ET DONT ELLE EST COMPOSÉE
Abt. Ier. — Dm choses qui tombent en U continuation de communauté , et dont elle est composée, solvant les principes de la coutume de Paris.
S 19. Suivant les principes de la coutume de Paris, tout mobilier dont la communauté était composée au temps de la mort du prédécédé , tombe de part et d'autre dans la continuation de communauté , tant pour la part qui en appartient au survivant , que pour celle qui appartient a la succession du prédécédé.
919. Pareillement , les revenus de tous les biens immeubles , tant du survivant , que de ceux de la succession du prédécédé , qui tombaient dans la communauté, continuent de tomber dans la continuation de communauté pendant tout le temps qu'elle durera.
£*0. 11 n'en est pas de même des conquôts de la communauté , quant à la propriété. La jurisprudence des arrêts a voulu qu'à la mort du prédécédé, ils ne demeurassent dans la continuation de communauté que quant à leurs revenus, et qu'ils en fussent exclus quant à la propriété. C'est une modification que la jurisprudence a apportée à la continuation de communauté. Le dernier arrêt qui a fixé sur ce point la jurisprudence, est du 10 juillet 1627, et a été rendu en forme de règlement. La raison de cette jurisprudence est, que les conquêts de la communauté devenant, par la mort du prédécédé , des propres naissants des enfants pour la moitié à laquelle ils succèdent , il n'était pas convenable que le survivant eût le pouvoir d'en disposer et de les aliéner pour cette moitié , comme il l'aurait, s'ils étaient des effets de la continuation de communauté.
891. Gomme c'est au temps de la mort du prédécédé, que le mobilier de la communauté tombe dans la continuation de communauté , et que les conquêts immeubles en sont exclus quant à la propriété, c'est à ce temps qu'on doit avoir égard si les rentes constituées qui appartenaient à la communauté , y sont tombées comme un mobilier, ou si elles en ont été exclues comme conquêts immeubles : c'est pourquoi, si au temps de la mort du prédécédé , les conjoints avaient leur domicile sous une coutume qui répute immeubles les renies constituées ; celles qui appartenaient alors à la communauté , étant alors réputées immeubles, elles seront, quaut h la propriété, exclues de Ja
continuation de communauté, de même que tous les autres conquête immeubles de la communauté.
Quand même par la suite le conjoint transférerait , durant la continuation de communauté, son domicile sous une coutume qui répute meubles les rentes constituées, ces rentes, quoique devenues meubles par cette translation de domicile, ne tomberaient pas dans la continuation de communauté ; en ayant été Une fois exclues, étant devenues à chacune des parties, pour la part qu'elle y a, des propres de communauté, elles ne peuvent plus tomber dans la communauté.
Au contraire, si au temps de la mort du prédécédé des deux conjoints lesdits eon joints avaient leur domicile sous une coutume qui répute meubles les rentes constituées, celles qui appartiennent à la communauté étant en ce cas, suivant la loi du domicile, réputées meubles, elles doivent tomber, en cette qualité de meubles, dans la continuation de communauté ; et Y étant une fois tombées, çlles n'en sortiront pas, quand même par la suite elfes acquerraient la qualité d'immeubles par la translation de domicile que le survivant ferait sous une coutume qui répute immeubles les rentes constituées.
8%%. Tous les droits et créances qui étaient propres de communauté, à chacun des conjoints, soit au survivant, soit au prédéçédé, telles que sont leurs créances respectives, soit pour la reprise de leurs deniers dotaux, 6oit pour le remploi du prix de leurs propres, rjuoiqu'effets mobiliers, n'entrent pas plus dans la continuation de communauté que dans la communauté, et s'exercent sur la continuation de communauté après sa dissolution, comme elles se se* raient exercées sur la communauté, si elle n'eôt pas continué» comme nous le verrons infrà.
££&• La créance même que le survivant a pour son préoiput, n'entre pas et ne se confond pas dans la continuation ée communauté, et le survivant peut l'y pf élever.
9*4. Nous avons VU ce qui passait de la communauté dans la continuation de communauté ; voyons à présent ce qui y entre pendant qu'elle dure* Nous poserons à cet égard deux maximes*
Première maxime. — Toutes les choses que la Coutume (ait entrer an là communauté qui est entre conjoints, lorsqu'elles adviehnént a l'un de* Conjoints pendant cette communauté, elle les fait pareillement entrer dans la continuation de communauté, lorsqu'elles adviéilnem a* survivant pendant la continuation de communauté.
L,e fondement de cette maxime est, ((ue la continuation de communauté est, vis-à-vis du survivant, censée être la même communauté qui était entre les conjoints»
9*S. Suivant cette maxime» tout le mobilier que le Survivant acquiert, ou qui lui advient à quelque titre que ce soit, même à titré de succession, tant directe que collatérale, pendant la continuation de communauté, entre dans la continuation de communauté j car, s'il fût advenu à l'un des conjoints, à quelqu'un de cet titres, pendant la communauté qui était entré les conjoints, la coutume l'eût fait entrer dans la communauté.
( MS.Les Immeubles qui adviénnent ait survivant pendant la communauté, à titre de Succession* ou à titre de don ou legs & lui fait par quelqu'un de ses parents de la ligne directe ascendante, ne tombent pas dans ta continuation de communauté; car la coutume ne les eût pas fait entrer dans la communauté, s'ils lui fussent advenus à ces titres pendant la communauté : maïs ceux qu'il acquiert à quelque autre titre que ce soit, même de don ou legs, pendant la continuation de communauté* y entrent , de même qu'ils seraient entrés dans la communauté, s'il les eût acquis pendant la communauté* Denisart atteste Que l'usagé est constant sur ce point, nonobstant Ta vis con-
VIe PART. CH. Ier, CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 40T
traire de Dupleseis (sur la coutume de Paris, Traité di fa eonitnunatité9\\v. 3, eh. 2),
m%1. Néanmoins si le don ou legs, soit de meublés, Mit d'immeubles, est fait sous la condition expresse * que les choses données ou léguées n'entreront pas en la continuation de communauté,» ou, ce qui est la même Chose, * qu'elle* seront propres au donataire,» elles n'y entreront pas ; car il est permis d'apporter telle condition que bon semble à sa libéralité i Unioxtiqui lié et qUim «o» luerit modum UbtraliUUi $um uftpetw**
8*3. Il n'en est pas de même des clauses du contrat de mariage du survivant avee le prédéoéoé. Par eiemple, s'il était stipulé par ce contrat te que tout ce qui adviendrait pendant le mariage aux conjoints par succession, don ou legs, lui serait propre, » cette clause, qui aurait exclu de la communauté le mobilier des succession? qui seraient échues aux Conjoints pendant le mariage, n'exclura pas de la continuation de communauté le mobilier* des successions qui écherront au survivant après la dissolution du mariage, pendant la continuation du la communauté*
Pareillement, s'il avait été stipulé que U$ $ueees$iont ttraieni communes, cette clause, qui aurait fait entrer dans la communauté les immeubles des successions qui leur seraient échues pendant le mariage, ne fera pas entrer dans la continuation de communauté les immeubles des successions échues au survivant pendant cette continuation de communauté»
Notre opinion est fondée sur deux raisons* La première est, que les conventions de réalisation, de même que celles d'ameuMisseihént, sont dé droit étroit* et par conséquent non susceptibles d'extension» Celles qui réalisent ou qui ameublissent Ce qui adviendra pendant le mariage aux conjointe par succession, don ou legs, ne peuvent donc pas s'étendre & ce qui n'est advenu au survivant à tés titrés» que depuis la dissolution du mariage pendant la continuation de communauté.
Là seconde raison est, que ta communauté étant formée par la convention expresse ou tacite des parties, C'est leuf convention qui doit régler ce qui doit y entrer ou n'y pas entrer. Hais c'est la loi, et non la convention, qui forme la continuation de communauté. Il n'y a donc que la loi seule qui doive régler ee qui doit y entrer, ou n'y pas entrer.
On trouve, à la vérité, dans les livres un arrêt du 3 mars 1635, contraire à notre opinion, par lequel, dans l'espèce d'une communauté de tous biens pré* sent s et à venir établis par le contrat de mariuge, on prétend avoir été jugé que les immeubles dVine succession échue au survivant pendant la continuation de communauté, devaient y tomber ; mais comme il ne paraît pas que cet arrêt, ert le Supposant tel qu'il est rapporté, ait fixé sur ce point la jurisprudence, il est très permis de s'écarter de ce qu'on prétend qu'il a décide*
£*•* Seconde maxime. -» Rien de tout ce que les enfants acquièrent attirant la continuation de cojnmunautéj à quelque titre que ce soit, soit meubles, soit immeubles» ni même de ce qu'ils avaient lorsqu'elle a commencé, d'ailleurs que de la succession du prédéeédé , n'entre dans la continuation de Communauté, ni quant i la propriété» ni quant à la jouissante*
En un mot, les enfants ne mettent rien dans Id continuation, que éé qu'il* y ont fait entrer de la succession du prédécédé, dont le survivant sfê trouve en possession* La raison est, que la coutume, par l'art* 240, donne bien aux entrants le droit de demander continuation de communauté au survivant dans les meubles et conque ts qu'il se trouvera avoir) Elle dit t « Les enfants pourront, « si bon leur semble» demander communauté en tous les biens meubles et con- « quêts immeubles du survivant » : mais elle ne dit pas que le survivant pourra demander communauté en ce qu'auront les enfants»
C'est pourquoi , si, durant la continuation de communauté, il est échu au* enfants quelque succession de quelqu'un de leurs parents ; s'il leur 4 été fait
quelque don ou legs; s'ils ont gagné quelque chose par leur industrie, rien de tout cela ne tombe dans la continuation de communauté , et si le survivant était leur tuteur, il doit leur en rendre compte, tant en principaux qu'intérêts, sans rien imputer des intérêts sur leurs aliments, qui leur sont dus d'ailleurs par la continuation de communauté.
▲ET. XX. — En qnol diffère le coutume 4'Orléani de celle de Parti, sur les choie* qui entrent dani 1* continuation de communauté.
88D. La coutume d'Orléans convient avec celle de Paris, par rapport à ce qu'elle fait passer de la communauté dans la continuation de communauté, elle en diffère seulement par rapport à ce que le survivant acquiert pendant la continuation de communauté; elle n'y fait entrer que ce qu'il acquiert du fonds commun, ou par son industrie, laquelle est censée faire aussi, en quelque façon, partie du fonds commun. Le survivant avant apporté son industrie a la communauté qui a été entre lui et le prédécedé, est censé continuer de l'apporter a la continuation de la communauté.
Suivant ces principes, le survivant acquiert à la continuation de communauté les gains qu'il fait, qui proviennent de son commerce, de son art, ou de sa possession ; mais ce qui advient au survivant par succession, don ou legs, n'y entre pas. C'est ce qui résulte de l'art. 217 de la coutume d'Orléans, qui est conçu en ces termes : « Si, durant la communauté de biens entre plusieurs personnes, « à aucune d'icelles échéent et adviennent quelques biens et héritages par « succession, don pu legs, tels héritages et biens ne sont compris en ladite « communauté, sinon qu'il y eût convention expresse au contraire. »
Ces termes, durant la communauté de biens , ne comprennent pas à la vérité la communauté de biens qui est entre un mari et une femme- Cette communauté est une espèce particulière de communauté, différente des autres communautés et sociétés universelles, qui se règle par des principes différents, et qui lui sont particuliers, dont la coutume, en conséquence, a traité sous un titre particulier ; mais ces termes comprennent toutes les autres communautés, ou sociétés universelles, non-seulement celles qui se contractent entre personnes étrangères par un traité par écrit, mais pareillement celle qui se contracte sans écrit, par l'art. 216, entre le survivant et les héritiers du prédécédé, qu'on appelle conlinulaion de communauté.
La seconde partie de l'art. 217, qui commence par ces termes, néanmoins si au survivant de deux conjoints, et que nous rapporterons ci-après, nous fournit une preuve manifeste que la première partie de l'article 217 comprend dans la règle qu'elle propose, la communauté de biens entre le survivant de deux conjoints et les héritiers du prédécédé : car la coutume, après avoir établi pour règle par la première partie de l'article, que tout ce qui advient durant la communauté, par succession, don ou legs, à un des associés, n'entre pas en communauté, excepte incontinent de cette règle, par la seconde partie, une certaine espèce de succession qui advient au survivant de deux conjoints pendant la continuation de communauté en laquelle il est avec ses enfants, laquelle succession, en un certain cas, demeure dans la continuation de communauté. La coutume, par cette exception qu'elle fait à la règle établie par la première partie de l'article, fait évidemment connaître que 1 espèce de communauté qui est entre le survivant et les héritiers du prédécédé, est comprise dans cette règle ; et que hors le cas porté par l'exception qui est en la seconde partie de l'article, dans tous les autres cas, tout ce qui advient au survivant par succession, don ou legs, ne tombe pas dans la continuation de communauté, suivant cette maxime de droit, exceptio firmat regulam in casibus non exceptis.
S3I. L'article 217, que nous avons rapporté ci-dessus, dit : Si, durant la
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communauté entre plusieurs personnes, à aucunes d'icelles adviennent quelques biens et héritages. Ce terme biens, est un terme général, qui comprend tant les meubles que les immeubles. C'est pourquoi non-seulement les héritages, mais même le mobilier qui échet au survivant par succession, don ou legs, pendant la continuation de communauté, en est exclu; et lors de la dissolution de la communauté, le survivant doit, au partage , avoir la reprise de ce mobilier, pourvu qu'il en justifie par un inventaire, ou par quelque autre acte qui en puisse tenir lieu, tel que serait un partage qu'il aurait lait d'une succession mobilière avec ses cohéritiers.
83*. Rien de ce qui est échu au survivant a ces titres, n'entre dans la continuation de communauté, pas même la jouissance. C'est pourquoi, lors de la dissolution, le survivant pourrait retenir les fruits des héritages qui lui seraient advenus à quelqu'un de ces titres, si lesdits fruits étaient encore extants, quoique lesdits fruits eussent été perçus durant la continuation de communauté. Pareillement, il pourrait retenir le prix qui en serait encore dû, s'il les avait vendus. Mais, lorsqu'ils ne sont plus en nature, ni le prix d'iceux, le survivant ne peut en prétendre aucune reprise, à moins qu'il ne justifiât qu'il en a enrichi la société : autrement on présume qu'il en a vécu plus au large, et que la société n'en a pas été enrichie.
833. La règle « que tout ce qui arrive au survivant à titre de succession durantla communauté, n'y entre pas,» reçoit exception dans un cas, par la seconde partie de l'art. 217, dont voici les termes :
« Néanmoins, si au survivant de deux conjoints par mariage, qui n'auroit « fait partage à ses enfans et héritiers du décédé , ou inventaire duement fait « des biens communs, ou contrat équipollent à partage, advenoient et échus- « sent quelques biens meubles par la succession et trépas desdits enfans, et « dans l'an d'icelle succession advenue, il ne fait lesdits partage ou inventaire « avec ses enfans vivans , ou qu'autrement entre iceux n'en soit disposé : en « ce cas lesdits biens meubles échus au survivant par le trépas de sondit enfant, « seront et demeureront en ladite communauté, ensemble le revenu desdits « héritages, jusqu'à ce que lesdits partage ou inventaire soient faits.» — Suivant cet article, le survivant qui est en continuation de communauté avec ses enfants, à qui, pendant ladite société, échet la succession de l'un desdits enfants, doit, pour se la conserver en entier, dissoudre, dans l'année de la mort de cet enfant, la continuation de communauté en laquelle il est avec ses autres enfants ; quoi faisant, il succède à cet enfant à tous les biens de cet enfant auxquels la qualité d'héritier aux meubles et acquêts dudit enfant lui donne droit de succéder, et par conséquent à la part que cet enfant avait dans les biens, tant meubles qu'immeubles, de la continuation, sans que le survivant fasse rien entrer de cette succession dans la continuation de communauté, durant laquelle elle lui est échue, conformément à la règle établie au commencement.
Mais, lorsque le survivant a négligé de satisfaire à la coutume, et n'a pas fait dissoudre, dans l'année de la mort de cet enfant , la continuation de communauté en laquelle il est avec ses autres enfants \ il est privé de la succession de cet enfant, quant à la part que cet enfant avait dans le mobilier de la continuation de communauté ; laquelle part, en ce cas, demeure dans la continuation de communauté, et accroît aux autres enfants. C'est ce qui résulte de ces termes de l'art. 217, en ce cas lesdits biens meubles échus audit survivant par le trépas de sondit enfant, seront et demeureront en ladite communauté.
834. Observez que ces termes, seront et demeureront en ladite communauté, ne peuvent s'appliquer qu'à la part que cet enfant avait dans les biens meubles de la continuation de communauté. Si cet enfant a laissé dans sa succession d'autres biens qu'il avait d'ailleurs , nulle difficulté que le survivant y succède, sans en rien faire entrer dans la continuation de communauté.
835. À l'égard de la part que l'enfant dont la succession est échue au sur
Vivant dorant la continuation 4e communauté, avait dans les acquêts de ladite continuation de communauté, le survivant, tout** d'avoir fait dissoudre la continuation de communauté dans l'année de la mort dudlt entent* n'est privé de la succession de cette part dana lesdits acquêts, que pour le» revenus, qui continuent de tomber dans la continuation de communauté, tant que le survivant la laisse subsister J mais il n>A est pas privé quant a la propriété* C'est le sens de ces termes, mmèlë le tevtnu deeéit* héritages* juéqu' à êê qu* liait partage, ou inventaire ivient faite. La coutume ne dit pas, comme elle lé dit des meubles, que les héritages demeureront en la continuation de Communauté ; elle dit seulement que le revenu deedite héritages y demeurera /«igu'é u que ledit partage ou inventaire soient faite.
Observez que ees derniers termes né se rapportent qu'à ceux-ci, lé revenu deedite héritage* ; car les meubles demeurent irrévocablement Confondus dans la continuation de communauté.
MO. Observe* aussi que la Coutume entend pfiir ludit* hmtàjfêt} tant les acquêts de la continuation de communauté, dont le survivant est héritier en propriété de l'entent décédé * pour la part qu'il y avait, que les conquéls de la première communauté, devenu* propres naissants du cftté du prédécédé en la personne des enfants, dont le survivant est héritier éh Usufruit, Stiivftrit l'art. 15 dé la coutume d'Orléans, pour la part que ledit enfant y avait. Le survivant, faute d'avoir fait dissoudre la continuation de communauté, est privé, par cet art. 217, du revenu de la succession desdits héritages, tant que dure ladite Continuation de communauté*
SECT» V. **- Da* CHAftOfeé fi* U toftf mriftto fr* eôMu&AtftÉ. •9V, Premier* eépitê dé chargée dé le rtniMuation d* èùitiïkvmuté.
«"Toutes les dettes mobilières dont la communauté était tenue au temps de la mort du prédéeédé, deviennent dettes de la continuation de communauté. G*est une suite de ce qui a été dit en la section précédente* que tous les biens mobiliers dé la communauté entrent dans la continuation de communauté; car ils n'y peuvent passer qu'avec la eharge des dettes mobilière*; qui est insépa* rable desdits biens*
9g*. Cela comprend nott*séttlëffient lés dettes dont la communauté était débitrice envers des tiers, mais pareillement telles dont elle était débitrice envers chacune des parties. C'est pourquoi toutes tes créances et reprîtes que, soit le survivant, soft les héritiers du prédécédé, avaient droit d'exercer sur la communauté, deviennent pareillement dettes de la continuation de communauté, et s'exercent sur la continuation de communauté, au partagé qui s'ét) fait après sa dissolution.
éëft. Il est inutile de mettre éh question si tes immeubles de là communauté n'entrant pas. quant a la propriété, dans la continuation de communauté, les rentes par eue dues n*y doivent pas entrer non plus, quant & leurs principaux I» car le survivant et lés héritiers du prédéeêdé ayant chacun moitié, tant dans la continuation de communauté que dans la communauté, SI est indiffèrent qu'Us Soient tenus desdits principaux, comme d'une dette de Continuation de communauté, ou simplement comme d'une dette de communauté.
£40. Les dettes propres de chacun des conjoints n'étant point * pour leurs principaux, dettes de la communauté, elles ne sont pas non plus detleSde la continuation de communauté; mais elle est tenue des arrérages et intérêts desdites dettes, tant de ceux qui étaient échus au temps de la mort du nrédécédé, lesquels étaient, par leur échéance, devenus une dette mobilière delà communauté, que de tous eeuxqui courront pendant tout le temps que durera là continuation de communauté : car les revenus dès biens, tant du survivant que de la succession du prédécédé, tombant dans la continuation de eohïmu-
VIe PART. CH. 1er. CONTINUATION BE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 411
Haute* il efct nécessaire que les arrérages et intérêts de leurs délies , qui sont une charge desdits revenus , y tombent pareillement , pendant tout le temps que durera la continuation de communauté*
84 i. Les frais funéraires du prédécédé, parmi lesquels on comprend la deuil qui est dû à la veuve ; pareillement les legs portés au testament du prédécédé , n'étant point dettes de là communauté -, comme nous l'avons ta suprà, n* 375 et 276, ne le sont pas non pins de la continuation de comtnu» naulé : c'est pourquoi les sommes payées pour les acquitter, sont précomptées aux héritiers du prédécédé au partage de la continuation de communauté , comme nous le verrons infràt
Lebrun, liv. 3,ch. 3, scct. 4, dist. 1, n* 17, est d'avis contraire* Il prétend que les legs testamentaires du prédécédé étant une charge de tons les biens de sa succession, tant de ses propres qui n'entrent pas dans la continuation de communauté , que de son mobilier qui y entre * la continuation de communauté doit être chargée d'une part desdits legs, an proma de ce qu'en doit porter le mobilier, qui n'a pu entrer datis la continuation de communauté qu'avec cette charge. Cette opinion de Lebrun floUs Jetterait dans la discussion que la coutume a voulu éviter en établissant la continuation de communauté, qui est la discussion de la quantité du mobilier qu'il y avait dans la succession du prédécédé au temps de sa mort* Indépendamment de cet inconvénient , le raisonnement sur lequel Lebrun fonde son opinion , est faux* De oe que la part que le prédécédé avait dans les biens de la communauté « laquelle est entrée, ou plutôt demeurée dans la continuation de communauté , était chargée des legs du prédécédé* il s'ensuit seulement que ces leas sont une charge de la part des enfants dans là continuation de communauté ; mais il ne s'ensuit pas qu'ils soient une charge commune de la continuation de communauté. Cette continuation de communauté étant la même communauté qui est censée continuer, il n'y a de dettes de cette continuation dé communauté que celles qui étaient dettes de la communauté « et celles que |e survivant a depuis contractées , comme chef de cette société» Celles qui étaien} dettes particulières de chacune des parties, ne sont pas dettes de la continuation de communauté*, mais seulement dettes de la part que la partie débitrice a dans la continuation de communauté.
S4*. 91 lé prédècédé avait fait des legs de rentes on pensions annuelles, les arrérages étant une charge du revenu des biens de sa succession , lequel revenu entre dan* la continuation de communauté pendant tout le temps qu'elle duré , ladite continuation dé communauté sera chargée .desdita arrérages , qui courront pendant le temps qu'elle durera.
Il en est de même des arrérages et Intérêts du doUaire dû à la veuVe par la succession du prédécédé t la veuve qui jouit* en continuation de communauté, de tout le revenu des biens de la succession du prédécédé* doit confondre tous les intérêts et arrérages de son douaire , qui courront pendant tout le temps que la continuation de communauté courra»
£40. Seconde rtpèce*, *— La continuation de communauté est chargée de toutes lès dettes que le survivant contracte pendant le tempo que durera la continuation de communauté ; elle est tenue, tant des dettes mobilières que des rentes que le survivant aurait constituées pendant ce temps, tant des principaux que des arrérages»
944.11 faut en excepter,—!0 celles que le survivant aurait contractées pour des affaires qui lui sont particulières, et dont il profite seul* Par exemple, si, par un partage d'immeubles que le survivant a fait avec ses cohéritiers pendant le temps de là continuation de communauté . il s'est obligé envers Ses cohéritiers à un retour, soit en rente , soit en argent , cette dette n'est point une dette de continuation de communauté, si ce n'est pour les arrérages et intérêts qui en courront pendant le temps qu'elle doit durer; car c'est Une
dette qu'il a contractée pour une affaire qui lui est particulière, et dont il a seul profité.
Par la même raison, si le survivant, durant la continuation de communauté, s'était obligé envers un architecte au paiement d'une certaine somme d'argent pour la construction d'une maison qu'on lui a construite sur son héritage propre, le survivant profitant seul de cette construction , doit être tenu seul de cette dette. Quoiqu'il l'ait contractée pendant la continuation de communauté, elle n'en doit pas être chargée.
£4 A. Il faut excepter,— 2* les dettes qui ont pour cause une pure donation ; car le pouvoir qu'a le survivant sur les mens de la continuation de communauté , ne s'étendant pas jusqu'à pouvoir en disposer par donation , comme nous le verrons dans la section suivante , c'est une conséquence qu'il ne peut la charger des dettes qui auraient pour cause une pure donation. C'est pourquoi, si, durant le temps de la continuation de communauté , le survivant a promis, en faveur de mariage , une somme à un tiers pour l'amitié qu'il lui portait , la continuation de communauté ne sera pas tenue de cette dette ; le survivant sera tenu seul de l'acquitter sur sa part.
" 846. Ayant décidé suprà, n° 253, que l'obligation de garantie que l'homme contracte en vendant, pendant sa communauté, l'héritage propre de sa femme, sans son consentement, n'est p& une dette de sa communauté, nous devons , par la même raison, décider que, lorsque le survivant a vendu, pendant la continuation de communauté avec ses enfants, l'héritage propre de ses enfants, l'obligation de garantie qu'il contracte envers l'acheteur, quoique contractée durant la continuation de communauté, n'est pas une dette de cette continuation de communauté , qui doit seulement être tenue de la restitution du prix qui y est entré. C'est pourquoi les enfants pourront , du vivant du survivant, revendiquer leur propre qu'il a vendu , aux offres de rendre pour leur part le prix, sans craindre que l'acheteur leur oppose l'exception de garantie.
84V. Hors ces trois cas d'exception, la continuation de communauté est chargée de toutes les dettes que le survivant a contractées pendant tout le temps qu'elle a duré.
Il parait néanmoins y avoir à cet égard quelque différence entre la coutume de Paris et celle d'Orléans, Dans la coutume de Paris , les enfants ayant droit de demander au survivant part dans tous les biens meubles et conquête immeubles du survivant , faits depuis la mort du prédécédé , quelle qu'ait pu être la cause qui les lui a fait acquérir, ils doivent pareillement supporter la part de toutes les dettes qu'il a contractées pendant la continuation de communauté, sans qu'on doive rechercher la cause pour laquelle il les a contractées, si ce n'est dans les cas d'exception ci-dessus.
Au contraire, la coutume d'Orléans ne faisant entrer dans la continuation de communauté que ce que le survivant acquiert du fonds commun , elle ne doit la charger des dettes contractées par te survivant, que lorsqu'elles peuvent paraître avoir été contractées pour raison du fonds commun.
Il est vrai que le survivant ayant une administration des biens de la continuation de communauté , dont il n'est pas comptable , il n'est pas nécessaire, pour que les dettes qu'il a contractées pendant le temps de la continuation de communauté, en soient une charge, qu'il soit justifié qu'elles ont été contractées pour les affaires de cette continuation de communauté. C'est pourquoi il n'est pas douteux que la continuation de communauté est tenue des différents emprunts de deniers que te survivant a laits pendant qu'elle a duré, quoiqu'il ne paraisse aucun emploi qu'il en ait fait; car il n'est pas impossible qu'ils aient effectivement été faits pour les affaires de la continuation de communauté. Mais, lorsque les dettes contractées par le survivant pendant la continuation de communauté, ont une cause qui lui est entièrement étrangère, elle n'en doit pas être chargée, suivant l'esprit de la coutume d'Orléans.