II* PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ
mari a commis ; mais elle est censée s'être obligée avec lui , en sa qualité de commune, à ja réparation *}e ce fjélit l.
49e. Lorsque par le coqtraf par lequel le mari contracte et dispose de quelques tiens de sa communauté, la remine autorisée est présent et partie au contrat, elle contracte en ce cas, non-seulement èh sa qualité de commune en biens, niais en son propre noqa ; et elle ne peut pas ep ce cas, en renonçant à |a communauté, se .décharger fjes obligations résultant de ce contrat vis-à-vjs du créancier avec qui elle à contracté ; sauf à elle a s^en faire indemniser par son mari, ou par les héritiers de son marj ».
50Q. lorsqu'une femme, marchands publiqqe, dispose d'effets de la communauté par des contrats relatifs à son commercé, elle est censée disposer conjointement avec son pnari, lequel, $fi lui souffrant faire son commerce, est censé approuver ces contrais, et les (in'pc avec sa fenjnic. Comme c'est la femme en ce cas qui contracte elte-même, elle sTbbhge non-seulement en sa qualité de commune, mais en son propre notn '.
501 . Le droit de la femme devenant puvprlparla dissolution de la communauté, an a fait la question de savoir sî, lorsque cette dissolution arrivait par une condamnation capitale de la tomme, la moitié' dota femme dans Les meubles et conquête, tombait en confiscation ? — tes coutumes de Tourainc, art. 255, et de Bourbonnais, Mt, 266, ont décidé pour l'affirmative* Le plus grand nombre a décidé pour la négative j et c'est le droit commun s qui a été confirmé par arrêt du 14 mai 1703, rapporté par PciJisartjSur le mot C m fis cet t ion t n° 35. La raison est, que le droïi qu'a la femme sur les biens de la communauté, ne pouvant être ouvert que lors de la dissolution, et la femme, dans cette espèce, se trouvant , lois dé La dissolution , morte civilement , puisque c'est par sa mort civile que celte dissolution s^père, il s/ensuit que, dans cette espèce, le droit de la femme sur les biens de la communauté jiva jamais pu être ouvert à son profit ■ ne pouvant pas y avoir d*ouver>ure d'un droit au profit de cette femme, qui ^existe pas dans la société civile. Ne se trouvant donc dans les biens de la femme, au temps de sa mort cïyilg qui donne Jjeu ;i la confiscation, aucun droit ouvert et forme qu'elle put dans les biens de là communauté, le fisc n'en peut rien confisquer.
On opposera peut-être que, lorsque la dissolution de la communauté arrive par le prédécès de lu femme, elle transmet son droit sur les biens de la communauté h ses fiéritj,ers, qfiojque jors de son prédécês , qui a opéré la dissolution de communauté , elle n'ciù&tat plus , non-seulement dans la société civile, mais même dans la nature. Donc lorsque la dissolution de communauté arrive par une condamnation capitale de la femme , elle peut pareillement transmettre son droit sur les biens de la communauté au fisc qui Lui succède, quoique Lors de la dissolution de communauté , elle n'existât plus dans Ja société civile.
La raison de différence est que, lorsque nous contractons, nous sommes censés contracter pour nous et pour nos héritiers : Qui pacùniur, sibi h&rediq%e suo pacuctlur. C'est ce qùj fait que, lorsqu'il n'y a pas ouverture aux "roïls résultant d'un contrat du vivant de la personne qui a contracté, il peut
1 Les obligations résultant des délits du mari sont entièrement à sa charge, sauf quelquefois le droit de poursuiyre la communauté.
» Y. art. 1494, C. ciy.
Art. 1494 : « La femme renonçante « est déchargée de Joute cootribuifon « aux dettes de la communauté, tant a « l'égard du mari qu'à l'égard des « créanciers. Elle reste néanmoins te-
« nue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est « obligée conjointement avec son mari, « on lorsque la dette, devenue dette de « la communauté, provenait originai- « rement de son chef; le tout sauf son « recours contre le mari ou ses héri- « tiers. »
3 F. art. 220, ci-dessus, p. 162, note 3, et 1426, G. civ., p. 162, note ♦.
y avoir ouverture auxdits droits après sa mort, au profit des héritiers de cette personne , puisque lesdits héritiers sont censés compris dans le contrat. Les parties contractantes étant censées avoir contracté pour elles et pour leurs héritiers, il ne peut donc y avoir, au profit des héritiers de la femme, ouverture au droit de la femme sur les biens de la communauté , quoique la dissolution de la communauté qui y donne ouverture, arrive par le prédécès de la femme: car la femme, en stipulant une communauté de biens, Ta stipulée pour elle et pour ses héritiers.
Mais on ne peut pas dire de même que la femme, en stipulant une communauté de biens, soit censée l'avoir stipulée pour elle et pour le fisc, s'il devenait son successeur.
\ Il ne peut donc pas y avoir, au profit du fisc, ouverture au droit de la femme sur les biens de la communauté ; et elle ne peut transmettre au fisc la moitié desdits biens, à moins que le droit n'ait été ouvert de son vivant1.
&Ofe. La dissolution de communauté qui arrive par la condamnation de la femme à une peine capitale , ne pouvant donner ouverture au droit de la femme sur les biens de la communauté, ni au profit de la femme, ni au profit du fisc qui lui succède ; la part de la femme dans lesdits biens doit-elle demeurer au mari, jure non decrescendi, ou doit-elle appartenir aux héritiers de la femme ?— Il paraît qu'elle ne doit pas appartenir aux héritiers de la femme, et qu'elle doit appartenir au mari, jure non decrescendi. La raison est, que le droit d'avoir des héritiers à qui nous transmettions notre succession , est un droit que nous ne tenons que de la loi civile, qui ne peut appartenir par conséquent qu'aux personnes a qui la loi civile l'accorde. Or, dans les provinces où la confiscation a lieu , la loi civile n'accorde point ce droit aux personnes qui sont condamnées à une peine capitale : les enfants ou autres parents de la femme condamnée à une peine capitale, n'ont donc pas droit de se porter ses héritiers, et de demander en cette qualité sa part dans les biens de la communauté, laquelle doit en conséquence demeurer au mari , jure non decrescendi. C'est la disposition des coutumes de Nivernais, ch. 2, art, 4 ; d'Àuxerre, art. 29. C'est le sentiment de Bacquet, Traité des Droits de justice, ch.15, n°92. 11 paraît que c'était aussi celui de Dumoulin, lequel, sur l'article 3 du chapitre 5 de la coutume de Montargis, dit : Jure societalis prœmanente marito per jus non decrescendi.
Il y a néanmoins quelques coutumes qui adjugent aux héritiers de la femme condamnée à mort, sa part dans les biens de la communauté. Notre coutume d'Orléans est de ce nombre ; il est dit en l'article 209 : « Femme condamnée «c et exécutée pour ses démérites , ne confisque les meubles et conquéts im- « meubles qu'elle et son mari ont lors de la condamnation : ains demeurent « aux héritiers de ladite femme.»—- La coutume de Laon, art. 209, a une pareille disposition. La raison sur laquelle se sont fondées ces coutumes, est que c'est la confiscation qui prive la personne condamnée, du droit de transmettre sa succession à ses héritiers ; et que, de même qu'elle la leur transmet dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu , elle peut de même , dans les provinces où elle a lieu , transmettre à ses héritiers ses droits , qui , n'étant pas encore ouverts au temps de la confiscation, n'ont pu tomber dans la confiscation.
Remarquez ces termes dont se sert la coutume, la femme condamnée et exe* cutée.Vst ces termes et exécutée, la coutume insinue que, tant que la condamnation de la femme à une peine capitale n'a pas été suivie de sa mort naturelle, le mari a droit de retenir la part de la femme dans les biens de la communauté, jusqu'à la mort naturelle de sa femme, comme s'il n'y avait pas eo de dissolution de communauté , le mari ne devant pas souffrir du crime de sa femme , qui l'a privée de son état civil*
* F. art. 57, Charte const., ci-dessus, p. 261, noie 1.
IIIe PART. CHÀP. 1er. GOMMENT SE DISSOUT LA COMMUNAUTÉ. 273