‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 32 sur 135 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la nature du contrat de louage d'ouvrage, et des trois choses nécessaires pour le former.

ASLT. Z«'. — Do U nataro du eontrat do loaa^o d'ooTra^o.

893. Le contrat de louage d'ouvrage dîirère principalement du contrat de louage de chose, en ce que c'est l'usage d'une chose accordée pour un certain

res ulenda dalur;

prix au conducteur qui fait la matière de celui-ci , et que c'est un ouvrage donné à faire qui fait la matière de celui-lb. Dans l'un , ré dans l'autre, res facienda datur.

Dans le louage des choses, c'est le conducteur qui s'oblige de payer le prix du louage au locateur ; contra , dans le louage d'ouvrage , c'est le locateur qui s'oblige de payer le prix du louage au conducteur.

Au surplus, ces contrats conviennent en bien des choses.

Le louage d'ouvrage est , de même que le louage de chose , un contrat du droit des gens , c'est-à-dire, qui n'est assujetti h aucune forme par le droit civil, et qui se régit par les seules règles du droit naturel.

(») F. art. 1710, C. civ.

Art. 1710 : « Le louage d'ouvrage est n un contrat par lequel l'une des par-

ce ties s'engage à faire quelque chose « pour l'autre, moyennant un prix con- « venu entre elles. •

134 TRAIT* DU CONTRAT DE LOÙAGfi.

11 est de même un contrat consensuel y qui se forme par le seul consentement des parties.

Il est aussi un contrat tynallagmatique y qui forme des obligations réciproques.

11 est pareillement un contrat eommutalif. Chacune des parties entend recevoir autant qu'elle donne : le locateur reçoit l'ouvrage , et donne autant qu'il reçoit , en donnant au conducteur le prix comme l'équivalent de l'ouvrage.

394. Ce contrat a aussi beaucoup d'analogie avec le contrat de vente.

Justinien en ses InslUules, au tit. deLoc, cond.^ dit qu'on doute à l'égard de certains contrats, s'ils sont contrats de vente ou contrats de louage, et il donne cette règle pour les discerner : ^ lorsque c'est l'ouvrier qui fournit la matière, c'est un contrat de vente; au contraire, lorsque c*est moi qui fournis à l'ouvrier la matière de l'ouvrage que je lui fais faire, le contrat est un contrat 4o louage. »

Par exemple , si j'ai fait marché avec un orfèvre pour qu'il me fesse une paire de llambeaux d'argent, et qu'il fournisse la matière, c'est un contrat de vente que cet orfèvre me fait de la paire de flambeaux quil se charge de fatrci mais si je lui ai fourni un lingot d'argent pour qu'il m'en fît une (»aire de fium<* beaux, c'est un contrat de louage.

. ^ . . . , , pas

moins un contrat de louage.

On peut apporter plusieurs exemples de ce principe.

Lorsque j'envoie chez mon tailleur deTétoife pour me feire un habit t quoique le tailleur, outre sa façon, fournisse les boutons, le fil, même les doublures et les galons, notre marché n'en sera pas moins un contrat de louage , parce que l'étoffe que je fournis est ce qu'il y a de principal dans un habit.

Pareillement , le marché <jue j'ai fait avec un entrepreneur pour qu'il nie construise une maison , ne laisse pas d'être un contrat de louage, ({uoique par notre marché il doive fournir les matériaux, parce que le terrain que je fournis pour y construire la maison » est ce ^u'il y a de principal dans une maison , quum œdificium solo cedat (^).

ART. ZX. — Des trois choses requises pour former le contrat de looaire

d'onvrege.

Nous avons tu mprà^ part. 1, qu'il y avait trois choses qui étaienlt de la substance du contrat de louage de chose, sans lesquelles on ne pouvait former ni même concevoir ce contrat. Il y a pareillement trois choses nécessaires pour former le contrat de louage d'ouvrage, savoir :

i° Un ouvrage à faire ;

^ Un prix;

3* Le con«eiiteiiiieot des parties contractantes.

S 1". De VOuvtagè.

SUS, n est évident qu*il ne peut y avoir de hmage sans un jonvrage que le locateur donne à faire au conducteur qui se diarge de le faire.

Il faut que ce soit un ouvrage à faire : il est évident qu'un ouvrage eut est déjà fait, ne peut être la matière de ce contrat.

Il faut que cet ouvrage soit possible ; car ce qui n'est pas possible ne peut être

CJ V. art. 1711, ^ pénultième, C. civil* F.«i'^d««us, p» % m\» U

vil* PART. CH. I*'. DE LA NATUIU^ HU CONXRAX DE LOUAGE. 135

h mal ière à^wnaÊe oblîgilîon» ni par otméqneaft d'aucOB ùonêni ^ Ih^imi t6t- Utm nulia ^àUgaUp est ; L« 165» 4T. ée Reg. Jur.

Par exemple, m j'ai fott marché avee ifiielqu'BB peur qu'il traaaporte, d'oa lieu en un autre, un bâiimentsans le démolir, ce marché e»t mil marché de Cmi, ^ui efii iiyl, et fie prodoit de part ni d^autre ancHoa obli|^tioii« eet oiin*age etani^elque cheae d'impossible.

Maifi pourvu que rourrage nue j'ai donné à faire Mi qoek|«ie choae de posaihle, quoiqu'il fut impossible a cehii qm a «otrepria de le Aire, la contrat de louage est valable, et oblige celui qui a entrepris de le faire aux dommages et iiUéréis du locateur, fésoitant de rinsKéeulâen du «onirat. C'est la faute de remrepreneur de n'avoir pas consulté ses foitoes, et d'avoir eairepris un ouvrage qvf les surpassai! ; le locateur n'étant pas obligé de eoonalire itÈ foires de renireprenenr : il suffit que l'ouvrage fôt possible en soi, pour qu'il fût en droit do compter sur la promesse que Un a faite l'entrepreneur de le taire. Cela est conforme aux principes éublis en notre Traité des Obligations, n^ 136,

39G. 11 faut encore que l'ouvrage ne soit pas contraire aux lois.

Par exempte, si, dans une ville où il y aurait une loi de police qui défendrait d'exhausser les maisons au delà d'une certaine hauteur, j'ai fait marché avec un maçon pour exhausser mon bâtiment au delà de la hauteur prescrite par la loi, ce marché est nul, et ne produit de part ni d'autre aucune obligation*

Néanmoins s'il était justifié (|ue Tune des parties savait la loi, et que l'autre l'ignorait; celle des parties qui savait la loi serait tenue, atUone de dolo^ des dommages et intérêts résuhaoi de l'erreur en laquelle elle aurait induit l'autre partie.

Enfin, il faut que l'ouvrage ne soit pas contraire aux bonnes mceurs.

Par exemple, si j'avais fait marché avec un peintre pour faire un lableau satirique qui offeusât l'honneur de quelqu'un, le contrat serait nul, et ne produirait de part ni d'autre aucune obligation ; et si le peintre, après l'avoir fini, m'en demandait le prix, le juge devrait mettre les pjtfties hors de Cour sur ia d««aande« et ordonner que ie tableau fût brûlé.

(II. Duprix^

••V. n est de la substance du contrat de louage, qu'il y ait un prix que eelni ^ donne Touvrage à faire, s'oblige de payer à ceHiî qui s'est chargé do le faire ; autrement ce ne serait pas un contrat de loua((e, mais un mandat , comme nous t'avons vu cî-dessus. H n^est pas néanmoins nécessaire que les parties s'en soient expliquées expressément par le contrat; il suffit qu'elles en soient tacilemeai eouvewies. Par exemple, lorsque j'envoie de l'étofTe chez un tailleur pour me faire un habit, et qu'il la reçoit et se charge de le faire, le contrat est parfait, quoique nous ne nous soyons pas expliqués sur le prix qu0 je m'obnge de lui payer pour sa façon : nous sommes en ce cas censés être tacitement convenus du prix qu'U est d'usage de payer dans le lieu pour les façons d'habit.

31 l'ouvrage n'a pas un prix courant et ordinaire, comme la feçon â*un habit ; putit si je suis convenu avec un entrepreneur de me bâtir une maison suivant un certain devis, nous sommes censés tacitement convenus du prix que l'ouvrage sera estime lorsqu'il sera fait.

SSli. Ce pirix qui est de l'essence du contrat, dos| être un prix qui ne soit pas seulement énoncé dieis causât mais un pris que le locateur se soit véritablement obligé 4e payer à i^elui à qui il a dofii^ Touvrage à faire : c'est ce qui résulte de la dé&nition que nous avons ^naée de ce contrat. C'est pourquoi, si le contrat énonçait un prix,eti^'ii fiûkt dit par no mime contrat que le conducteur en a bien voulu faire remise au locateur, ce contrat ne serait pas un • contrat de louage, mais un mandat.

Il faut aussi que ce prix soit d*une certaine considération, eu égard Il la valeur de l'ouvrage, et quMl puisse être considéré comme le prix auquel les parties contractantes ont estimé l'ouvrage entre elles : autrement ce n'est pas

. un contrat de louage, mais un mandat.

Par exem[|le, si je vous ai donné à faire un ouvrage de valeur de deux ou trois cents livres, et que vous vous soyez charsé de le faire pour le prix d'un

- écu seulement, que je donnerais pour vous à la bourse des pauvres de notre paroisse, il est évident que ce contrat n'est pas un contrat de louage mais un mandat.

Il n'est pas néanmoins nécessaire que le prix convenu entre les parties soit précisément le juste prix de l'ouvrage : quoiqu'il soit au-dessus ou au-dessous du juste prix, le contrat ne laisse pas d'être valable. Il y a seulement iniquité dans le prix, qui oblige dans le for de la conscience, ou le locateur à suppléer ce qui manque au juste prix, ou le conductenr à restituer ce qu'il y a d'excessif.

400. Le prix du contrat de louage d'ouvrage doit consister dans une certaine somme d'argent.

Si je donne un ouvrage à faire h quelqu'un qui se charge de le faire, à la charge qqe je lui donnerai une certaine chose autre que de l'argent, ou à la charge que je ferai de mon côté quelque chose pour lui, ces contrats ne sont pas des contrats de louage, mais des contrats innommés, facio ut des^ fado ut facias^

401. Il n'est pas nécessaire que la somme d'argent dans laquelle doit consister le prix, soit déterminée des le temps du contrat ; il suffit qu'elle doive le devenir par l'estimation qui en sera faite.

409. Lorsque par le contrat nous sommes convenus d'une certaine personne pour estimer l'ouvrage que je vous donnais à faire, et que celte personne est morte avant que d'avoir fait cette estimation, ou n'a pas voulu la faire; si l'ouvrage n'est pas commencé, on peut dire que le contrat est nul, comme l'ayant fait dépendre de l'estimation de cette personne, et que l'une des parties ne peut être obligée par l'autre à convenir d'autres estimateurs, ayant pu n'avoir confiance qu'en la personne convenue. On peut tirer pour cette décision argument de la loi fin. Cod. de Contr, empt., et de ce que nous avons dit en notre Traité du Contrat de Vente, n^ 24 ('). Mais si je vous ai laissé commencer l'ouvrage, on doit dire que nous nous sommes désistés de cette condition, et que le marché doit avoir lieu pour le prix qui sera réglé par des experts dont nous sommes obligés de convenir, à défaut de l'estimation par la personne convenue.

$ III. Dtt consentement des parties contractantes.

403. Dans le contrat de louage d'ouvrage , comme dans tous les autres contrats, le consentement des parties contractantes doit intervenir sur les choses qui font la substance du contrat : il doit donc intervenir sur l'ouvrage qui doit faire la matière du contrat , sur la qualité de cet ouvrage , sur le prix, et enfin sur le genre du contrat qu'elles entendent faire entre elles.

C'est pourquoi si, n'ayant pas bien compris quel était l'ouvrage et la qualité de l'ouvrage que vous me donniez h faire, j'ai entendu me charger d'un autre ouvrage , ou d'un ouvrage d'une autre qualité que celui que vous avez voulu me donner à faire ; ou si j'ai entendu m'en chaîner pour un prix plus fort que celui que vous avez voulu me donner; ou si vous croyiez contracter avec moi un contrat de mandat, et que je me chargerais gratuitement de l'ouvrage que vous me donniez à faire , tandis ^ue j'entendais au contraire faire avec vous un contrat de louage, et être payé du prix de cet ouvrage ; dans tous ces cas, il n'y a point de contrat, faute de consentement.

(*J V. ait. 1592, C. civ. ci-dessus, p. 18, note 1.

VII* PARTIE. CHAP* II. SECT. ï. OBLIGATIONS DU LOCATEUR. 137

Au reste , le coDsentement peut intervenir dans ce contrat , de même uoe dans le louage des choses , aussi bien entre absents qu'entre présents , nar lettres ou par entremetteurs.

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