‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 35 sur 92 · MANDAT · texte numérisé non relu

MANDAT

9. Le contrat de mandat est de la classe de ceux qu*on appelle Contrati du Droit des genêj Contractus juris geniium. Il se régit par les règles du droit naturel. Le droit civil ne l'a assujetti à aucunes formes, ni à aucunes règles qui lui soient particulières.

8. Ce contrat est de la classe des contrats de bienfaisance. Il se fait ordinairement pour le seul intérêt du mandant. Le mandataire n'a ordinairement aucun intérêt à l'aflaire qui fait Tobjet du contrat ; en se chargeant, par le contrat^ de cette affaire, il ne fait qu'un o(Oce d'ami, et il rend un service gratuit au mandant.

4. Le contrat de mandat est de la classe des contrats consensuels; il se forme et il reçoit sa perfection par le seul consentement des parties. Aussitôt que le mandataire a consenti de se charger de raffaire dont le mandant Ta chargé, quoiqu'il ne soit encore intervenu aucun fait de pari ni d'autre, le mandataire est dès lors obligé à gérer l'affaire dont il s'est chargé; et le mandant contracte l'obligation de l'indemniser de ce qu'il lui en coûtera.

5. Le contrat de mandat est de la classe des contrats synallagmatiques, car il produit des obligations réciproques.

Il n'est pas néanmoins de la classe des synallagmatiques parfaits, mais de celles des synallagmatiques imparfaits (*); car il n'y a que l'obligation contractée par le mandataire, de se charger de l'affaire qui fait l'objet du mandat, et d'en rendre compte, qui soit l'obligation directe et principale du contrat, et qui est en conséquence obligatio mandali direcla. Celle que le mandant contracte d'indemniser le mandataire, n'est qu'une obligation indirecte, qu'on appelle obligatio mandati contraria, qui, quoique contractée par le contrat, n'est ouverte qu'ex post facto, lorsque le mandataire vient à débourser quelque chose ou à contracter quelque obligation pour l'eiécution du mandat, et qui ne naît point lorsque le mandat a été exécuté sans qu'il en ait rien coûté au mandataire.

(») La règle de l'art. 1325, C. civ., ne lui est point applicable.

Art. 1325 : « Les actes sous seing «( privé qui contiennent des conven- « lions synallagmatiques, ne sont vala- « blés qu'autant qu'ils ont été faits en « autant d'originaux qu'il y a de parties « ayant un intérêt distinct. — Il suffit « d un original pour toutes les person-

« nés ayant le même intérêt.—Ghaque « original doit contenir la menlion du « nombre des originaux qui en ont été « faits.— Néanmoins le défaut de men- « tion que les originaux ont été faits *t doubles, triples, etc., ne peut être « opposé par celui qui a exécuté de « sa part la jconvention portée dans tt l'acte. »

CHAP. I*'. SEGT. If. DE l'eSSËNCE DU CONTRAT. 173 SEGT. II. — DE CE QUI EST DE L'eSSENCB DU CONTBAT DE MANDAT.

Il est de l'essence du contrat de mandat :— 1<> qu'il y ait une affaire qui soit la matière de ce contrat;— 2<* que le mandant et le mandataire aient la volonté de s'obliger l'un envers l'autre ; le mandataire k rendre compte de l'affaire au mandant, et le mandant k indemniser le mandataire.

AAT. I«% — Qvellaf affairet peavent être la natlèra da eontrat de

mandat.

Pour qu'une affaire puisse être la matière du contrat de mandat, il faut :

|o Que ce soit une affaire à faire ;

2» Que cette affaire ne soit contraire ni aux lois, ni aux bonnes mœurs $

30 Que ce ne soit pas quelque chose d'incertain;

4* 11 faut que ce soit une affaire de telle nature, que le mandant puisse être censé la faire par le ministère de celui qu'il en a chargé;

5<* Il faut que ce soit une affaire qu'on puisse, sans absurdité, supposer pou« voir se faire par le mandataire qui en est chargé ;

6^ 11 faut enfin que ce soit une affaire (^ni concerne l'intérêt, soit du mandant, soit d'un tiers; et non une affaire qui ne concernerait que le seul intérêt du mandataire.

Nous verrons dans un septième paragraphe, si une affaire qui ne concerne en rien le mandant, peut être la matière d'un contrat de mandat.

$ I*'. Il faut que ce soit une affaire à faire,

6. Pour qu'une affaire puisse être la matière d'un contrat de mandat, il faut une affaire qui soit k faire, negotium gerendum; une affaire qui est déjà faite, negotium gestum^ ne peut être la matière du contrat de mandat.

C'est ce qui résulte de la définition que nous avons donnée, tin contrat par lequel l'un des contractants commet la gestion d'une ou de plusieurs affaires. 11 est évident qu'on ne peut commettre la gestion que d'une affaire qui est k

Sérer, que d'une affaire qui est k faire, et non de celle qui est consommée, et ont il ne reste rien k faire.

C'est ce qui paraîtra encore plus par l'exemple suivant. Lorsque je vous requiers de prêter, k mes risques, k un de mes amis, une somme d'argent dont il a besoin, et qu'k ma réquisition vous lui faites ce prêt, cette réquisition est un vrai contrat de mandat qui intervient entre vous et moi, et qui m'oblige k vous indemniser de celte somme, parce que la matière du contrat est un prêt d'argent k faire, une affaire k faire. Mais si, ignorant que de vous-même vous avez déjà prêté cette somme k mon ami, je vous re-

Suiers de lui faire ce prêt; cette réquisition que je vous fais n'est pas un manat, et elle ne produit aucune obligation, parce que le prêt qui en est l'objet n'est pas une affaire k faire, un prêt k faire, mais une affaire qui se trouve déjk faite : Si post creditam pecuniam mandavero creditori credendam^ nullum esse mandatum rectissimè Papinianus ait; L. 12, $ 14, ff. Mand,

Il en serait autrement si je vous avais requis de cesser vos poursuites contre un débiteur, et de lui donner du temps pour le paiement, cette réquisition de ma part, k laquelle vous avez déféré, renferme un vrai contrat de mandat, [ui m'oblige de vous indemniser du tort que vous avez souffert de la cessation le vos poursuites;, f>ar l'insolvabilité du débiteur qui est survenue ; car la cessation de vos poursuites, la concession du délai que vous avez accordé pour le paiement, qui ont fait l'objet du mandat, étaient des choses k faire, et non pas une affaire déjk faite. C'est pourquoi la loi ajoute : Plané si ut expectares^ née urgeres deMorem ad solutionem, mandavero tibi ut ei des intervallum^

periculoque meo pecuniam fore dicam (*)} verum puto omne periculum ad mandaiortmpertinere; Eod., S i*-

S II. Il faut que ce soit une affaire qui ne soit contraire ni aux lois, ni aux

bonnes mosun,

y« L'aUfftire qui fait la matière du mandat^ doit en aecood Ueu, pour que le contrat soit valable, élre une affaire honnête, qui ne soit contraire ni aux lois, ni aux bonnes mœurs; car rei turpis nullum mandatum est; L. 6,

Par exemple, si vous étiez chargé, à ma réquisition, de m'acheter des marchandises de contrebande^ ce mandat serait nul, comme contraire aux lois, et ne produirait aucune obligation. Non-seulement vous ne seriez obligé, ni dans le for extérieur, ni dans celui de la conscience, d'exécuter cette commission, mais vous pécheriez si vous l'exécutiez; et dans le cas où vous Pau- : riez exécutée, je n'aurais pas d'action contre vous pour vous en faire rendre i compte, ni vous d'action contre moi pour vous faire rembourser de ce qu'il vous en aurait coûté pour exécuter ma commission.

Néanmoins dans le for de la conscience, si j'avais profité de ces marchandises, je serais obligé de vous rembourser de ce qu'elles vous ont coûté ; car la bonne foi ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'un autre. Mais quoique f y sois obligé dans le for de la conscience, si je refusais de m'acquitfer dé cette obligation, la toi ne vous donnerait pas d'action pour m'y contraindre dans le for extérieur; car, ayant violé la loi, vous êtes indigne de son secours, et par conséquent non recevable dans la demande que vous formeriez contre moi.

On peut apporter une infinité d'autres exemples de mandats contraires aux bonnes mœurs ; putà, si vous m'avez chareé de vous acheter du poison pour empoisonner quelqu'un, ou de faire marché avec une courtifane pour venir coucher avec vous> etc., tels mandats sont nuls, comme contraires aux bonnes mœurs, et ils ne produisent en conséquence aucune obligation.

9. Quoique l'affaire qui fait l'objet du contrat, considérée en elle-même et indépendammentdes circonstances, n'ait Hen de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, néanmoins si cette afTaire, eu égard è ses circonstances, était une affaire dont la bonne foi et la charité que nous devons avoir les uns pour les autres, ne permettait pas au mandataire de se charger, et qu'il s'en sait chargé, le contrat de mandat sera nul, et ne produira aucune obhgailon. Clpien nous en apporte cet exemple : Si adolescens luxuriosus,,.. mandaverii tibi ut meretrici pecuniam credasy non obligatur mandati; quasi ctdversùs bonam fidem mandatum sit; L. 12, $ 11.

Un prêt d'argent à faire k un tiers, qui est TalTalre qui fait la matière de ce mandat, est une affaire qui, considérée seulement en elle-même, et indépendamment d'aucune circonstance, n'a rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs, et qui peut être la matière d'un contrat de mandat.

Néanmoins en considérant ce prêt dans les circonstances particalièrcs de ce mandat, ce prêt d'une somme d'argent que ce jeune débauché vous chargeait ^.e faire pour lui h une courtisane dont il était amt)ureu$ , est une afTaire dont l'honneur, la probité et la chariié ne vous permettaient pas de vous charger ; les règles de charité ne permettant pas de favoriser la passion d'un jeune débauché. C'est pourquoi si, suivant le mandat de ce jeune débauché, vous avez

( ^) Il nous paraît que Pothîer, tout niam fore dicam; car il se borne à en citant le texte, n'a point sulTjsam- dire : «c Si je vous avais requis de ment fait ressortir celle circonstance « cesser vos poursuites, contre un déimportante qui est indiquée dans la « bîteur, et de lui donner du temps loi romaine, periculoque meo pecu- j « pour le paiement, »

CHAP. !•'. SECÏ. II* HE l'eSSENCE DU CONTRAT. 175

prêlé h fionime ifargeftt à la «ourtis»^, îl ne «era pas obligé oHitme mandaU contraria, de vous la rembourser, parce (fat ce mandat doai vous vous éfes eiiargé contre les règles de la probité el 4e la charité, est »n mandat nul, qui n'a pu par conséquent produire d'otliigation : Non obligatwr mandaîi, quasi aé9ersûs bonam fidem mandatum ait {susceplum).

On opposera que la bontto foi oblige ce jeune homme ii tenir la prromesse qu'il vous a faîte, de voos rembourser Vasomane que vous avez prêtée par son ordre à cette coortissme : Grave est fidem faliert; L. (T. de Pactis.

Je réponds : Je veux bien supposer pour «n instant cette obligation dans ce jeune honmie ; mais cette obfigation est éétnrite par Tot^ligMion que vous contractez envers lui de réparer le tort que vous, lui avez causé en favorisant sa passion. Ce tort que vous Jui «vei causé, comprend l'obiigation qu'on suppose qa*il a conCradée envers vous, de voua rembourser la somme que vous avex prêtée ï sa réquisition à celte courtisane, et par conséquent l'obligation que vous avez contractée envers hii de réparer le tort que voqs lui avez causé en favorisant sa passion, comprend celle de le dédiarger de cette obligation , et votre obligation détruit la sienne*

S m. Il fatU que Paffaire ne soit pas quelque chose d^incertain*

9. Dans le contrat de mandat, de même que dans tous les autres contrats, ce qui en est l'objet, doit être quelque chose qui ne soit pas entièrement incertain, autrement le contrat est nul.

Par exemple, si je chargeais quelqo*un de m'aeheter (rociqtie cliose à une foire, sans lui dire quoi, le mandat serait nul, parce que robiet de ce mandat est quelque chose d'entièrement incertain , n'étant pas possible en ce cas de deviner ce que le mandant a voulu qu'on lui achet&t.

Il n'est pas néanmoins nécessaire que le mandant ait exprimé ce qu^l voulait qu'on lui achetât, lorsque le mandataire a pu sans cela, par certaines circonstances, connaître la volonté du mandant.

Par exemple , un marchand qui avait coutume d*a11er tous tes ans à une certaine foire, et d'y acheter une certaine quantité de marchandises, ne pouvant pas y aller cette année , charge son ami de lui faice ses empiètes ^ la foire , sans s'expliquer davantage : ce mandat est valable , et doit s'entendre de ce que le mandant avait coutume d'acheter à cette foire » lorsque le mandataire en a connaissance.

Lorsque j'ai chargé quelqu'un de m'aeheter quelque chose pour amuser mes petits enfants, sans dire quoi , le mandat est valable , et n'a pas un objet qui soit entièrement incertain ; car il a pour objet Tachât d'une chose d'une certaine espèce ; c'est>h-dire d'une chose d'entre celles qu'on donne ordinairement aux enfants pour les amuser, telles que sont une poupée , un cheval de ~ canon, une bergerie > etc.; sur le choix de laquelle je m'en suis rapporté au mandataire.

Le mandat d'acheter une certaine chose, ne laisse pas d'être censé avoir un objet certain, quoique le mandant n'ait pas fixé le prix quMl voulait l'acheter : il peut, sur le prix, s'en rapporter à son mandataire ^ qui ne doit pas néanmoins passer le juste prit.

$ IV. Laffaire doit être de nature que le mandant puisse être censé la faire lui-même par le ministère de son mandataire»

!•• Le mandat étante saivant la définition que nous en avons donnée, on contrat par lequel le mandant diarge le mandataire de faire pour lui et à sa place une affaire, et le mandant étant censé la faire lui-même par le ministère de son mandataire , lorsqu'il exécute son mandat, suivant cette règle : Quid mandat^ ipse fecisse videtur; il s'ensuit qu'une aflaire, pour pouvoir être la matière d*un contrat de mandat^ éoH être une affaire qui soit de nature que le

mandant puisse être censé la faire lui-même par le ministère de son mandataire, lorsqu'il exécutera le mandat.

Suivant ce principe^ si vous avez mandé à Pierre d'emprunter de votre caissier une certaine somme d'argent à vous appartenant, laquelle en conséquence a été comptée par votre caissier à Pierre ; celte espèce ne contient autre chose qu'un prêt que vous faites à Pierre de cette somme ; elle ne contient aucun contrat de mandat ; car cet emprunt est une affaire que vous ne pouvez pas être censé faircT vous-même, personne ne pouvant emprunter ses propres deniers : Siquis Tiiio mandaverity ut ab actorilmi suis mutuam pecuniam aecipereif mandaii eum non aclurum Papinianus, lib» 3 Reipomorum, scribit; L. 10, $ 4, ff. Mand.

11. Si l'affaire qui a fait la matière du mandat, était une affaire gui pût , absolument parlant, être censée faite par le mandant, mais qui lui lût interdite par la loi ; comme si un tuteur à qui les lois défendent de se rendre adjudicataire des effets de son mineur, avait chargé quelqu'un de s'en rendre adjudicataire pour lui ; le mandat sera-t-il nul ?

L'achat qui fait la matière de ce mandat, n'est pas une affaire que le mandant ne puisse, per rerum naturam, être censé faire par le ministère de son mandataire; car il n'est point contra rerum naturam, qu'un tuteur achète les effets de son mineur : on ne peut donc pas dire , comme dans l'espèce précédente , que ce mandat est nul» faute d^ine affaire qui en puisse être la matière ?

Cet achat étant interdit par la loi au tuteur , ne peut-on pas dire que le mandat de cet achat est le mandat d'une chose contraire aux lois, et par conséquent un mandat nul, et qui ne doit produire aucune obligation, suivant les principes établis au paragraphe précédent ?

Je ne crois pas que ce mandat soit entièrement nul. Il est bien nul à l'effet qu'il n'oblige pas le mandataire qui s'est chargé du mandat, à l'exécuter ; car le mandataire qui s'en est indiscrètement chargé, a eu un juste sujet de ne pas l'exécuter, afin de ne pas se rendre complice avec le tuteur de la contravention k la loi, qui défend au tuteur de se rendre adjudicataire, soit par luimême, soit par personnes interposées, des effets de son mineur (M.

Mais lorsque le mandataire a exécuté le mandat, et s'est rendu adjudicataire des effets compris au mandat^ je ne crois pas que le mandat soit nul jusqu'au point que le mandant soit non recevable à en demander compte au mandataire qui l'a exécuté.

Je crois qu'il y a une différence à faire entre les choses que la loi défend absolument comme mauvaises, tel qu'est un commerce de contrebande, et entre celles que la loi ne défend que pour éviter les fi*audes, et en faveur seulement de certaines personnes, tel qu'est l'achat des effets du mineur que la loi défend aux tuteurs.

Ce que nous avons dit au paragraphe précédent, «que les mandats contraires aux lois étaient nuls, » ne doit s'entendre que des mandats des choses de la première espèce : mais à l'ëgard des choses de la seconde espèce , tel qu'est l'achat des effets du mineur, qui est déi'endu par la loi au tuteur, cette défense n'étant faite qu'en faveur du mineur, il n'y a que le mineur, en faveur de qui la loi a fait la défense, qui puisse se plaindre de l'achat que le tuteur a

(') F. art. 1596, in principio, C.

Art. 1596 : « Ne peuvent se rendre « adjudicataires, sous peine de nullité, « ni par eux-mêmes, ni par personnes « interposées,— Les tuteurs, des biens « de ceux dont ils ont la tutelle j^Les

« mandataires, des biens qu'ils sont « chargésdevendre;— Lesadministra- <c teurs, de ceux des communes ou des « établissements publics confiés à leurs « soins ; — Les ofQciers publics, des « biens nationaux dont les ventes se « font par leur ministère. »

CHAP. 1*'. SECT. II. DE L'eSSENGE DU CONTRAT. 177 fait de ses effets , et qui puisse lui opposer la loi qui le défend : tant que le mineur ne se plaint pas, le mandataire que le tuteur a chargé de faire pour lui cet achat, et qui l'a exécuté, n'est pas partie capable pour opposer cette loi au tuteur, pour prétendre en conséquence la nullité du mandat , et pour se dispenser d'en rendre compte.

A plus forte raison, le mandant ne doit pas être reçu à prétendre la nullité du mandat, pour se dispenser de rembourser son mandataire de ce qu'il a déboursé pour l'exécution du mandat.

S V. Jl faut que ee soit une affaire qu*on puisse supposer pouvoir se faire par le mandataire.

1^. Il est évident que pour qu'un mandat soit valable, l'affaire qui en est la matière doit être une affaire qu'on puisse supposer pouvoir se faire par le mandataire ; autrement le mandat est nugatorium et derisorium mandatum qui ne produit aucune obligation. ' ^

Par exemple, si j'ai donné commission à un docteur agrégé, qu'un catarrhe sur la langue a privé entièrement de l'usage de la parole , de faire pour moi mes leçons aux écoles ; quoiqu'il m'ait répondu par signes qu'il se chargeait de la commission , un tel mandat est nul , et ne produit aucune obligation nugatorium et derisorium est mandatum, parce que l'affaire qui en est la matière est une affaire qu'il est impossible, per rerum naturam, que le mandataire fasse.

voir de gérer cette affaire j car il suffit qu'on ait pu, sans absurdité, supposer

Su'il en avait le pouvoir : le mandataire, en se chargeant de l'affaire , s'est onné pour un homme gui avait les talents, l'habileté et l'industrie nécessaires pour la gestion de l'affaire dont il se- chargeait ; Spopondit periliam et industriam negotio gerendo parem.

Le mandant a pu, sans absurdité, supposer dans son mandataire l'habileté qu'il s'attribuait; et par conséquent l'affaire qui a fait l'objet du mandat, est une affaire qu'on a pu, sans absurdité, supposer pouvoir se faire par le mandataire ; ce qui suffit pour aue le mandat soit valable, et pour que le mandataire soit obligé d'en rendre compte , et il sera tenu de tout le dommage qu'il a causé par son défaut d'habileté ; c'est sa faute de n'avoir pas consulté ses forces > et de s'être chargé témérairement d'une affaire qui les surpassait.

14. L'achat de la propre chose du mandataire est une affaire qu'on ne peut, sans absurdité, supposer pouvoir se faire par le mandataire, étant impossible , per rerum naturam, que quelqu'un achète sa propre chose : Suœ rei emplio non valet. Il est donc évident que l'achat de la chose du mandataire ne peut pas être la matière d'un contrat de mandat.

Néanmoins, lorsque je charge quelqu'un qui est propriétaire pour une partie d'une chose qui se licite entre lui et ses copropriétaires, de l'acheter et de s'en rendre adjudicataire pour moi, les jurisconsultes romains ont pensé qu'on pouvait soutenir, benignâjuris ratione, que le mandat de l'achat de cette chose était valable pour le total de cette chose, et par conséquent même pour la part qui appartenait au mandataire de cette chose.

Africain cependant observe qu'on pourrait dire aussi que le contrat qui intervient entre ce propriétaire pour partie, et moi, n'est contrat de mandat que pour les portions de ses copropriétaires; et que c'est, pour la part qui lui ap- TOM. V. 12

178 TRAITÉ »er GOirrRAT 0e mandat.

nartieflt ^ns «elle diose , une i^ente 4)«^l me faU de eelle porttoir^ smis hi eoïié^ïeB , et 4i«i&s le eas flNH|viel ses eoprofriétatres yendraîent to leur, et am même prix et fran mêmes eoMltom ^uMls la Tendraient, f oy. la loi 83, $ 4; et Sa loi 34, S il rr.iVand*!.

5 f I. I/àffdht ne doit pût em^ctmer ΀ $euliniérH du metndàêaire,

15. Pour qu'une affaire puisse être b matière d'wt ooMrat de «laaiblv

il faut que ce soit uue affaire qui oe concerne pas le seul intérêt da man? dalalre»

Lorsque je vous mande de faire nne certaine affaire à laquelle il n'y a que

fmA qui ayex ioiéTéi , c'est im eoBseil qve ^ vous donne ^ ce n'est nas un

' iHaiMlait » ear un ntaxu^ai referme l'obligaiioii de rendre coince de rafiaire

<ini ea cftl ('olijei « oUig^lioA que le nùadaiaira co&iracie ]^ le comrat d&

mandat.

Mais il e$i impossible p^r r$rum itiOsiram^ a^t vojtf soyesi oUîgé de rendre <eai«pte d'une alhtirequi ne concerne que tous seul» età laquelle personnen'» ifttérét que voitf»

C'est ce qui a iait lUre à Gains : Si luâ tcmtùm graM tibi nmmdem^ super- Uikfumm est mawkUum, ei ob id ntdla es eç^ obligaiia naeciiw ; U 2^ ff. Uai^» Yeluiiù memdiem Obi ui psimnioâ tuas pôliùs in emptiones pn»* diorum colloces , quàm fœneres ; vel ex diverse : cujus generis mandalum fno>gU çoasilium Ht quàm mooidaium^ et ob id non est obliaatorium ^ quia nemo ex consHio oàUgatur, eUamsi non expédiât ei eut dabitur; eâd., L- S 6,

te. Li'aAaire qui ne oaneerne que le senl intérêt du mandataire» ne peut pas à la vérité élre la laatière d'nn mandat} mais quoiqu'elle concerne Hntérét du mandataire » pourvu «qu'elle cencerne aussi l'intérêt d'un autre , soit é» mandant, soit d'un tiers, elle peut en être la matière; car cela suffit pour qw le mandataire q^i s'ea est cbargé puisse coniracier l'obligation d'en rendre compte.

C'est.ce qui (ait dire à Gains t Ifandiatum inier nos cantrahUur, sive meâ tantùm gratià tibi mandem sive med et tuAjSive tu4 et aliéna, eûd»,

J Yll, Sst'il nécessaire que f affaire qui fait la matière du mandat , soit Vaffçàre m wanaanip, au moins pour partie ?

tv. fl n'est pas nécessaire^ ponr^e le mandat soit valable, que Palfatre qui en f^it la matière , soit l'affaire du mandant , ni entièrement , nt même pour partie. Une affaire qui est entièrement l'affaîre dVin liers^, en peut être la matière. C'est ce qu'enseigne Gaïus ; Mandatum inler nos conlrahiiur ^ sive mtf 4 taniim gratià iM manêem, «tvr aHeeiâ temtim^i «i»« «t^ et aiienà; edê., L. ï.

Cela n'est*!) pas eonttaire au principe que notis avons établi en notre Traiié des Obligfiéimwi «quHnvfail, po«r pouvoir être lamotlèredfVineobligatkm, doit être un lait auquel ait quelque inléréi cehH envers qui iiobUgation est cmtraelée; Nemo êHputelriffi4es$mi»équpê4^àé»êerest^» Yag. notre 2Vml^ des Oblffoiione.iA^im.

La réponse est, qm> tovsqim Je vmis ebavce d^uM adm mi est enlîènmem l'alfeire d'«a tiers, ]m^> l^lMre d« rlerre* et à kN|iiette je n'ai awtiin intérêt avant tésMadM; eft^mK^en ebarfeanl*, j'en devienaeompiaMe moimême , actione negoliorum aeêiovum, envers Pierre que celte afilaôre coucerne, et par eoneéqueiili'^l intérêe q«eTO«a la géries, et ^oe vous la gériez comme il fatit ; ce qni snfit pour qne'le manëai «oïl valable^ et pour que voua contractiez ToMigaâtti de m*eQ rendre compte^

CHAP. 1*^ OTGT. II. DB I^'e9SEN€E D« COSfTRAT. 179

Psn^ exemple, si Prerre, mon ami, éUnt parti fifinr «d voyoge^suis charger personne de se» affaires^ je vous ai chargé de Êiire ses vendantes, ce mandat intervient aliéna tanlùm oraiiéf les iwttéanges de Pierre, doat je Touftai chargé par ce mandat, étant une af&iire ^ui est entièrement TaiTaire de Pierre, et qui ne me oonceme en rien , oe mandat intervient, a/î^nd lanlitm fntiié^U ne lais»' pas oéanmoins d'être valable, parce qu'en vouschargeant de cette vendante, j'en deviens moi-même chargé enver& Pierre ;.et.par consdquenL j'ai inècréique voua la'ea rendiez compte* pour que j^ puisse moi-même en rendre compte à Pierre.

Voici une autre espèce : Ayant eu avis qu^on devait faire une adjudication d'ouvrages au rabais» et voulant procurer à un maçon de mes amis les moyens de s'en rendre adjudicataire, je vous al chargé de le cautionner pour cette adjudication, ou bien }e vous ai chargé de lui prêter une certaine somme d'argent dont il aurait besoin pour les avances qu'il lui faudrâîl faire. Vous vous en êtes chargé : j'ai en^gé en conséquence ce maçon à se rendre adjudicataire, me faisant fort de lui faire trouver une caution, ou de hii faire trouver à emprunter la somme qui lui serait nécessaire.

Ce mandat intervient aliéna tantùm graiiâ; car le cautionnement que je vous charge de contracter pour ee maçon , ou le prêt de la somme cpie je vous charge de lui' faire , sont des affaires qui/ ne oonœmenr que son intérêt. Néanmoins ce mandat est' valable, et vous contractes envers moiTobliga* tion de l'exécuter; car, m'étant fait fort envers ce maçon de lui faiffe trouver une Caution j ou de lui faire trouvera empmnfter une somme d'argeol dont il avait besoin pmrr Fadjudieation , dans laquelle il no sesecait pas-engagé sans cela, j*ai intérêt que vous exécutiez le mandat.

Quelle que soit la cause pour laquelle je vous aï chargé de vous rendre caution pour un tiers, ou de lui prêter une certaine somme, le mandat, quoique fait aliéné taniàm graiiâ, est valable. De même que je m'oblige envers vous par ce mandat à vous indemniser du cautionnement ou du prêt que vous ferex en exécution de ce mandat, de même vous vous obligez envers moi à me céder, après que je vous aurai indemnisé , tes actions que v«us aurez acquises contre ce tiers par le prêt que vous lui aurez fait , ou par lecasiionnement que vous aurez contracté pour lui en exéciuiomde mon mandat, et à. me m-» mettre les pièces nécessaires pour exercer ces actions^

C'est pourquoi Ulpien dit en général i ^ lihi mandavero quodmed non vnieresi, veluli ut pro Sdfo inlervenias ,vel ut Tilio eredaê, erit mihi lecum ëeiio mandaii, ni €eUfu tcribiif H eg4^ Obi sum. obUgalusi L. 6, $.4, ff. Mand,

AHT. n. — De la ▼olomé' qae. Aolsena «voir le m a nilÉrt es ta mantelaira. de s'obllffw L'im anvers Uaittre.

19. Il est de l'essence du conirat de mandat, que le mandant ait la volonté de charger h ses propres risquesle mandataire ^ de Tafiaire qui. £iit l'objet du mandat, et de s'obliger à L'en indemniser ; et que le mandataire, de son. côté» ait la volonté de s^ohliger à faire cette aHaire. C'est par cette volonté réciproque du mandant. et du mandataire que se forme le contrat de mandat; c'est ce qui résulte de la définition que nous avons donnée, de. ce. oonir^ C), $uprài n^ 1-

(») C'est aussi cette volonté réciproque de s'obliger qui distingue le canr Irai d9 mandali de la, sim|de proetiraion^ qui par elle-même autorise M Qt. celle des. obUifîr à exécuter.

faire; mais elle peut élre donnée et même acceptée» sans qu'il y^ ait eu l'intention d'imposer la.necessité de faire.

lO. C'est aussi ce qui différencie le mandat, de la simple recommandation; car, lorsque je vous recommande une personne, nous ne contractons l'un envers l'autre, de part ni d'autre, aucune obligation.

Par exemple , si je vous ai écrit à Lyon que mon fils devait y passer, et y faire quelque séjour, et que je vous le recommandais pendant le séjour qu'il y ferait; cette lettre ne contenant qu'une simple recommandation, nous ne con* tractons l'un envers l'autre aucune obligation.

C'est pourquoi si, ayant eu égard à ma recommandation, vous l'avez régalé, et vous l'avez promené dans les envifons de la ville, je ne suis point obligé de vous rembourser la dépense que vous avez faite pour le régaler et le promener. C'est ce qu'enseigne Ulpien : Quum qmdem talem epistolam scripsisset arnica Seîo : Rogo le commendaium haheas Sextilium Crescenlem , non obli^ gabitur mandati , quia commendandi magïs hominis, quàm mandandi causa icripta est; L. 20, fT. Uand,

Au contraire, si ma lettre portait « que je vous prie de fournir à mon fils l'argent dont il aura besoin pendant son séjour et pour contmuer son voyage,» je suis censé m'obliger à vous le rendre, et ma lettre renferme un mandat.

%0. C'est pareillement cette volonté que doivent avoir le mandant et le mandataire, de s obliger l'un envers l'autre, qui distmgue le mandat du conseil; car, dans le cas du conseil, les parties ne contractent aucune obligation l'une envers l'autre.

C'est pourquoi on doit faire beaucoun d'attention aux termes dont les par* lies se sont servies , pour connaître s'ils renferment un mandat ou un simple conseil.

' Par exemple, si je vous avais dit ; « Pierre, mon ami, a besoin d'une somme de mille écus : je ne puis la lui prêter, n'ayant pas à présent d'argent ; je vous prie de la lui prêter à ma place »: il est évident que ces termes renferment un mandat, par lequel je m'oblige de vous indemniser du prêt que je vous charge de lui faire.

Mais si je vous avais seulement dit : « Vous pouvez prêter sûrement h Pierre la somme qu'il vous demande à emprunter : c'est un honnête homme, qui est très solvable, et qui mérite qu'on lui rende service » : ces termes ne renferment qu'un conseil, d'où il ne naît aucune obligation.

C'est pourquoi si je me suis trompé sur le compte de Pierre, si ce Pierre que |e vous annonçais comme un homme solvable , était dès ce temps insolvable , je ne serai point obligé de vous indemniser de la somme que vous lui avez prêtée par mon conseil , et dont vous n'avez pas été pavé. Cela est conforme a ces règles de droit : Nemo ex eonsilio ohligatur; L. % $ 6, ff. Mand, Consilii non fraudulenti nulla obligatio ; L. 47, ff. de Reg. jur.

Itt. Cela a lien quand même le conseil aurait été donné indiscrètement , pourvu qu'il n'ait pas été donné de mauvaise foi.

* Par exemple, dans Tespèce que nous venons de rapporter, quand même je vous aurais dit indiscrètement et témérairement, que Pierre, à qui je vous al conseillé de faire le prêt, était un homme solvable, parce que je le croyais, sans

^ néanmoins m'être informé de sa solvabilité, je ne serai pas obligé ; vous pou-

-■ viez vous en informer : Liberum est euique apud se explorare an expédiât

\sibi eonsilium; eàd., L. 2, $ 6.

' Mais si le conseil a été donné de mauvaise foi , comme dans le cas auquel vous pourriez prouver q^e j*avais connaissance du mauvais état des affaires de Pierre lorsque je vous ai conseillé de lui faire le prêt ; en ce cas, c'est un dol qui m'oblige envers vous aux dommages et intérêts que vous avez soufferts du prêt, et par conséquent à vous rendre la somme prêtée, dont vous n'avez pu vous faire payer : Cœlerùm, ajoute la loi 47 ci' dessus citée, si doltis et caHiditas intercessit, dedolo actio competit.

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