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159* Seconde règle. — Les acquêts de chacun des conjoints par mariage, ne sont conquêts que lorsque le titre ou la cause de leur acquisition n'a pas précédé le temps de leur communauté ; sinon ils sont propres de commu-
Cette règle se tire de ces termes du texte, conquêts faits durant et constant leur mariage. N'y ayant de conquêts que ceux faits durant et constant le mariage, c'est une conséquence que les héritages dont le titre d'acquisition précède le mariage, ne sont pas conquêts, mais sont propres de communauté.
On peut apporter plusieurs exemples de cette règle. Si j'ai acheté avant mon mariage un héritage, dont je n'ai été mis en possession que depuis mon mariage, cet héritage ne sera pas conquêt, mais sera propre de communauté. Je n'ai, à la vérité, commence à en devenir propriétaire que lorsque j'en ai été mis en possession \ et par conséquent durant la communauté; mais le titre d'acquisition, qui est le contrat de la vente qui m'en a été faite, étant antérieur a mon mariage, l'héritage doit, suivant notre règle, être propre de communauté.
Lorsque j'ai commencé, avant mon mariage, de posséder sans titre un héritage, quoique j'en sois devenu propriétaire durant la communauté, par l'accomplissement du temps de la prescription, qui s'est accompli durant la communauté, l'héritage sera propre de communauté; car ma possession, qui est la cause de l'acquisition que j'ai faite de l'héritage, ayant commencé avant mon mariage, la cause d'acquisition a précédé le temps de la communauté, et par conséquent l'héritage est, suivant notre règle, un propre de communauté *•
153. Notre règle a lieu, quand même le titre qui a précédé le temps de la communauté, n'aurait été ouvert que durant la communauté.
Par exemple, si une personne décédée avant mon mariage, a, par une disposition directe ou fidéicommissaire de son testament, dispose à mon profit d'un héritage, sous une condition qui n'a été accomplie que depuis mon mariage ; quoique en ce cas la disposition testamentaire qui est mon titre d'acquisition, n'ait été ouverte que depuis mon mariage et durant la communauté, par l'accomplissement de la condition, qui n'a été accomplie qu'en ce temps, l'héritage ne laissera pas d'être propre de communauté : car selon notre règle, il suffît pour cela que le testament qui renferme cette disposition, qui est mon titre d'acquisition, ait précédé mon mariage, quoiqu'elle n'ait été ouverte que depuis.
Mais, si le testateur n'était mort que depuis mon mariage; quoique le testament ait été fait et rédigé auparavant, mon titre d'acquisition ne sera pas censé avoir précédé mon mariage, et l'héritage sera en conséquence conquêt de ma communauté ; car un testament étant essentiellement la dernière volonté du testateur, et ne pouvant être que par sa mort sa dernière volonté, il
1 Cette décision serait encore plus évidente aujourd'hui , puisque la pro-
{)riété serait acquise à l'acheteur par 'effet immédiat de la vente qui est
parfaite sans la tradition.
* F. art. 1402, C. civ.... ou possession légale antérieurement au ma" riage. V. ci-dessus, p. 98, note 1.
us
oe peut être véritablement testament que par la mort du testateur : ce n'est auparavant qu'un projet, d'où il ne résulte aucun droit, et qui ne doit acquérir son être de testament qu'a la mort du testateur *.
15©. Suivant notre principe, quoique la donation faite à l'un des conjoints par le contrat de mariage, soit toujours censée faite sous la condition tacite, si nupliœ sequanlur, et qu'en conséquence elle ne soit ouverte qu'au temps du mariage, néanmoins l'héritage donné par contrat de mariage, est propre de communauté ; car le contrat de mariage qui renferme la donation, est un litre qui précède le mariage.
La coutume d'Orléans, art. 211, en a une disposition formelle. Il y est dit : « Chose immeuble donnée à l'un des conjoints par traité et en faveur de ma- « riage, est propre au donataire, s'il n'est dit au contraire, » (c'est-à-dire, s'il n'est dit qu'elle est donnée pour être ameublie à la communauté.)
Coite disposition de la coutume d'Orléans étant fondée sur les principes généraux de la matière de la communauté, qui servent à distinguer les conquéts et les Propres de communauté, doit être suivie dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.
Voyez infrà, ce que nous avons dit sur la cinquième règle, où nous traitons plus amplement des donations faites par contrat de mariage.
ICO. Notre règle a lieu, quand même le titre d'acquisition qui a précédé le 'mariage , aurait été d'abord invalide et sujet à rescision, et n'aurait été confirmé que durant la communauté.
Par exemple, si l'on m'a vendu, avant mon mariage, un héritage pour une somme au-dessous de la moitié du juste prix ; quoique ce soit durant ma corn* munauté que j'aie validé celte vente, en payant au vendeur le supplément du juste prix, l'héritage sera propre de communauté : car ce n'est pas le paiement que j'ai fait du supplément du juste prix, qui est mon titre d'acquisition, c'est la vente qui a été faite avant mon mariage ; le paiement du supplément ne fait que la confirmer *.
Par la môme raison, si j'ai acheté d'un mineur un héritage avant mon mariage, quoique le mineur, devenu majeur, n'ait ratifié que durant la communauté, l'héritage sera propre de communauté : car ce n'est pas la ratification intervenue durant la communauté, qui est le titre d'acquisition de cet héritage, c'est la vente qui m'en a été faite par ce mineur avant mon mariage $ la ratification ne fait que la confirmer.
Il faudrait décider autrement dans le cas auquel j'aurais acheté, avant mon mariage, un héritage d'une femme sous puissance de mari, qui me l'aurait vendu sans être autorisée, et qui depuis, étant devenue veuve, aurait, par une convention intervenue entre elle et moi depuis mon mariage, ratifié et consenti l'exécution de la vente qu'elle m'en avait faite auparavant. L'héritage, en ce cas, est conquêt : la vente qui m'en avait été faite avant mon mariage, était un acte absolument nul, qui n'était pas par conséquent susceptible de confirmation. La convention intervenue entre cette femme devenue veuve, et moi, depuis mon mariage, durant la communauté, ne peut donc pas passer pour une confirmation de celle qu'elle m'avait faite avant son mariage, laquelle étant absolument nulle, n'en était pas susceptible : elle est une nouvelle vente que
1 Les immeubles légués à l'un des conjoints doivent être pour ce légataire des propres de communauté; quoique le Code ne s'en explique pas formellement, il y a même raison ^que pour les immeubles donnés , ou recueillis par succession , d'ailleurs l'expression générale donation, peut com-
prendre les legs. F. art. 711, C. civ.
Art. 711 : « La propriété des biens « s'acquiert et se transmet par succes- « sion, par donation entre-vifs ou teste tamentaires, et par l'effet des obli- « gâtions. »
2 Même solution sous l'empire du Code.
lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 119
cette femme m'a faite de son héritage ; elle est le véritable et seul titre d'acquisition de cet héritage ; ce titre étant du temps de ma communauté, l'héritage. estconquét1.
161. Lorsque j'ai acheté, avant mon mariage, un héritage que quelqu'un m'a vendu au nom et comme se iaisant fort de celui qui en était le propriétaire, de qui il n'avait pas de procuration ; quoique ce propriétaire n'ait ratifié que. depuis mon mariage, et que je ne sois, par conséquent devenu propriétaire de l'héritage que depuis mon mariage, la propriété n'ayant pu nren être transférée que par son consentement, néanmoins on doit décider en ce cas quQ l'héritage est propre de communauté ; car c'est la vente qui en a été faite avant mon mariage, qui est mon titre d'acquisition ; la ratification du propriétaire, intervenue depuis mon mariage, n'a fait que le confirmer. En ratifiant ce qui est fait en son nom, il est censé l'avoir fait lui-même*, suivant ces régies, Ratihabilio mandato çomparalur ; Qui mandat, ipse fecisse videtur.
16». Lorsque celui qui m'a vendu, avant mon mariage, un héritage dont il n'était pas le propriétaire, ne me l'a pas vendu au nom du propriétaire, mais en son propre nom; si, depuis mon mariage, le propriétaire s'est présenté, a justifié de son droit de propriété, et, par une convention intervenue entre lui et moi, a consenti que l'héritage me demeurât pour une somme que je lui ai payée pour le prix, ou que je me suis obligé de lui payer, soit que celte somme fût pareille à celle pour laquelle je l'avais achetée de mon premier vendeur, soit qu'elle fût différente, on doit décider en ce cas que l'héritage est conquêt ; car cotte convention n'est pas une confirmation de la vente qui m'avait été faite, c'est une nouvelle vente que le propriétaire me fait de son héritage. C'est cette nouvelle vente qui est mon titre d'acquisition, et non celle qui m'avait été faite avant mon mariage, puisque ce n'est qu'en vertu de cette nouvelle vente, et nullement en vertu de l'autre, que j'ai acquis la propriété de l'héritage. Cet héritage est donc conquét , puisque le titre d'acquisition est du temps de la communauté.
168. 11 faudrait déeider autrement, si, par la convention intervenue entre le propriétaire de l'héritage et moi, ce propriétaire eût seulement consenti que l'héritage me demeurât, en se réservant la répétition du prix contre mon vendeur à qui je l'ai payé, pour laquelle répétition il a l'action qu'a le propriétaire d'une chose contre celui qui s'en est mis en possession et qui l'a vendue ; action dont nous avons traité en notre ouvrage sur le Contrat de Vente, part. 2, chap. 4 : car, en ce cas, je continue de posséder l'héritage , en vertu de la vente qui m'a été faite avant mon mariage : le propriétaire ne me fait pas une vente ; il ne fait que consentir l'exécution de celle qui m'a été faite \
164. Lorsque j'ai acheté, avant mon mariage, un héritage de quelqu'un qui me l'a vendu comme en étant le propriétaire ; si, depuis mon mariage, une autre personne a donné une demande en revendication de cet héritage, et que, sur cette demande, par une transaction, sans décider la question du droit de propriété de cet héritage, la personne se soit désistée de sa demande pour une somme que je lui ai donnée, l'héritage sera propre de communauté : car la transaction qui est par sa nature, de re incerta et dubiâ, n'ayant pas décidé la question de la propriété de l'héritage, celui qui m'a vendu l'héritage avant mon mariage, est, en conséquence de la possession qu'il en avait, réputé en
1 11 faut aujourd'hui raisonner sur la nullité résultant pour la femme mariée, do défaut d'autorisation , comme sur la nullité résultant de la minorité ; dans l'un et l'autre cas , l'acte n'est point absolument nul; j) est suscep-
tible d'être confirmé, et dans les deux cas l'immeuble acquis sera un propre.
* Les principes sur la ratification sont encore les mêmes aujourd'hui.
3 II y a alors une espèce de ratification de l'acte primitif.
al
avoir été le propriétaire, tant que le contraire n'est pas justifié, et m'en avoir en conséquence transféré la propriété, en exécution de la vente qu'il m'en a faite. C'est cette vente qui est mon seul et véritable titre d'acquisition de l'héritage, et non la transaction par laquelle je suis censé avoir acquis plutôt le désistement du procès qu'on me faisait sur cet héritage, que l'héritage même1.
1G5. Lorsqu'une commission qu'avait le mari avant son mariage, est érigée en titre d'office qu'il acquiert durant le mariage, il n'est pas douteux que l'office est conquêt. Quand même la commission qu'il avait avant le mariage, aurait pu lui servir à obtenir la préférence pour l'acquérir, on ne peut pas dire [u'il l'a acquis en vertu du droit antérieur au mariage ; car on ne peut pas avoir le droit à ce qui n'existe pas.
Mais, lorsque le mari avait un office avant son mariage, qui a été supprimé durant le mariage, et ensuite rétabli moyennant finance, sans que le mari ait été obligé de prendre de nouvelles provisions, cet office rétabli est censé le même office qu'il avait avant le mariage; et est par conséquent propre de communauté : la suppression est censée en ce cas s'être convertie en une simple taxe.
ÎOO. Troisième règle.— L'héritage acquis par l'un des conjoints, en vertu d'un droit oui, de sa nature, n'est pas cessible, est propre de communauté, quoique le droit soit né durant la communauté.
Cette règle reçoit son application au droit de retrait lignager. Quoique le droit de retrait lignager soit ne durant le mariage, par la vente qui a été faite durant ce temps, d'un héritage que l'un des conjoints avait droit de retirer par retrait lignager, l'héritage que ce conjoint a acquis par le retrait lignager qu'il a exercé, est propre de communauté ; car le droit de retrait lignager étant un droit qui, par sa nature, n'est pas cessible, et que le lignager à qui il appartient, ne peut exercer pour le compte d'un autre, ni en total, ni pour partie, il s'ensuit que le conjoint lignager n'a pu exercer ce droit que pour son compte seul, et non pour le compte de sa communauté : d'où il suit que l'héritage qu'il a acquis en vertu de ce droit, et auquel ce droit s'est terminé, lui est propre de communauté*.
La coutume d'Orléans, art. 382, en a une disposition, qui, étant fondée sur des principes pris dans la nature des choses, doit être suivie dans les autres coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. 11 y est dit : « Si le mari, à cause « de sa femme, retrait quelque héritage, il est fait propre d'icelle femme. » — Bien entendu, à la charge de la récompense envers la communauté, sur laquelle la coutume s'explique dans la suite dudit article.
Par la même raison, si le mari exerce durant le mariage le retrait lignager d'un héritage de sa famille, il lui est pareillement propre de communauté.
169. Il en est autrement du retrait conventionnel. Ce droit étant cessible, et capable par conséquent d'entrer en communauté ; lorsque ce droit est né durant le mariage, par la vente quia été faite, durant ce temps, de quelque héritage sujet à ce droit, il tombe dans la communauté ; et l'héritage acquis en vertu de ce droit, est conquêt, comme nous l'avons déjà vu suprà, n° 125.
!<»£. Quatrième règle. — Les héritages ou autres immeubles donnés à l'un
1 Pothier s'est déjà occupé de cette question au n° 111 : la solution dépend beaucoup de l'appréciation des faits.
* Nos lois n'admettent plus le retrait lignager; mais nous pensons que la doctrine exposée à cette occasion par Pothier, devrait s'appliquer au retrait successoral (art. 841) ; la cause de ce droit étant une qualité toute per-
sonnelle dans le conjoint héritier.
Art. 841 : « Toute personne, même « parente du défunt qui n'est pas sou « successible, et à laquelle un cohé- « ritier aurait cédé son droit à la suc- « cession , peut être écartée du parce tage, soit par tous les cohéritiers, « soit par un seul, en lui remboursant « le prix de la cession. »
lTe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 121
ou à l'autre des conjoints, entre-vifs ou par testament, sont conquéts de leur communauté légale, sauf en trois cas : — 1° Lorsque la donation précède le temps du mariage, quoiqu'elle soit faite en faveur du mariage et par le contrat de mariage;— 2° Lorsqu'elles sont des avancements de succession, ou actes qui en tiennent lieu ;— 3° Lorsqu'elles sont faites à la charge que les choses données seront propres au donataire.
Cette réglé est tirée de l'art. 246 de la coutume de Paris, qui est conçu en ces termes : « Chose immeuble donnée k l'un des conjoints pendant leur ma- « riage, à la charge qu'elle sera propre de communauté, ne tombe en commute naulé ; mais si elle est donnée simplement à l'un des conjoints, elle est « commune, fors et excepté les donations faites en ligne directe, lesquelles ne « tombent en communauté. »
Cette disposition de la nouvelle coutume de Paris a été insérée précisément dans les mêmes termes, dans l'art. 211 de notre nouvelle coutume d'Orléans, qui a été rédigée trois ans après celle de Paris, par les mêmes commissaires.
Notre coutume d'Orléans, pour plus grande explication, a ajouté en fin dudit art. 211, ce qui suit, qui n'était que sous-entendu dans celle de Paris : « Mais la chose immeuble donnée à l'un des conjoints par traité et en faveur « de mariage, est propre au donataire, s'il n'est dit autrement» (C'est-à-dire, s'il n'est dit expressément que la chose est donnée pour être ameublie à la communauté).
Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans ne sont pas des dispositions locales ; elles sont puisées dans les principes généraux de la matière de la communauté entre conjoints par mariage, et doivent par conséquent être suivies partout où cette communauté a lieu *.
Cette communauté est en cela plus étendue que la société universelle que deux personnes contracteraient de tous les gains et profits qu'ils feraient durant le cours de cette société. Cette société, qu'on appelle en droit, soeielas universorum quœ ex quœstu veniunt, ne comprend que ce qui est acquis à titre de commerce, aut ex re communi, et ne s'étend pas à ce qui est donné à l'un des associés; L. 9, 10, 11, 71 $ 1, ff. pro socio.
169. Le premier cas d'exception que nous avons proposé par cette quatrième règle, est une suite de notre seconde règle.
Suivant cette règle, les héritages dont le titre d'acquisition précède le mariage, ne sont pas conquéts, mais sont propres de communauté. Or, le contrat de mariage doit toujours précéder le mariage. Les donations faites par le contrat de mariage des conjoints, sont donc propres de communauté a celui des conjoints à qui elles ont été faites.
Ce cas d'exception est aussi formellement exprimé en fin de l'art. 211 de la coutume d'Orléans, que nous avons ci-dessus rapporté.
1 90. Cela a lieu, quand même la donation aurait été faite aux futurs conjoints : l'héritage ne serait pas pour cela conquét, mais il serait propre de communauté pour moitié de chacun des conjoints ; ce qui est fort différent : car le mari ne peut en ce cas disposer de la moitié qui appartient à sa femme, sans le consentement de sa femme ; et la femme ou ses héritiers peuvent, en cas de renonciation à la communauté, retenir, comme un propre, la moitié de cet héritage ; au lieu que s'il était conquét, le mari pourrait, sans le consentement de sa femme, disposer du total ; et s'il n'en avait pas disposé, la femme ni ses héritiers ne pourraient, en cas de renonciation, y prétendre aucune part *.
1 La règle est aujourd'hui entièrement contraire. F. art. 1405, ci-dessus p. 105, note 1.
2 Pothier expose ici bien clairement la différence entre un immeuble qui
serait conquét, et un immeuble qui serait propre à chacun des conjoints pour moitié. 11 n'est pas douteux qu'un immeuble donné par contrat de mariage aux deux futurs serait aujourd'hui
TRAITÉ DE hk COMMUNAUTÉ.
Quoique les termes de la donation de quelque héritage, faite par le contrat de mariage, expriment qu'elle est faite aux futurs époux, néanmoins, lorsque
comme autrefois propre pour moitié à chacun d'eux. Mais que faut-il décider si l'immeuble a été donné, pendant le mariage, aux deux époux conjointement, fournira-t-il un conquét, ou formera- t-il deux propres ?
L'art, 1405 est rédigé ainsi qu'il suit: « Les donations d'immeubles qui ne « sont faites pendant le mariage qu'd « Vun des deux époux, ne tombent « point en communauté, et appartien- « nent au donataire seul, à moins que « la donation ne contienne expressé- « ment que la chose donnée appartienne dra à la communauté. »
Ces expressions : qu'à Vun des deux époux, semblent autoriser l'argument à contrario; donc si l'immeuble était donné aux deux époux conjointement il tomberait en communauté. Cet argument est encore foitifié, dit-on, par l'ancien droit ; les rédacteurs du Code n'ayant dérogé que pour les cas où la donation est faite à l'un d'eux seulement, l'immeuble donné aux deux conjoints tombera en communauté.
L'objection est grave sans doute, Ce-
Seudant nous pensons que l'immeuble onné pendant le mariage aux deux époux, sera propre pour une moitié au mari, et pour l'autre moitié à la femme. Il nous semble d'abord que ce résultat est bien plus conforme à l'intention du donateur, qui a très bien pu ignorer sous quel régime étaient mariés les deux époux donataires ou légataires. En outre la pensée principale des rédacteurs du Code a été de ne comprendre dans la communauté que les niens qui se confondent nécessairement
Êarce que rien n'en indique l'origine.
Icoutons M. Berlier , qui s'exprimait ainsi , en présentant au corps législatif le titre du contrat de mariage :
« Cependant les meubles mêmes « étaient régis diversement par les « diverses coutumes : ainsi , dans plusieurs, la communauté ne profitait « que des meubles existant lors du « mariage, tandis qu'ailleurs on ne fai- « sait nulle distinction entre les meu- « bîes existant lors du mariage et ceux
« qui échéaient pendant son cours.
« Notre projet a adopté cette der- « nière vue : et si vous lui accordez « votre sanction, la communauté con- « jugale embrassera, outre les acquêts, « les meubles respectifs des époux pré- « sents et futurs; car en toute instituée tion, le but du législateur doit être ce d'éviter les embarras qui deviennent « eux-mêmes des sources de discorde,
« Que Ton admette des distinctions ec en cette matière , et Ton ne pourra ee plus y faire un pas sans inventaire : ce que d'embarras dans cette seule obliee gation, et que de difficultés dans le a recolement ! reconnaîtra-t-on facile* ce ment, après un long usage, les meute blés qui auront appartenu au mari « ou à la femme, et qui auront été « longtemps confondus ? Et si, à défaut ee de documents écrits, il faut arriver, « par la preuve vocale , à la connaisse sance de ce qui appartient à chacun, et où en sera-t-on ? que deviendront ce surtout le bonheur et le repos des ee familles? »
Aucune de ces considérations n'est applicable aux immeubles : dans la pensée et l'expression des rédacteurs les acquêts sont indiqués par opposition aux biens présents, et aux biens futurs qui arrivent gratuitement, et, de cette dernière classe de biens, ils ne font tomber en communauté que les meubies présents; donc les immeubles présents et les immeubles futurs qui arrivent aux époux gratuitement sont propres.
La rédaction de l'art. 1405 peut d'ailleurs s'expliquer facilement lorsqu'on jette les yeux sur l'art. 246 de la coutume de Paris, qui était ainsi conçu : ce chose immeuble donnée ci Vun des ce conjoints pendant leur mariage, à la ce charge qu'elle sera propre de cornée munaute, ne tombe en communauté ; ce mais si elle est donnée simplement à . ce Vun des conjoints , elle est cornet mune. » Le nouveau législateur a voulu précisément établir un droit contraire, et pour mieux expliquer son intention, il a employé la rédaction de la
lhin dea futurs est uu des enfants et descendants du donateur, ou même son héritier présomptif en ligue collatérale, le donateur est facilement présumé n'avoir entendu faire sa donation qu'à lui, et ne s'être servi de ces termes, aux futurs époux, que par rapport à la jouissance de l'héritage, qui devait être commune aux futurs pendant leur communauté : c'est pourquoi l'héritage lui sera, pour le total, propre de communauté.
Il y a plus : lorsque par le contrat de mariage, un parent de la ligne directe ascendante de la future épouse, ou même son proche parent en collatérale dont elle est l'héritière présomptive, a fait donation de quelque héritage en ces termes, en faveur de mariage a donné au futur époux tel héritage; quoiqu'il ne soit pas parlé, par la donation, de la future épouse, néanmoins le donateur est facilement présumé avoir voulu donner à la future épouse, et n'avoir pas entendu donner au futur époux, en son propre nom, mais en son nom et qualité d'époux et de mari, comme ayant, en cette qualité de mari, qualité pour accepter et recevoir ce qui est donné pour la dot de sa femme.
C'est ce que nous enseigne Dumoulin, dans l'espèce d'une donation faite par contrat de mariage, par le père de la future épouse, au futur époux : Quamvis verba, dit-il, non concipiantur infiliam, sed in fulurum generum; nisispecialiter dicatur genero pro se et suis, non censetur ei data in sponsalitiam
largitatem, sed in dubio censetur ei datum in dotem, et pro dote sponsœ
videtur ipsimuUeridare, non aulemviro, nisiin qualitate viri....manet ergo domut dotalis et proprium patrimonium filiœ.
Quelques coutumes ont, par une disposition expresse, autorisé ces présomptions, et en ont fait des présomptions de droit. Celle du Maine, art. 345, dit : « Donation faite en faveur de mariage d'héritier ou d'héritière présomptive « du donneur..,, supposé qu'elle soit faite aux deux conjoints, ou a celui d'eux « qui n'est héritier du donneur, est vue être faite en faveur du parent ou pa- « rente du donneur, etc. »
Dans les autres coutumes, il est laissé à l'arbitrage du juge à décider parles circonstances, à qui la donation doit être présumée faite.
Observez que, lorsque la donation est faite parjcontrat de mariage, par un parent de la future, au futur époux, on peut, selon les circonstances, avoir quelque prétexte pour l'entendre d'une donation faite à la future, comme nous * l'avons vu ci-dessus : contra vice versa, lorsqu'elle est faite à la future épouse par un parent du futur, il n'y a aucun prétexte ni aucune couleur sous laquelle on puisse se dispenser de regarder cette donation autrement que comme faite effectivement et véritablement à la future *.
191, Le second cas d'exception que nous avons proposé, est lorsque la donation est un avancement de succession, ou un acte qui en tient lieu : c'est une suite de notre première règle. Suivant cette règle, il n'y a que les acquêts qui puissent être conquêts ; les immeubles donnés en avancement de succession, étant propres et non acquêts, il ne peuvent être conquêts.
La coutume de Paris, en Part. 246, ci-dessus rapporté, fait mention de notre second cas d'exception," en ces termes, fors et excepté les donations faites en ligne directe, lesquelles ne tombent en communauté.
l?fc. Néanmoins si le père ou la mère de l'un des conjoints, par la donation qu'ils lui ont faite d'un héritage, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage, avaient expressément déclaré par l'acte de donation, que
coutume, il s'est attaché au fait prévu dans son texte , par cela seul qu'il voulait donner une décision contraire :
cette observation nous parait diminuer beaucoup la force de l'argument à con-
trario auquel le rédacteur n'a probablement pas pensé.
1 Toute cette doctrine doit à plus forte raison être appliquée sous l'empire du Code.
leur volonté était que l'héritage donné entrât en la communauté de ce conjoint, cet héritage y entrerait ; cette clause delà donation serait une espèce d'amenbassement de cet héritage.
113. Lorsqu'un père, par la donation qu'il a faite d'un héritage à son gendre et à sa fille pendant leur communauté, a déclaré qu'il le leur donnait pour appartenir à chacun d'eux par moitié, est-il censé, par cette clause, avoir voulu que l'héritage entrât en leur communauté ? Non : mais il est censé, selon le sens obvie des termes, avoir donné une moitié de cet héritage à sa fille, et l'autre moitié à son gendre : en conséquence l'héritage, pour la moitié qui a été donnée à la fille, sera propre de la fille, et il sera, pour l'autre moitié qui a été donnée au gendre, un conquét * de leur communauté. En conséquence, lors de la dissolution de la communauté, au cas qu'elle soit acceptée par la femme ou ses héritiers, l'homme n'aura qu'un quart du total de cet héritage : si c'était par le contrat de mariage que la donation eût été laite de cette manière, il serait propre à chacun d'eux pour moitié.
1 94. La coutume s'étanl exprimée indistinctement par ces termes, en ligne directe, on a fait la question, si les héritages donnés par un enfanta son père pendant le mariage de son père, étaient dans le cas de l'exception, et devaient être propres de communauté à son père. Renusson (1" part.,|ch. 3, n° 32} décide pour l'affirmative, et il se fonde sur ce que la coutume s'est exprimée indistinctement,sans distinguer la ligne descendante de l'ascendante. Jecrois qu'il se trompe. Si la coutume n'a pas exprimé la distinction de la ligne descendante et de l'ascendante, c'est qu'il a paru que cette distinction se sous-entendait assez facilement, sans qu'il fût besoin de l'exprimer. En effet, cette exception n'est fondée que sur ce que les donations en ligne directe sont des avancements de succession, ou des actes qui en tiennent lieu: et conséquemment que les héritages ou autres immeubles donnés en ligne directe, sont des propres et non des acquêts, qui ne peuvent par conséquent être conquit*. Or, il est évident que cette raison ne peut recevoir d'application qu'aux donations faites à l'un des conjoints par quelqu'un de ses parents de la ligne directe ascendante, n'y ayant
Sue ces donations qui soient des avancements de succession. On ne peut pas ire de même, que les donations faites à l'un des conjoints par quelqu'un de ses enfants, soient un avancement de succession ; ce serait pervertir l'ordre de la nature. Les héritages donnés à ce conjoint par un de ses enfants, ne sont donc pas dans le cas de l'exception : ils ne sont pas des propres, ce sont des acquêts, et par conséquent des conquêts, si la donation a été faite pendant le mariage *.
Cela a lieu, quand même la femme de celui à qui la donation a été faite, ne serait que la belle-mère du donateur. Si l'enfant donateur a fait cette donation en majorité, et après que son père lui a rendu compte, cette donation sera valable, et l'héritage donné entrera dans la communauté qui est entre son père et sa belle-mère, s'il n'est pas stipulé par l'acte qu'il sera propre au donataire.
En vain dira-t-on qu'il n'est pas présumable que l'enfant, en donnant un héritage à son père, ait eu intention que sa belle-mère en profitât. Si le donateur ne voulait pas qu'elle en profitât, il était en son pouvoir de l'empêcher, en apposant à sa donation la clause que l'héritage donné serait propre au donataire ; lorsqu'il ne l'a pas apposée, il est censé avoir consenti que sa bellemère pût profiter delà donation, comme commune.
115. La coutume de Paris n'excepte que les donations en ligne directe, parce que, suivant la coutume de Paris, et suivant le droit commun, il n'y a
1 Ce serait aujourd'hui un propre I ■ » Il faut décider aujourd'hui que du mari pour moitié et un propre de la ce serait un propre ; le Code n'admet femme pour l'autre moitié. | plus de distinction à cet égard.
lTê PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 125
que les donations en ligne directe qui soient réputées avancement de succession. Dans les coutumes qui regardent aussi comme avancements de succession les donations faites à l'héritier présomptif en collatérale, les héritages donnés, durant le mariage, à l'un des conjoints, héritier présomptif en collatérale du do* nateur, doivent être aussi compris dans notre second cas d'exception, comme nous l'avons vu sur la première règle.
HO. Le troisième cas d'exception proposé par notre quatrième règle, est lorsque la donation est faite à la charçe que la chose donnée sera propre au donataire. La coutume de Paris, dans 1 article que nous avons ci-dessus rapporté, en fait mention. Il y est dit : « Chose immeuble donnée à l'un des con- « joints pendant leur mariage, à la charge qu'elle sera propre au donataire, ne « tombe en communauté. »
Nous avons déjà parlé de cette clause, suprà9 n° 102, dans le cas auquel elle est apposée à une donation d'une somme d'argent, ou d'autres choses mobilières ; auquel cas, de même que dans ce cas-ci, la clause que les choses données seront propres au donataire, les empêche d'entrer dans la communauté.
Cela est fondé sur ce principe de la raison naturelle, qu'H est permis à celui qui donne quelque chose, de la donner sous telles conditions et sous telles restrictions que bon lui semble. Lors donc que le donateur n'a donné qu'à condition que les choses qu'il donnait n'entreraient pas dans la communauté du donataire, ce qu'il a suffisamment témoigné en déclarant qu'elles seraient propres au donataire, les choses données n'y doivent pas entrer *.
199. Observez que, lorsque la donation est une donation entre-vifs, cette clause, pour être valable, doit être apposée incontinent par l'acte de donation ; inutilement serait-elle apposée ex intervallo, après la conclusion de l'acte, par une convention qui interviendrait entre le donateur et le donataire. La raison est, que les donations entre-vifs recevant toute leur perfection, aussitôt que l'acte est achevé, il ne peut plus être au pouvoir du donateur d'en changer reflet : les choses données ayant cessé des lors d'appartenir au donateur» le donateur n'en ayant plus en conséquence la disposition , il ne peut plus rien prescrire ni ordonner par rapport à ces choses. D'ailleurs les choses données ayant été, aussitôt la perfection et la conclusion de la donation, acquises à la communauté, elle n'en peut plus être dépouillée.
Cela a lieu, quand même l'autre conjoint interviendrait à la convention faite ex intervallo, et donnerait son consentement à la clause que l'héritage donné serait propre au conjoint donataire; car ce consentement serait un avantage qu'il ferait au conjoint donataire durant le mariage, ce qui n'est pas permis, nos lois ayant interdit tout avantage direct ou indirect entre conjoints durant le mariage.
1 La clause serait-elle efficace pour la totalité de la succession, que nous supposerons toute mobilière, et qui sans cette clause serait tombée dans la communauté? A cet égard, quelques auteurs distinguent entre la quotité disponible et la réserve : pour la première ils admettent la validité de la clause, sans modification ni restriction, mais pour la réserve ils soutiennent qu'elle arrive au conjoint par la volonté de la loi, sans modification, et que le défunt n'a pu faire à son égard aucune
disposition ni limitation. Cependant les libéralités sont valables, sauf le droit de demander la réduction, droit qui n'est accordé qu'aux héritiers à réserve. F.
art. 921, C. civ.
Art. 921 : « La réduction des dispo- « sitions entre-vifs ne pourra être de- « mandée que par ceux au profit des- « quels la loi fait la réserve, par leurs « héritiers on ayants cause : les dona- « taires, les légataires, ni les créanciers « du défunt,» ne pourront demander « cette réduction , ni en profiter. »
Lorsque la donation est une donation testamentaire, ces donations n'étant parfaites que par la mort du testateur, il est toujours au pouvoir du testateur, tant qu'il vit, d'y apposer cette clause.
If S. Quand même j'aurais souscrit au contrat de mariage de mon héritier présomptif, par lequel il était convenu « que tout ce qui aviendrait à chacun des conjoints pendant le mariage, par succession, donation ou autrement, entre-vift, entrerait en communauté, » cela ne m'empêcherait pas de pouvoir apposer valablement à la donation que je lui ferais depuis durant le mariage, la condition que les choses données n'entreront pas en communauté t car, en souscrivant au contrat de mariage où était cette convention, je ne me suis pas pour cela obligé à rien laisser de mes biens à ce conjoint, qui était mon héritier présomptif. Ayant donc été le maître de disposer de mes biens envers d'autres personnes, et de ne lui en rien laisser, il a dû être en mon pouvoir, en les lui donnant, d'apposer à ma donation telles conditions que bon m'a semblé.
If •. Dans la donation qui est faite a l'un des conjoints durant le mariage, la clause que l'héritage donné lui sera propre, doit être expresse; elle ne s'infère pas de *je qu'il a été donné à la charge d'une substitution : l'héritage donné ne laisse pas de tomber en ce cas dans la communauté» avec la charge de la substitution ; et la communauté venant à se dissoudre par la mort de l'autre conjoint, ses héritiers prennent leur part dans cet héritage» et en jouissent jusqu'à l'ouverture de la substitution.
ISO. La clause apposée a la donation que le donateur lait de quelque héritage à l'un des conjoints, son héritier présomptif en ligne collatérale, que la donation lui est faite en avancement de sa succession^ renferme-telle la clause que Vkérilafe donné sera propre au donataire ? Je pense qu'elle la renferme. Il est vrai que cette clause, que la donation est faite en avancement de «tttt**«tott, ne peut pas avoir l'effet que la donation soit véritablement avancement de succession ; car un avancement de succession est l'acquittement que quelqu'un fait d'avance de la dette naturelle de sa succession. Il est impossible que la donation que quelqu'un fait à son héritier présomptif en ligne collatérale» soit un acquittement anticipé de la dette naturelle de sa succession, puisque nous ne devons pas notre Succession à nos héritiers collatéraux, et qu'il répugne qu'on s'acquitte de ce qu'on ne doit pas. Cette donation ne peut donc pas être un avancement de succession, quelque clause qu'on ait apposée. Il est vrai aussi que cette clause ne peut pas avoir l'effet de donner à l'héritage la qualité de bien patrimonial, et d'empêcher qu'il ne soit acquêt, tant qu'il n'a pas encore été rapporté à la succession du donateur ; les qualités de bien patrimonial et d'acquêt ne dépendant pas de la volonté des personnes, mais de la nature du titre. Mais, si cette clause ne peut pas avoir ces effets» que la nature des choses ne permet pas qu'elle puisse avoir, elle doit avoir ceux que le donateur qui l'a apposée a sa donation, a pu lui procurer ; et par conséquent elle doit avoir non-seulement l'effet que le donataire soit tenu , lorsqu'il viendra à la succession du donateur, d'y rapporter et d'y précompter, sur sa part hérétaire, l'héritage qui lui a été donné sous cette clause, mais elle doit pareillement avoir l'effet que l'héritage soit un propre de communauté du donataire, et ne tombe pas plus dans sa communauté que s'il lui était échu dans la succession du donateur»
19t. Lorsque quelqu'un a fait, durant la communauté, a l'un des conjoints don ou legs d'une rente viagère, avec l'expression que c'était pour ses aliments, le donateur me paraît en ce cas avoir, par cette expression, suffisamment déclaré sa volonté que la rente demeurât propre au conjoint donataire, sans que, lors de la dissolution de la communauté, les héritiers de l'autre conjoint puissent prétendre aucune part dans les arrérages qui courront depuis la dissolution de communauté.
Tre PARTIE, CHAP. ît COMPOSITION Î)E 1A COMMUNAUTÉ. 12Y
Quoique le locateur n'ait pas exprimé qu'il léguait la refile viagère pour les aliments du légataire, cela peut facilement se présumer, soit par la qualité de la personne du légataire, soit par d'autres circonstances : comme lorsqu'un maître a légué Une rente viagère à un domestiqué , le legs est présume fait pour ses aliments, quoique cela ne Soit paB exprimé; et il ne tombe pas par conséquent dans la communauté du .légataire, Si ce n'est pour les arrérages qui en courront pendant que la rente durera.
Cette présomption n'a pas si facilement lieu dans les donations entre-vifs, qui ne sont pas susceptibles d'une interprétation aussi étendue que les testaments1.
ÉM. Il nous reste à observer que la clause que Vhéritagè donné sera propre au donataire, et Centrera pas dans là comrhunauté, ne concerne que la propriété de cet héritage ; elle n'empêche pas que les jouissances et revenus de cet héritage ne tombent dans la communauté, tant qu'elle durera, de même que les jouissances des autres propres des conjoints y tombent; ce qui a lieu, a moins que le contraire ne fût convenu expressément ; car le donateur étant le maître de donner sous telle condition que bon lui semble, il peut valablement stipuler que l'héritage qu'il donne, n'entrera dans la communauté, ni pour le tonds, ni pour les jouissances, et que le donataire aura la reprise de celles qui y seront tombées. Mais cette clause, étant insolite, doit être bien expresse.
193. Aux trois exceptions que nous venons d'exposer, on peut en ajouter une quatrième, qui est que les dons ou legs, quoique faits durant le mariage, ne tombent pas en communauté, lorsque la chose donnée du léguée à Fun des conjoints, est de nature à ne pouvoir subsister que dans la personne du conjoint à qui elle est léguée, et est incommunicable a d'autres»
Par exemple, Si mon créancier d'une rente ou de quelque autre chose me fait, par don ou legs, durant mon mariage, remisé de ce que je lui dois, ce don ou legs, par la nature de la chose donnée ou léguée, ne peut tomber dans ma communauté, et j'en dois seul profiter. La libération et la décharge d'une dette est quelque chose qui ne peut subsister que dans celui qui en est le débiteur, et il n'y a que lui qui en puisse profiter.
Il en serait autrement si le legs ne portait pas que le testateur fait remise à un tel de la rente qaHl lui dotl.mals qu'il fût dit quHl lègue à tel la rente qu'il lui doit. En ce cas, la rente due par le conjoint légataire tomberait dans sa communauté t car la rente qu'il doit est une chose oui peut y tomber. Il est vrai qu'il se ferait en ce cas confusion et extinction de la rente, pour la part que le conjoint légataire, débiteur de cette rente, a dans les biens de sa communauté ; mais il en demeurera débiteur pour moitié envers l'autre conjoint, qui a moitié dans les biens de la communauté4.
*84. On peut apporter pour second exemple, le legs qui me serait fait, durant mon mariage, d'un droit de servitude prédiale, pour la commodité de mon héritage propre de communauté, sur un héritage du testateur, voisin du mien. Ce legs, par la nature de la chose léguée, ne peut tomber dans ma corn* munauté : car un droit de servitude prédiaie est inséparable de l'héritage pour
1 Nous pensons cependant qu'il faudrait donner la même solution, sur" tout si le donateur avait déclaré que c'était pour aliment.
1 Cette distinction nous paraît un peu subtile t il est très douteux que le testateur ait fait une grande différence
entre le legs par lequel il fait remise de la rente que l'un des conjoints lui doit ; et celui par lequel, il lègue et l'un des conjoints la rente que ce conjoint lui doit; dans les deux cas nous sommes disposés à y Voir un legs de la libération de la rente.
lequel il est constitué, et ne peut appartenir à d'autres qu'au propriétaire de cet héritage *.
Il ne faut pas dire la même chose du legs d'un usufruit fait k l'un des conjoints pendant le mariage : ce legs tombe en communauté ; car, quoique le fonds du droit d'usufruit, ipsumjus usûsfruclils, soit attaché à la personne de l'usufruitier, et ne puisse passer à d'autres, néanmoins, quant à l'émolument qu'il renferme, il est cessible et communicable; Ususfructut vendi et locaripotest; et par conséquent il peut tomber dans la communauté du légataire à qui il est légué '.
. 195. Cinquième règle.— Lorsque l'un des conjoints rentre , durant le mariage, dans un héritage par la rescision, la résolution, ou la simple cessation de l'aliénation qu'il en a faite, il redevient propriétaire au même titre qu'il Tétait lorsqu'il l'a aliéné.
Corollaire premier. — Il suit de cette règle, que l'héritage dans lequel l'un des conjoints est rentré durant le mariage, n'entre pas dans la communauté légale, si ce n'est qu'il eût été conquêt lors de l'aliénation qui en a été faite durant le mariage; auquel cas il redevient conquét, tel qu'il était.
Corollaire deuxième. — Lorsque l'héritage dans lequel le conjoint est rentré durant le mariage, a été aliéné avant le mariage, il ne peut jamais être conquét; car le titre auquel il en était propriétaire lorsqu'il l'a aliéné, et qui revit, pré-* cédait en ce cas nécessairement le temps du mariage. Or, suivant notre seconde règle, il n'y a de conquéts que les acquêts dont le titre ne précède pas le temps du mariage.
Cette règle est évidente, aussi bien que ses corollaires. N'y ayant aucun nouveau titre d'acquisition en vertu duquel le conjont redevienne propriétaire de l'héritage dans lequel il rentre, il est nécessaire que ce soit au même titre auquel il rétait lorsqu'il l'a aliéné ; lequel titre revit en ce cas par la rescision , résolution , ou cessation de l'aliénation qui avait été faite de l'héritage.