C. civ., ci-après, p. 121, note
Ire PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 10Ô
ges avenus à ce titre, sont de purs acquêts, de même que ceux avenus à titre de legs *.
Application de la règle aux accommodements de famille.
13f>. Les accommodements de famille, par lesquels quelque héritage passe du père au fils, étant regardés par la jurisprudence comme des avancements de succession, ces héritages que le fils a eus par quelque accommodement de famille , étant par conséquent des propres de succession , ils sont pareillement des propres de communauté, quoique l'accommodement ait été fait durant la communauté.
Par exemple, lorsqu'un père, durant le mariage de son fils, lui fait abandon d'un héritage , à la charge de payer ses dettes en total ou en partie, cet acte n'est pas regardé comme une vente que le père fasse à son fils de cet héritage pour le prix de la somme à laquelle montent les dettes qu'il le charge de payer a son acquit : cet acte est regardé comme un pur accommodement de famille, et un avancement de succession; car le père, par cet acte, ne fait que prévenir le temps de l'ouverture de sa succession, et fait d'avance ce qui se serait fait lors de l'ouverture de sa succession. Sans cet abandon, lors de l'ouverture de la succession du père, le fils aurait succédé à cet héritage, et il n'y aurait succédé qu'à la charge des dettes dont le père le charge par cet abandon. Le fils est donc censé avoir cet héritage en avancement de succession; il est donc un propre, et, par conséquent un propre de communauté *•
C'est la jurisprudence des arrêts. Il y en a un assez récent, rendu en la quatrième des enquêtes, au rapport de M. Rolland de Chasseranges. Dans l'espèce de cet arrêt, le père du sieur de Landivisiau lui avait fait donation de la terre du Plessis, a la charge de payer pour 600,000 livres de dettes, laquelle somme était la valeur entière de la terre. Le sieur de Landivisiau, après la mort de son père, ayant voulu faire rapport de cette terre à la succession, pour y prendre ses droits d'aînesse, ses sœurs s'y étant opposées , et ayant soutenu que le titre auquel le sieur de Landivisiau avait cette terre, était une véritable vente que son Dère lui avait faite de celte terre pour ladite somme, l'arrêt jugea que son titre était une donation en avancement de succession, et qu'il était en conséquence fondé dans le rapport qu'il faisait de cette terre.
Par la même raison, lorsqu'un père, durant le mariage de son fils, lui abandonne un héritage pour demeurer quitte envers lui de ce qu'il lui doit, putà, pour un compte de tutelle , cet acte n'est pas censé être une vente que le père fasse à son fils pour le prix de la somme due à son fils; cet abandon n'est censé être qu'un pur accommodement de famille et un avancement de succession : le fils aurait pareillement succédé à cet héritage, et aurait fait confusion de ce qui lui restait dû par son père. Le fils étant donc censé avoir cet héritage en avancement de succession, cet héritage lui est propre, et par conséquent propre de communauté, quoique l'abandon ait été fait durant la communauté.
Observez qu'il ne lui est propre de communauté qu'à la charge de la récompense de la somme qui lui était due par son père, la créance de cette somme étant, comme meuble, entrée dans la communauté légale.
Pareillement, dans l'espèce précédente, l'héritage donné par un père à son fils, à la charge de payer ses dettes, n'est propre de communauté qu'à la charge de récompenser la communauté des sommes qu'il en a tirées pour les payer.
1 Le legs d'un immeuble serait aujourd'hui un propre et non pas un conquét.
* F. art. 1406, C. civ., ci-dessus , p. 107, note 2. Ces immeubles n'entrent pas en communauté.
Application de la règle aux partages, licitations, et autres actes qui en tiennent lieu.
140. Les héritages et autres immeubles d'une succession échus ï (quelqu'un par le partage qu'il en a fait avec ses cohéritiers, lui sont propres entièrement, et non pas seulement peur la part héréditaire qu'il avait avant le partage. Quand même ils excéderaient le montant de sa part héréditaire, et seraient chargés en conséquence d'un retour en deniers, ils seraient entièrement propres, et non pas seulement jusqu'à concurrence de sa çart héréditaire. Par conséquent, suivant notre règle, ils doivent aussi être entièrement propres de communauté quand même le partage aurait été fait durant le mariage, s sfcf seulement la récompense que le conjoint héritier doit de la somme qu'il en a tirée pour payer le retour dont son lot était chargé.
Cette maxime est tirée de notre jurisprudence française , sur ta nature des
Ces principes sont, sur cette matière, entièrement opposés à ceux du droit romain.
Suivant ceux du droit romain , un partage était regardé comme une espèce de contrat d'échange, par lequel chaque cohéritier échangeait les parts qu'il avait, avant le partage, dans les héritages tombés dans les lots de ses cohéritiers, contre celles que les cohéritiers avaient, avant partage, dans ceux tombés dans le sien.
En conséquence, chaque héritier était censé n'avoir succédé au défunt aux héritages tombés dans son lot, que pour la part dont il était héritier, et avoir acquis de ses cohéritiers les autres parts , avec la charge des hypothèques des créanciers particuliers de ses cohéritiers j L. 6, § 8, ff. comm. divid.
Au contraire, suivant les principes du droit français, les partages ne sont
{>as regardés comme des titres d'acquisition : la part que chaque héritier a dans es biens de la succession avant le partage, est une part indéterminée j c'est le partage qui la détermine aux effets tombes au lot de cet héritier. Le partage est
les biens de la succession avant le parla»
partage qui la déterjnine aux effets tombe* au iUk «^ w* «.v..*.v.. *^ p«»*«p^ *-** censé ne faire autre chose que de déterminer la part a laquelle chaque héritier a succédé au défunt, qui était auparavant indéterminée ; et il la détermine aux seuls effets tombés dans son lot. Au moyen de cette détermination que fait le partage, et de l'effet rétroactif qu'on lui donne au temps du décès du défunt, le défunt est censé avoir, dès l'instant de son décès, saisi en entier chacun de ses héritiers, de toutes les choses comprises dans leur lot, à la charge des retours : chaque héritier est censé avoir seul succédé entièrement à toutes lesdites choses, à la charge des retours, s'il y en a, et n'avoir rien acquis de ses cohéritiers par le partage *.
14t. Ces principes ont Heu, non-seulement à l'égard du premier partage qui se fait entre des cohéritiers : ils ont lieu pareillement à l'égard des subdivisions. Lorsque, parle premier partage, quelques effets de la successipn sont demeurés indivis entre tous, ou seulement entre quelques-uns des cohéritiers, il reste à faire entre eux une subdivision de ces choses restées pn commun : Nulla enim in éternutn communio est. La part de chacun de ces cohéritiers, par rapport aux choses qui leur sont demeurées communes et indivises, est encore indéterminée jusqu'à la subdivision qui doit s'en faire ; cette §ubaiyision la détermine aux choses qui tombent dans le lot 4e chacun par la subdivision. Celte subdivision a, de même que je premier partage, up effet rétroactif, au temps du décès du défunt, de manière que chacun d'eux est censé avoir seul" succédé au défunt à tous les effets contenus dans le lot qui lui est échu par la subdivision, et n'est censé avoir rien acquis de ses copartageants.
* V. art. 883 , C. civ., ci-dessus, p. 96, note U
lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DELA COMMUNAUTÉ. 111
14*. C'est en conséquence de ces principes, que notre coutume d'Orléans, suivie en cela par toutes celles qui ne s'en sont pas expliquées, décide (art. 15 et 113), qu'il n'est dû aucun profit, ni féodal ni eensuel, pour les héritages et subdivisions, encore qu'il y ait tournes. C'est une conséquence de nos principes que chaque héritier n'est censé rien acquérir de ses cohéritiers par ces partages et subdivisions, mais qu'il est censé avoir seul succédé immédiatement au défunt k tous les effets compris dans son lot, a la charge de la tourne, lorsqu'il en est chargé.
148. C'est pareillement une conséquence de ces principes, qu'après le partage, les créanciers particuliers de mes cohéritiers ne peuvent prétendre aucun droit d'hypothèque sur les héritages et autres immeubles tombés dans, mon lot, quoiqu'il soit plus fort que ma part héréditaire, et chargé d'un retour; car étant censé, selon nos principes, avoir seul succédé immédiatement au défunt, et pour le total, à toutes les choses comprises dans mon lot, et n'étant censé avoir rien acquis de mes cohéritiers, les créanciers dé mes cohéritiers ne peuvent rien trouver dans les effets de mon lot, qui ait appartenu pour aucune part à leurs débiteurs, ni qui puisse être sujet à leurs hypothèques; ils n'ont que la voie de saisir et arrêter la somme due à leurs débiteurs pour retour de partage, si elle n'a pas encore été payée *.
144. La maxime que nous avons posée ci-dessus, «que les héritages et autres immeubles échus a quelqu'un, lui sont propres pour le total, tant en matière de succession que de communauté,» est pareillement une conséquence évidente de ces principes.
145. Ces principes sur la nature des partages, ont été étendus aux licita- Jiops.
On appelle licitation un acte par lequel des cohéritiers ou d'autres copropriétaires, qui ont, d'une succession qui leur est échue en commun, ou d'une acquisition qu'ils ont faite ensemble en commun, quelque héritage qui leur est commun et indivis, et qui ne peut se partager, ou qu'ils ne jugent pas à propos de partager, conviennent entre eux qu'il appartiendra pour le total à celui d'entre eux qui le portera à un plus haut prit, à la charge de donner à chacun des autres dans ce prix, la part qu'il a dans la succession ou dans l'acquisition *.
Ces. licjtation; entre cohéritiers ayant le même objet et la même fin que les
§artages des successions, qui est de faire cesser la communauté et l'indivision es biens de la succession, elles sont regardées comme des actes qui tiennent lieu de partage, et qui sont de la même nature que les partages. Ulpien, en la loi 22, $ 1, il. famil. ercisc, rapporte la licitation parmi les choses qui font partie de l'office d'un commissaire au partage d'une succession : Familim
erciscundœ judex potest etiam licitatione admisse uni rem adjudicare.
Ces licitations étant des actes qui tiennent lieu de partage, et qui sont de la nature des partages, on leur a appliqué les mêmes principes que notre
1 C'est surtout pour la tranquillité réciproque des cohéritiers ou copartageants que la jurisprudence française a adopté , et le Code a consacré cette fiction de déclaration de propriété dans les partages. Par une conséquence nécessaire de cette fiction toutes les hypothèques qui auraient pris naissance du chef du cohéritier dans le lot duquel ne tombé pas l'immeuble, s'évanouissent et sont censées n'avoir jamais existé : c'est une fiction admise utilitatis causa.
* F. art. 1686, C. civ.} qui pose la règle générale.
Art. 1686 : « Si une chose commune « à plusieurs ne peut être partagée « commodément et sans perte ; — Ou « si, dans un partage fait de gré à gré « de biens communs , il s'en trouve « quelques-uns qu'aucun des coparla- « géants ne puisse ou ne veuille pren- « are ; — La vente s'en fait aux en- « chères , et le prix en est partagé « entre les copropriétaires. ».
droit français a établis sur la nature des partages , et que nous venons de rapporter ci-dessus. La licitation, de même que le partage, n'est pas regardée comme un titre d'acquisition : elle ne fait autre chose, de même que le partage, que déterminer les parts que chacun des héritiers licitants a dans la succession. Celle de celui qui se rend adjudicataire par la licitation, est déterminée à l'héritage dont il est adjudicataire par la licitation, à la charge de payer aux autres, par forme de retour, leur part dans le prix ; et les parts que les autres héritiers licitants ont dans la succession, sont déterminées aux parts du prix que leur doit l'adjudicataire ; et au moyen de l'effet rétroactif qu'on donne à la licitation, de même qu'aux partages, l'adjudicataire est censé avoir succédé immédiatement au défunt pour le total à l'héritage dont il est adjudicataire, à la charge de payer à ses héritiers leur part dans le prix, et n'avoir rien acquis de ses cohéritiers, qui sont censés remplis du droit indéterminé qu'ils avaient dans la succession, pour la part du prix que l'adjudicataire est tenu de leur donner, et n'avoir jamais eu aucune part dans l'héritage licite '.
14G. C'est sur ce principe qu'est fondé l'art. 80 de la coutume de Paris, où il est dit : « Si l'héritage ne se peut partir entre cohéritiers, et se licite « par justice sans fraude *, ne sont dues aucunes ventes pour l'adjudication « faite à un d'eux. »
•Cette décision est une conséquence des principes que nous venons d'exposer. Si la coutume décide que l'adjudication faite a l'un des héritiers de l'héritage qui est licite entre eux, ne donne ouverture à aucun profit de vente, c'est parce que, suivant ces principes, l'adjudicataire n'est censé rien acquérir de ses cohéritiers colicilants.
. Suivant les mêmes principes, l'héritage qui m'est adjugé par licitation, n'est point hypothéqué aux créanciers particuliers de mes cohéritiers colicitants, lesquels sont censés n'y avoir jamais eu aucune part.
C'est pareillement une conséquence de ces principes, que l'héritage adjugé par licitatidh à l'un des héritiers, lui est propre pour le total en matière de succession ; et par conséquent, suivant notre règle, il est propre de communauté, sauf la récompense des sommes tirées de la communauté pour payer les parts dues dans le prix aux colicitants *.
149. Observez que ces termes qui se trouvent dans l'art. 80 de la coutume de Paris, ci-dessus rapporté, si l'héritage ne se peut partir, et ceux-ci, se
1 L'art. 883, C. civ., porte : Ou à lui échu sur licitation. V. ci-dessus , p. 95, note 1.
* Ces termes, sans fraude, concernent le cas auquel étant intervenu un partage entre deux héritiers, lequel aurait assigné à chacun des portions divisées, l'un d'eux ferait ensuite à l'autre une vente de sa portion divisée, et pour frauder le seigneur du profit dû par cette vente, supprimerait l'acte de partage inconnu au seigneur, et ferait apparoir d'une licitation faite entre eux de cet héritage, comme s'il restait encore indivis. (Note de redit, de 1770.)
J F. art. 1408, C. civ.
Art, 1408 : « L'acquisition faite pen- « dant le mariage, à titre dé licitation « ou autrement , de portion d'un im-
« meuble dont l'un des époux était « propriétaire par indivis , ne forme « point un conquêt; sauf à indemniser « la communauté de la somme qu'elle « a fournie pour cette acquisition. — « Dans le cas où le mari deviendrait « seul, et en son nom personnel , ac- « quéreur ou adjudicataire de portion « ou de la totalité d'un immeuble apte partenant par indivis à la femme , « celle-ci , lors de la dissolution de la « communauté, a le choix ou'd'aban- « donner l'effet de la communauté , « laquelle devient alors débitrice ente vers la femme de la portion appar- « tenant à celle-ci dans le prix, ou de « retirer l'immeuble, en remboursant « à la communauté le prix de l'acqui- « sition. »
licite par justice, ne doivent pas s'entendre restrictive , mais seulement enuntiativè ; et tout ce que nous venons d'exposer sur la nature et les effets d'une licitation , a lieu ,— 1° soit que l'héritage licite n'ait pu se partager, soit qu'il ait pu absolument se partager, mais que les parties aient jugé plus à propos de le liciter ;— 2° soit que la licitation ait été faite devant le juge, sur assignation; soit qu'elle ait été faite volontairement par un acte devant notaires ; — 3° soit que la licitation se soit faite entre les seuls héritiers, soit qu'on ait admis des étrangers à enchérir, pourvu que l'adjudication ait été faite à un des héritiers : car la raison qui fait regarder la licitation comme n'étant qu'une espèce de partage, étant tirée de ce qu'elle a la même fin, qui est de faire cesser la communauté et l'indivis, on doit, dans tous les cas dans lesquels cette raison se rencontre, regarder la licitation comme un partage, et lui en donner les effets *.
149. Non-seulement les actes qui se font dans la forme de licitation, mais généralement tous les actes qui paraissent avoir pour fin principale de faire cesser entre cohéritiers la communauté et l'indivis, quelque nom qu'on leur ait donné, sont, de même que les licilations, regardés comme des actes tenant lieu de partage, et auxquels, de même qu'aux licitations, on donne tous les mêmes effets qu'aux partages *•
C'est pourquoi, si mon cohéritier m'a vendu sa portion indivise dans un héritage de la succession ; quoique l'acte soit conçu dans les termes d'une vente de sa portion dans l'héritage, néanmoins comme on doit dans les actes rechercher plutôt l'intention des parties, que s'attacher aux termes dans lesquels ils sont conçus, et aux noms qu'il a plu aux notaires de leur donner ; et que la principale fin et intention que les parties paraissent avoir eue dans cet acte, est de faire cesser la communauté et l'indivis par rapport k cet héritage, l'acte, suivant notre jurisprudence, n'est pas regardé comme une vente, quoiqu'il soit qualifié de ce nom, ni comme une cession ; il est regardé comme un acte tenant lieu de partage, qui ne fait autre chose que déterminer nos parts héréditaires par rapport à cet héritage. La mienne par cet acte est déterminée à l'héritage pour le total, à la charge de payer à mon cohéritier la somme convenue par l'acte; et celle de mon cohéritier est déterminée au droit d'exiger de moi cette somme. En conséquence je suis censé dans ce cas, de même que dans le cas de la licitation, avoir succédé immédiatement au défunt à l'héritage pour le total, à la charge de payer la somme à mon cohéritier, pour lui tenir lieu de la part indéterminée qu'il avait à la succession. Ainsi cet acte ne donne pas plus ouverture aux profits seigneuriaux, que la licitation. L'héritage n'est sujet pour aucune partie aux hypothèques des créanciers particuliers de mon cohéritier; il m'est propre pour le total en matière de succession, et par conséquent il est propre de communauté, sauf la récompense, comme nous l'avons dit ci-dessus. V . au Journ. Palais, arrêt du 29 février 1692, t. % p. 803.
149. Ce qui a été jugé pour le cas auquel mon cohéritier m'a vendu sa part indivise, doit pareillement avoir lieu dans le cas où il en aurait disposé envers moi par bail à rente rachetable ou non rachetable, ou à quelque autre titre commutatif. Mais, Si mon cohéritier m'a fait donation de sa part indivise dans quelque héritage de la succession, ou même en général de tous ses droits
F. art. 1686, ci-dessus, p. 111, note 2, et 1687, C. civ.
Art. 1687 : « Chacun des coproprié- « taires est le maître de demander que « les étrangers soient appelés à la lift eitation : ils sont nécessairement aptom. vu.
« pelés lorsque l'un des copropriétaires « est mineur. »
* C'est pour reproduire celte doctrine que l'art. 1408 dit : L'acquisition... à titre de licitation ou autrement. F. ci-dessus p. 112, note 2.
successifs, il est évident qu'un tel acte, quoiqu'il fasse cesser l'indivis, ne peut être considéré comme tenant lieu de partage : un acte par lequel l'une des parties a tout, et l'autre n'a rien, étant ce qu'il y a de plus contraire à l'essence des partages. C'est pourquoi, cet acte ne pouvant passer pour autre chose que pour une véritable donation que m'a faite mon cohéritier, les héritages dont il m'a fait donation pour la portion indivise qu'il y avait, seront acquêts pour cette portion, et par conséquent conquéts, si le don a été fait durant la communauté *.
1AO. Lorsqu'un cohéritier de ma femme me vend la portion indivise d'un héritage qui lui est commun avec ma femme { s'il est dit par cet acte que j'y parais pour ma femme en qualité de son mari, il n'est pas douteux que, tant qu'elle ne désavoue pas cet acte, il est censé n'être autre chose qu'un acte tenant lieu du partage qui était à faire entre elle et ce cohéritier : il suffit même pour cela, qu'il soit dit : « qu'un tel a vendu à un tel, mari d'une telle. » Cette qualité de mari qu'on lui donne dans l'acte , fait connaître que ce n'est pas en son propre nom, mais en sa qualité de mari d'une telle sa femme, et par conséquent pour sa femme, qu'il traite avec le cohéritier de sa femme.
151» Mais, s'il est dit simplement « qu'un tel a vendu à un tel sa portion indivise qu'il a dans un tel héritage qui fui est commun avec la femme dudit tel ; » cet acte doit-il passer comme un acte tenant lieu d'un partage que je fais pour ma femme avec le cohéritier de ma femme ? Pour la négative, on peut dire» que n'étant pas dit par l'acte que j'y parais au nom de ma femme, ni même en qualité de son mari, je suis censé y paraître en mon seul propre et privé nom, et par conséquent acheter véritablement pour moi la portion du cohéritier de ma femme*
Néanmoins j'inclinerais a dire que» quoiqu'il ne soit pas dit dans cet acte que j'y traite au nom de ma femme, et dans la qualité que j'ai de son mari, on doit facilement présumer que c'est en cette qualité, plutôt qu'en mon seul propre et privé nom, que j'ai traité dans cet acte avec le cohéritier de ma femme; parce que la qualité que j'ai de mari et d'administrateur de la personne, des biens et des affaires de ma femme, doit faire facilement présumer que dans les actes qui concernent les affaires de ma femme, c'est en celle qualité de mari et pour ma femme que j'y procède, quoique cela ne soit point exprimé par l'acte. Or l'acte dont il est question, concerne les affaires de ma femme, puisqu'il tend à faire cesser la communauté et l'indivis qui était entre elle et son cohéritier ; je dois donc être facilement présumé y avoir traité en ma qualité de mari, et pour ma femme.
En vain oppose-t-on qu'un partage de succession d'immeubles échue à ma femme, excède mon pouvoir d'administrateur de ses biens; car il suit seule-» ment de là, que non-seulement dans ce cas-ci, mais même dans le cas auquel il serait dit expressément par l'acte, que je traite au nom de ma femme , l'acte ne serait pas valable, et n obligerait pas ma femme, si elle le désapprouvait; mais il ne suit nullement que, lorsque ma femme ne le désapprouve pas, je ne puisse être présumé avoir traité en son nom, et que l'acte ne doive être censé tenir lieu du partage qui était à faire entre elle et son cohéritier, et qu'en conséquence l'héritage ne soit pour le total un propre de ma femme *.
15%. Si le cohéritier de ma femme avait vendu sa portion indivise, tant à moi qu'à ma femme, sera-t-elle en ce cas un conquêt? La raison.de douter est
1 Aujourd'hui , les immeubles ainsi I civil, ci-après, à la page 121, note 2, donnés seraient des propres de corn- * F. art. 1408, 2° alinéa, ci-dessus, munauté. Voy. article 1405 , Code | p. 112, note %
Ire PARTIE. CHAP. H. COMPOSITION DE L4 COMMUNAUTÉ. 115
qu'on ne peut plus dire en ce cas, que je n'ai traité qu'au nom de ma femme et pour ma femme; car on ne peut être censé traiter d'une affaire pour une autre personne et en son nom, que lorsqu'elle n'est pas présente à l'acte, et qu'elle ne traite pas par elle-même de l'affaire : donc, dans le cas présent, où ma femme était présente à l'acte, et autorisée de moi pour traiter par ellemême, on ne peut dire que je ne traitais dans cet acte qu'en son nom. Or, dira-t-on, si j'y traitais en mon nom, ce ne pouvait être que pour l'acquisition de la portion indivise du cohéritier de ma femme : l'acte est donc en ce cas, comme les termes. le portent, une véritable vente que le cohéritier de ma femme fait, tant à moi qu'à ma femme, de sa portion indivise dans l'héritage, lequel en conséquence doit être, pour cette portion, conquêt de cette communauté.
Nonobstant ce raisonnement, je crois qu'on doit décider autrement. le conviens que le mari a traité en son propre nom ; mais je ne conviens pas que ce ne pût être que pour faire l'acquisition de la portion indivise du cohéritier de sa femme ; je pense au contraire que, quoiqu'il ait traité en son propre nom, l'acte peut néanmoins passer pour n'être autre chose qu'un acte qui tenait lieu du partage qui était à faire de l'héritage.
Qu'avait H à faire, dira-t-on, à ce partage ? Je réponds que, quoique ce partage fût principalement à faire entre sa femme et son cohéritier, il concernait néanmoins le mari à certains égards. Si la femme avait cet héritage en commun quant à la propriété avec son cohéritier, le mari l'avait aussi en commun avec lui quant à la jouissance qui appartenait à sa communauté, pour la portion qu'avait sa femme dans cet héritage. La vente que le cohéritier de la femme fait de sa part au mari et à la femme, peut donc être regardée comme un acte par lequel, pour faire cesser l'indivis qui est entre lui et les conjoints, il consent que l'héritage demeure en entier à la femme pour la propriété, et au mari pour la jouissance qu'il en doit avoir pendant la communauté, à la charge de payer à ce cohéritier la somme convenue par l'acte, laquelle sera payée par la communauté, qui doit avoir la jouissance de l'héritage, et qui en sera, après sa dissolution, remboursée par la femme, à qui appartient l'héritage comme propre de communauté.
15$. Lorsque la succession est échue au mari, quoique le cohéritier du mari vende sa portjon indivise de quelque héritage de la succession, au mari et à la femme, qui intervient pour cet effet dans l'acte, je crois que l'acte ne laisse pas de devoir passer pour n'être autre chose qu'un acte tenant lieu du partage qui était à faire entre le mari et son cohéritier, et que sa femme ne doit être censée intervenir a l'acte que parce qu'elle doit participer pendant la communauté à la jouissance de cet héritage» en sa qualité de commune, et afin de se rendre caution, pour son mari, des obligations qu'il contracte par cet acte avec son cohéritier : en conséquence, l'héritage ne laisse pas de devoir être regardé comme un propre de communauté du mari, à la charge de la récompense de la somme qui a été tirée de la communauté pour payer son cohéritier.
154. Deux héritiers, l'un paternel, l'autre maternel, a« même degré, partagent ensemble le mobilier de la succession. L'héritier paternel ayant pris . par ce partage une quantité de mobilier beaucoup pltu grande que celle qui lui revenait pour sa moitié, donne en retour à l'héritier maternel un héritage propre paternel, auquel il avait seul succédé. On ne peut pas supposer en ce cas, que l'héritier maternel ait succédé au défunt à cet héritage paternel, puisqu'il n'était pas héritier des propres de cette ligne; cet héritage ne peut donc être considéré que comme un acquêt qu'il a fait de l'héritier paternel, pour le retour que l'héritier paternel lui devait du partage du mobilier qu'ils ont fait ensemble : d'où il suit que , si le partage a été fait pendant la communauté
légale de eet héritier maternel avec sa femme, cet héritage sera un conquét de cette communauté *.
155. Il en serait autrement, si l'héritier paternel avait donné cet héritage propre paternel à l'héritier maternel, pour tenir lieu de la part qui lui revenait dans les acquêts du défunt ; car les acquêts du défunt, pour la part qui en revenait à cet héritier maternel, devant être en sa personne des propres, et par conséquent propres de communauté, l'héritage qui lui a été donné pour fui en tenir lieu, doit pareillement être, par subrogation, propre de communauté, suivant la règle infrà.
156. Il y a quelques coutumes qui ont des dispositions contraires aux principes que nous avons exposés sur la nature et les effets des partages et licilations.
Par exemple, la coutume de Dunois, art. 44, dit : « Par partage d'aucuns « héritages censuels, n'est dû profit au seigneur censuel, s'il n'y a bourse « déliée. »
Cette coutume ayant décidé que le profit de vente est dû lorsque le partage est fait avec bourse déliée> c'est-à-dire lorsque l'un des héritiers qui a un lot plus fort que sa portion héréditaire, est chargé d'un retour envers son cohéritier qui a un lot plus faible; ou lorsque, par licitation, il s'est rendu adjudicataire pour le total, de l'héritage qui était à partager, pour le prix qu'il y a porté; et le profit de vente auquel elle soumet en ce cas l'héritier copartageant chargé d'un retour en deniers, ou adjudicataire par licitation à deniers, n'étant autre chose que le profit qui est dû pour les acquisitions qui, étant faites à prix d'argent, sont équipollentes à vente ; il s'ensuit évidemment que celte coutume Considère le partage fait avec retour de deniers, comme une véritable acquisition que le copartageant chargé du retour, fait à prix d'argent, de ce dont son lot excède sa portion héréditaire, et pareillement que la licitation est une véritable acquisition à prix d'argent, que l'adjudicataire fait des parts de ses colicitants dans l'héritage licite.
Celte coutume ayant considéré de cette manière les partages faits avec retour de deniers et les limitations, doit-on en conclure, suivant l'esprit particulier de cette coutume, que les héritages échus au lot d'un héritier ,à la charge d'un retour en deniers, doivent, jusqu'à concurrence de ce dont excèdent la portion héréditaire de cet héritier, être dans cette coutume réputés acquêts ; et pareillement, que l'héritage dont un héritier se rend adjudicataire par licitation, doit être, pour les portions de ses cohéritiers, réputé acquêt, et par conséquent conquét, si le partage ou la licitation se sont faits durant la communauté ? Je pense que, même dans cette coutume, et dans celles qui ont une disposition semblable, les héritages échus à un héritier par un lot de partage, quoique plus fort que sa portion héréditaire, ou dont il s'est rendu adjudicataire par licitation, sont propres pour le total en matière de succession, et par conséquent qu'ils sont aussi pour le total propres de communauté, sauf la récompense.
Il est vrai que, suivant l'esprit particulier de ces coutumes, opposé en cela aux principes exposés ci-dessus, qui sont suivis dans les autres coutumes, l'héritier n'est point censé avoir succédé immédiatement au défunt à ce qu'il a de plus que sa portion héréditaire dans l'héritage dont il s'est rendu adjudicataire par licitation, ou dans ceux qui lui sont échus dans son lot de partage, à la charge
1 Cette décision n'étant fondée que sur la recherche de l'origine des biens, ne peut plus se présenter (art. 732, C. erv. F. ci-dessus, p. 83, note 2), si ce n'est au cas exceptionnel de l'art.
747, C. civ., concernant le droit de retour établi en faveur des ascendants, et des art. 351 et 352, concernant le droit de retour établi en faveur de Fadoptant.
d'un retour en deniers; mais, s'il n'y a pas succédé immédiatement, il a succédé au droit de l'avoir par l'événement du partage ou de la licitation, que l'indivis de la succession qui lui a été déférée indivisément avec ses cohéritiers , obligeait de faire ; ce qui suffit pour qu'il soit censé y avoir succédé, comme nous Pavons établi suprà, n° 121; et pour que ce qui lui est échu par son lot de partage, ou ce dont il s'est rendu adjudicataire par licitation, soit propre pour le total.