‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 39 sur 92 · II était 1 cepter, ou de ne · texte numérisé non relu

II était 1 cepter, ou de ne

grâce et un pur bi ,

facta : mais lorsqu'une fois il l'a accepté, par cette acceptation il contracte en- Ters le mandant l'obligation d'exécuter le mandat ; et s'il ne l'exécute pas, il est tenu envers le mandant des dommages et intérêts résultant de l'inexécu* tion du mandat : Sicut liberum est mandalum non suscipere, ilà susceptum eonsummari oportet ; L. 22, $ 11, ff. Mand.; et si susceptum non impleverit, tenelur (») ; L. 5, § 1, ff. eod. tit.

Gaîus dit pareillement : Qui mandatum suscepity sipotest id explere, deserere promissum officiumnon débet ; L. 27 , J 2, f . eod. tit.

La loi 11, Cod. Mand. dit aussi que le mandataire est comptable, non-seulement des affaires qu'il a gérées, mais aussi de celles qu'il s'était chargé de gérer; Non tantàmpro his quœ gessity sed eliampro his quœ gerenda suscepit. i Cette obligation est fondée non-seulement sur ce précepte général de droit naturel, commun à tous les contrats, qui ne permet pas de manquer à ce qu'on a promis, grave est fidem fallere; L. 1, ff. de Pecun. const.\ elte est encore fondée sur celle autre règle de droit xk^\xxvç\xÂdjuvar% nos, non ^decipi beneficio oportet; L. 17, 5 S? ff. Commod.

) (») F. art. 1991, C. civ., môme décision.

Art. 1991 : «c Le mandataire est tenu « d'accomplir le mandat tant qu'il en c demeure chargé, et répond des dom-

« mages-intérêts qui pourraient résul- « ter de son inexécution.— Il est tenu <c de même d'achever la chose com- « mencée au décès du mandant^ s'il y « a péril en la demeure. »

TRAITÉ DU CONTRAT DE MAKDAt.

Le maïKfeiaîre, en acceptant le mandai, et en se chargeant de î'affafredti mandant, paraît exercer un bienfait enyers le mandant : réqailé naturelle ne fyermet pas que cette aeeetrtaiiou du mandat, qui pamti renfermer on bienfait» au Iteu de procurer de ravantage, ne aerif^, par l'infidélité du manddUire, qn*h induire en erreur le mandant; ce cfiii est contre la nahire du bienfait. Le tnan Jant, è*ï\ n'eût pas eompté sur ta parele de ce mandataire hifidéte, aurait pu trouver on antre mnndalairepfn» fidèle, •n«nrait pu prendre des mesures pour faire par lui-même TaHaire <|ui faisait l'objet éa mandat x H «st donc juste qu'il fioH dédomnagé par ce mandaiaite infidèle de> tout le préjudice que lui cause scmi infidélité par L'inexécution du mandat.

S#. n peut néanmoins, depuis le contrat, survenir plusieurs justes causes qm déchargent te mandataire de l'obligation d'exécuicr le mandat, pourvu qu'il en donne avis au mandant : Sane, si valeludinis adversœ, vel capUalium inimiciliarum; L. 23; seu ob inanes rei acliones; L. 2i; seu oh aliam justam causam excusationes allegal, audiendus est (*}; L. 25, ff. Mand,

Ces lois rapportent en premier lieu, le cas de maladie, si valeludinis adverses, eic. Il est évident que te mandataire, lorsqu'il se charge du mandat, n'enlend s'en charger qu'autant que sa santé lui permettra de l'exécuter; lorsqu.'une maladie qu'on ne prévoit pas devoir survenir, l'en enpéche, c'est an cas fortuit dont il n'est pas garant, et on ne doit pas exiger de lui Timpossible.

40. Les lois rapportent, en second lieu, le cas d'inimitiés capitales survenues depuis le contrat entre le anandant et le mandataire, vel ciipilalium tm« micitiwrum. Le mandataire est en ce cas déchargé de l'obligation qu'il a co»^ traciée d'exécuter le mandat ; la raison est, que tes services qu'un mandataire s'est obligé de rendre au mandant en acceptant le mandat, étant par leur nature un oÛTiec d'amitié, le mandat doit cesser par la rupture de l'amitié, éiacit contre la nature des choses (|u'im ennemi exige de son ennemi un office dV mitié.

Observez que les lois ne parient que d'inimitiés capitales, eapilalium tmmi- HéiantmiW n'y a que ces grandes inimitiés qui déchargent le mandaiaire d'exé* Cttter le mandat; un léger refroidissement, un léger difCérend, qui, depu» le contrat, serait survenu entre les parties, ne Ten décbargepas.

^M • Les lois rapportent en troisième Ueu, le cas d« déran|^»eot des a(^ lavres do mandant, survenu depuis le contât. Il est juste que le mandataire soit, en ce cas, décàargé de l'obb^tion d'exécuter an mandat pour l'exéciiUoa doqael il y aorait des avances d'arf^At k (aire,à moins. que le mandautne lui offrît de remettre les fonds nécessaires; car il ne s'est chargé du mandat que dans ta eonfitaœ qu'il serais remboursé de ses avances. Cette eouiiance venant à cesser par le dérangement des affaires du mandant, il en doit é»re d4- «liargé; il ne serait pas juste de l'exposer à perdre se» avance9 : Iniqnum est dcmmuumeuiqHeesse ùffichnn suum; L. 7, ff* Teslam» quemad, n^r^

4t^. Enffn les lois ajourent en quatrième M«u, ^él 06 «itam jmstam cmh tam. €es termes généraux comprennent toutes tes €Spècea>dfttBii|iéchemtnts lé^im€fs qui peuvent survenir éepnis te contrat.

par exemple, si, étant k Paris, je m^étais «barge d'une affaire fue ¥UUs y aviez, et que j'aie été obtigé d'eu partir pour une afSaire indtspeusabie qai

0) F. art. 2007, C. civ., qui admet Ta renondbffon du mandafarre.

Art. 2007 ; r Le mamfatafre peut « renoncer au mandat, en nefffîantau « mandant sa renonéîafiwi; — Néan- « moins, sf celte reirem<eiafk>n préjudi-

« cie au mandant, il devra en être tn- « demmaé par le maudatjirru, I mains « que celui-ci ne se trouve dana t^ku- «pomiMtUé de eoulinuer is mandat « sanaeu dpraufcr lui-mimtfUBpr<« « j«diue «uneidérabte, «

GHAP. II. 1>ES OBLIGATIONS DU M AKIVATAIRE. 18?

jn'£st surveiuie, ce départ est une juste cause d'empêchement^ qui doit me décharger de mon obligation.

Il en est de même, si, sans quitter Paris, H m^ est survenu des affaires que Je n'âvai^pas prévues, qui demandent tout mon temps, et qui ne. me laissent pas le loisir d'exécuter le mandat; car je n'ai entendu m'en charger «pi'autant que j'en aurais le loisir, et je n'ai point entendu m'obliger d'abandonner mes jpir^res affaires pour exécuter le mandât.

#S« Le msiidataire n'est dispensé, dans tous ks cas qoe nous avons rapportés jusqu'ici» <)u'à la charge par lui d'en djMiaer avis au mandant, aûn que le mandant puisse prendre ses mesuies pour trouver un autre mandataire, ou pour fahre par liii-méine l'affaire qui a £ait l'objet du mandat; taule par le .mandataire d'avoir donné cet avis au mandant, il n'est point déchargé de son 0bl^;aijon, et U«$t tenu des dommages et intérêts résultant de l'uiexécutioa du mandat.

Si rempéeheiaent était tel, qu'il ne laissât pas au mandataire même le pou- ?vdir d'€n denner avis au mandant, tel qu'est fempêchcmeot d'une maladie aiftié, (M «d'une détention dans ua lieu où on n'a pas la faculté d'écrire, le mantkkiaire serait déchargé de son obligation, quoiqu'il n'eût pas donné avis .^ l'empêchement, ear on ne doit pas exiger de lui l'impossible.

êtS. Le mauidatam pent quelqaeibis se dédtarger de l'obligation d'exécuter je mandai, qiiiii(|n'il ne '«Mt survenu aucune juste cause qui l'en disf^enseî tî'est lopsqu'U fiatU savohr an nandant ^u'il n'entend fias l'exécuter, dans un temps où la cbf>se est encore entière, c'est-à-dire, dans un temps où le man- 4af»iesti portée, o»âe faire par àni-méme TaiCfaire <|ui faisait robjet demandât, ou de trouver faciienient une autre pevsonne qui veuUle bien s'en charger. La raisKTO e.^ que, FobK^attonque le ntandalaire a contractée d'exécuter le mandat, étant l'obligation d'un fait» oèliff&tio faHiy taqueUe, selon les principes élabtis en notre Tmiié été 'ObligmU»ns, n^ 146, ne se résout qu'aux donMnageset intérêts que te créancier sodïre de l'inexécution de l'obligation» ^•s^ens«it.4r|oe le mandnnt étant suf^sé ne souffrir rien^ en ce cas, de ce que le mandataire ne s'acquille pas de l'obligation ^u'ii avait contractée d'exécuté le maiMbl, le mandataire peut, nanqucff impuneaientài son obli^tion.

Ceslceqoia'Cait dire à Paul, que icelui qui &'élait chargé d'un mandat, pouvait impunément en signifier au mandant son déport en deux cas : !<> lorsque te mandant ne saisffralt riea; 2" en cas de l^iti^ae empêchement : ReinmfMrrî Hà poHUy tU integrum jus nwndeUari reêervelur, vel per m, vel per tUmm leatndtm rem commBdè eûepHeandi; mutsi redimdet^in eumcaptio ^isumêpitwtandatum^ c'estr^dire, si, par un accident depuis survenu^ le -DKHi^âtatreiie peut exés»\ar le mandat êmewu^gnAsui eapiione, td «si, sans 'se< causer un pv^jwtdiee considérable, cemme ;&'il.ltti Mlait abandonner, pour «cela ses profi>r«s^aflaires4 L. 22, S ii, ff. 9Êmd,

49. II y a -nu cas «uffiiet fe mandanaire non^aentement ne pcvt, omis ne '&oH pas exécuter le mamtat dont il s^est chargé; c*est iovscpiniest .veiMi à sa connaissance quelque Chose que te mandant ignore, el qm doit vrattsemblaélément porter le rafandani k révoquer le nnndat, lorsqu'il en aura eoainais«> sance.

Par exemple, si le mandataire a été char^ d'adteter un certain héritage» et que depuis qn^s'est chargé du mandat, il ait déeouverl en il n'y avaûtpas de sûreté dans l'acquisitiim» ou que lliéritage « des vtecs très eeMdérabtes^^i sont ignorés du matMiattt; en ce cas, la bonne £oi oblige le mandataire à sur- :6ce«r ài t'caétuiioa dn mandat èMilil s'est char|é,i0squ% ee< qu'il ait donné ^»fis attinandaat'deoe(|ui estpac?eottà sa connaissance, et qu'il ait reçadelui «de novfoavx ardiez

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ABT. II. ^ Oa toiii q«o doit apporter lo maadatairo A Taffalro qol fait robjot da mandat.

40. Quoique le mandat soit un contrat qui ne concerne que Tintérét du mandant; que le mandataire n'y intervienne que pour faire plaisir au mandant, sans qu'il ait aucun intérêt a ce qui en fait l'objet ; et que, suivant le principe tiré de la loi, $ 2, ff. Commod., que nous avons rapporté en notre Tmité des Obligations, n« 142, « dans les contrats qui ne concernent que l'intérêt de l'une des parties, celle pour Tintérét de laquelle le contrat intervient, ne puisse exiger de l'autre partie que de la bonne foi; » néanmoins dans le contrat de mandat, par une exception à ce principe, le mandant a le droit d'exiger du mandataire qui s'est chargé du mandat, non-seulement de la bonne loi, mais tout le soin et toute l'habileté que demande l'exécution du mandat dont il s'est chargé ; et le mandataire en conséquence est responsable envers le mandant, de tout le tort qu'il lui a causé dans la gestion de l'affaire^ nonseulement par son dol, mais par sa faute, de quelque espèce que soit la faute : A procuratore dolum et omnem eulpam, non etiam improvtsum easum prœstandum esse, juris auctorilate manifesté declaratur; L. 13, Cod. Mand.

La raison est que celui qui se charge de la gestion d'une affaire, se cbarse de tout ce qui est nécessaire pour cette gestion : et par conséquent de tout Te soin et de toute l'habileté qu'elle demande : Spondet dtltgentiam et tnduslriam negolio gerendo parem. Il manque donc a son obligation lorsqu'il n'apporte pas, pour la gestion de l'afTaire, tout le soin et toute l'habileté qu'il s'est charge d'apporter par l'acceptation qu'il a faite du mandat, et par conséquent il doit être tenu des dommages et intérêts qui en résultent (0*

La loi 10, ff. Mand,, où il est dit : Non ampliûs quàm bonam fidem prœs" tare eum oporlet, qui procurât^ n'est pas contraire à ces principes, étant bien entendue. Dans cette loi il était question de savoir si un mandataire qui avait été chargé de faire pour le mandant l'achat d'un certain héritage, après avoir fait cet achat, et mis le mandant en possession de l'héritage, devait être garant de cet héritage envers le mandant ?

On répond qu'il n'en est pas tenu ; qu'il doit suffire au mandant que le mandataire l'ait mis en possession de l'héritage qu'il a acheté par son ordre, qu'il l'ait subrogé aux actions contre le vendeur, qui résultent de cet achat, et que le mandataire ait apporté à cette affaire le soin qu'elle demandait, pour procurer au mandant les sûretés qu'il devait avoir : le mandant ne peut demander rien de plus au mandataire, parce que, dit la loi, c'est tout ce que la bonne foi exige du mandataire, et qu'on ne peut lui demander plus que ce que la bonne foi exige de lui : Non ampliûs quàm bonam fidem ptmtare eumopor^ tety qui procurât. Voilà le sens de ces termes. Mais ils n'ont pas ce sens, « qu'il suffit au mandataire, de même qu'au dépositaire, de ne pas pécher par malice, et qu'il n'est pas tenu du défaut de soin ; » car étant censé, en se chargeant de l'affaire, s'être chargé d'y apporter le soin qu'elle demandait, la bonne foi l'oblige à remplir son obligation, et à apporter le soin qu'il s'est obligé d'apporter; d'où il suit qu'il est tenu des fautes qu'il a commises, pour n'avoir pas apporté ce soin. C'est pourquoi il est dit dans la loi, que, si le mandataire n'a pas eu le soin de procurer au mandant les sûretés contre le vendeur qu'il devait lui procurer, il est tenu envers le mandant de cette faute : Si gulpa eaveri non euraverit^ condemnabitur; eàd, L. 10, $ 1.

0) F. art. 1992, C. civ., qui consacre le principe.

Art. 1992 : « Le mandataire répond « non-seulement du dol, mais encore « des fautes qu'il commet dans sa ges-

« tion.—Néanmoins la responsabilité « relative aux fautes est appliquée « moins rigoureusement à celui dont « le mandat est gratuit qu'à celui qui « reçoit un salaire »

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