M PARTIE. CHÀP. II. AVANTAGES INDIRECTS DÉFENDUS
S V. Du cinquième cas, lorsque la donation que Vun des conjoints a faite à Vautre , ne consiste que dans une promesse qui n'a pas été suivie de
tradition.
95. La nullité qui résulte de la donation que renferme cette promesse, est qu'elle ne produit dans la personne qui l'a faite , aucune obligation ; et que celui à qui elle a été faite, n'a aucune action, ni contre le conjoint qui l'a faite, ni contre ses héritiers, pour en demander l'exécution *.
96. Néanmoins si, après la mort de celui qui a fait la promesse, ses héritiers avaient payé à l'autre conjoint ce que le défunt lui avait promis, le paiement serait valable. On ne peut pas dire qu'il ait été sans cause , et que celui à qui il a été fait, a sans cause la chose qui lui a été payée ; car la fidélité qu'a un héritier à exécuter les volontés du défunt, quoique la loi ne l'y oblige pas, est louable, et est une cause honnête du paiement qu'il a fait. Il est vrai que si c'était le conjoint lui-même qui eût fait ce paiement , il ne serait pas valable, et tant lui , que ses héritiers , en auraient la répétition. La raison est que la coutume ne défend pas moins à ce conjoint le paiement que la promesse : mais la défense de la loi n'étant faite qu'à la personne du conjoint , son héritier y à qui la loi n'a fait aucune défense, a pu valablement faire ce paie* ment ».
S Vf. Sixième cas : des donations testamentaires.
99. L'effet de la nullité des donations testamentaires que l'un des conjoints a faites à l'autre , est qu'elle ne donne aucun droit au conjoint à qui elles ont été faites , ni par conséquent aucune action pour en demander la délivrance 3 : mais si les héritiers du conjoint testateur, par respect pour ses dernières volontés , avaient acquitté ces legs , le paiement qu'ils en auraient fait, serait valable; par les mêmes raisons qui ont été rapportées au paragraphe précédent.