‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 33 sur 95 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Ik rqcçfptetian tfe h communauté y et de la renonciation a ty çommunwté*

&M. Le droit do mari sur les biens de la communauté, qui, pendant qu'elle durait, en était réputé seigneur pour le total, comme nous l'avons vu, est, par la dissolution de la communauté, réduit à la moitié desdits biens ; l'autre moitié appartient à la femme ou à ses héritiers, pourvu néanmoins qu'ils acceptent la communauté.

Gela est confonde à l'article 339 de la coutume de Paris , qui porte : « Après tr le trépa$ de l'un desdits conjoints» les biens se divisent en telle manière , « que (a moitié pn appartient au survivant , et l'autre moitié aux héritiers du « trépassé. »

Nous traiterons, dans un premier article, de l'acceptation de la communauté; —dans un second, de la renonciation à la communauté ;— -dans un troisième, du cas auquel, entre plusieurs héritiers de la femme, les uns ont accepté la communauté, et les autres y ont renoncé.

1 C'est aussi la disposition du 3e alinéa de l'art. 1*51. F. çi*dçssus,p, 275. notel. r '

* F. le dernier alinéa de 1 -art. 1451 (F. ci-dessus, p. 275, note 1), en re-

marquant mie c'est la convention mémo de rétablissement qui est frappée de nullité, et qu'en conséquence les époux restent séparés, s'ils ont voulu rétablir la communauté surde nouvelles bases.

ni* PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 287

Aav. lcr. «*. »• l'acoeputloa àm la eommii»a*t$.

Nous verrons, — • 1° par qui et en quel cash communauté peut être acceptée j— $• comment elle s'accepte $—3» quels sont les effets de celte acceptation.

$ I*r. Par qui, #* quel cat la communauté petil éére acceptée*

531. Après la dissolution de la communauté, il est ordinairement au choix

de la femme p ou de ses héritiers ci autres successeurs universels, d'accepter In communauté ou d'y renoncer l-

Ce principe souffre gxx&ptÏQp ; tn lorsqu'il en a été autrement convenu par le contrat o> mariage^ comme lorsqu'il est convenu

que les héritiers de la

reuoiKCT a la communauté ; ils ne peuvent demander que la somme portée par la convention ■. Nous avons traité de celte convention êupràt n° 451).

2° Lorsqu'une femme, sur la plainte du març, a été déclarée convaincue d'adultère, elle est déchue de son droit à la communauté, dont les biens demeurent en ce pas en entier au mari, jure non decrescendo comme nous l'avons vil ep notre Traité du Contrat de Htariage^ n° 527. Elle n'a donc pas en ce cas le choix d'apçepter la communauté ».

3° Une femme peut aussi être déclarée déchue de son droit de CQmmqnauté par sentence du juge, sur la demande de son mari, lorsqu'après plusieurs sommations que son mari lui a faites par un huissier, de retourner avec lui, elle a perséyéramment refusé d'y retourner.

Le pefne ep ce cas dépend des circonstances, et file est laissée à l'arbitrage du juge, qui ne déclare pas toujours ep ce cas/ la. femme décime entièrement de toyt droit fie communauté, mais seulement décrue de prendre part anx acquisitions faites depuis qu'elle a quitté son mari *.

53*. 4° Enfin, la femme ou ses héritiers n'ont le choix d'accepter la communauté, ou d'y renoncer, que jusqu'à ce qu'ils aient consommé leur choix : lorsqu'ils ont pris une fois l'un des deux partis, ils. ne peuvent plus varier. C'est pourquoi la femme ni ses héritiers, après qu'ils ont renoncé a la communauté ? ne peuvent phj§ accepter la communauté, et en demander le partage au mari, quj, par cette renonciation, est devenu propriétaire irrévocable des bieps de la communauté pour le total *.

1 F. art. i$53? C. çiv„ pi-de$$U$, p. 52, note 3*

* Cette convention/est également permise par Je Cpc|e« * ? art- }$22? cidessus, p. 251, note i.

* 11 n'en est plus ainsi aujourd'hui.

4 Le Code n'a point renouvelé ces dispositions.

5 La renonciation faite par personnes capables, sans fraude et librement, est irrévocable , et en cela elle diffère de la renonciation aux successions sur laquelle jl est permis de revenir, rébus integris. La raison de différence est évidente; par 1% renonciation de la

femme le mari est «ikcssaUvmeiLL investi de la totalité des biens et droits de la communauté, que ce soit jure non devrtscendij ou par une véritable acquisition, peu importe ; l'acquisition est complètement réalisée par la renoncialkm de la femme, qu'il faut, dansée cas, comparer k W héritier renonçant; car si d'autres héritiers ont déjà accepté, il en résulte un obstacle insurmontable pour le renonçant, dans le cas Su il voudrait accepter, F, arL 790 , I, civ.

Art 790 : « Tant que la prescription « du droit d'accepter n'est pa$ acquise

Si néanmoins la parlie qui a renoncé à la communauté, était mineure, elle pourrait, en prenant des lettres de rescision contre sa renonciation, être mise au même état qu'elle était avant la renonciation, et en conséquence accepter la communauté, et en demander le partage.

Quoique les héritiers de la femme aient renoncé à la communauté en majorité, ils peuvent quelquefois être restitués contre leur renonciation, lorsque c'est par le dol du mari survivaut qu'ils y ont été engagés; comme lorsqu'il leur a caché les forces de la communauté, en omettant malicieusement dans l'inventaire, des effets considérables, ou en supposant de faux créanciers.

533. Quoique la femme ou ses héritiers qui ont renoncé à la communauté, ne soient plus recevablesà l'accepter, néanmoins, si la femme, ou un héritier de la femme, avait, en fraude de ses créanciers, renoncé à une communauté avantageuse, lesdits créanciers seraient reçus à faire déclarer frauduleuse cette renonciation, et à demander en conséquence la part qui appartient à leur débiteur dans les biens de la communauté ; de même que, lorsqu'un héritier a renoncé à une succession en fraude de ses créanciers, ses créanciers sontre-

Sus, dans notre jurisprudence française, à exercer les droits de leur débiteur ans la succession '.

534. Tant que la femme ou ses héritiers ne sont pas poursuivis pour faire le choix qu'ils ont d'accepter la communauté ou d'y renoncer, ils sont toujours à temps de le faire : le mari survivant, qui est demeuré seul en possession des biens de la communauté, ne peut opposer aux héritiers de la femme, contre leur demande aux fins de partage, que la prescription de trente ans, laquelle même ne court pas contre les mineurs.

535. Il n'y a que la femme ou ses héritiers qui aient le choix d'accepter la communauté ou d'y renoncer. Il est évident que le mari ne peut avoir un pareil choix, et qu'il ne peut renoncer à sa propre communauté : il demeure, lors de la dissolution de la communauté, nécessairement propriétaire de tous les biens de la communauté ; ou pour moitié, si les héritiers de la femme acceptent la communauté ; ou pour le total, s'ils y renoncent. On doit dire la même chose des héritiers du mari.

$ II. Comment s'accepte la communauté.

536. La communauté s'accepte ou expressément ou tacitement, aut ver bis, aut facto.

La femme accepte la communauté verbis et expressément, lorsque, depuis la dissolution de communauté, elle prend dans quelque acte la qualité de commune.

Si elle avait pris cette qualité de commune dans un acte avant la dissolution de communauté, cette qualité serait de nul effet, et ne serait pas une acceptation de communauté; car le droit de la femme à la communauté, n'étant ouvert que par la dissolution de communauté, la femme n'a pu, avant cette dissolution, accepter valablement une communauté à laquelle elle n'avait encore aucun droit formé. Il en est de cela comme de celui qui aurait pris la qualité d'héritier d'une personne encore vivante *.

« contre les héritiers qui ont renoncé, « ils ont la faculté d'accepter encore « la succession, si elle n'a pas été déjà « acceptée par d'autres héritiers; sans « préjudice néanmoins des droits qui « peuvent être acquis à des tiers sur « les biens de la succession , soit par « prescription , soit par actes valable-

« ment faits avec le curateur à la suc- « cession vacante. »

1 F. art. 1464, C. civ., ci-dessus, p. 227, note 2.

• F. art. 1455, C. civ.

Art. 1455 : « La femme majeure qui « a pris dans un acte la qualité de « commune , ne peut plus y renoncer

IIIe PARTIE. CHA*. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 289

58 V. La communauté s'accepte facto et tacitement, lorsque l'acceptation de la communauté s'induit et se collige de quelque fait de la femme, qui suppose dans elle la volonté d'être commune ; de même que l'acceptation d'une succession s'induit et se collige de quelque fait d'une personne appelée à la succession, lequel suppose en elle la volonté d'être héritière. - Observez néanmoins que la femme ne pouvant être commune que par la volonté qu'elle a eue de l'être, et qu'elle a suffisamment déclarée, il faut, pour qu'un fait de la femme renferme une acceptation de la communauté) que ce fait soit tel, qu'il suppose nécessairement en elle la volonté d'être commune, et qu'on ne puisse apercevoir de raison pourquoi elle aurait fait ce qu'elle a fait, si elle n'eût pas voulu être commune *.

53S. Telle est, par exemple, la disposition que la femme aurait faite, depuis la dissolution de la communauté, de quelques effets de la communauté, sans avoir d'autre qualité pour en disposer, que la qualité qu'elle pouvait avoir de commune. La femme est censée par là avoir fait acte de commune : car, comme nous ne devons pas disposer des choses qui ne nous appartiennent pas, et dans lesquelles nous savons n'avoir aucun droit ; la femme, en disposant de ces choses, les a regardées comme choses qui lui appartenaient ; et comme elles ne pouvaient lui appartenir qu'en qualité de commune, elle s'est donc regardée comme commune en disposant de ces choses ; elle a donc eu la volonté d'être commune, qu'elle a suffisamment déclarée en disposant desdites choses.

Quand même les choses dont la femme a disposé, n'auraient pas appartenu à son mari, ni par conséquent dépendu de la communauté, putà, parce qu'elles avaient été prêtées à son mari, ou lui avaient été confiées en dépôt ; il suffit que la femme, qui ignorait ce prêt ou ce dépôt, en ait disposé comme de choses qu'elle croyait dépendre de la communauté, pour qu'en disposant de ces choses, elle se soit regardée comme commune, et qu'elle ait suffisamment déclaré la volonté qu'elle avait d'être commune.

Il en est de cela comme d'un héritier qui disposerait d'une chose qu'il a trouvée parmi les effets de la succession, et qu'il croyait dépendre de cette succession, quoiqu'elle n'en fît pas partie : en disposant de cette chose, qu'il croit être de la succession, il ne fait pas moins acte d'héritier que s'il eût disposé d'une chose qui dépendît véritablement de la succession. C'est ce qui fait dire à Ulpien : Interdùm animus soins eum obstringel hœredilati, ut putà, si re non hœreditariâ quasi hœres usus sit; L. 21, § 1, {f. de Acquit, kœred. Parla même raison, la femme qui dispose d'effets qu'elle croit dépendre de sa communauté, quoiqu'ils n'en dépendent pas, ne fait pas moins acte de commune que s'ils en dépendaient effectivement.

539. Ce n'est pas seulement en disposant de quelques effets de la communauté, ou qu'elle croit être de la communauté, que la femme fait acte de commune; elle le fait pareillement en payant pour sa part quelque dette de la communauté, a laquelle elle n'est point obligée en son propre nom, et sans qu'elle ait d'autre qualité pour la payer, que celle de commune. Comme personne n'est présumé vouloir payer ce qu'il ne doit pas, la femme, en payant cette dette, est censée se réputer débitrice de cette dette ; et comme elle n'en peut être débitrice que par la qualité de commune, elle est censée, en faisant

ni se faire restituer contre cette qualité , quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. »

1 F. art. 1454, C. civ.

tom. vu.

Art. 1454 : « La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté , ne peut y renoncer. — Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion. »

ce paiement, prendre la qualité de commune, et déclarer suffisamment la volonté qu'elle a de l'élre.

Il en est de cela comme d'une personne qui paierait, quoique de ses propres deniers, quelque dette d'une succession à laquelle elle est appelée, sans avoir d'autre qualité pour faire ce paiement, que celle d'héritier. Les lois décident que par ce paiement cette personne fait acte d'héritier ; L. 2, Cod.de jure deliber.; car gerit pro hœrede qui animo agnotcit $ucce$sionem> lieèt «t'Ait attingat hœreditarium; L. 88, ff. de Acq. hœred. Par la même raison, une femme qui paie, quoique de ses propres deniers, quelque dette de la communauté, sans avoir d'autre qualité pour la payer que celle de commune, doit être censée faire, par ce paiement, acte de commune l.

540. La femme, comme nous l'avons déjà dit, en disposant des effets de la communauté, ou en payant des dettes de ladite communauté, ne fait acte de commune que lorsqu'elle n'avait d'autre qualité que celle de commune pour la faire : mais, si elle avait une autre qualité, putà, si elle était exécutrice testamentaire de son défunt mari, ou tutrice de ses enfants héritiers de sonditmari, et qu'elle eût disposé de quelques effets ou payé quelques dettes de la communauté, on ne pourrait pas dire, en ce cas, qu'elle eût fait acte de commune ; car elle peut l'avoir fait en sa qualité d'exécutrice testamentaire de sonanari, ou de tutrice de ses enfants.

Pareillement, si elle était obligée en son propre nom à la dette de la communauté qu'elle a payée, quand ce ne serait que comme caution de son mari [u'elle s'y fût obligée, elle ne doit point être censée, en la payant, faire acte e commune, ayant pu la payer par le seul motif de se libérer de sa propre obligation.

541 . Observez qu'une veuve, après la dissolution de la communauté arrivée par la mort de son mari, est de droit préposée à la garde et conservation des effets de la communauté, avant qu'elle se soit déterminée sur le choix qu'elle a de l'accepter ou d'y renoncer : c'est pourquoi tout ce qu'elle fait pour la conservation des biens et effets de la communauté, ne doit pas passer pour acte de commune; comme lorsqu'elle a fait faire des réparations urgentes à des biens de la communauté ; lorsqu'elle a vendu des effets périssables, qu'elle a été obligée de vendre pour en éviter la perte.

Par la même raison, lorsque la veuve d'un marchand en détail ou d'un artisan a continué après la mort de son mari, et avant qu'elle ait pris qualité, de tenir la boutique ouverte, et d'y débiter les marchandises de la boutique, elle n'est point censée faire acte de commune en vendant et débitant ces marchandises, qui sont des effets de la communauté ; parce qu'il parait qu'elle fait cela pour ne pas écarter les pratiques, et pour la conservation du fonds de commerce qui dépend de sa communauté *•

Quoique la femme ne fasse pas acte de commune en faisant ce qui est nécessaire pour la conservation des biens de la communauté, il est néanmoins de sa prudence, pour éviter les contestations, de protester qu'elle ne fait ce qu'elle fait, que pour la conservation des biens de la communauté, et sans préjudicier aux qualités qu'elle a à prendre : il est même encore plus sûr qu'elle se fasse autoriser pour le faire, en donnant pour cet effet requête au juge de son domicile.

54*. Quoique les provisions de ménage qui se sont trouvées dans la mai-

1 Celte décision nous paraît bien rigoureuse ; et malgré l'autorité de la loi 2? Cod. de Jure delib.y nous ne pouvons admettre que le paiement d'une dette de 4a succession ou de la commu-

nauté , soit une preuve décisive de l'acceptation; un paiement peut être fait dans l'intérêt d'un tiers.

• F. art. 1454, 2e alinéa, ci-dessus p. 289, note 1.

IIIe PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 291

son du défunt, soient des effets de la communauté , la femme ne fait pas acte de commune en consommant dans la maison lesdites provisions, jusqu'à concurrence de ce qu'il est besoin d'en consommer pour sa nourriture et celle de ses domestiques; car elle a le droit de vivre aux dépens de la communauté, depuis la mort jusqu'à ce que l'inventaire soit achevé* C'est ce qui est attesté par un acte de notoriété du Gbàtelet de Paris, du 21 juillet 1688, qui porte : « Il est d'usage constant et certain, qu'il est loisible à une veuve, après le « décès de son mari, de demeurer avec sa famille en la maison où il est décédé, « et d'y vivre, sans que pour cette résidence on puisse lui imputer avoir fait « acte de commune l, etc. »

54$. Enfin , de même qu'un parent n'est point censé faire acte d'héritier en commandant les obsèques de son parent , ni en payant ses frais funéraires, non plus qu'en poursuivant la vengeance de sa mort {Si quid pietalis causa feciL.y apparet non videri pro hœred* geisisse; L. 20, ff. ée Acquit, hœred.); a plus forte raison doit-on décider qu'une femme ne fait pas par là acte ae commune : car les frais funéraires ne sont pas une charge de la communauté , mais de la succession du défunt : et à l'égard de la poursuite de la vengeance de la mort , c'est une action qui ne dépend ni de la communauté ni de la succession , mais que la veuve et les héritiers ont de leur chef.

544. La cession que la femme fait après la dissolution de communauté , soiteà des étrangers» soit aux héritiers de son mari, de ses droits de communauté, renferme une acceptation de la communauté, qui l'oblige, pour sa part, aux dettes de la communauté envers les créanciers; sauf son recours contre son cessionnaire, qui l'en doit indemniser. La raison est évidente. On ne peut céder que ce qu'on a. La femme ne peut donc céder son droit à la communauté, si elle ne l'a acquis. La cession qu'elle en fait, suppose qu'elle l'a acquis. Or elle ne peut l'acquérir qu'en acceptant la communauté : cette cession suppose donc nécessairement en elle et manifeste suffisamment sa volonté d'accepter la communauté *•

Il en est de même de la renonciation que la femme ferait à la communauté en faveur de l'un des héritiers du mari, préférablement aux autres. Cette renonciation n'a que le nom de renonciation ; c'est une vraie cession, qu'elle fait à cet héritier, de son droit à la communauté ; laquelle renferme une acceptation que cette femme doit être nécessairement censée avoir faite de la communauté : car la femme, en renonçant à la communauté en faveur de cet héritier

* F. art. 1465, C. civ.

Art. 1465 : « La veuve, soit qu'elle « accepte, soit qu'elle renonce, a droit, « pendant les trois mois et quarante « jours qui lui sont accordés pour faire « inventaire et délibérer, de prendre « sa nourriture et celle de ses dômes- « tiques sur les provisions existantes , « et, à défaut, par emprunt au compie « de la masse commune, à la charge « d'en user modérément. — Elle ne « doit aucun loyer à raison de l'haie bitation qu'elle a pu faire , pendant « ces délais , dans un maison dépen- « dante de la communauté, ou apparie tenant aux héritiers du mari ; et si la « maison qu'habitaient les époux à « l'époque de la dissolution de la cornet munauté, était tenue par eux à titre

« de loyer , la femme ne contribuera « point, pendant les mêmes délais, au « paiement dudit loyer, lequel sera « pris sur la masse. »

» F. art. 780 , C. civ.

Art. 780 : « La donation , vente « ou transport que fait de ses droits « successifs un des cohéritiers , soit à « un étranger, soit à tous ses cohéri- « tiers, soit à quelques-uns d'eux, em- « porte de sa part acceptation de la « succession. — Il en est de même:

a 1° de la renonciation, même grâce tuite , que fait un des héritiers au « profit d'un ou de plusieurs de ses « cohéritiers. — 2° De la renonciation « qu'il fait même au profit de tous ses « cohéritiers indistinctement, lorsqu'il « reçoit le prix de sa renonciation. » 19*

préférablement aux autres, n'abdique pas simplement son droit, elle en dispose en faveur de cet héritier. Or, comme personne ne peut disposer que de ce qui lui appartient, cette disposition que la femme fait de son droit en faveur de cet héritier, suppose nécessairement qu'elle regarde ce droit comme quelque chose qui lui appartient; et comme ce droit ne peut lui appartenir que par une acceptation de la communauté, cette disposition qu'eHe fait de son droit , renferme et suppose nécessairement une acceptation de la communauté l.

Mais, lorsque l'acte de renonciation porte que la femme a renoncé à la communauté en laveur dès héritiers de son mari indistinctement , ces termes , en faveur des héritiers de son mari, qui sont superflus dans cet acte, et qui n'ont aucun effet, ne doivent faire passer cet acte pour autre chose que pour une simple renonciation à la communauté. Ces termes ne font qu'exprimer l'effet naturel qu'a la renonciation d'une femme à la communauté, qui est de faire accroître, jure non decrescendi, aux héritiers du mari, la part qu'eût eue la femme, si elle eût accepté.

545. Si la femme avait reçu des héritiers de son mari une somme d'argent pour renoncer a la communauté , serait-elle en ce cas censée avoir fait acte de commune? La raison de douter est, qu'elle semble, en recevant de l'argent, avoir fait une vente et une cession de son droit à la communauté , laquelle cession renferme, comme nous l'avons vu ci-dessus, une acceptation de communauté. Il faut décider au contraire que cette renonciation à la communauté, quoique faite pour de l'argent que la femme reçoit des héritiers, n'est proprement ni une vente, ni une cession que la femme fasse de son droit; mais c'est un contrat do ul facias. Les héritiers du mari ayant intérêt que la femme renonce à la communauté, lui donnent une somme d'argent pour la porter à faire cette renonciation ; en conséquence elle renonce à la communauté. Elle ne leur fait aucune cession de son droit à la communauté. Celte cession était inutile auxdils héritiers, puisque sans aucune cession , par la seule renonciation de la femme, tous les biens de la communauté leur demeurent , jure non decrescendi. Il en est de cette renonciation à la communauté que la femme fait pour une somme d'argent qu'elle reçoit des héritiers de son mari, comme de celle que quelqu'un fait à une succession qui lui est déférée, pour une somme d'argent qu'il reçoit de ses cohéritiers, ou de l'héritier qui lui est substitué. Or, suivant la décision de la loi 24, ff. de Âcquir. hœred,. une telle renonciation ne renferme point un acte d'héritier : Qui pretium omitlendœ kœreditatis causa capit, non videlur hœres esse. Il y a même raison pour décider que la femme qui a reçu de l'argent pour renoncer, n'est pas censée pour cela avoir fait acte de commune *.

5441. Les règles que nous avons proposées jusqu'à présent, pour connaître quand la femme devait être censée avoir fait acte de commune ou non , s'appliquent pareillement aux héritiers de la femme.

54V. On a autrefois agité la question de savoir si la femme ou ses héritiers peuvent prendre des lettres de bénéfice d'inventaire, pour accepter la communauté; de même que les héritiers en prennent pour accepter une succession. On a jugé pour la négative, par arrêt de règlement du 8 mars 1605, rapporté par Louet, lettre G, sommaire 54, n° 1. La raison est, que la loi leur a subvenu

1 F. même art. 780, ci-dessus.

* Il faut, au contraire, décider que l'héritier et la femme qui ont reçu le prix de leur prétendue renonciation , sont censés avoir accepté la succession et la communauté , ils ont fait acte de communs. V. art. 780, $ 2°, Cod,

civ., ci-dessus, p. 291, note 2, cl Pothier qui invoque la loi 24, lî. de acquirendâ hœred., aurait dû ajoutet ce que porte cette même loi in ediclum tamen Prœloris incidere , et notre droit se rapproche plus de l'édit du Préteur que du pur droit civil.

IIIe PARTIE. CttAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 293

par un autre bénéfice, qui est celui de n'être tenu de leur part dans les dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence des biens qu'ils en amendent * , dont nous parlerons infrà, partie 5.

S III. De l'effet de l'acceptation de la communauté.

54S. L'acceptation que la femme ou les héritiers font de la communauté, a un effet rétroactif au temps de la dissolution de communauté , la femme ou ses héritiers sont réputés en conséquence, dès l'instant de la dissolution de communauté, propriétaires pour une moitié par indivis de tous les biens dont la communauté s'est trouvée alors composée. Tous les fruits qui ont été perçus depuis ce temps, et généralement tout ce qui en est provenu, leur appartient pareillement pour moitié *.

Par l'acceptation de la communauté, la femme, ou ses héritiers, deviennent débiteurs pour la part qu'ils ont dans la communauté, de toutes les dettes de la communauté : la femme qui a accepté la communauté, ou dont les héritiers l'ont acceptée, est censée les avoir contractées, en sa qualité de commune , conjointement avec son mari, lorsque son mari, qui était le chef de la communauté, les a contractées, comme nous l'avons vu ci-devant ».

Néanmoins les coutumes accordent à la femme et à ses héritiers , lorsqu'ils ont accepté la communauté, le bénéfice de n'être tenus pour la part des dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé.

Nous traiterons de ce bénéfice * infrà, partie 5.

AAT.U. — De la renonciation de la femme, on de «es héritier*, à la

549. La renonciation à la communauté est un acte par lequel la femme , ou ses héritiers , pour n'être pas tenus des dettes de la communauté, renoncent à la part qui leur est déférée par la dissolution de communauté, dans les biens dont.ellè est composée.

On prétend que l'origine du droit qu'ont les femmes de renoncer à la communauté, vient du temps des croisades , et qu'il fut accordé aux veuves des gentilshommes qui contractaient, en ce temps, des dettes considérables pour leurs voyages d'outre-mer.

Nous verrons sur cette matière, — 1° quelles sont les personnes oui peuvent renoncer à la communauté;— 2° si une femme peut , par le contrat de mariage, renoncer, soit pour elle, soit pour ses héritiers, à la faculté de renoncer à la communauté ; — 3° comment et quand cette renonciation doit se faire ; — 4° nous traiterons de l'inventaire que la femme doit faire pour renoncer à la communauté ; — 5° nous expliquerons quels sont les effets de la renonciation à la communauté.

S Ier. Quelles sont les personnes qui peuvent renoncer à la communauté.

renoncer

Il n'y avait autrefois que les femmes nobles qui eussent le droit de à la communauté. C'est ce qui paraît par l'art. 115 de l'ancienne

1 F. art. 1483, C. civ., qui consacre formellement le principe.

Art. 1483 : « La femme n'est tenue « des dettes de la communauté , soit à « l'égard du mari, soit à l'égard des « créanciers, que jusqu'à concurrence « de son émolument, pourvu qu'il y « ait eu bon et fidèle inventaire, et en « rendant compte tant du contenu de

« cet inventaire que de ce qui lui est « échu par le partage. »

» Quoique le Code n'en contienne pas une disposition expresse , il faut f sans hésiter, admettre cette décision.

8 F. art. 1482, ci-dessus, p. 171, note 4.

4 F. article 1483, ci -dessus çi(y notel.

294 TRAITÉ DE tA COMMUNAUTÉ.

coutume de Paris, qui porte : « Il est loisible à une noble femme, extraite de « noble lignée, et vivant noblement , de renoncer, si bon lui semble, après le « trépas de son mari , à la communauté, etc. »

Depuis, la jurisprudence des arrêts a étendu ce droit de renoncer à la communauté, à toutes les femmes nobles ou non nobles: et elle l'a même étendu à leurs héritiers, par arrêt du 15 avril 1567.

La raison de cette jurisprudence est que le mari ayant seul , pendant que la communauté dure, le droit d'en disposer, et de la charger de dettes sans le gré et la participation de sa lemme, on a trouvé qu'il serait injuste qu'un mari dissipateur pût, en contractant des dettes immenses, engager ou même absorber entièrement les propres de sa femme , sans que la femme pût se décharger desdites dettes par la renonciation a la communauté.

C'est sur cette jurisprudence qu'a été formé l'art. 237 de la nouvelle coutume de Paris, qui porte : « 11 est loisible à toute femme noble ou non noble, « de renoncer, si bon lui semble, après le trépas de son mari , à la commu- « nauté de biens d'entre elle et sondit mari, la chose étant entière ».

Ces termes, après le trépas de son mari, ne sont pas restrictifs : la coutume énonce le cas du trépas du mari comme le plus ordinaire : au reste il n'est pas douteux que la femme peut pareillement renoncer à la communauté du vivant de son mari, lorsqu'il y a dissolution de communauté par une sentence de se* paration.

La coutume de Paris a omis en cet article de s'expliquer sur les héritiers de la femme ; mais la coutume d'Orléans, réformée trois ans après celle de Paris , par les mêmes commissaires, s'en est expliquée, et doit en cela servir d'explication a celle de Paris. Voici ce qu'elle porte ; « Il est loisible a femme noble « ou non noble, après le décès de son mari , ou a ses héritiers, si elle « prêdêcèdb , de renoncer , si bon lui semble, à la communauté de biens « d'elle et dudit mari , la chose étant entière ».

Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans ayant été formées 6ur la jurisprudence qui était déjà établie lors de la réformation desdites coutumes, elles forment un droit commun , et ont lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées *•

§ IL La femme peut- elle par le contrat de mariage, renoncer, soit pour elle, soit pour ses héritiers , à la faculté qu'elle a de renoncer à la communauté.

551. Cette convention a été rejetée par la jurisprudence des arrêts. Il y en a un du 5 août 1597, rapporté par Peleus, liv. 3 , action 61, et cité par l'annotateur de Lebrun (liv. 3, ch, 2, sect. 2, dist. 1, n° 3) , qui a admis une veuve à renoncer à la communauté , nonobstant une clause de son contrat de mariage, qui portait qu'elle ne le pourrait dans le cas où il y aurait des enfants du mariage, lequel cas était arrivé.

Les raisons de cette jurisprudence sont, 1° qu'A a paru être contre le bon ordre et l'intérêt public, de laisser au pouvoir des maris d'engager et d'absorber les propres de leurs femmes : nam rei publicm interest mulieres dotes salvas habere; L. 2, lî. de Jure dot. C'est pourquoi on a proscrit toutes les conventions qui tendraient à laisser ce pouvoir au mari ; telles qu'est celle par laquelle une femme se priverait de renoncer à la communauté pour se décharger des dettes immenses qu'un mari dissipateur aurait contractées.

2^ Il n'y a que les créanciers qui aient intérêt que la femme soit exclue du droit de renoncer à la communauté : le mari n'en a aucun, puisque, même en cas d'acceptation de la communauté, il est tenu d'acquitter la femme ou ses héritiers, de ce qu'ils paieraient de dettes au delà de ce qu'ils amendent des

1 F. art. 1453, ci-dessus, p. 52, note 3.

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biens de la communauté. Le futur époux, en stipulant par le contrat de mariage que la femme ne pourra renoncer à la communauté, stipulerait donc une chose a laquelle il n'a aucun intérêt, ce qui suffit pour que la convention soit nulle, suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des Obligations, n° 138.

Notre coutume d'Orléans, art. 204, paraît néanmoins autoriser cette convention ; car, après avoir dit qu'il est loisible à femme noble ou non noble de renoncer à la communauté, en faisant bon et loyal inventaire, elle ajoute ces termes, sinon qu'il n'y eût convention au contraire. L'annotateur de Lebrun prétend que ces derniers termes de l'article ne doivent pas se rapporter à ce qui est dit au commencement de l'article, qu'il est loisible à la femme de renoncer à la communauté; mais qu'ils doivent se rapporter à ceux-ci, en faisant faire bon et loyal inventaire, qui les précèdent immédiatement ; et qu'en conséquence la coutume ne donne pas la permission de convenir que la femme ne pourra renoncera la communauté, mais seulement de convenir que la femme ne serait pas obligée, pour renoncer, de faire un inventaire. Cette interprétation ne vaut rien : il n'est pas vraisemblable que la coutume ait voulu approuver la convention par laquelle la femme serait dispensée de faire inventaire pour renoncer. Cette convention, qui tendrait k procurer à la femme la facilité de tromper les héritiers ou les créanciers de son mari, étant une convention contraire aux bonnes mœurs, ne peut pas être valable : il vaut mieux dire que ces derniers termes de l'article de la coutume d'Orléans s'y sont glissés par inadvertance, et qu'ils ne doivent avoir aucun effet.

Non-seulement on ne peut, par le contrat de mariage , priver la femme du droit de renoncer à la communauté } on ne peut pas non plus en priver les héritiers de la femme. Il y a même raison : toute convention qui donne pouvoir au mari d'exténuer les propres de sa femme, est rejetée dans notre jurisprudence *.

$ III. Quand et comment la renonciation à la communauté doit-elle se faire?

&59. La renonciation de la femme à la communauté se faisait autrefois lors des obsèques du mari, avec certaines cérémonies. Après que le corps du mari avait été mis dans la fosse, la veuve, en signe de sa renonciation à la communauté se déceignait, et jetait sur la fosse la bourse et les clefs qu'elle avait pendues à sa ceinture. Nous avons un monument de cet usage dans la Chronique de Monstrelet, t. 1, en. 17, où il est dit que Marguerite, veuve de Philippe, duc de Bourgogne, qui mourut en 1404, renonça à la communauté en mettant sur la représentation du défunt sa ceinture avec sa bourse et ses ftlefs, comme il est de coutume, et de ce demanda instrument à un notaire qui était là présent.

La coutume de Meaux a conservé cet ancien usage : elle dit en l'art 52, que la femme noble, après le décès de son mari, peut renoncer, et en démonstrance doit mettre les clefs sur la fosse du trépassé, en déclarant qu'elle renonce, etc.— En l'article suivant, elle prescrit aux femmes roturières la mém" formalité pour renoncer à la communauté.

La coutume de Vitry-Ie-Français, tit. 5, art. 91, et celle de Bourgogne, chap. 4, art. 30, n'assujettissent h cette formalité nue les veuves roturières. Depuis, cette formalité est entièrement tombée en désuétude, même dans les coutumes qui l'exigent expressément. C'est ce qui nous est attesté par les cornmentateurs.

Plusieurs coutumes veulent que la femme fasse sa renonciation à la communauté en justice, en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale.

1 L'article 1453 (F. ci-dessus, p. 52, note 3) , est trop formel pour laisser le moindre doute à cet égard.

Quelques coutumes veulent qu'elle promette par serment devant le juge de mettre tous les effets de la communauté en évidence.

Quelques-unes veulent que la renonciation se fasse, l'héritier appelé, s'il est sur le lieu; sinon en présence du procureur du roj. Au contraire, la coutume de Calais, qui veut que la femme fasse sa renonciation en jugement, la dispense expressément d'y appeler l'héritier.

Daitè les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la manière dont doit se faire la renonciation à la communauté, il suffit de la faire par un acte devant notaires, par lequel la femme ou ses héritiers déclarent qu'ils renoncent a la communauté. Par arrêt rendu en forme de règlement, du 1* février 1701, il a été enjoint à tous notaires ou greffiers qui reçoivent des actes de renonciation à la communauté, d'en garder une minute *.

55$. A l'égard du temps auquel la renonciation à la communauté doit se faire, il est évident que la femme ne peut faire cette renonciation avant la dissolution de communauté ; car ce n'est que par cette dissolution que le droit de la femme à la communauté est ouvert. Or on ne peut renoncer a un droit qui n'est pas encore ouvert.

Les coutumes se sont partagées sur le temps que la femme ou ses héritiers doivent avoir depuis la dissolution de la communauté, pour y renoncer.

Nous avons déjà vu que quelques-unes exigeaient que cette renonciation se fit lors des obsèques du mari. D'autres accordent pour la faire un temps de huit jours ; d'autres un temps de vingt jours, trente jours, quarante jours, trois mois. Quelques-unes distinguent entre les veuves nobles et les roturières ; comme celle de Mantes, qui accorde trois mois aux nobles, et quarante jours aux roturières; et celle de Tours, quarante jours aux nobles, et vingt jours aux roturières.

Les dispositions de ces coutumes sur le terme dans lequel doit se faire la renonciation à la communauté, sont réputées avoir été abrogées par l'ordonnance de 1667, qui a réglé les délais que les veuves doivent avoir pour prendre qualité sur la communauté, comme nous Talions voir. C'est ce qui m'a été attesté pour la coutume de Tours, par des officiers et des avocats de Tours que j'ai consultés. Valin, en son commentaire sur l'art. 46 de la coutume de la Rochelle, qui n'accorde que quarante jours à la veuve pour renoncer, atteste aussi que, suivant l'usage de cette province, cette disposition est regardée comme abrogée par l'ordonnance de 1667, et qu'on y accorde aux veuves les délais de trois mois pour faire inventaire, et de quarante jours pour délibérer, qui sont accordés par cette ordonnance (Valin, sur art. 46, $ 1, n° 10).

554. La coutume de Paris, et une grande partie des coutumes, n'ont limité aucun temps. Elles se contentent de dire qu'il est loisible à la femme de renoncer à la communauté, la chose étant entière; c'est-à-dire, tant qu'elle n'a pas accepté la communauté, soit en prenant la qualité de commune, soit en faisant quelque acte de commune.

Suivant ces coutumes, la femme ou ses héritiers sont toujours à temps de renoncer à la communauté, tant qu'ils ne l'ont pas acceptée, et qu'ils ne sont pas poursuivis.

Mais, lorsque la veuve est poursuivie par quelques créanciers de la communauté pour payer sa part d'une dette de la communauté, elle doit s'expliquer sur la qualité qu'elle entend prendre.

Il faut néanmoins distinguer si les délais que l'ordonnance accorde pour

'F.art.1457,C.civ.

Art. 1457 : « Dans les trois mois et « quarante jours après le décès du mari , « (la femme) doit faire sa renonciation « au greffe du tribunal de première

« instance dans l'arrondissement du- « quel le mari avait son domicile ; cet « acte doit être inscrit sur le registre « établi pour recevoir les renonciations « à succession. »

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prendre qualité, sont expirés, ou non. L'ordonnance en accorde deux ; savoir, un de trois mois pour faire inventaire, afin qu'elle puisse s'instruire par cet inventaire des forces de la communauté. Ce délai court du jour de la mort de son défunt mari, si elle était sur le lieu où son mari est mort ; sinon, du Jour qu'elle en a eu connaissance; et elle est présumée avoir eu cette connaissance au bout du temps qui est nécessaire pour l'avoir, si le contraire n'est justifié. Outre ce délai de trois mois qui est accordé à la veuve pour faire cet inventaire, l'ordonnance lui en accorde un de quarante jours pour délibérer, lequel commence à courir du jour que l'inventaire a été achevé, ou qu'il a dû être achevé : car, si, par la négligence de la femme, l'inventaire n'avait pas été achevé dans les trois mois, le délai de quarante jours commencerait à courir du jour de l'expiration du temps du premier délai de trois mois qui est le temps auquel l'inventaire aurait dû être achevé.

Si , lors de la demande du créancier, ces délais ne sont pas expirés, la veuve assignée peut arrêter ses poursuites, en lui opposant qu'elle est dans ses délais.

Après l'expiration de ces deux délais, soit qu'ils fussent déjà expirés lors de la demande du créancier, soit qu'ils ne l'aient été que depuis, la femme doit s'expliquer précisément, et rapporter un acte de renonciation à la communauté, si elle veut éviter la condamnation *•

555. La femme poursuivie par un créancier de la communauté, ne peut lui opposer d'autres délais que ceux réglés par l'ordonnance de 1667, quoique par une clause de son contrat de mariage on lui eût accordé un délai plus long; car cette convention ne peut être valable que vis-à-vis des héritiers du mari, et ne peut nuire à ce créancier, qui n'était pas partie à la convention.

550. Faute par la femme, après les délais expirés, d'avoir rapporté sa renonciation, le juge la condamne à payer la dette, de la même manière que si elle était commune. Mais sur l'appel, et jusqu'à ce qu'il ait été rendu un jugement qui ait passé en force de chose jugée, la femme est encore à temps de rapporter sa renonciation ; auquel cas elle doit être déchargée de la condamnation, et condamnée seulement aux dépens faits jusqu'au jour auquel elle l'a rapporté f.

559. Lorsque la femme qui n'a point rapporté de renonciation, a été con-

1 V. art. 1457, C. civ. F. note précédente, et 174, C. procédure, qui consacre formellement cette décision.

Art. 174 : « L'héritier, la veuve, la « femme divorcée ou séparée de biens, « assignée comme commune, auront « trois mois, du jour de l'ouverture de « la succession ou dissolution de la com- « munauté, pour faire inventaire, et « quarante jours pour délibérer : si « l'inventaire a été fait avant les trois « mois, le délai de quarante jours com- « mencera du jour qu'il aura été par- « achevé. — S'ils justifient que l'inven- <c taire n'a pu être fait dans les trois « mois, il leur sera accordé un délai « convenable pour le faire, et quarante « jours pour délibérer ; ce qui sera «c réglé sommairement. — L'héritier

« conserve néanmoins, après l'expira- « lion des délais ci-dessus accordés, Il « faculté de faire encore inventaire el « de se porter héritier bénéficiaire, s'il « n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, « ou s'il n'existe pas contre lui de ju- « gement passé en force de chose jugée « qui le condamne en qualité d'heri* « tier pur et simple. »

» F. art. 1458, C. civ.

Art. 1458 : « La veuve peut , sui- « vant les circonstances, demander au « tribunal de première instance une « prorogation du délai prescrit par « l'art. 1457 (F. p. 296, note 1) pour * sa renonciation; cette prorogation «est, s'il y a lieu, prononcée contra- « dictoirement avec les héritiers du « mari , ou eux dûment appelés, »

damnée par un arrêt ou un jugement dont il ne peut y avoir d'appel, cet arrêt l'oblige envers le créancier qui a obtenu la condamnation, a lui payer la somme en laquelle elle a été condamnée envers lui, de même nue si elle était commune ; mais cet arrêt ne la rend pas commune, et n'empêche pas qu'elle ne puisse opposer un acte de renonciation à d'autres créanciers qui , depuis cet arrêt, lui demanderaient le paiement d'autres dettes de la communauté : car c'est un principe, qu'un jugement ne peut acquérir de droit qu'à la partie qui l'a obtenu : Res Mer altos judicatœ, neque emolumenium afferre his qui judicio non interfuerunt, neque prœjudicium irrogare possunt ; L. 2, God. quib. resjudic. non.

55S. La coutume ne permettant à la femme de renoncer à la communauté que tant que la chose est entière ; lorsqu'elle a cessé de l'être par une acceptation expresse ou tacite que la femme a faite dans la communauté, il ne lui est plus dès lors loisible de renoncer à la communauté ; et la renonciation qu'elle ferait depuis serait nulle, tant vis-a-vis des héritiers de son mari, auxquels elle ne peut plus demander la restitution de son apport, dont elle a stipulé la reprise en cas de renonciation, que vis-à-vis des créanciers de la communauté, envers lesquels, nonobstant cette renonciation, qui est nulle, elle doit être condamnée à leur payer sa part des dettes de la communauté ; sauf à elle à user du privilège qu'elle a dé n'en être tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amende de la communauté, en leur comptant de tout ce qu'elle a amendé, et en leur représentant un bon et loyal inventaire, comme nous le verrons en son lieu.

Si néanmoins la femme était mineure lorsqu'elle a accepté la communauté, elle peut prendre des lettres de rescision contre son acceptation, si elle lui est préjudiciable ; et son acceptation étant anéantie par l'entérinement desdites lettres, la chose est entière, et elle peut valablement renoncer à la communauté.

La femme qui a accepté la communauté en majorité, ne peut se faire restituer contre son acceptation, quelque préjudiable qu'elle lui soit; à moins qu'elle n'eût la preuve de quelque supercherie employée par les héritiers du mari pour lui faire faire celte acceptation ; comme s'ils avaient supposé de fausses lettres par lesquelles on annonçait le retour inespéré dans un port de France, d'un vaisseau qu'on avait cru perdu, et sur lequel le défunt avait un très gros intérêt ; et que, sur la foi de ces fausses lettres qu'on aurait représentées a la femme, elle eût accepté la communauté *.

559. Quoique la femme qui a accepté la communauté, ne puisse plus y renoncer, néanmoins si elle a fait cette acceptation en fraude de ses créan* ciers, pour décharger les héritiers de son mari de la reprise de son apport, stipulée par le contrat de mariage en cas de renonciation à la communauté, les créanciers de la femme peuvent en ce cas, sur la demande par eux formée contre les héritiers du mari, faire déclarer nulle et frauduleuse l'acceptation de la communauté faite par la femme ; et sans y avoir égard, exercer la reprise de Rapport de la femme leur débitrice, en leur abandonnant toute la part de la femme en la communauté*.

Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de la femme, reçoit application à l'égard des héritiers de la femme '.

1 F. art. 1455 , C. civ., ci-dessus , p. 288, note 2.

* F. art. 1167 , C. ctv. , ci-dessus , p. 22, note 27.

1 F. art. 1466, C. civ., qui consacre formellement le principe.

Art. 1466 : « Dans le cas de dissolu- « tion de la communauté par la mort « de la femme, ses héritiers peuvent « renoncer à la communauté dans les « délais et dans les formes que la loi « prescrit à la femffle survivante. »

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