‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 77 sur 95 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

De quelles manières s'éteint l'usufruit du donataire mutuel; et de la restitution qui doit se faire des biens compris au don mutuel, après l'extinction de cet usufruit.

*S*. La manière la plus ordinaire par laquelle s'éteint l'usufruit du donataire mutuel, est sa mort. — H s'éteint aussi par les autres différentes manières dont s'éteint le droit d'usufruit. Nous les avons rapportées en notre Traité du* Douaire, chap. 6 ; nous y renvoyons. Tout ce qui y est dit des manières dont s'éteint l'usufruit de la douairière, reçoit une entière application à celui du donataire mutuel f.

*58. Dans la coutume de Paris, et dans la plus grande partie des coutumes, l'usufruit du donataire mutuel ne s'éteint pas par son convoi à un autre mariage, à moins que les parties n'eusseut apposé à leur contrat de don mutuel une clause par laquelle il aurait été dit que le survivant ne jouirait que pendant le temps qu'il demeurerait en viduité.

On a fait la question de savoir si ces termes qui se trouvaient dans un contrat de don mutuel, lequel don mutuel les parties se sont fait pour aider au survivant à vivre pendant sa viduité, devaient être censés renfermer la clause que le survivant ne jouirait que pendant le temps qu'il demeurerait en viduité. Ferrière cite un arrêt du 19 avril 1640, qui a juge que ces termes ne renfermaient point cette condition, et que le donataire mutuel devait, dans cette espèce, quoiqu'il eût convolé à de secondes noces, jouir du don mutuel jusqu'à sa mort. Cet arrêt a très bien jugé. Ces termes ne présentent autre chose que 'énonciation de la cause impulsive qui a porté les parties à faire le don mutuel. Or c'est un principe à l'égard de toutes les dispositions, aussi bien à l'égard de celles qui sont entre-vifs, qu'à l'égard des testamentaires, que renonciation de la cause impulsive ne forme point une condition dans la disposition, et que la disposition en est indépendante : Causa non cohœret legato. C'est suivant ce principe qu'on décide que le legs fait à une fille pour la marier, et

* V. art. 617, C. civ.

Art. 617: « L'usufruit s'éteint : —Par « la mort naturelle et par la mort cite vile de l'usufruitier; — Par l'expirç- « tion du temps pour lequel il a été ac- « cordé ; — Par la consolidation ou la

« réunion sur la même tête, des deux « qualités d'usufruitier et de proprié- « taire ; — Par le non-usage du droit « pendant trente ans ; — Par la perte « totale de la chose sur laquelle l'usu- « fruit est établi. »

TOH. VIL 35

646 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET ÎElfcttE.

celui fait à un jeune homme pour faire se$ éiudei 9ii 8orQoHHe> ûè laissent pas d'être dus, Quoique là fille ne 6e marie pas, et quoique le jaune homme ait pris un autre parti que celui dés étude*»

«54. Aussitôt que l'usufruit du donataire mutuel est éteint, les héritiers du prédécédé, propriétaires des héritages el rente* compris au don mutuel, ou ceux qui leur ont succédé* soit h titre universel, soit h titre singulier, a la iropriété des héritage* ou rentes* rentrent de plein droit dans la jouissance Jesdits héritages ou rentes* jouissance qui n'avait été séparée de leur droit de propriété que pour le temps que devait durer l'usufruit ou donataire mutuel.

C'est pourquoi tous les fruits qui se sont trouvés pendants sur lesdits héritages au temps de l'extinction de l'usufruit du donataire mutuel , appartiennent au propriétaire desdifs héritages; à la. charge néanmoins de rembourser la succession du donataire, des frais de labours, semences et autres que le donataire mutuel a faits pour les faire venir 1.

Tout ce que nous avons dit en notre TrUltè du Douaire, chap. 7, par rapport au cas auquel, après 'là mort de la douairière, les héritiers du mari, ou leurs successeurs, propriétaires des héritages dont la douairière jouissait en u&ufrfiit* sont rentrés dans la joui&anee de&Uits héritage** reçoit Une entière application au cas auquel les héritiers du conjoint prédécédé, ou leurs successeurs, propriétaires nés héritages compris au don mutuel , rentrent dans la jouissance desdits héritage! aprèi la mort dtt dohaWIM tautUfeli Httus y renvoyons, pour ne pas répeter.

«55. Lorsque le don mutuel consiste en deniers et en effets mobilier* dont le donataire mutuel jouissait, la taôrt du donataire mutuel donne ouverture fr une àctidrt que lé* héritiers du prédécédé* ou leurs successeurs* ont feohtre Yhéfhiër du donataire, aux fins de restitution de la. somme à laquelle montait, suivant là prisée de l'inventaire, toutes dettes e| charge» déduites, là part du pfédécédé dan* le mobilier de là communauté, dont le donataire mutuel avait joui, comme nous l'avons déjà vu suprà, n° 213.

1 F. art. 5ë5, C. civ., qui établit là méthe rèélëi

Art. 585 : « Les fruits naturels et « industriel*, pendants par branches ou « par racines au moment où l'usufruit « est ouvert, appartiennent à l'usùfrui- « tier. — CèUx c|ui sont dans le même « état àii moment où finit l'usufruit,

« appartiennent au propriétaire* sans « récompense de part ni d'autre des « labours et des semences* mais aussi a sans préjudice de la portion des fruits « qui pourrait être acquise au colon « paritaire, s'jl en existait un au corn- « mencement ou à la cessation de l'u- « sufruit. »

in' PARTIE: b'uNÈ csrtcE bfe bon wutUêl. 54*7

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