‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 30 sur 135 · ARRHES · texte numérisé non relu

ARRHES

390. Nous avons vu dans notre Traité du contrat de Vente, part. 6, ch. 1, qu'il y avait des promesses de vendre et des promesses d'acheter qui ne.sont pas le contrat de vente : il peut y avoir pareillement des promesses de louer, et des promesses de prendre à loyer, qui ne soient pas encore un contrat de louage. Presque tout ce que nous avons dit audit chapitre des promesses de vendre et d'acheter, soit sur l'attention qu'on doit avoir pour juger si un dis-

. cours renferme réellement une véritable promesse de vendre ou d'acheter, soit sur les différences entre ces promesses et le contrat de vente, soit sur les différentes manières dont elles peuvent se faire, soit sur les effets qu'elles doivent avoir, peut recevoir application aux promesses de louer et de prendre à loyer : nous y renvoyons.

391. Il intervient aussi quelquefois des arrhes dans le contrat de vente soit avant , soit depuis la conclusion du marché : tout ce que nous en avons dit dans notre Traité du Contrat de Vente, part. 6, ch. 1, art. 3, reçoit pareillement ici application.

C'est une question particulière au contrat de louage, si ayant reçu des arrhes pour sûreté du bail, ou de la promesse que ie vous ai faite de vous passer bail de ma maison, je suis tenu de vous les rendre au double, lorsque je refuse de * le passer nour aller occuper la maison moi-même?

Pour raffirmative, od dira qu'il est de la oaiure du contrat d'arrhes d'oblU ger la partie qui les a reçues à les rendre au double, lorsqu'elle refuse d'exéciiier le contrat pour l'exécution duquel elles ont été données : d'où on conclut que, dans cette espèce, étant refusant d'exécuter le bail, je ne puis éviter la restitution des arrhes au double.

On peut répondre pour la négative, que le bail que le propriétaire fait de la maison, comprenant toujours tacitement la faculté de résoudre le bail, lorsqu'il voudra occuper la maison luirméme , la promesse d'en faire bail doit i>areillement être censée renfermer tacitement cette condition. De là, il suit qu'en venant occuper la maison moi-même , je ne contreviens point k la promesse (]ue je vous ai faite de vous passer bail. N'étant donc point en contravention à ma promesse , je ne dois point être sujet à la peine de restitution du double de vos arrhes : je suis seulement tenu de vous les rendre , comme dans le cas auquel la convention n'est pas exécutée sans le fait ni la faute d'aucune des parties (*).

(*) Le Code . n'a point répété au litre du louage la disposition de l'art.

1590. Il faudra donc interpréter la voonté des parties sur l'effet des arrhes. Sont -elles une preuve du contrat?

sont-elles une faculté de dédit avec clause pénale? L'article 1590 ne peut

servir que d'argument d'analogie.

Art. 1590 : « Si la promesse de vente dre a été faite avec des arrhes, cha- « cun des contractants est maître de « s'en départir; — Celui qui les a don- « nées, en les perdant ; — Et celui qui « lesareçues, en restituant le double.»

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vil* PART. CM. I**. DE LA NATURE DU CONTRAT DE LOUAGE. 133

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