‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 45 sur 95 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

coMMBtfî Lé Mari et 1a fêmmê, et leurs héritîêrs, sommls tenus des

DETTES DE LA COMMUNÀUf É APRÈS LA DISSOLUTION*

9*41. Le mart ou ses héritiers, et h femme on ses héritier*, après la dissolution de la communauté, sont entre eux tenus de toutes les dettes de la communauté, de quelque côté qu'elles procèdent, chacun par moitié ; savoir, le mari ou ses héritiers, pour une moitié, et la femme ou ses héritiers, pour l'autre moitié ; sauf néanmoins que la femme 011 ses héritiers n'en sont tenus que jusqu'à concurrence du montant de ce que ladite femme ou ses héritiers ont eu des biens de la communauté; de manière que, si ce qu'ils en ont eu ne suffit

Sas pour acquitter cette moitié des dettes, le mari ou ses héritiers sont tenus 'acquitter le surplus 1.

Nous verrons dans les deux premiers articles de cette partie, comment ils en sont tentis envers les créanciers,— 1° à l'égard du mari ou de ses héritiers,— 2° à l'égard de la femme OU de ses héritiers. — 3° Nous traiterons dans un troisième article, du privilège qu'ont la femme ou ses héritiers, de n'être tenus des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé des biens de la communauté. — 4° Nous traiterons dans un quatrième article, de l'action hypothécaire qui a lieu contre la femme, comme détentrice des conquéts.— 5° Enfin, dans un cinquième article, nous traiterons des indemnités respectives que le mari et la femme oui l'un contre l'autre pour raison desdites dettes.

ART. t<*. — Comment le mari on ses héritiers sont-ils tonus dos dettes do ta communauté après là dissolution.

9£V. Lorsque le mari a contracté des dettes avant son mariage, lesquelles depuis sont tombées dans sa communauté, il n'est pas douteux qu'il en demeure toujours débiteur pour le total envers les créanciers envers qui jl les a contractées, de même qu'il l'était avant son mariage, et avant qu'elles fussent tombées dans la communauté ; car la communauté de biens qu'il a contractée avec sa femme, et dans laquelle lesdites dettes sont tombées, est une chose étrangère aux créanciers, qui n'a pu diminuer le droit qu'ils ont contre la personne du mari, qui s'est personnellement obligé envers eux.

9*é. Il en est de même des dettes des successions qui lui sont échues, soit avant, soit depuis son mariage. Quoique ces dettes soient tombées dans sa communauté, quoique tous les biens desdites successions y soient tombés, il lie laisse pas d'être tenu envers lès créanciers pour le total de tout ce dont il s'est rendu débiteur envers eux en acceptant la qualité d'héritier ; car la communauté de biens, dans laquelle il a porté lesdites dettes, et même les biens desdites successions, ne détruit point et n'altère en rien sa qualité d'héritier et de successeur in univeréumjus defmcti, qui est inséparable de sa personne et qui le rend débiteur desdites dettes.

1 F. art. 1482, C.civ., (ci-dessus, p. 171, note 3) et 1483 (ci-dessus, p. 293, note 1)«

Il en est de ce cas comme de celui auquel un héritier fait un transport à quelqu'un dé ses droits successifs : ce transport ne le décharge pas envers les créanciers de la succession, parce que sa qualité d'héritier, qui l'en rend débiteur, demeure toujours, nonobstant le transport, en sa personne, dont elle est inséparable, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat de Vente, n° 529,

9*9. A l'égard des dettes que le mari a contractées durant la communauté, on a autrefois agité la question, si le mari en demeurait débiteur pour le total envers les créanciers, après la dissolution de la communauté, ou s'il n'en était plus débiteur que pour moitié. Bacquet, Traité des Droits de Justice, ch. 21 , estime qu'il n'en est plus débiteur que pour moitié. Il se fonde sur ce que le mari, toutes les fois qu'il contracte pendant que la communauté dure, est, selon lui, censé contracter seulement en sa qualité de commun et de chef de la communauté, qui l'oblige bien pour le total, envers les créanciers, pendant que sa qualité dure, c'est-à-dire, pendant tout le temps que dure la communauté; mais celte qualité s'évanouissant par la dissolution de communauté, et le mari n'étant plus que commun pour moitié, Bacquet en concluait qu'il n'était plus tenu de ces dettes que pour cette moitié. — L'opinion contraire a prévalu, et il n'est pas douteux aujourd'hui que vis à- vis des créanciers , le mari demeure, après la dissolution de la communauté, débiteur pour le total des dettes qu'il a contractées pendant le temps qu'a duré la communauté. L'opinion de Bacquet portait sur un faux principe. Il n'est pas vrai que le mari, dans les contrats [u'il fait pendant que la communauté dure, contracte seulement en sa qualité é commun, et de chef de la communauté : il contracte aussi en son propre nom ; tous ceux qui contractent, sans exprimer en quelle qualité, étant censés contracter en leur propre nom. Les personnes qui contractent avec lui, considèrent en lui, en contractant, sa propre personne , plus que sa qualité qu'il a de commun ; ejus solius fidem sequunlur 1.

Gela est sans difficulté, lorsque le mari a contracté seul. En serait-il de même s'il s'était obligé conjointement avec sa femme, envers quelqu'un, sans aucune expression de solidité ? Serait-il en ce cas débiteur pour le total envers le créancier, après la dissolution de la communauté ? La raison de douter est, que, s'il se fût obligé conjointement avec toute autre personne que sa femme, envers quelqu'un, sans expression de solidité, il serait censé ne s'être obligé que pour sa part. Néanmoins on décide communément que, même en ce cas auquel le mari s'est obligé conjointement avec sa femme , sans expression de solidité, il est censé s'être obligé pour le total, et il demeure, après la dissolution de la communauté, débiteur du total envers le créancier. La raison est, que, lorsqu'on fait intervenir une femme à l'obligation du mari, l'intention des parties est de procurer une plus grande sûreté au créancier, plutôt que de partager et diminuer l'obligation du mari.

7SO. A l'égard des dettes de la communauté que le mari n'a pas lui-même contractées, mais qui procèdent du chef de la femme, telles que sont celles qu'elle a contractées avant son mariage, et celles des successions qui lui sont échues durant la communauté, dans laquelle les biens et les dettes desdites successions sont tombés ; il y en a qui pensent que le mari ayant été débiteur pour le total de ces dettes envers les créanciers, en sa qualité de chef de la

1 V. art. 1484 , C. civ.; il faut avoir grand soin de distinguer le droit de poursuites qui appartient au créancier, de la contribution définitive dans les dettes , qui est le règlement à faire entre les conjoints, ou le survi-

vant et les héritiers du prédécédé.

Art. 1484 : « Le mari est tenu, pour « la totalité , des dettes de la commu- « nauté par lui contractées; sauf son « recours contre la femme ou ses hé- « ritiers pour la moitié desdites dettes. »

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communauté, il continue de l'être après la dissolution de la communauté. Je pense au contraire que le mari n'ayant pas lui-même contracté ces dettes, n'en ayant été débiteur qu'en sa qualité de chef et seigneur de la communauté, cette qualité venant à 6e restreindre par la dissolution de la communauté (lorsqu'elle est acceptée par les héritiers de la femme) , à celle de commun pour moitié, il ne doit plus demeurer débiteur que pour moitié envers les créanciers1; sauf que, si les biens de communauté, échus par partage aux héritiers de la femme, n'étaient pas suffisants pour acquitter l'autre moitié, il serait encore tenu envers les créanciers de ce qui s'en manquerait, comme il l'est envers lesdits héritiers *. s

C'est la différence qu'il y a entre les dettes que Ton contracte en une certaine qualité , et celles que l'on contracte en son propre nom. Celles-ci ne s'abolissent point, jusqu'à ce qu'elles soient acquittées, quum nemo proprtam personam exuere possit : au contraire, celles que l'on contracte en une certaine qualité , ne subsistent qu'autant et pour la part pour laquelle subsiste la qualité en laquelle elles ont été contractées. Nous avons rapporté un exemple de cette différence en notre Traité des Obligations, n° 381. Nous y avons vu que, lorsqu'un mineur s'est fait restituer contre une obligation qu'il a contractée en son propre nom , ses fidéjusseurs ne sont pas déchargés , parce que le bénéfice de la restitution n'a pu détruire l'obligation qu'il a contractée en son propre nom : ce bénéfice lui donne seulement une exception contre l'action qui en naît , laquelle exception , lui étant personnelle , ne peut passer à ses fidéjusseurs. Au contraire, lorsqu'un mineur a contracté une obligation en une qualité d'héritier qu'il avait, et qu'il s'est fait restituer contre l'acceptation qu'il a faite de la succession, la qualité d'héritier, en laquelle il avait contracté cette obligation, étant détruite par la restitution, cette obligation ne subsiste plus, ni celle de ses fidéjusseurs, qui ne peut subsister sans l'obligation principale.

La coutume de Melun a une disposition conforme à notre avis. Il y est dit, article 216 : Le mari est tenu de toutes les dettes mobilières qu'elle (sa femme) devoit auparavant le mariage, desquelles il peut être valablement poursuivi pour le tout durant le mariage; et, ieelui dissolu, pour la moitié seulement* C'est aussi l'avis de Lebrun, liv. 2, ch. 3, sect. 1 , n°18.

Tout ce que nous avons dit de la manière dont le mari est tenu des différentes dettes de la communauté envers les créanciers, doit s'appliquer à ses héritiers.

art. IX. — Comment la femme on tes héritier» s*m>lls tenus des dettes de la communauté envers les créanciers.

931. La femme, après la dissolution de la communauté, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, continue d'être débitrice pour le total envers les créanciers des dettes de la communauté qui procèdent de son chef, c'est-à-dire de celles qu'elle a elle-même contractées , soit avant, soit depuis le mariage, et de celles des successions qui lui sont échues.

Les raisons que nous avons exposées à l'égard du mari, suprd, n" 731 et 735, s'appliquent pareillement à cet égard à la femme r

1 V. art. 1485, C. civ.

Art. 1485 : * Le mari n'est tenu que | « pour moitié, des dettes personnelles à

! « la femme et qui étaient tombées à la

i « charge de la communauté. »

{ • C'est encore la conséquence du

i TOM. VU.

principe posé en l'art. 1483 (ci-dessus p. 293, note 1).

» F. art. 1486 ci-après, et 1494, C.

civ. (ci-dessus, p. 271, note 2).

Art. 1486 : « La femme peut être « poursuivie pour la totalté des dettes

989. Lorsque la femme, pendant le mariage, n'a pas contracté «eule, mais conjointement avec son mari, sa«6 eipression de solidité ; quoique le mari soft censé en ce cas s'être obligé pour le total , comme noua t'avons vu supni , np 729, la femme n'est censée s'être obligée que pour moitié, et n'est débitrice envers le créancier que pour moitié *.

Au reste, elle est tenue envers le créancier, même en cas de renonciation à la communauté. S'étant une fois obligée en son propre nom. rien ne peut la dispenser d'acquitter son obligation , pas même la cassation de son mariage ,

fui serait depuis intervenue ; arrêt du 2 juillet 1700, rapporté par l'auteur du Yailé des Contrats de Mariage (ch. 2, § 3, 1. 1, p. 171).

998. A l'égard de toutes les autres dettes de la commuuauté que la femme n'a pag elle-même contractées, et dont elle n'est tenue qu'en sa qualité de commune, la femme, après la dissolution de communauté qu'elle a acceptée, n'en est débitrice que pour moitié envers les créanciers.

Elle n'est même débitrice de cette moitié que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a eu des biens de la communauté , comme nous allons le voir en l'article suivant.

Tout ce que nous avons dit de la femme, s'applique à ses héritiers.

ART. JJ1. — Du privilège qp'o»t 1» femme 99 s** héritier* *e *'**?• tenu» des dettes de lu ççmmwwt* gne Ju»qp* cpncwrreaç* £• ça qu'il» on ont aroeadé,

994* Le mari avant pendant le mariage, en sa qualité de chef de la communauté , le pouvoir d'en dissiper les biens et de les charger de dettes sans la participation de sa femme , et sans qu'il puisse l'empêcher, la jurisprudence a pourvu à la conservation des propres de la femme, en ne permettant pas que te mari put les entamer par les dettes de la communauté,

Pour cet /effet elle a accordé à la femme et 0 ses héritiers deux espèces 4e bénéfices ;^i° Celui de pouvoir renoncer à la communauté pour se décharger des dettes de la communauté, Nous en avons parlé-tuprà, part. 3, cb, 2, art, 2; — 2° De n'être tenus, même en cas d'acceptation de la communauté, que jusqu'à concurrence des biens qu'ils ont eus de la communauté. C'est sur cette jurisprudence qu'a été forme l'article 228 de Jg nouvelle coutume de Paris, où il est dit : « Le mari ne peut par contrat et obligation faite avant ou durant )e « mariage , obliger sa femme sans son consentement , plus avant que jusqu'à « concurrence de fte qu'elle PU ses frérjjiers amendent de la comnmpauté : « pourvu toutefois qu'après Je décès de l'un des conjoints , soit fait loyal « inventaire, et qu'il n'y ait fraude ni faute de la part de la femme ou de ses « héritiers. » .

Notre coutume d'Orléans a upe pareille disposition à la fin de Part. 187 «.

Ce privilège a lieu même dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, suivant les arrêts rapportés par Brodeau sur Louet, lettre C, sommaire 54.

Nous verrons, sur ce privilège :— J° En quoi il diftere du bénéfice d'ioven-* taire qui est accordé à des héritiers pour accepter une succession suspecte, — 2° Vis-à-vis de quelles personnes, et à {'égara dç quelles detteç il a lieu ;

« qui procèdent de son chef et étaient « entrées dans la communauté, sauf son « recours contre le mari ou son héri- « tier, pour la moitié desdites dettes. »

* F. art. 1467, C. civ.

Art. 1487 : « La femme, même per- « sonuellement obligée pour une dette

« de communauté , ne peut être pour- « suivie que pour la moitié de cette « dette, à moins que l'obligation ne soit « solidaire. »

» F. art, 1483 , C. eiv, ; ci-dessus , p. 293, note 1, qui consacre le même privilège.

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—3° Sous quelles conditions $ — 4° Nous traiterons du compte que doivent aux créanciers la femme ou ses héritiers pour jouir de ce privilège.

5 lét. En quoi consiste ce privilège ; et en quoi il diffère de celui du bénéfice

d'inventaire,

985. Ce privilège consiste dans la faculté que la femme ou ses héritiers ont de se décharger des dettes de la communauté, en comptant de ce qu'ils en ont amendé, et en abandonnant tout ce qui leur en reste.

Cet abandon ne détruit pas néanmoins dans la femme la qualité de commune , ni dans ses héritiers ; c'est pourquoi la femme, quoiqu'elle ait fait cet abandon, ne peut pas exercer la reprise de son apport, qui ne lui a été accordé par son contrat de mariage, qu'en cas de renonciation à la communauté.

980. Ce privilège donne-t-il seulement a la femme une exception contre les créanciers ? Va-t-il jusqu'à lui donner la répétition contre le créancier à qui elle a payé par erreur au delà de ce qui lui restait des biens de la communauté, lors du paiement qu'elle lui a fait? Il faut distinguer. Si le paiement a été fait au nom de la femme seulement, qui a eu la précaution de faire mettre dans la quittance, « que le créancier a reçu pour la part dont elle était tenue de la dette ; » la femme, en justifiant qu'elle a payé par erreur au delà de ce qu'elle a amendé des biens de la communauté , doit en avoir la répétition : car elle n'en était aucunement débitrice , ne s'étant point obligée elle-même à cette dette, et son mari n'ayant pas eu le pouvoir de l'obliger, comme commune, au delà de ce qu'elle amenderait des biens de la communauté. Or, c'est un principe de droit, qu'un créancier est tenu de rendre la chose qui lui a été payée, quoiqu'elle lui fût due, lorsque le paiement ne lui en a pas été fait au nom de celui qui en était le débiteur, mais par celui et au nom de celui qui croyait par erreur en être débiteur , sans l'être l : Jndebitum est non tantùm quod omninô non

debetur , sed si id quod alius debebat , alius quasi ipse débeat, solvit;

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