CONTRE LA COMMUNAUTÉ, MAIS CONTRE L'AUTRE CONJOINT
4*94*. Il y a des créances que l'un des conjoints a quelquefois lors de la dissolution de communauté, non contre la communauté, mais contre l'autre conjoint.
Par exemple, si les deniers que l'un des conjoints s'est réservés propres, ou qui sont provenus du prix de l'aliénation de ses propres , ont été employés durant la communauté, à acquitter une dette propre de l'autre conjoint, le conjoint à qui appartenaient ces deniers, est créancier, non de la communauté mais de l'autre conjoint, de la somme qui a servi à acquitter la dette propre de l'autre conjoint.
Lorsque c'est la femme qui a employé ses deniers propres a acquitter la dette propre de son mari, cette créance que la femme a contre son mari pour la restitution de cette somme, ayant pour objet la restitution d'une somme qui faisait partie de la dot de la femme, elle a hypothèque pour cette créance, du jour de son contrat de mariage *, ou s'il n'y en a pas eu, du jour de la célébration du mariage, sur tous les biens de son mari, qui, en se mariant, est censé s'être obligé à la restitution de la dot de la femme.
Au contraire, lorsque c'est le mari qui a employé ses deniers propres à acquitter la dette propre de sa femme, il n'a de son chef aucune hypothèque sur les biens de sa femme, pour la créance qu'il a contre sa femme pour la restitution de cette somme : il peut seulement avoir celle qu'avait le créancier qu'il a payé, s'il a eu la précaution, en le payant, de requérir la subrogation.
699. Lorsque l'un des conjoints, dès avant le mariage, était créancier de l'autre conjoint d'une certaine somme d'argent, et que cette dette a été exclue de la communauté tant de la part du conjoint créancier, par une clause de réalisation de son mobilier, que de celle du conjoint débiteur , par une convention de séparation de dettes , cette créance est une créance que le conjoint créancier continue d'avoir lors de la dissolution de la communauté, non contre la communauté, mais contre l'autre conjoint qui en est le débiteur, ou ses héritiers.
1 L'article 1404 , 2e alinéa (ci-des- . sus , p. 173 , note 2) décide au contraire que l'immeuble ainsi acquis tombera en communauté.
* Aujourd'hui , du jour de la célébration du mariage, ainsi qu'il a été déjà expliqué. (F. art. 2135, 2°, C.
civ., ci-dessus. p. 319, note 2.)
Il en est de même lorsque l'un des conjoints a succédé, durant la communauté, au créancier de l'autre conjoint, et que la dette a été exclue de la communauté, tant de la part du conjoint qui a succédé au créancier, par une clause de réalisation des successions, que de la part du conjoint débiteur, par une convention de séparation de dettes.
Quoique la créance que la femme avait contre son mari avant son tnariagc, ou à laquelle elle a succédé, ne fût que chirogranhaire, la femme a, pour celte créance, hypothèque sur les biens de son mari du jour de son contrat de mariage; ou s'il n'y en a pas eu, du jour de la célébration du mariage * : car cette créance fait partie de la dot de la femme : le mari, en se mariant, a contracté l'obligation d'exiger de lui-même le montant de cette créance, et de le rendre à la femme avec le surplus de la dot. A l'égard de la créance que le mari avait contre la femme, ou a laquelle il a succédé, il n'acquiert aucune hypothèque par le mariage.
G99. Le douaire de la femme et son deuil sont aussi des créances que la femme a, non contre la communauté , mais seulement contre les héritiers de son mari *.
Nous traiterons du douaire dans Un traité particulier, qui suivra celui-ci. Nous dirons ici deux mots du deuil de la femme. — C'est une créance qu'une femme veuve a contre la succession de son mari, qui est tenue de lui fournir la somme qui lui est nécessaire pour porter le deuil de son mari. Cette somme est quelquefois fixée par le contrat de mariage. Lorsqu'elle ne l'a pas été, elle doit être arbitrée eu égard à l'état et aux facultés du défunt.
On fait entrer dans les trais du deuil, le prix des robes et autres habillements de deuil, tant de la veuve que de ses domestiques.
On y comprend aussi, à l'égard des personnes riches et de qualité , la draperie au carrosse.
On n'accorde pas de deuil aux femmes du bas peuple, telle qu'est la veuve d'un gagne-denier.
Ce deuil que les héritiers du mari sont obligés de fournir à la veuve, est regardé comme faisant partie des frais funéraires du mari : c'est ainsi que le considèrent Lebrun, Kenusson , et autres. En conséquence, H est d'usage de donner a la veuve, pour la créance de son deuil, le même privilège qu'à celle des frais funéraires. Mais, si la femme est préférée pour son deuil aux créanciers de son mari, mort insolvable, au moins doit-on avoir en ce cas attention à le régler à la moindre somme qu'il est possible.
Le deuil est dû à la femme, soit qu'il y ait communauté, ou non ; soit qu'elle l'accepte, soit qu'elle y renonce.
Lorsque c'est la femme qui est prédécédée, le mari n'est pas reçu à demander aux héritiers de la femme les frais de son deuil : l'usage est constant. Je ne vois pas la raison de la différence qu'on a faite à cet égard entre l'homme et la femme. Là loi 9. ff. de Bis qui no t. inf. qu'on a coutume de citer, où il e&t dit, uxorès viri lugere non cotnpëlluntur, ne me paraît avoir ici aucune application, puisque, suivant nos mœuFfc, le mari porte le deuil de sa femme, comme la femme le porte de son mari. Il faut à cet égard s'en tenir h ce que dît Julien : Non omnium quœ à majoribus constiluta sunt ratio reddi potesl;L. 20, ff. deLegib.
tt79. Enfin la créance qui résulte des donations que les conjoints se sont faites par leur contrat de mariage, est une créance que le conjoint donataire a,
1 Du jour du mariage , pour la pre-|art.2i35,C.civ.,ci-dessus,p.319,note2.) mière. et du jour de l'ouverture délai ■ V. art. 1481, C. civ., ci-dessus, succession, pour la seconde (même | p. 171, note 4.
IVe PARTIE. CMAP. II. DU PARTAGE DES BIENS.
non contre la communauté, mais contre la succession de l'autre conjoint qui lui a fait la donation l.
68©. Observez, à l'égard de toutes les créances que l'un des conjoints a» non contre la communauté, mais contre Pautfe conjoint ou sa succession, que le conjoint qui en est créancier, ne les prélève pas sur les biens de la communauté, puisque ce n'est pas la cdnihiunauté-qui en est débitrice ; mais il en doit être payé en total, tant su? la part que le Conjoint qui en est débiteur, aura eue dans les biens de la communauté, que sur les autres biens dudit conjoint débiteur *.