CHAPITRE II
Du partage des biens de la communauté après la dissolution} et des actes qui y sûnt préalables*
L'inventaire des biens de la communauté étant la première démarche nécessaire pour parvenir au partage des biens de la communauté après la dissolution, nous traiterons dans un premier article, de l'inventaire et des recels ; — dans un second, des autres actes qui sont préalables au partage des biens de la communauté : — dans un troisième, nous traiterons de ce partage j — et dans un quatrième, de ses effets, et de la garantie qu'il produit.
Aet. !•*. De l'inventaire, et d«§ recels*
Noua verrons, — 1° ce que c'est que l'inventaire ; quelles sont les choses qu'on doit y comprendre :— 2° comment, à la requête de qui, et en présence de qui il se fait ; — 3° Noua traiterons des recels.
5 I". Ce que c'est que l'inventaire; et quelles sont les choses qu'on y doit
comprendre.
691. L'inventaire est un acte qui contient par le détail la description de tous les effets dont la communauté est composée.
A la tête de cet acte est une prémisse qui contient les noms et qualités des personnes à la requête desquelles, et de celles en la présence desquelles l'inventaire est fait '•
Après cette prémisse, l'inventaire contient la description, par le détail, de tous les meubles corporels dont la communauté est composée.
69*. On y doit comprendre même les habits , linges et bardes qui sont à
1 V. art. H&O, C. civ.
Art. 1480 : <c Les donations que l'un « des époux a pu faire à l'autre, ne « s'exécutent que sur la part du dona- « teur dans la communauté , et sur « ses biens personnels. »
» F. art. 1478, C. civ.
Art. 1478 : « Après le partage con- « sommé, si l'un des deux époux est « créancier personnel de l'autre ,
« comme lorsque le prix de son bien « a été employé à payer une dette « personnelle de l'autre époux, ou pour « toute autre cause , il exerce sa « créance sur la part qui est échue à « celui-ci dans la communauté ou sur « ses biens personnels. »
8 F. art. 942 et 943, C. proc, qui règlent les formes dans lesquelles doit être fait l'inventaire.
l'usage du survivant, sauf un habillement complet qu'on doit lui laisser, et qui, ne devant point entrer en partage, ne doit point être inventorié.
Lorsque le survivant est un homme d'épee, on doit pareillement lui laisser l'épée qu'il a coutume de porter ; et si c'est un homme de robe, on doit lui laisser sa robe de cérémonie.
Les manuscrits qu'un homme d'esprit a composés, ne doivent pas non plus être compris dans l'inventaire ; ce sont choses inestimables, qui ne sont pas censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession .* ou doit donc les laisser au survivant qui les a composés ; et s'il est prédécédé, à Faîne de ses enfants ; ou à défaut d'enfants, à l'aîné de sa famille, quand même ces personnes auraient renoncé à sa succession.
tes portraits de famille ne sont pas non plus d>s choses qui soient censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession ; et en couséquence, ils ne doivent pas être inventoriés. Chacune des parties doit prendre les portraits de sa famille. Le portrait du conjoint prédécédé doit être laissé à l'autre conjoint pendant sa vie, à la charge de le rendre, après sa mort, à l'atné de la famille du prédécédé.
Il en est de même des marques des ordres de chevalerie dont le mari a été décoré, telle qu'est une croix de Saint-Louis. Ces choses ne font pas partie de la communauté, et ne doivent pas être inventoriées ; mais elles doivent être laissées au mari j ou s'il est prédécédé, à l'aîné de la famille, pour les garder comme des monuments de l'honneur de la famille.
G93. On joint à chacun des meubles corporels compris dans l'inventaire, une mention de la somme à laquelle il a été estimé.
Cette estimation ou prisée se fait ordinairement par un huissier-priseur, qui se fait, pour cet effet, assister de quelque revendeur ou revendeuse publique l.
684. Après la description des meuble^ corporels, l'inventaire doit corn-
[rendre la déclaration de tous les titres, papiers et enseignements des biens de a communauté, tels que sont les livres-journaux, et autres papiers domestimiejâ^les livres de, commerce, les obligations passées devant notaires , et les ""billets sous signature privée des débiteurs de la communauté, les titres des rentes et des héritages qui appartiennent à la communauté.
Lorsqu'il y a quelques dettes actives de la communauté, dont il n'y-a aucun
acte par écrit, telle que serait celle qui résulte du prêt d'une somme d'argent
fait à un ami sans billet, le survivant qui en a la connaissance, en doit faire
déclaration par l'inventaire.
Enfin l'inventaire contient la déclaration desdettes passives df la communauté.
§ IL Comment se fait l'inventaire; à la requête de qui ; et en présence de qui.
695. L'inventaire se fait ordinairement par un acte devant notaires, et il se fait aussi quelquefois par un acte sous les signatures privées des parties.
II se fait ordinairement en la maison qui était le domicile des parties lors de la mort du prédécédé ; parce que c'est en ce lieu que sont ordinairement les meubles et les titres qui dépendent de la communauté , au moins pour la plus grande partie.
Lorsqu'il y a des meubles en différents lieux, quelquefois on se transporte dans les différents lieux où ils sont, pour en faire l'inventaire ; quelquefois on les fait transporter du lieu où ils sont, dans le lieu principal où se fait
1 Cette assistance n'est pas néanmoins absolument nécessaire. Elle se pratique dans les villes de province, où les huissiers-priseurs, faute d'expérience, ne connaissent guère le prix des meubles.
A Paris, les huissiers-priseurs font la
prisée sans être assistés de personne; sauf lorsqu'ils ont à priser une bibliothèque ; car alors ils appellent des libraires pour prendre leur avis. (Addition interpolée dans le texte de l'édition in4°.)
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 34D
l'inventaire, pour les y inventorier ; quelquefois on se contente de la déclaration que le survivant fait par l'inventaire, qu'il y a dans tel et tel lieu, tels et tels effets; pu ta, tant de muids de blé, tant de pièces de vin, un troupeau de tant de bêtes, tels et tels ustensiles de pressoir, tic. qu'on estime valoir tant.
684*. L'inventaire se fait ordinairement à la requête du survivant; néanmoins quelquefois à la requête des héritiers * du prédécédé ; comme dans le cas nuquel ta femme survivante, sans être séparée par sentence, ne demeurait pas avec son mari prédécédé.
G89. Le survivant doit faire l'inventaire en présence des héritiers du pré* décédé, ou eux dûement appelés. Il n'est néanmoins obligé d'appeler que ceux qui sont sur le lieu. Gomme il peut ne pas connaître ceux qui ne sont paf sur le lieu, ou du moins ne pas connaître leur demeure, il peut se passer d< leur présence, en faisant assister à l'inventaire le procureur du roi, ou le pro* . cureur-fiscal de la justice du lieu.
Lorsque les héritiers se trouvent volontairement à l'inventaire, il n'est pas nécessaire qu'ils y aient été judiciairement appelés; mais, lorsqu'ils ne s'y trou* vent pas, le survivant doit les assigner devant le juge du lieu, et faire rendre une sentence qui donne assignation aux parties, à tel jour, à telle heure, et aux jours suivants, en la maison du survivant, pour y être procédé à l'inventaire.
Lorsque la sentence a été rendue par défaut, le survivant doit la leur faire signifier.
En conséquence de cette sentence, le survivant peut, aux jours et heures portés par la sentence, faire procéder à son inventaire, soit que les héritiers s'y trouvent, soit qu'ils ne s'y trouvent pas ; et l'inventaire fait en leur absence, est en ce cas aussi valable que s'ils y avaient été présents, parce qu'ils y ont été dûement appelés.
Lorsque les héritiers du prédécédé sont des enfants mineurs, dont le survivant est le tuteur, il doit leur faire nommer par le juge un subrogé tuteur, qui y assiste pour eux.
S III. Des recels.
9199. On appelle recel, l'omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire, de quelques effets corporels, ou de quelques titres des biens et droits de la communauté, dans la vue d'en dérober la connaissance aux héritiers du prédécédé, et de les priver par ce moyen delà part qu'ils ont droit de prétendre à titre de communauté dans lesdits effets.
Les omissions qui se trouvent dans l'inventaire que le survivant a fait faire,
1 F. art. 941, 930, 909, 910, C.
proc.
Art. 909 : « L'apposition des scellés « pourra être requise, — 1° Par tous « ceux qui prétendront droit dans la « succession ou dans la communauté; « — 2° Par tous créanciers fondés en « titre exécutoire, ou autorisés par une « permission , soit du président du tri- « minai de première instance , soit du « juge de paix du canton où le scellé « doit être apposé ; — 3° Et en cas « d'absence, soit du conjoint, soit des « héritiers ou de l'un d'eux, par les « personnes qui demeuraient avec le « défunt, et par ses serviteurs et do- « mestiques.»
Art, 910 : « Les prétendants droits « et les créanciers mineurs émancipés « pourront requérir l'apposition des « scellés sans l'assistance de leur cu- « rateur. — S'ils sont mineurs non « émancipés, et s'ils n'ont pas de tu- « teur, ou s'il est absent, elle pourra « être requise par un de leurs parents,»
Art. 930 : « Tous ceux qui ont droit « de faire apposer les scellés, pourront « en requérir la levée, excepté ceux « qui ne les ont fait apposer qu'en « exécution de l'art. 909, n°3,ci-des- « sus. »
Art. 941 : « L'inventaire peut être « requis par ceux qui ont droit de re- « quérir la levée du scellé. »
350 TRAJTfc DU LA COMMUNAUTÉ.
ne passent pour recels, et ne sont sujettes au* peines du recel , que lorsqu'il y a lieu de les présumer malicieuses.
Elles sont surtout présumées n'être pas malicieuses , lorsque le survivant , avant que personne se soit plaint des omissions , a ajouté à l'inventaire les effets ou les titres qu'il avait omis d'y comprendre.
Quand niêfne les héritiers du prédécédé auraient découvert l'omission avant que le survivait eût ajouté à son inventaire les choses omises, l'omission peut encore être présumée n'être pas malicieuse, soit par rapport à la modicité de l'objet, soit parce qu'il parait par les circonstances , que ces. choses ont pu échapper à fa connaissance du survivant : c'est pourquoi, en ce cas, les héritiers du prédécédé , qui ont découvert l'omission de ces choses , ne peuvent demander autre chose , sinon qu'elles soient ajoutées a l'inventaire , et ils ne peuvent pas conclure contre le survivant aux peines des recels.
Au contraire , l'omission est présumée malicieuse , lorsque la multitude des choses omises, et la qualité de ces choses, qui étaient en évidence, et d'un usage journalier, ne permet pas de penser qu elles aient pu échapper à la connais-: sance du survivant, qui ne les a pas comprises dans son inventaire.
L'omission doit surtout être jugée malicieuse , lorsque les effets omis dans l'inventaire ont été par le survivant , depuis la mort ou pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils étaient , et portés hors de la maison, ou cachés dans quelque recoin.
6$p. L,es héritiers de la femme ne sont recevables à se plaindre des recels prétendus faits par le mari, que lorsqu'ils ont accepté la communauté j car, s'ils y renoncent, il est évident qu'ils n'ont aucun intérêt aux recels.
Néanmoins , s'ils prétendaient que c'est par le dol du mari survivant , qui , par les recels cpi'il a faits , leur a caché les forces de la communauté , qu'ils ont été engagés § y renoncer, ils pourraient, en prenant des lettres de rescision, être admis, a la preuve du dol et des recels du mari; et après avoir en conséquence fait entériner leurs lettres, et fait rescinder leur renonciation % être reçus à accepter la communauté, et a conclure contre le mari à la peine du recel.
690. La pejne du recel est , que le survivant qui en est convaincu , est non-seulement condamné à. ajouter à l'inventaire et à la masse des biens de la communauté les choses recelées, mais qu'il est encore déclaré déchu de sa part dans les meubles qu'il a recelés, et dans les. droits et créances dont il a recelé les titres ; lesquels effets recelés appartiendront en conséquence pour le total aux héritiers du prédécédé l. Arrêt du 15 mai 1656, au premier tome du Journal des Audiences (liv. 8, ch. 37).
Par exemple, si le survivant avait caché les j>illets de quelques débiteurs de la communauté, les créances portées par ces billets, appartiendront en entier aux héritiers du prédécédé 4 en punition du recel.
Si le survivant qui a fait les recels , était donataire en usufruit de la part du prédécédé, il serait aussi déclaré déchu de cet usufruit dans les effets recelés. C'est ce qqi a été jugé par l'arrêt ci-dessus cité.
La femme survivante , qui a commis des recels, outre cette peine qui lui est commune avec le mari , est encore sujette a d'autres peines qui lui sont particulières. Ces peines sont , qu'elle est déchue du droit de renoncer à la communauté , comme nous l'avons vu suprA , n° 560 , et de celui de n'être
* V. art. 1460 et 1477, C. civ.
Art. 1460 : « La veuve qui a diverti « ou recelé quelques effets de la com- « munauté, est déclarée commune, « nonobstant sa renonciation ; il en est
« de même à l'égard de ses héritiers. » Art. 1477 : « Celui des époux qui « aurait diverti ou recelé quelques ef- « fets de la communauté, est privé de « sa portion dans lesdits effets, »
î Ve PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 351
tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence du profit qu'elle en a eu,
691. Il nous reste a observer que le survivant qui a commis des recels , peut , avant que les héritiers du prédécédé en aient eu connaissance , éviter par son repentir la peine de ses recels , en rapportant les choses recelées , et les ajoutant à son inventaire. C'est ce qui a été jugé par les arrêts que Brodeau a rapportés sur Louet, lettre R, sommaires 1 et 48.
Mais, s'il paraît que les héritiers du prédécédé ont eu connaissance des recels, le survivant ne peut plus dès lors éviter la peine du recel, en ajoutant à l'inventaire les effets recelés , quoiqu'il les ait ajoutés avant aucune demande donnée contre lui pour raison desdits recels. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du t4 avril 1629, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre R, sommaire 1er, n° 3, dan$ l'espèce duquel une veuve fut déclarée sujette à toutes les peines des recels, quoiqu'elle eût ajouté à l'inventaire, ayant aucune demande contre elle , les effets par elle détournés ; parce qu'elle ne les avait ajoutés que depuis la saisie qui en avait été faite par les héritiers de son mari,
ART. II. — Des autres actes préalables an parlas;*.
fl9fc. Les autres actes préalables au partage des biens de la communauté , sont ;
1° le compte mobilier par lequel les parties se font respectivement raison de ce que chacune d'elles , depuis la dissolution , a reçu des biens de la communauté , et de ce que chacune d'elles a mis pour les (riens de la communauté,
Lorsque l'une des parties, qui n'a pas été chargée du recouvrement des dettes de la communauté , a reçu des sommes de quelqu'un des débiteurs de la communauté; si elle a déclaré par les quittances qu'elle a données, qu'elle a reçu ces sommes sur sa part, ou pour sa part, elle n'est pas obligée de faire raispn de ces sommes au compte mobilier; sauf à l'autre partie à se faire payer, comme elle pourra, de sa part par lesdits débiteurs; ce qui à lieu, quand même ces débiteurs seraient depuis devenus insolvables, la partie quia reçu sa part, n'étant pas garante de leur insolvabilité en ce cas, envers l'autre partie, qui doit s'imputer de n'avoir pas usé de la même diligence 1 ; Ârg., L. 38 , fî. Fam» ercUc.
Mais, lorsqu'une partie s'est chargée du recouvrement des dettes de la communauté , soit qu'elle s'en soit seule chargée , soit que les deux parties s'en soient réciproquement chargées , il ne lui est pas permis de recevoir sa part préférablement à la communauté , et elle doit tenir compte de tout ce qu'elle a reçu des débiteurs , quelque déclaration qu'elle ait faite dans les quittances qu'elle a données a. C'est de ce cas qu'il est dit en la loi 63, § 5, ff. Pro socio : Iniquum est ex efidem socielale alium plus, alium minus cansequi. F. notre Traité de Société, n° 122.
La réparation du dommage que l'une des parties , depuis la dissolution de la communauté , aurait causé par sa faute dans quelqu'un des effets de la communauté, est aussi une chose qui fait partie du compte mobilier : on y apprécie ce
1 II en est autrement entre associés, F. art. 1849, C. civ., et c'est un puissant argument pour prouver l'existence de la société même civile comme être moral, distinct des associés, ayant son existence propre.
Art. 1849 : « Lorsqu'un des asso- « ciés a reçu sa part entière de la
« créance commune, et que le débi- « teur est depuis devenu insolvable, « cet associé est tenu de rapporter à la « masse commune ce qu'il a reçu, ente core qu'il eût spécialement donné « quittance pour sa part. »
* Il y aurait lieu dans ce cas à l'action mandatù
dommage à une certaine somme, dont la partie qui Ta causé, est déclarée débitrice envers la société , et dont elle doit en conséquence faire raison au compte mobilier.
G9$6»«. 2° L'acte de liquidation, qui contient un état des différentes reprises et créances que chacune des parties a à exercer contre la communauté , et des différentes dettes et récompenses dont chacun des conjoints est débiteur envers la communauté.
< Nous avons vu au chapitre précédent , quelles pouvaient être ces différentes créances et ces différentes dettes.
\ On doit, par l'acte de liquidation , arrêter un total des créances dont chacun 'des conjoints est créancier de la communauté, et un total des dettes dont chacun des conjoints est débiteur envers la communauté ; balancer le total des créances que chacun des conjoints a contre la communauté , avec le total des dettes dont le même conjoint est débiteur envers elle ; et déclarer chacun des conjoints , ou créancier de la communauté pour la somme dont le total de ses créances excède le total de ses dettes, ou débiteur envers la communauté de la somme dont le total de ses dettes excède le total de ses créances.
698. 3° Enfin, avant que de pouvoir parvenir au partage des biens de la communauté , il est nécessaire de procéder à l'estimation des conquéts de la communauté, tant des véritables conquéts que des propres ameublis, qui, en conséqueuce de la convention d'ameublissement, doivent entrer dans la masse des biens de la communauté qui sont à partager, de même que les véritables conquéts.
Les parties , lorsqu'elles sont majeures , peuvent faire cette estimation a l'amiable., ou par elles-mêmes, ou par des estimateurs dont elles conviennent : elles n'ont besoin d'avoir recours au juge que lorsqu'elles ne peuvent s'accorder sur le choix des estimateurs.
Lorsque quelqu'une des parties est mineure , on a recours aux juges , pour ordonner que les estimateurs convenus par les parties, procéderont a l'estimation, et pour leur faire prêter serment avant qu'ils procèdent à cette estimation.
Outre la visite et l'estimation des conquéts de la communauté, on doit aussi faire une visite des héritages propres de chacun des conjoints, pour déclarer et estimer toutes et chacune les réparations d'entretien qui sont à faire auxdits héritages , la communauté en étant chargée , comme nous l'avons vu supra*, n° 271.
Abt. HZ. — Du partage de la commonaaté.
G94. Le partage de la communauté est la division qui se fait entre les parties, des biens de la communauté.
Il est de la nature de toutes les sociétés, que chacune des parties qui a une part dans les biens qui sont demeurés en commun, après la dissolution de la société , puisse , lorsqu'elle est majeure , en demander aux autres parties le partage ; car c'est un principe , que Nemo invitus in eommunione matière débet.
Suivant ce principe, après la dissolution de la communauté qui était entre un mari et une femme , non-seulement le survivant , non-seulement l'héritier du prédécédé , mais lorsqu'il a laissé plusieurs héritiers , un seul desdits héritiers, lorsqu'il est majeur, peut demander aux autres parties le partage des biens de la communauté1.
1 V. art. 815, C. civ.
« Nul ne peut être contraint à de- « meurer dans l'indivision ; et le par-
« tage peut cire toujours provoqué non- « obstant prohibitions et conventions « contraires. — On peut cependant
IVe PARTIE. CHAP. lî. DU PARTAGE DES BIENS. 353
695. Lorsqu'une partie est mineure, elle peut bien, ou par son tuteur, ou par elle-même , lorsqu'elle est émancipée, demander le partage des biens mobiliers de la communauté. Elle peut demander un partage provisionnel des biens immeubles; c'est-à-dire, un partage qui assigne à chaque partie la jouissance de certains biens, pour en jouir divisément jusqu'au partage définitif; mais un mineur ne peut valablement demander un partage définitif des immeubles1.
La raison est, que le partage des immeubles qui se ferait sur la demande de ce mineur, renfermerait une disposition que ce mineur ferait de la part qu'il a dans lesdils biens immeubles : or, les lois interdisent aux mineurs toutes dispositions de leurs biens immeubles.
696. Quoiqu'un mineur ne puisse pas lui-même provoquer les autres, parties à un partage définitif des biens immeubles, il peut être provoqué à ce partage définitif par une partie majeure; et ce partage définitif, fait sur la demande d'une partie majeure, est valablement fait avec le mineur ».
La raison est , que les lois qui interdisent aux mineurs la disposition de leurs biens immeubles, en exceptent celles qui sont nécessaires : elles ne leur interdisent que celles qui sont volontaires. Un partage qui se fait sur la demande d'un mineur, est une disposition qu'il fait de ses immeubles , qui est volontaire, puisque rien ne l'obligeait de donner cette demande : mais, lorsque le partage se fait sur la demande d'un majeur qui a provoqué le mineur au partage, la disposition que le mineur fait par ce partage, de la part qu'il a dans ces immeubles, est une disposition nécessaire ; car la demande qui a été donnée contre lui aux fins de partage, est une chose qui ne dépendait pas de lui, et qu'il n'a pu empêcher.
699. La demande aux fins de partage, doit être donnée contre toutes les parties ; c'est pourquoi lorsque le prédécédé a laissé plusieurs héritiers , si le survivant' n'a donné la demande aux fins de partage que contre un des héritiers, ou s'il n'y a qu'un des héritiers qui ait donné la demande contre le survivant, on ne peut statuer sur celte demande jusqu'à ce que les autres héritiers aient été aussi assignés, ou qu'ils soient intervenus.
698. Tant que les parties possèdent les biens de la communauté par indivis, l'action de partage que chacune d'elles a droit d'intenter contre les autres parties, n'est sujette à aucune prescription de temps, quelque long qu'il soit ; car l'indivision réclame perpétuellement en faveur de l'action de partage ; quùm nemo invitus in communione matière debeat.
Mais, si l'une des parties avait possédé séparément pendant trente ans certains biens de la communauté ; quoiqu'elle ne Dût produire aucun acte de partage qui fût intervenu, cette possession séparée qu'elle aurait eue pendant ledit temps, ferait présumer qu'il y en a eu un, et opérerait en sa faveur contre
« convenir de suspendre le partage « pendant un temps limité : cette « convention ne peut être obligatoire « au delà de cinq ans ; mais elle peut « être renouvelée. »
* F. art. 817, C. civ.
Art. 817 : « L'action en partage, à «Végard des cohéritiers mineurs ou « interdits, peut être exercée par leurs « tuteurs, spécialement autorisés par « un conseil de famille. — À l'égard
TOM. VII
« des cohéritiers absents, l'action ap- « partient aux parents envoyés en
a F. art. 465, C. civ.
Art. 465 : « La même autorisation « (du conseil de famille) sera néces- « saire au tuteur pour provoquer un « partage ; mais il pourra, sans cette « autorisation , répondre à une de- « mande en partage dirigée contre le « mineur. »
Faction de partage, si elle était intentée contre elle , la prescription ordinaire de trente ans, qui a lieu contre toutes les actions t.
B99. On commence ordinairement le partage des biens de la communauté, par celui du mobilier , et on ne vient qu'après à celui des immeubles. Néanmoins quelquefois on ne fait qu'un même partage du mobilier et des immeubles; et même quelquefois on met tout le mobilier, ou la plus grande partie, dans un lot, et tous les immeubles, ou la plus grande partie, dans l'autre, lorsque c'est la convenance réciproque des parties : comme lorsque les biens de la communauté d'un marchand sont à partager entre la veuve et le fils héritier de son père; si le fils a dessein de continuer le commerce de son père, et que la veuve, au contraire, ait dessein de vivre bourgeoisement sans faire de commerce, les marchandises et effets de commerce étant en ce cas à la convenance du fils, on les met dans le lot du fils, et les biens-fonds, étant plus à là convenance de la veuve, on les met dans le lot de la veuve.
9dO. On procède quelquefois a la vente des meubles de la Communauté, au lieu de les partager , mais, lorsque l'une des parties veut avoir sa part en nature dans les meubles , et s'oppose en conséquence à la vente que l'autre partie veut faire , on ne peut lui en refuser le partage , Si moins qu'il ne fût nécessaire de vendre le tout , ou partie , pour l'acquittement des dettes exigibles de la communauté, tant de celles qui sont dues a ded tiers, que de celles qui seraient dues à l'une ou à l'autre des parties; auquel cas là vente de* meubles ne peut être empêchée , jusqu'à concurrence de ce qu'il est nécessaire d'en vendre pour l'acquittement desdites dettes, en commençant par Ut vente des meubles périssables \
Quand même il y aurait de quoi acquitter les dettes de la communauté sans vendre les meubles , si l'héritier du prédécédé est un mineur, son tuteur ne peut empêcher, la vente que le survivant voudrait en faire ; car il est au contraire du devoir d'un tuteur de taire procéder à la vente des meubles de son mineur, pour employer le prix en acquisition d'héritages ou de rentes , qui produisent un revenu au mineur.
Mais, au contraire, si le survivant en demande le partage, le tuteur de l'héritier mineur ne peut l'empêcher ; sauf à lui , après le partage qui en aura été fait , de faire procéder à là vente des meubles échus par le partage au lot de son mineur.
901 . tour procéder au partage des immeubles de la communauté, on dresse une masse de tous ceux dont elle est composée , dans laquelle chaque immeuble est couché pour la somme à laquelle il a été estimé.
La masse ainsi dressée et arrêtée, la femme ou ses héritiers doivent prélever dans les meilleurs effets de ladite masse, à leur choix, la somme à laquelle, par la liquidation , se sont trouvées monter les reprises et antres créances de la femme , déduction faite de ce qu'elle devait à la communauté , lorsqu'ils n'en ont pas été payés sur le prix des meubles».
Après ce prélèvement fait par la femme ou ses héritiers, le mari ou ses héritiers prélèvent pareillement , à leur choix , dans lès meilleurs effets qui restent
» F. art. 816, C. cîv.
Art. 816 : « Le partage peut être « demandé, même quand Pun des coït héritiers aurait joui séparément de par- « tie des biens de la succession, s'il n'y a « eu un acte départage, ou possession « suffisante pour acquérir la prescrip- « tion. *
» F. art. 826, C. civ., qui reproduit la même disposition in fine.
Art. 826 t « Chacun des cohéritiers « peut demander sa part en nature des « meubles et immeubles de la succes- « sion : néanmoins, s'il y a des créân- « ciers saisissants ou opposants, ou si « la majorité des cohéritiers juge la « vente nécessaire pour l'acquit des * dettes et charges de la succession, « les meubles sont vendus pubhque- « ment en la forme ordinaire, »
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 355
de ladite masse, la somme à laquelle montent les reprises et créances du mari , déduction faite de ce qu'il devait à la communauté l.
Après ces prélèvements, on fait deux lots des conquêts qui restent à partager, savoir, un pour le survivant, et un pour les héritiers du prédécédéy qu'ils tirent au sort*.
On lait ces lots aussi égaux qu'il est possible ; mais comme ordinairement Tégalité ne peut pas être parfaite, pour les égaler, on charge celui qui edt le plus fort, d'un retour envers le plus faible *.
Par exemple, si, après les prélèvements faits, il reste pour 50,000 livres de conquêts a partager, dont on ait fait deux lots, l'un de 30,000 livres, et l'autre de 30,000 livres ; on chargera, pour les égaler, le lot de 30,000 livres, d'un retour de 5,000 livres envers celui de 20,000 livres ; au moyen duquel retour, le lot de 30,000 livres sera diminué de 5,000 livres, et réduit par conséquent à 25,000 livres ; et le lot de 20,000 livres étant augmenté de 5,000 livres par le retour de 5,000 livres qui lui est dû, sera pareillement de 25,000 livres.
Le retour dont on charge le lot le plus fort envers le lot le plus faible, consiste en une rente ; comme lorsqu'il est dit : Un tel lot sera chargé de tant de rente envers l'autre, ou il consiste en une somme d'argent.
Lorsqu'il consiste en une rente , cette rente est une charge réelle des conquêts dont le lot qui en est chargé est composé; c'est une véritable rente foncière qui, n'est pas rachetable, à moins que la faculté n'en ait été expressément accordée ; c'est une rente pour laquelle la partie à qui ce retour est dû, a tous les droits des seigneurs de rente foncière. F. notre Traité du bail à rente.
Lorsque le retour consiste dans une somme d'argent, la créance de ce retour est une créance mobilière et exigible, qui porte néanmoins intérêt ex naturâ. rei, du jour du partage jusqu'au paiement ; à moi as qu'il ne fût convenu par le partage, « que les parties n'entreraient en jouissance que d'un tel jour »j auquel cas les intérêts du retour ne courent que de ce jour.
Quelquefois, après qu'il a été dit par le partage, qu'un tel lot serait chargé envers Vautre du retour de telle somme , on ajoute, que pour le prix de ladite somme, on constitue une rente de tant. Celte rente en ce cas n'est pas une charge réelle et foncière des conquêts qui composent le lot ; c'est une véritable rente constituée, dont le propriétaire de ce lot est débiteur personnel, laquelle est rachetable à toujours, selon la nature des rentes constituées , et pour laquelle la partie à qui elle est due , a seulement une hypothèque privilégiée sur les conquêts du lot qui en est chargé *. F. sur ces retours , notre Traité du contrat de Société, n°» 175, 176 et 177.
9Ûfc. Lorsque les parties ont partagé les biens de là communauté , sans avoir prélevé préalablement sur la masse les sommes dont chacune d'elles était créancière de la communauté , elles doivent s'en faire raison après le partage, de la manière qui suit :
On doit faire compensation jusqu'à due concurrence, des sommes dont chacune d'elles est créancière de la communauté. Après cette compensation faite,
* F. art. 1471 et 1472, C. civ. cidessus, p. 319, note 2.
* F. art. 1474, C. civ.
Art. 1474 : ce Après que tous les « prélèvements des deux époux ont « été exécutés sur la masse, le surit plus se partage par moitié entre les « époux ou ceux qui les représen- « tent. »
1 F. art 833, C. civ.
Art. 833 : « L'inégalité des lots en « riature se compense par un retour, « soit en rente, soit en argent. »
* F. art. 2103. §. 3°, C. civ.
Art. 2103 : « Les créanciers privi- « légiés sur les immeubles, sont : — « 3° Les cohéritiers, sur les immeubles « delà succession, pour la garantie deg « partages faits entre eux, etdessoultes « ou retours de lots, »
la parlie qui est créancière de la plus grande somme, doit encore faire confusion sur elle pour la moitié qu'elle a en la communauté, de la moitié de la somme qui est restée après ladite compensation faite, et elle a droit de demander, à l'autre partie le paiement de l'autre moitié, avec les intérêts, du jour de la dissolution de la communauté l.
Par exemp e, je suppose que les parties ont partagé une masse de 100,000 livres, sans avoir fait aucun prélèvement des sommes dont elles étaient respectivement créancières de la communauté. Je suppose encore que le survivant fût, par la liquidation, créancier de 30,000 livres, et les héritiers du predécédé de 20,000 livres. Compensation faite des créances respectives, le survivant demeure créancier de 10,000 livres, dont il fait confusion de moitié sur lui : reste 5,000 livres dont il est créancier des héritiers du prédécédé.
Cette opération a le même effet que si le prélèvement des créances respectives s'était fait avant partage, sur la masse; car suivant cette opération, il revient au survivant dans les biens de la communauté, la somme de 55,000 livres ; savoir, 50,000 livres pour son lot de partage, et 5,000 que les héritiers du prédécédé sont tenus de lui payer sur leur part ; et il ne revient aux héritiers que 45,000 livres, étant obligés d'ôter de leur part de 50,000 livres, celle de 5,000 livres qu'ils doivent au survivant.
En faisant le prélèvement des créances respectives avant partage, il revient pareillement au survivant la même somme de 55,000 livres ; savoir, celle de 30,000 livres qu'il a prélevée, et celle dé 25,000 livres pour sa moitié dans les biens restés à partager ; laquelle, par les prélèvements, a été réduite a 50,000 livres ; lesquelles deux sommes de 30,000 et de 25,000 livres font celle de 55,000 livres : il revient pareillement aux héritiers du prédécédé la même somme de 45,000 livres savoir celle de 20,000 livres qu'ils prélèvent, et celle de 25,000 livres pour leur moitié dans la masse des biens restés à partager.
903. Observez que la femme et ses héritiers ne sont obligés de compenser la somme dont ils sont créanciers de la communauté, avec celle dont le mari ou sos héritiers en sont pareillement créanciers, que jusqu'à concurrence de la part de ladite femme ou de ses héritiers dans les biens de la communauté. La raison est, que la compensation que la femme ou ses héritiers font avec la créance du mari, est un paiement qu'ils font au mari de ce que la communauté lui doit ; nam qui compensât, solvit. Or, comme nous le verrons tn/ro, partie 6, la femme ou ses héritiers ne sont tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'ils ont dans les biens de la communauté : ils ne sont donc obligés de compenser la créance qu'ils ont contre la communauté avec celle du mari, que jusqu'à concurrence du montant de leur part dans les biens de la communauté : autrement ils se trouveraient avoir payé des dettes de la communauté au delà de leur part*.
904. Par la même raison, la femme ou ses héritiers ne sont obligés de faire confusion pour moitié de ce qui leur est dû par la communauté, que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'ils ont dans les biens de la communauté ; car la confusion que la femme fait pour moitié de sa créance contre la communauté, est un paiement qu'elle se fait pour cette moitié à elle-même de ce qui lui est dû par la communauté. Or elle n'est tenue des dettes de la communauté, tant de celles qui sont dues à des tiers, que de celles qui lui sont
\V. art. 1473, C. civ.
Art. 1473 : « Les remplois et ré- « compenses dus par la communauté « aux époux, et les récompenses et « indemnités par eux dues a la com-
te munauté, emportent les intérêts de « plein droit du jour de la dissolution « de la communauté. »
* V. art. 1483, C. civ., ci-dessus, p. 293, note 1.
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 357
dues, que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'elle a dans les biens de la communauté : elle n'est donc obligée à faire confusion que jusqu'à concurrence du montant de ladite part.
Supposons, par exemple, que la masse de la communauté était de 30,000 livres, que les parties ont partagées sans prélever au préalable les créances respectives qu'elles ont contre la communauté. La part de chacune des parties aura été de 15,000 livres. Supposons à présent que la femme soit créancière de la communauté d'une somme de 25,000 livres, et le mari d'une somme de 40,000 livres. La femme n'étant obligée de souffrir aucune compensation ni aucune confusion, que jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 livres, elle demeurera créancière de 10,000 livres que son mari sera tenu de lui payer; au moyen de quoi il ne restera plus que 5,000 livres au mari pour se payer de sa créance de 40,000 livres; et la femme, par cette somme de 10,000 livres, et par celle de 15,000 livres qu'elle a eue pour sa part au partage de la communauté, sera payée entièrement de sa créance de 25,000 livres.
Cette opération a le même effet que si on avait pris la voie du prélèvement ; car la créance de la femme devant être prélevée avant celle au mari, la femme, sur la masse de 30,000 livres, en aurait prélevé 25,000 livres pour se remplir de sa créance, et il ne serait plus resté que 5,000 livres pour la créance du mari.
VOS. Lorsqu'une des parties, par la liquidation, s'est trouvée débitrice envers la communauté d'une certaine somme, déduction faite de ce qui lui est dû par la communauté , elle en doit faire raison au partage des biens de la communauté.
Cela peut se faire de deux manières. La première est, en ajoutant à la masse des biens delà communauté la créance que la communauté a contre la partie débitrice, et en la lui précomptant sur sa part dans ladite masse.
Par exemple, si, outre une créance de 10,000 livres que la communauté a contre l'une des parties, les biens de ladite communauté montent à 90,000 livres, en y ajoutant cette créance de 10,000 livres, la masse montera à 100,000 livres. C'est pour la moitié de chacune des parties, 50,000 livres, en précomptant à la partie débitrice , sur la part qu'elle doit avoir dans cette masse, la créance de 10,000 livres que la communauté a contre elle ; et en lui délivrant pour 40,000 livres des autres effets de ladite masse, elle sera remplie de ses 50,000 livres, et il en restera 50,000 livres pour la part de l'autre partie.
La seconde manière est, que, sans ajouter à la masse de la communauté, la créance de la somme de 10,000 livres qu'elle a contre moi, je laisse l'autre partie prélever avant partage, sur les 90,000 livres dont la masse est composée, une somme de 10,000 livres pareille à celle dont je suis débiteur envers la communauté, et que nous partagions ensuite les 80,000 livres restantes.
Suivant cette seconde manière, j'aurai, comme dans la première opération, 40,000 livres, ma dette de 10,000 livres acquittée ; ce qui fait 50,000 livres : et l'autre partie aura pareillement 50,000; savoir, 10,000 livres qu'elle a prélevées, et 40,000 livres pour sa moitié dans les 80,000 livres qui, après le prélèvement fait, étaient restées à partager.
S'il n'a pas été fait raison de cette dette lors du partage, je dois, pour la moitié que j'ai dans les biens de la communauté, faire confusion de la moitié de la dette de 10,000 livres dont je suis débiteur à la communauté,- et payer 5,000 livres à l'autre partie pour sa moitié; ce qui revient au même que les deux opérations précédente^
906. Lorsque les deux parties sont chacune débitrices envers la communauté, putà, l'une de 6,000 liyres, et l'autre de 4,000 livres, elles peuvent pareillement s'en faire raison de deux manières.
La première consiste à ajouter à la niasse des biens qui sont à partager, cha-
cune des créances que la communauté a contre chacune des parties, et précompter à chacune des parties sur sa part, les créances que la communauté a contre elle,
La seconde manière, qui revient au même, est de faire, jusqu'à due concurrence, compensation des sommes dont chacune des parties est débitrice, et de faire ensuite prélever sur la masse, par celle qui devait le moins, une somme pareille à celle dont la partie qui devait le plus, s'est trouvée débitrice après ladite compensation faite.
Par exemple, la partie qui était débitrice d'une somme de 4,000 livres, prélèvera sur la masse une somme de 2,000 livres, qui est pareille à la somme de 2,000 livres, dont celle qui était débitrice de 6,000 livres, s'est trouvée débitrice après la compensation faite de sa dette avec la dette de 4,000 livres de l'autre partie.
Lorsque le partage s'est fait sans que les parties se soient fait raison de leurs dettes respectives envers la communauté ; pour qu'elles s'en fassent raison après le partage, on doit pareillement faire, jusqu'à duc concurrence, compensation des sommes dont chacune des parties était débitrice envers la communauté ; après quoi la partie qui devait plus, doit, pour la moitié qu'elle a dans les biens de la communauté, faire confusion de la moitié de la somme dont elle est restée débitrice après ladite compensation, et payer l'autre moitié de ladite somme à l'autre partie.
Par exemple, dans notre espèce, la partie qui était débitrice de 6,000 liv. et qui, après la compensation de cette dette avec celle de 4,000 liv. dont l'autre partie était débitrice, demeure encore débitrice d'une somme de 2,000 livres, doit faire confusion de 1,000 livres, moitié de ladite somme de 2,000 livres, et payer à l'autre partie 1,000 livres pour l'autre moitié de ladite somme.
90?. Quelquefois Je survivant ef les héritiers du prédécédé, au lieu de partager les conquêts de la communauté, conviennent entre eux de lesliciter.
L$ lipildtion est un acte qui tient lieu de partage, par lequel une chose qui était commune et indivise entre deux ou plusieurs parties, est adjugée pour Je total, à celle des parties qui l'a portée à un plus haut prix, à la charge par l'adjudicataire, de payer aux autres parties leur part dans le prix de l'adjudication 1.
90$. Lorsque Tune des parties entre lesquelles les biens de la communauté sont à partager, demande la licitation, l'autre partie peut l'empêcher, et demander le partage, lorsque dans les biens qui sont h partager, il y a plusieurs corps d'héritages dont on peut faire deux lots, en chargeant le Jot qui serait le plus fort, d'un retour envers le lot le plus faille.
Même, dans le cas auquel }es biens immeubles de la communauté ne consisteraient que dans un seul corps d'héritage; si cet héritage peut se partager commodément, c'est-à-dire, sans qne le partage le déprécie, on peut encore empêcher la licitation, et demander le partage.
Lorsque les parties ne conviennent pas du fait « si l'héritage peut, ou non, se partager commodément, » le juge en ordonne la visite, pour en connaître.
9QO. Un mineur ne peut pas demander la licitation des héritages de la communauté, puisqu'il ne peut pas même en demander le partage définitif, ïomme nous l'avons vu ?uprà, n. 695.
que le partage le déprécie. Le juge, pour sîen Instruire, doit en ordonner la
* F. art, 168Ç. C. civ., cUdessus, p. llî, note 2. % '
IVe PARTIE. CHÀP. II. BU PARTAGE DES BIENS. 859
Tisite; à moins qu'il ne soit évident par la qualité de l'héritage, qu'il ne peut pas se partager.
9lO. Lorsqu'il y a une partie mineure, la licitation doit se faire à l'audience du juge. Elle doit être préalablement annoncée au public par des affiches et des publications, et 09 doit admettre les enchères de tous les étrangers qui voudront enchérir l'héritage licite ».
Lorsque toute* les parties sont majeures, la licitation se fait dans l'étude d'un notaire, et les parties peuvent la faire entre elles, sans y appeler les étran-
§ers pour enchérir. Si néanmoins l'une des parties, quoique majeure, demanait que les enchères étrangères fussent reçues, loutre partie ne peut le refuser ; et on doit en ce cas annoncer au public la licitation, par affiches et publications, aux frais de la communauté : autrement une partie riche aurait un avantage sur une partie pauvre qui n'a pas lo moyen d'enchérir, et se rendrait la maîtresse du prix; ce qui serait une injustice manifeste.
A». XV. — pe l'effet du partage des biens de la communauté, et fie la garantie çn'il produit.
$ ï. De Veffel du partage.
VU. Selon les principes de notre jurisprudence française, qui sont différents en cela du droit romain , les partages ne sont pas regardes comme des titres d'acquisition, mais comme des actes qui n'ont d'autre effet que de déterminer la part indéterminée et indivise de chacun des copartageants dans les biens qui sont à partager, aux seules choses qui échéent par le partage aux lots respectifs de chacun d'eux.
Suivant ces principes , le partage des biens de la communauté , qui se fait entre le mari ou ses héritiers d'une part , et la femme ou ses héritiers d'autre part, n'a d'autre effet que de déterminer la part indéterminée et indivise que chacune des parties a dans les biens de la communauté, aux seules choses qui, par le partage, lui échéent en son lot.
En conséquence, le mari est censé avoir acquis pour le compte de lui seul, et pour le remplir de sa part dans la communauté, tous les conquéts échus en son lot, et en avoir été toujours seul propriétaire , sans en rien tenir de sa femme, ni (Us héritiers de sa femme ; et il est censé au contraire n'avoir jamais été propriétaire en son propre nom pour aucune part de ceux échus au iot de sa femme, ou des héritiers de sa femme , et n'y avoir jamais eu d'autre droit que celui qu'il y a eu en sa qualité de chef delà communauté, pendant le temps qu'elle a duré.
Pareillement, la femme est censée avoir acquis par le ministère de son mari, pour le compte d'elle seule, et pour la remplir de sa part en la communauté , tous les effets échus en son lot , et en avoir été seule propriétaire depuis le temps des acquisitions, sans en rien tenir de son mari, et au contraire n'avoir jamais eu de part dans ceux échus au lot du mari *.
919. A l'égard des propres ameublis , lorsqu'ils tombent par le partage au lot de la partie qui a fait Fameublissement, elle est censée en avoir toujours été
* F. art. 1687, C, civ., ci-dessus, p. 113, note 1.
* F. art, 1476, ci-après, et 883, C.
civ., ci-dessus, p. 95, note 1, qui confirment tous ces principes*
Art. 14-76 : « Au surpins, le partage « de la communauté, pour tout ce qui
« concerne ses formes , la licitation « des immeubles quand il y a lieu, les « effets du partage, la garantie qui en « resuite, et les soultes, est soumis à « toutes les règles qui sont établies au « titre des Successions pour les par- « tages entre cohéritiers. »
seule propriétaire au même titre auquel elle l'était lorsqu'elle les a apportés à la communauté.
Lorsque les propres ameublis par l'une des parties , tombent au lot de l'autre partie, la partie au lot de laquelle ils sont tombés par le partage, est censée les avoir acquis dès le temps qu'ils ont été apportés à la communauté , et en avoir été seule propriétaire depuis ce temps l.
913. La licitation est un acte qui tient lieu de partage, lorsque c'est une des parties licitantes qui se rend adjudicataire de l'héritage licite ; elle a en ce cas le même elîet que le partage. La partie qui s'est rendue adjudicataire de l'héritage licite, quand même cet héritage aurait seul composé tout le bien immeuble de la communauté, est censée ne rien tenir de l'autre partie dans l'héritage dont elle s'est rendue adjudicataire par la licitation, et eu avoir toujours été propriétaire pour le total, a la charge de payer à l'autre partie sa part du prix de la licitation ».
L'autre partie licitante, qui ne s'est pas rendue adjudicataire, est censée n'avoir jamais eu aucune part dans l'héritage adjugé par la licitation. Elle avait bien une part indivise dans l'universalité des biens immeubles de la communauté , laquelle part était un droit immobilier , mais l'universalité des biens immeubles de la communauté étant quelque chose de distingué, par l'entendement, des individus qui.la composent, cette part dans l'universalité n'a jamais été une part déterminée à aucun des individus qui la composaient ; et par la licitation, cette part ne s'est déterminée à aucun héritage, mais seulement à la portion du prix qui revient à cette partie dans le prix de la licitation ; et en conséquence , elle est censée n'avoir jamais eu aucune part dans l'héritage licite.
Lorsque c'est une des parties licitantes qui s'est rendue adjudicataire, il n'importe que les enchères étrangères aient été reçues , la licitation n'en est pas moins regardée comme n'étant qu'un acte qui tient lieu de partage : mais, lorsque c'est un étranger qui s'est rendu adjudicataire , il n'est pas douteux en ce cas , que la licitation est une véritable vente de l'héritage , qui a été faite par les parties licitantes à cet étranger adjudicataire.
914. Lorsque l'une des parties a vendu à l'autre sa part indivise dans tous ou dans quelqu'un des conquêls de la communauté , cet acte, quoique conçu dans la forme et dans les termes d'une vente , est réputé n'être autre chose qu'un acte dissolutif de la communauté qui était entre les parties par rapport à ces conquête. Les parties sont censées s'être exprimées improprement , en disant que l'une vendait à Vautre sa part dans lesdits conquêls : elles sont censées n'avoir voulu autre chose que déterminer le droit indivis que chacune avait dans lesdits conquéts ; savoir, le droit de l'une au total desdits conquéts, et le droit de l'autre a la somme que celui à qui les héritages demeurent pour le total, s'oblige de lui payer.
Voyez, sur la nature et les effets des partages, licitations et autres actes qui en tiennent lieu, ce que nous en avons dit en notre Traité du contrat de Société.
§ H. De l'obligation de garantie que produit le partage.
91*. Les partages sont des actes dans lesquels l'égalité est requise plus que dans tous les autres actes. Quoique , dans les contrats commutatifs qui se passent entre majeurs, dans lesquels il n'est intervenu ni dol ni violence , il n'y
dans
1 II nous paraît au contraire que, ins les deux cas, l'immeuble ameubli
ayant été propriété de la communauté, c'est à la communauté que succède le
conjoint dans le lot duquel se trouve l'immeuble.
* Ou à lui échu sur licitation, porte l'art. 883. F. ci-dessus, p. 95, note 1.
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 361
ait lieu à la rescision du contrat pour la seule cause de lésion , que lorsque la partie lésée , qui se plaint du contrat , l'a été de plus de moitié de ce qu'elle devait avoir ; au contraire , quoiqu'un acte de partage ait été passé entre majeurs, et qu'il n'y soit intervenu aucun dol ni violence, il suffit, pour que le partage soit sujet à rescision, que la partie qui se plaint du partage, ait été lésée au delà seulement du quart de ce qui doit lui revenir par le partage 1.
Suivant ce principe , lorsque le survivant de deux conjoints par mariage, et les héritiers du prédécédé , ont partagé les biens de la communauté ; si l'une des parties a été lésée par ce partage, putà, parce que les effets dont la masse était composée, n'ont pas été estimés dans la même proportion, ceux échus en son lot ayant été estimés trop cher, et ceux du lot de l'autre partie l'ayant été à trop vil prix, elle sera bien fondée à demander la rescision du partage, pourvu qu'elle prouve que celte lésion excède le quart de ce qui devait lui revenir par le partage.
Pour être reçu à cette action rescisoire , il faut se pourvoir par lettres de rescision , obtenues en la chancellerie du palais , dans les dix ans depuis le partage *.
916. La même raison d'égalité qui doit régner dans les partages , produit aussi entre le survivant et les héritiers du prédécédé qui ont partagé les biens de la communauté, une obligation réciproque de garantie des effets tombés en leurs lots respectifs, par laquelle chacune des parties s'oblige envers l'autre de la garantir des évictions qu'elle pourrait souffrir depuis le partage, à l'égard de quelqu'un des effets échus dans son lot.
Il est évident mie, par l'éviction que l'une des parties souffre de quelqu'un des effets échus dans son lot , l'égalité qui doit régner dans les partages serait blessée , si l'autre partie ne lui en faisait pas raison pour sa part. Supposons, par exemple , que le survivant et l'héritier du prédécédé aient partagé chacun par moitié les biens de la communauté, dont la masse montait à 100,000 liv., et qu'il soit échu dans le lot du survivant une maison couchée pour 10,000 liv., dont il a été , depuis le partage , évincé par un tiers. Il est évident que l'égalité est blessée, puisque par celte éviction son lot est réduit à 40,000 liv., pendant que le lot de l'héritier du prédécédé , qui n'a pas souffert d'éviction, est de 50,000 liv. Il faut donc, pour rétablir l'égalité, que l'héritier du prédécédé, pour la moitié qu'il avait au partage des biens de la communauté, fasse raison au survivant de la moitié de la somme de 10,000 liv. , pour laquelle la maison dont il a été évincé, lui avait été donnée en partage. Par ce moyen l'égalité est rétablie ; le lot de l'héritier du prédécédé sera réduit à 45,000 liv., et celui
* F. art. 887, C. civ.
Art. 887 : « Les partages peuvent « être rescindés pour cause de violence « ou de dol. — Il peut aussi y avoir « lieu à rescision, lorsqu'un des co- « héritiers établit, à son préjudice, une « lésion de plus du quart. La simple « omission d'un objet de la succession « ne donne pas ouverture à l'action en « rescision, mais seulement à un sup- « plément à l'acte du partage. »
' Il n'est plus besoin d'obtenir aujourd'hui, des lettres de rescision. L'action en rescision peut être intentée directement. F. art. 1304, C. civ.
Art. 1304 : « Dans tous les cas où
« l'action en nullité ou en rescision « d'une convention n'est pas limitée à « un moindre temps par une loi parti- « culière, cette action dure dix ans. — « Ce temps ne court, dans le cas de vio- « lence, que du jour où elle a cessé ; « dans le cas d'erreur ou de dol, du •c jour où ils ont été découverts ; et « pour les actes passés par les femmes « mariées non autorisées, du jour de « là dissolution du mariage. — Le « temps ne court, à l'égard des actes « faits par les interdits, que du jour « où l'interdiction est levée ; et à l'é- « gard de ceux faits par les mineurs, « que du jour de la majorité.
du survivant, composé de 40,000 liv. qui lui restent, et des 5,000 liv. que ledit héritier lui retourne, sera pareillement de 45,000 liv.
9i9. Les évictions dont les copartageants sont garants l'un envers Fautre, sont celles dont il y avait une cause , ou du moins un germe existant dès le temps du partage1.
Par exemple, si, dans le partage des biens de la communauté, qui a été fait entre le survivant et l'héritier du prédécédé , il est échu au lot de Tune des parties un héritage qui était hypothéqué à un tiers; et que depuis le partage , la partie au lot de laquelle l'héritage était échu , en ait été évincée sur une action hypothécaire du créancier qui avait ce droit d'hypothèque j l'autre partie sera garante envers elle de cette éviction j car le droit d'hypothèque qu'avait le créancier sur l'héritage , et qui a été la cause de l'éviction, existait avant le partage.
Pareillement, lorsqu'une personne < rant la communauté avec ma femme , en ma communauté , et qui depuis de ma femme, des biens de cette communauté, est échu au lot de cet héritier ; si, depuis le partage, il est survenu un enfant au donateur , par la survepance duquel la donation a été révoquée , et l'héritier de ma femme, au lot duquel l'héritage est échu, en a été évincé, je suis garant envers lui de cette éviction ; car la condition tacite de révocation en cas de suryenance d'enfants, que renfermait la donation qui m'a été faite , est le germe qui a produit l'éviction que Théritier de ma femme a soufferte de cet héritage ; et ce germe est antérieur au partage.
919. Quoique la cause de l'éviction que l'une des parties a soufferte depuis le partage, soit antérieure au partage ; si cette éviction est une espèce d'éviction dont la partie qui l'a soufferte , a été chargée par le partage , il n'y a pas lieu à la garantie '.
Par exemple, si l'on a déclaré par le partage, « qu'un héritage compris dans la masse des conquêts de la communauté , était réversible à des tiers au bout d'un certain temps, ou en cas d'existence d'une certaine condition,» la partie au lot de laquelle l'héritage est échu , n'aura aucun recours de garantie pour l'éviction qu'elle aura soufferte par l'expiration du temps au bout duquel , ou par l'existence de la condition sous laquelle cet héritage était réversible : car, par la déclaration qui a été faite au partage, «que cet héritage était réversible au bout de ce temps, ou par l'existence de cette condition, » la partie au lot de laquelle il est échu, a été chargée de cette espèce d'éviction. La partie évincée ne souffre en cela aucune lésion par le partage : car la somme pour laquelle l'héritage lui a été donné par le partage , n'est le prix que de ce que l'héritage valait eu égard à cette charge, et non pas le prix qu'il eût valu, si le droit que la communauté y avait, eût été un droit de propriété perpétuelle.
Mais, si la partie qui a été chargée de cette espèce d'éviction, avant la réversion, souffrait éviction de l'héritage pour une autre cause dont elle n'aurait pas été chargée, il y aurait lieu à la garantie.
Pareillement , si l'héritage échu à l'une des parties, était réversible au bout d'un temps plus court que celui déclaré par le partage f l'autre partie doit lui.
* F. art. 884,C.efa
Art. 884 : « Les cohéritiers de- « meurent respectivement garants, les « uns envers les autres , des troubles « et évictions seulement qui procè- « dent d'une cause antérieure au par- « tage.— La garantie n'a pas lieu, si l'es*
« pèce d'éviction soufferte a été excepte tée par une clause particulière et ex- « presse de l'acte de partage ; elle « cesse; si c'est par sa faute que le e8* « héritier souffre l'éviction. »
* V. art. 884, &• alinéa. (Note précédente.)
IVe PARTIE. CHAP. Iï. DU PARTAGE DES BIENS. 868
faire raison pour sa portion, de ce que l'héritage eût dû être estimé de moins,
9 P9. H n'y a pas lieu à la garantie lorsque l'éviction que l'une des parties a soufferte de quelqu'une des choses échues en son lot, procède d'une cause qui n'est survenue .que depuis le partage. Par exemple , si on a pris à l?une des parties, pour faire un Chemin public, une mine de terre échue en son lot de partage ; quand même elle n'aurait pu obtenir du fisc aucune indemnité , elle n'aura pour cette éviction, dont la cause n'est survenue que depuis le partage, aucun recours de garantie contre l'autre partie. La raison est, que, depuis le partage, les choses échues aux lots respectifs, sont aux risques de chacun** des parties auxquelles elles sont échues : la chose n'étant devenue que depuis le partage , sujette à l'éviction que la partie a soufferte ; n'étant point , lors du partage , sujette à cette éviction , le partage n'a renfermé aucune inégalité qui puisse donner lieu à la garantie l.
7£0. La garantie à laquelle donne lieu l'éviction que l'une des parties a soufferte pour une cause antérieure au partage , n'ayant d'autre objet que le rétablissement de l'égalité , qui se trouve blessée par cette éviction , la partie qui est tenue de la garantie envers celle qui a souffert l'éviction , n'est obligée envers elle à autre chose qu'à lui faire raison , pour sa portion f de la somme pour laquelle la chose dont elle avait été évincée, lui avait été donnée en partage, comme nous l'avons vu suprà, n° 716.
Il suit de ce principe, que, pour régler l'obligation de cette garantie, ou n'a égard qu'à la somme pour laquelle la chose a Se donnée en partage % la partie qui en a été depuis évincée , quand même cette chose serait d'une beaucoup plus grande valeur au temps de l'éviction. En cela cette garantie est différente de celle qui naît d'un contrat de vente, ou d'un autre contrat commutatif. La raison de cette différence est, que celle-ci naît de l'obligation que le yendeur contracte envers l'acheteur, de lui faire avoir à toujours la chose qu'il lui a vendue, prœstare emptori rem habere licere. Celte obligation renferme omne quod emptoris interest quominùs rem habere liceat ; ce qui comprend tout ce nue la chose vaut au temps de l'éviction, de plus que le prix pour lequel elle a été vendue.
Au contraire, des copartageants ne contractent point l'un envers l'autre une obligation précise prœstare invicemrem habere licere* pite ne s'obligent à autre chose qu'à rétablir l'égalité, si par la suite elle se trouvait blessée par les évictions qui surviendraient. Nous avons expliqué plus au long, selon les principes de Dumoulin, en notre Traité du Contrat de Vente, n° 632, la différence de ces deux espèces de garantie ».
9fcl. L'obligation de garantie que les copartageants contractent réciproquement l'un envers l'autre par le partage, ne s'étend pas seulement aux évictions; elle s'étend aussi $ux charges réelles auxquelles quelque héritage compris au partage, était dès lors sujet, et qui n'ont pas été déclarées par le partage. Cette garantie oblige la partie qui en est tenue, à faire raison pour sa portion, à celle dans le lot de laquelle est échu l'héritage sujet à cette charge, de ce qu'il aurait été estimé de moins par rapport à cette charge, si elle eût été déclarée.
Il faut excepter de cette garantie les charges qui sont de droit commun,
1 Dxune cause antérieure au partage, porte l'art. 884. F. ci-dessus, p. 362, notel.
* De la perte que lui a causée l'éviction. Art. 885,C.civ.
Art. 885 : « Chacun des cohéritiers « est personnellement obligé, en pro-
« portion de sa part héréditaire, d'in- « demniser son cohéritier de la perte « que lui a causée l'éviction. ~* Si l'un « des cohéritiers se trouve insolvable, « la portion dont il est tenu doit être « également répartie entre le garanti « et tous les cohéritier» solvables. »
telles que sont celles des droite seigneuriaux; ces héritages échus aux lots respectifs des parties, étant censés leur avoir été donnés eu partage à ces charges, quoiqu'elles n'aient pas été exprimées. F. notre Traité du Contrat de Vente, part. 2,ch. l,sect.3, $ 1.
tudes
qui ont fait l'estimation de l'héritage sujet
estimé eu égard à cette charge.
*»*. L'obligation de garantie qui naît du partage, s'étend aussi aux vices rédhibitoires de quelques-unes des choses comprises au partage, qu'on n'a pas déclarés : elle oblige la partie tenue de cette garantie, a faire raison pour sa part, à celle à qui sont échues par le partage les choses qui ont ces vices, de ce qu'elles auraient été estimées de moins qu'elles ne l'ont été, si ces vices eussent été connus lors du partage.
**3. Enfin, dans le partage des biens de la communauté, qui se fait entre le survivant, et les héritiers du prédécédé, de même que dans les autres partages, la garantie s'étend à l'insolvabilité des débiteurs des créances et des rentes comprises au partage.
Observez à cet égard une différence entre les créances de sommes exigibles, et les rentes.
La partie à qui est échue en partage une créance d'une somme exigible, n'a de recours de garantie pour l'insolvabilité du débiteur, que lorsque le débiteur, ou était déjà insolvable au temps du partage, ou l'est devenu avant l'expiration du temps qui était nécessaire à la partie à qui la créance est échue, pour s'en faire payer; et elle doit justifier cette insolvabilité par des diligences qu'elle * faites, avant l'expiration de ce temps^contre le débiteur.
Si l'insolvabilité n'est survenue que depuis, elle n'a aucun recours de garantie. Elle doit s'imputer à elle-même de ne s'être pas fait payer pendant que le débiteur était encore solvable ; son copartageant ne doit pas souffrir de la négligence qu'elle a eue à se faire payer.
Au contraire, comme cette raison ne milite pas à l'égard des rentes, le créancier ne pouvant pas exiger le principal ; en quelque temps que survienne l'insolvabilité du débiteur de la rente, fût-ce plus de cent ans après le partage, la partie au lot de laquelle elle est échue, ou ses représentants, ont un recours de garantie contre l'autre partie, ou ses représentants ; pourvu néanmoins que ce ne soit pas par la faute de la partie à qui la rente est tombée en partage, ou
Ear celle de ses représentants, que la rente est devenue caduque, putà, en dssant éteindre les hypothèques dont la rente était accompagnée, faute d'interrompre les prescriptions , ou de s'opposer aux décrets des héritages hypothéqués, sur le prix desquels le créancier de la rente eût pu être utilement colloque, s'il eût formé son opposition.
Cette garantie dont je suis tenu envers mon copartageant au lot duquel la rente devenue caduque est tombée, ne m'oblige pas précisément à lui payer pour ma part la somme pour laquelle cette rente lui a été donnée en partage, mais seulement à la lui continuer pour ma part , si mieux je n'aime lui payer pour ma part la somme pour laquelle elle lui a été donnée en partage ; et je dois aussi, en l'un et en l'autre cas, lui payer pour ma part les arrérages dont il n'a pu être payé par le débiteur.
Cette espèce de garantie qui a lieu dans les partages, qui s'étend jusqu'à garantir la solvabilité des débiteurs des rentes ou autres créances comprises au partage, a, quant à cela, plus d'étendue que celle qui naît d'un contrat de vente : car, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat de Vente, part. 6, ch. 4, art. 3, le vendeur d'une rente ou autre créance n'est point, par la nature du contrat, garant de la solvabilité du débiteur, s'il ne s'y oblige par
IV* PARTIE. CHAP. Il, DU PARTAGE DES BIENS. 365
une clause particulière. La grande égalité qui doit régner dans les partages, y a fait introduire cette espèce de garantie.
On opposera peut-être que la grande égalité qui doit régner dans les partages, peut bien exiger que les copartageants soient réciproquement garants de la solvabilité présents des débiteurs des rentes et autres créances échues en leurs lots respectifs, parce qu'une rente ou autre créance dont le débiteur était déjà insolvable dès le temps du partage, n'étant pas dès lors de la valeur de la somme pour laquelle elle a été donnée en partage à l'une des parties , le partage contiendrait une inégalité , si l'autre partie, à qui il n'est échu que do bons effets, n'en était pas garante envers elle. <
Mais il semble que la garantie de la solvabilité future de ces débiteurs, ne soit pas nécessaire pour l'égalité qui doit régner dans les partages; car il suffit que le débiteur de la créance échue en mon lot , ait été solvable au temps du partage, pour que cette créance ait valu alors la somme pour laquelle elle m'a été donnée en partage, et pour qu'il y ait eu par conséquent égalité dans le partage.
La garantie de la solvabilité future n'est donc pas, dira-t-on, nécessaire pour l'égalité qui doit régner dans les partages : au contraire, elle paraît, dira-t-on, opposée a un autre principe, oui est que, depuis le partage, les choses échues aux lots respectifs de chacun aes copartageants, sont aux risques de celui au lot duquel elles sont tombées. Si, suivant ce principe, je n'ai aucun recours de garantie contre mon coparlageant, pour les accidents de force majeure survenus depuis le partage, tels que le feu du ciel, un tremblement de terre, et autres semblables, qui ont détruit une maison échue en mon lot, pourquoi mon copartageant en aura-t-il un contre moi pour l'insolvabilité du débiteur, qui a réduit à rien la créance échue dans son lot, lorsque cette insolvabilité est un accident qui n'est pareillement survenu que depuis le partage 1 ?
La réponse à cette objection, est qu'il y a une différence entre les choses corporelles, telles qu'est une maison, un pré, un bateau, etc., et des créances. Les choses corporelles ont en elles-mêmes seules tout ce qu'elles ont de réalité. C'est pourquoi lorsqu'une maison, par exemple, est échue par le partage en mon lot ; en recevant cette maison par la délivrance qui m'en est faite par le
f>artage, j'ai reçu toute la chose et toute la réalité de la chose échue en mon ot : je ne puis donc avoir aucune action de garantie pour raison de cette maison, pourvu que je n'en sois pas évincé par une cause antérieure au partage. —Au contraire, une créance étant une chose qui ne subsiste que dans l'entendement, tout ce qu'elle a de réalité consiste dans la chose due qui en fait l'objet : c'est cette chose due que l'on considère dans la créance , et qui en fait toute la réalité. D'où il suit que, lorsqu'une créance échet par le partage au lot de l'un des copartageants, ce copartageant ne reçoit ce qu'il y a de réalité dans la créance qui lui est échue au partage, que lorsque, par le paiement qui lui en est fait, il reçoit la chose due qui était l'objet de cette créance, et qui en faisait la réalité. Si donc, par l'insolvabilité du débiteur, quoiqu'elle ne soit survenue que depuis le partage, il n'a pu en être payé, il doit avoir recours de garantie, comme n'ayant pas reçu ce qui faisait la réalité de la chose échue en son lot ; pourvu néanmoins que ce ne soit pas par sa faute qu'il ne l'a pas reçue, ayant eu un temps suffisant pour se faire payer pendant que le débiteur était solvable.
1 Telle est la doctrine adoptée par le Code, art. 886, et qui même limite la durée de l'action à cinq ans seulement.
Art. 886 . « La garantie de la solva- « bilité du débiteur d'une rente ne
« peut être exercée que pendant les « cinq ans qui suivent le partage. Il « n'y a pas lieu à garantie a raison de « l'insolvabilité du débiteur, quand « elle n'est survenue que depuis le par* « tage consommé. »
Pareillement, les rentes constituées étant des êtres successifs, qui ne subsistent que dans l'entendement, et dont toute la réalité consiste dans les sommes
la réalité de la chose échue en son lot, lorsque, par l'insolvabilité du débiteur de la rente, en quelque temps qu'elle survienne, il ne peut plus recevoir ni les arrérages, ni le principal de sa rente ; et il doit en conséquence y avoir lieu à la garantie l.
9*4. L'obligation réciproque de garantie que les copartageants contractent, étant de la nature des partages, mais n'étant pas de leur essence, le survivant et les héritiers du prédécédé, qui partagent les Mens de la communauté, peuvent se décharger de cette garantie, soit par une clause apposée au partage, soit par une convention intervenue entre elles depuis le partage.
Les parties peuvent aussi restreindre et modifier cette garantie , pulà, en convenant « qu'elles seront bien garantes des évictions des choses échues aux lots respectifs, mais qu'elles ne seront pas garantes des caducités des rentes qui surviendront depuis le partage » 5 ou en convenant « que la garantie n'aura lied que jusqu'à un certain temps. »
Ces conventions néanmoins ne sont valables qu'autant qu'elles sont faites de bonne foi. Si l'une des parties qui ont eu cette convention, avait connaissance de la cause qui donnait lieu de craindre l'éviction de quelqu'une des choses comprises au partage, et Qu'elle eût dissimulé cette connaissance à l'autre partie à qui cette chose est échue par le partage, ce serait un dol qui rendrait la convention vicieuse; et la partie qui par la suite souffrirait l'éviction de cette chose, pourrait se pourvoir par lettres de rescision contre la convention par laquelle les parties se sont déchargées de la garantie des évictions.
9*&. De ces obligations de garantie naît une action de garantie que chacune des parties a contre son copartaçeant, et pour laquelle elle a une hypothèque privilégiée sur les biens compris au partage, et échus au lot de son copartageant *.
De plus, lorsque le partage a été fait par acte devant notaires, elle a une hypothèque générale sur tous les biens de son copartageant, du jour de l'acte de partage •.
1 Ce raisonnement aura sans doute paru aux rédacteurs du Code plus subtil que solide. Us ont adopté ta doctrine contraire. F.art.886,C.civ,p.365,not.l.
• F. art. 2103, $ 3°, C. civ., ci-dessus, p. 355, note 3.
* Cette hypothèque générale n'a plus lieu aujourd'hui.
Ve PARTIE. DES DETTES APRÈS I*A DISSOLUTION. 367