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CHAPITRE II

De la continuation de communauté composée.

909. Lorsque le survivant, qui est en continuation de communauté avec ses enfants héritiers du prédécédé, passe à un second mariage avec une seconde femme, avec qui il contracte une communauté de biens ; en contractant avec elle cette communauté , il l'associe à celle en laquelle il est avec ses enfants de son premier mariage. Ces deux communautés, savoir celle en laquelle il est avec ses enfants du premier mariage , et celle qu'il vient de contracter avec sa seconde femme, se réunissent, et forment, quant aux choses et aux charges qui

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sont tant de Tune que de l'autre communauté, une communauté composée, que nous appellerons tripartite, parce que c'est une communauté par tiers entre trois têtes ; savoir, le survivant, les enfants du premier mariage, et la seconde femme.

Il en est de même quand une veuve qui est en continuation de communauté avec ses enfants, passe à un second mariage avec un homme avec qui elle contracte communauté. '

Observez que les deux communautés qui se réunissent pour former la communauté tripartite, ne laissent pas, nonobstant cette union, de conserver leur être propre et leur nature particulière.

Si la femme à qui s'est remarié le survivant qui est en continuation de communauté avec ses enfants , était elle-même en continuation de communauté avec des enfants d'un premier mariage, il se formerait par la réunion de ces différentes communautés, une communauté par quart , ou quadripartite, entre quatre têtes, savoir, le survivant, les enfants de son premier mariage, sa seconde femme, et les enfants du premier mariage de la seconde femme.

La communauté peut encore se former entre un plus grand nombre de têtes, lorsque les conjoints qui se remarient , sont veufs de plusieurs femmes ou de plusieurs maris , avec les enfants de chacun desquels ils sont en continuation de communauté.

90S. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, «que le survivant, en se remariant à une seconde femme, avec qui il contracte communauté, l'associe à celle en laquelle il est avec ses enfants, » paraît contraire à la règle de droit qui est en la loi 47, § fin,, ff. de Reg. iur.i Sorti mei socius, meus sociusnon est. Suivant cette règle , mon associé , en contractant une société avec un tiers durant cette société , ne peut pas associer ce tiers à notre société , et le faire devenir mon associé ; il ne peut l'associer qu'à sa part dans notre société.

La réponse est, que cette règle de droit n'a lieu que dans les sociétés ordinaires. Dans ces sociétés , chaque associé n'ayant droit de disposer sans le consentement de l'autre, que de la part qu'il a dans la société. (L. 68, (T. Pro soc.,) mon associé, en contractant société avec un tiers, ne peut l'associer qu'à la part qu'il a dans notre société ■ il ne peut l'associer à la mienne, dont il n'a pas droit de disposer; il ne peut par conséquent, sans mon consentement, le faire devenir mon associé. C'est sur ces principes qu'est formée la règle de droit : Sorti mei socius , meus socius non est , ci-dessus citée. Mais cette règle ne peut s'appliquer à la continuation de communauté qui est entre le survivant et ses enfants; car cette société est une espèce particulière de société, dont le survivant , qui en est le chef, a seul la libre disposition sans le consentement de ses enfants , tant pour leur part que pour la sienne. C'est pourquoi, lorsqu'il contracte communauté avec un tiers, il l'associe à la communauté en laquelle il est avec ses enfants , tant pour leur part que pour la sienne.

Nous verrons sur la communauté triparlite .—1° quelles sont le$ choses qui la composent; — 2° quelles en sont les charges; — 3° qui en est le chef, et quel est son pouvoir ;— 4° comment elle se dissout, et des effets de sa dissolution ; — 5° de la renonciation à la communauté ; — 6° du partage de cette communauté, des prélèvements et des rapports qui s'y font;— 7° comment chacun est tenu des dettes de cette communauté. Cela fera la matière de sept sections. — Nous en ajouterons une huitième sur une espèce particulière, dans laquelle il est question de savoir si des enfants sont recevantes à demander la communauté par tiers à leur belle-mère.

Tout ce que nous dirons dans ce chapitre sur la communauté tripartite, peut s'appliquer a celles qui sont composées d'un plus grand nombre de têtes. tom. vu. 28

SEC T. I". — DfiS CHOSES DONT EST COMPOSÉE LA COIMUÏIÀUÎ* TMFAlTtTl.

OOO. On peut établir comme un principe général, que la communauté tripartit* est composée des choses qui entrent dans l'une et dans l'autre des communautés qui la forment , c'est-à-dire des choses qui entrent ttnt dans -la communauté conjugale , que dans celle du survivant avec ses enfants. Les choses qui n'entrent que dans Tune des deux communautés, ne sont pas de la communauté tripartite,

9lO. Corollaire premier. — Toutes les choses qui sont de la communauté du survivant avec ses enfants, et que le survivant , suivant le droit qu'il en a ,

Isuprà, n° 853), fait entrer dans la communauté qu'il contracte avec sa seconde emme, sont de la communauté tripartite*

Suivant ce corollaire, le mobilier qui est de la communauté du survivant avec ses enfants, tombant dans la communauté que le survivant contracte avec sa seconde fçmme, et se trouvant par conséquent être des deux communautés, il est de la communauté tripartite.

Dans ce mobilier de la continuation de communauté , sont comprises les créances mobilières qu'elle a non-seulement eonlre des tiers, mais même celles qu'elle a, soit contre le survivant, soit contre ses enfants ; lesquelles créances deviennent des créances de la communauté tripartite.

Si, par une clause du contrat du second mariage, ce mobilier ne devait entrer dans la communauté conjugale avec la seconde femme , que jusqu'à la concurrence d'une certaine somme, il n'entrerait dans la communauté tripartite que jusqu'à concurrence de cette somme : le surplus étant, par cette clause, exclu de la communauté conjugale, est par conséquent pareillement exclu de la communauté tripartite, et demeure commun entre le survivant et ses enfants seulement.

A l'égard du mobilier que le survivant aurait réalisé en se le réservant propre par une clause du contrat de son premier mariage, il entre bien dans la communauté conjugale que le survivant contracte avec sa seconde femme ; mais n'appartenant pas à la communauté du survivant avec ses enfants , dans laquelle il n'est qu'à la charge de la reprise au profit du survivant, il ne peut, suivant noire principe, être de la communauté tripartite.

À plus forte raison le mobilier réalisé par le prédécédé, n'en est pas ; car il n'est ni de l'une ni de l'autre des deux communautés. Il n'appartient pas à la communauté du survivant et de ses enfants , dans laquelle il n'est qu'à la charge de la reprise au profit des enfants : il n'appartient pas non plus à la communauté conjugale , dans laquelle le survivant , qui n'a pas le droit d'en disposer, n'a pu le faire entrer.

Les ednquéts de la continuation de communauté , acquis pat le survivant dans le temps intermédiaire de la mort du prédécédé et du second mariage , ne sont pas de la communauté tripartite ; car ils ne sont communs qu'entre le survivant et ses enfants : ils n'entrent pas dans la communauté conjugale que le survivant a contractée avec sa seconde femme;

Mais, si le Survivant, par une clause du contrat de son second mariage, avait ameubli ces conquêts , ils seraient de la communauté tripartite ; car le mari lès faisant entrer, parla clause d'ameublissement , dans la communauté conjugale qu'il contracte avec sa seconde femme , comme il en a le droit , {supra, n° 853), ils se trouvent appartenir à l'une et à l'autre communauté.

Il efl serait autrement des propres du survivant, qu'il aurait ameublis par le contrat de son second mariage : ne devenant , par cet ameublissetnent, Communs qu'entre le survivant et la seconde femme ; n'étant que de la commupauté conjugale du survivant avec sa seconde femme, n'étant pas de celle du

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survivant avec ses enfants , ils ne peuvent , suivant notre principe, être de la communauté tripartite.

Nous entendons par propres du survivant, même les conquéts de la communauté qui était entre le survivant et le prédécédé, pour la part qui en appartient au survivant ; car ces conquéts n'entrant pas dans la continuation de communauté, comme nous l'avons vu suprà* n° 820, ils sont propres de là continuation de communauté.

Enfin tous les revenus, tant des biens du survivant, présents et à venir, que de ceux de la succession du prédécédé , à compter du jour du second mariage , pendant tout le temps que les deux communautés durent , sont de là communauté tripartite ; car ils commencent de ce jour à entrer dans la communauté conjugale du sur? ivant avec sa seconde femme, et à être par conséquent de l'une et de l'autre communauté , dont la communauté tripartite est composée.

•11. Corollaire second. — Toutes les ehoses que la seconde femme fait entrer dans la communauté conjugale que le survivant contracte avec elle , sont de la communauté tripartite ; car elles sont des deux communautés. Ces choses étant mises par la seconde femme dans la communauté conjugale qui est entre elle et le survivant , elles deviennent en même temps biens de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants, à laquelle le survivant acquiert tout ce qu'il acquiert pendant qu'elle dure, et à laquelle par conséquent il acquiert toutes les choses qu'il acquiert de sa seconde femme , par le contrat de communauté qu'il contracte avec elle.

Suivant ce corollaire, tout le mobilier que la seconde femme avait lors du second mariage, est de la communauté tripartite ; puisqu'en entrant dans la communauté conjugale, il entre aussi dans celle du survivant avec ses enfants.

Mais , si par une clause du contrat du second mariage , le mobilier n'avait été apporté a la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, il ne serait de la communauté tripartite que jusqu'à concurrence de cette 6omme ; n'étant , pour le surplus , ni de l'une ni de l'autre des communautés qui la composent.

Suivant ce corollaire , les immeubles que la seconde femme ameublit par le second contrat de mariage, sont aussi de la communauté tripartite ; car ils sont des deux communautés : le survivant, en les acquérant à titre de communauté, les acquiert à la communauté qu'il a avec ses enfants.

Les revenus de tous les biens de la femme , présents et à venir, tombant dans la communauté conjugale depuis le jour du second mariage , tombent aussi dans celle du survivant avec ses enfants, et sont de la communauté tripartite.

Pareillement, toutes les choses qui adviennentà la seconde femme pendant gue durent les deux communautés, et qui tombent dans la communauté conjugale, soit de droit commun, soit par quelque clause d'ameublissement, tombant aussi, par les raisons ci-dessus dites, dans la communauté du survivant et de ses enfants, elles sont de la communauté tripartite.

Même dans la coutume d'Orléans, les choses advenues à la seconde femme par succession ou donation , et qui sont tombées dans la communauté conjugale , tombent aussi dans celle du survivant et de ses enfants , et sont par conséquent de la communauté tripartite. La coutume d'Orléans exclut bien de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants, les choses qui échéent au survivant à titre de succession , donation ou legs , comme nous l'avons vu suprà, n" 830 et suiv. : mais les choses échues à ces titres à la seconde femme , n'en sont pas pour cela exclues ; car le survivant acquiert de sa seconde femme ces choses en vertu du titre de la communauté qu'il a contractée avec elle } lequel titre de communauté est un titre de commerce j et

tout ce que le survivant acquiert à titre de commerce , il Pacquiert à la communauté qu'il a avec ses enfants.

•I*. Corollaire troisième. — Toutes les choses que le survivant acquiert depuis le second mariage, et qui entrent dans les deux communautés, sont de la communauté tripartite.

Suivant ce corollaire, toutes les choses que le survivant acquiert à titre de commerce depuis le second mariage , pendant que les deux communautés durent , sont de la communauté tripartite ; car elles entrent dans les deux communautés.

OIS. Pareillement, suivant ce corollaire , tout le mobilier qui advient au survivant, à quelque titre que ce soit, depuis le second mariage, pendant que les deux communautés durent, est de la communauté tripartite dans la coutume de Paris,* car il tombe dans les deux communautés.

Excepté celui qui aurait été réalisé par une clause du contrat du second mariage, laquelle réserverait propre ce qui adviendrait aux parties par succession, don ou legs; le mobilier qui adviendrait durant le second mariage au survivant, à quelqu'un de ces titres, ne serait pas de la communauté tripartite ; car étant exclu par la clause de la réalisation , de la communauté conjugale, il n'est commun qu'entre le survivant et ses enfants.

Dans la coutume d'Orléans, le mobilier advenu au survivant par succession , ou donation , ou legs , n'est pas de la communauté tripartite : à la vérité il entre dans la communauté qui est entre le survivant et sa seconde femme; mais cette coutume, art. 117, l'exclut de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants.

•14. Dans la coutume de Paris, même les immeubles qui sont donnés ou légués au survivant depuis son second mariage, pendant que les deux communautés durent, sont de la communauté tripartite j car, dans cette coutume, ils entrent dans les deux communautés.

Bien entendu pourtant, pourvu que ces donations ou legs n'aient pas été faits par ses père et mère, ou quelque autre de ses parents de la ligne ascendante ; auquel cas ils n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre communauté.

Les donations faites au survivant par des collatéraux ou des étrangers, sont aussi de la communauté tripartite, pourvu qu'il n'y ait pas quelque clause de réserve de propre , soit par le contrat du second mariage , soit par l'acte de donation qui les exclut de Tune et de l'autre communauté.

Dans la coutume d'Orléans, les immeubles, de même que les meubles donnés ou légués au survivant par quelque personne que ce soit, n'entrant pas dans la communauté du survivant avec ses enfants, comme il a été déjà dit, ils ne peuvent être de la communauté tripartite.

915. Les immeubles échus par succession au survivant depuis son second mariage , ne peuvent être dans la communauté tripartite , quand même il y aurait clause par le contrat du second mariage, qui porterait aue les successions seraient communes , car cette clause fait nien entrer ces immeubles dans la communauté du survivant avec sa seconde femme; mais ils n'entrent pas dans celle du survivant avec ses enfants, et ils ne sont pas par conséquent de la communauté tripartite.

Oie. On doit comprendre parmi les biens de la communauté tripartite , non-seulement les créances quelle a contre des tiers, mais pareillement celles qu'elle a contre la seconde femme, soit contre les, enfants, soit contre le survivant, pour ce que chacune desdites parties a tiré de ladite communauté, soit pour le paiement de ses dettes propres, soit pour des impense» faites sur ses héritages propres, autres que celles de simple entretien, soit pour quelque autre affaire qui lui était particulière, et dont elle eût seule recueilli le profit.

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