‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 41 sur 95 · ART · texte numérisé non relu

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X«r. — Principes généraux sur les récompenses dues à menante.

613. Premier principe.— Toutes les fois que l'un ou l'autre des conjoints s'est enrichi aux dépens de la communauté, il lui en doit récompense.

Second principe. — La récompense n'est pas toujours de ce qu'il en a coûté à la communauté pour l'affaire particulière de l'un des conjoints ; elle n'est due que jusqu'à concurrence de ce qu'il a profité.

Troisième principe.— h* récompense n'excède pas ce qu'il en a coûté à la communauté, quelque grand qu'ait été le profit que le conjoint a retiré s.

Nous aurons occasion de faire l'application de ces principes, en parcourant les différents cas de ces récompenses.

Aet. XI. — De la récompense due à la communauté pour l'acquittement des dettes propres de l'un des conjoints.

G 14. Lorsque l'un des conjoints a, durant la communauté, acquitté, des deniers de la communauté, une dette qui lui était propre, il en doit récompense à la communauté.

Cette récompense est fondée sur le premier principe, « qu'un conjoint doit récompense toutes les fois qu'il s'enrichit aux dépens de la communauté; » car ce conjoint s'enrichit en acquittant sa dette propre, et il s'enrichit aux dépens de la communauté, qui lui a fourni les deniers pour l'acquitter.

Cl 5. Lorsque cette dette était la dette d'une somme d'argent dont il était seul tenu, en vertu d'une convention de séparation de dettes, il doit reconn-

ue Code n'accorde hypothèque que du jour de l'aliénation. V. .art. 2135, 2° L. civ., 2e §, à la note précédente.

* De ces trois principes, le premier nous paraît incontestable , le second, a notre avis, nécessite une distinction, selon qu'il s'agit d'une affaire particu-

lière du mari, ou de la femme, et selon que celle-ci a concouru à l'opérationou non ; F. Pothier, n° 409, dernier alinéa de ce Traité. — Quant au troisième, SI est de la plus grande évidence, puisque la communauté recouvre ses déboursés, elle n'a point à se plaindre.

IVe PARTIE- CHAP. Ief. DES CRÉANCES DES CONJOINTS, 321

pense de la somme qu'il a payée : mais, lorsque la dette qu'il a acquittée des deniers de la communauté, était une rente dont il était débiteur , on ne peut pas lui demander précisément la somme qu'il a tirée de la communauté pour la racheter ; il n'est débiteur envers la communauté que de la continuation d'une rente» telle que celle dont il s'est acquitté envers son créancier.

Cela est conforme à notre second principe sur la matière des récompenses, qui est « que la récompense n'est due que de ce que le conjoint a profité aux dépens de la communauté. » Le conjoint, dans cette espèce , n'ayant été libéré aux dépens de la communauté que d'une rente, ne doit donc, suivant ce principe, être débiteur envers la communauté que de la continuation d'une pareille rente.

C'est la disposition des articles 244 et 245 de la coutume de Paris : « Quand « aucune rente due par l'un des conjoints par mariage, ou sur ses héritages « paravantleur mariage, est rachetée par lesditsdeux conjoints, ou l'un d'eux, « constant ledit mariage, tel rachat est réputé conquét ; art. 244. »

« Et est tenu l'héritier (du conjoint débiteur de la rente) ou détenteur de « l'héritage sujet à la rente, continuer la moitié de ladite rente (à l'autre con- « joint), et payer les arrérages du jour du décès, jusqu'à l'entier rachat ; art. «245. »

L'article suppose le cas de l'acceptation de la communauté : en ce cas l'héritier du conjoint , débiteur de la rente, étant propriétaire pour moitié des biens de la communauté, confond sur lui la moitié de cette rente dont il est dé • biteur envers la communauté, et il n'est tenu de la continuer à l'autre conjoint que pour la moitié qu'a l'autre conjoint dans les biens de la communauté.

Mais, si l'héritier de la femme débitrice de la rente, renonçait à la communauté; n'ayant rien dans les biens de la communauté au moyen de cette renonciation, et le mari en demeurant seul propriétaire, il serait tenu de continuer la rente pour le total au mari.

Si c'était une rente due par le mari, qui eût été rachetée des deniers de la communauté, il n'y aurait lieu à la disposition de ces articles que dans le cas d'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers : en cas de renonciation, il se ferait une entière confusion et extinction de la rente 1.

•lH. Ù y a deux opinions sur l'interprétation de ces termes de l'article 244 : tel rachat est réputé conquét.

La première est de ceux qui les interprètent en ce sens, tel rachat, c'esth<lire, la rente ainsi rachetée des deniers de la communauté, est censée la même rente en nature, qui n'a fait que changer de créancier, et est devenue un conquêt de la communauté, pour le compte de laquelle elle est censée avoir été acquise du créancier à qui elle était due. Lebrun , liv. 3 , chap. 2, sect. 1 , dist. 5 , nos 6 et suiv. , suit cette opinion , et il tire argument de ces termes de l'article 245 : et est tenu l'héritier continuer la moitié de ladite rente.

Ces termes, de ladite rente, disent assez formellement que c'est de la même rente qui a été rachetée des deniers de la communauté, que le conjoint qui l'a rachetée, continue d'être débiteur envers la communauté, à la place de ce-

1 Nous ne verrions , en général , dans cette opération que le rachat et l'extinction de la rente ; en supposant le mari débiteur, il devrait à la communauté tout ce qu'il en aurait tiré; la décision doit être absolument la même pour le cas où la femme étant débitrice, clic aurait consenti au ra-

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