DR LÀ PUISSANCE DU MARI SUR LA PERSONNE DI LA FEMME
ABTIOLB VBSMIBB.
1 . La puissance du mari sur la personne de la femme, consiste, par le droit naturel, dans le droit qu'a le mari d'exiger d'elle tous les devoirs de soumission qui sont dus à un supérieur *.
Un de ses principaux effets , est le droit qu'a le mari d'obliger sa femme à le suivre partout où il juge à propos d'aller demeurer ou résider ';— Pourvu
1 II ne s'agit pas d'une société de biens, car la puissance du mari a lieu quel que soit le régime adopté par les époux, seulement les effets de cette puissance sont, quant aux biens, plus ou moins étendus selon que les époux opt adopté tel ou tel régime. •
» F. art. 213, Ç. ci v.
Art. 213 : « Le mari doit protection « à sa femme, la femme obéissance à « son mari. »
1 F. art. 21*, C. civ.
Art. 214 : « La femme est obligée « d'habiter avec le mari, et de le suivre
tom. vu. 1
TRAITE DJB I4A PUISSANCE Qft MARI.
néanmoins que ce ne soit pas hors du royaume «t en pays étranger : car, si le mari , en abjurant sa patrie , voulait s'y établir ? la femme , qui doit encore plus à sa patrie qu'à son mari , ne serait pas obligée de l'y suivre , et d'imiter l'abjuration que son mari fait de sa patrie '.
Le droit civil a beaucoup augmenté la puissance du mari sur la personne de sa femme.
Par l'ancien droit romain , la puissance qu'un père de famille avait sur la personne de sa femme, était immense * : elle était la même que celle qulf avait sur ses enfants et sur ses esclaves. II acquérait cette puissance de trois différentes manières, confarreatione^ coemplioneret u&u.— Ceux qui seront curieux, de connaître quelles étaient ces différentes manières d'acquérir cette puissance, et en quoi elle consistait, peuvent consulter ce que nous en avons écrit dans notre ouvrage des Pandecles , au titre De hi$ qui sui vel alieni juris sunt, n° IX, surtout dans les notes, et im pmtermisiis ad hune titulum '. F. l'appendice à la suite de ce traité, ci-après, p. 37.
*. Nous nous bornerons à traiter de ce en quoi notre droit municipal fait principalement consister la puissance qu'il donne au mari sur la personne de sa femme.
Nos coutumes ont mis la femme dans une telle dépendance de- son mari, qu'elle ne peut rien faire de valable, et qui ait quelque effet civil, si elle n'a été habilitée et autorisée par \w\ à le foire.
La coutume d'Orléans est celle qui s'en explique le mieux : il y est dit , art. 194 : « Femme mariée ne peut donner, aliéner, disposer, ni aucunement « contracter entre-vifs, sans autorité et consentement de son mari 4 ».
« partout où il juge à propos de rési- « der : le mari est obligé de la recèle voir, et de lui fournir tout ce oui est « nécessaire pour les besoins de la vie, « selon ses facultés et son état. »
1 L'art. 214, C. civ., ne porte point cette limitation ; et nous pensons que la femme est obligée de suivre son mari, même en pays étranger, sauf le cas où des lois spéciales prohiberaient l'émigration. Mais de ce que fa femme est obligée de suivre te mari, abdiquant sa patrie, se faisant naturaliser en pays étranger, y fixant son domicile, sa résidence, il n'en faut pas, à notre avis, conclure que la femme est dans la nécessité d'abdiquer sa patrie ; nous pensons au contraire qu'elfe restera française, si cela lui convint \ ce cas est très différent de celui prévu par l'art. 19, C, çiv.
Art. 19 : a Unç femme française « qui épousera un étranger, suivra la « condition de son mari. — Si elle de- « vient veuve , elle recouvrera la quart rite de Française, pourvu qu'elle ré- « 6ide en France, ou qu'elle y rentre « avec l'autorisation du roi , et en dé- « çlarant qu'elle veut c'y fixer, »
• Cette puissance est bien plus du
droit civil que du droit naturel
* Cette puissance immense dont parle ici Pothier, n'était point, chez les Romains, la conséquence nécessaire du mariage : elle accompagnait quel-* ' <juefois les juste; noces, mais elle n'en était pas un effet inséparable. Le mariage légitime ne pouvait pas seul produire cette puissance. La femme tombait sous cette puissance (ût manum conveniebal) de trois manières u$u,farrio, coemptione. Cependant toutes ces formalités étaient très distinctes du mariage, elles n'avaient même pas pour but de parvenir au mariage, mais seulement de donner au mari sur sa femme une puissance qu'il n'aurait pas eue sans cela.
«V. art. fii7,C.civ.
Art. 817 t « La femme, même non « commune ou séparée de biens, ne « peut donner, aliéner, hypothéquer, « acquérir, à titre gratuit ou onéreux, « sans le concours du mari dans l'acte « ou son consentement par écrit. »
Cet article énonce formellement certains actes, mais il ne reproduit pas for» mellemeat la règle générale, ni aucunement contracter entre^ift, que cite Pothier d'après la coutume d'Orléans,
ITe PARTIE. SECT. lr\ DE I*' AUTORISATION DU MARÎ. S
Sur cette autorisation du mari, qui est nécessaire à la femme, nous verrons, dans une première section , ee que c'est que cette autorisation , sur quoi elle est fondée, et comment elle peut êlre suppléée ;
Dans une seconde, quelles sont les femmes qui ont besoin de l'autorisation de leur mari, et quels sont les maris qui peuvent autoriser leurs femmes ;
Dans une troisième, dans quels actes l'autorisation est nécessaire, et en quel cas la femme en est dispensée ;
Dans une quatrième, comment et quand doit s'interposer l'autorisation ;
Enfin, dans une cinquième section, nous exposerons l'effet tant de l'autorisation que du défaut d'autorisation.
SECT. Ire. — Ce qus c'est que l'autorisation do mari, dont la femme
A BESOIN ; SUR QUOI ELLE EST FONDÉE ; QUAND LA FEMME COMMENCE A EN AVOIR BESOIN ; ET COMMENT ELLE PEUT ÊTRE SUPPLÉÉE.
S 1er* Ce que c'est que l'autorisation du mari, dont la femme a besoin; et sur quoi elle est fondée.
3. On peut définir ^autorisation du mari, qui est nécessaire à la femme, un acte par lequel le mari habilite sa femme pour quelque acte qu'elle ne peut valablement faire que dépendamment de lui.
Le besoin qu'a la femme de cette autorisation de son mari , n'est pas fondé sur la faiblesse de sa raison ; car une femme mariée n'a pas la raison plus faible que les filles et les veuves, qui n'ont pas besoin d'autorisation.
La nécessité de l'autorisation du mari n'est donc fondée que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa femme, qui ne permet à sa femme de rien faire que dépendamment de lui.
4. Il suit de ces principes, que l'autorisation du mari , dont la femme a besoin , est très différente de l'autorité d'un tuteur, dont le mineur qui est sous puissance de tuteur, a besoin *. Celle-ci n'est requise uniquement qu'en faveur du mineur, pour empêcher qu'il ne soit surpris , et qu'il ne contracte quelque engagement préjudiciable à ses intérêts : c'est pourquoi le défaut de cette autorisation ne peut être opposé que par le mineur, ou par eeux qui sont h ses. droits, et qui le représentent. Lorsque le mineur juge que le contrat qu'il a fait sans l'autorité de son tuteur, lui est avantageux , il peut en poursuivre l'exécution, sans que ceux avec lesquels il a contracté, puissent lui opposer le défaut de l'autorisation de son tuteur, qui n'est pas intervenue au contrat : Placuit (dit Justinien, au titre des Inslitutes de Âuctor. lut.)meliorem quidem conditionem licereeis (pupillis) facere etiam sine tutoris auctoritate, détériorent vero non aliter quàm cum tutoris auctoritate, undè ex quibus causis obligationes mu-
1 D'après le système du Code, l'autorisation que le tuteur donnerait au mineur pour faire des actes, ne peut plus avoir lieu, puisque c'est le tuteur luimême qui agit au nom du mineur dont il est le représentant légal (art. 450, C. civ.).ll faudrait plutôt, sous la nouvelle législation, parier de l'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur pour faire certains actes relatifs, aux biens du mineur. Mais Potnier raisonne ici d'après les anciens principes : le mineur agissait avec l'autorteatiott dq son tuteur- l « ou créance contre son pupille* »
F. art. 450, C. civ.
Art. 450 : « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le re- « présentera dans tous les actes civils. « — 11 administrera ses biens en bon « père de famille, et répondra des dom- « mages-intérêts qui pourraient résul- « ter d'une mauvaise gestion. — Il ne « peut ni acheter les biens du mineur, a ni les prendre à ferme, à moins que « le conseil de famille n'ait autorisé le « subrogé tuteur à lui en passer bail, « ni accepter la cession d'aucun droit
4 TRAITÉ DE LÀ PUISSANCE DU MAttï.
luœ na$cuntura ut in emplionibus, vendilionibus, etc., si lutoris auclonlas non interveniat, ipsi quidem qui cum his (pupillis) contrahunt, obltgantur; ai invicem pupilli non obligantur.
Au contraire, l'autorisation du mari, dont la femme a besoin pour contracter valablement, n'étant pas requise en faveur de la femme, mais en faveur du mari, pour maintenir la puissance qu'il a sur sa femme, il n'importe pour la nullité d'un contrat et autres actes que la femme fait sans être autorisée de son mari, que ces actes soient avantageux ou désavantegeux à la femme. C'est ce qui résulte des termes employés par les coutumes : Femme mariée ne peut aucunement contracter. — L'ordonnance des donations de 1731, reconnaît et suppose ce principe ; car , quoique l'acceptation que fait une femme mariée, d'une donation pure et simple qui lui est faite , ne puisse que lui être avanta-
Î;euse , néanmoins elle décide , art. 9 , que cette acceptation est nulle , si la èmme n'est autorisée de son mari pour la faire.
5. De là naît encore une autre différence entre l'autorité du mari et celle d'un tuteur. Celle-ci n'étant requise qu'en faveur du mineur , la nullité du contrat que le mineur a fait sans l'autorité de son tuteur, n'est qu'une nullité relative , qui n'a lieu qu'autant que le mineur jugerait que le contrat lui est désavantageux : c'est pourquoi , lorsque le mineur, devenu majeur , l'a ap-
Ï>rouvé, soit expressément, en le ratifiant, soit tacitement, en laissant passer e temps de la restitution sans s'être pourvu contre ; cette approbation purge le vice qui résultait du défaut d'autorité du tuteur ; et le contrat porte hypothèque de ce jour sur les biens du mineur , lorsqu'il a été passé devant notaires;
Au contraire, l'autorisation du mari étant requise pour habiliter la femme à contracter, laquelle, tant qu'elle est sous puissance de mari, en est, sans cette autorisation, absolument incapable, la nullité des contrats et autres actes qu'elle a faits sans cette autorisation, est une nullité absolue, qui ne peut être purgée ni couverte par la ratification que la femme ferait de cet acte depuis sa viduité. Cette ratification ne peut donc rendre valable l'acte qui a été fait sans l'autorisation de son mari ; elle ne peut valoir que comme un nouveau contrat, qui ne peut avoir d'effet que du jour qu'elle est intervenue *• *
G. Cette autorisation n'est pas un simple consentement ; le contrat auquelle mari aurait donné son consentement , en y souscrivant , ne sera pas pour cela valable, s'il n'a pas expressément autorisé la femme pour le faire *.
1 Les art. 225, 1125 et 1338, dernier alinéa, du C. civ. ont évidemment changé le droit à cet égard.
Art. 225 : « La nullité fondée sur le « défaut d'autorisation ne peut être op- « posée que par la femme, par le mari, « ou par leurs héritiers. »
Art. 1125 : « Le mineur, l'interdit « et la femme mariée ne peuvent atta- « quer, pour cause d'incapacité, leurs « engagements, que dans les cas pré- « vus par la loi. — Les personnes ca- « pables de s'engager -ne peuvent op- « poser l'incapacité du mineur, de « l'interdit ou de la femme mariée, « avec gui elles ont contracté. »
Art, 1338 : « L'acte de confirmation « ou ratification d'une obligation contre « laquelle la loi admet l'action en nul-
: lité ou en rescision, n'est valable que : lorsqu'on y trouve la substance de : cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention : de réparer le vice sur lequel cette r action est fondée. — A défaut d'acte t de confirmation ou ratification, il : suffit que l'obligation soit exécutée t volontairement après l'époque à la- : quelle l'obligation pouvait être vala- ; blement confirmée ou ratifiée. — La : confirmation, ratification, ou exécu- : tion volontaire dans les formes et à : l'époque déterminées par la loi, em- : porte la renonciation aux moyens et : exceptions que l'on pouvait opposer : contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
* L'art. 217 (-ci-dessus, p, 2. note 4),