîe afFatre.
Fl «"est pas néanmofnsnecessaire qtï^il «e serrer pisécîséffleïrt' de ces termes, donne pouvoir; ce serait la même chose s'il avait dit qu'il prie va tel de fa^Fc pour lui tefle affaire.
En général, îl n'importe de qwels termes î! se sôit serti pôflfrdéôlarefrlfc irofonté qvTû a de le charger de cette afTafire ? Sive rogo, êive toto, iHe VANDO, sive alio quocumque verbo icripterii, mtmdati aeiio tel; L.i, Jî, ff. Ktand,
dl. Cette procuration ne renferme pas seule le contrat du nwtïdat, ff fàfftt qu'elle soit acceptée par celui qui est chargé de l'affaire par la procuratron ;
. P)F.art. 1985, G. civ.
Art. 19% : « Le mandai peut être « donné ou par acte public, ou par a écrit sous seing privée même par u lettre. Il peut aussi être donné vern balement ; mais la preuve testimo- « niale n'e» est reçue que conformé- « ment au titre des Contrats ou des « Obligations conventionnelles en gé- « néral. — L'acceptation du mandat « peut n'être que tacite, et résulter de « t*exécatron qui lui a été donnée par « k mandataire. »
(*)Les Uomain« admettent ibcttement les mandats faciles : notre Code voit une gestion d'affaires, même dans
le cas Ou îa gestion a eu îicu au vu et su du maffre. V. art. t:3f72, C. civ.
Art. 1372 î «Lorsque volonfaîrecf ment on gère Taffaîre d'auiruï, soit « que fe pTopriéfaîre connaisse fer geste lion, soit qo^il rignofe, cefuî qui « gère contracte ferrgâgemerït tacite de « continuer la gestion qu'il a commence cée, et de Tachever jusffo'à ce que « le propriéfarre soîi en état d'y pour- « voir fuî-^môme; îl doit se charger R égalemenide toutes les dépendances « de cette même affaire.— Il se sou- « met àt toutes fes ot%at?ons qui ré- « sulierafent d'un mandat etpres que « Id aurait donné le piropriéiahre.' ft
car le contrat de mandat, de même que tous les autres contrats, ne peut se former que par le concours des volontés des deux parties contractantes (>).
11 n'est pas moins nécessaire pour former le contrat de mandat, que cette acceptation soit expresse. Celui à qui le pouvoir est donné par la procuration, est censé Taccepter tacitement, aussitôt qu'il commence à faire ce qui est porté par la procuration. Le contrat de mandat est formé par cette acceptation tacite ; il oblige le mandataire à parachever le surplus de ce qui est porté par la procuration, et à rendre compte, de même que s'il était mtervenu une acceptation expresse (»).
39. Même avant que celui h qui j'ai remis ou envoyé ma procuration, ait commencé de l'exécuter, plusieurs pensent qu'on peut induire son acceptation tacite de cela seul qu'il a reçu l'acte de procuration, lorsqu'il n'a pas dit qu'il ne voulait pas s'en charger, et ne l'a pas renvoyé.
Ainsi le décide Clément V : Instrumento tel lilleri^ quibw aliquU le prih curatorem constitua.,,, nullà faelà protestatione à te receptis^ non potes pos" teà recusare defensionem; cap. 1, de Procurât,^ in Clément,
Cela doit surtout se présumer lorsque l'affaire se passe entre présents.
Je vais trouver un de mes amis, à qui j'expose que je suis prêt de partir pour un voyage : je le prie de vouloir bien se charger de mes affaires pendant mon absence ; je lui remets pour cet effet un acte portant procuration. Il reçoit celte procuration sans rien dire, et nous nous séparons* La réception qu'il fait de cet acte, est une preuve qu'il consent de se charger de l'affaire : s'il n'eût pas voulu s'en charger, il aurait refusé de recevoir la procuration.
33. Il y a plus de difficulté dans le cas auquel on a envoyé à quelqu'un une procuration dans un paquet. La rétention de la procuration qu'il n'a pas renvoyée, n'est pas une présomption si claire d'un consentement de se charger de l'affaire : cette rétention peut n'être que l'effet d'une négligence à renvover la procuration, et d'un oubli. C'est pourquoi je pense qu'on doit laisser à rarbitrage du juge à décider par les circonstances^ s'il croit que la rétention et le défaut de renvoi de la procuration, doivent faire présumer une acceptation tacite de cette procuration.
Lorsque le mandant n'a pas envoyé de procuration, et s'est contenté de prier quelqu'un par lettre, de se charger d'une affaire, on doit encore moins présumer a'un seul défaut de réponse à la lettre, une acceptation tacite du mandat. C'est l'avis de Franpius, ad lit, iï, Mand,
Néanmoins lorsque j'ai envoyé à un procureur une procuration, ou même lorsque, sans lui envoyer de procuration, je lui ai simplement écrit de donner pour moi une demande: son état de procureur doit faire facilement présumer que le défaut de renvoi de la procuration, ou de réponse à la lettre qui en tient lieu, renferme une acceptation tacite du mandat.
34. On peut attacher au contrat de mandat un terme ou une condition ; comme lorsque je vous charge de faire pour moi une certaine affaire, après un certain lempSy ou au cas qu'une certaine condition arrive ; et pareillement lorsque je vous charge purement et simplement d'une affaire, vous pouvez attacher à votre acceptation un terme ou une condition, en déclarant « que vous voulez bien vous en charger, si une telle condition arrive, ou pour la faire après un certain temps.» C'est en ce sens qu'Ulpien dit : Mandatum in diem differriy et suh conditione conlrahi potesty L. 1, $ 3, ff. Mand,
Pareillement je puis charger quelqu'un de mes affaires, ou jusqu'à un certain temps, ou jusqu'à ce qu'une certaine condition arrive; putà, jusqu^à mon
(*) F. art. 1984, C. c, p. 117, note 1 . 1 accepte, avec l'intention de s'obliger. Nous ajouterons : il faut que cette ac- (*) F. art. 1985, C. civ., 2« alinéa, ceptationait lieu, de la part de celui qui I ci-dessus, p. 183^ note 1.