‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 3 sur 95 · I" PARTIE. SECT. 1". DE L AUTORISATION DU MARI · texte numérisé non relu

I" PARTIE. SECT. 1". DE L AUTORISATION DU MARI

$ IL Quand la femme commence-t-elle à avoir besoin d'autorisation.

*. La puissance qu'a le mari sur la personne de sa femme , étant un effet du mariage, elle ne peut commencer qu'avec le mariage, l'effet ne devant pas

{)récéder sa cause. Ce n'est donc que du jour de ta bénédiction nuptiale l que a femme passe sous la puissance de son mari, et par conséquent ce n'est que de ce jour que doit commencer le besoin qu'elle a d'autorisation, qui est un effet de cette puissance.

9. Néanmoins, quelques coutumes ont assujetti la femme, aussitôt qu'elle est fiancée , à se faire autoriser par son fiancé. Telle est la coutume d'Artois , qui dit en l'article 87 : « La femme , dès qu'elle est fiancée , ne peut contracte ter, ne disposer de ses biens par testament, ne autrement, sans l'autorité de « son fiancé. »

Quoique Dumoulin ait traité d'impertinente cette disposition de coutume , (Hoc ineptum, dit-il en sa note, quùm possit majus, scilicet discedere à sponsalibus) néanmoins elle doit être suivie dans son territoire.

9. Quoique cette coutume assujettisse la femme à l'autorisation dès qu'elle est fiancée, néanmoins vis-à-vis de ceux qui ont contracté avec une fiancée, cette incapacité ne peut leur être opposée que lorsque les fiançailles ont été rendues publiques par la publication des bans : autrement il serait injuste qu'ils fussent induits en erreur par des fiançailles qu'ils pouvaient ignorer ; des fiançailles n'étant pas si publiques que l'est un mariage.

10. Cette puissance donnée au fiancé sur sa fiancée, étant un effeî anticipé que cette coutume donne au futur mariage, c'est une conséquence que, lorsque le mariage ne se fait pas, il n'y a pas lieu à cette puissance , et que tout ce que la fiancée a fait sans l'autorité de son fiancé, est valable.

il. Cette disposition de la coutume d'Artois, qui assujettit les femmes fiancées à la puissance du fiancé , ayant pour objet de régler l'état de ces femmes, est un statut personnel, qui ne peut par conséquent avoir lieu que sur les femmes soumises a son empire, par le domicile qu'elles ont dans son ressort, lors des fiançailles.

$ III. Comment l'autorisation du mari est-elle suppléée par celle du juge.

1*. Comme un mari pourrait refuser d'autoriser sa femme pour des actes qu'elle a intérêt de faire , ou pourrait être trop éloigné pour donner cette autorisation aussi promptement que le cas l'exige, nos coutumes ont pourvu à cela, en permettant en ce cas à la femme de se faire autoriser par le juge, sur le refus ou pour l'absence de son mari. La femme doit en ce cas donner requête au juge, par laquelle elle expose quel est l'acte pour lequel elle demande à être autorisée , l'absence, ou le refus de son mari de l'autoriser ; duquel refus elle fait apparoir par la sommation qu'elle lui en a faite. Le juge, en connaissance de cause, l'autorise par l'ordonnance qu'il met au bas de sa requête. Cette autorisation du juge est représentative de celle du mari, et y supplée ; elle rend la femme habile à faire l'acte pour lequel le juge l'a autorisée, de même que si elle était autorisée par son mari ».

se contente du concours du mari dans l'acte, et lui accorde le même effet qu'au consentement donné par écrit.

1 Aujourd'hui il faut dire du moment où l'officier de l'état civil a prononcé, au nom delà loi, que les parties sont unies par le mariage (art. 75, C. civ.).

» V. art. 219, 222, C. civ. et art.

861, 862, 863 et 864, C. proc. civ.

Art. 219, C. civ. : « Si le mari refuse « d'autoriser sa femme à passer un acte, « la femme peut faire citer son mari di- « rectement devant le tribunal de pre- « mière instance de l'arrondissement

TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI

18. La seule différence entre l'autorisation du mari et celle du juge, est que, lorsqu'une femme, durant le mariage, a contracté quelque obligation, n'étant autorisée que par le juge, le créancier ne peut se faire payer sur les biens de la communauté, tant qu'elle subsiste, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la communauté aurait profité de l'affaire pour laquelle la femme a contracté l'obligation ; sauf à lui a se pourvoir , après la dissolution de la communauté , sur les biens de la femme 1 : au lieu que, lorsque la femme a été autorisée de son mari pour quelque obligation qu'elle a contractée durant le mariage , le mari ayant approuvé l'obligation , ne peut s'opposer au paiement que le créancier en exige durant la communauté * ; le mari a seulement droit de prétendre, lors de la dissolution de la communauté, récompense de la somme qui en a été tirée pour l'acquitter, si -la dette était une dette qui ne concernât que des affaires particulières à la femme, dont elle eût seule profité, et dont elle fût seule débitrice.

14. Il reste à observer qu'il n'y a qu'un juge séculier qui puisse accorder cette autorisation. Denisart, en ses notes sur un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 22 février 1695, rapporte un arrêt de 1729, qui a déclaré abusive l'ordonnance d'un officiai de Séez, séant à Mortagne , par laquelle il avait autorisé une femme , sur le refus de son mari , à procéder devant lui sur une demande en réclamation de vœux qui avait été donnée contre elle, devant lui, par son fils. La raison est, que l'autorisation du juge, oui rend la femme habile, soit à contracter, soit à ester en jugement, concerne l'état civil de sa personne, lequel est entièrement du ressort de la puissance séculière.

/ « du domicile commun, qui peut don-

« ner ou refuser son autorisation, après « que le mari aura été entendu ou duce ment appelé en la chambre du con- « seil. »

i Art. 222 : a Si le mari est interdit

I « ou absent, le juge peut, en connais-

« sance de cause, autoriser la femme, « soit pour ester en jugement, soit pouf « contracter. »

Art. 861, G. proc. : « La femme qui « voudra se faire autoriser à la poursuite « de sesdroits, après avoir fait une som- « mation a son mari, et sur le refus par « lui fait, présentera requête au prési- « dent, qui rendra ordonnance portant « permission de citer le mari, à jour « indiqué, à la chambre du conseil, « pour déduire les causes de son re- « fus. »

Art. 862 : « Le mari entendu, ou « faute par lui de se présenter, il sera « rendu, sur les conclusions du minis- « 1ère public, jugement qui statuera sur « la demande de la femme. »

Art. 863 : « Dans le cas de l'absence « présumée du mari, ou lorsqu'elle « aura été déclarée, la femme qui vou- « dra se faire autoriser à la poursuite

t de ses droits, présentera également : requête au président du tribunal, qui : ordonnera la communication au mic nistère public, et commettra un juge : pour faire son rapport à jour indit que. »

Art. 864 : « La femme de l'interdit t se fera autoriser en la forme prest crite par l'article précédent ; elle ; joindra à sa requête le jugement r d'Interdiction. »

1 Y. art. 1426, C. civ.

Art. 1426 : « Les attes faits par fa : femme sansle consentement du mari, et même avec autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle, contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.»

* F, art. 1419, C. civ.

Art. 1419 : « Les créancier» peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense dtfe h la communauté , ou l'indemnité due au mari. »

ITe PARTIE. SBCT. II. CONDITIONS DE L* AUTORISATION. 7

SEGT. II.— -QUELLES SONT LIS FEMMES QUI ONT BESOIN DE L'AUTORISATION DE LEURS MARIS \ ET QUELS SONT LES MARIS QUI PEUYENT AUTORISER LEURS FEMMES.

art. I«', — Quelles femmes ont besoin de l'autorisation do leurs maris.

Nous traiterons cette question par rapport * — 1° aux femmes séparées de biens ;— 2° aux marchandes publiques ;— 3° à celles dont le mari a perdu l'état civil ;■— 4° à celles dont le maria perdu l'usage delà raison ;— 5° à celles dont ott ignore ce qu'est devenu le mari ;— 6° à celles dont le mari passe pour mort dans le public.

§ Ief. Des femmes séparées de biens.

15. .Le besoin (Ju'a une femme de l'autorisation de son mari pour les contrats et autres actes qui se présentent dans le commerce de la société civile , ayant son fondement dans la puissance que son mari a sur sa personne, comme nous l'avons vu en la section précédente , et nqp sur la communauté de biens en laquelle elle est avec son mari, on en doit conclure qu'une femme, quoique séparée de biens , soit par son contrat de mariage , soit par une sentence de séparation intervenue depuis le mariage , ne laisse pas d'avoir besoin de l'autorisation de son mari pour les actes qu'elle fait, sauf pour ceux qui ne concerneraient que la simple administration de ses biens.

C'est pourquoi la seule différence que la séparation de biens met entre la femme qui est séparée de biens, et celle qui ne l'est pas, par rapport a la nécessité de l'autorisation, est que la femme qui n'est pas séparée, ne peut faire valablement aucun acte, aucun contrat, quel qu'il soit, sans autorisation de son mari , ou du juge. Au contraire, la femme séparée ayant , par sa sépara- • tion, le droit d'administrer elle-même ses biens, les coutumes l'ont dispensée de l'autorisation pour tous les actes qui ne concernent que la simple administration de ses biens *,

C'est ainsi qu'il faut entendre ce qui est dit en l'article 234 de la coutume de Paris : « Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son « mari, si elle n'est séparée par effet, ou marchande publique. »

Le sens dé cet article est , que la femme mariée qui n'est ni séparée , ni marchande publique, ne peut, en aucun cas, par quelque acte ou par quelque contrat que ce soit, S'oblige* sans le consentement de son mari.

Mais on n'en doit pas conclure que celle qui est séparée puisse indistinctement, pour quelque acte que ce soit, se passer de l'autorisation de son mari : elle peut s'en passer seulement pour les actes et contrats qui ne concernent que l'administration de ses biens, que la séparation lui donne droit d'admi- • nistrer.

A l'égard de tous les autres actes, comme seraient les contrats de vente ou d*échange d'un héritage, Un emprunt de sommes considérables, l'acceptation ou répudiation d'une succession échue à la femme, et généralement tous les actes qui ne sont pas de simple administration, la femme, quoique séparée, ne peut valablement les faire sans l'autorisation de son mari, ou du juge *.

1 L'art. 217, porte : « La femmes même non commune ou séparée de biens, etc. » F. ci-dessus, p. 2, note 2.

* V. art. 1449, C, civ.

Àru 1449 : « La femme séparée soit « de corps et de biens, soit de biens

« seulement, en reprend la libre ad* « ministration. — Elle petit disposer de « son mobilier, et l'aliéner. — Elle ne « peut aliéner ses immeubles sans le « consentement du mari, ou sans être « autorisée en justice a son refus. »

TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI

le. La coutume de Montargis s'est écartée de ces principes. Celte coutume dispense entièrement la femme qui est séparée de se faire autoriser pour quelques actes que ce soit, de même que si elle était à cet égard délivrée de la puissance de son mari : elle dit au chapitre 8, art. 6 : « Femme séparée, quant « aux biens solennellement, peut et lui loist contracter et disposer de ses biens « meubles et immeubles, ainsi et en la manière qu'elle pourroit faire si elle « n'étoit mariée. »

La coutume de Dunois, art. 58, a une semblable disposition.

Notre ancienne coutume d'Orléans, en Part. 171, avait la même disposition ; mais cet article a été retranché lors de la réformation ; et l'on observe aujourd'hui en cette coutume, de même qu'ailleurs, que la femme n'est dispensée de l'autorisation que pour les actes de simple administration. Mornac, ad L. 21, Cod. de Procurât., rapporte un arrêt rendu en la coutume d'Orléans, l'an 1586, trois ans après sa reformation, qui a jugé que la femme séparée avait besoin d'autorisation pour l'aliénation de ses immeubles. Il est aussi rapporté par Lalande.

Par la même raison, lorsque la femme a vendu, étant autorisée de son mari, quelque héritage, dont le prix n'a pas été payé lors du contrat, elle aura encore besoin de l'autorisation de son mari pour en recevoir le prix, lorsque l'acheteur le paiera; car il doit être fait un emploi auquel le mari a intérêt de veiller.

1 9 . Dans les coutumes qui admettent le principe « que la séparation ne dispense lafemme mariéede l'autorisation que pour les actes d'administration, » on a douté si le rachat d'une rente constituée, qui était fait à une femme séparée à qui elle était due, pouvait passer pour un acte de pure administration. La raison pour le regarder comme tel, étant que ce rachat était un acte nécessaire, la femme ne pouvait refuser son consentement. Néanmoins comme il contient l'extinction, et par conséquent l'aliénation du principal de la rente, qui est immeuble, et que le mari a intérêt d'y être appelé, alin de veiller au remploi des deniers pour la sûreté des charges du mariage, auxquelles la femme doit contribuer, il a été jugé que l'autorisation du mari, ou du juge a son défaut, était nécessaire. C'est pourquoi, lorsque le débiteur offre le rachat de la rente à la femme, si elle ne rapporte pas un acte d'autorisation, ce débiteur peut demander, pour faire le rachat sûrement, et pour être déchargé des intérêts, que les deniers demeurent en dépôt chez le notaire, jusqu'à ce que la femme ait rapporté une autorisation *.

19. Il reste à observer, que, pour qu'une femme puisse être regardée comme séparée, et qu'elle puisse en conséquence faire , sans autorisation, les actes d'administration de ses biens; il ne suffit pas qu'elle ait obtenu une sentence de séparation ; il faut que cette sentence ait été mise à exécution, soit par la restitution de la dot, soit par des poursuites pour se la faire restituer, qui soient subsistantes. C'est ce que signifient ces termes de l'art. 234, ci-dessus rapportés, séparée par effet.

La raison est, qu'une sentence de séparation; lorsqu'elle n'est pas suivie d'exécution, est regardée comme nulle et non avenue *, comme nous le verrons en notre Traité de la Communauté, n° 518.

1 Aujourd'hui le rachat de la rente n'oporerait que l'extinction d'un droit mobilier, et par conséquent la femme séparée de biens n'aurait pas besoin de l'autorisation de son mari pour recevoir ce rachat, ou remboursement.

* F. art. 1444, C. civ.

Art. 1444 : « La séparation de biens,

« quoique prononcée en justice, est « nulle si elle n'a point été exécutée « par le paiement réel des droits et « reprises de la femme, effectué par « acte authentique, jusqu'à concur- « rence des biens du mari, ou au moins « par des poursuites commencées dans « la quinzaine qui a suivi le jugement,

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