CHAPITRE IL
Des avantages indirects défendus entre mari et femme.
Nous distinguerons quatre espèces d'avantages indirects.
La première espèce est celle des contrats qui interviennent entre un mari et une femme pendant le mariage, lesquels, sans être des donations formelles, renferment, ou sont suspects de renfermer quelque avantage que l'un des conjoints fait à l'autre.
La seconde comprend tous les faits qui renferment quelque avantage que l'un des conjoints fait à l'autre pendant le mariage.
1 Elle produit aujourd'hui toutes les actions que peut produire une donation tant qu'elle n'a pas été révoquée, et la mort du conjoint donateur l'a confirmée irrévocablement.
* Les héritiers: du donateur, qui est mort sans avoir révoqué, n'auraient point la répétition de ce qui a été payé
par leur auteur, et ils pourraient être contraints par le conjoint donataire survivant, à l'exécution de la donation. 1 Le conjoint survivant légataire du conjoint prédécédé, a contre les héritiers de celui-ci, les mêmes actions qu'un légataire ordinaire contre les héritiers du testateur.
478 TRAITÉ DÇS D0y4TF0^S p*T*B MAftt ET FEMME.
La troisième espèce d'avantages indirects, est de ceux qui se font par personnes interpoeées. , . . . 0
La quatrième est des avantages que l'un des conjoints ferait a un enfant que l'un des conjoints a d'un précédent mariage.
ARt». I«. — Des contrats qni Intervienne»* entre conjoint* pend*** lt marrie; qoi renferment, on sont suspecta de renfenpèr fnelqoe avantaf e que l'an fait A l'antre,
*»* Le droit romain ne défendait pas a des conjoints par mariage de faire ensemble , pendant le mariage, tous les contrats qu'ils jugeaient à propos de Caire, pourvu qu'ils ne renfermassent aucun avantage qui fût fait à l'un d'eux eux dépens de l'autre, et que l'égalité y fût exactement observée.
À l'égard de ceux qui renfermaient quelque avantage fait à l'un des conjoints aux dépens de l'autre, les jurisconsultes romains faisaient une distinction entre /ceux qui étaient simulés, et ceux qui, sans être simutés, renfermaient quelque avantage.
Ceux qui étaient simulés, qui n'étaient faits que pour couvrir et déguiser une /donation que l'un des conjoints voulait faire a l'autre, .étaient déclarés nuls ; les autres étaient valables. On réformait seulement l'avantage prohibé qu'ils renfermaient, en obligeant celui au profit dé qui il était fait, a suppléer le juste prix1.
Pomponius nous donne un exemple de cette distinction , en la loi 5, $ 5, If. de Donaû inter vir. et uœ. Neratiue (dicit) venditionem aonationis causa inter virum et uxorem factam nullius esse momenli; $i modo (juum animum maritus vendendi non haberet , ideireô venditionem commentas si ut donaret; enim verè si , quum animum vendendi haberet, ex pretio ei remisil, venditionem quifiem valere, remissionem autem hactenus non valere quatenè$ faeta Bit iocupfcUor.
Observez que le jurisconsulte ne déclare pas la remise qui a été faite d'une partie du juste prix , entièrement nulle , mais seulement quatenûs fada est locupletior : I laque, ajoute-t-il, si res quindecim vœniit quinque, nunc autem sit decem, quinque tantùm prœstanda sunt, quia in hoc locupletior videtur fada. Dans cette espèce, quoique le marj aji fait une remise de dix écus à la femme sur le prix de la chose qu'il lui a vendue , quoiqu'il eût pu avoir ces dix écus de plus d'un étranger à qui il l'aurait rendue ; néanmoins la femme à qui .cette remise a été <ajte, au moyen de ce que la cho$e est diminuée de prix, et ne vaut plus aujourd'hui que dix écus, se trouvant ne profiter que de cinq écus, la chose ne valant plus que cinq écus de plus qu'elle ne J'a achetée, elle n'est pas obligée de rendre la somme entière de dix écus dont on lin a fait remise , mais seulement cinq écus , qui est la somme dont elle profite de cette remise. Cela est conforme à ce principe du droit romain, tiré de la loi 5, S 16, rapporté ci dessus , n° 70 , que les avantages directs ou indirects que l'un des conjoints fait à l'autre , ne sont pas nuls pour tout ce qu'a donné celui <pi a feit J'avantage , et pour tout ce qu'il lui en a coûté , mais seulement jusqu'à coucurrence de ce que celui a qui l'avantage a été fait, en a profité.
La vente d'une chose que l'un des conjoints avait faite à l'autre, n'était pas non plus réputée avantage indirect et prohibé, par cela seul qu'elle était faite à vil prix, lorsqu'il ne paraissait pas de pjessein d'avantager; la vente n'ayant été
1 L'an. 1099 semble reproduire cette distinction.
Arjt. 1099 : « Les époux ne pourront a $e donner indireçt^ûjenj, au.deja 4e
« ce qui leur est permis par (la loi). « — Toute donation, ou déguisée, « ou faite à personnes interposées, ? sera nul)*. *
lTe PA£TI|?r (C?APf II, AVANTAGBS INDIRECTS DÉFENDUS. 479
faîte k vil prix que faute de trouver des acheteurs qui en donnassent davantage : Sine dubio , dit Pomponius, licet à viro vel vxore minoris emere, si non sit animus 4onandi; J,. 3t, 4 3, (T. eod. tit.
Notre droit français a été beaucoup plus attentif à prévenir tous les avantages indirecte nue des conjoints par mariage pourraient pe faire, par les différentes espèces de contrats qui interviendraient entre eux pendant leur mariage , par lesquels ils transporteraient l'un à l'autre quelque chose de leurs (>iens, Quelques coutumes s'en sont expliquées. La coutume de Normandie , chap, 15, art, 410, dit : « Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transporte ter l'un k l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou confessions , u par lesquels jes biens de l'un viennent h l'autre, en tout ou partie. » Celle . de Niverpais, chap. 23, art, 27, dit t s Gens mariés, constant leur mariage, ne v peuvent ççntracf§r au profit de l'un de l'autre. » F. Bourbonnais . ch. 10 , art. 226. N
Cela a pareillement iifiu (tjaps |e| écumes qui m e'en %m pas expliquées : c'est pourquoi pumoulin , sur } article 1$0 de l'ancienne coutume de Paris , n° 5, pose pour jnaxime, que des cppjojnt? par mariage ne peuvent, pendant leur inariage, faire aucun contrat eptre epx saps nécessité : Nullum contraeiym etiarn reciprppum facerp possi+nf, nisi e$ nçcessita(ef
Suivant ces principes, des conjoints par mariage pe peuvent pas, pendant lepr mariage, établir entre eu* une communauté fo bieqs, non-seulement dans le cas auquel leur contrat de mariage porterait une exclusion de communauté; garce que ce serait déroger à une convention du cpnfrat de mariage, qui doit être invariable 1 : rnais même dans je cas pu des cpnjoints dpmicilies sous une coutume qui n'admet pas la communauté , se seraient mariés sans contrat de mariage.
Cest suivant ces mêmes principes que Dumoulip , au lieu cMessifê cité , n° 4, décide que le mari ne peut pas, pendant le mariage, vendre 3 $a femme a son héritage propre, ni en faire un conquêt , k Ja chargp que la femme >ui ep paierait le prix pour Ja part qù'e)le aura conime copjniunje : 4n possit ma*itusjusto pretio pendefe (u#on) qyo$ (tarnus prapriQ VIT} fP' Çom>mitnis.ff.„. Respbndij Non. ' '
Aht. IX. — pe* faits qui renferme^ *f>» gVagttfflf iD4ir*cts défendus entre piarietfW^e
t». On peut apporter une Infinité <}'exemple$ jde, faits qui renfîçrinept de cep avantages indirects.
' Une première espèce (J'avantage indirect qu'un marj fait ass,e? souvent à sa
1 Art. 1395, C, civ., V. ci-dessus, p. 458, note 2.
8 Notre Code ne contient aucune prohibition générale qui défende aux conjoints de contracter ensemble : la prohibition ne peut s'induire que de ce que l'acte pourrait servir a cacher une libéralité, et à la rendre irrévpcable.
F. art. 1595. r
Art. 1595 t « Le contrat de vente » ne peut avoir lieu entre époux que « dans les trois cas suivants : '— 1°. « Celui où l'un des deux époux cède « des biens à l'autre, séparé judiciai- 9 reipept d'avec lui, en paiemept de
« ses droits. — 2° Cehii où la ecssiu;, « que le mari fait à sa fcjiimc, même « non ^parçe* a une cause léyitini£f « telle que le remploj de ses immeu- « blcs aliénés, ou dû derniers a elle « appartenants, si ces immeubles ou « derniers ne tombent pas en corn- « munauté. — Za Celui où ja femme « cède des biens à son mari en paie- « ment d'une somme qu'elle lui aurait h promise en dol, et lorsqu'il y a es- « clusion de communauté. — Sauf, « dans ces trois cas, le droit des'héri- « tiers dès parties contractantes, s'il << y a avantage indirect. »
femme pendant le mariage , est l'acte par lequel il reconnaît avoir reçu d'elle plus qu'il n'a effectivement reçu.
Finge. Des futurs époux ont, par leur contrat de mariage, promis apporter chacun 10,000 livres à la communauté , et ont réservé propre le surplus , ensemble tout ce qui leur écherrait par succession ; il est dit : En cas de renonciation à la communauté, la femme reprendra ce qu'elle y a apporté. Le mobilier que la femme avait lorsqu'elle s'est mariée, avec celui qu'elle a eu depuis de succession, ne montait qu'à 20,000 livres. Par des états enflés qui en ont été faits pendant le mariage, qui ont été signés et reconnus véritables par le mari, on le fait monter à 50,000 livres. C'est un avantage indirect que le mari fait par cette reconnaissance à sa femme d'une somme de 30,000 livres, dans le cas auquel elle renoncerait à la communauté, et de 15,000 livres seulement , au cas qu'elle l'accepte; parce qu'elle fait* en ce cas, confusion sur elle de la moitié de la somme qu'elle a reprise.
SO. Un mari fait un avantage indirect à sa femme, non-seulement en enflant l'état du mobilier de sa femme , mais aussi en diminuant le sien. Par exemple, si, en retenant la même espèce, le mari dont le mobilier réservé
ropre montait à 50,000 livres , n'en a fait paraître que pour 20,000 livres ans l'état qu'il en a fait, en omettant d'y comprendre plusieurs effets, et en portant au-dessous de leur juste valeur ceux qui y sont compris, c'est un avantage indirect qu'il fait à sa femme d'une somme de 15,000 livres , lorsqu'elle accepte la communauté : la femme ayant, en ce cas, sa part dans 30,000 livres que les héritiers du mari eussent dû prélever de plus que la somme de 20,000 livres qu'ils ont prélevée. Lorsque la femme a renoncé à là communauté , il n'en résulte aucun avantage.
81. Ces avantages indirects étant défendus, tant dans le for extérieur que dans celui de la conscience , les héritiers du mari , dans le for extérieur, sont reçus à la preuve , tant de ce que la femme avait de moins, que de ce que l'homme avait de plus qu'il n'est porté par les états respectifs; et à défaut de preuves, à déférer le serment décisoire a la femme.
Dans- le for de la conscience , quand même les héritiers du mari ne se seraient pas aperçus de l'infidélité de ces états, et ne feraient à la femme aucune contestation à cet égard , la femme est obligée , dans le for de la conscience , à déclarer aux héritiers du mari la connaissance qu'elle en a , et à faire réformer lesdits états, conformément à la vérité ; et si elle ne l'a pas fait, elle est obligée , dans le for de la conscience , d* restituer aux héritiers du mari tout ce qui lui est parvenu de ces avantages indirects que son mari lui a faits, soit qu'elle en eût connaissance dès le temps du partage, soit que la connaissance ne lui en soit survenue que depuis ; avec cette distinction , que, si elle avait connaissance de ces avantages indirects au temps qu'elle a reçu ce qui lui est parvenu, elle est obligée , dans le for de la conscience , indistinctement, à la restitution de tout ce qui lui est parvenu, même à la restitution des fruits et des intérêts ; au lieu que, si la connaissance ne lui en est survenue que depuis, elle n'est obligée, dans le for de la conscience, qu'à la restitution des choses qui lui restaient lorsque cette connaissance lui est survenue , et de ce dont elle se trouvait alors avoir profité de celles qui ne sont plus en nature* Cela est fondé sur ce principe du droit naturel, que l'obligation de restituer, que nous fait contracter la connaissance qui nous survient qu'une chose que nous avons reçue de bonne foi comme nous étant due, ne nous était pas due, n'étant fondée que sur la règle d'équité qui ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'autrui, nous ne devons être obligés à cette restitution qu'autant que nous nous trouvons en avoir été enrichis et en avoir profité *.
1 Si on ne prend pas trop à la lettre 1 ci-dessus, p. 478, note 1). ou si on ne le 2° alinéa de l'art. 1099, C. civ., (F. (voit dans de semblables déclarations