AUTRE ÉDIFICE
49. La coutume de Paris établit à cet égard une règle en l'art. 90, qui est conçu en ces termes : « Ustensiles d'hôtel, qui se peuvent transporter sans « fraction et détérioration, sont réputés meubles; mais s'ils tiennent à fer et « à clous, et sont scellés en plâtre, et sont mis pour perpétuelle demeure , cl « ne peuvent être transportés sans fraction et détérioration, sont censés et ré- « pûtes immeubles*. »
» F. art. 520, C.civ.
Art. 520 : « Les récoltes pendantes « par les racines, et les fruits des arbres « non encore recueillis, sont pareille- « ment immeubles. — Dès que les grains « sont coupés et les fruits détachés, « quoique non enlevés , ils sont meu- « blés. — Si une partie seulement de la « récolte est coupée, cette partie seule « est meuble. »
* V. art. 525, C. civ.
Art. 525 : « Le propriétaire est censé « avoir attaché à son fonds des effets « mobiliers à perpétuelle demeure , « quand ils y sont scellés en plâtre ou « à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils « ne peuvent être détachés sans être « fracturés et détériorés, ou sans bri- « ser ou .détériorer la partie du fonds « à laquelle ils sont attachés. — Les « glaces d'un appartement sont censées « mises à perpétuelle demeure, lors-
Cette règle est imparfaite ; car il y a des choses qui, sans être attachées a fer et à clous, sont censées faire partie de la maison ; et d'autres qui , quoi* que attachées à fer et à clous, ne sont pas censées en faire partie. Il est donc nécessaire, pour éclaîrcir la matière, d'établir les règles suivantes.
48. Première règle. — Les choses qui sont dans une maison ou autre édifice pour perpétuelle demeure, en font partie ; secùs si elles n'y sont que pour un temps.
Cette règle est prise de la Loi 17, § 7, ff. de Act. empli. Labeo généralité tenait ea quœ perpelui usûs causa in œdificiis sunt, mdificii eue; quœ verà ad prœsens, non esse œdificii.
49. Seconde règle. — Les choses qui sont tellement attachées à un édiûce, qu'il ne serait pas facile de les en détacher, sont présumées y être pour perpétuelle demeure, et faire partie de la maison et édifice où elles sont attachées.
C'est conformément a cette règle, que la coutume de Paris, art. 90, et notre coutume d'Orléans, art. 353, décident qu'un pressoir est réputé immeuble, comme faisant partie de l'édifice ou de la maison où il est construit.
Cela ne doit s'entendre que des grands pressoirs h arbre ou à roue. On a depuis inventé de petits pressoirs* à auge, qui peuvent facilement être transportés d'un lieu à un autre ; ces petits pressoirs sont choses meubles.
Les anciens avaient aussi de petits pressoirs qui pouvaient facilement se dé* placer, et c'est de ces petits pres*oirs qu'on doit entendre ce que dit Ulpien t Mulla eliam defossa esse, neque lamen fundi aut villœ habere, utputa vasa vinaria, torcularia, quoniam fuse inslrumenli magis «uni, quamvis œdificio cohœrent; eâd. L. 17, 1T. de Act. empli.
50. Ce qu'il dit aussi, que les vases où l'on met du vin, quoique enfoncés en terre, sont meubles, ne doit s'entendre que de ceux qu'on peut facilement déplacer, et non de ces grands foudres qui ne peuvent facilement L'être. C'est ainsi que Cujas concilie cette loi avec la loi ai, ff. de Instrum. leg., où il cet dit : Dolia, molœ olivariœ, prelum et quœcumque infixa sunt, inœdificataqut sunt, fundi sunt.
A l'égard des cuves dont nous nous servons dans nos maisons de vignes, qui ne sont point enfoncées en terre, ni cohérentes, et qui peuvent par conséquent facilement se déplacer, il ne peut être douteux que ces cuves sont de purs meubles, et qu'elles ne sont pas censées faire partie du lieu où elles se trouvent : Sunt magis instrumenta fundi, quàm sunt pars fundi.
Plusieurs coutumes ont suivi ces distinctions : celle de Melnn, art. 383, dit : « Cuves et baignoires sont réputées meubles j mais si elles ne se peuvent ôter « sans faire ouverture ou sans désassembler, sont réputées immeubles. »
Normandie, art. 515, dit : « Cuves et tonnes sont réputées immeubles quand « elles ne peuvent être enlevées sans désassembler. »
Tours, art. 224; Calais, art. 3; Chàlons, art. 108, disent la même chose.
Ces coutumes apportent pour exemple les cuves et chaudières de brasseurs, de teinturiers, de tanneurs, assises en terre.
Laon, art. 101, répute meubles les cuves et autres gros ustensiles qui peuvent se désassembler et transporter sans grande détérioration *•
« que le parquet sur lequel elles sont « attachées fait corps avec la boiserie. « —H en est de même des tableaux et « autres ornements. —Quan,t aux staff tues,elles sont immeubles lorsqu'elles « sont placées dans une niche prati- « quée exprès pour les recevoir, en*
« core qu'elles puissent être enlevées « sans fracture ou détérioration. »
* Dans ce numéro et le précédent , Pothier ne s'occupe que de l'immobilisation par adhésion , par cohérence , ce qui est une incorporation : mais le Code a beaucoup agrandi l'immobilisa-
ITe PARTIE. CHAP.
51. Les presses d'imprimerie, les métiers de tisserand, quoique attachés an
lieu où ils sont, pouvant en être facilement déplacés, ne sont point pareille-
^ ment regardés comme faisant partie de la maison où ils sont ; mais ils sont de
purs meubles. Cela a été ainsi jugé pour les presses d'imprimerie du célèbre
Robert Etienne, par un arrêt rapporté par tous les commentateurs.
5^. Il n'en est pas de même d'une forge de maréchal ou de serrurier. Ne pouvant être déplacée du lieu où elle est construite, sans être entièrement démolie, elle est censée mise pour perpétuelle demeure, et faire partie de la maison où elle est construite.
53. Troisième règle. — Les choses qui peuvent facilement être déplacées du lieu où elles sont, ne laissent pas d'être censées faire partie de la maison, lorsqu'elles y servent à compléter la partie de la maison où elles sont placées, quùm posila sunt ad inlegrandam domum : mais, si elles n'y servent que d'ornement et d'ameublement, ou pour l'exercice du métier de la personne qui habite la maison, si posita sunt ad instrueridam domum, elles ne sont pas censées faire partie de la maison, et sont de simples meubles.
Cette règle est le développement de ce que dit Ulpien : Ea esse œdium solemus dicere quœ pars œdium sunt... vel propter œdes habentur; L. 13, § fin» ÎL de act. empli.
54. Suivant cette règle, les marbres ou les boiseries dont on revêtit un chambranle de cheminée, ou les murs d'une chambre, quoiqu'ils puissent être assez facilement détachés, sont censés y être pour perpétuelle demeure ; car ces choses servent à compléter et perfectionner les murs qu'ils revêtissent, lesquels , sans cela, seraient trop nus et trop malpropres, et auxquels il manquerait quelque chose.
C'est par cette raison qu'Ulpien dit en la loi 17, § 3, (T. de Act» empt. : Crustœ marmoreœ œdium sunt.
Par la même raison, le parquet d'une chambre est censé faire partie de la maison ; car il sert à cette chambre de pavimentum, et le pavimentum d'une chambre est quelque chose qui fait partie de la chambre.
55. A l'égard des glaces et des tableaux qui sont encadrés dans une cheminée ; si ce qui est derrière la glace ou le tableau, sont les briques de la cheminée, ou quelque planche qui ne soit pas de même parure que le reste de la cheminée, en ce cas la glace ou le tableau paraît être mis pour compléter cette partie de la maison : car la cheminée serait imparfaite, et il manquerait quel* que chose, si derrière le tableau ou la glace il n'y avait que les briques, ou quelque planche de parure différente du reste de la cheminée. Le tableau ou la glace étant donc en ce cas mis ad inlegrandam domum, il est cen&é en faire partie : Quœ tabulœ pictœ pro teclorio includuntur, œdium sunt; L. 17, § 3, ff. de Act. empt.
Au contraire, si ce qui est derrière la glaceou le tableau, est de même parure que le reste de la cheminée, en ce cas la cheminée ayant toute sa perfection indépendamment de la glace qu'on y a attachée, on ne peut pas dire, en ce cas, que la glace serve ad inlegrandam domum; elle ne sert que ad instruendam domum, et elle ne doit pas, suivant notre principe, être censée faire paitie de la maison, mais elle doit être regardée comme un meuble *.
56. Lorsque, dans la construction d'un grand vestibule, on a pratiqué des
tion par destination; ainsi les pressoirs , chaudières , alambics, cuves , tonnes sont meubles , non pas par adhésion ou incorporation , mais par destination , c'est-à-dire comme auxi-
liaire indispensable du domaine de vignes (art. 524, C. civ.). V. ci-dessus, p. 68, note 1 .
1 V. art. 525, §5 2 et 3, C. civ., ci-dessus, p. 73, note. 8.
niches, les statues qui sont attachées dans ces niches, sont censées faire partie de la maison; car elles sont placées ad intearandam domum; elles servent à compléter cette partie de la maison. En effet, les niches n'étant faites que pour y placer des statues, il manquerait quelque chose au vestibule, s'il n'y avait pas de statues placées dans les niches*
C'est de ces statues qu'on doit entendre ce que dit Papinien : « Papinianus ail : Sigilla l et statues affixm, instrumenta domûs non continentur, sed portio domûs sunt*;' L. 12, § 23, ff. de Inslrum. leg.
&1. Un contre-feu attaché avec des pattes de fer à un mur de cheminée, fait partie de la maison; il sert à garantir le mur de la cheminée de l'ardeur du feu, qui le brûlerait et le dégraderait. La cheminée en est donc plus parfaite et plus complète lorsqu'elle a ce contre-feu : il sert donc ad inlegrandam domum, propter œdes habelur.
58. Les cloisons, les retranchements, les alcôves, etc., sont aussi censés faire partie de la maison, puisqu'ils en composent la distribution.
5». Les râteliers d'une écurie doivent aussi, suivant cette règle, être réputés immeubles, comme faisant partie de l'écurie ; car ils servent à la compléter. Il manquerait quelque chose à une écurie, pour qu'elle puisse être écurie, si elle n'avait pas de râtelier.
Par la même raison, lorsqu'un bâtiment a été construit exprès pour être une raffinerie de sucre, les grandes chaudières qui y sont enfoncées en terre, et scellées en maçonnerie, sont censées faire partie de l'édifice, auquel il manquerait quelque chose, et qui ne serait pas une raffinerie sans ces chaudières.
•©. Quatrième règle.— Les choses qui servent à compléter la maison, quoiqu'elles n'y soient pas attachées, sont aussi censées faire partie de la maison. Telles sont les choses qui servent à la clôture de la maison, ou de quelque partie de la maison, comme les clés, les cadenas, les planches qui servent à ' fermer la boutique le soir, et qu'on ouvre le matin ; les coulisses de nattes, les châssis, un couvercle de puits : JSdium multa este, qum œdibus adfixa non sunt, jgnorari non oportet, utputà, seras, claves, claustra; L. 17, (T. AcU empL Opercula puteorum, quamvis non sunt adfixa, œdium esse constat; eâd. L. 17, 5 8*
61. Par la même raison, l'artillerie oui est dans un château ou une forteresse , quoiqu'elle n'y soit point attachée , est censée y être pour perpétuelle demeure, et en faire partie : car elle sert à compléter ce château ou cette forteresse, qui ne peut être château ou forteresse sans artillerie. Plusieurs coutumes en ont des dispositions: Berri, Tours, Nivernais, Bourbonnais, Laon, Amiens, etc.
C'est par la même raison que les arrêts ont jugé que dans les terres où il y a une chapelle, qui est une des dépendances de la terre, les vases sacrés, ornements et autres choses qui y servent à la célébration du service divin, doivent être réputés immeubles, comme y étant pour perpétuelle demeure, et servant à compléter cette partie de la terre, qui ne serait pas chapelle sans ces choses qui servent à y célébrer le service divin '. La coutume d'Amiens eu a une disposition.
Il faut décider autrement dans le cas auquel un seigneur a obtenu, pour cause d'infirmité, la permission de l'évéque de faire célébrer la messe dans son hôtel à Paris. Le lieu où on la célèbre n'étant pas établi chapelle pour
1 Id est , parva signa , de petites statues. (Note de Védil. de 1770.)
* F. art. 525 , § dernier, C. civ., ci-dessus, p. 73, note 2.
* Ces vases et ornements sont plu-
tôt pour les personnes que pour l'édifice ; en conséquence on doit les réputer meubles: avec le raisonnement de Pothier, on prouverait que la batterie de cuisine est immeuble.
toujours, les vases sacrés et ornements qui servent pour la célébration de la messe, ne sont pas dans l'hôtel pour perpétuelle demeure, et sont de purs meubles.
6&. Cinquième règle. — Les choses attachées à une maison, et qui en font partie, continuent d'en faire partie lorsqu'elles en sont détachées, tant qu'elles sont destinées à y être replacées : mais celles qui n'ont pas encore fait partie de la maison, quoiqu'elles soient destinées à y être attachées^ t à en faire partie, et qu'elles aient déjà été apportées pour cet effet dans la maison, ne commencent à en faire partie que lorsqu'elles y ont été attachées comme elles doivent l'être ; Ea quœ ex œdifieio detracta sunt ut reponantur, œdificii sunt : at quœ patata sunt ut imponantur, non sunt œdificium; eâd. L. 17. § 10.
Quod insulm causa paratum est, si nundum perfectum, quamvis positum in œdifieio $il,non tamen videtur œdium esse\ edd. L., 17, $ 5; Adde L. 18, $ 1, ff. eod. tit.
Suivant cette règle, si une maison a été incendiée, ou est tombée de vieillesse, les matériaux qui en restent, conservent leur qualité d'immeubles, tant qu'ils peuvent paraître destinés à la reconstruction de la maison : mais, lorsque le propriétaire paraît avoir abandonné le dessein de reconstruire sa maison, ces matériaux séparés du sol sont choses meubles l.
OS. Sixième règle. — Les choses attachées ou non attachées à une maison, qui seraient censées en faire partie, si elles avaient été mises par le propriétaire, ne sont pas censées en faire partie, lorsqu'elles y ont été mises par un usufruitier ou un fermier, lesquels, ou leurs héritiers, ont le droit de les détacher et de les emporter à la fin de l'usufruit ou du bail ».
La raison est que l'usufruitier ou le fermier est censé ne les avoir placées que pour le temps de son usufruit ou de son bail : c'est une conséquence de la première règle.
Cette règle souffre exception à l'égard des clés. Celles que l'usufruitier ou le locataire d'une maison a fait faire pour cette maison, font partie de cette maison ; et le locataire, de même que les héritiers de l'usufruitier, ne peuvent, après la fin du bail ou de l'usufruit, les retenir; et ils sont tenus de les remettre au propriétaire, personne ne pouvant avoir droit de retenir les clés d'une maison qu'il n'a plus le droit d'habiter. Le locataire a seulement en ce cas le droit de répéter du propriétaire le prix de ces clés, s'il l'avait mis en demeure de les lui fournir.
A l'égard des choses attachées à fer et à clous, que le fermier ou usufruitier qui les a placées dans une maison, a droit d'enlever, observez que le proprié* taire a droit de les retenir, en offrant de récompenser ledit fermier eu usufruitier, du prix qu'elles valent.
Gâ. Toutes les choses qui, selon les règles que nous venons d'établir, sont censées faire partie d'un fonds de terre ou d'une maison, n'étant point considérées in se et comme choses meubles, mais comme ne faisant qu'un seul et même tout et une seule et même chose avec le fonds de terre ou la maison
1 F. art. 532, C. civ.
Art. 532 : « Les matériaux prove- « nant de la démolition d'un édifice , « ceux assemblés pour en construire « un nouveau, sont meubles jusqu'à ce « qu'ils soient employés par l'ouvrier » dans une construction. »
1 Cette décision peut souffrir quelque difficulté à l'égard des objets placés
par l'usufruitier, pour le service et l'exploitation de l'immeuble dont il a l'usufruit : car on peut dire qu'ils sont l'accessoire d'un droit immobilier ; cependant le texte du Code paraît exprès : Lorsqu'ils ont été placés par le propriétaire. (Art. 524 et 525, C. civ., ci-dessus, p. 68, note 1 , et p. 73, note 2.) L'usufruitier ne peut donc immobiliser.
dont elles font partie» elles ne peuvent entrer dans la communauté légale, à moins que le fonds de terre ou la maison dont elles font partie, ne fût un conquêt.
6&. Outre les choses qui font partie d'un fonds de terre on d'une maison, il y a encore certaines choses qui, quoique choses meubles, considérées in se, sont néanmoins réputées immeubles, comme étant l'accessoire d'un droit immobilier avec lçquel elle sont censées ne faire qu'un seul tout et une même chose.
Tels sont les moulins assis sur bateaux , lorsqu'ils sont banaux. Quoique ces bateaux, tn se, soient choses meubles, comme nous l'avons vu *uprà,n° 36, néanmoins étant l'accessoire d'un droit de banalité, qui est un droit immobilier, ils sont réputés immeubles. C'est ce que nous apprenons d'une note de Dumoulin sur l'art. 282 de la coutume de Bourbonnais, qui dit que moulins assis sur bateaux sont censés meubles; scilicet, dit Dumoulin en sa note, quandà sunt liberœ facultatis ; secùs si annexum habeant jus servilutis, et alii teneantur ibi molituram facere. La coutume de Tours, art. 221, en a une disposition *.
$ II. Des meubles incorporels.
3»6. Les choses incorporelles, qui sont des êtres moraux qum injure consistent, ne sont pas proprement susceptibles de la qualité de meubles, ni de la qualité d'immeubles; car ces choses ne subsistant que dans l'entendement, et ne pouvant être dans aucun lieu, on ne peut pas dire, ni qu'elles sont transportables d'un lieu à un autre, ni qu'elles ne peuvent changer de lieu.
Néanmoins notre droit français ayant distribué les biens, c'est-à-dire, toutes les choses que nous avons in bonis, en biens meubles et en biens immeubles, il a fallu assigner les choses incorporelles que nous avons in bonis, à l'une ou à l'autre de ces deux classes de biens.
Pour connaître quelles sont les choses incorporelles qui entrent en qualité de biens mobiliers dans la communauté légale, il est nécessaire d'établir quelques règles qui fassent connaître quelles sont les choses incorporelles qui sont de la classe des biens meubles, et quelles sont au contraire celles qui sont de la classe des biens immeubles.
GV. Première règle.— Les droits que nous avons à cause de quelqu'un de nos héritages, qui étant des droits de cet héritage, sont censés ne faire qu'une seule et même chose, qu'un seul et même tout avec cet héritage, sout droits immobiliers, qui appartiennent à la classe des biens immeubles.
Tels sont tous les droits de servitudes prédiales, comme «le droit de passer sur l'héritage voisin pour la commodité du nôtre, le droit d'obliger l'héritage voisin àrecevoir les eaux du nôtre, etc.» Ces droits de servitude sont des droits
ui ne nous appartiennent qu'à cause de notre héritage auquel la servitude est ue;ce sont des droits et des qualités de cet héritage, qui ne font qu'une seule et même chose avec l'héritage : Quid aliud sunt jura prœdiorum, quàm prœdia qualiler se habentia, ut bonitas, salubritas, ampliludo; L. 86, if. de Verb. sign. : et par conséquent il ne peut être douteux qu'ils sont de la classe des biens immeubles, comme l'héritage auquel ils sont attachés *•
Tel est pareillement un droit de patronage réel attaché à une de nos terres. Il n'est pas douteux qu'en ne faisant qu'un seul et même tout avec la terre
di
1 Cette restriction qui se rattachait au droit féodal, ne peut aujourd'hui recevoir d'application.
* V. art. 526, 3e alinéa.
Art. 526 : « Sont immeubles , par
« l'objet auquel ils s'appliquent; — L'u- « sufruit des choses immobilières ; — « Les servitudes ou services fonciers; « — Les actions qui tendent à reven- « diquer un immeuble. »
lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 79
dont il est inséparable, il est, comme la terre, de la classe des biens immeubles ».
G8. Seconde règle. — Les droits que nous avons dans un héritage, qu'on appelle jUé in re, ou droit foncier, appartiennent à la classe des biens immeubles, comme l'héritage qui en est le sujet, et dans lequel nous avons ce droit.
Tels sont les droits de directe seigneuriale que nous avons sur des héritages qui relèvent de nous en fief ou en censive ; les droits de champart et terrage } les droits de dîmes, les droits de rentes foncières que nous avons sur les héritages qui en sont chargés; les droits de servitude personnelle que nous avons sur les héritages qui en sont chargés ** comme sont les droits d'Usufruit, d'usage, etc.
La raison est, que le droit que nous avons dans un héritage, le jus in re, est en quelque façon l'héritage même, qui est censé en quelque façon nous appartenir en partie» qtiant au droit que nous y avons, lequel est un démembrement du droit de domaine dd propriété qu'en a le propriétaire. Ce droit doit donc suivre la nature de l'héritage, et être, comme lui, de la classe des biens immeubles.
Il en est de même des droits q^u'on a dans un territoire *, tels que les droits de justice, de banalités, de corvées, etc.
«9. Troisième règle.-* Le* droits de créance personnelle, qui naissent de l'obligation qu'une personne a contractée envers nous de nous donner une chose, et qu'on appelle jus ad rem, sont réputés mobiliers ou immobiliers, suivant la nature de la chose due qui fait l'objet du droit de créance, et dans laquelle ce droit de créance doit se fondre, se terminer et se réaliser.
C'est pourquoi la créance d'une somme d'argent ou de quelque autre chose meuble, est un droit mobilier : au contraire, la créance que j'ai d'un héritage ou de quelque autre immeuble contre une personne qui s'est obligée de me le donner, est un droit immobilier. C'est ce qu'on exprime par cet axiome : Aclio ad mobile, est moàilis; aetio ad immobile, est immobilisa
La raison est que l'on considère dans un droit de créance, là chose en la quelle elle doit se réaliser, c'est-à-dire, celle que le créancier a droit d'espérer d'acquérir du débiteur, en exécution de l'obligation qu'il a contractée de la lui donner ** C'est en ce sens qu'on dit i Qui actionem habet, ipsam rem habere videtur; L. 15, if. de Regijuris.
On peut apporter une infinité d'exemples de cette règle. Le contrat de vente d'un héritage nous en fournit un.
Le droit de créance qu'a le vendeur contre l'acheteur, est un droit mobilier j
i De pareils droits de patronage n'existent plus aujourd'hui.
» F. art. 526 , C. civ., ci-dessus , p. 78, note % pour les droits d'usufruit, en y comprenant ceux d'usage et d'habitation : quant aux autres dont parle Pothier* ils n'existent plus, du moins comme droits réels immobiliers.
1 Supprimées par les lois nouvelles.
4 F. art. 526 , dernier alinéa , cidessus, p. 78, note % et 529, en remarquant que Pothier s'exprime bien plus exactement que les rédacteurs du Code dans l'art. 526 ; car, pour savoir si une action est immobilière , il importe peu qu'elle soit ou non une revendication» il suffit que l'objet
qu'elle doit procurer soit immeuble.
Art. 529 : « Sont meubles par la dé- « termi nation de la loi , les obligations « et actions qui ont pour objet des « sommes exigibles ou des effets mo- « biliers, les actions ou intérêts dans « les compagnies de finance, de com- «c merce ou d'industrie, encore que « des immeubles dépendants de ces « entreprises appartiennent aux corn* « pagnies. Ces actions ou intérêts sont « réputés meubles à l'égard de chaque « associé seulement, tant que dure la « société.— Sont aussi meubles par la « détermination de la loi , les rentes « perpétuelles ou viagères , soit sur « l'Etat, soit sur des particuliers. »
SE
car il tend à lui faire acquérir une somme d'argent qui lui est due pour le prix de L'héritage, laquelle somme d'argent est une chose meuble. C'est donc actio ad mobile, et par conséquent un droit mobilier*
Au contraire, le droit de créance qu'a l'acheteur contre le Tendeur pour se faire donner l'héritage qui lui a été vendu, est un droit immobilier : c'est actio ad immobile, puisqu'il tend a lui faire acquérir l'héritage, qui est un immeuble.
tO. Lorsque j'ai vendu à un marchand de bois, des arbres sur pied, qui sont sur mon héritage, le droit de créance qu'a cet acheteur contre moi, et qui naît de l'obligation que j'ai contractée envers lui de les lui laisser abattre et enlever, est un droit mobilier; car, quoique ces arbres que je lui ai vendus, fussent, au temps du contrat, quelque chose d'immeuble, comme faisant partie du fonds de terre dont ils n'étaient pas encore séparés, néanmoins ne lui ayant pas vendu le fonds, son droit de créance ne tend a lui faire acquérir les arbres u'après qu'il les aura séparés du fonds. Or, aussitôt qu'ils en sont séparés» s deviennent meubles : son droit de créance ne tend donc qu'à lui foire acquérir des meubles, il doit se terminer à des meubles} c'est donc un droit ad mobile, et par conséquent un droit mobilier *.
91. Par la même raison, le droit de créance qu'a le fermier d'un héritage contre le locateur pour qu'il l'en fasse jouir, n'est qu'une créance d'un droit mobilier; carie droit de ce fermier ne tend pas à lui faire acquérir l'héritage qui lui a été donné à ferme, mais seulement à lui faire avoir la faculté d'en percevoir les fruits , et d'acquérir lesdits fruits par la perception qu'il en fera. Ces fruits devenant choses meubles par la perception qui s'en fait, son droit ne tend donc qu'à lui faire acquérir quelque chose de meuble : c'est actio ad mobile, et par conséquent un droit mobilier.
Le droit d'un fermier, qui résulte d'un simple bail à ferme, est bien différent de celui d'un usufruitier, d'un emphitéote, d'un preneur par bail à longues années. Le droit de ceux-ci est un droit dans l'héritage , ju$ in te, lequel , suivant la seconde de nos règles , est un droit immobilier ; au lieu que le droit d'un fermier n'est qu'un droit de simple créance personnelle. C'est ce qui paraît bien par la loi Èmptorem, 9, eod. loco, qui décide quejorsque celui qui a donné à ferme ou à loyer son héritage, l'a vendu sans charger l'acheteur de l'entretien du bail , l'acheteur n'est pas tenu de l'entretenir, et peut expulser le fermier : au lieu que ceux qui ont un droit dans un héritage , peuvent réclamer leur droit , en quelques mains que l'héritage passe , quoiqu'on n'en ait pas chargé les acquéreurs *• (F,- notre Traité du Contrat de Louage , n° 288.)
?£. Le droit de créance qui résulte d'une obligation de dommages et intérêts, en laquelle s'est convertie une obligation primitive , par son inexécution, est un droit mobilier ; car ces dommages et intérêts devant se liquider et se terminer à une somme d'argent , la créance de ces dommages et intérêts * tendit ad mobile.
1 L'objet vendu et acheté n'est point l'arbre ou les arbres sur pieds , et en tant qu'ils sont adhérents au sol, c'est le droit de les abattre.
1 Aujourd'hui l'article 1743 ne permet plus à l'acheteur d'expulser le fermier ou locataire qui a un bail ayant date certaine : de là quelques personnes prétendent que le droit du preneur a complètement changé de nature, et qu'il est devenu un droit réel immobi-
lier ; nous examinerons cette opinion au titre du Louage.
Art. 1743 : « Si le bailleur vend la « chose louée, l'acquéreur ne peut ex- « puiser le fermier ou locataire qui a « un bail authentique ou dont la date « est certaine, à moins qu'il ne se soit « réservé ce droit par le contrat de « bail. »
* Pothier ne s'occupe point ici de la nature de l'obligation primitive , il
lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE. 81
93. Quatrième règle. — Lorsqu'un héritage est du avec plusieurs choses mobilières, quoique ce soit l'héritage qui soit le principal objet de la créance, elle n'est néanmoins immobilière que par rapport a l'héritage : elle est mobilière par rapport aux choses mobilières qui sont dues ; et elle entre, par rapport aux dites choses, dans la communauté légale.
Par exemple , si peu avant mon mariage on m'a vendu un héritage avec tous les meubles qui y sont, dont la tradition ne m'avait pas encore été faite lors de mon mariage, la créance qui résulte de celte vente n'est immobilière que par rapport à l'héritage ; elle est créance mobilière par rapport aux meubles qui m'ont été vendus avec l'héritage . et elle entre en cette qualité, par rapport auxdits meubles, dans la communauté légale que je contracte avec ma femme en me mariant.
Cela est conforme au principe ci-dessus cité , Qui aetionem habet , ipsam remhabere videtur. Si ma créance avait été acquittée avant mon mariage; si, lors de mon mariage , l'héritage et les meubles qui y sont m'eussent delà appartenu, il n'y eût eu que l'héritage qui eût été propre de communauté ; les meubles qui y sont , seraient entrés dans la communauté légale : ma créance doit donc, par rapport auxdits meubles, y entrer, comme s'ils m'appartenaient déjà.
94. Cinquième règle. — Lorsque deux choses sont dues sous une alternative, dont l'une est immeuble et l'autre est meuble, la qualité de la créance est en suspens jusqu'au paiement : elle est censée avoir été immobilière, si c'est l'immeuble qui est payé; ou mobilière, si c'est le meuble.
Par exemple, si quelqu'un m'avait légué une telle maison, ou la somme de dix mille livres; la créance qui résulte de ce legs, qui m'était dû lors de mon mariage , sera censée une créance mobilière , et comme telle , elle est entrée en la communauté légale, si par la suite c'est la somme de dix mille livres qui m'est payée ; au contraire , elle sera censée avoir été immobilière, et en conséquence propre de communauté, si c'est la maison qui m'est délivrée.
Si le testateur , au lieu de laisser le choix à l'héritier chargé du legs , m'en avait accordé le choix , c'est le choix que je ferais ou de la maison , ou de la somme d'argent , qui déciderait si la créance est mobilière ou non , et si elle est entrée en la communauté ou non. F. notre Traité des Obligations , n° 254.
Y a-t-il lieu en ce cas à quelque récompense ? Y. infrà, partie *.
95. Sixième règle. — Lorsqu'il n'y a qu'une chose due , quoiqu'avec une faculté accordée au débiteur de payer une autre chose à la place, c'est la nature de la chose due qui règle la qualité de la créance, et non celle de la chose qui a été payée à la place.
Par exemple , si quelqu'un m'a fait un legs en ces termes : « Je lègue à un « tel la somme de dix mille livres, en paiement de laquelle il sera néanmoins « permis à mon héritier de lui donner une telle maison qui est de la valeur « de ladite somme. » La créance qui résulte de ce legs qui m'a été fait , n'est pas une créance alternative de la somme de dix mille livres ou de la maison ; la somme de dix mille livres est la seule chose due. La maison, qu'on peut me payer à la place de cette somme , ne m'est pas proprement due; elle n'est pas in obligatione , elle n'est qu'in faeullale solulionis : c'est pourquoi cette créance étant la créance d'une somme d'argent, qui est la seule chose due, est
il présente toute obligation de faire comme étant, dès son principe, une obligation de dommages-intérêts, ce qui ne nous paraît pas exact. F. la note sur ce numéro.
prend l'obligation déjà convertie, déjà novée en une action de dommagesintérêts : il est vrai alors de dire que c'est undroit mobilier; dans le n°50,de l'introduction générale aux coutumes,
tom.yii. 6
une créance mobilière , qui en cette qualité, si le legs n'était pas ehtore acquitté lors de mon mariage , entrera dans la communauté légale ; et quoique par la suite te débiteur m'ait donné la maison en paiement de celte créance . suivant te facilité qu'il en avait , elle ne laissera pas d'être réputée avoir été une créance mobilière, et la maison qui m'a été donnée en paiement appartiendra à ma communauté > comme étant donnée en paiement d'une créance qui lui appartenait.
Pareillement, si le legs m'avait été fait en ces termes : « Je lègue A un tel «* une telle maison, que mon héritier pourra retenir, en lui payant la êonm* « de dix mille livret à la place. » La créance qui résulte de ce legs, n'est pas alternative : la maison est la seule chose due; la somme que l'héritier peut payer à la place, n'est qu't'n facullate solutionis. Cette Créance étant donc la créance d'une maison , est Une créance immobilière, laquelle, si elle n'était pas encore acquittée lorsque Je me suis marié » sera un propre de communauté ; et si, depuis mon mariage, l'héritier me paie la somme de dix mille livres à la pkce , suivant la faculté qui lui a été accordée , j'aurai remploi de cette somme de dix mille livres, comme ayant été reçue enjpaienlent d'une créance qui m'était un propre dé Communauté ** V. notre Traité du Obligation* , n° 244.
fil; Septième rèflê\ »~ La créance d'une somme d'argent ou autre chose mobilière , quoiqu'elle soit accompagnée d'un droit d'hypothèque , mémo spé-» ciale, sur quelque héritage riu débiteur, ne laisse pas d'être Un droit mobilier, qui, comme tel, entre dans la communauté légale.
Quoique Je droit d'hypothèque » étant un droit dans l'héritage hypothéqué , jus in re% à ne le considérer qu'en lui-même , pût paraître être* de nature immobilière , néanmoins ce droit d'hypothèque n'étant qu'un accessoire de la créance personnelle & laquelle il est attaché, lorsque cette créance est par elle-même mobilière , le droit d'hypothèque ne peut pas la rendre immobilière : car ce n'est pas de la chose accessoire que la chose principale doit suivre la nature \ c'est au contraire l'accessoire qui suit la chose principale : Àccesèorium s equiïur principale, fo'où il suit que les créances qe choses mobilières, auoique hypothécaires, ne laissent pas de tomber, comme droits mobiliers, dans la communauté légale, et elles y entrent avec tous les droite d'hypothéqués dont elles sont accompagnées, suivant la règle : Àccessorium sequitur principale.
* V. Huitième règle. — Pour juger si un droit de créance personnelle est mobilier ou immobilier, et s'il doit en conséquence entrer ou non dans la communauté légale, on ne considère que là chose qui eh est l'objet, c'est-àdire là chose due , et on n'a aucun égard à la cause d'où le droit de créance procède.
Cette maxime est là contradictoire d'ûrie que Lebrun a hasardée en son Traité de là Communauté, liv. lef, ch. 5, Séct, 1, dist, 1, n° 16. Cet auteur avancé que la créance d'une somme d'argent qui appartient â l'un dë§ conjoints lors de leur mariage, n*èntre frôint daiis la cbtiimunauté légale, lorsqu'elle a pour cause le prix dé quelque immeuble dont ce conjoint à disposé avant son mariage; parce qu'elle représente en ijùelqùé façon cet héritage, i^iu hè Serait point entré en communauté, si l'on n'en eût pas disposé.
1 Dans toute l'exposition et la discussion de cette règle , Pothier se détermine toujours en recherchant la ttàfure de là chose due, celle qui est bien réellement l'objet de l'obligation, quoi-
Îuê, lors de Inexécution , le débiteur énature cet objet en se libérant par
la délivrance d'une autre chose que celle qui est due. Tout ce raisonnement s'adapterait parfaitement à l'obligation de Faire, qui subit une transformation par le refus dû débiteur, comme dans le cas présent , par sa volonté de livrer autre chose.
Ire PARTIE. CHÀP. II. COMPOSITION Dfc LA COMMUNAUTÉ. 83
Suivant ce principe, Lebrun décide que, lorsque l'un des conjoints a vendu avant son mariage un héritage, la créance du prix qui lui en est dû lors de son mariage, ne doit pas entrer dans la communauté. Suivant le même principe, il décide que la créance au'aurait l'un des conjoints, loi* de son mariage, contre son tuteur, pour raison de ses principaux de rente qui ont été remboursés par ses débiteurs à son tuteur, n'entre pas dans la communauté.
Il décide encore, suivant le même principe, que la créance d'une somme de deniers due à l'un des conjoints tors de son mariage, pour le retour d'un partage d'immeubles qu'il avait fait avant son mariage avec ses cohéritiers, n'entre pas dans la communauté. Lebrun, pour établir son principe, se fonde sur ce qui s'observe à l'égard du passif de la communauté, ou l'on a effectivement égard quelquefois à la eau&e d'où procède la dette passive d'un conjoint, pour décider si la communauté en doit être chargée, comme nous le verrons infrà , sect. 2 : mais on n'en peut tirer aucune conséquence pour l'actif * , comme nous le ferons voir 4icte locof
Ge principe de Lebrun est contredit par son annotateur (ibid. sur le n° 21). Ce dernier cite. un arrêt qui a jugé, contre le principe de Lebrun, que la créance d'une somme d'argent due à l'un des conjoints pour retour d'un partage d'immeubles fait avant le mariage, était entrée dans la communauté légale. Cet arrêt est rapporté par Louis de ijajicotfes, sur l'art, 254 de la coutume du Maine.
Renusson, en son Traité 4e to.Commwumêé, part. 1, oh. 3, n° 15, rapporte le même arrêt, et en suit la décision.
En. établissant la fausseté du principe de Lebrun , bous établissons notre huitième règle, qui n'est autre chose que la proposition contradictoire de ce principe.
99. Ifeuvièmt rè§U.r-lA créance, d'une somme d'argent qu'a l'un des conjoints lorsqu'il se marie* ne laisse nos de tomber dans la communauté légale, quoiqu'elle soit un propre fictif pour le.cas de la succession ».
Cette règle est fondée sur le principe,. que les fictions n'ont d'effet que pour le cas pour lequel elles $ont établies : JFicUo non operaiur ultré casum. En conséquence les créances de sommes d'argent et autres droits mobiliers, qui ©nt pour quelque cas. la qualité de propres fictifs, sont * hors le cas de cette fiction , considérées pour ce qu'elles sont dans la vérité» et par conséquent
* Le Code a consacré la dôctriiie de Porter, et par conséquent rejeté celle dèLébrUn ; fcar, en vertu de Part. 1401 C. Civ. (F. ci-de$$Us, p. 65, note 1), les créante* Comme mobilières tombent éâbâ là communauté sans exception ni restriction, donc il est inutile d'en rechercher l'origine; au contraire, d'après l'article 1400 l°,les dettes ne tombent dans la communauté que sauf t&dtti»
penië pour tilles toltiïfoet m& *mmtuèles propres ê Vun oh û l'attire <fe*
Art. 1409 t * La communauté se
* comprise passivement :—l° De toutes
* tes dettes mobilières dont les époux « étaient grevés au jour de la célébrait tien de leur mariage , ou dont se « trouvent chargés les accessions qui « leur échoient, durant ie mariage , « sauf la récompense pour celle* re-
& làtivës âui immeubles propres à l'un « bu à l'autre des êpoul }— 2° Des det- « tes, tant eh capitaux qu'arrérages w ou ihtérêts, contractées par le mari « tendant là cbmnhihàùté . bu par là « femme du cottsêUteiiient dû mari , « Sauf la récompense dans lès cas ou « elle a lieu ;— 3« Dès arrérages et iri- « térêts seulement des rentes ou dettes « passives qui sont péronnelles aui « deu* époux ; — 4# Des réparations
* ttsufrUetuaireS de* immeubles qui « fe'entrent point en èonimuhauté *, —
* 5° Des aliments des épott*. de l'édU-
* cation et entretien des enfants , et «t de toute autre charge du mariage. »
* Nous n'avons plus de propres dé Succession. V. art. 732; C. civ.
Art. 732 : * La loi ne Considère ni « la nature ni l'origine des biens pour « eu régler fe succession. »
comme droits mobiliers, qui, en celte qualité, doivent entrer dans la communauté légale. ,
On peut apporter pour premier exemple de cette règle, la créance a une somme d'argent due à un mineur pour le prix de sa part dans un héritage qu'il a licite avec ses cohéritiers. Quoique cette créance, si elle se trouvait dans la succession de ce mineur décédé en minorité , dût , suivant le principe de l'art. 94 de la coutume de Paris , y être regardée comme un propre de la ligne dont procédait l'héritage licite , à l'effet d'appartenir à l'héritier aux propres de cette ligne, à l'exclusion de l'héritier au mobilier du mineur; néanmoins hors le cas de la succession de ce mineur, qui est te seul cas pour lequel la fiction a été établie, cette créance doit être considérée telle qu'elle est dans la vérité , c'est-à-dire comme créance mobilière ; et en conséquence lorsque le mineur se marie, elle doit, en cette qualité de créance mobilière , entrer dans la communauté légale.
79. On peut apporter pour second exemple la créance d'une somme d'argent due à un enfant en sa qualité d'héritier de sa mère , pour la reprise des deniers dotaux de sa mère , laquelle par son contrat de mariage les avait stipulés propres à elle, aux siens, et à ceux de son côté et ligne. Quoique cette créance soit un propre fictif conventionnel pour le cas de la succession de cet enfant, à l'effet que, si cette créance est trouvée dans sa succession , les héritiers aux propres maternels y doivent succéder comme à un propre maternel, à l'exclusion du père héritier au mobilier; cela n'empêche pas cette créance, d'être, hors le cas de la fiction , considérée telle qu'elle est dans la vérité , c'est-à-dire comme un flroit mobilier, laquelle en conséquence , lorsque cet enfant se marie, doit entrer en la communauté légale.
80. Si les deniers dotaux avaient été stipulés propres quant à tous effets, même quant à la disposition , cette clause empêcherait-elle la créance de la reprise de ces deniers dotaux, d'entrer dans la communauté légale, lorsque l'enfant à qui elle appartient, se mariera? Non, la raison est que les propres conventionnels ne peuvent être réputés tels, que vis-a-vis des personnes qui ont été parties à la convention qui les a formés, suivant ce principe de droit : Animadverlendum ne eonventio in aliâ re alidve personà facta , in atiâ re persondve noceat ; L. 27, % 4, 1T. de Pact.
La créance qu'a l'enfant , dans cette espèce , pour la reprise de ses deniers dotaux, est bien un propre même de disposition vis-avis ae son père, à l'effet qu'il n'en puisse disposer au profit de son père pour une plus grande part que celle dont on peut disposer d'un propre , parce que son père était partie à la convention du contrat de mariage qui a formé ce propre ; mais la femme que cet enfant, créancier de cette reprise, épouse, n'ayant pas été partie à la convention, la créance de cette reprise ne peut passer vis à-vis d'elle pour un propre; elle n'est vis-à-vis d'elle qu'une pure créance mobilière, qui doit entrer dans leur communauté légale.
SI. Dixième règle. — Les rentes constituées sont, selon la coutume de Paris et le droit commun, réputées immeubles.
Lorsque ces rentes se constituaient par forme d'assiette sur un héritage duquel le constituant se dessaisissait jusqu'à concurrence de la rente, au profit de celui à oui elles étaient constituées, ces rentes étant alors un droit que le créancier de la rente avait dans l'héritage sur lequel elle était constituée, il ne pouvait alors être douteux que ces rentes devaient être assignées à la classe des biens immeubles, suivant la seconde de nos règles; mais depuis que ces rentes n'ont plus été regardées que comme une, créance personnelle que le créancier de la rente a contre celui qui s'en est constitué le débiteur envers lui ; depuis que ces rentes se constituent sans assignat spécial sur aucun héritage, et par des personnes qui n'en possèdent aucun ; depuis que, même lorsqu'elles sont constituées avec un assignat spécial sur un certain héritage , cet
ra PARTIE. CHAI?. II. COMPOSITION 0E LA COMMUNAUTÉ. 85
assignat n'est regardé que comme un droit d'hypothèque spéciale , qui n'est qu'un droit accessoire à la créance personnelle, dans laquelle consiste la rente; on a beaucoup agité la question , si les rentes ne devaient plus être assignées qu'à la classe des biens meubles , ou si elles devaient être encore assignées à celle des immeubles.
La raison pour les assigner à la classe des meubles est fort simple. Une rente constituée , dit-on , dans la vérité et la réalité des choses , n'est autre chose que la créance d'autant de sommes d'argent qu'il courra d'années depuis la création de la rente jusqu'au rachat, par conséquent une créance de choses meubles, rien n'étant plus meuble que des sommes d'argent ; par conséquent un droit mobilier, suivant la règle, Actio ad mobile est mobilis.
Au contraire , pour assigner les rentes constituées à la classe des biens immeubles, on dit qu'une rente constituée ne doit pas être considérée simplement comme la créance des arrérages qui en doivent courir jusqu'au rachat, mais comme un être moral et intellectuel distingué par l'entendement de ces arrérages , qui sont plutôt les Truits que produit la rente , qu'ils ne sont la rente même , puisque le créancier les perçoit sans entamer ni diminuer l'intégrité de la rente. Cet être moral, dans lequel on fait consister la rente constituée , a paru , par le revenu annuel et perpétuel qu'il produit , ressembler aux biens immeubles , et devoir , pour cet effet, être mis dans la classe des biens immeubles./
On opposera peut-être que la raison tirée de ce que les arrérages d'une rente constituée se perçoivent sans rien diminuer ni entamer du fonds de la rente, n'est pas suffisante pour faire déclarer immeuble la rente : car la perception qui se fait des intérêts que produit la créance d'une somme d'argent exigible , qui est de nature à en produire , telle qu'est celle d'une somme due par un acheteur pour le prix d'un héritage qui lui a été vendu, se fait pareillement sans entamer le principal de cette créance , qui n'en est pas moins un bien meuble.
La réponse est, qu'il y a une grande différence entre une rente constituée, et la créance d'une somme exigible qui produit des intérêts. Ce qui fait le principal de celle-ci, est la somme principale qui est due, dont les intérêts ne sont que les accessoires. Cette créance ayant pour objet principal une somme d'argent qui est due, tendit ad mobile, et est par conséquent un bien mobilier, suivant la troisième règle ci-dessus.
On ne peut pas dire de même , que le principal d'une rente constituée soit la créance d'aucune somme d'argent, distinguée des arrérages de la rente; car on ne peut pas dire que la rente soit la créance de la somme pour laquelle elle a été constituée , et pour laquelle elle peut être rachetée. La créance d'une somme est le droit de l'exiger. Le créancier d'une rente constituée n'ayant pas le droit d'exiger la somme pour laquelle elle peut être rachetée, il s'ensuit que la rente constituée n'est pas la créance de cette somme. Cette somme n'est qu'tn facultale luilionis : elle est l'objet d'un droit qu'a le débiteur de se libérer de la rente par le paiement de cette somme; elle n'est l'objet d'aucun droit de la part du créancier. Le droit qui fait le principal d'une rente constituée, n'a donc pour objet aucune somme d'argent, ni aucune autre chose qui rende mobilière la nature de ce droit : ce droit n'est autre chose qu'un être moral qui produit des arrérages, qui en sont les fruits civils ; en quoi il est semblable aux héritages , qui , comme ce droit, produisent un revenu annuel et perpétuel ; et il n'en diffère qu'en ce qu'il n'est qu'un être moral, et que les héritages ont un être physique.
La coutume de Paris a embrassé cette dernière opinion : elle dit, en l'article 94 : Renies constituées à prix d'argent sont réputées immeubles jusqu'à ce qu'elles soient rachetées.
Il était inutile d'ajouter, jusqu'à ce qu'elles soient rachetées : car une rente constituée cessant d'exister lorsqu'elle est rachetée , il est évident qu'elle ne
86 TRAITÉ DE LA COtfMWlAUTÉ,
peut plus être immeuble , le néant n'étant susceptible d'aucune qualité ; et il n'est pas moins évident que les deniers qui sont provenus du rachat , sont meubles.
11 n'importe, pour qu'une rente constituée soft Immeuble, qu'elle soit accompagnée d'hypothèque ou non , ni par quelle espèce d'acte elle ait été^ constituée ; elle ne laisse pas d'être réputée immeuble, quoiqu'elle ait été constituée par un simple billet sous signature privée ; la ÇQUtuiqe à cet égard ne fait aucune distinction *.
99, C'est le principal de la rente, que la coutume déclare immeuble., c'està-dire, cet être mutai distingué par l'entendement des arrérages qu'il produit. A l'égard des arrérages, ils sont meubles à mesure qu'ils naissent j et ils naissent tous les jours, et forment tous les jours une créance mobilière de la trois cent soixante-cinquième partie de la somme qui est due par chacun an ; sauf que dans les années bissextiles , le jour intercalaire n'est pas compté. I| est vrai que ces arrérages de chaque jour ne sont exigibles qu au jour du terme auquel la rente est payable ; mais, quoiqu'ils ne soient pas encore exigibles , ils ne laissent pas d'exister et d'être dus : c'est pourquoi lorsque le créancier d'une rente se marie, tout ce qui a couru d'arrérages de sa rente jusqu'au jour de la bénédiction nuptiale, entre comme meuble dans la communauté légaje, quoique le terme ne fût pas encore échu. Quant à ceux à écheoir, a mesure qu'ils naîtront pendant que durera sa communauté, ils y tcmiberont non-seulement comme meubles, mais comme fruits \
83. Quoique le principal d'une rente constituée soit, exaccidenii, devenu exigible , pùlà, par le décret de quelque héritage hypothéqué à la rente , ou faute par le débiteur d'avoir exécuté les clauses au contrat de constitution, la rente ne laisse pas de continuer d'être immeuble. Née Qpstal que les créances d'une somme d'argent exigible sont choses meubles, suivant la règle troisième; car la rente n'est pas pour cela in se la créance, d'une somme d'argent exigible : elle n'est toujours in se que la créance d'une rente ; ce n'est que ex accidenti et ex causa exlrinsecâ, que le créancier de la rente a le droit de contraindre le débiteur au rachat de la rente, et au paiement de la somme pour laquelle elle a été constituée.
Qn insistera et on dira : Je veux bien que dans ce cas la rente in se continue d'être immeuble : mais le droit qu'a le créancier d'exiger le remboursement de la somme pour laquelle elle a été constituée, est un droit qui est dans ses biens, et qui, selon la troisième règle, est un droit mobilier, puisque tendit ad mobile. Ce droit doit donc, en sa qualité de bien meuble , tomber dans la communauté légale du créancier à qui il appartient, et par ce moyen la rente tombera indirectement dans la communauté légale.
Je réponds que ce droit qu'a le créancier d'exiger le remboursement de sa rente , étant un droit qu'il n'a qu'à cause de la rente , ce droit étant un droit qui est un accident et un accessoire de la rente , on ne doit pas examiner quelle est la nature de ce droit considéré in se : il suffit quç ce droit soit un droit que le créancier n'a qu'à cause de sa rente , et qui est un accessoire de la rente , pour qu'il ne puisse entrer dans la communauté légale du créanr
1 Aujourd'hui les rentes sopt meubles par la détermination de la loi. Art. 629, dernier alinéa. F. ci-dessus, p. 79, note 4. Tout le raisonnement de Pothier, pour prouver qu'elles sont immeubles, est plus subtil que solide.
9 II faudrait appliquer aujourd'hui cette décision dans les cas où la rente ne tomberait pas dans la communauté,
soit en vertu des clauses du contrat, soit par l'effet de la volonté du donateur ou testateur : les arrérages tomberaient dans la communauté; ils sont fruits civils , ils s'acquièrent jour par jour : nous ne voyons pas pourquoi Pothier ne veut pas compter le jour intercalaire dans les années bissextiles; il n'y a aucun motif de l'exclure.
çier, qu'autant que la rente y entrerait, suivant la règle, Accmorium $equUur principale*
84. La coutume d'Orléans, art. 191 et 351, a suivi, sur la nature des rentes constituées, la disposition de la coutume de Paris; la jurisprudence l'a adoptée pour les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.
On est d'autant plus volontiers porté à embrasser cette opinion, que ces rentes sont devenues très communes, et qu'elles composent tout le patrimoine de plusieurs familles.
Il y a néanmoins encore plusieurs coutumes qui mettent les rentes constituées dans la classe des biens meubles, comme Reims, art. 19s Troyes, art. 66 , etc. Quelques-unes les regardent comme immeubles , lorsqu'elles ont été réalisées , nanties , et hypothéquées par nantissement de fait ; Ghauny , art. 6.
11 n'est pas hors de propos d'observer que, quoique la coutume de Blois paraisse être du nombre de celles qui mettent les rentes constituées dans la classe des biens meubles, puisqu'elle dit , art. 157 ? <t Rentes foncières et voie lantes, etc., sont réputées héritages; sinon que lesdites rentes fussent
n rachetables ; auquel cas* tant que le réméré durera , seront réputées et S0 « partiront comme meubles; » néanmoins les officiers, avocats, procureurs de Blois, de Chàteaudun et autres villes régies par cette coutume , attestent que cette disposition de leur coutume n'est pas observée , et que les rentes constituées , quoiqu'elles ne puissent être constituées sans faculté de rachat perpétuel, sont réputées immeubles, de même que dans la coutume de Paris» Cette inobservation de l'art. 157 de la coutume de Blois est très ancienne ; car Tronçon , dans son commentaire sur la eputunte de Paris , imprimé en l'année 1653, sur l'art. 94, atteste pareillement avoir oui dire la même eboso aux officiers de Blois.
£5. Dans la diversité de coutumes sur la nature des rentes, c'est celle du lieu du domicile du créancier de la rente, qui doit décider si elle doit être réputée meuble ou immeuble ; car une rente constituée étant un droit personnel, et qui nTa aucune situation , elle ne peut être régie que par la loi qui régit la personne à qui elle appartient.
Ce principe souffre une exception a l'égard des rentes dues par le roi. On a donné a ces rentes une situation feinte, qui est le lieu où est établi le bureau de paiement des arrérages desdites rentes ; et elles sont en conséquence régies par la loi du lieu où est le bureau : c'est pourquoi les rentes sur 1 Hôtel-de-Ville de Paris, sont, conformément à la coutume de Paris, réputées biens immeubles, quand même les créanciers à qui elles appartiennent auraient leur domicile dans un lieu dont la loi répute meubles les rentes.
Les autres rentes sont régies par la loi du domicile du créancier. Quand même elles seraient créées avec un assignat spécial sur quelque héritage , ce ne serait pas en ce cas la loi du lieu où est situé l'héritage sur lequel la renie est assignée, qui régirait la rente , car cet assignat n'est qu'un accessoire de la rente.
On ne considère pas non plus quelle est la loi du domicile du débiteur; car la rente n'étant un bien que dans la personne du créancier a qui elle appar* , tient, ce ne peut être que la loi qui régit la personne du créancier, qui doit régler si elle est un bien meuble ou tin bien immeuble.
86. Les rentes constituées étant meubles ou immeubles, suivant que la loi du lieu du domicile du créancier à qui elles appartiennent, les répute meubles ou immeubles , que doit-on décider, lorsqu'une rente appartient à plusieurs personnes , dont les unes demeurent sous une coutume qui répute les rente s meubles, et les autres demeurent sous une coutume qui les répute immeubles ? Les rentes étant des droits divisibles, il n'y a aucun inconvénient à décider que la rente , en ce cas , sera réputée immeuble pour les parts de ceux des
propriétaires qui demeurent sous des coutumes qui les réputent immeubles , et qu'elle sera réputée meuble pour les parts de ceux qui demeurent sous des coutumes qui les réputent meubles.
89. Lorsque la propriété d'une rente constituée appartient à une personne, et l'usufruit de cette rente à une autre, c'est la loi du lieu du domicile du pro-
Sriétaire , qui règle la nature de la rente ; on ne doit pas considérer celle du omicile de l'usufruitier. C'est pourquoi, si un Parisien a l'usufruit d'une rente dont la propriété appartient à une personne domiciliée sous la coutume de Reims , qui les répute meubles , le droit d'usufruit qu'a le Parisien , n'est qu'un droit mobilier: vice vend, si c'était le Parisien qui fût le propriétaire , et le Rémois l'usufruitier, le droit d'usufruit du Rémois serait un droit immobilier.
88. Lorsque le créancier d'une rente constituée transfère son domicile d'un lieu dont la loi réputait meubles les rentes , dans un autre lieu dont la loi les répute immeubles , la rente change de nature ; de meuble qu'elle était, elle devient immeuble. 11 faut décider la même chose vice versa.
Observez que, lorsqu'une rente est, en qualité de bien meuble , entrée dans la communauté légale du créancier, qui, lors de son mariage, avait son domicile sous une coutume qui répute meubles les rentes, cette rente continue de demeurer dans cette communauté, quoique cette rente soit devenue immeuble par la translation du domicile du créancier ; ne devant pas être au pouvoir du mari , en changeant de domicile , de priver sa communauté d'un bien qui lui a été acquis.
Vice versa , si le créancier de la rente , lors de son mariage , avait son domicile sous une coutume qui répute immeubles les rentes , la rente n'entrera pas dans la communauté , quoique durant le mariage elle soit devenue meuble par la translation de domicile du créancier dans une coutume qui répute meubles les rentes ; autrement ce créancier, par la translation de domicile, avantagerait a ses dépens la communauté et l'autre conjoint; ce qui ne doit pas lui être permis.
£•. Lorsqu'un Parisien va prendre femme dans une province dont la loi répute meubles les rentes , putà , à Troyes, et qu'il l'y épouse sans passer de contrat de mariage , dans le dessein de l'emmener a Paris , les rentes qui appartiennent à cette femme, tombent-elles dans la communauté légale? Non, car, quoique les rentes qui appartiennent à celte femme , fussent , avant son mariage , des biens meubles , suivant la coutume de Troyes , par laquelle sa personne et ses droits personnels ont été régis jusqu'à l'instant de son mariage , elles ont cessé de l'être , et elles sont devenues immeubles , conformément à la coutume de Paris , dès l'instant du mariage ; et elles n'ont pu par conséquent tomber dans la communauté légale qui a commencé dans ce temps.
La raison est, que la femme ayant, dès cet instant, passé sous la puissance de son mari, elle a, dès cet instant, commencé à n'avoir pour domicile que celui de son mari ; et par conséquent sa personne et ses droits personnels, tels que ses rentes, ont, des cet instant, cessé d'être régis par la coutume de Troyes, et ont commencé a l'être par la coutume de Paris.
Vice versa, lorsqu'un Troyen vient prendre femme à Paris, pour l'emmener h Troyes, les rentes de cette Parisienne deviennent, à l'instant de son mariage, biens meubles , et entrent en cette qualité dans la communauté légale qui se forme en ce temps ; parce que , dès cet instant , la femme , avec les droits attachés à sa personne, devient soumise à la loi de Troyes, qui est celle du domicile de son mari, qui, par le mariage, est aussi devenu le sien *.
1 Toutes ces distinctions ont disparu aujourd'hui par suite de la règle générale qui a mobilisé toutes les rentes.
1M PARTIE. CHAP. ïï. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 89
SO. Fassons aux renies viagères. Dans les coutumes où les rentes constituées, quoique perpétuelles, sont un bien meuble, les viagères le sont à plus forte raison. Ce n'est que dans les coutumes qui réputent immeubles les rentes constituées qui sont perpétuelles, qu'il peut y avoir lieu à la question, si les viagères y sont aussi un bien immeuble, ou si elles ne sont qu'un bien meuble. Voici les raisons qu'on apporte de part et d'autre.
Ceux qui soutiennent meubles les rentes viagères, disent que la principale raison qui a fait regarder les rentes perpétuelles comme un être moral distingué des arrérages qu'il produit, et comme immeuble , est parce que les arrérages s'en perçoivent sans diminuer ni entamer son intégrité. Mais il n'en est pas de même d'une rente viagère : elle se consomme par parties, à mesure que les années de la vie de la personne sur la tête de qui elle est constituée , s'écoulent, et que les arrérages s'en perçoivent; et elle s'éteint enfin entièrement par la mort de cette personne, et par la perception des arrérages de la dernière année de sa vie. Ce sont donc ces arrérages qui forment tout le fonds et l'être entier de la rente viagère, qui n'est en conséquence que la créance d'autant de certaines sommes d'argent qu'il y aura d'années de la vie de la personne sur la tête de qui elle est constituée , et par conséquent une créance mobilière et un bien meuble.
Ceux qui soutiennent immeubles les rentes viagères disent que les coutumes qui déclarent immeubles les rentes constituées , les réputent telles par une fiction qui suppose dans ces rentes un être moral et intellectuel , distingué par l'entendement des arrérages qu'elles produisent, quoique ces rentes, même celles qui sont perpétuelles, ne soient, dans la vérité, autre chose que la créance des arrérages qui en courront jusqu'à leur rachat. Or, cette fiction s'applique pareillement aux rentes viagères. On peut pareillement feindre et supposer dans ces rentes un être moral et intellectuel, distingué par l'entendement des arrérages, qui sont regardés comme les fruits civils desdites rentes; lequel être intellectuel ne diffère de celui qu'on suppose dans les rentes perpétuelles, qu'en ce que celui-ci est un être perpétuel qui doit toujours subsister jusqu'au rachat ; au lieu que celui qu'on suppose dans les rentes viagères, est un être périssable , dont la durée est bornée au temps de la vie de la personne sur la tête de qui elles sont constituées. Au surplus, la fiction qui suppose dans les rentes , tant qu'elles subsistent, un être distingué des arrérages qu'elles produisent , n'est pas moins applicable aux viagères qu'aux perpétuelles. La coutume de Paris , en déclarant immeubles les rentes constituées à prix d'argent, n'a pas restreint sa disposition aux rentes perpétuelles : elle ne dit pas : « Rentes constituées à prix d'argent (lorsqu'elles sont perpétuelles), « sont réputées immeubles. » Elle dit simplement et distinctement : « Rentes a constituées à prix d'argent , sont réputées immeubles. » Ce qui comprend les viagères comme les perpétuelles : Ubi lex non distingua, nec nos debemus distinguer e.
Par arrêt du 4 août 1729, rapporté par Denisart, sur le mot Communauté, n° 84 , il a été jugé que les arrérages d'une rente viagère qui appartenait à l'un des conjoints, étaient tombés dans la communauté comme fruits de celte rente ; ce qui confirme l'opinion que les rentes viagères doivent être considérées comme un être moral distingué des arrérages qu'il produit, et de la classe des biens immeubles *.
1 Le Gode a déclaré meubles les rentes viagères : toutefois , au titre de l'Usufruit (art. 588 et 610, C. civ.), on distingue très bien la rente viagère elle-même , des arrérages qu'elle produit , et qui en sont les fruits ; ainsi ,
sauf la mobilisation , les rédacteurs du Code ont supposé , dans les rentes même viagères, un être moral et intellectuel, distinct par l'entendement des arrérages.
Art. 588 : « L'usufruit d'une rente
TRAITÉ DE hh COMMUNAUTÉ.
01. Onzième règle.— Les offices sont réputés un bien immeuble,
Il y a trois espèces d'offices : la première espèce est de ceux qui sont en la pleine disposition du roi, auxquels il n'y a aucune finance attachée , tels que sont les gouvernements, les offices des commensaux de la maison du roi. Les offices de cette espèce ne sont pas in bonis. La question, si les offices sont un bien meuble ou immeuble , ne peut donc avoir lieu i l'égard de ces offices » puisqu'ils tie sont pas un bien de celui qui en est revêtu,
•9. La seconde espèce d'office , est celle des offices vénaux, tels mie sont les offices de judicature, tant des Cours souveraines que des sièges inférieurs $ les offices de finance, tels qu'est l'office d'un receveur des tailles $ les offices de procureurs, d'huissiers, etc.
Observe? que l'on considère deux choses dans ces offices i i° le droit d'exercer une certaine fonction publique , que l'office donne a la personne qui y est reçue ; 2° la finance attachée à l'office. Le droit d'exercer la fonction publique, n'est pas ce qui est dans le commerce, et sur quoi tombe la question.
La finance de l'office consiste dans une somme d'argent qui a été payée au roi pour les besoins de l'Etat, lors de la création de l'office, et dont il a été expédié, par le garde du trésor royal, une quittance qu'on appelle quittance de finance d'office.
A cette finance est attaché le droit qu'a celui qui Ta payée, ou qui est à ses droits, de $e présenter (ou une autre personne en sa place) au roi, pour être pourvu de l'office. Le roi n'est pas néanmoins astreint ï accorder des provisions à la personne qui lui est présentée : il peut les refuser, sans être tenu de dire les causes de son refus ; sauf au propriétaire k présenter une autre personne. Lorsque le roi n'a aucune cause de refus , il accorde les provisions de l'office à la personne qui lui est présentée , sous la condition qu'elle sera jugée capable par la Cour ou juridiction à laquelle les provisions sont adressées i lorsqu'après un examen elle a été trouvée capable , elle est reçue dans l'office. C'est par rapport à cette finance de l'office, que les offices vénaux sont dans le commerce, et qu'ils sont un bien des particuliers qui les acquièrent. Cette espèce de biens étant très extraordinaire, il était incertain à laquelle des deux classes de biens on l'assigperait ; si ce serait a celle des biens meubles, ou à celle des biens immeubles : on s'est déterminé à les mettre dans la classe des biens immeubles.
La coutume de Paris, art. 95, en a une disposition ; elle dit : Office vénal est réputé immeuble. La coutume d'Orléans, art. 485, dit la même chose.
Ces coutumes, en déclarant immeubles les offices, leur avaient néanmoins laissé quelque chose qui tenait de la nature des meubles , en disant que, lors» qu'ils étaient vendus par décret, le prix devait en être distribué au sou la livre , comme celui des biens meubles : mais l'édit du mois q> mars 1683 , a rendu immeubles les offices, quant i tous effets, en ordonnant que le prix s'en distribuerait par ordre d'hypothèque, comme celui des immeubles *•
« viagère donne à l'usufruitier, pen- « dant la durée de son usufruit, le « droit d'en percevoir les arrérages , « sans être tenu à aucune restitution. » Art. 610 : « Le legs fait par un tes- « tateur, d'une rente viagère ou pen- « sion alimentaire , doit être acquitté « par le légataire universel de l'usu- « fruit dans son intégrité, et par le lé- « gataire à titre universel de l'usufruit « dans la proportion de sa jouissance, « sans aucune répétition de leur part. »
! L'article 91 de la loi du 28 avril J816 porte : « Les avocats à là Cour de « cassatiop , notaires , avoués, , gref- « fiers, huissiers, agents <te change, « courtiers, commissaires -priseurs, « pourront présenter à l'agrément de « S. M. des successeurs, pourvu qu'ils « réunissent les qualités exigées par « les lois. Cette faculté n'aura pas lieu « pour les titulaires destitués» - C'est à peu près le rétablissement de la vénalité des charges telle que l'expose Po-
Ite PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE tA COMMUNAUTÉ. 91
•9. Observez qu'il y a certains offices, tête que ceux de notaires et de procureurs, auxquels il y a ordinairement une pratique annexée.
On appelle la pratique, toutes les dettes activée de l'étude, c'est-à-dire les créances de notaire, pour raison des actes qu'il a passés; celles de procureur, pour raison des instances qu'il a poursuivies,
Lorsque l'officier se marie , quoique son office, étant un bien immeuble , n'entre pas dans la communauté légale, la pratique ne laisse pas d'y entrer; car cette pratique, qui est composée de différentes créances de sommes d'argent contre différents particuliers, est un bien mobilier.
On opposera peut-être que la pratique d'un office est un accessoire de l'of* fice, qui doit suivre l'office. La réponse est qu'il est faux que la pratique d'un office sojt qn pur accessoire de l'office : c'est un bien qui est distingua de l'office, puisqu'il peut en être séparé, et qu'on peut vendre l'office i une personne, et la pratique à une autre.
941. La troisième espèce d'offices, est celle des offices qu'on appelle domaniaux 3 parce qu'ils appartiennent au domaine du roi, et ont été engagés moyennant une certaine finance : Hs consistent dans le droit qu'a le propriétaire engagiste d'exercer cette fonction , ou par lui-même , s'il en est capable , en se faisant recevoir dans l'office, j>u par un commis qu'il fait recevoir, et à qui il donne l'office à ferme, ou qui lui en compte de clerc à maître. La plupart des greffes sont des offices de cette nature. Ces offices sont aussi réputés immeubles.
9&. Douzième règle. — Les privilèges de perruquiers * sont une espèce de biens réputés immeubles.
Cette règle est fondée sur la ressemblance de eette espèce de biens aveu les offices.
' Le roi, dans les besoins de l'Etat, a établi dans chaque ville un certain nombre de privilèges de perruquiers, moyennant une certaine finance qui a été pavée par ceux qui en ont été les acquéreurs. Ces privilèges ne sont pas des offices, puisqu'il n'y a aucune fonction publique qui y soit attachée $ mais, quant à leur nature de biens, ils ressemblent aux offices, en ce que eette espèce de biens, de même que les offices, consiste dans une quittance de finance qui est dans le commerce, et qui donne à ceux qui en sont les propriétaires, le droit de se faire recevoir, ou eux-mêmes, ou à leur place telle autre personne qu'ils jugeront à propos, maîtres perruquiers dans la ville où le privilège est établi, pourvu qu'ils aient les qualités requises, et qu'ils aient fait le temps d'apprentissage i et d'y exercer le métier à l'exclusion de tous autres.
$ III. Des exceptions que souffre le principe qui fait entrer dans \a communauté légale tous les meubles de chacun des conjoints.
96. Première exception.— Toutes les choses, quoigue meubles, qui proviennent à l'un des conjoints durant le mariage, de sop héritage ou autre immeuble propre de communauté, sans en être des fruits, n'entrent point dans la communauté légale.
La raison de cette exception est qu'il n'est pas permis k un conjoint d'avantager et d'augmenter, durant le mariage, la communauté aux dépens et par 1$ diminution de ses propres, parce que, par ce moyeu, i( avantagerait directement l'autre conjoint; ce que ne permettent pas les lois, qui défendent tqus avantages directs ou indirects entre conjoints durant lg mariage *•
thier ; mais on ne peut pas voir un immeuble dans un semblable droit.
1 Aujourd'hui supprimés.
» F. art. 1433, Cf. civ.
Art. 1433 : « S'il est vendu un im-
meuble appartenant & l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus k des héritages propres k l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans là eonv
On peut apporter pour premier exemple de notre exception , le cas auquel un homme a fait abattre, durant son mariage, des arbres de haute-futaie sur son héritage ou sur celui de sa femme. Ces arbres n'étant point in fructu, (L. 11, If. de Usufr.) n'étant point censés faire partie des fruits et du revenu de l'héritage, n'entrent point dans la communauté légale, quoiqu'ils soient devenus meubles par leur séparation du sol ; mais comme ils proviennent d'un héritage propre, sans en être des fruits, ils appartiennent en propre à celui des conjoints sur l'héritage duquel ils ont été coupés, qui peut, lors de la dissolulion de la communauté, ou les reprendre en nature, si on n'en a pas encore disposé, ou, lorsqu'ils ont été vendus, exercer la reprise du prix sur les biens de la communauté qui l'a reçu l.
11 en serait autrement si les arbres avaient été coupés avant le mariage. L'exception ne concerne que les meubles qui sont provenus durant le mariage, de quelque héritage de l'un des conjoints. Ces arbres ayant appartenu au conjoint dès avant sou mariage , et lors de son mariage, comme choses meubles , ne sont pas dans le cas de l'exception, et ils entrent en qualité de biens meubles dans la communauté légale, sans qu'on considère leur origine.
11 en est aussi autrement d'une coupe de bois taillis qui est faite durant le mariage : cette coupe étant in fructu, entre en qualité de fruits dans la communauté légale.
111. On peut apporter pour second exemple, les pierres tirées d'une carrière ouverte sur l'héritage propre de l'un des conjoints durant le mariage.
Les jurisconsultes romains faisaient à cet égard une distinction. Ils croyaient qu'il y avait des carrières où la pierre renaissait à mesure qu'on en tirait ; qu'il y en avait de telles dans les Gaules et dans l'Asie. Ils décidaient que la pierre qu'on tirait de ces carrières était un fruit de l'héritage ; mais que dans les au- # très carrières où la pierre ne renaissait pas, les pierres qu'on en tirait, ne devaient pas être regardées comme un fruit de l'héritage, mais plutôt comme une partie du fonds même, qui en était d'autant diminué : qu'en conséquence, à l'exception des carrières où la pierre renaît, les marbres que le mari avait tirés durant le mariage , d'une carrière qu'il avait ouverte sur le fonds dotal de sa femme, n'appartenaient pas au mari comme fruit, mais faisaient partie de la dot;L. 7, § 13; L. 8, if. sol. mat. ; L. 18, fl. de fund. dot. Observez que dans la loi 7, $ 13, il faut suivre la correction d'Antoine Faber, et lire : JKfarmor non est mariti, et impensa est ei prœstanda.
Je laisse aux naturalistes à décider s'il y a effectivement des carrières où la pierre renaisse à la place de celle qu'on en a tirée; ce qu'il y a de certain, c'est que cela n'est pas ordinaire. C'est pourquoi on doit regarder comme une règle générale, que les pierres tirées d'une carrière qui a été ouverte durant le mariage sur l'héritage propre de l'un des conjoints, ne doivent pas être regardées comme des fruits de cet héritage qui appartiennent à la communauté , mais comme choses qui faisaient partie du fonds dont elles ont été tirées, lequel en a été diminué d'autant *.
« munauté, le tout sans remploi, il y a « lieu au prélèvement de ce prix sur « la communauté, au profit de l'époux « qui était propriétaire , soit de l'im- « meuble vendu , soit des services rate chetés. »
1 La communauté ne devient débitrice que par l'emploi fait à son profit desdits objets , ou par la réception du prix lorsqu'ils ont été vendus : c'est ce qui résulte de ces expressions de l'ar-
ticle 1433, et que le prix en ait été versé dans la communauté.
2 F. art. 1403, dernier alinéa, C. civ.
Art. 1403 : « Les coupes de bois et « les produits des carrières et mines « tombent dans la communauté pour « tout ce qui en est considéré comme « usufruit, d'après les règles expliquées « au titre de l'Usufruit, de l'Usage, et « de l'Habitation. — Si les coupes de
Quoique la pierre ne renaisse pas, néanmoins il y a des carrières si riches et si abondantes, qu'elles sont regardées comme en quelque façon inépuisables. Si ces carrières étaient établies sur l'héritage propre de l'un des conjoints dès avant le mariage, et que dès ce temps on regardât les pierres qu'on en tirait, comme faisant le revenu de l'héritage, qui n'était pas propre à en produire d'autres, en ce cas, les pierres qu'on en tirerait pendant le mariage, pourraient être regardées comme le revenu et les fruits de l'héritage, et comme devant , en celte qualité, appartenir à la communauté l.
99. On peut apporter pour troisième exemple de l'exception, le cas auquel on aurait trouvé, durant la communanté, un trésor dans l'héritage propre de l'un des conjoints. Quoique ce trésor soit un mobilier, le tiers qui en appartient au conjoint, en sa qualité de propriétaire de cet héritage, ne doit point entrer dans la communauté, parce que c'est quelque chose qui lui est provenu de son héritage propre, sans en être un fruit *.
A l'égard du tiers, qui appartiendrait à l'un des conjoints dans le trésor, en
« bois qui, en suivant ces règles, pou- « vaient être faites durant la commute nauté, ne l'ont point été, il en sera « dû récompense à l'époux non proprié- « taire du tonds ou a ses héritiers.— « Si les carrières et mines ont été oua vertes pendant le mariage, les pro- « duits n'en tombent dans la commute nauté que sauf récompense ou indem»
« nité à celui des époux à qui elle •« pourra être due. »
1 V. art. 1403, premier alinéa (F.
note précédente), et 598, C. civ.
Art. 598 : « (L'usufruitier) jouit « de la même manière que le propriété taire, des mines et carrières oui sont « en exploitation à l'ouverture de l'usu- « fruit; et néanmoius,s'il s'agit d'une ex- « ploitationquine puisse être faite sans « une concession, l'usufruitier ne pour- « ra en jouir qu'après en avoir obtenu « la permission du Roi.— Il n'a aucun « droit aux mines et carrières non ente core ouvertes, ni aux tourbières dont « l'exploitation n'est point encore comte mencée, ni au trésor qui pourrait être « découvert pendant la durée de l'usutc fruit. »
* Nous ne voyons pas pourquoi la part (autrefois le tiers , aujourd'hui la moitié, art. 716, C. civ.) du trésor qui est attribuée au propriétaire du fonds lui resterait propre et ne tomberait point irrévocablement dans la communauté. Il est d'abord évident que les lois anciennes, ou les coutumes, qui répartissaient le trésor entre l'inventeur et le propriétaire, ou entre le propriétaire, l'inventeur et le seigneur haut justicier,
étaient complètement étrangères à la question qui nous occupe, et qu'il en est de même aujourd'hui de Fart. 716, C. civ.
L'objet unique de toutes ces lois a été de régler les droits de l'inventeur et ceux du propriétaire du fonds, et de terminer entre eux toute contestation ; mais sans rien préjuger sur la question de savoir si d'après leur condition, leurs relations avec d'autres personnes, ils conserveraient ou non irrévocablement la portion dudit trésor.
La portion du trésor qui appartient au conjoint,en sa qualité de propriétaire de l'héritage , ne doit point entrer dans la communauté, parce que, dit-on, c'est quelque chose qui lui est parvenu de son héritage propre, sans en être un fruit. Ce n'est pas un fruit, cela est vrai, in fructu non compulabitur, L. 7, $ 12, (T. Soluto matrim. Mais provient-il du fonds, comme les futaies du sol ? Son invention, sa découverte, diminue-i-elle la valeur du fonds comme le ferait la démolition d'une maison ? Nullement.
Ce n'est point un produit du fonds, la valeur du fonds n'est diminuée en rien, ni en droit, ni en fait, par la découverte du trésor ; il est pour l'inventeur et pour le propriétaire du fonds dans lequel il a été découvert, Dei beneficium, comme le dit Justinien ; et s'ils sont mariés en communauté il n'y a aucune raison pour déclarer propre une portion plutôt que l'autre, nous pensons qu'elles doivent l'une et l'autre tomber en communauté; toutes deux ont la même origine.
sa qualité de seigneur haut-Justicier, comme ayant été trouvé dans le territoire de sa justice, ce tien appartient à la communauté comme fruit de son droit de justice. . ^
Il n'est pas douteux que le tiers qui appartient , jure tnventtoniê , au conjoint qui Fa trouvé durant la communauté, appartient à la communauté, de même que toutes les choses que Chacun des conjoints acquiert durant la communauté.
M. Seconde exception. — Les Choses mobilières tiui sont substituées durant la communauté a quelque propre de communauté de l'un des conjoints, sont pareillement dès propres de communauté de ce conjoint.
On peut apporter pour exemple le cas auquel l'héritage propre de Pub des conjoints a été vendu durant la communauté. Quoique la créance di» prix qui en est dû à celui des conjoints qui l'a vendu durant la communauté , soit un ' ' - ' ■' '-' x là
ÎOO. Il faut dire la même chose de la créance d'une somme d'argent due à l'oa de& Conjoints pour le retour de partage d'une succession de métis immeubles, partage que l'un des conjoints a fait durant la communauté avec ses cohéritiers. Cette créance, quoique mobilière, n'entre pas en communauté , étant provenue durant la communauté à ce conjoint, dû droit qu'il avait h une Succession d'irnmeiibles, qui est un droit immobilier.
C'est l'avis de Lebrun, qui est mal à propos contredit par Bourjoh, qui prétend qUe ce retour eh deniers doit tomber en communauté, sans que le Conjoint eh puisse avoir aucUhe reprise : il se fonde sur ce que les partages ayant dans notre jurisprudence Un effet rétroactif, ce conjoint est censé avoir succédé directement aux seuls immeubles échus dans son lot, et au retour en deniers dont son cohéritier est chargé envers lui ; que ce retour en deniers étant en Soi Un effet mobilier, et ne pouvant lui tenir lieu d'aucuns immeubles qu'il ait eus, n'ayant succédé qu'à ceux échus dans son lot, ce retour en deniers doit tomber dans la communauté. La réponse est que ce retour n'est pas un simple effet mobilier de là succession, auquel on puisse dire que le conjoint a succédé. Oh ne peut pas dire qUe Ce soit un effet de là Succession, puisque la succession était toute immobilière x et que Ce n'est pas dans là bourse de la succession, mais dans la bourse particulière du cohéritier qui en est chargé, que doit se prendre ce retour. Ce retour eh deniers dont son cohéritier est Chargé envers lut par le partage, doit donc passer pour une créance contre son cohéritier, ihobilièrë à la vérité, niais qui lui tient lied, non d'aucuns immeubles détenhinés, n'ayant succédé qu'à ceux échus eri son lot, mais d'Un droit immobilier indéterminé, puisqu'elle lui tient lieu de ce qui hianquait à son lot pour parfaire sa part et son droit à une succession Immobilière. Cette créance fui est provehhe durant le mariage , du droit qu'il avait à Une succession immobilière, et par conséquent d'un droit tihhiobilier : elle doit donc, suivant notre principe, quoiqu'elle soit mobilière eri soi, être exclue de là communauté.
Il en est autrement, lorsque par le partage d'une succession composée de meubles et d'immeubles, il est échu beaucoup plus de meubles, à proportion, que d'immeubles dans le lot du conjoint. Tout Ce qui lui est échu de ihobilier, tombé dans là cdmniuhauté, sans qu'il en puisse avoir aûcutié reprise. Oh ne peut pas dire en ce cas que ce qu'il à eu de mobilier dans son lot, de jptuS qUe le montant
1 Remarquons que c'est le conjoint propriétaire de l'immeuble vendu qui est créancier de l'acheteur, et que par conséquent c'est sur lui que tomberont les risques de l'insolvabilité de céder*-;
nier; tant qu'il n'y a pas eu paiement ou novattoû de la créance produite par la vente, la communauté est en dehors de l'opération, elle ne devient débitrice qu'an moment où eHe reçoit.
de sa part dans le mobilier de ta succession, lui tienne lieu et soit subrogé à ce qu'il a eu de moins que sa part dans la masse immobilière. Les meubles et les immeubles de cette succession ne composent qu'une môme succession, dans laquelle le conjoint est censé n'avoir jamais eu de droit qu'aux choses échues dans son lot, par lequel il est rempli de toute sa portion héréditaire* On ne peut donc paB dire en ce cas, que ce qu'il a eu de mobilier dans son lot, lui tienne en rien lieu de quelque droit immobilier, ni par conséquent l'exclure de la communauté '. F. Lebrun, liv. 1, en. 5, sect. f , dist. 1, n° 11 et suif. ; Bourjoû, lit. 10, 2« part., ch. 3, n° 9»
lot. Observes que nous ne suivons pas en entier l'opinion de Lebrun, qui exclut de la communauté la créance d'une somme d'argent que l'un des conjoints a pour prix de la vente d'un héritage , ou pour tin retour de partage d'immeubles toit que la venie ou le partage aient été faits avant ou depuis le mariage. Nous pensons au contraire que ces créances ne sont exclues de là communauté que dans le cas auquel la vente de l'héritage ou le partage ont été faits durant la communauté, provenue d'un propre de communauté, auquel elle est subrogée, et duquel elle tient lieu \ mais, lorsque la vente de l'héritage ou le partage ont été faits avant le mariage, la créance de la somme de deniers que le conjoint avait en fee mariant , quoique pour le prix d'un héritage, entre, avec le reste de son mobilier, dans la communauté , comme nous l'avons vu ««prit, n° 77. Les mêmes raisons ne se rencontrent pas : on ne peut pas dire que la créance pouf te prix d'un héritage que le Conjoint a vendu avant le mariag tenait [ propre de communauté *•
iftft. Troisième exception. —Les sommes d'argent et autres choses mobilières dui ont été données ou léguées à l'un des conjoints,soil avant, soit durant le hiarlàge, n'entrent pas dans la communauté légale, lorsqu'elles ont été données ou léguée aveti ta clause Qu'elles seraient propres au donataire où au légataire.
Là raison1 est, qu'il est au Jtôùvoii4 dé celui oui donne, d'apposer a là donation telles conditions ou restrictions que bon lui semble : Unicuique licet Swem wtuerit tnùdum UberalUuli siiœ apponere. D'où il suit que les choses onnées à l'un des conjoints, ne peuvent entrer dans la communauté de biens en laquelle 11 est avee l'autre conjoint, lorsqu'elles n'ont été données qu'à la charge qu'elles n'y entreraient pas ; ce que le donateur a suffisamment donné à entendre, en disant qu'il les donnait à la charge qu'elles seraient propres au donataire *. — F. ce que nous dirons sur cette clause, infrà.
103. Quatrième exception.— Ce qu'un mineur qui se marie de suo, a en biens meubles dé plus que le tiers de l'universalité de tous ses biens, n'entre pas dans la communauté légale 4.
ariage* provienne d'un propre de communauté ; cet héritage , qui n'apparnait phis au conjoint lorsqu'il s'est marié, n'ayant jamais été ni pu être sort
* V. art* 883, C. civ.
Art* 883 : « Chaque cohéritier est « censé avoir succédé seul et immédiate tement à tous les effets compris dans « son lot, ou à lui échus sur hcltation, « et n'avoir jamais eu la propriété des « autres effets de la succession. »
1 Lebrun était conséquent; il continue de rechercher la cause de la créance pour savoir si elle doit ou non tomber dans la communauté.
• V. art. 1401, § 1°, in fine, C. civ., «•dessus, p. 65, note 1.
4 11 n'y a plus de distinction à Taire aujourd'hui eutre les majeurs et les mineurs, lorsque ceux-ci sont assistés. F.
art. 1398, G. civ.
Art. 1398 : « Le mineur habile à con- « tracter mariage est habile à consen- « tir toutes les conventions dont ce « contrat est susceptible; et lesconvcn- « lions et donations qu'il y a faites, « sont valables, pourvu qu'il ait été as- « sisté, dans le contrat, des personnes « dont le consentement est nécessaire « pour ta validité du mariage. »
La jurisprudence des arrêts a fait cette exception. Les arrêts rapportés par Louet, lettre M, somra. 20, ont jugé que l'apport fait en biens meubles par le contrat de mariage d'un mineur à une communauté conventionnelle, était réductible au tiers de l'universalité des biens de ce mineur, et que le mineur était de plein droit restitué contre le consentement, quoique formel, qu'il avait donné à cet apport excessif. Les biens meubles d'un conjoint qui entrent dans la communauté légale, n'y entrent que par le consentement tacite du conjoint, au pouvoir duquel il était de les en exclure par une convention de réalisation. Lorsqu'un mineur qui a tout son bien ou une grande partie de son bien en biens meubles, s'est marié sans faire de contrat de mariage, il doit, suivant cette jurisprudence, être restitué de plein droit contre le consentement qu'il paraît avoir donné à ce que tout son mobilier entrât dans la communauté légale, et contre le défaut d'une convention pour la réalisation de ce qui excédait le tiers de l'universalité de ses biens: car un consentement tacite n'est pas plus fort qu'un consentement formel , contre lequel la jurisprudence des arrêts restitue un mineur qui apporte en communauté plus du tiers de son bien ; et les mineurs sont restituables contre ce qu'ils ont manqué de faire, de même que contre ce qu'ils ont fait de préjudiciable à leurs intérêts :*Minnribus, in his quœ vel prœlermiserunt vel ignoraverunt, innumeris auctoritatibus constat esse consultum; L. 8, Cod. De in integr. restit.
Cette réduction du mobilier du mineur, qui doit entrer dans la communauté, au tiers de l'universalité de ses biens, n'a lieu que lorsque le mineur se marie de suo. Lorsque c'est son père, sa mère, ou quelque autre qui lui donne une dot en argent ou autres effets mobiliers, il est au pouvoir de celui qui donne cette dot, de la laisser entrer en entier dans la communauté de ce mineur, en ne faisant aucune convention de réalisation ; car celui qui donne une chose, est le maître de la donner de la manière et à telles conditions que bon lui semble. Mais , lorsque le mineur est marié en ses droits et de suo, il n'importe que ce soit son père ou un autre tuteur qui le marie : son père n'a pas plus de droit qu'un autre tuteur de disposer du bien de son fils, et il ne doit pas par conséquent lui être permis, lorsqu'il marie son fils, de faire entrer en communauté plus du tiers du bien de son fils.
104. Cinquième exception. — Le principe « que tous les meubles de chacun des conjoints entrent dans la communauté légale » , souffre encore une exception dans un cas, par l'Ëdit des secondes noces l. V. ce cas dans notre Traité du Mariage y n° 551.
Abt. iz. — Dei conquête.
iO*. Les immeubles conque ts sont la seconde espèce de choses dont est composée la communauté légale; la coutume de Paris, art. 220, dit : « Homme
» F. art. 1496 et 1527, C. civ.
Art. 1496 : « Tout ce qui est dit ci- « dessus (c'est-à-dire toutes les dispo- « si t ion s relatives à la communauté le- « gale), sera observé même lorsque « l'un des époux ou tous deux auront « des enfants de précédents mariages.
« — Si toutefois la confusion du mobile lier et des dettes opérait, au profit de H l'un desépoux, un avantage supérieur « à celui qui est autorisé par l'art. 1098, « au titre des Donations entre-vifs et « des Testaments (qui règle la capa-
« cité de disposer en cas de secondes « noces), les enfants du premier lit de « l'autre époux auront l'action en re- « tranchement. »
Art. 1527 : « Dans le cas où il y aurait « des enfants d'un précédent mariage, « toute convention qui tendrait dans « ses effets à donner à l'un des époux « au delà de la portion réglée par l'art. « 1098, au titre des Donations entre- « vifs et des Testaments, sera sans ef- « fet pour tout l'excédant de cette « portion; mais les simples bénéfices
lfe PARTIE. CHAÏ>. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 97
« et femme sont uns et communs en biens meubles, et conquête immeubles « faits durant et constant le mariage. »
En matière de communauté, le terme de conque t s est opposé à celui de propres. On entend par conquêts les héritages qui sont de la communauté; et par propres, ceux qui n'en sont pas.
Ce terme de propre est pris, en matière de communauté, dans un sens différent de celui dans lequel il est pris dans les autres matières de droit 1. Ce ternie de propre est pris, dans les autres matières, pour un héritage ou autre immeuble qui appartient à quelqu'un à titre de succession d'un parent; mais en matière de communauté, on appelle propre tout ce qui n'est pas commun, tout ce qui n'est pas entré en communauté. Un héritage est propre de communauté, lorsqu'il appartient à l'un des conjoints, sans faire partie des biens de la communauté qu'il a avec l'autre conjoint.
Comme il y a lieu souvent à la question, « si un héritage ou autre immeuble est conquét ou propre de communauté, » nous établirons des règles pour distinguer les héritages ou immeubles qui sont conquêts, et ceux qui sont propres. Nous emploierons le premier paragraphe de cet article à exposer la première de ces règles ; dans le second paragraphe, nous exposerons les autres.