‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 64 sur 95 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

DBS AVANTAGES DIRECTS ET INDIRECTS DEFENDUS PAR LA COUTUME DE PARIS» ET AUTRES SEMBLABLES, ENTRE CONJOINTS PAR MARIAGE.

. La coutume de Paris défend aux conjoints par mariage, de se faire l'un à l'autre, pendant leur mariage, aucun avantage, ni direct ni indirect.

Voici comme elle s'en explique en l'art. 282 : « Homme et femme conte joints par mariage, constant icelui, ne se peuvent avantager l'un l'autre « par donations entre-vifs, par testament ou ordonnance de dernière volonté, « ne autrement, directement, ne indirectement, sinon par don mutuel, comme « dessus *. »

Après avoir prémis quelque chose sur les personnes comprises en la disposition de cet art. 282, nous traiterons dans un premier chapitre des avantages directs qui sont défendus entre mari et femme;— et dans un second, des indirects.

Abtigxji vhblivikaiu. — Quelles personnes sont comprises en la ditposition do l'art. 282.

%9. La coutume dit, homme et femme conjoints par mariage. Cela comprend tous les conjoints par mariage , soit qu'ils soient communs en biens, soit qu'ils soient séparés de biens, ou même d'habitation.

30. La disposition de la coutume a-t-elle lieu entre un homme et une femme dont le mariage serait nul, ayant été contracté contre les lois ? Ulpien en élève la question dans le droit romain, qui défendait pareillement les do* nations entre mari et femme : Si senatoris filia liberlino contra senatûs-consullum nupserit, vel provincialis mulier ei qui ibi meret, valebit donatio, quia nupliœ non sunt ? Sed fas non est eas donationes ratas esse, ne melior sit conditio eorum qui deliquerunt; L. 3, § 1, ff. de Donat. inter vir. et ux.

L'empereur Alexandre décide pareillement que la donation faite par une

1 Ce droit est entièrement changé.

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