II* PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ
par ce moyen, s'en avantager indirectement au préjudice de la part qu'aurait eue sa femme dans ce conque t, s'il ne l'eût pas donné 1.
49$. Non-seulement le mari ne peut s'avantager lui-même des biens de la communauté $ il ne peut pareillement, comme le dit Dumoulin, en enrichir ses hoirs : ce qui comprend les enfants qu'il a d'un précédent mariage ; et à défaut d'enfants, ceux de sa famille qui sont en degré de lui succéder *.
Il ne peut donc rien donner à ces personnes des biens de sa communauté, au préjudice de la partqu'y doivent avoir sa femme ou les héritiers de sa femme, lors de sa dissolution.
On doit regarder une donation comme suspecte de fraude, et comme faite à un incapable, non-seulement lorsqu'elle est faite à l'incapable lui-même, mais aussi lorsqu'elle est faite aux enfants de l'incapable ; surtout lorsqu'il ne paraît pas que le donateur ait eu d'autre motif pour la leur faire, que celui d'éluder la loi qui ne lui permettait pas de la faire à l'incapable lui-même.
493. Il n'y a que les donations que le mari fait à ses héritiers présomptifs, qui soient censées faites en fraude de la part de la femme j celles que le mari a laites à ses parents collatéraux, quelque proches qu'ils lui soient, lorsqu'ils ne sont pas ses héritiers présomptifs, ne sont pas censées faites en fraude. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 14 août 1571, eonsultit classions, rapporté par les commentateurs de la coutume de Paris, dans l'espèce d'une donation faite par un homme, de quelques biens de sa communauté, à sa nièce, qui n'était pas son héritière présomptive, étant précédée par des frères, par lesquels elle se trouvait exclue ; la représentation en collatérale n'ayant été introduite que par la nouvelle coutume. La veuve ayant demandé que le montant de cette donation fût précompté sur la part des héritiers du mari, elle en fut déboutée. Guérin, qui rapporte cet arrêt, en tire cet axiome : sic soli hœredes pro incapacibus habentur; sanguinis autem ratio fraudis suspicionem noninducil*.
494. Les donations entre-vifs étant des actes qui ont leur effet au temps du contrat, c'est au temps de la donation qu'on doit avoir égard, pour décider si elle a été faite à personne capable, et sans fraude, ou si elle a été faite à une personne qui la fasse présumer faite en fraude de la portion de la femme; et comme c'est la qualité d'héritier présomptif du mari, dans la personne du donataire, qui donne lieu à cette présomption de fraude, il sufût qu'au temps de la donation, le donataire ait été héritier présomptif du mari, pour qu'il y ait lieu à cette présomption, et pour que, lors de la dissolution de communauté, la femme ou ses héritiers soient fondés en conséquence à en demander récompense.
Il n'importe que ce donataire ne soit pas parvenu a la succession du mari, soit par le prédécès de ce donataire , soit par sa renonciation à cette succession , soit parce qu'il est survenu depuis la donation un enfant au mari , qui a fait perdre à ce donataire la qualité d'héritier présomptif : car , comme nous venons de le dire, il suffit qu'il ait eu dans le temps de cette donation cette qualité , pour qu'elle ait infecté cette donation , et qu'elle ait empêché qu'elle ne pût préjudicier à la femme. C'est le sentiment de Lebrun , ibidem , n" 26 et 28.
; 495. Que doit-on décider dans le cas inverse? Si le donataire, lors de la donation, n'était pas l'héritier présomptif du mari, qui avait alors des enfants, et que depuis, par le prédécès des enfants, il soit devenu l'héritier du mari, la donation qui lui a été faite sera-t-elle valable au préjudice de la part de la femme?— Lebrun, n° 27, décide pour la négative, parce que, dit-il, il sérail
1 Quoique le Code ne le décide pas en termes exprès, on peut sans difficulté admettre cette doctrine.
* F. art 1469, C. civ., ci-<
p. 160, note 1.
8 Cette règle est trop absolue, et la décision doit beaucoup dépendre des circonstances.
266 ÏRÀITÈ DE LÀ COMïrfuNÀtJTÊ.
injuste qd étant donataire des conquêts au préjudice de la femme , il vînt encore partager le restant. Cela me paraît être pétition de principe : car C'est précisément ce qui est efl question, « si cette donation faite à nue personne qui n'était pas, lors de la donation, héritière présomptive du mari, peut être censée faite au préjudice de la femme? * Et c'est aussi ce qui est eft question, « s'il estinjuste que ce donataire, étant depuis devenu héritier du mari, partage avec là femme le restant des cOriquêts qui s'est trouvé ldrs de la dissôlùlfôri de la communauté, saris précompter sur sa part ceux qui lui dnt été donnés? * —Au fond, sur cette question, on .peut dire, contre le sentiment de Lebrun, qu'une fëniftie ri'aydhi droit qu'au partage des biens1 dont la communauté se trouvera cbtiipdsée ldrs de sa mssolutioh , les ddtiaiipns faites à titre singulier des COnquêts de la communauté, à personnes capables, et sans fraude, ne sont point censées faites au préjudice de la femme, qui n'avait, ni rie devait avoir aucun droit aux choses données, puisqu'elle n'en doit avoir qu'à celles qui resteront. Or, n'y ayant que lès parents du mari, qui sont ses héritiers présomptifs, qui ne soient pas personnes capables, la donation faite par le mari à ce parent, qui, lors de la donation, n'était pas son héritier présomptif, a été faite alors à personne capable, et tans fraude. En conséquence les choses ont été alors valablement données par le mari, tant pour sa part que pour celle qu'avait sa femme dans les choses données1 : la femme est censée les avoir alors données elle-même pour sa part, en sa qualité de Commune, par le ministère de son mari : les donations entre-vifs ayant un effet présent et irrévocable, la qualité d'héritier présomptif dii mari , qui est survenue depuis au donataire , n'a ph y apporter aucun changement;
Néànmoiiis, s'il était ad moins vraisemblable ldrs de la donation, que le parent du mari, à qui elle a été faite, serait un jtiur sdh héritier ; quoiqu'il ne fût * pas encore alors en* degré de Itil succéder, Je rie crois pas qu'en ce cas la donation dût être censée faite à personne capable, et sans fraude; Par exemple, si le mari, qui n'avait qu'un enfant, malade d'une pulmonie dans ses derniers périodes^ he pouvant espérer que cet enfant lui survécût, avait fait donation d'un cdriqdét a Son tièveU, qui était son plus proche parent après cet enfant, la donation ne doit pas être censée faite à personne capable : carj quoique le donataire ne fût pas encore en degré de lui succéder, néanmoins le donateur le regardait dêS lors comme celui qui devait lui succéder; ce qui suffit pour que ce donataire ne puisse être regardé comme personne capable, et pour que la donation doive être censée faite en fraude, et dans le dessein d'enrichir ses héritiers aux dépens de la communauté.
«fc pense que cette décision doit avoir lied, même daris le cas où le donateur étant mori peu après, le neveu n'aurait pas été SOU héritier : il suffit que, lors de la donation, le donateur Paît pu regarder comme devant l'être* pour que ce neveu he fût pas personne capable.
486. Si lé parent a qui le mari a fait donation d'une somme d'argent on d'un conquèt de la communauté, n'était pas son héritier aux meubles et acquêts, mats l'était aux propres d'une certaine ligne, la donation serait-elle faite à une personne capable? — (Lebrun, ibid., n° 25), tient la négative: il pense qu'il suffit que le donataire soit héritier présomptif du mari, de quelque manière que ce soit, pour qu'il ne puisse être censé personne capable. Ce Sentiment me parait souffrir beaucoup de difficulté. Quoique le donataire Soit héritier présomptif aux propres d'une certaine ligne, n'étant point héritier présomptif aux meubles et acquêts, il est absolument étranger par rapport aux choses qui 1U1 sont données.
48 1 et 489. Ce que bous avons dit jusqu'à présent* « gué le mari ne peut don fier aucuns biens de la communauté à ses hoirs* au préjudice de sa femme, » doit s'ëtitendre de ses hoirs qui lui sont particuliers, tels que sont les enfants qu'il a d'un précédent mariage, ou à défaut d'enfants, ses parents collatéraux
IIe PARTIE. DROITS DÈS CONJOINTS SUR LÀ COMMUNAUTÉ. 2Gt
qui sont en degré de lui succéder; filais1 cela tië ddlt point s'ehteiàdrè des enfants qui sont communs à lui et à sa feinriië.
La raison pour laquelle un mari ne peut avantager ses héritiers aux dépens de la communauté, c'est qu'en avantageant ses héritiers, c'est en quelque façon s'en avantager soi-même, puisque nous regardons ceux qui doivent nous succéder, comme devant être la continuation de nous-mêmes, et que c'est pour eux que nous travaillons. C'est pour cette raison que le mari rie peut donner aucuns biens de sa communauté à ses héritiers présomptifs, ad, préjudice de sa iemme, parce que ce serait, comme nous venons de le dire, s'en avantager en quelque façon lui-même dans la personne de ses héritiers. Mais on ne peut dire cela d'une donation de quelque bien de la communauté <jue le mari fait à un enfant commun : car cet enfant n'appartenant pas moins a sa femme qu'à lui, on ne peut pas dire qu'il s'enrichisse dans la personne de cet enfant, au préjudice de sa femme. L'enfant n'étant pas moins cher à la mère qu'au père, si ce qui est donné à l'enfant, est censé une richesse pour le père, il n'est pas moins censé une richesse pour la mère **
C'est donc mal-à-propos que Lebrun soutient que, lorsque le mari a doté un enfant .commun de quelques biens de la communauté, la femme qui n'a pas parlé à la dot, eh peut prétendre récompense après la dissolution de communauté;
L'argument de Lebrun consiste à dire : La mère n'est pas obligée de doter; car c'est une maxime parmi nous, que ne dote qui ne veut. Mais elle se trouverait avoir doté malgré elle , si elle n'avait pas récompense de ce que le mari a tiré de la communauté pour doter l'enfant commun : donc elle est fondée à prétendre cette récompense.
Je réponds en convenant avec Lebrun de la maxime, ne dote qui ne veut. Il suit seulement de celle maxime, que la femme n'est pas obligée, si elle ne le veut, de doter en son propre nom et sur ses propres : maïs, lorsque le mari, comme chef de la communauté, dote un enfant comrriun des biens dé la communauté, et qu'il parle seul à la dot, la femme, représentée par son mari* chef de la communauté, est censée, non en son propre nom, mais en sa qualité de commune, doter conjointement avec son mari, sans qu'elle y consente»; de même que, lorsque le mari fait ddnatlon à un étranger d'effets de la communauté, la femme , quoiqu'absente* et sans son consentement, est censée, en sa qualité de commune, par le ministère de son mari, et conjointement avec lui, faire donation & cet étranger desdits effets pour la part qu'elle jr a.
Dehisart, sur le molConijuét$> n° 9, rapporté deâ arrêts qui dftt jugé, conformément à notre avis, et contre celui de LebrUft, « qUe les enfants cômrriuns étaient personnes Capables, auxquelles le mari pouvait donner des biens dé la communauté, sàhs le consentement de sa femme, et sans qu'elle en pût prétendre récompense. *>
NéàiimbinS, S'il paraissait par les circonstances que je mari, eh donnant a un enfant cbmmdti, de£ effets de la communauté, avait eu ihterition de les lui donner, non comme chef de la communauté, mais en son propre nom et sur sa part ; ce qu'il à ai im donné, ddlt llil être précompté sur sa part au partage de là communauté", après là disàdldtiori de la communauté.
C*ést ce qui a été jugé par arrêt du 30 avril 1677, rapporté àù premier tome dû Journal du Pa tau, p. 815. Dans l'espèce de cet arrêt, le père avait donné, durant sa communauté^ a un enfant commun la moiiié d'un conquêt j et la donation était conçue en ces termes : Là moitié par indivis à lui appartenante de son
1 C'est pour cela que la loi permet au mari de disposer, à titre gratuit, des immeubles et de l'Universalité ou d'une quota du mobilier podr l'établis •
sèment des enfants communs. F. art.
1422, C. cit., ci-dessus* p. 181, note 3. » F. art. 1439, C; civ.j ci-dessus, p; 160; note 3* -
conquit des terres de Montgeron, etc. Il était évident, dans cette espèce, que le mari n'avait entendu donner qu'en son nom et sur sa part : c'est pourquoi il fut jugé par Parrêt, que la veuve, au partage de la communauté, devait prélever l'autre moitié de ce conquét.
Par la même raison « que la donation d'effets de la communauté, faite à un enfant commun, est censée faite à personne capable, et sans fraude,» on peut aussi soutenir que, si le mari et la femme avaient la même personne pour héritière présomptive, ce qui |>eut souvent arriver lorsqu'un homme a épousé une cousine germaine , la donation d'effets de la communauté que ,1e mari ferait à une personne qui serait l'héritière présomptive , tant de sa femme que de lui , devrait être censée faite à personne capable et sans fraude.
499. Il y a de certaines donations qui, quoique faites par le mari, d'effets ou de sommes tirées de la communauté , à un enfant d'un précédent mariage , ne sont pas censées faites en fraude de la part de la femme : telles sont les donations d'aliments. Il y a néanmoins quelques distinctions à faire. Lorsque l'enfant que le mari a d'un précédent mariage, n'a pas de biens pour subvenir a ses aliments, ceux que le mari fournit du fonds de sa communauté, sont moins une donation qu'il lui fait de ce qu'il tire pour cet effet du fonds de sa communauté, que l'acquittement d'une dette naturelle. Ces aliments, quoique fournis du fonds de la communauté à cet enfant d'un précédent mariage , ne pouvant donc pas être regardés comme donnés en fraude, la femme n'en peut prétendre aucune récompense ; les dettes de chacun des conjoints étant une charge de la communauté.
49©. Quid, s'il y avait par le contrat de mariage une convention expresse ou tacite de séparation de dettes, la femjpe pourrait-elle prétendre récompense des sommes tirées de la communauté pour les aliments de cet enfant ?— Je pense que , même en ce cas , la femme ne serait pas fondée à en prétendre récompense. Ces aliments sont comme une rente viagère que le mari devait dès avant son mariage. Or, nous avons vu suprà, n° 360, que même en cas de séparation de dettes, il n'était pas dû récompense à la communauté pour les arrérages courus pendant le temps de la communauté, et payés des deniers de la communauté ; parce que ces arrérages étaient une charge annuelle qui diminuait de plein droit les revenus du mari, débiteur de la rente, qui tombent dans la communauté. On en peut dire autant des aliments qu'il devait à l'enfant de son premier lit.
49 f. Si cet enfant avait un bien suffisant pour subvenir à ses aliments , son père, en ce cas, ne lui en devait pas. C'est pourquoi, si, les lui ayant fournis aux dépens de sa seconde communauté , il ne les a pas employés en dépense dans le compte qu'il lui a rendu , et que par ce moyen le reliquat de ce compte qui a été payé à cet enfant par la seconde communauté, se soit trouvé
{)lus fort , la somme dont ce reliquat s'est trouvé plus fort qu'il ne l'eût été si es aliments eussent été employés en dépense, est un avantage que le mari est censé avoir fait des deniers de la communauté à cet enfant, et dont le mari doit récompense.
Cela a lieu lorsque c'est par une remise purement gratuite que le mari n'a pas employé en dépense, dans le compte qu'il a rendu à l'enfant de son premier mariage, les aliments qu'il lui a fournis des biens de la communauté j mais, s'il ne les avait pas employés en dépense par une compensation qu'il en aurait faite avec les services que cet enfant aurait rendus à la maison , il est évident qu'il n'aurait fait en ce cas aucun avantage à cet enfant, et qu'il n'y aurait lieu à aucune récompense.
49». Quoique nous ne devions pas des aliments à nos collatéraux ; si le mari avait pour héritier présomptif un de ses parents collatéraux qui était dans l'indigence, et qu'il ait tiré de sa communauté de quoi lui fournir des aliments, je ne pense pas que cette donation d'aliments doive être regardée comme faite en fraude de la part de la femme, et comme devant donner lieu à une récom-
IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR tA COMMUNAUTE. 269
pense : c'est l'acquittement d'une dette naturelle , c'est une aumône. On ne peut pas dire en ce cas qu'il a enrichi son héritier aux dépens de la communauté ; il l'a seulement fait vivre.
49$. Lorsque le mari a eu auprès de lui son héritier présomptif, pour lui faire compagnie , et que par cette considération il n'a exigé de lui aucunes pensions, quoiqu'il eût le moyen d'en payer, je ne pense pas que cela doive passer pour une donation faite en fraude, et qui donne lieu à la récompense : on ne doit pas prendre si à la rigueur la défense d'avantager ses hoirs aux dépens de la communauté1.
494. Il y a un autre cas auquel la donation que le mari a faite de quelques biens de la communauté à son héritier présomptif en collatérale, n'est ^oint faite en fraude, et ne donne en conséquence lieu à aucune récompense : c'est le cas auquel la femme y a expressément consenti , et surtout lorsqu'elle a parlé au contrat, et donné conjointement avec son mari. Il est évident que la donation ne peut paraître en ce cas faite en fraude de la femme ; car nemo volent fraudatur. Néanmoins Lebrun (ibid., n° 23), dit que notre décision ne doit avoir lieu que dans la coutume de Paris, qui permet expressément à l'un des conjoints qui n'a point d'enfants, de donner aux enfants de l'autre, et à plus forte raison aux héritiers présomptifs en collatérale de l'autre. Mais il soutient que dans les autres coutumes, à l'exception de celle de Paris, il n'est permis à l'un des conjoints de donner ni aux enfants, ni aux héritiers présomptifs, quoique collatéraux de l'autre conjoint : d'où il conclut que, lorsqu'une femme a donné conjointement avec son mari, des biens de la communauté à un héritier présomptif de son mari , la donation est nulle pour la moitié que la femme a donnée , et qu'il y a lieu à la récompense pour l'autre moitié que le mari a donnée.
Je conviens avec Lebrun , que dans toutes les coutumes , à l'exception de celle de Paris, il n'est pas permis à l'un des conjoints de donner aux enfants que l'un des conjoints a d'un précédent mariage, comme nous Talions voir au nombre suivant ; mais je ne sais où il a trouvé qu'il était pareillement défendu à un conjoint de donner aux héritiers présomptifs en collatérale de l'autre conjoint. Cette assertion de Lebrun n'est fondée ni sur aucune raison , ni sur aucune autorité , et elle est contredite par l'usage. Il cite Ricard , Traité des Donations, part. 1, n° 727 : mais Ricard, au lieu cité, dit seulement « que l'un des conjoints ne peut donner aux père, mère et enfants de l'autre conjoint;» il ne dit pas un seul mot des collatéraux. On doit donc tenir pour constant que la femme pouvant valablement donner aux parents collatéraux de son mari , quoique ses héritiers présomptifs , elle peut aussi valablement consentir aux donations que leur fait son mari durant fa communauté, et qu'au moyen de ce consentement, ces donations ne sont pas censées faites en fraude, et ne donnent lieu à aucune récompense»
495. Il n'en est pas de même des enfants que le mari a d'un précédent mariage. Dans toutes les coutumes qui ne permettent pas aux conjoints de s'avantager durant le mariage, à l'exception de la seule coutume de Paris, il n'est pas plus permis à une femme de donner durant le mariage, aux enfants de son mari d'un précédent mariage, que de donner à son mari lui-même ; ce qui est fondé sur ce principe, « que l'affection que nous avons pour nos enfants, nous fait regarder ce qu'on leur donne, comme nous étant donné à nous-mêmes. Quod donalur filio, videtur donatum patri. » Mais, si la femme ne peut pas donner aux enfants de son mari d'un précédent mariage, elle ne peut pas non plus, par un consentement qu'elle donnerait à la donation que le mari ferait auxdits enfants des biens de la communauté, renoncer à la récompense à laquelle cette donation doit donner lieu.
1 D'ailleurs , dans tous ces cas, de semblables donations alimentaires sont présumées faites sur les revenus.
270 TRAITÉ J)£ LA jCpîfîtftJNAUT^
4pe. \jp$ persppqes qui sont incapables des donations que le mari leur a faites ^es l>ien§ dé la communauté, tels que sopt les enfants d?un précédent mariage, et, a défaut d'enfants, ses héritiers présomptifs en collatérale, n'en sont incapable? que yi$-$-yis 0e la femme , et npn yis-à-vis du mari qui leur en fait donation : c est pourquoi ces ^pnations ps sont pqint nulles. Hais elles ne peuvent porter aucun préjudice à la femme, et elles doivent en conséquence être censées faites sur la seule part du mari dans |es biens de la communauté. C'est pourquoi , au partage des biens (|e la cqmrpunapté , qui doit se faire après sa dissolution, le mari ou ses héritiers doivent en faire récompense, en rapportant par fiction à la masse de la communauté le montant desdites donations, lequel dojtftre précompté sur )a part du mari.
Le mari ne doit rappocter ainsi par fiction que les sommes qu'il a données à ces personnes : il n'est pas obligé d?en rapporter les intérêts depuis la donation jusqu'à la dissolution de communauté. Pareillement, lorsque ce sont des conquéts qu'il a donnés, il n'est pas obligé de tenir compte des fruits que le donataire en a perçus ; mais, p"u jour de la dissolution de communauté, les intérêts de la somme due à la communauté pour la récompense desdites donations , sont dus , de même que de toutes les autres espèces de récompenses , comme nous le Terrons en la quatrième partie.
48*. Le droit de la femme sur les biens de la communauté, n'est, pendant
Su'elje dure, qu*un drojt jnforme , puisque non-seqlement el|e ne peut seule et 'elle-même disposer en rien de la part qu'elle y a, mais que c'est son mari qui, gn sa qualité dg chef de la communauté, a seul, tant quTelle dure, le droit de disposer comme de sa propre chose, de tous les effets qui la composent, tant pour, la part fie la femme que pour la sienne, sans être comptable, comme nous l'avops vu syprà, article premier.
te droit 4e (a femme se réduit donc, tant que la communauté dqre , a une simple espépançe de. partager les biens qui se trouveront la composer lors de sa dissolution ; ce n'est que par cette dissolution que le droit de la femme est ouvert, et qu'il devient un droit véritable et effectif de propriété pour moitié de tous les biens qui se trouvent alors la composer.
49£. La femme ne peut, comme nous l'avons dit, seule et d'elle-même, disposer de rien je sa part de la communauté, tant que la communauté dure ; mais elle peut en disposer conjointement avec son mari.
Elle peut disposer ef contracter des biens de la communauté, conjointement avec §qq mari, de. deux manières différentes , ou en sa seule qualité de commune, ou en son propre nom.
Lorsque, le mafi dispose et contracte seul des biens de la communauté ; comme c'est en sa. qualité de chef de la communauté qu'il est censé contracter, il est en conséquence censé contracter tant pour lui que pour sa femme ; et sa fernm£, quoiqu'elle ne SQit pas présente , ni nommée au contrat, est censée contracter avec Ipi pour la part qu'elle a dans la communauté. Majs elle n'est çeqsée contracter qu'en sa seule qualité de commune , et non en son propre nom •* c'est pourquoi , en renonçant a la cpmmunauté, elle peut se décharger de tputesles obligations qui résultent du contrat, même vis-à-vis de celui avec qui spn mari a contracté.
(Cela a lieu non-seulement à l'égard des obligations qui naissent des contratg, mais à l'égard de toutes celles que le mari contracte durant la communauté.
Par exemple , lorsque le mari , durant la communauté , contracte envers quelqu'un l'obligation de réparer le tort qu'il lui a causé par quelque délit, la femme n'est pas à la vérité censée avoir commis avec son mari le délit que son