‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 33 sur 135 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des différentes obligations y tant du locateur que du eon^

ducteur.

SECT. !'•. — Des obligations du locateur.

404. Ces obligations , de même que dans les autres contrats, naissent ou de la nature du contrat, ou de la bonne foi , ou des clauses particulières du contrat.

▲BT. I». » Des oblicatloBt da loeateor qvi naissent de la Batwe dn contrat de looatre-

Les obligations du locateur, qui naissent de la nature du contrat de louage, sont celles :

i^ De payer le prix du marché ;

'^ De payer celui des augmentations ;

3® De faire ce qui dépend de lui pour mettre le conducteur en pouvoir d'exécuter le marché.

5 [•'. De l'obligation de payer le prix du marché.

405. La principale obligation du locateur , qui naît du contrat de louage , consiste à payer au conducteur la somme convenue pour le prix de Tonvrage.

De cette obligation nait l'action personnelle ex condueto, qu'a le conducteur contre le locateur, pour être payé du prix de l'ouvrage.

Cette action , comme toutes les actions qui naissent des contrats , est une action personnelle ; elle est divisible :

Elle passe aux héritiers du conducteur et contre les héritiers du locateur quant à la part pour laquelle ils sont héritiers.

400. Le conducteur n'est ordinairement reçu à cette action, s'il n'y a convention contraire, ou expresse ou présumée, qu'après qu'il a fait l'ouvrage et qu'il l'a fait recevoir, ou qu'il a mis le locateur en demeure de le recevoir ; car, dans les contrats synallagmatiques, s'il n'y a convention contraire , l'un des contractants qui ne s'est pas encore acquitté, ou qui n'est pas prêt h s'acquitter de l'obligation qu'il a contractée, n'est pas reçu à demander que l'autre s'acquitte de la sienne.

Par exemple, un vendeur n'est pas reçu à demander à l'acheteur le paiement du prix, si, de son côté, il ne lui a pas encore délivré, ou s'il n'est pas prêt à lui délivrer en même temps la chose vendue.

Par la même raison , le conducteur ne doit pas être reçu à demander que le locateur s'acquitte envers lui de l'obligation de payer le prix , s'il ne s'est acquitté lui-même de celle qu'il a contractée de faire l'ouvrage.

$ IL Du prix des augmentations.

d09. Outre le prix porté par le marché, le locateur doit payer aussi celui des augmentations d'ouvrase qu'il a été nécessaire de faire, et qui, n'ayant pas été prévues lors du marché , n'en font pas partie*

Par eicemple, si, éans fjuelqiie endroit do tien où devaieBt se faine les fondements d'an bàtîmeni que l'entrepreneur s'est etiargé de coostn^e, et qa'on croyait un terrain solide , il s'est trouvé d'anciennes fouilles qui «nt donné lieu à une augmentation d'ouvragfi » le locateur doit payer le prix de cette augmentation (^).

Lorsque le locateur soutient que les augmentations qui ont été faites n'étaient pas nécessaires, et qu'elles n'ont pas dû être faites j ou lorsque les parties ne sont pas d'accord sur le prix , le juge renvoie devant des experts pour déclarer si eHes étaient néeessaires, et pour ea régler le prix.

Si les augmentations, quoique nécessaires pour la construction de l'ouvrage, étaient assez considérables pour qu'elles eussent pu porter le locateur k abandonner l'ouvrage, s'il en eût eu connaissance ; l'ouvrier doit, avant que de les faire, consulter le locateur; et le locateur peut en refuser le paiement, si elles ont été faites à son insu.

408. Si les augmentations n'étaîcnt pas à îa vérité nécessaires, maïs que le conducteur soutienne qu'elles ont été raites de Pordre ou du moins du consentement du locateur intervenu depuis le marché, la preuve par témoins en peut être admise, pourvu oue la somme demandée pour ces augmentations n'excède pas la somme de 100 liv. Où ne peut, pour rempêchcr, opposer que, lorsqu'il y a un marché par écrit, l'ordonnance défend la preuve par témoins contre et outre ce qui y est contena; car l'ordonnaoee, par eette disposition, défend bien la preuve par témoins des conventions qu'on prétendrait faim partie du marche, lorsqu'elles ne sont pas exprimées dans l'acte qui en a été fait ; mais elle ne défend pas la preuve des nouvelles conventioiiS <|u'oa prétend être iatervemies dep«is le marché, et contenir des augmentations de ce marché.

409. lorsqu'une femme, à Pondicbéry, a lait ntarché avec le patron d'un navire pour la passer en France où le navire retournait, et qu'elle est accouchée dans le navire, le palroa peut-il densaoder une attgmemation ée prix pour le passage de l'enfant, surtout si le palroa se la savait ^as grosse?

Ulpien,en la loi 19, $ 7, ff.£oca(., décide pour la négative. La raisoa est ^ue l'enfant tient peu de place dans te navire, et ne dépense rien des vivres destinés pour les passagers : Prsàandum prû enfante néàil ^beri, quum mec vectura ejns magna sU, neqw hit oitmibue nUUmr quœ md naviga/nUunmewfn paranlur,

il y aurait encore moins de difficulté, si le paiUroB avait itn onnnajflflamrc de la grossesse de cette femme lors dn marohé*

$ IIL Dé VobUgatian du locateur de faire c« qui dépend de lui pour jnetir^ ie êonduÊleur en pouvoir d'esécuter le piarché^

410. L'autre obligation du locateur qui a donné un ouvrage âi faire, est de faire ce qui dépend de lui pour mettre le conducteur en pouvoir de faire cet ouvrage.

(*) L'art. 1793 n'empêcherait pas que le prix de ces augmentations ne fût dû, car il ne parie que d'augmentation delà main-d'œuvre ou des matériaux, ou de changements ou augmentations faits au plan.

Art, 1793 : « Lorsqu'un architecte « ou un enlrepreneui s'est chargé de ta ff construction à Ibrfeit d^nn b&liment, tf d'après un plan arrêté et eonvenu

« atec le propriétaire dn s(^, il ne pem « demander aucune augmentation de « prix, ni sous le prétexte dcTaugmen- <c talion de la main-d'eenvre ondes ma- « térfaux, ni sousceluide châMigements « ou d'augmentations faits sur ce plan, (t si ces changements ou augmentations « n'oni pas été autorisés par écrit, et «t le ^rix convenu aveo le proprté- « taire, »

vil* PARTIE. CMAt. lî. SECT. I. OBLIGATIONS hV LOCATEUR. 139

Par eicemple, 1* si vous avez fait marché avec no charpentier pour voas faire un auvent de boutique qui ait saillie sur la rue, cet ouvrage ne pouvant être fait sans une permission des trésoriers de France, vous êtes obligé de lui remettre à vos frais celte permission, pour quHl puisse faire cet ouvrage.

2° $i vous avez fait marché avec un entrepreneur pour vous construire UD bàtimeni dans un certain lieu^ vous devez fournir passage à Hii et à ses ouvriers» pour aHer et venir au lieu où doivent se faire leshàtim^its, et pour y conduire les maitériaux nécessaires pour la construction»

3» Vous devez y foire mener à temps les matériaux que irous vous êtes <^Kgd par le marché de fournir et de faire conduire à vos frais.

Faute par le locateur de satisfaire à cette obligation, si le conducteur eu a soufTert, il peut, aclione ex conducto, faire condamner le locateur en ses dommages et intérêts^ et même faire ordonner la résololion du marché, fauie par le locateur de satisfaire dans le temps qui lui sera limité par le juge.

ART. U. — Des obUgratloBs da locatear qal nalsaeDt de la boMM Idlf o« des eiauaM gMirtlei^iire» du ««utrat.

§ P". Des obligations qui naissent de la bonne foi,

41t. La hoïRie M oblige le tocaleur de se rien eaeb^r ou dissinuler au conducteur de l'étendue de Touvrage qu'il lui donne à faire, pour en avoir meilleur marché. ^ le conducteur fak l'ouvrage, le locateur est obligé, au moins dan^ le for de la conscience, de fnyer au conducteur ce qu'il aurait exigé de plus, s'il en eût connu toute l'étendue: il peut même y éire obligé dansle for extérieur, lorsque le conducteur peut justifier de la fraude du locateur.

41^. La bonne foi oblige aussi le locateur, mais seulemeot dans le for de la conscicnice, à ne pas profiter de l'erreur du conducteur, qui n'ayant pas bien supputé i quoi l'ouvrage qu'il entreprenait l'engageait, s'est contenté d'un prix trop modique.

11 y a ini(|uiié dans le prix, non-seulement lorsque le prix porté par le marT ciné est tel que l'entrepreneur ne puisse pas le foire sans y mettre du sien, nms aussi lorsque l'entrepreneur ne tire pas du prix porté au marché un prix couvetiable qui eoit un juste équivalent de son travalU

419. Le locateur qui a connaissance de l'iniquité du prix, pendant que la chesc est ènicore entière, c'est-à-dire, avant que l'oavrage soit eommeooé» esl obligé, dans le for de la conscience, ou de suppléer oe qui manque au juste prix» oti au moins de donner connaissance au conducteur, de la lésion qu'il sowre par te marehé, et de lui en proposer ta résolution.

SI l'entrepreneur avait fait quelques dépenses pour rexéculloii du marché, pendant que le locateur, qui avait connaissance de l'iniquité du prix> était en retard de l'en avertir, il ne suffirait pas en ce cas au locateur, pour aeoomplir toute justice, d'offrir à l'entrepreneur la résolution du marclié | U doit l'indemniser de ses dépenses (').

414. Lorsque le locateur n'a eu connaissance de l'iniquité du prix qii^près l'ouvrage parfait, ou fort avancé, il y a en ce cas une distinction à faire : si

(*) Tous ces principes sont tort beaux ; mais le contrat de louage d'où vrage n'exige pas plus de bonne foi que tout autre contrat ; et le dol sera une cause de nullité, si nous sommes dans le tas prévu par l'art. 1116, Cod. civ.

Art. 1116: «Ledol est une cause de « nullité de la convention lorsque les « manoeuvres pratiquées par l'une des « parties sont telles, qu'il est évident « que, sansces manœuvres, l'autre par* « tie n'aurait pas contracté, -^ il «a sa « présume pas, et doit être prouvé. »

l'ouvrage était un ouvrage nécessaire qu'il ne pûi se dispenser de faire faire, le locateur est obligé à suppléer ce qui manque au juste prix.

Il en est de même, quoique l'ouvrage ne fût pas nécessaire, si le locateur était dans cette disposition de volonté de le faire, même pour la somme à laquelle monte le juste prix, s'il n'eût pas pu le faire faire a moindre prix.

Mais supposé que le locateur n'eût pas voulu faire faire Fouvrage, s'il eût cru qu'il dût coûter plus que le prix porté au marché, de l'iniquité duquel il n'a eu connaissance que depuis l'ouvrage fini ou fort avancé ; il n'est pas en ce cas, même dans le for de la conscience, obligé de suppléer ce qui manque au juste prix : car il ne doit pas souffrir de l'erreur dans laquelle est tombé l'entrepreneur pour faire plus de dépense qu'il n'a voulu faire; cette erreur, qui vient de la faute de l'entrepreneur, doit plutôt nuire à l'entrepreneur (}ui a fait la faute, qu'au locateur. Tout ce à quoi le locateur pourrait être obligé en ce cas, dans le for de la conscience, ce serait de permettre à l'ouvrier d'emporter son ouvrage, s'il était de nature à pouvoir s'emporter sans causer de dommage.

S II. Des obligations du locateur qui naissent des clauses particulières du

contrat.

415. Lorsque le locateur s'est obligé à quelque chose envers le conducteur, par quelque clause particulière du contrat, U doit exécuter ce qui est porté par celte clause.

Le conducteur a contre lui, pour l'y obliger, l'action ex conducto; car les clauses sont censées faire partie du contrat de louage intervenu entre les parties, soit qu'elles aient été apposées au contrat, soit qu'elles ne soient intervenues que depuis, et ex intervallo : nous ne suivons pas à cet égard les distinctions du droit romain, rapportées in Pand. Justin., tit. de Pact., n* 31 et seq.

Le conducteur peut par celte action demander les dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation du locateur, et même quelquefois, suivant les circonstances, conclure a la résolution du contrat.

410. On peut imaginer une infinité d'exemples de clauses particulières qui interviennent dans le contrat de louage d'ouvrage.

Par exemple, une personne fait marché avec des maçons limousins de lui construire un bâtiment sur son héritage : ces maçons n'ayant pas de crédit sur le lieu, où ils ne sont pas connus, et n'ayant pas d'argent, le locateur convient de répondre j^our eux au boulanger du lieu, du pain quil leur fournira. Si le locateur, après en être convenu, refusait de répondre pour eux, il n'est pas douteux que ces maçons auxquels le boulanger refuserait de faire crédit, famé de caution, auraient contre le locateur l'action ex conducto, pour qu'il fût condamné à exécuter la convention ; et que, faute par lui de le faire, le marché fût déclaré résolu, et le locateur condamné aux dommages et intérêts résultant de son inexécution.

Si le boulanger voulait bien leur faire crédit sans la caution du locateur, les maçons n'ayant pas, en ce cas, d'intérêt à l'exécution de la convention, n'auraient pas d'action contre le locateur.

419. C'est une clause qu'on met quelquefois dans les marchés d'ouvrage à la journée, « que le locateur, après la perfeclion de l'ouvrace, donnera au conducteur, outre le prix des journées, une certaine somme de gratification, sHl est content de Vouvrage.» Ces termes, si je suis content de l'ouvrage, ne doivent pas être entendus en ce sens, que le locateur puisse être admis indistinctement à dire qu'il n'est pas content de l'ouvrage , pour se dispenser de payer la gratification promise, ce qui rendrait celte clause nulle et illusoire : il faut qu'il justifie par la visite qui sera faite de l'ouvrage, que l'ouvrage a quelque défaut considérable qui lui donne sujet d'en être mécontent. Cette condi-

VÏJ^TARTIE.CHAP.II.SECT. II.OfiLIGATlONSDUGONDUCf EUR. 141

lion dans un marché, $i je suis content, est analogue à celle-ci, si probaverit hmresy sous laquelle un testateur aurait chargé son héritier d'un legs : or la lot 75, IT. de Leg. 1% décide que par ces termes, legatum quasi viro bono ei commissum est, non in meram hœredis voluntatem collatum.

SEGT. II. — * Des obligations ou conducteur.

41^. Les obligations du conducteur, de même que celles du locateur, naissent ou de la nature du contrat, ou de la bonne foi, ou des clauses particulières du contrat.

ABT.I<'. — Det obllcatloaf da eondaeteorf q«l nalfieat de U aatore

da contrat.

410. Les obligations du conducteur qui naissent de la nature du contrat (le louage d'ouvrage, sont,--l° celles de faire l'ouvrage qu'il s'est chargé de faire ;---2*> de le faire à temps;— 3* de le bien faire;—-*® de bien employer les choses qui lui ont été fournies par le locale ur pour la confection de l'ouvrage, et d'apporter le soin convenable à leur conservation.

S !•'. De Vobligation de faire Vouvrage.

4L%0. La principale obligation que contracte le conducteur, est celle de faire l'ouvrage qu'il s'est chargé de faire.

U n'est pas ordinairement tenu de faire par lui-même cet ouvrage, il peut le faire faire à sa décharge, par un autre à qui il sous-baillera cet ouvrage a faire. S'il trouve à le sous-baiiler à un prix moindre, il en profitera, et le locateur n'en sera pas moins tenu de lui payer le prix entier convenu par le premier marché ; vice versa, s'il a sous-baillé pour un prix plus fort, c'est une perte qu'il souffrira, le locateur n'étant obligé de lui payer que le prix convenu par le premier marché fait entre eux.

4^ I • Le principe « que le conducteur peut faire faire l'ouvrage par un autre » reçoit exception à regard des ouvrages ae génie, dans lesquels on considère le talent personnel de celui à qui on le donne à faire ; comme lorsque j'ai fait marché avec un peintre pour peindre un plafond, il ne lui est pas permis de le faire faire par un autre sans mon consentement 0).

4L%%. De cette obligation que le conducteur contracte de faire l'ouvrage dont il s'est chargé, naît l'action ex conducto, qu'a le locateur contre lui pour le faire condamuer h le faire dans un temps qui lui sera fixé par le juge, sinon en ses dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.

On fait assez souvent ordonner que, faute par le conducteur de faire commencer dans un tel temps l'ouvrage, et de le parachever dans un tel temps, le locateur sera autorisé à faire marché avec un autre pour faire l'ouvrage , ou ce qui en reste, en appelant le conducteur au marché ; et on condamne le premier conducteur à payer, par forme de dommages et intérêts, ce qu'il en coûtera de plus par le second marché, que le prix convenu par le premier (•).

493. Cette action qu'a le locateur contre le conducteur pour lui faire faire l'ouvrage dont il s'est chargé, est une action indivisible ; la construction d'un

0) F. art. 1237, C. cîv.

Art. 1237 : « L'obligation de faire ne « peut être acquittée par un tiers contre « le gré du créancier, lorsque ce der- « nier a intérêt qu'elle soit remplie par « le débiteur lui-même. »

(') F. 1 144, C. civl., qui consacre le même principe.

Art. 1144 : « Le créancier peut, « en cas d'inexécution, être autorisé à « faire exécuter lui-même l'obligation <( aux dépens du débiteur. »

ouvr»^ éufrt q>iêk|tie ehose d'indivisible, suivaat ie& princij^es.élablis en noire Traité de» Obligaiions (>)•

C'est pourquoi si ie conducteur qui a contracté cette obligation , laisse plusieurs héritiers, chacun des héritiers peut être assigné à faire tout l'ouvrage : mais il peut demander délai pour mettre ses cohéritiers en cause ; et étant tous en cause, faute par eux de remplir leur obligation , chacun d'eux ne sera condamné que pour sa part aux dommages et intérêts résultant de Tinexéculion de l'obligation primitive. Cela est conforme aux principes que n«us avons établis en notre Traité des Obligations, n*"* 324 et 333. *

S H. De l'obligation de faire l'ouvrage à temps,

ât4. tl ne suffit pas au conducteur de fhire Pouvrage dont !f est chargé « pour remplir entièrement son obligation ; il doit le faire et l'achever dans le temps porté par le marché : s'il ne l'a pas achevé dans ce temps, il est tenu des dommages et intérêts que le locateur a soufferts du retard.

Par exemple, si j'ai fait marché avec un entrepreneur de me construire une maison, et de la rendre parfaite et en état d'être habitée h la Saint-Jean 1773, cet entrepreneur qui n'a pas achevé ma maison dans ledit temps , quoi qu'il l'ait achevée depuis, est tenu de m'indemniser du loyer que j'aurais pn avoir de celte maison, et que je n'ai pu louer, parce qu'elle n'a pas été achevée au temps convenu ; et si je l'avais louée pour le terme de la Saint- Jean , dans la confiance qu'elle serait alors achevée , et ipie n'avant pu remptir mon obligation, j'aie été condamné en des dommages et intérêts envers le locataire, l'entrepreneur, par le retard duquel je n'ai pu la remplir, est en outre tenu de m'en acquitter (»).

Quoique le temps dans lequel l'ouvrage doit être fait ne soit pas exprimé par le contrat , il y est quelquefois sous-entendu par les circonstances.

Par exemple si, aux approches du temps de la foire, un mard>and»fait marché avec un ouvrier pour raccommoder une loge ou un étal qu'il a dans la place de la foire ; quoique le temps dans lequel cet ouvrage doit être fait ne soit pas exprimé par le marché, il est évident que les parties ont entendu q\f'û serait fait avant la foire, pour que la loge ou l'étal fût en état de servir lorsque la foire commencerait : c'est pourquoi l'ouvrier , faute d'avoir faii l'ouvrage dans ce temps> doit être tenu des dommages et intérêts que le locateur a soufferts (»).

S m. De robligaiion de faire Hen f ouvrage^

étS. Il y a lieu à l'action ex locaio centre le conducteurj iK^n-seulemeni

(*) L'art. 1217 suppose qu'une oblî-

§ation de faire peut être queiqirefois ivisible.

Art. 1217 : « L'obligation est divisî- « ble ou indivisible selon qu'elle a pour (c objet ou une chose qui, dans l'exé- « cution, est ou n'est pas susceptible de (c division, soit matérielle, soit intellec- V tuelle. »

0 F. 1147, C. civ., note suivante.

0) F. an. 1146, in fine, C. civ.

Art. 1 146 : <« Les dommages et inté- « rets ne sont dus que lorsque le dé- « biteur est en demeure de remplir « son obligation^ excepté néanmoins

« lorsque la chose que le débitenr s'é-

tf lait obligé de donner ou de faire ne « pouvait être donnée ou faite que dans « un certain temps qu'il a laissé pas^ ser, »

Art. 1 147 : « Le débileor est condam - « né, s'il y a lieu, au paiement de dom- (c mages et intérêts, soit à raison de « l'inexécution de l'obligation, soît h « raison du retard dans l'exécuttion, » toutes les fois qu'il ne justifie pas que « l'inexécution provient d'une cause <c étrangère qui ne peut lui être impute tée, encore qu'il n'y ait aucune mau« « vaise foi de sa part* »

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