CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. II. NATURE DES LOIS
tes sur l'Hôtel-de-Ville de Paris sont régies par la coutume de Paris, où est la bureau de paiement desdites rentes *.
Les offices étant censés avoir leur situation au lieu où est le principal siège de leur exercice, c'est la loi de ce lieu qui les régit.
C'est donc la loi du lieu où ces différents biens sont situés» ou oensés situés, qui doit décider si les donations que «'en feraient les conjoints par mariage» sont permises ou défendues : et il n'importe à cet égard en quel lieu les con» joints par mariage aient leur domicile; car c'est le caractère des statuts réels , qu'ils exercent leur empire sur les biens qui y sont soumis, quelles que soient les personnes à qui ils appartiennent, et quoiqu'elles aient leur domicile dans" d'autres provinces.
Suivant ces principes» si des conjoints par mariage, domiciliés a Lyon, ont des héritages situés sous la coutume de Paris, ou des rentes foncières à prendre sur des héritages de Paris, ou des rentes constituées sur l'Hôtel-de-Ville de Paris, ou quelque office qui s'exerce à Paris j quoique la loi observée à Lyon, qui est pays de droit écrit, permette aux conjoints par mariage de se donner l'un a l'autre par testament tous leurs biens, néanmoins le conjoint par mariage, à qui appartiennent lesdits biens, n'en pourra rien donner à Vautre conjoint, parce que la coutume de Paris» qui régit lesdits biens» ne le permet pas.
Vtce tiêrsâ, si des conjoints par mariage, domiciliés à Paris, ont des biens situés dans le Lyonnais» ils pourront en disposer par testament l'un envers l'autre, quoique la coutume de Paris, où est leur domicile, défende aux conjoints par mariage de se rien donner, ni entre-vifs, ni par testament.
19. Les rentes constituées, à l'exception de celles du roi» quand même elles seraient assignées spécialement sur quelque héritage» sont censées n'avoir aucune situation t elles suivent en conséquence la personne à qui elles Appartiennent, et elles sont régies par la loi du domicile de cette personne. Il en est do même de tous les biens meubles, soit corporels, soit incorporels.
C'est donc la loi du lieu du domicile des conjoints par mariage, auxquels les biens de cette espèce appartiennent, qui doit décider si la donation que le conjoint à qui ils appartiennent, en fait à l'autre conjoint, est permise ou défendue.
Les donations entre-vifs ayant toute leur perfection lorsqu'elles se font, c'est la loi du domicile que les conjoints par mariage ont au temps que se fait la donation, qui doit seule décider si la donation que l'un des Conjoints a faite des biens de cette^espèce à l'autre conjoint, est permise ou défendue ; et l'on n'a aucun égard à la loi du domicile qu'ils avaient au temps qu'ils se sont mariés.
C'est pourquoi, si des conjoints qui, lorsqu'ils se sont mariés, avaient leur domicile sous la coutume de Paris, qui défend tous avantages entre conjoints, ont depuis transféré leur domicile sous la coutume de Noyon, qui permet les donations entre mari et femme ; la donation que l'un desdits conjoints aura
1 Les rentes soit sur l'état soit sur particuliers sont meubles. (F. art. 529, C. civ. ,in fine.)
Art. 529, C. civ.: « Sont meubles par « la détermination de la loi, les obli- « gâtions et actions qui ont pour on- « jet des sommes exigibles ou desef- « rets mobiliers, les actions ou intérêts « dans les compagnies de finance, « de commerce ou d'industrie, encore
« que des immeubles dépendants de « ces entreprises appartiennent aux « compagnies. Ces actions ou intérêts « sont réputés meubles à l'égard de « chaque associé seulement, tant que « dure la société. — Sont aussi meu- « blés par la détermination de la loi, « les rentes perpétuelles ou viagères, et soit sur l'Etat, soit sur des partial* « liers. »
faite des biens de cette espèce à l'autre conjoint, depuis leur translation de domicile à Noyon, sera valable. . . .,-*-
Vice versa, si des conjoints qui avaient leur'dafqfeifcà Noyon lorsqu ils se sont mariés, ont transféré leur domicile à Paris; quoique la cou^ujnjfude Noyon, où ils se sont mariés, leur permît'de se donner entre-vifs, lés' biens de cette espèce, ils ne pourront plus, depuis leur translation de domicile à Paris, se les donner. .
Mais celle qu'ils se seraient faite pendant qu'ils avaient encore leur domicile à Noyon, sera valable, quoiqu'ils aient depuis transféré leur domicile à Paris.
ftO. Observez que, pour que des gens mariés qui, lorsqu'ils se sont mariés, étaient domiciliés sous une coutume qui défend les donations entre mari et femme, puissent, en transférant leur domicile sous une coutume qui les permet, acquérir le pouvoir de se donner l'un à l'autre leurs biens meubles et leurs rentes, il faut que cette translation de domicile soit sincère ; il faut que le nouveau domicile soit un véritable domicile où iis aient eu dessein de se fixer pour toujours, et non un domicile simulé. On juge de cette intention par les circonstances.
Par exemple, si un Parisien, après s'être marié à Paris,.avec une femme de Paris, emmené sa femme à Noyon, y loue une maison, se fait mettre sur le rôle de la capitation des bourgeois de Nôyon;y demeure pendant trois ou quatre ans, pendant lequel temps il fait une donation à sa femme de ses meubles et de toutes ses rentes, après quoi il quitte Noyon, et revient demeurer à Pa-
quet n7a point eu intention de fixer son domicile à Noyo ,. et n'y a passé le temps qu'il y a passé , que pour y faire la donation qu'il y a faite a sa femme : c'est pourquoi cet homme doit être censé avoir toujours conservé son domicile à Paris, où il a toujours eu la volonté de retourner. Il n'a point cessé par conséquent d'être sujet à la coutume de Paris; et la donation qu'il a faite a sa femme, est nulle.
Mais si ce Parisien a eu véritablement intention de fixer son domicile à Noyon, et que cela paraisse, parce qu'il a effectivement demeuré à Noyon jusqu'à la dissolution de son mariage, ou du moins pendant un temps très considérable, il aura cessé d'être soumis à la coutume de Paris, en transférant son domicile à Noyon, et la donation qu'il y a faite à sa femme, doit être jugée valable1.
%l. Cela a lieu, quand même ce Parisien se serait porté à transférer son domicile à Noyon uniquement dans la vue de pouvoir faire à sa femme la donation qu'il lui a faite, pourvu qu'il ait eu véritablement intention d'y fixer son domicile pour toujours. La donation que le Parisien fait en ce cas à sa femme depuis sa translation de domicile à Noyon, est très permise dans le for de la conscience, aussi bien que dans le for extérieur ; et on ne peut pas dire que Ai la translation de domicile, ni la donation, soient faites en fraude* de la loi. Une personne agit en fraude de la loi, lorsque, demeurant sous l'empire de la loi, elle fait, par des voies obliques, quelque chose que la loi défend, quelque chose qui, sans paraître contraire aux termes de la loi, est opposé à l'esprit de
1 II nous paraît qu'il faut plutôt rechercher la preuve de l'intention de transférer véritablement son domicile ailleurs, dans les circonstances qui ont précédé ou acecompa^né cette translation, que dans la durée plus ou moins
prolongée de l'habitation dans le nouveau lieu : car il peut y avoir translation très sincère de domicile, quoique la personne n'ait pas habité longtemps dans le nouvel endroit. C'est la une appréciation de fait.