CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. III. DÉROGATION AUX LOIS
la loi : In fraudera legis facit qui, salvis verbis le gis, sententiam ejus circumvenit } L. 29. il. de Le g. Mais ce n'est rien faire en fraude de la loi, aue de se soustraire par une voie licite à l'empire d'une loi positive et locale. Nos lois municipales étant des lois positives et locales, qui n'ont d'empire que sur les personnes qui ont leur domicile dans leur territoire, et étant très permis à chacun de transférer son domicile d'un lieu dans un autre, ce Parisien ne fait rien en fraude de la loi de Paris, en transférant son domicile à Noyon, pour soustraire sa personne, et les droits attachés à sa personne, à l'empire de la coutume de Paris ; Non videtur dolo facere qui jure communi utitur ; pourvu qu'il ait véritablement intention d'y transférer son domicile ; car, s'il avait intention de retourner dans le lieu de son premier domicile, cet esprit de retour lui conserverait son premier domicile, aux lois duquel il continuerait toujours d'êlre sujet.
S*. Nous avons vu, à l'égard des donations entre-vifs que l'un des conjoints par mariage a faites de ses biens meubles ou de ses rentes à l'autre conjoint, que c'était la seule loi du lieu où les parties avaient leur domicile au temps de la donation, qui devait décider si elle était permise ou défendue, sans qu'on ait égard à celle du lieu où elles ont depuis transféré leur domicile. Il n'en est pas de même des donations testamentaires. Gomme celles-ci n'acquièrent leur perfection et même leur être qu'au temps de la mort du testateur ; quoique le conjoint qui a disposé des biens de cette espèce au profit de l'autre conjoint, eût, au temps qu'il a fait son testament, son domicile sous une coutume qui permet ces dispositions, la disposition ne sera pas valable, si au temps de sa mort il avait son domicile sous une coutume qui la défend. Par exemple, si un homme domicilié sous la coutume de Chartres, qui permet aux conjoints par mariage de disposer par testament de leurs biens l'un envers l'autre ; après avoir fait son testament à Chartres, par lequel il a légué tous ses biens meubles à sa femme, a depuis transféré son domicile à Paris, où il est mort, le legs qu'il a fait à sa femme sera nul, parce qu'il n'est pas permis par la coutume de Paris, par laquelle ses biens meubles étaient régis lors de sa mort.
ART. m. — SI les parties peuvent, par leur contrat de mariage, déroger ans loto qui concernent les donation» entre mari et femme.
£3. Il faut à cet égard distinguer entre les lois prohibitives qui défendent les donations entre mari et femme, et celles qui les permettent.
Il ne peut être douteux que les parties ne peuvent, par leur contrat de mariage, déroger aux lois prohibitives qui défendent les donations entre mari et femme. La raison est que, Jus publicum privatorum pac Us mutari non pôles t; L. 38, ff. de PacU Privatorum conventio juri publico non derogat; L. 45, ff. de Reg. Jur.
C'est pourquoi, si par la clause d'un contrat de mariage, quoique passé dans un lieu dont la coutume permet les donations entre mari et femme, entre des parties qui y ont leur domicile, il était porté, qu'en quelque lieu que les parties transférassent leur domicile, et en quelque lieu que fussent situés leur tiens, il leur serait permis de se faire, pendant leur mariage, telles donations qu'elles jugeraient à propos; il est évident qu'une telle convention serait nulle.
Le principe qui rend nulle la clause d'un contrat de mariage par lequel les parties conviendraient qu'elles pourraient se faire les donations que les coutumes défendent entre conjoints par mariage, reçoit exception dans la coutume de Bourgogne. Cette coutume, chap. 4, art. 7, après avoir dit, « Le mari et la « femme ne peuvent fair&traité, donation, concession, n'autres contrats con- « stant leur mariage », ajoute à la fin de l'article, « ^'autrement par le traité « de mariage il n'étoit entr'eus convenu ».
Cette disposition est très singulière, et ne peut être étendue aux autres coutumes qui n'ont pas une pareille disposition.
*4. Non-seulement les conventions qui dérogent ouvertement et expressément aux lois qui défendent les donations entre mari et femme, sont nulles; toutes celles même qui tendent indirectement à laisser aux conjoints par mariage le pouvoir de se faire pendant le mariage quelque avantage indirect défendu par ces lois, sont pareillement nulles.
Telle est, par exemple, la clause « que les iuturs conjoints n'auront aucun remploi du prix de leurs propres qui sefont aliénés pendant le mariage1. » II est évident que par cette clause chacun des conjoints aurait une voie ouverte d'avantager pendant le mariage, si bon lui semblait, l'autre conjoint, en vendant ses héritages propres pendant le mariage, ou en trouvant des moyens de se procurer pendant le mariage le rachat de ses renies ; puisque le prix de la vente de ses héritages et du rachat de ses rentes, tombant dans la communauté, l'autre conjoint profiterait de ce prix pour la part qu'il a dans la communauté. One telle clause ne doit donc pas être valable.
&5. Telle est pareillement la clause par laquelle des futurs conjoints, en se mariant avec exclusion de communauté, conviendraient « qu'il leur serait néanmoins permis pendant leur mariage, d'établir une communauté, si bon leur semblait *. »
Il est évident qu'en établissant une communauté pendant le mariage, celui des conjoints qui a un gros revenu à y apporter, fait un très grand avantage à l'autre conjoint qui en a peu. Cette clause qui permet aux conjoints d'établir entre eux une communauté pendant le mariage, tend donc & liii permettre de faire un avantage à l'autre conjoint pendant le mariage, contre la défense de la loi; elle ne doit donc pas être valable. C'est ce que décide Dumoulin, qui, sur l'art. 110 de l'ancienne coutume de Paris (n° 4), dit que par contrat de mariage nonpotest virsibi reservare faculialem de l'appeler (sa femme) à la communauté,
*6. Par la même raison, la clause d'un contrat de mariage par lequel 11 serait dit «que la femme aurait moitié dans les meubles eteonquets de la communauté, et ne serait point tenue des dettes de la communauté, ou en serait seulement tenue pour un tiers* » n'est pas valable, puisqu'elle ouvrirait au mari une voie d'avantager sa femme pendant le mariage, en faisant beaucoup d'acquisitions pendant le mariage, dont il devrait le prix; ce qui serait un avantage pour la femme* qui aurait moitié de ces acquisitions, et ne paierait rien du prix, ou n'en paierait que le tiers. V* ce que nous avons dit en notre Traité de la Communauté, n° 449, sur cette clause, et sur la clause inverse '•
1 Quoique les donations soient aujourd'hui permises entre mari et femme, nous pensons que la clause dont parle ci Pothier ne serait pas valable, car ce serait un moyen indirect de rendre a libéralité entre époux irrévocable, ce qui n'est pas permis.
* Cette clause ne serait point valable aujourd'hui ; car elle laisse aux conjoints la possibilité de changer a leur gré la règle de leur association quant aux biens. V. art. 1394 et 1395, C. civ.
Art. 1394 : « Toutes conventions « matrimoniales seront rédigées, avant « le mariage , par acte devant note taire. »
Art. 1395 : « Elles ne peuvent
« recevoir aucun changement après la « célébration du mariage* »
1 V. art. 1521, 9« aliéna, G. civ.
Art. 1521 \ « Lorsqu'il a été stipulé « que l'époux ou ses héritiers n'auront « qu'une certaine part dans la commute nauté, comme le tiers ou le quart, « l'époux ainsi réduit ou ses héritiers « ne supportent les dettes de la com- * munauté que proportionnellement à « la part qu'ils prennent dans l'actif» « — La convention est nulle si elle et oblige l'époux ainsi réduit ou ses hé- « ritiers à supporter une plus forte part, « ou si elle les dispense de supporter « une part dans les dettes égale a celle « qu'ils prennent dans l'actif. »
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*1. C'est offenser les lois, que de se permettre ce qu'elles défendent ; mais ce n'est pas les offenser, que de s'interdire ce qu'elles permettent : c'est pourquoi on demande si les parties peuvent, par leur contrat de mariage, déroger aux lois qui permettent aux conjoints par mariage de se donner ; et si la clause portée par un contrat de mariage, par laquelle il serait dit «que les futurs époux en quelque lieu qu'ils eussent leur domicile, et en quelque lieu que leurs biens fussent situés, ne pourraient se faire l'un a l'autre aucune donation, ni entrevifs, ni par testament,» serait valable P
Ferfière,sur l'art. 280 de la coutume de Paris, glosi. i,n*33,rapporteun arrêt du mois de juin 1640, qui a jugé que cette convention était valable et qu'un homme et une femme qui avaient inséré cette convention dans leur contrat de mariage, n'avaient pu, en conséquence de cette convention, se faire, pendant leur mariage, le don mutuel permis par la coutume de Paris. Cette décision ne pouvait souffrir aucune difficulté, lorsqu'on regardait les conventions des contrats de mariage comme des conventions qui étaient censées intervenir non-seulement entre les deux futurs conjoints, mais encore entre leurs familles respectives, lesquelles avaient intérêt de faire cette convention, pour empêcher que les biens d'une famille ne passassent à l'autre : mais depuis que l'arrêt en forme de règlement, que nous avons rapporté en notre Traité de la Communauté, n° 349, a établi pour principe que les conventions matrimoniales ne doivent plus être regardées que comme des conventions entre les seules parties contractantes , la question peut souffrir plus de difficulté ; car on peut opposer contre cette convention, que les futurs conjoints ne paraissent pas pouvoir avoir intérêt de s'interdire la liberté naturelle que la loi leur laisse de disposer de leur bien à leur gré, et de s'en avantager l'un l'autre, si bon leur semble i ils paraissent, au contraire, avoir plutôt intérêt de se la conserver *. Or c'est un principe que Nemo utiliUr nipulari potest fuod tua non interesL
On peut répondre que l'intérêt d'affection qu'a chacun des futur* conjoints de conserver son bien à sa famille, peut servir de fondement suffisant aux conventions matrimoniales. La convention par laquelle l'un des conjoints stipulé « que son mobilier sera propre à ceux de son côté et ligne, » à l'effet d'empêcher l'autre conjoint survivant try succéder à leurs enfants communs, et de le conserver à la famille de celui qui a fait la stipulation, n'a pas d'autre fondement' et cependant c'est une convention très usitée, et dont la validité n'a jamais été révoquée en doute.— Cette raison se rencontre dans la convention par laquelle ils s'interdisent la liberté naturelle que la loi leur laissait de s'avantager l'un l'autre : leuf motif est d'éviter par là de se trouver dans là fâcheuse alterna* tive, ou de priver leur famille de leurs biens contre leur inclination, par les donations que l'un d'eux ferait à l'autre j ou d'altérer la concorde conjugale par le refus qu'il ferait de faire à l'autre conjoint les donations qu'il le solliciterait de lui faire.
*8. Il ne peut être douteux que la clause insérée à la donation faite à l'un des conjoints par le contrat de mariage, «qu'il ne pourra rien donner à "autre conjoint des biens compris en la donation, au préjudice de sa famille,» est valable, étant permis à un donateur d'apposer telle loi que bon lui semble à la donation qu'il fait 4.
1 Cette convention n'aurait aucune force ; on peut la comparer a la promesse que ferait une personne de ne pas tester : Nemo eam sibi dicit legem à quâ recedere non liceat.
* Cette clause ne serait valable qu'autant qu'on y verrait ou un droit de retour, ou une substitution au profit des enfants du donataire. Ce qui est fort difftoU
AH. XV. — Division te traité.
Nous diviserons ce traité en trois parties.— Nous traiterons dans la première partie des avantages directs et indirects qui sont défendus par la coutume de Paris, et autres semblables, entre conjoints par mariage. — Dans la seconde, nous traiterons du don mutuel permis par l'art. 380 de la coutume de Paris, entre conjoints par mariage, qui n'ont point d'enfants.— fions traiterons dans la troisième partie d'une autre espèce de don mutuel, que l'art. 281 de la coutume de Paris permet à des conjoints par mariage, qui ont des enfants, de se faire l'un à l'autre en mariant leurs enfants.