‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 40 sur 92 · I CHAP. II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE · texte numérisé non relu

I CHAP. II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

I 49. Le mandataire est tenu non-seulement de ses fautes in committendo,

mais aussi de celles qui sont in omitlendo, I Par exemple, si celui que j'avais chargé de la gestion de toutes mes afTaires,

! et à qui j'avais pour cet effet remis mes titres, m'a fait perdre mes créances,

1 en manquant de faire passer des reconnaissances k mes débiteurs, ou de s'op-

1 poser à un décret des biens qui y étaient hypothéqués, il n'est pas douteux

i qu'il en est responsable.

49. Si le mandataire n'était pas capable de l'habileté qui était nécessaire pour la gestion de l'affaire dont il s*est chargé, serait-il tenu du tort qu'il a causé au mandant dans la gestion de l'affaire par son défaut d'habileté ? La raison de douter est, qu'on ne doit exiger de personne l'impossible. La raison de décider qu'il en est tenu, est qu'on ne doit pas exiger, à la vérité, du mandataire une nabileté qu'il n'a pas ; ce serait exiger de lui l'impossible ; mais qu'on a droit d'exiger qu'il consulte ses forces avant que de se cnargcr de l'affaire nui fait l'objet du mandat. Il est donc en faute de ne les avoir pas consultées, et ae s'être chargé d'une affaire qui surpassait ses forces (^). 11 doit par conséquent être tenu du tort qu'il a causé au mandant, en s'en chargeant, en se faisant fort d'une habileté «lu'il n'avait pas. En paraissant vouloir rendre service au mandant, il a induit en erreur le mandant, qui aurait pu gérer l'affaire comme il faut, ou par lui-même, ou par un autre» 8*il n'eût pas compté sur ce mandataire imprudent.

49. Ce que nous avons dit ci-dessus, «que le mandataire est tenu de toutes les fautes qu'il commet dans la gestion, de quelque espèce qu'elles soient,» ne doit pas s'en tendre en ce sens, que « indistinctement de toutes sortes d'affaires, le mandataire soit tenu d'apporter le soin dont les hommes les plus diligents et les plus attentifs sont capables, et qu'il soit toujours tenu de levissimâculpd',n mais cela doit s'entendre en ce sens, « qu'il doit apporter tout le soin, toute l'habileté que demande la nature de l'auaire qui fait l'objet du mandat ; et qu'en conséquence il est tenu des fautes qu'il fait dans la gestion, même des plus légères, de levissimd culpd^ non pas indistinctement, mais suivant la nature de l'affaire. » Lorsque l'affaire qui fait l'objet du mandat, est de nature à demander le plus grand soin et la glus grande attention, le mandataire est tenu de l'apporter, et il est tenu, en ce cas, de levissimd culpd; lorsque au contraire l'affaire est de nature à ne demander qu'un soin ordinaire, il sufût au mandataire d'apporter ce soin, et il n'est tenu que de levi culpd.

On doit avoir aussi égard aux circonstances. Si un mandataire peu habile , bien loin de s'offrir de lui-même , a cédé aux instances de son ami , pour se charger d'une affaire que son ami ne pouvait faire ni par lui-même ni par d'autres, ne connaissant personne qui voulût s'en charger, on ne doit pas dans ces circonstances exiger de ce mandataire d'autre habileté et d'autre diligence que celle dont il est capable.

50. A l'égard des cas fortuits, et des accidents de force majeure, le mandataire n'en est jamais tenu : A procuraiore omnem culpam, non etiam impro" visum casum, etc., L. 13, God. Mand.

Si néanmoins le mandataire s'en était expressément chargé, la convention serait valable, et il en serait tenu, comme dans respèce suivante.

J'ai proposé à un de mes amvs de lui mener vendre ses laines à une certaine foire, avec les miennes; il m'a répondu qu'il aimait mieux les vendre, quoique à moindre prix, aux coquetiers qui vont les acheter dans les fermes, que de les envoyer à la foire, parce qu'il craignait que les voleurs , au retour de la foire, ne m'attaquassent, et ne volassent le prix de ses laines.

Je lui ai dit que c'était une terreur panique, et que je me chargeais de Té-

-tr-i - - I ■ ■ - - - —

C) Spondet diligentiam et industriam negotio gerendo parem.

THAITi DU CONTRAT DE MANDAT»

YèMtmvti t il m'a «n oonséqoeooe donné «es laines pAur ks neoer vondre h )a foire , en me disant qu'il ne les envoyait qiie pan» (fue je ma oliargeals4e Vèwém&KktsaU

LaconvenUoit estTskbleçetsî le eas arrive, et que je sols Yolé , je serai, teno de rendre àmoo anî le prix de ses laineF : PUuuU p^Ête rem kàc eonditUme éepmi, mmdàlUÊBqwMMeipi, Mt vm feinùvÀQ JÎI ej'iu .f liîd^paf tUtmMi mandalum suscepU; L. 39, ff. Mand.

Au eeAlrairey le mandataire peut stipuler qu'il se sera pas responsable des butes M* 'H pourrait ceuMBeUredaAsla gestion du.mandai. Mais quelque convention 4ui intervienne,, il Dapetttaaeqiier iapunénent à la bonne toi qu'il

doit apporter : lUu4 fmUà mkUon^ effici paleU, ne dolus jirmsletur: i^^iï^iePucL

AJav* UZ. — J>e robUs«tlea^««« ^ naadateire cottiraete enrert le onaâaayt«,deliare»dre cMBupie.te M sostloftf es 4e lot remettre ce «aH ca retient.

$T^, Du compte que doit rendre lèmomâataire,

&it . Le nandataire Efoblige, par le eonlrat de mandat, de rendre eempteée Èà gestion (^)..

Il doit employer , dans le chapitre de reeetle, les stnneset les choses fui kri sont parvenues de cette gcslson.

Si par sa (aute il. les avait laissé perdre ou périr, il se cbargcrak, à la ];^ace de ces choses , de la somme A laquelle on évaluerait les dommages et intérêts résultant de la perte de ces choses..

Si par sa £ftuie elles éuient détériorées au point qu'elles ne fussent plus reeevables» il devrait se charger de la même somme dont il serait tenu de se charger si eUes étaient eotièremeat péi:ies:0« perdues { sauf à lui à les garder pour soe compte.

11 doit employer en recette non-seulement les sommes et les choses qui lui sont effectivement parvenues 9 mais aussi celles qui lui devaient parvenir, et. qui, par sa faute, ne lui sootpas parvenues..

Il doit se «barger en recette de la somme à laquelle on estimera les dommages et intérêts du mandant^ résultant de ce que» par la £uite du mandataire» ces choses ne lui sont pas parvenues»

Queiqvie la procuration de vendre, sans dire à qui« portât le nrîx pour lequel le mandant voulait vendre la chose, le mandataire qui Ta vendue pour le prix delapreeuratiea,.estleau de tenir compte de ce qu'il a pu la vendre plus, s'il est justifié qu'il n'a tenu qu'à lui de la vendre plusa un acheteur solvable : car, dans le mandat de vendre pour une certaine somme, on doit sous-entcndre, ou plus^ s'il est possible; de même que, dans le mandat d'acheter pour une certaine somme» on sous-entend, ou moins, sHl est possible.

D doit employer en recette les fruits qu'il a perçus des eliose» qui lui sent parvenues, et môme le prix de cenx qu'il en aunùt dû percevoir, et quil n'a pay perçus par sa faute.

Il doit pareillement compter du prix des fruits qn^ Sfnraît d<t percevoir des choses qui, par sa £iute, ne lui sont pas parvenues \ ^ moins que le prix de ces fruits ne soit compris dans la somme h laquelle en attrait estimé les dommages et intérêts résultant de ce que parla faute du mandataire le» choses ne loi sont pas parvenues.

:«) F.art.iSft3,G.oiv.

Vrt. 1993 : « Tout mandataire est « tenu de rendre compte de sa gestion, « et de faiceraisonau mandant de tout

« ce qu'il a reçu en vertu de sa procu- <c ration, quant même ce qu'il aurait <c reçu n'eût point été dû an man»

« dant. »

CHâP* If. DES OJ||,I(UXfONft DU MANDATAIRE. 191

Ento, ttdait se ebM^r de la somme k laquelle on estimera les détériorations 4\ o'il aurait . eaoséea par sa fauie dans les lûeDa <ou les ebo&es doat il a eu Hsdmwk^alm.

59. Un procureur universorum bonorum peut-il prétendre ipaft tb qu'il éeit |)o«r le dommage <|a^tia eawé auimandant dao&UDeaffiûre» doit seeampeftser avee de grands a^vamafe^ qo'ila procurèiiiar les Bâ»H Stti bibilêié at» mondant dan» d'antres affaires?

Les toie rMnaines onffait colto question à Kégard d'an assoeié, et e}le9>0Qt décidé qu'un associé, e» pareil cas» n'était ps& toéé è prétendre cette com^pcnsniion , parce qu'il devait ses soins et son iaénslrie à la sodété , ooaune BOUS l'ayons vu en notre Traiié de laSotiélé, vfi 125 0).

Il y a même raison de décider la question ooaatre le mandalake, qui oedoit pss raein« qu'un assoeié, tous ses soînSfOl tonte son habileté à la ^^ion deo affaires dont il s'est chargé, s'y étant obligé enyers le mandant par l'acœptji» tion qu'il a faitedu mandat;.

U est vrai ^e la reeonnaissancapiaraSt devoir porter le mandant à cette eompeoisatioa ; mais la recoansissaiiee ne produit qu'une obligalioa imparfaite , et elle ne pêne donner au mandalaire wi droit pour exiger cette oompenaalion»

Le sentiment quo noua avons embrassé est celui de la glose.

Quelques docteurs cités par Brunneman, od Lu 4, God. Mand.^ sont d'ua seniimefit ccmlraire» et croient qu'on peut admettre celte compensation. Us. se fondent sur la loi Gajus« 11, IT, d^ Usur,^ qui décide « que lorsque l'administraleurdes deniers d'une ville a placé une partie dé ces deniers a un taux inférieur au faux commun et ordinaire , et le surpus h un taux plus cher que le taux: ordinaire» de manière que l'intérêt qu'il a retiré du total des sommes, monte au moins au taux ordinaire, II ne doit pas être condamné pour en avoir placé une partie ^ ua moindre taux que le taux ordinaire. »

IjSt réponse e&lj que, dans l'espèce de la loi opposée, la vigilance qu'a eue l'administrateur à profiter des occasions de placer une partie des deniers à un taux plus djfMf (^le le taux ordinaire » fait présumer que lorsqu'il en a placé une partie k uo taux moins cher« U n'a pu faire mieux, et qu'il u'est pas en faute. C'est pourquoi cette loi ne peut recevoir d'appUcalion a notre miestion, où oa sapf)osa tim le mandataire a véritablement causé par sa £»ute dans une affaire quelque dommage aumandaut*

4^a. iio eompue que doit remlre le mandataire, doit aussi contenir un cbapitre de mises» U emploie dsAS ce ckaf^itre les sommes qu'il a déboursées pour la gestion du mandat.

Ces HM^es »e lu sont allouées qu'autant qu'il a été à propos de les faire. Mais si l'affaire ne demandait pas qu'il les fît, ou s'il a pu ks faire à moindres frais, elles doivent être rejelées , ou réduites à la somme pour laquelle il a pu les-£aire«

Les frais des voyages que le mandataire a été obligé de h\re pour sa ges^ tîon, font partie de celle mise (•).

(») F. an. tôSa, C. etv*

Art. I85<>? « Gbaqoe associé est t^ « nu envers la société, desdoman^es « qu'il lui a camés par sa £iutë, sans « pouvoir compenser avee ces dosa^ • mages les profils qve son industrie a lui aurait procurés dans d'autres af- « faires. »

(«) F. arli iW», G. cîv,

Art..1999 : « Le mandant doit renvr « bourser au mandataire les avances et

• frais que œloi-cî a faits pour l'exé^ «eutîoadu mandata et lui payer ses « salaires lorsqu'il en a été promis.—

• StI n'y a aucune iaute imputaMe au » HMuidalaire, le mandant ne peul se

• dispenser do faire ces ren^ourso^ n ment et paiement, lors même que « Taffaîre n'aurait pas réussi, ni faire « réduire le montant des frais et avanie ces sous le prétexte qu*Us. pouvaient «être moindres.»

54. Les docteurs font à cet éprd la question, si un mandataire peut coucher en mise tout ce qu'il a été obligé de dépenser pendant le voyage , ou s'il ne peut coucher que ce qu'il a dépensé de plus que ce qu'il eût dépensé s'il fût resté chez lui ?

Brunneman, ad L. .10, $ 3, ff. Mand.y cite plusieurs docteurs qui décident qu'il ne peut coucher en mise que ce surplus; parce que, disent ils, un mandataire ne peut demander le remboursement que de ce qu'il lui en a coûté pour s'être chargé du mandat, id tanturn quod ei abeit ex eatuà mandatu Or, il ne lui en coûte proprement que ce qu'il a dépensé de plus qu'il n'aurait dépensé s'il fût reste cnezlui.

Néanmoins je vois qu'tn praxi on ne traite pas si ric-âi-ric un mandataire , et qu'on lui alloue tout ce qu'il a été obligé de débourser pour les frais de son vo][age , sans lui faire déduction de ce qu'il aurait dépensé en restant chez lui.

On peut faire une pareille question pour le contrat de société.

55. On ajoute aussi quelquefois au compte un chapitre de reprises, qui contient la reprise de certaines sommes dont le mandataire s'est charjié par le chapitre de recette, comme étant chargé par le mandat de les recevoir, et qu'il n'a pas néanmoins reçues, soit par l'insolvabilité des débiteurs, soit pour quelque autre cause, sans qu'il y ait eu aucune faute de sa part.

50. On joint le montant du chapitre de reprise à celui du chapitre de mise ; on en fait déduction sur le montant des sommes employées dans le chapitre de recette : ce qui en reste est le reliquat du compte dont le mandataire est débiteur envers le mandant.

Il doit les intérêts de ce reliquat, du jour qu'il a été mis en demeure de le payer (^) , quand même les sommes dont le chapitre de recette est composé, seraient des arrérages de rentes constituées, ou des intérêts qui étaient dus au mandant par ses débiteurs. Ces sommes ne sont pas, à la vérité, de nature h produire des intérêts vis-à-vis des personnesqui en étaient les débiteurs, maïs elles forment, dans la personne du mandataire qui les a reçues, un capital qui peut produire contre lui des intérêts : Papinianus ait, etiamsi tuuras exegerii procurator, et in usus suos eonverleril, usuras eum prœstare debere; L. 10, $ 3, ff. Mand. Il en est de même du cas auquel le mandataire a été mis en demeure de payer le reliquat formé de ces intérêts.

59. Lorsque c*est le montant des deux chapitres de mise et de reprise, qui excède le total des sommes employées dans le chapitre de recette , il s'en fait pareillement une compensation jusqu'à due concurrence ; et le mandataire est créancier de l'excédant ; pourquoi il a l'action contraria mandati^ dont nous traiterons au chapitre suivant.

S U. De la restitution que le mandataire doit faire au mandant , de tout ce qui lui est parvenu de sa gestion,

59. La gestion que le mandataire a faite en exécution du mandat , étant une gestion qu'il a faite pour le mandant, et en son lieu et place, tout ce qui lui est parvenu de celte gestion, il l'a reçu pour le mandant, et en son lieu et place : il doit donc le lui restituer entièrement : Ex mandato apud eum qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet (*} ; L. 20, iï, Mand,

Néanmoins , lorsque ce sont des sommes d'argent qui sont parvenues au mandataire de sa gestion, il peut compenser et retenir sur ces sommes celles

0) F. art. 1996, C. civ.

Art. 1996 : « Le mandataire doit « l'intérêt des sommes qu'il a émit ployécs à son usage, à dater de cet

« emploi; et de celles dont il est reli- « quataire, à compter du jour qu'il est « mis en demeure. »

(«) F.art.l993,C. civ., p. 190, notel.

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