‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 12 sur 95 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

AU

Apres avoir traité du mariage même, et de la puissance qu'il lari sur la personne et les biens de sa femme, il est de Tordre de 1

donne au mari sur la personne et les biens de sa femme, il est de Tordre de traiter des principales conventions qui l'accompagnent ordinairement, et qu'on appelle conventions matrimoniales.

Nous verrons dans un premier paragraphe, quelles conventions peuvent faire les personnes qui se marient : — dans un second, quand et comment se font ces conventions : — dans un troisième, quels en sont les caractères.

5 1er. Quelles conventions peuvent faire les personnes qui se marient.

1 . C'est un principe, que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions.

Ce terme de contrat de mariage se prend ici pour l'acte qui contient les conventions que font ensemble les personnes qui sont sur le point de se marier.

La coutume d'Orléans fait mention de ce principe en l'art. 902, où il est dit : « En traité de mariage, et avant la foi baillée et bénédiction nuptiale, « homme et femme peuvent faire et apposer telles conditions, douaires, do* « nations, et aulres conventions que bon leur semblera l. »

Celle de Monlargis, chap. 8, art. 8, dit la même chose.

Cette disposition n'est point une disposition locale, et qui leur soit particulière ; elle exprime sur ce point le droit commun.

%. Les contrats de mariage sont tellement susceptibles de toutes sortes de conventions, qu'on y en admet qui, par tout autre acte que par un contrat de mariage, ne seraient pas valables.

Par exemple, quoique par tout autre acte que par un contrat de mariage, il ne soit permis de taire aucune convention sur la succession d'une personne encore vivante, néanmoins on admet dans les contrats de mariage la convention par laquelle un enfant se contente de la dot qui lui est donnée par ses père et mère, et renonce en conséquence à la succession future en faveur des autres enfants, ou de quelqu'un d'eux ; putà, en faveur de l'aîné, ou en faveur des enfants mâles *.

Quoique par tout autre acte que par un contrat de mariase. je ne puisse pas convenir et promettre qu'une certaine personne sera mon héritière, l'institution d'héritier ne pouvant se faire que par testament, et devant dépendre de la libre volonté du testateur toujours révocable jusqu'à la mort, néanmoins on

• V. art. 1387, C. civ.

An. 1387 î «La loi ne régit l'assoie dation conjugale, quant aux biens, « qu'à défaut de conventions spéciales, «c que les époux peuvent faire comme « ils le jugent à propos, pourvu qu'elles « ne soient pas contraires aux bonnes « mœurs , et , en outre , sous Us mo-

« difications (autorisées par la loi). » * V. art. 791, Cod. civ., qui proscrit ce principe.

Art. 791 : « On ne peut, même par « contrat de mariage, renoncer à la « succession d'un homme vivant, ni « aliéner les droits éventuels qu'on peut « avoir à cette succession. »

TOM. VII

a admis dans les contrats de mariage les institutions contractuelles, par lesquelles l'un des conjoints institue irrévocablement pour son héritier, soit l'autre conjoint, soit les enfants ou l'aîné des enfants qui naîtront du futur mariage1.

Ces institutions contractuelles sont admises même dans les lieux où les coutumes rejettent absolument l'institution d'héritier, jusque dans les testaments, dans lesquels elles né sont regardées que comme de simples legs universels.

8. Enfin, c'est par la faveur des contrats de mariage, que l'ordonnance de 1731 a dispensé les donations qui se font par contrat de mariage aux parties contractantes, ou aux enfants qui naîtront du futur mariage, de plusieurs règles auxquelles elle assujettit les donations, à peine de nullité, comme nous le verrons en son lieu \

4. Le principe que les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions, a ses exceptions. Celles qui blesseraient la bienséance publique, quoique faites par contrat de mariage, ne seraient pas valables. Par exemple, il n'est pas douteux que, s'il était dit par un contrat de mariage, « que la femme serait le chef de la communauté de biens qui aurait lieu entre les

1 Ces institutions d'héritier , que le Code appelle Donations de biens à venir sont encore permises, mais elles ne sont pas autorisées dans tous les cas indiqués ici par Pothier : elles peuvent être faites , lç de la part des tiers,parents ou étrangers,tant au profit de l'un ou des deux futurs époux qu'au profit des enfants à naître de leur mariage ;— 2° De la part de l'un des futurs conjoints au profit de l'autre. (F. art. 1082, 1091, 1093, C. civ.) Mais ces donations ne pourraient pas avoir lieu, de la part des tiers, au profit seulement des enfants à naître ou de l'un d'eux ; ni delà part de l'un ou des deux conjoints au profit des enfants à naître ou de l'un d'eux seulement. Puisqu'il s'agit d'une dérogation au droit commun , il n'y a de permis que ce qui est formellement exprimé par la loi.

Art. 1082 : « Les pères et mères, les « autres ascendants, les parents colla- « téraux des époux, et même les « étrangers, pourront, par contrat de « mariage, disposer de tout ou partie « des biens qu'ils laisseront au jour « de leur décès, tant au profit desdits « époux , qu'au profit des enfants à « naître de leur mariage , dans le cas « où le donateur survivrait a l'époux « donataire. — Pareille donation, quoi- * que laite au profit seulement des « époux ou de l'un d'eux, sera toujours ■* dans ledit cas de survie du donateur « présumée faite au profit des enfants « et descendants à naître du mariage. »

Art. 1091 ; « Les époux pourront, « par contrat de mariage, se faire ré- « ciproquement, ou l'un des deux à « l'autre , telle donation qu'ils juge- « rout à propos, sou» les modifications « exprimées (par la loi). »

Art 1093 : « La donation de biens « à venir, ou de biens présents et à « venir, faite entre époux par contrat « de mariage, soit simple, soit réci- « preque* sera soumise aux règles était blies par (les art. 1081 à 1090), à l'é- « gard des donations pareilles qui leur « seront faites par un tiers j sauf qu'elle « ne sera point transmissible aux en- « fants issus du mariage, en cas de dé* * ces de l'époux donataire avant l'é- « poux donateur. »

» V. art. 9*7 et 1087, C. civ.

Art. 947 : « Les quatre articles prête cédents (contenant prohibition de « donner les biens à venir, art. 943 ; « d'établir des conditions potestatives, « art. 944 ; d'acquitter des dettes ou « charges non encore existantes , art.

« 945 ; et d'attribuer au donataire les « objets réservés dont le donateur « n'aurait pas disposé , art. 946) , ne « s'appliquent point aux donations « (faites par contrat de mariage , ou « entre époux). »

Art. 1087 : «c Les donations faites « par contrat de mariage ne pourront « être attaquées, ni déclarées nulles, « sous prétexte de défaut d'accepta- « tion. »

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

conjoints, » une telle convention ne sérail pas valable, étant coutre la bienséance publique, que l'homme, que Dieu a fait pour être le chef de la femme. Vit est caput mulieris, ne soit pas le chef de leur communauté de biens, et qu'au contraire cette communauté ait la. femme pou* chef *.

5. Les conventions qui paraissent tendre à soustraire la femme à h puissance que notre droit municipal a accordée au mari sur elle, sont aussi regardées comme étant, dans nos mœurs, contraires à la bienséance publique, et en conséquence nulles.

C'est pour cette raison que la jurisprudence a déclaré nulles les autorisations générales dans les contrats de mariage, c'est-à-dire, les clauses par lesquelles il était porté que le mari, par le contrat de mariage, autorisait sa femme, non-seulement pour administrer, mais môme pour aliéner a son gré ses héritages, à quelque titre que ce soit, sans qu'elle eût besoin d'avoir recours pour cela à une autorisation particulière. Nous avons rapporté suprà, en notre traité de la puissance du mari sur la personne ei les biens de sa femme , les arrêts qui proscrivent et annullent ces clauses d'autorisation générale, comme tendantes a rendre la femme indépendante du mari, et à la soustraire entièrement à sa puissance.

Cette jurisprudence n'a lieu que dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Ces autorisation* générales par contrat de mariage, sont valables dans les coutumes qui les permettent par une disposition expresse \ telles qu'est celle de Berry, titre J, art. 2.

0. Quelque susceptibles que soient les contrats de mariage de toutes sortes de conventions, celles* qui contrediraient quelque loi prohibitive ne sont pas valables •.

Par exemple, la coutume de Blois défendant à ceux qui ne sont pas nobles, de disposer par donation entre-vifs de plus de moitié de leurs héritages patrimoniaux, ils ne peuvent valablement en disposer, même par contrat de mariage.

7. Non-seulement les conventions qui contrediraient ouvertement une loi prohibitive^ ceHes mémo qui tendent a l'éluder, doivent être déclarées nulles, quoique portées par des contrats de mariage.

Telles sont les conventions par lesquelles on conviendrait « que la femme aurait sa part dans la communauté, franche de dettes, ou qu'elle en serait tenue pour une moindre partie que celle qu'elle a dans l'actif; » car ces conventions tendent à éluder une loi prohibitive qui défend aux conjoints de se faire aucun avantage direct ou indirect pendant le mariage, en laissant au mari le pouvoir

1 V. art. 1388, a civ<

Art. 1388 ; « Les époux ne peuvent « déroger ni aux droits résultant de « la puissance maritale sur la personne « de la femme et des enfants, ou qui « appartiennent au marj comme chef, « ni aux droits conférés au survivant « des époux par le titre de la Puis- « sance paternelle, et par le titre de « la Minorité s de la Tutelle et de « l'Emancipation, ni aux dispositions « prohibitives 4u Code civil. »

Quant à la nécessité que lie mari «oit le chef de la coromuoauie.de biens qui aurait lieu entre les- conjoints, noua la considérons comme étant au moins au-

tant d'institution civile que divine.

* F. art. 1538, C.civ.

Art. 1538: « Dans aucun cas, ni à « la faveur d'aucune stipulation, la fem- « me ne peut aliéner ses immeubles « sans le consentement spécial de son <« mari, ou, à son rems, sans être au- « torisée pat justice. — Toute autori- « sation générale d'aliéner les im- « meubles donnée à la femme, soit par « contrat de mariage, soit depuis, est « nulle. 9

• C'est ce que reproduit la disposition finale de l'art. 1388, toute autorisation, générale donnée à la femme, est nulle, r. ci-dessus, note 1.

d'avantager sa femme pendant le mariage, en faisant des acquisitions dans lesquelles la part qu'aurait la femme, serait payée par le mari, en tout ou en partie. V. ce que nous disons de ces conventions, dans notre Traité de la communauté », part. 1, ch. 3, art. 1, $ 1.

8. Ce principe, « que les conventions qui laissent aux conjoints le pouvoir de s'avantager durant le mariage, ne sont pas valables», ne doit pas néanmoins être pris trop à la rigueur; car l'ordonnance de 1731, art. 8, permet dans les contrats de mariage les donations universelles faites entre conjoints, sous la réserve de disposer d'une certaine somme qui demeurera comprise dans la donation, si le donateur n'en dispose pas, quoique cette réserve laisse en quelque façon au pouvoir du conjoint donateur d'avantager, ou non, l'autre conjoint durant le mariage, en disposant ou ne disposant pas de cette somme •.

9. Le principe « que les conventions qui tendent à éluder une loi prohibitive sont nulles, même dans les contrats de mariage », y a fait rejeter la convention que la femme ne pourrait renoncer a la communauté, et celle par laquelle eue renoncerait au privilège qu'elle a de n'être tenue des dettes de la communauté

[ue jusqu'à concurrence de ce qu'elle en a amendé. Ces conventions vont a luder la loi qui défend au mari d'engager les propres de sa femme malgré elle ».

ftO. On ne doit pas non plus admettre dans un contrat de mariage la convention que le survivant ne serait pas tenu, après la mort du prédécédé, de faire inventaire pour dissoudre la communauté avec les enfants mineurs du mariage, héritiers du prédécédé, ni celle par laquelle on le dispenserait de quelqu'une des formalités requises pour cet inventaire *.

1 F. art. 1521,* alinéa, C. civ.

Art. 1521 : « Lorsqu'il a été stipulé « que l'époux ou ses héritiers n'auront « qu'une certaine part dans la com- « munauté, comme le tiers ou le quart, « l'époux ainsi réduit ou ses héritiers « ne supportent les dettes de la com- « munauté que proportionnellement à « la part qu'ils prennent dans l'actif. « — La convention est nulle si elle « oblige l'époux ainsi réduit ou ses hc- « ritiers à supporter une plus forte « part, ou si elle les dispense de sup- « porter une part dans les dettes égale « a celle qu'ils prennent dans l'actif. »

* F. art. 1091, ci-dessus, p. 50, note 1, art. 1086, et art. 947, C. civ., ci-dessus, p. 50, note 2.

Art. 1086 : « La donation par « contrat de mariage en faveur des « époux et des entants a naître de « leur mariage , pourra être faite, à « condition de payer indistinctement « toutes les dettes et charges de la « succession du donateur , ou sous « d'autres conditions dont l'exécution « dépendrait de sa volonté , par quelle que personne que la donation soit «faite: le donataire sera tenu d'ac- « Gomplir ces conditions, s'il n'aime

< mieux renoncer à la donation; et en c cas que le donateur, par contrat de > mariage, se soit réservé la liberté de t disposer d'un effet compris dans la t donation de ses biens présents, ou t d'une somme fixe à prendre sur ces t mêmes biens, l'effet ou la somme,

< s'il meurt sans en avoir disposé, se- : ront censés compris dans la dona-

< tion, et appartiendront au donataire

< ou à ses héritiers. »

» F. art. 1453, C. civ.

Art. 1453 : « Après la dissolution de c la communauté, la femme ou ses héf ritiers et ayants cause ont la faculté e de l'accepter ou d'y renoncer: toute e convention contraire est nulle. »

* F. art. 1442, C. civ.

Art. 1442: « Le défout d'inventaire : après la mort naturelle ou civile de c l'un des époux , ne donne pas lieu a : la continuation de la communauté, : sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titres que par la commune renommée.— S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

$ IL Quand et comment doivent te faire les conventions matrimoniales.

1 1 . Les conventions matrimoniales doivent se faire avant la célébration du mariage ; il n'est plus temps de les faire après que le mariage a été célébré. Par exemple, dans les provinces dont la loi n'admet la communauté de biens entre conjoints, que lorsque les parties en sont expressément convenues; si des parties ont célébré leur mariage avant que d'avoir fait un contrat de mariage, elles ne pourront plus, aussitôt que le mariage aura été célébré, convenir entre elles d'une communauté de biens : le mari ne pourra plus donner à sa femme d'autre douaire que celui que lui donnent les coutumes sous lesquelles ses héritages sont situés.

C'est ce qui résulte de ces termes de l'article de la coutume d'Orléans, qui est ci-dessus rapporté l : Avant la foi baillée bt bénédiction nuptiale, homme et femme peuvent ,e te.

ft*. Ces conventions doivent se faire par un acte qu'on appelle contrat de mariage. Cet acte doit être passé devant notaires. On rejette, dans la plupart de nos provinces, les contrats de mariage passés sous signatures privées : pourquoi ? C'est afin d'empêcher que les conjoints par mariage n'aient un moyen facile d'éluder la loi, qui leur défend de se faire aucun avantage durant le mariage, en faisant, durant le mariage, des contrats de mariage qu'ils antidateraient d'auparavant.

Il y a néanmoins quelques provinces où les contrats de mariage passés sous signatures privées, sont admis. Les signatures des parents des deux familles,

2ui se trouvent au bas de ces actes, ont paru devoir écarter tout soupçon 'antidate.

Mais, si le prétendu contrat de mariage n'était revêtu que des signatures privées des seules parties contractantes, je crois qu'il devrait être rejeté, comme suspect d'antidaté, même dans les provinces qui admettent les contrats de mariage sous signatures privées. J'ai vu des consultations imprimées d'avocats du parlement de Normandie, où les contrats de mariage sous signatures privées sont admis, qui étaient de cet avis.

13. Quoique les futurs conjoints ne soient pas obligés d'appeler leurs parents à leur contrat de mariage, néanmoins lorsqu'ils y ont fait assister leurs parents, ils ne peuvent plus, par d'autres actes, quoiqu'avant la célébration du mariage, faire de nouvelles conventions, à moins qu'ils n'y fassent pareillement assister leurs parents respectifs qui ont assisté à leur contrat de mariage.

Les coutumes de Paris, art. 258, et d'Orléans, art. 223, en ont une disposition. Il y est dit : « Toutes contre-lettres faites a part et hors la présence des «parents qui ont assisté aux contrats de mariage, sont nulles. »

La disposition de ces coutumes, ajoutée lors de la réformation, et formée sur la jurisprudence qui avait lieu alors, établit un droit commun, qui a lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées *•

« la jouissance de leurs revenus ; et le « subrogé tuteur qui ne Ta point obligé « à faire inventaire, est solidairement « tenu avec lui de toutes les condam- « nations qui peuvent être prononcées « au profit des mineurs. »

* F. art. 1394, 1395, C. civ.

Art. 1394: « Toutes conventions « matrimoniales seront rédigées avant « le mariage par acte devant notaires.»

Art. 1395 : « Elles ne peuvent re- « cevoir aucun changement après la « célébration du mariage. »>

* En est-il de même aujourd'hui ?

Le Code (art. 1304, 1095 et 1398), n'exige le consentement et l'assistance des ascendants ou du conseil de famille pour la validité des donations et conventions contenues au contrat de mariage que lorsqu'il s'agit de mineur ;

La coutume comprend ici sous le terme de contre- lettres, non-seulement les conventions qui dérogent et sont contraires à quelqu'une de celles portées au contrat de mariage, mais généralement toutes les nouvelles conventions ou donations qui ne sont pas portées au contrat de mariage.

A l'égard des actes qui ne seraient qu'explicatifs de quelqu'une des conventions portées au contrat de mariage, et qui ne contiendraient rien de nouveau, ils ne peuvent pas passer pour contre-lettres, et rien n'empêche qu'ils ne soient valables.

La raison pour laquelle la coutume déelare nulles les contre- lettres laites à part et hors de la présence des parents qui ont assisté au contrat, s'aperçoit .facilement. Quoique des conventions de mariage ne soient pas vicieuses par cela seul qu'elles ont été laites à l'insu des parents, néanmoins l'affectation marquée de ces conjoints, de cacher à leurs parents et au public leurs conventions, en les faisant à part et par un acte séparé de leur contrat de mariage, fait regarder ces conventions comme des conventions dont les conjoints ont eu honte, et qui doivent pour cela être présumées avoir été dictées plutôt par la passion que par de justes motifs. C'est ce qui a porté la coutume à les déclarer nulles.

14. On regarde comme contre-lettres, non-seulement les conventions et donations faites depuis le contrat de mariage, dans le temps intermédiaire, hors de la présence des parents, mais même les donations faites peu de jours avant e contrat, par des personnes qui se proposaient de s'épouser, et qui voulaient le cacher à leur famille. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 19 février 1716, qui a déclaré nulle une donation faite entre des personnes la veille de leur contrat de mariage. L'arrêt est rapporté par l'auteur du Traité des contrats de mariage ?. (Sérieux, en, 2, $ 15.)

or, lorsque la loi parle de mineur sans rien ajouter , elle entend bien certainement la minorité ordinaire, c'est-àdire, l'âge de moins de vingt et un ans accomplis; d'où Ton peut conclure que les ascendants non donateurs ne sont parties au contrat de mariage de leur descendant, qu'autant que celui-ci est mineur.

Il est sans doute tout à fait dans les convenances que des descendants, quel que soit leur âge, fassent rédiger leurs conventions matrimoniales sous l'agrément de leurs ascendants ; le législateur aurait peut-être dû exiger le consentement des ascendants pour le contrat de mariage des descendants dans tous les cas où ce consentement est une condition de la validité du mariage; mais il ne s'agit ni d'une question de convenance , ni d'une question de législation. Le législateur n'ayant parlé que des mineurs , nous devons dire qu'un (ils majeur de 22 ou 23 ans, par exemple, est capable d'être par lui-même partie à son contrat de mariage, et que son ascendant non donateur n'y paraît que solemnitatis

vel honoris causa. Mais s'il en est ainsi, des contre-lettres pourront être valablement rédigées postérieurement, et sans le consentement de l'ascendant qui n'était pas partie; car l'article 1396 exige la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. Le Code n'a point renouvelé leç dispositions des coutumes de Paris, art. 259, el d'Orléans, an 223 ; son silence à cet égard, joint à la rédaction si différente de l'article 1396, est un puissant argument pour notre solution.

Art. 1396 : a Les changements qui « seraient faits (au contrat de ma* « riage , avant la. célébration du ma- « riage) , doivent être constatés par « acte passé dans la même forme que le « contrat de mariage. — Nul changece ment ou contre-lettre n'est, au sur- « plus, valable sans la présence et le « consentement simultané de toutes « les personnes qui ont été parties dans « le contrat de mariage. »

1 11 faudrait de bien graves circonstances pour adopter encore cette jurisprudence.

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES

15. La coutume, eh déclarant toutes contre-lettres nulles, comprend nonseulement celles qui interviennent entre les futurs conjoints, mais pareillement celles qui interviennent entre l'un des futurs conjoints, et quelqu'une des personnes qui ont été parties au contrat.

Par exemple, si le futur à qui son père avait promis une certaine somme en dot, lui promettait, par un acte passé hors la présence de sa femme et des principaux parents ûe sa femme, de ne pas exiger eette somme de son vivant, cet acte serait nul cojnmê étant une contre-lettre au contrat de mariage, et le père ne pourrait l'opposer contre les poursuites de son fils pour le paiement de la dot promise par le Contrat de mariage.

1 ©. Ce que la coutume dit, « que les contre-lettres faites hors dé la présence des parents (jui ont assisté au contrat de mariage, sont nulles,» ne doit pas être tellement pris à la rigueur, que l'absence d'un seul des parents qui ont assisté au contrat de mariage, doive indistinctement les rendre nulles. Si ce parent, eu l'absence de qui ja contre-lettre a été passée, n'était qu'un parent éloigné, et qu'elle ait été passée en présence des plus proches parents,. el de ceux qui avaient le plus d'autorité dans la lamille, elle doit être jugée valable?

Au reste, il ne faut pas suivre l'opinion de Laurière, qui restreint aux parents de la ligne directe ascendante et au tuteur, les parents dont la présence est requise par cet article : il comprend pareillement les collatéraux qui ont assisté au contrat de mariage. Il est vrai que les conjoints n'étaient pas obligés de les y appeler : mais, lorsqu'ils les y ont appelés, ils ne peuvent se dispenser de les appeler pareillement aux contre-lettres pour les rendre valables1, par les raisons expliquées ci-dessus, n° 13.

S III. Quels sont lès caractères propres aux conventions matrimoniales*

1 9. Nous remarquons dans les conventions matrimoniales deux caractères qui leur sont propres»

Premier cametère>*~Le premier caractère qui est propre k toutes les conventions matrimoniales, et aux donations laites par des contrats de mariage, est qu'elles sont toutes censées faites sous la condition tacite, si nupiiœ sequanlur : c'est pourquoi, si les promesses de mariage que les parties se sont faites, viennent à se rompre, toutes Ces contentions et donations deviennent nulles *, et sont regtrdées comme non avenues, quasi *x defeciu condUionis,

Il n'y a qu'un mariage valable et qui ait les effets civils, oui puisse accomplir cette condition. C'est pourquoi, lorsque le mariage que des personnes ont contracté, est nul par quelque empêchement dirimanX qui s'y rencontre \ ou même lorsque le mariage étant valable, il est privé des effets civils, tels que sont les mariages qui ont été contractés in extremis, après un mauvais commerce qui a précédé, ou qui ont été tenus secrets jusqu'à la mort de l'une des parties (sur quoi voye* notre Traité du mariage \ part. 5, ch. 2, art. 3); en l'un et en l'autre cas, toutes les conventions et donations portées par le contrat de mariage de ces personnes, sont nulles, et ht femme ne peut demander ni communauté , ni douaire. L'homme, ou ses héritiers doivent seulement, condictione sine causa , rendre à la femme ou à ses héritiers ce qu'il a reçu d'elle.

Observez néanmoins que, lorsque l'empêchement qui rend le mariage nul, a été ignoré de bonne foi par les parties, ou par l'une d'elles, la partie qui a

1 Quelque opinion qu'on adopte sur la question de la note 2 de la page 53, il faut restreindre la nécessité du consentement aux personnes seulement dont le consentement est néces-

saire pour la validité du mariage.

» F. art. 1088, C. civ.

Art. 1088: « Toute donation faite « en faveur du mariage sera caduque.

« si le mariage ne s'ensuit pas. »

été de bonne foi, peut profiter des conventions et donations portées au contrat de mariage1, comme nous l'avons vu en notre Traité du Mariage, n°438, 439.

!£• Second caractère. — Un second caractère qui est propre aux conventions matrimoniales , et aux donations portées par les contrats de mariage, est qu'aussitôt qu'elles ont été confirmées par la célébration du mariage qui a suivi le contrat, il n'est plus permis aux parties d'y déroger en rien, même par leur consentement mutuel *•

Ce principe a lieu, non-seulement a l'égard des conventions expresses qui sont portées par un contrat de mariage, mais encore à l'égard des conventions virtuelles et implicites qu'on suppose intervenues entre les personnes qui ont contracté manage. C'est pourquoi, lorsque des personnes soumises à une coutume qui admel la communauté de biens entre mari et femme, sans que les parties s'en soient expliquées, ont contracté mariage sans passer aucun contrat de mariage, la convention virtuelle et implicite par laquelle ces personnes sont censées s'en être rapportées à leur Coutume pour leurs conventions, et être en conséquence convenues d'une communauté de biens, est une convention aussi invariable que si elle eût été expresse e( portée par un contrai de mariage. Aussitôt que le mariage a été célébré, il n'est plus

Serrais aux parties <f'y déroger, même par un consentement mutuel, soit en éclarant qu'elles n'ont point entendu, en se mariant, contracter une communauté de biens, soit en convenant de la faire cesser pour l'avenir par une séparation de biens.

Même dans le cas auquel la dissipation que le mari fait de ses biens, fournirait un juste sujet de séparation, les parties ne pouvant pas déroger à leur convention de communauté, ne peuvent, par leur seul consentement, convenir de la séparation: il faut qu'elle soit ordonnée par le juge en connaissance de cause, comme nous Talions voir dans notre Traité de ta communauté,

19. Les conventions matrimoniales sont tellement irréformables, que les parties ne peuvent pas, par leur contrat de mariage, se réserver la faculté de changer ou réformer quelqu'une desdites conventions , parce que ce serait se réserver la faculté de s'avantager durant le mariage, ce qui n'est pas permis; F. suprâ, n°7.

Suivant ce principe, Lebrun, Traité de la communauté, liv. 1 > chap. 3, n* 9, décide que les parties qui se marient avec clause d'exclusion de communauté, ne peuvent pas valablement se réserver par leur contrat de mariage , la faculté de déroger par la suite , pendant leur mariage, à cette clause, et d'établir entre elles la communauté, telle qu'elle est réglée par la coutume. Dumoulin, sur l'art. 110 de la coutume de Paris, n° 4, décide la même chose, et dit que c'était de son temps l'avis du barreau. Lebrun convient néanmoins, que par un arrêt du 27 juillet 1634, rendu pour la famille de M. Thiersaut, rapporte par Brodeau sur Louet, lettre M, sommaire 4, n° 5, cette réserve a été confirmée; mais il ne croit pas qu'on doive suivre la décision de cet arrêt.

Nous n'entreprenons pas de traiter de toutes les différentes espèces de conventions matrimoniales: nous nous bornerons à celles qui sont le plus d'usage dans le pays coutumicr. Nous commencerons par la communauté, et les conventions qui y sont relatives.

1 V. art. 201 et 202, C. civ.

Art. 201 : « Le mariage qui a

. . été « déclaré nul, produit néanmoins les « effets civils, tant à l'égard des époux « qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a « été contracté de bonne foi. »

Art. 202 : « Si la bonne foi n'existe

* que de la part dé l'un des deux « époux, le mariage ne produit les ef- « fets civils qu'en faveur de cet époux « et des enfants issus du mariage. »

* V. art. 1395, C. civ., qui a éri: é ce principe en loi ; F. ci-dessus, p. 53, note 1.

TRAITÉ

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