‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 54 sur 95 · DE LA CONTINUATION DÉ COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DE LA CONTINUATION DÉ COMMUNAUTÉ

I. Il h*êstpas douteux que les parties, après le partage fait des biens de la continuation de communauté, sont entre elles tenues des dettes, pour la part que chacune d'elles y a.

Pendant (Juc la Continuation de communauté dure, et même jusqu'au partage, le survivant étant seul en possession de tous les biens de la continuation de communauté, doit être seul chargé des dettes ; et si les héritiers du prédécédé en sont poursuivis, il les en doit acquitter.

OOiw II faut voir maintenant comment chacune des parties est tenue des dettes de la continuation de communauté vis-à-vis des créanciers.

Pendant le temps que ta continuation de communauté dure, et même jusqu'au partage, le survivant peut en être poursuivi pour le total , comme nous l'avons déjà dit. Après le partage des biens de la continuation de communauté il faut distinguer entre les dettes que le survivant a lui-même contractées durant la continuation de communauté, et celles de la communauté qui sont devenues dettes de la continuation de communauté.

A l'égard des dettes qu'il a lui-même contractées durant la continuation de communauté, il en est tenu pour le total vis-à-vis du créancier; car le créancier, en contractant avec lui, n'a connu que lui, ejus solius fidem secutus est;

VI* PAKT. CH. Ier. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 431

le survivant, en contractant sans dire en quel nom il contractait) est censé avoir contracté et s'être obligé proprio nomine*

À Tégard des dettes de la. communauté qui a été entre le survivant et le prédécédé, qui sont devenues dettes de la continuation de communauté, le survivant eh est tenu après le partage* soit pour le total, soit pour moitié, vis-à-vis le créancier, suivant la distinction iuprà, part. 5, art* 1 et % de même que s'il n'y avait pas eu de continuation de communauté ; la continuation de communauté dans laquelle les dettes de la communauté sont entrées, étant une chose étrangère à un créancier, laquelle n'a pu apporter aucun changement a l'obligation des débiteurs vis-à-vis du créancier.

OOfc» Les héritiers du prédécédé sont tenus envers le créancier, des dettes que le survivant a contractées seul pendant la continuation de communauté, pour la part qu'ils ont* et ils n'en sont tenus qu'après lé partage des biens de ladite continuation de communauté.

La raison pour laquelle ils n'en sont tenus qu'après le partage deè biens de ta continuation de communauté, c'est que le survivant ayant seul Contracté lesdites dettes, lesdits héritiers n'en sont tenus directement qu'envers le survivant, envers qui ils sont obligés par le quasi-contrat de continuation de communauté, d'en porter leur part ; n'ayant point contracté avec le créancier, ils n'en sont tenus envers lui qu'indirectement, à cause du recours que le survivant poursuivi pour le total par le créancier, aurait contre eux pour leur faire borter leur part de la dette. Pour éviter ce circuit d'actions, te créancier est reçu à la leur demander. Lesdits héritiers n'étant donc tenus de la dette envers le créancier, qu'a cause du recours que le survivant aurait contre eu*, lequel Recours il ne peut avoir que depuis le partage, ne pouvant pas l'avoir pendant qu'il est seul en possession des biens de la continuation de communauté, c'est Une conséquence qu'ils ne sont tenus de la dette envers le créancier qu'après le partage ces biens de la continuation de communauté.

909. tes héritiers du prédécédé ne sont a la vérité tenus personnellement que pour leur part, des dettes que le survivant a contractées durant la continuation de communauté : mais, lorsque ces dettes sont hypothécaires, (ôt que lesdits héritiers sont possesseurs de quelque Immeuble de la continuation de communauté, tombé dans leur lot, ils peuvent être poursuivis hypothécairement pour le total desdites dettes, le survivant, comme chef et libre administrateur des biens de la continuation de communauté, ayant eu le droit de les hypothéquer aux dettes qu'il a contractées.

•04t A l'égard des dettes de la communauté, qui sont devenues dettes de la continuation de communauté , les héritiers du prédécédé en sont tenus envers le créancier, soit pour le total, soit pour leur part, suivant les distinctions qui ont été faites suprà, part. 5, art. 1 et 2 , de même que s'il n'y avait point eu de continuation de communauté; et ils en sont tenus même pendant le temps de la continuation de communauté, sauf leur recours contre le survivant pour en être acquittés.

905. Il reste une question qui est de savoir, st le privilège que la coutume accorde a là femme et à ses héritiers, de n'être tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils en ont amendé , % pareillement lieu à regard des dettes de la continuation de communauté. Lorsque c'est la femme qui a survécu, ayant continué la communauté faute de faire inventaire, il est évident qu'elle ne peut plus jouir de ce privilège, que les coutumes ne lui accordent que sous la condition expresse de faire inventaire, comme nous Vavons vu suprà, n° 560.

Lorsque c'est le mari qui a survécu , la continuation de communauté étant, dans la coutume de Paris , regardée comme la même communauté qui était entre les deux conjoints , qui continue entre le survivant et les héritiers dû prédécédé > comme nous l'avons vu mmi, n°.ifï2, je pense que les héritiers

de la femme prédécédée doivent jouir de ce privilège , et qu'ils ne doivent être tenus tant des dettes de la communauté , qui sont devenues dettes de la continuation de communauté , que de celles que le survivant a contractées pendant la continuation de communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé, tant des biens de la communauté, que de ceux de la continuation de communauté. C'est l'avis de Lebrun (liv. 3, en. 3, sect. 4, dist. 1; n° 12).

Duplessis enchérit sur Lebrun en deux points, par rapport aux dettes contractées par le survivant pendant la continuation de communauté : — 1°U accorde le privilège de n'en être pas tenus ultra vires, non-seulement aux héritiers de la femme prédécédée, mais pareillement aux héritiers du mari prédécédé ; — 2° Il veut qu'ils n'en soient tenus que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont dans les biens de la continuation de communauté seulement, sans qu'ils soient tenus du compte de la part qu'ils ont eue dans les conquéts de la communauté (Duplessis, De la communauté , liv. 3, ch. 1, in fine).

9O0. La question souffre plus de difficulté dans la coutume d'Orléans. La continuation de communauté étant , dans cette coutume , une communauté contractée entre le survivant et les héritiers du prédécédé, différente de celle qui était entre les conjoints ; étant une communauté qui n'est appelée continuation de communauté que parce qu'elle succède à la première nullo inter~ posito intervallo, comme nous l'avons vu suprà, n° 774, il paraît difficile d'accorder aux héritiers de la femme prédécédée , qui ont été en continuation de communauté avec le survivant, le privilège de n'être pas tenus des dettes de la continuation de communauté ultra vires, soit de celles que le survivant a contractées durant la continuation de communauté , soit de celles qui étant dettes de communauté, sont devenues dettes de la continuation de communauté : car la coutume n'ayant accordé ce privilège que pour la communauté , n'en ayant rien dit à l'égard de la continuation de communauté , dont elle a traité dans un titre séparé , il est difficile d'étendre a la continuation de communauté un privilège aue la coutume a établi pour la communauté ; car il est de la nature des privilèges, de ne pouvoir être étendus d'un cas à un autre.

On peut dire au contraire, en faveur de l'extension, que le privilège accordé à la femme et à ses héritiers, de n'être tenus des dettes de la communauté au delà de ce qu'ils en amendent, étant fondé sur cette raison, que le mari étant le maître de contracter autant de dettes qu'il voudra sans le consentement de sa femme, il serait trop dur que la femme et ses héritiers fussent tenus au delà de ce qu'ils amendent de la communauté , de ces dettes qu'ils n'ont pu em-

{ tâcher, le survivant avant, pendant la continuation de communauté, la même iberté de contracter des dettes sans le consentement des héritiers du prédécédé, il semble que la même raison milite en leur faveur : or, ubi eadem œquitastibi idem jus.

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