‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 18 sur 95 · DE TERRE · texte numérisé non relu

DE TERRE

3*. Première règle. — Les édifices qui 3ont construits sur un fonds de terre, font partie de ce fonds de terre1, suivant la règle, Quod solo inœdificalur, solo cedit; lnst< M. de Rer. divis., § 31.

33. Seconde règle* — Les semences qui ont été jetées dans une terre, font aussitôt partie de la terre dans laquelle elles ont été jetées : Quœ sala sunt, solo cedere inlelliguntur ; Inst. eod. tit., § 31.

34. Troisième règle. — \\ en est de même des arbres et des arbustes , et même des oignons de fleurs qui sont plantés en pleine terre ; ils font partie du fonds de terre où ils ont été plantés, aussitôt qu'ils y ont été plantés.

Si néanmoins quelqu'un, par erreur, avait planté dans sa terre un arbre qui ne lui appartînt pas, ou avait, par. erreur, planté son arbre dans une terre qui ne lui appartenait pas, l'arbre conserverait sa qualité de meuble , et ne serait pas censé faire partie de la terre où il a été planté, jusqu'à ce qu'il y fût attaché par les racines qu'il y aurait poussées * : Inst. eod. tit,, § 33.

« blés; la saisie de quelques-uns de « ces objets peut cependant, à causede « leur importance, être soumise à des « formes particulières, ainsi qu'il sera « expliqué dans le Code de la procé- « dure civile. »

1 Y. art. 518, C. civ.

Art. 518 : « Les fonds de terre et les « bâtiments sont immeubles par feur « nature. »

1 Les art. 55* et 555, C. civ., mettent sur la même ligne les plantations et constructions : il résulte de là que l'arbre planté devient partie du fonds par la plantation seule sans qu'il soit nécessaire de vérifier s'il a ou non poussé des racines , ce qui souvent serait très difficile.

Art. 554 : « Le propriétaire du sol « qui a fait des constructions , pianos

La règle souffre une autre exception à l'égard des arbres des pépinières , qui sont transplantés de la terre qui les a produits, dans une autre terre où ils sont mis comme en dépôt pour s'y nourrir et s'y fortifier, jusqu'à ee qu'où les en arrache pour être vendus* Ces arbres conservent leur qualité de meubles , qu'ils ont acquise lorsqu'ils ont été arrachés de la terre où ils sont nés : ils ne sont pas censés Cure partie de la terre où ils ont été transplantés, n'y avant point été plantés pour perpétuelle demeure , et n'y étant que comme en dépôt, jusqu'à ce qu'ils en soient arrachés pour être vendus : ils entrent par conséquent dans la communauté légale.

A l'égard des arbustes et des fleurs qui sont plantés dans des pots et dans des caisses, il n'est pas douteux que ce sont choses meubles, comme le sont les pots et les caisses où ils sont plantés.

M. Quatrième règle. —Les choses placées sur un fonds de terre, quoiqu'elles n'y soient que légèrement cohérentes, lorsqu'elles y sont placées pour perpétuelle demeure, en sont censées faire partie l.

Suivant cette règle, les échalas qui servent à attacher les vignes, quoiqu'ils ne soient que très légèrement cohérents à la terre où ils sont piqués, font partie de cette terre, parce qu'ils y sont placés pour perpétuelle demeure, et

« tations et ouvrages avec des maté- « riaux qui ne lui appartenaient pas, « doit en payer la valeur; il peut aussi « être condamné à des dommages et « intérêts , s'il y a lieu : mais le proie priétaire des matériaux n'a pas le « droit de les enlever.»

Art. 555 : « Lorsque les plantations, « constructions et ouvrages ont été « faits par un tiers et avec ses maté- « riaux, le propriétaire du fonds a droit « ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers « à les enlever.— Si le propriétaire du « fonds demande la suppression des « plantations et constructions, elle est « aux frais de celui qui les a faites , « sans aucune indemnité pour lui ; il « peut même être condamné à des « dommages et intérêts , s'il y a lieu, « pour le préjudice que peut avoir « éprouvé le propriétaire du fonds. — « Si le propriétaire préfère conserver « ces plantations et constructions, il « doit le remboursement de la valeur « des matériaux et du prix de la main- « d'œuvre , sans égard à la plus ou « moins grande augmentation de va- « leur que le fonds a pu recevoir.

« Néanmoins, si les plantations, con- « structions et ouvrages ont été faits « par un tiers évincé, qui n'aurait pas « été condamné à la restitution des « fruits, attendu sa bonne foi, le pro- « priétaire ne pourra demander la « suppression desdits ouvrages , plan-

« tatîons et constructions ; mais il aura « le choix, ou de rembourser la valeur « des matériaux et du prix de la main* « d'œuvre , ou de rembourser une « somme épie à celle dont le fonds a « augmente de valeur. »

1 F. art. 524 C. civ., dont rénumération n'est point limitative ; et il faut envisager plutôt la destination de l'objet pour le service et l'exploitation du fonds , qu'une cohérence physique quelque légère qu'elle soit.

Art. 524 : « Les objets que le proie priétaire d'un fonds y a placés pour « le service de l'exploitation de ce « fonds, sont immeubles par destina- « tion . — Ainsi sont immeubles par des- « tination, quand ils ont été placés par « le propriétaire pour le service et « l'exploitation du fonds : — Les ani- « maux attachés à la culture ; — Les us- « tensiles aratoires; — Les semences « données aux fermiers ou colons parie tiaires ; — Les pigeons des colom- « biers ;— Les lapins des garennes ; — « Les ruches à miel ; — Les poissons « des étanes; — Les pressoirs , chau- « dières, alambics, cuves et tonnes;— « Les ustensiles nécessaires à l'exploi- « tation des forges , papeteries et au- « très usines ;— Les pailles et engrais. « —Sont aussi immeubles par destinait tion, tous effets mobiliers que le proie priétaire a attachés au fonds à périt pétuelle demeure. »

destinés à y servir à cet usage jusqu'à ce qu'ils soient entièrement usés, et qu'ils ne puissent plus servir.

36. Suivant cette même règle, un moulin à vent est censé faire partie du sol sur lequel il est placé, parce qu'il y est placé pour perpétuelle demeure, quoiqu'il n'y soit point attaché *.

Plusieurs coutumes en ont des dispositions : Paris, art. 90 ; Orléans, art. 352.

A regard des moulins assis sur bateaux, tels que nous en avons sur notre rivière de Loire, ils sont meubles, puisque les bateaux sur lesquels ils sont assis, le sont; (Orléans, art. 352). Plusieurs autres coutumes en ont des dispositions. La seule coutume de Berri, tit. 4, art. 3, les déclare immeubles \

L'article 90 de la coutume de Paris dit à la vérité indistinctement que les moulins à eau sont immeubles; mais cela ne doit être entendu que de ceux qui sont construits sur des pilotis enfoncés sur le sol de la rivière, et non de ceux qui sont assis sur bateaux.

3 t. Un moulin à vent n'étant censé immeuble et faire partie du fonds de terre sur lequel il est placé, que parce qu'il y est placé pour perpétuelle demeure, c'est une conséquence qu'il ne doit être réputé tel que lorsqu'il y a été placé par le propriétaire de la terre, et qu'il en doit être autrement s'il y avait été placé par un usufruitier ou par un fermier de la terre • : car on ne peut pas dire en ce cas qu'il ait été placé pour perpétuelle demeure, l'usufruitier el le fermier étant présumés ne l'avoir placé que pour le temps que devait durer l'usufruit et le bail, et devant l'emporter après la fin de l'usufruit ou du bail. Le moulin doit donc en ce cas passer pour une chose meuble, et qui doit en conséquence entrer dans la communauté légale de l'usufruitier ou du fermier.

3£. A l'égard des échalas, quoiqu'ils aient été placés dans la vigne par un usufruitier ou un fermier, ils ne laissent pas d'y être réputés placés pour perpétuelle demeure, et faire en conséquence partie de la vigne ; l'usufruiter et le fermier étant, en leur qualité d'usufruitier ou de fermier, obligés d'entretenir la vigne d'échalas, et d'y laisser, après la fin de l'usufruit ou du bail, ceux qu'ils y ont mis.

39. Cinquième règle.— Les choses qui sont réputées faire partie d'un fonds de terre, continuent, même pendant qu'elles en sont détachées, à être réputées en faire partie, tant qu'elles sont destinées à y être replacées.

Suivant cette règle, les oignons de fleurs qu'on ôte de la terre d'un jardin l'hiver, pour les y replanter au printemps, continuent d'être réputés faire partie de ce jardin, tant qu'ils sont destinés à y être replantés.

Suivant cette règle, les échalas qu'on détache de la vigne pendant l'hiver, pour y être replacés au printemps, continuent, même pendant ce temps, d'être réputes faire partie de la vigne.

Cette destination suffit bien pour conserver à ces choses la qualité d'immeubles et de partie de la terre, lorsqu'elles l'ont une fois acquise; mais elle ne suffit pas pour la leur faire acquérir.

C'est pourquoi, si i'ai acheté d'un jardinier des oignons de tulipes, pour les, planter dans un jardin, cette destination ne les empêche pas d'être choses meubles, et ils ne commencent à être réputés faire partie de mon jardin que lorsqu'ils y auront été plantés. » ;

Pareillement, si j'ai fait amener dans ma maison de vignes des échalas pour <

1 F. art. 519, C. civ., qui établit la même distinction.

Art. 519 : « Les moulins à vent ou à « eau, fixés sur piliers et faisant partie « du bâtiment, sont aussi immeubles « par leur nature. »

* F. art. 531 , C, civ. F. ci-dessus, p. 66, note 4.

» Si cependant il est fixé sur piliers, il devient immeuble par sa nature , et peu importe que ce soit le propriétaire ou un autre qui l'ait établit

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être employés dans mes vignes, cette destination ne les empêche pas do conserver la qualité de meubles, et ne leur fera pas acquérir celle d'immeubles et de partie de la vigne, jusqu'à ce qu'ils aient été piques en terre, et que la vigne y ait été attachée.

C'est ce qu'enseigne Ulpien, en la loi 17, § 11, (T. de Àct. empti : Pâli qui vineœ causa paraît sunt, anlequàm collocentur, fundi non sunl; sed qui exempli sunl hâc mente ul collocentur, fundi sunt.

40. Sixième règle. — Les pailles qui sont nées dans une terre, et les fumiers qui y sont faits par les animaux qui servent à son exploitation, étant dès leur naissance destinés à demeurer toujours dans cette terre, à y être enterrés pour la fumer, et à être par là en quelque façon identifiés avec cette terre, sont réputés en faire partie.

C'est en conséquence de ce principe qu'UIpien décide que, lorsqu'une terre est vendue ou léguée, les pailles et les fumiers qui y sont, appartiennent à l'acheteur ou au légataire, comme en faisant partie : bundo vendito vel legalo, sterquilinium el stramenta emptoris el legatarti sunt; eâd. L. 17, J 2.

Comme c'est celle destination qui fait regarder les pailles et fumiers comme faisant partie de la terre, il faudrait décider autrement si l'usage du père de famille était de les vendre plutôt que de les employer à fumer sa terre : ils seraient en ce cas réputés meubles, et entreraient par conséquent dans la communauté légale du propriétaire de ces pailles et fumiers, avec sa femme.

C'est la distinction que faisait Trebatius : In slerquilinio distinclio Trebalii probanda est, ut siquidem stercorandi agri causa comparatum sit, emptorem sequalur (tanquam pars fundi vendili); si vendendi, venditorem (quasi hoc casu non sit pars fundi vendili, sed res mobilis dislincta à fundo)x\ eod. § 2.

41. Septième règle. — Les choses qui sont de nature à n'être pas par ellesmêmes in bonis nosiris, et qui ne nous appartiennent qu'à raison de quelqu'une de nos terres où elles se trouvent, sont censées faire partie de cette terre.

Suivant cette règle, les animaux qui sont dans leur liberté naturelle dans un certain lieu, font partie de ce lieu où ils sont dans leur liberté naturelle.

Par exemple, les poissons sont censés faire partie de l'étang ; les lapins, de la garenne; les pigeons, du colombier où ils se trouvent dans leur liberté naturelle, et avec lesquels ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout.

La raison est que, suivant les principes du droit, les animaux ferœ natures ne sont proprement in bonis que lorsque nous les tenons sub manu et cuslodiâ nostrâ. Le propriétaire d'un étang où il y a des poissons, d'une garenne où il y des lapins, d'un colombier où il y a des pigeons, est donc seulement propriétaire d'un étang empoissonné, d'une garenne peuplée de lapins, d'un colombier peuplé de pigeons, plutôt qu'il ne l'est des poissons, des lapins et des pigeons qui v sont. Ces animaux n'étant donc pas, quant au domaine que le propriétaire do l'étang, de la garenne et du colombier peut en avoir, quelque chose de distingué de l'étang, de la garenne et du colombier où ils sont dans leur liberté naturelle, ils ne peuvent entrer per se et comme choses meubles dans la communauté légale de ce propriétaire avec sa femme; ils ne peuvent y entrer qu'autant que l'étang, la garenne et le colombier avec lesquels ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout, seraient des conquêts qui y entreraient.

Mais, lorsque ces animaux ne sont pas dans leur liberté naturelle, et sont sub manu nostrâ, tels que sont les poissons que nous avons dans un réservoir, ou les poissons d'un étang dont la bonde est levée, et qui est mis à sec ; tels que sont pareillement les lapins qu'on élève dans un grenier ou clapier, et les pigeons qu'on élève sous une mue, ou qui sont renfermés dans une volière ; ces

1 II faut encore admettre cette distinction malgré la disposition générale de l'avant-dernier alinéa de l'art. 524

(F. ci-dessus, p. 6$, note 1), qui suppose évidemment des pailles et engrais destinés à fertiliser Je fonds lui-mume.

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animaux en ce cas nous appartiennent per se, comme choses meubles, et entrent en cette qualité dans la communauté légale.

Cette distinction se trouve dans plusieurs de nos coutumes. Celle de Paris, (art. 91), dit : « Poisson étant en étang ou en fosse, est réputé immeuble l| * mais quand il est en boutique ou réservoir, est réputé meuble. » — Notre coutume d'Orléans (art. 355), dit la même chose.— Cette distinction se trouve dans l'auteur du grand coutumier.

Elle se trouve dans les lois romaines. Ulpien, en disant : Pisces qui sunt in piscine (dans un réservoir), non sunl œdium nec fundi, nonmagis quàmpulli f (L. 15, L, 16, fT, deact. empl. ;) laisse à conclure qu'il en est autrement lorsqu'ils sont in slagno, in laxilale naturali.

Paul, en la loi 3, $ 14, (T. de Acquit, possessions : Feras beslias quas * vivariis incluserimus, et pisces quos in piscinas conjecerimus, à nobis possi* deri; sed eos pisces qui in stagno sunt, aut feras quœ in silvis circumseptis vaganlur, à nobis nonpossideri ', quoniam relictœ sunt in liber taie naturali.

Cette distinction étant prise dans la nature des choses, doit être observée partout où les coutumes ne s'en sont pas expliquées *.

4*. De ce que la coutume déclare immeubles les poissons qui sont dans un étang, dans leur liberté naturelle, Chopin, sur la coutume de Paris, et Lebrun, en son Traité de la communauté, en ont mal à propos conclu que les abeilles devaient aussi être pareillement réputées immeubles, parce qu'elles sont dans leur liberté naturelle dans leurs ruches, où elles ne 6ont pas tenues enfermées, d'où elles vont et viennent où il leur plaît. La fausseté de cette conséquence est évidente. Si les poissons qui sont dans un étang, sont immeubles, c'e6t parce que l'étang avec lequel ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout, est un immeuble. F. Chopin, liv. 1, tit. 1, n* 18, et Lebrun, liv. 1, ch. 5, n° 29.

Au contraire, une ruche avec laquelle les abeilles qui y sont dans leur liberté naturelle, ne composent qu'un même tout, étant un meuble, qui entre en cette qualité dans la communauté légale, les abeilles de cette ruche, qui ne sont qu'un seul -tout avec la ruche, doivent pareillement avoir la qualité de meubles, et entrer avec la ruche en communauté légale *•

49. De tout ce qui vient d'être dit, résulte la différence des animaux feras naturœ, et des animaux domestiques.

A l'égard des animaux ferœ naturœ, tant qu'ils sont in naturali laxitate, nous ne sommes ni possesseurs ni propriétaires de ces animaux per te; nous ne le sommes que ratione loci nostri in quo sunt. Il en est autrement des animaux domestiques, tels que sont les volailles et autres animaux d'une basse cour : ce n'est point ratione loci nostri in quo sunt, que nous sommes possesseurs et propriétaires de ces animaux ; nous sommes possesseurs et propriétaires de ces animaux per se : et comme ces animaux sont par eux-mêmes quelque chose de meuble, ils sont à notre égard un bien meuble, qui doit par conséquent entrer dans la communauté légale.

1 Comme ne frisant qu'un seul et même tout avec l'étapg où il est in liberlate naturali, (Note de l'édition ie 1770.)

» Gellius, Noct. Attic, il, 20, ait vivaria , septa quœdam loca esse in quibus ferœ vivœ pascuntur, quœ à Varrone appelantur Leporaria (des clapiers), à Scipione Roboraria, quod eaplerumquè tabulis roboreis septa essent. (Idem.)

* Possidemus tantùm stagnum pis-

cibus refertum, aut silvam feris bestiis refertam* (Idem.)

4 Le Code consacre cette doctrine, en ne déclarant meubles que les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, et les poissons des étangs.

* Le Code déclare (art. 524, V. cidessus, p. 68, note 1) , immeubles les ruches h miel, probablement comme étant des dépendances du rucher , dès lors nous devons réputer immeubles les abeilles elles-mêmes.

Cela a lieu, même à l'égard des animaux qui servent à l'exploitation des terres, tels que sont les chevaux, les bœufs, les vaches, les troupeaux de moutons. Nous sommes possesseurs et propriétaires de ces animaux pet ««, comme d'un bien meuble, et ils doivent entrer en cette qualité dans la communauté légale. Nous ne sommes pas propriétaires de ces animaux ratione fundi à l'exploitation duquel ils servent ; ces animaux, de même que toutes les autres choses qui servent à l'exploitation d'une terre , n'en font pas pour cela par* tie * : lnstrumentum fundi non est pars fundi; L. fin. u. de Supell. le g.; L. 2, $ 1, ff. delnstrum. leg.

44. Quoique tel soit le droit qui doit être observé tant qu'il n'y aura pas de loi contraire, néanmoins je ne puis m'empécher de témoigner qu'il serait à désirer qu'il y eût une loi qui attachât au domaine d'une terre celui des bestiaux qui servent à son exploitation, en ordonnant que les bestiaux qui servent à l'exploitation d'une terre, seraient réputés en faire partie; et qu'en conséquence, en matière de communauté, ils n'y tomberaient qu'autant que la terre y serait apportée ; qu'en matière de succession , l'héritier aux propres , qui succède à la terre, succéderait aussi aux bestiaux de cette terre ; qu'en matière de retrait, le retrayant retirerait la terre avec les bestiaux; qu'en matière de garde-noble, dans les coutumes qui donnent les meubles du mineur au gardien , le gardien ne 'pourrait s'attribuer comme biens meubles les bestiaux des terres de ses mineurs. Faute d'une telle loi , à combien d'inconvénients est-on exposé , inconvénients contraires au bien de l'agriculture ! Une femme, qui avait une terre bien garnie en bestiaux, s'est remariée sans faire de contrat de mariage : elle est obligée, après la mort de son mari, de renoncer à la communauté, et de laisser en conséquence aux héritiers ou créanciers de son mari, tous les bestiaux de sa terre, qui sont entrés dans la communauté à laquelle elle a renoncé. Elle n'a pas de grands moyens pour en acheter une quantité suffisante, elle ne pourra pas bien faire valoir sa terre. En matière de succession et en matière de retrait, un héritier aux propres succède à une terre sans succéder aux bestiaux, qui appartiennent à l'héritier au mobilier : un retrayant retire la terre sans retirer les bestiaux , cet héritier et ce retrayant n'ont pas le moyen d'en acheter une quantité suffisante; la terre sera mal cultivée. L'inconvénient est encore bien plus frappant en matière de garde-noble, dans les provinces dont la loi donne au gardien en propriété tous les meubles échus a son mineur, de la succession du prédécédé de ses père et mère. Ce mineur, à la fin de sa garde, trouvera ses terres sans bestiaux, qui, comme effets mobiliers, appartiennent à son gardien : comment fera-t-il valoir ses terres?

Le législateur a déjà reconnu l'utilité qu'il y a à ne pas séparer d'une terre les bestiaux qui servent à son exploitation, en ordonnant, par l'ordonnance de 1747, art. o, contre la disposition du droit romain, que les bestiaux servant à l'exploitation d'une terre, seraient censés compris dans la substitution de la terre, quoique le testateur ne s'en fût pas expliqué.

On me pardonnera cette digression.

45. Huitième règle. — Les fruits et productions dé la terre, tant qu'ils y sont encore pendants, font partie de la terre qui les a produits, avec laquelle ils sont censés ne faire qu'un seul et même tout, et une seule et même chose.

1 Le Code en a décidé autrement.

F. art. 522 et 524, et il s'est conformé au vœu qu'exprime Pothier dans le n° suivant ( art. 524. F. ci-dessus , p. 68, note 1).

Art. 522 : « Les animaux que le pro- « priétaire du fonds livre au fermier

« ou métayer pour la culture, estimés « ou non, sont censés immeubles , « tant qu'ils demeurent attachés au « fonds par l'effet de la convention. — « Ceux qu'il donne à cheptel à d'au- « très qu'au fermier ou métayer, sont « meubles. »

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Mais, aussitôt qu'ils en sont séparés, ils commencent a être une chose particulière, distinguée de la terre dont ils faisaient auparavant partie, incipiunt habere propriam ov<rw ; et il est évident que cette chose qui commence d'être, est une chose meuble, puisqu'elle est transportable d'un lieu à un autre.

Cette doctrine est puisée dans les lois romaines. Gaïus nous dit : Fructus pendenles pars fundi videnlur; L. 44, ff. de Rei vend.; et Ulpien dit : Fructus perceptos villœ non esse constat ; L. 17, § 1, ff. de Âct. empli. La coutume de Paris, art. 92, dit pareillement : « Bois coupé, blé, foin ou grain soyé ou fau- « ché, supposé qu'il soit encore sur le champ, et non transporté, est meuble ; « mais, quand il est sur pied et pendant par les racines , il est réputé im- « meuble. »

La coutume dit , supposé qu'il soit encore sur le champ, c'est-à-dire, quoiqu'il soit encore sur le champ. La raison est, que c'est sa séparation de la terre à laquelle il était uni, qui le rend une chose meuble qui existe séparément de la terre, et n'en fait plus partie. Il suffit donc que ce bois, ce ble , ce foin soit séparé de la terre, quoiqu'il soit encore sur le champ, pour qu'il soit une chose meuble.

Notre coutume d'Orléans, art. 354, dit pareillement : « Fruits pendants par « les racines, sont héritage *. »

40. Suivant la règle que nous venons d'exposer, les arbres des pépinières qui tiennent encore a la terre qui les a produits des pépins qui y ont été semés, sont censés faire partie de cette terre, et ne faire qu'un seul et même tout avec elle.

Mais lorsqu'ils ont été arrachés et séparés, ils deviennent une chose meuble, distinguée de cette terre.

Ils conservent même cette qualité de choses meubles, lorsqu'ils sont haubinés, c'est-à-dire, transplantés dans une autre terre, où ils sont mis comme en dépôt, pour s'y fortifier quelque temps, jusqu'à ce qu'on les en arrache pour les vendre ; car n'étant que comme en dépôt dans cette terre, ils n'en font pas partie, comme nous l'avons vu suprà, n° 34.

Voyez infrà, art. 3, une limitation apportée par quelques coutumes à la règle que les fruits pendants sont immeubles.

RÈGLES SUR LES CHOSES QUI SONT CENSÉES FAIRE PARTIE D'UNB MAISON OU D'UN

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