DE COMMUNAUTÉ
£53. De même que la communauté entre deux conjoints par mariage , a un chef, qui est le mari, la continuation de communauté a pareillement un chef, qui a seul le droit de disposer des effets de cette continuation de communauté
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pendaut qu'elle dore; et ee chef "est le survivant, soit que oe soit le mari, soit que ce soit la femme qui ait survécu.
Le pouvoir qu'a ce chef sur les biens de la continuation de communauté , est, suivant Renusson (De la continuation de communauté, 5* question), entièrement le même que celui du mari sur les biens de la communauté ; mais suivant le sentiment commun, il est différent de celui qu'a le mari sur les biens de la communauté. Celui-ci a sur les biens de la communauté le pouvoir d'un maître absolu ; il peut en disposer comme de choses à lui appartenantes pour le total , même par des donations qu'il peut faire à des tiers ; sauf qu'il ne peut les appliquer à son profit, ni au profit des siens , au préjudice de sa femme, comme nous l'avons vu *uprd,partie 2.
Au contraire, le pouvoir qu'a le survivant, soit le mari, soit la femme, sur les oiens de la continuation de communauté , n'est pas le pouvoir d'un maître absolu } q'est pourquoi il n'a pas le droit de disposer des effets de la continuation de communauté, a titre de donation pure et simple, envers des tiers, au préjudice de la part qu'y ont les héritiers du prédécédé ; il a seulement sur lesdits biens le pouvoir d'un administrateur cum libéré, o'est-Mire, celui que donne un droit d'administration dont on ne doit aucun compte. Il peut, en conséquence , disposer de tous les effets de la continuation de communauté , tant pour sa part que pour celle des héritiers du prédécédé , à quelque titre que bon lui semble, sauf le titre de donation, qui lui est interdit.
C'est en conséquence de ce pouvoir qu'a le survivant sur les biens de la continuation de communauté , qu'elle est chargée de toutes les dettes qu'il oontracte, comme nous l'avons vu ëuprà.
C'est en conséquence de ce pouvoir, qu'il peut associer un tiers à la continuation de communauté, qui deviendra l'associé des héritiers du prédécédé , aussi bien que le sien , sans qu'il ait besoin pour cela de leur consentement , comme nous le verrons au .chapitre second,
6KCT. VU. ~ Des mamères dont $g dissout U Cûnthiuatiûn
BB COMMCHÀUT*.
A», X**. — Dm nanlète» deat se dleseoft la eentlnoatlea de eei marné, solvant 1m prlaelpee de la ••atome de Paris.
9M. Pour dissoudre la continuation de communauté, du vivant des parties, lorsque les enfants avec lesquels elle a continué, sont encore mineurs, ou même lorsque l'un deux l'est encore, le survivant doit feire un inventaire fidèle, avec un légitime contradicteur.
9&f». Cette dissolution de communauté peut être demandée, soit par l'une, soit par l'autre des parties ; le survivant peut la demander, soit que ses enfants soient majeurs, soit qu'ils soient encore mineurs, en leur faisant pour cet effet nommer un subrogé tuteur, avec qui il fera l'inventaire dissoluUr de commu-
Lorsque les enfants sont devenus majeur? , et qu'ils ne 6e prêtent pas à U dissolution de communauté, le survivant peut tes assigner, et faire rçndre un* sentence qui donnera assignation à un certain jour» en la maison du survivant, pour être procédé ledit jour et les jours suivants , à l'inventaire dissolutif de la continuation de communauté, tant en présence qu'absence.
Les enfants peuvent aussi demander au survivant la dissolution de la communauté, et l'assigner à cet effet pour faire inventaire ; laquelle assignation doit être donnée, soit par le tuteur ou subrogé tuteur des enfants, s'ils sont encore mineurs, soit par eux-mêmes, s'ils sont devenus majeurs.
95e. Cet inventaire qui est nécessaire pour dissoudre la continuation de communauté» lorsqu'elle a commencé , doit être tel, et revêtu des mêmes
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forme» que celui qui est nécessaire pour empêcher la continuation de communauté; il doit pareillement être clos et affirmé en justice dans les trois mois, du jour qu'il a élé Uni. F. ce qui en a été dit $uprà, sect. 8, art. 1er, $ 3.
Lorsque la clôture a été faite dans les trois mois, il a été jugé qu'elle avait un effet rétroactif au temps de la perfection de l'inventaire, et que la communauté était censée avoir cessé, non pas seulement du jour de la clôture, mais du jour que l'inventaire avait été achevé. L'arrêt, qui est du commencement de Tannée 1689, est rapporté par Lemaitre (tit. 10, sect. 5, p. $185).
Pour que la clôture cjui ne serait faite qu'après l'expiration des trois mois , puisse dissoudre la continuation de communauté, il faut que le survivant fasse, avec le subrogé tuteur, procéder à un récolement de l'inventaire, qui constate, tant les choses acquises depuis l'inventaire, que celles comprises en l'inventaire, qui ne so trouvent plus) lequel récolement, aussi bien que l'inventaire, doit être présenté au juge, et affirmé par le survivant.
L'auteur du Traité des Contrat* de mariaae rapporte un arrêt du 1 9 mai 1749, sur les conclusions de M. Joli de Fleury, qui a jugé qu?une clôture d'inventaire faite après les trois mois, n'avait pas, faute de récolement, dissous la continuation de communauté (cb, 9, $ i3, t. 3, p. U9),
S*f • Lorsque cet inventaire est défectueux en quelque chose, les enfants sont bien fondés à prétendre que, sans avoir égard a cet inventaire, qui sera déclaré nul, I» communauté sera déclarée avoir toujours continué.
Il n'y a que les entants qui soient recevables à opposer les défauts de cet inventaire i quelque défectueux qu'il soit, les enfants peuvent s'en contenter, et fixer au temps de cet inventaire, l'époque de la dissolution delà continuation de communauté ; sauf à eux à demander que le survivant y ajoute les effets qu'ils justifieront avoir été omis.
Lorsque les enfants qui étaient mineurs lors de la mort du prédecédé , et avec lesquels la communauté a continué faute d'inventaire, sont tous depuis devenus majeurs, Duplessis sur Paris, Traité de la Communauté» liv. 3, en. 5, pense que le seul consentement du survivant et des enfants, de quelque manière qu'il soit exprimé, pourvu que ce soit par écrit, suffit en ce cas pour dissoudre la continuation de communauté. Cette opinion paraît raisonnable.
6&9. Lorsque la continuation de communauté n'a pas été dissoute du vivant des parties, elle se dissout par la mort du survivant, suivant le principe de droit: Morte socii $olvitur soeietas; L. 65, § 9, ff. Pro socio.
9511. Lorsque la communauté a continué entre le survivant et plusieurs enfants du prédécédé , la mort de l'un desdits enfants ne dissout pas la continuation de communauté, tant qu'il en reste quelqu'un ; mais la part que cet enfant avait dans la continuation de communauté, accroît aux autres enfants. C'est ce qui est décidé par l'art. 243 de la coutume de Paris, qui sera rapporté en la section suivante.
Cette décision n'est point contraire au principe de droit, que la mort d'un seul des associés opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés ; Morte socii solvilur çoçietas.... elsi plures supersunl ; eod. $ 9; car le principe n'a d'application que lorsque cet associé qui est mort, faisait seul une tête dans la société : mais dans celle qui est entre le survivant et ses enfants , chacun
Morte socii solvilur socielas.
Lorsque l'un des enfants qui est mort durant la continuation de communauté a laissé des enfants qui sont ses héritiers, les enfants qu'il a laissés, le représentent dans sa part à la continuation de communauté, et il n'y a pas lieu à l'accroissement de cette part.
Lorsque les enfants avec lesquels la communauté a continué, sont
tous morts sans enfants , laissant le survivant pour leur héritier aux meubles et acquêts, la tête qu'ils composaient dans la société étant éteinte, il n'est pas douteux qu'il ne peut plus y avoir de continuation de communauté : mais ces enfants étant morts sans avoir demandé continuation de communauté, on doit plutôt dire en ce cas qu'il n'y a pas lieu à la continuation de communauté, qu'on ne doit la dire dissoute, suivant les principes que nous avons établis suprâ, n° 806.
C'est pourquoi le survivant est censé en ce cas avoir fait pour lui seul toutes les acquisitions d'héritages qu'il a faites depuis la mort du prédécédé, et n'avoir succédé à aucune part a ses enfants, envers lesquels le survivant était seulement débiteur du compte du mobilier de la succession du prédécédé, de laquelle dette il a fait confusion en sa qualité de leur héritier au mobilier.
SGI. Lorsque le prédécédé de deux conjoints a laissé de leur mariage des enfants, dont les uns étaient mineurs et les autres majeurs, et que tous ceux qui étaient mineurs sont morts sans avoir demandé continuation de communauté, la communauté continue- t-elle avec les majeurs qui restent? Cette Question dépend de celle qui a été agitée suprà, si, pour qu'il y ait continuation e communauté avec les majeurs, il suffit que le prédécédé ait laissé à sa mort un mineur pour l'un de ses héritiers, ou s'il est nécessaire que le mineur ait demandé continuation de communauté : nous y renvoyons.
$6*. On a autrefois agité la question, si , lorsqu'un enfant qui était en continuation de communauté wee le survivant, était depuis marié, et doté du fonds de la continuation, son mariage opérait la dissolution de la continuation de communauté, surtout s'il s'établissait une demeure séparée de celle du survivant ? — On avait pensé autrefois que l'enfant , en contractant une nouvelle communauté avec la personne qu'il épousait, et en sortant de la maison du survivant, était censé renoncer pour l'avenir à la communauté en laquelle il était avec le survivant, et retirer provisionnellement, par la dot qui lui était fournie, la part qu'il avait dans cette communauté ; sauf a compter au partage, s'il lui revenait quelque chose de plus.
Cette opinion n'a pas été suivie. Depuis longtemps il n'est pas douteux qu'un enfant, quoique marié et doté pendant la continuation de communauté, quoi* que sorti de la maison du survivant, continue d'être en continuation de communauté, et d'avoir sa part dans la continuation de communauté ; sauf, lors du partage qui s'en fera après la dissolution, à précompter la dot qu'il a reçue, laquelle, jusqu'à ce temps, est comme une provision qui lui est donnée, pour que les revenus qu'il en percevra, lui tiennent lieu des aliments que la continuation de communauté devait lui fournir.
Cela a lieu, quoique l'enfant fût majeur lorsqu'il a été marié, et quoiqu'il fût le seul avec qui la communauté continuât.
AaT. xx. — Des manière* dont sa dissont U continuation do communauté, suivant les principes do la coutume d'Orléans.
863. Pour dissoudre la continuation de communauté du vivant des parties, la coutume d'Orléans n'exige pas autre chose que ce que nous avons vu suprà, qu'elle exigeait pour empêcher qu'elle n'eût lieu avant qu'elle ait commencé : elle veut, en l'un et en l'autre cas, que les parties aient sur cela fait connaître leur volonté et leur consentement. C'est le sens de ces termes de l'art. 216, cidessus rapporté, ou que autrement entre eux n'en soit disposé.
Néanmoins, lorsqu'il y a des mineurs, la jurisprudence a établi que, pour dissoudre la continuation de communauté après qu'elle a commencé, de même que pour empêcher qu'elle n'ait lieu avant qu'elle ait commencé, le survivant doit faire un inventaire avec un légitime contradicteur.
£64. La continuation de communauté se dissout par la mort du survivant,
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mais suivant les principes de la coutume d'Orléans, la mort de toutes les personnes qui ont été héritières du prédécédé, et avec lesquelles la communauté a continué, ne finit pas la continuation de communauté, à moins que le survivant ne fût leur héritier ; mais cette communauté continue avec leurs héritiers, et même avec leurs successions vacantes. La raison est, que la coutume d'Orléans, qui fait continuer la communauté avec les héritiers du prédécédé, quels qu'ils soient, majeurs ou mineurs, enfants ou collatéraux, ne considère dans les personnes, pour faire continuer avec elles la communauté, que la seule qualité qu'elles ont d'héritières du prédécédé ; et par conséquent, suivant l'esprit de cette coulume , la communauté doit continuer avec les héritiers auxquels lesdits héritiers transmettent la qualité qu'ils avaient d'héritiers du prédécédé, qui est la seule qualité en laquelle la communauté continuait avec eux. En un mot, suivant l'esprit de la coutume, c'est avec la succession du prédécédé, plutôt qu'avec les personnes, que la communauté continue ; laquelle succession continue dans les héritiers des héritiers, et même dans leur succession vacante.
SECT. VIII. — - De l'accroissement des portions des enfants décédés