‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 51 sur 95 · VI- PART. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE · texte numérisé non relu

VI- PART. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE

Par exemple , si , pendant la continuation "de communauté, le survivant a eu une querelle avec un particulier, envers qui il ait été condamné en quelque somme pour réparation civile, la continuation de communauté ne doit pas , suivant l'esprit de la coutume , être chargée de cette dette, dont la cause lui est entièrement étrangère.

Par la même raison, si le survivant, pendant la continuation de communauté, a géré la tutelle d'un mineur, elle sera bien tenue du compte des sommes qu'il a reçues pour le mineur, parce qu'elles y sont entrées ; mais elle ne sera pas tenue des dommages et intérêts que le survivant devrait à son mineur pour sa mauvaise administration ; la cause de cette dette étant entièrement étrangère à la continuation de communauté.

848. A l'égard des dettes que les héritiers du prédécédé contractent durant la continuation de communauté, il est évident qu'elle n'en est pas tenue. Ces héritiers n'acquérant rien à la continuation de communauté , de ce qu'ils ac-

Suièrent durant la continuation de communauté, ils ne doivent pas la charger es dettes qu'ils contractent.

^ 949. Troisième espèce .— Dans la coutume de Paris, les dettes des successions qui échéent au survivant durant la continuation de communauté, sont dettes de la dite continuation de communauté, à proportion du mobilier desdites successions qui y entre, de la. même manière que les dettes des successions qui échéent durant te mariage à l'un des conjoints , sont dettes de la communauté, à proportion de ce qui y entre desdites successions. Y. suprà, n' 261.

Dans la coutume d'Orléans , qui ne fait rien entrer dans la continuation de communauté des successions qui échéent au survivant, il est évident que les dettes desdites successions n'> entrent pas.

£50. Quatrième espèce. — La continuation de communauté est chargée , tant des aliments du survivant que de ceux des héritiers du prédécédé pendant qu'elle dure.

Observez néanmoins, à l'égard de ceux des héritiers du prédécédé, que ces héritiers les doivent venir chercher dans la maison du survivant, où est le siège de la continuation de communauté. Ils doivent aussi leur être fournis aux dépens de la continuation de communauté, dans les lieux où le survivant juge à propos de les envoyer pour leur éducation. Mais, si ces héritiers ont vécu ailleurs de leur industrie , pendant un certain temps, ils ne sont reçus h rien prétendre contre la continuation de communauté, pour les aliments qu'elle ne leur a pas fournis pendant ce temps.

£51. Cinquième espèce. — La continuation de communauté est chargée des réparations et frais d'entretien des héritages dont elle a la jouissance, de même que la communauté en est tenue à l'égard des héritages dont elle a la jouissance ; mais elle n'est pas tenue des grosses réparations et reconstructions , de même que la communauté n'en est pas tenue. F. ce que nous avons dit suprà, n°» 271 et 372.

8&*. Sixième espèce.— Les frais de l'inventaire qui est fait pour la dissolution de la continuation de communauté, les frais de liquidation et de partage des biens, et de tous les actes nécessaires pour y parvenir , sont aussi des charges de la continuation de communauté.

SECT. VI. — Du pouvoir du survivant sur les biens de la continuation

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