III9 PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION
S IV. De l'inventaire que la femme doit faire pour être reçue à renoncer à
la communauté.
560. Lorsque la dissolution de communauté arrive par le prédécès du mari, les coutumes ont voulu que la femme, pour être admise k renoncer k la communauté, ait fait un bon et loyal inventaire. C'est la disposition de l'article 237 de la coutume de Paris, qui porte t « H est loisible k toute femme de ré- « noncer, après le trépas de son mari, k la communauté... en faisant [aire bon « et loyal inventaire. *
La raison pour laquelle cet inventaire est requis, est afin que la femme qui, par le prédécès de son mari, se trouve en possession de tous les effets de la communauté, justifie par cet inventaire, soit aux héritiers, soit aux créanciers de son mari, qu'elle abandonne tous les effets de la communauté, qu'elle est obligée d'abandonner en renonçant k la communauté *.
561. La femme n'est obligée k (aire cet inventaire» pour être admise k renoncer k la communauté, que lorsque c'est par le predécès du mari qu'arrive la dissolution de communauté : mais, lorsque c'est du vivant du mari, par une sentence de séparation , que la dissolution de communauté arrive, la femme peut renoncer a la communauté sans inventaire, parce que ce n'est pas elle en ce cas, c'est le mari qui se trouve en possession des effets de la communauté.
&69. Par la même raison , les héritiers de la femme peuvent renoncer k la communauté sans inventaire , lorsque la dissolution de la communauté arrive par le prédécès de la femme.
563. Par la même raison, quoique ce soit par le prédécès du mari que la dissolution de communauté sort arrivée ; si la femme, qui ne demeurait pas alors avec son mari, ne s'est trouvée en possession de rien, et que ce soient au contraire les héritiers du mari qui se soient mis en possession de tous les effets de la communauté, la renonciation de la femme peut être valable sans inventaire. C'est l'avis de Ricard et de Fortin, sur l'article 237 de la coutume de Paris. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 5 février 1707, rapporté par Augear, t. 2, arrêt 3', et par Fan nota leur de Lebrun. Dans l'espèce de eet arrêt, la veuve, lors de la mort de son mari, s'était trouvée daris un couvent, où son mari l'avait fait enfermer pour cause de démence. Le curateur nommé, après la mort du mari, k cette veuve, renonça pour elle k la communauté, sans inventaire : par l'arrêt, la renonciation fut déclarée valable contre un créancier qui la débattait.
564. Lorsque la veuve s'est trouvée en possession des biens de la communauté, elle ne peut k la vérité renoncer sans inventaire; mais s'il en avait été fait un après la mort du «ari, k la requête des héritiers du marL la femme ne serait pas obligée, pour renoncer, d'en faire un autre : il lui suffit d'employer celui qui a été fait a la requête des héritiers; et si elle a connaissance de quelques effets omis, elle doit les y ajouter.
Si le mari, peu avant sa mort, avait fait un Inventaire de ses effets, putâ, pour dissoudre une société en laquelle il était avec un tiers , il suffirait k la
* F. art. 1456, C. civ., qui reproduit cette disposition.
Art. 1456 : « La femme survivante « qui veut conserver la faculté de re- « noncer k la communauté, doit, dans « les trois mois du jour du décès du « mari, faire faire un inventaire fidèle
et exact de tous les biens de la communauté , contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. — Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu. »
femme de faire un récolement qui contiendrait ceux des effets compris dans cet inventaire qui ne se sont plus trouvés lors de la mort, et ceux qui se sont trouvés lors de la mort, et qui n'y ont point été compris.
Lorsqu'après la mort du mari, il a été fait par quelque créancier une saisie générale et une ventera femme peut employer pour inventaire les procès-verbaux de saisie et de vente.
505. Il ne suffît pas à la veuve, pour se dispenser de rapporter un inventaire, de dire que son mari n'a laisse à sa mort aucuns effets : elle doit le justifier par un procès-verbal de carence. Acte de notoriété du 23 février 1708.
560. L'inventaire doit être fait devant notaires. Il en doit rester minute, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de la femme de le foire paraître à son gré. Arrêt de règlement du 14 février 1701, envoyé dans les sièges du ressort, rapporté par Joui, v° Communauté, n° 7.
Au surplus, sur la forme, et sur les personnes avec qui doit être fait l'inventaire \ voyez ce qui sera dit infrà, partie 4.
509. Pour que la femme puisse renoncer, il n'est pas nécessaire que son inventaire ait été clos et affirmé en justice ; cette clôture n'est requise par l'article 241, que pour le cas dudit article, qui concerne la continuation de communauté : et cela a été jugé par arrêt du 18 novembre 1600, rendu consulte classibus, rapporté par Fortin, sur l'art. 241, et dans le recueil de Joui, v° Communauté, n° 6. C'est aussi l'avis de Lebrun.
§ Y. Des effets de la renonciation à la communauté.
509. Premier effet. — L'effet de la renonciation de la femme ou de ses héritiers, est de les exclure des biens de la communauté, desquels en conséquence le mari ou ses héritiers demeurent propriétaires pour le total, jure non decrescendi.
La femme qui renonce à la communauté, est exclue du préciput stipulé par le contrat de mariage, au profit du survivant, sur les biens de la communauté, à moins qu'il ne fût dit par le contrat de mariage, qu'elle aurait ce préciput, même en cas de renonciation *.
509. On doit néanmoins lui laisser une robe, et le reste de ce qui forme un habillement complet, quand même il n'y aurait aucun préciput stipulé par le contrat de mariage ; car non débet abire nuda *.
Quelques coutumes, comme Bourbonnais, art. 245,veulent que l'habillement que la femme peut retenir en renonçant, ne soit ni le meilleur, ni le pire. Ghauni, art. 136, a la même disposition. Bar, art. 80, lui laisse ceux qu'elle portait les jours de fêtes.
Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, je crois qu'on ne doit pas envier à la veuve le choix de son meilleur habillement.
La coutume de Tours, art. 293, est plus libérale envers les femmes qui renoncent à la communauté : elle donne en ce cas a la veuve un lit garni, ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes, et l'autre moyenne, tant d'hiver que d'été. Celle de Lodunois a a peu près la même disposition.
590. Quoiqu'en cas de renonciation à la communauté, tous les effets de la*
1 F. art. 911 et suiv.,C. proc. civ., sous la rubrique de l'inventaire.
» F. art. 1492 et 1515, C. civ.
Art. 1515, F. ci -dessus, p. 244, note 2.
Art. 1492 : « La femme qui renonce, « perd toute espèce de droit sur les
« biens de la communauté , et même « sur le mobilier qui y est entré de « son chef.— Elle retire seulement les « linges et bardes à son usage. »
* Le Code est plus généreux que Pothier, il dit : Les linges et hardes à son usage. (Art. 1492 ci-dessus.)