TROISIÈME PARTIE
D'UNE AUTRE ESPÈCE D'AVANTAGE MCTUEL QUE LA COtJTUME DE PAlIS PiRÏBET AUX CONJOINTS PA* MAtttAGfe 1*8 Ife *Alft* PÉftbAitT il MAfcUéÉ;
ft&G. L'art. 281 porte i « Père et mère mariant leurs enfants, peuVent con*- « venir que leursdits enfants laisseront jouir le survivant desdits père et mère, « des meubles et conquêts du prédécédé* la vie durant du survivant, pourvu « qu'ils ne se remarient) et n'est réputé tel accord avantage entre lesdits «conjoints1.»
Il résulte indirectement de ta. convention permise et autorisée par cet article, qui intervient eqtre les père et mère et leur enfant* une espèce de don mutuel qu'ils se font réciproquement au survivant d'eux, de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté. 4
Le motif de la coutume à été d'encourager les père et mère a établir par mariage leurs enfants, en accordant, pour cet effet, âuxdits père et mère la permission de se taire cette espèce de don mutuel, en récompense et comme une condition dé ta dot dont ils se dessaisissent de leur vivant envers leurs enfants.
Nous verrons. Sur cette espèce de ddil mutuel, ^ lb Ëft qdôi il convient avec celui porté pat l'art. 28Ô, dont noUS âVôns traité, et en ôdôl il éii diffère ,*— 2* Paf quel acte petit se faite là convention permise par Part. 28l, dui te enferme Indirectement^*» En quel casj-^4* Nous parferons de la condition de ne pas se remarier, que la coutume y appose ; — 5° NdU§ verront auelles choses entrent dans cette esbêéë de dort itiUtiièl;— B5 Quel est l'effet e cette convention permise par l'art» S8i, qui rébfefriië ittflitectënient cette
* Il est encore fort ordinaire, en pratique, de stipuler dans 1e contrat de mariage d'Un enfant qu'il n'inquiétera en rien le conjoint survivant, qu'il ne lui demandera point le partage de la communauté, ni même aucun compte de la succession du predécédê, et que s'il n'obéit J)as a dette condition, la totalité de la dot, constituée cependant par le père et la mère conjointement, sera alors imputée sur la succession du prédécédé.
Cette condition nous parait prohifléc par l'art. H30, C. civ.
Art. 1130 : « Les choses futures* pett- « vent être l'objet d'une obligation. — « On ne peut cependant renoncer à * une succession non ouverte, ni faire « aucune stipulation sut une pareille
fe succession, inêmê avec le Ctttisénte- « ment de Celui dé la succession dii- « miel il s'agit. »
Et la clause pénale fie féfid pas cette condition valable, au cdttrUitê elle est entachée de la même nullité (âtt 4227, G. civ.)» , , ,....,,
Art. 122? : « La nullité de ftwfiga- * tion principale entraîné Celle de là «t clause pénale. — La nullité dé célle-d » n'entraîne point Celle de l'obligation « ptincipaîé. »
Il reste là Condition qui est nulle conformément a l'art. 900, C. ciV.
Art. &O0 : « Dans toute disposition 8 entre-Vifs ou testamentaire, les con- « ditions impossibles, Celles qui seront « contraires aux lois et aux mœurs, « seront réputées non écrites. »
espèce de don mutuel ; — 7° Quel effet a, dans les autres coutumes, la clause que l'enfant doté ne pourra provoquer le survivant à partage.
ART. I«r.— En quoi convient ee don mutuel avec le don mutuel porté par l'art. 280, et en quoi il en diffère.
§ I. En quoi convient-il.
£59. L'espèce de don mutuel que la coutume de Paris permet par cet art. 281 aux père et mère de se faire en mariant leurs enfants, convient avec le don mutuel permis entre conjoints par mariage par l'art. 280, qui a fait l'objet et la matière de la seconde partie de notre traité, en ce qu'il doit pareillement, pour être valable, être réciproque et égal.
C'est pourquoi si, parle contrat de mariage d'un enfant, il était dit «qu'au moyen de la dot qui lui est donnée par ses père et mère , il laisserait sa mère, au cas qu'elle survécût à son père, jouir en usufruit des meubles et • conquéts de la succession de son père», et qu'on n'eût pas stipulé pareillement « qu'au cas que ce fût le père qui survécût, l'enfant le laisserait pareillement jouir des meubles et acquêts de la succession de la mère ; » le don que l'homme aurait, par cette convention, fait de ses meubles et conquéts à sa femme, au cas qu'elle lui survécût, ne serait pas valable, faute d'être mutuel et réciproque.
Par la même raison, si la convention portait « que la mère, au cas Qu'elle survécût, jouirait de tous les meubles et conquéts du père du prédécédé; et que si c'était le père qui survécût, il jouirait seulement d'une portion de ceux de la mère, » le don serait nul de part et d'autre, faute d'être égal.
La réciprocité et l'égalité que nous disons être requises pour la validité du don que l'art. 281 permet aux père et mère de se faire en mariant leurs enfants, résulte évidemment des termes qui sont à la fin de cet article, et n'est réputé tel accord avantage entre les conjoints; car ce ne peut être que la réciprocité et l'égalité de ce don qui puissent empêcher de le regarder comme un avantage.
$58. La convention portée au contrat de mariage de l'enfant, par laquelle il est dit « qu'au moyen de la somme qu'il reçoit de ses père et mère, la mère, au cas qu'elle survive au père, jouira des meubles et conquéts du père, » sans qu'on ait stipulé la même chose au profit du père, est bien nulle par rapport à la donation qu'elle renferme, faite par le père à la mère, au cas qu'elle lui survive; mm elle n'est pas nulle par rapport à la condition que la mère met à la dot qu'elle donne, « qu'elle ne la donne qu'autant que l'enfant la laissera jouir, au cas qu'elle survive à son mari, des meubles et acquêts de sa succession ;» car il est permis à chacun d'apposer telle condition que bon lui semble à la donation qu'il fait. C'est pourquoi, dans l'espèce proposée, la dissolution de la communauté étant arrivée par le prédécès du père, l'enfant, au moyen de la nullité de la donation faite par son père à sa mère, pourra provoquer sa mère au partage des biens de la communauté, et demander à jouir de la part qu'il a comme héritier de son père : mais au moyen de ce qu'en provoquant sa mère à ce partage, il fait défaillir la condition apposée à la dot qui lui a été donnée par sa mère, la mère sera censée n'avoir pas doté, et l'enfant devra rendre à sa mère la dot qu'il a reçue, pour la moitié pour laquelle elle y a contribué, ou (ce qui revient au même) laisser prélever a sa mère le total de cette dot au partage qu'il? ont à faire de biens de la communauté.
Par exemple, dans l'espèce d'une pareille convention, supposons que la dot qui a été donnée à l'enfant fût de 20,000 livres, et que la dissolution de la communauté étant arrivée par le prédécès du mari, il restât encore 50,000 livres de biens dans la communauté; la donation que le mari a faite à sa femme de
IIIe PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 549
sa part dans lesdits biens, étant nulle, faute de réciprocité, l'enfant héritier de son père est fondé à demander à sa mère ia part de son père dans lesdits biens; mais la femme n'ayant voulu contribuer à la dot de l'enfant que sous la condition « qu'il la laisserait jouir de cette part, » l'enfant doit, par l'action condictio causa data, causa non secutâ, ou rendre de suo à sa mère dix mille livres, qui est la somme pour laquelle elle a contribué à la dot de vingt mille livres qu'il a reçue, ou laisser sa mère prélever avant lui, au partage qu'ils ont à faire, une pareille somme de vingt mille livres ; au moyen duquel prélèvement, le fonds de la communauté restant à partager entre sa mère et lui, demeurera réduit à trente mille livres, dont il revient à l'enfant pour sa part quinze mille livres, laquelle somme, jointe à celle de vingt mille livres, fait trente-cinq mille livres ; ce qui revientau même que s'il avait rendu les dix mille livres pour la moitié de sa dot à sa mère; car, dans ce cas, il aurait dans le fonds de la communauté vingt-cinq mille livres pour sa part, laquelle somme, jointe aux dix mille livres qui lui restent de sa dot, fait pareille somme de trente-cinq mille livres.
959. Si c'étaient des héritages conquêts qui eussent été donnés en dol à l'enfant, et qu'il ne se trouvât pas dans les biens de la communauté restés après la mort du père, de quoi égaler la mère en héritages de pareille valeur et bonté, la mère pourrait en ce cas obliger l'enfant à rapporter en nature a la masse des biens de la communauté qui est à partager entre elle et lui, ces héritages qu'il a reçus en dot, sauf à lui faire raison, au partage, des impenses-nécessaires qu'il y aurait faites, autres que celles d'entretien, qui sont une charge de la jouissance qu'il en a eue, même des impenses utiles ; mais à l'égard de celles-ci, jusqu'à concurrence seulement de ce que l'héritage s'en trouverait plus précieux au temps du partage.
Si, au contraire, les héritages se trouvaient dégradés et détériorés par le fait ou la faute de l'enfant, il en doit faire raison au partage, suivant l'estimation qui sera faite desdites dégradations, par experts convenus entre les parties.
260. On opposera peut-être que la dot ayant été fournie en biens de la communauté, la femme n'a pu apposer de condition à la dot qu'elle a fournie, pour la part qu'elle avait dans lesdits biens, puisque le mari, en sa qualité de chef de la communauté, pouvait y faire contribuer sa femme pour la. part qu'elle avait dans lesdits biens, sans avoir besoin même pour cela de son consentement.— La réponse est que le mari avait ce droit, mais qu'il pouvait n'en pas user. Il pouvait au contraire, comme nous l'avons vu en notre Traité de la Communauté, part. 4-, ch. 1, sect. 2, art. 5, prendre sur lui seul la charge de la dot de l'enfant commun, et la fournir pour son compte seul, quoique en biens de la communauté, en le déclarant parle contrat de dotation, de manière que sa femme n'y contribuât en rien, et qu'elle eût récompense contre lui, après la dissolution du mariage, de la part qu'elle avait dans ce qui a été tiré de la communauté pour la fournir. Or, si la dot peut être fournie par le mari à un enfant commun en biens de la communauté, de manière que la femme n'y contribue point du tout, elle peut, à plus forte raison, être par lui fournie de manière que la femme n'y contribue que sous telle condition qu'elle juge à propos d'y apposer.
961. Le don mutuel que l'art. 281 de la coutume permet à des conjoints par mariage de se faire lorsqu'ils marient leurs enfants, convient encore avec celui qui leur est permis par l'art. 280, en ce que l'un et l'autre ne leur est permis que lorsqu'ils sont communs en biens. C'est ce qui résulte des termes de la coutume : peuvent convenir que leurs enfants laisseront jouir le survivant des meubles et conque ts du prédécédé, hà coutume, par ce terme conquéts, suppose une communauté entre eux, et ce n'est que des biens de la communauté dont cet article leur permet de se faire un don mutuel. C'est encore un point
dans lequel le do» mutuel permis oar cet art. 281, convient avec celui permis par l'art. ?80.
$ II, fin quoi diffère le ton mutuel qui résulte de l'art. 28 1, de celui permis 1 par Van. 280.
«©*, La prineipale différence entre le don mutuel permis aux conjoints par mariage par Fart. 280, et celui qui leur est permis par l'art. 281, est que celui permis par l'art. 280 est un don mutuel que les conjoints se font directement l'un k l'autre : au contraire, celui qui leur est permis par l'art. 281 est un don mutuel qui ne résulte qu'indirectement de la convention portée au contrat de mariage d'un enfant commun, par laquelle les conjoints par mariage conviennent l'un et l'autre avec cet enfant, qu'au moyen de la dot qu'ils lui donnent, il laissera le survivant 4'eux jouir de la part entière du prédécédé dans les biens de la eommmupauté.
*H3. De cette différence en naissent d'autres : — 1° Le don mutuel, permis par l'art. 280, est un acte auquel les conjoints par mariage sont les seules parties, sans l'intervention d'aueune autre. Au contraire, oelut qui résulte de l'art. 281 se fait par un acte auquel l'enfant commun doté par l'un et l'autre des conjoints, avec la convention permise par ledit article, est avec eux une des principales parties à Pacte, qui renferme indirectement le don mutuel entre lesdils conjoints.— 2° Le don mutuel permis par l'art. 280 peut 8e faire pendant tout le temps du mariage, pourvu que les conjoints soient en bonne santé lorsqu?il8 le font. Au contraire celui qui résulte de leur convention permise par l'art. 28J, ne peut se faire que lorsqu'ils marient leurs enfants, et par le contrat de mariage de leursdits enfants. — 3P Pour que le don mutuel permis par l'art. 280 entre conjoints par mariage, poit valable, il faut qu'ils ne laissent l'un et l'autre aucun? enfants. Au contraire, celui qui résulte de la conyentiQn permise par l'art. S!8t, suppose qu'ils ont des enfants.— 4° Le don mutuel permis par l'art. 280 ne se perd pas lorsque le survivant donataire mutuel se remarie. Au contraire celui qui résulte de la convention permise par l'art. 281, se perd lorsque le survivant se remarie.
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304. Cette convention ne peut se faire que par les contrats de mariage des enfants, par lesquels l'enfant, en conséquence de la dot qui lui est fournie par ses père et mère, consent que le survivant de susdits père et mère jouisse, pendant sa vie, de la part que le prédécédé se trouvera avoir dans la communauté au temps de son prédécès,
C'est pe qui résulte de ces termes de l'art. 381, mariant leurs enfants. Ce n'est donc que lorsqu'ils marient leurs epfants, ce n'est donc que par le contrat de mariage de leurs enfants, que pette convention peut intervenir.
Cette convention avant été omise au contrat de mariage de l'enfant à qui ses père et mère ont donné une dot, elle ne peut se faire valablement par un acte subséquent auquel l'enfant interviendrait, et consentirait de laisser jouir le survivant de §e§ père et mère, de la part du prédécédé dans le$ meubles et çonquêtç.
Cette convention est une condition que la coutume permet aux père et mère d'apposer à la donation de la dot qu'ils donnent à leur enfant, Mais c'est un principe, qu'on ne peut apposer de condition k une donation entrevifs que par l'acte même de la donation, laquelle ayant reçu toute sa perfection aussitôt que l'acte a été passé, ne peut plus recevoir aucune altération ar des actes subséquents.
!!!• ?À*TIS> 5*UNE MPfeCE DE DON MU*VEL. 551
*•&• Cette convention ayant été omise par le contrat de mariage de l'enfant, pourrait-elle se faire par un acte dans lequel les père et mère donne* raienf a cet enfant, depuis son mariage, une augmentation de dot? Jtyon j car la coutume ne permet aux père et mère cette convention qu'en mariant leurs enfants, e'est-Miro, par le contrat de mariage de leurs enfants. Celte per~ mission est accordée à la faveur que méritent les contrats de mariage, et ne peut être par conséquent étendue a d'autres actes.
C'est pourquoi si, par l'acte de donation faite par les père et mère a l'enftmt pendant son mariage, il était dit «que l'enfant laisserait jouir le survivant de ses père et mère des meubles et conquéts du prédécédé, » le don mutuel que |es père et mère auraient entendu se faire par cette clause au survivant, de§ meubles et conquéts du prédécédé, ne serait pas valable, et l'enfant, en sa
3ualité d'héritier du prédécédé, aurait droit de, demander à jouir de sa part es biens de la communauté. Cette clause n'aurait d'autre effet que d'apposer à la donation faite par le survivant à l'entant par cet acte, la condition que l'enfant le laisserait jouir de la part du prédécédé daps les meubles et eon-» quëts, et d'obliger en conséquence l'enfant qui aurait contrevenu à cette çon* d'il ion, à imputer en entier l'augmentation de dot qui lui aurait été donpée par cette donation, sur la succession du prédécédé *.
Aav. III.
Ban» tprate aat paqt •• fait* •n l'an, fiai
la eoaventloa jqentloanéa
La coutume s'exprime sur les cas dans lesquels elle permet cette
convention, par ces termes, W mariant lmr$ enfants; sur quoi on fait deux questions: — 1° Si par ces termes la coutume entend que les père et mère, pour pouvoir faire cette convention, doivent donner l'un et l'autre une dot aux enfants qu'ils marient?— S0 Si ces termes comprennent aussi les petits-enfants ?
§ |. Si par m ternit en mariant leurs enfants, ta coutume nkni que In Vm et méfe doivent lew dgnner me <|of8
*«?. ta raison de douter est que la coutume, en l'art* 281, (JH, en mariant lews enfants; elle ne «lit pas, en dotant leur$ enfanlh
D'où il semble qu'on peut conclure qu'elle ne requiert pas pour (a convention qu'elle permet par cet article, que, les père et mère fournirent npe dot à leurs enfant, mais seulement qu'elle spit faîte dans le lempp qu'ils marient leurs enfants, et par le contrat de mariage, de leurs enfants, Néanmoins je pense que celte convention n'est valable que lorsque les père, et mère fournissent une dot à leurs enfants. En effet, quelle est (a fin que se propose la coutume par cet article ? C'est d'encourager les père et mère % marier leurs enfants, et a leur donner pour cet effet une dot, qu'il est nécessaire de leur donner pour pouvoir trouver à Jes marier. Pour les porter d'autant plus à. donner cette dot, la coutume leur propose par cet article, comme une recompense de cette dot, la permission de convenir que le survivant jouira par usufruit de la part du prédécédé dans les biens de la communauté ; les père et mère qui n'ont fourni aucune dot, n'ayant point mérité cette récompense, ne doivent pas jouir de la permission accordée par cet article,
1 Tout en annulant la convention Pothier lui donne cependant effet en tant que clause pénale, puisque, selon lui, au cas de contravention, l'enfant serait obligé d'imputer eq entier l'aug-
mentation de dot sur la succession du prédécédé. Il nous paraît difficile d'admettre cette décision en présence des art. 900 et 1227, C. civ,f F. ci-dessus, p. 517. note \.
Quant à ce qu'on oppose, que la coutume n'a pas dit en termes formels, en dotant, et qu'elle a dit simplement en mariant,
La réponse est que, quoiqu'il puisse arriver quelquefois qu'on trouve à marier une fille sans lui donner aucune dot, à un homme qui la prend sans dot, pour sa beauté ou ses bonnes qualités, néanmoins, suivant ce qui arrive ordi* nairement, les père et mère donnent une dot à leurs enfants lorsqu'ils les marient, ne trouvant pas ordinairement à les marier sans leur en donner une plus ou moins considérable. Les lois avant coutume de parler conformément à ce qui arrive ordinairement, lorsque la contume dit en cet article, le» père et mère en mariant leur» enfant», elle est censée par ces termes, en mariant, suffisamment dire qu'ils leur ont donné une dot, sans qu'il fût besoin de le dire expressément, parce qu'ordinairement on ne les marie pas sans cela.
£•£. De notre principe que, «pour la convention permise par l'art. 281, il faut que les père et mère donnent une dot à leurs enfants, » il suit que cette convention ne peut être permise dans le cas auquel un enfant se marie avec le bien qu'il a gagné par son industrie. On ne peut pas dire, en ce cas, que ses père et mère le marient-, c'est lui seul qui se marie du bien qu'il a, et ses père et mère ne paraissent au contrat que pour approuver et consentir son mariage.
%G9. Au surplus, il n'importe quelle ait été la dot que les père et mère ont donnée à leurs enfants, quelque modique qu'elle ait été, les père et mère peuvent valablement faire cette convention.
ft'90. Est-il nécessaire que la dot ait été fournie par les père et mère conjointement ? Suffirait-il qu'elle eût été fournie par l'un d'eux seulement, sans que l'autre eût rien donné? Gela ne suffirait pas; car la permission que la coutume donne par cet article aux conjoints de convenir par le contrat de mariage de leurs enfants, « que le survivant jouira, pendant sa vie, de la part du predécédé dans les biens de leur communauté, » ne leur étant accordée, comme nous venons de le voir, qu'en récompense de la dot qu'ils donnent à leurs enfants, celui qui n'en a donné aucune n'a pas droit de stipuler par cette convention, en cas de survie, « la part de l'autre conjoint dans les biens de la communauté ; » et s'il ne le peut pas, l'autre conjoint qui a fourni la dot, ne le peut pas non plus : car cette convention renferme un don mutuel que les conjoints font réciproquement au survivant de la part du prédécédé. Or il est de l'essence du don mutuel, qu'aucune des deux donations qu'il renferme, ne puisse être valable, si l'une des deux ne peut l'être. Par conséquent la donation faite par celui qui a fourni la dot, à celui qui n'y a pas contribué, ne pouvant pas être valable, celle que lui a faite le conjoint qui n'a pas contribué à la dot, ne peut pas l'être non plus.
%71. Lorsque le père a doté l'enfant des biens de la communauté, quoiju'il ne soit pas dit que la mère a doté, elle est censée avoir contribue à la lot, non à la vérité en son propre nom, mais en sa qualité de commune ; ce qui suffit pour que les conjoints puissent faire la convention qui leur est permise par cet article , à moins qu'il ne fût dit en termes formels, que le père a doté sur sa part; auquel cas la femme n'aurait pas contribué à la dot, et il ne pourrait y avoir lieu à la convention.
$ II. Si ce» terme» de l'art. 281, en mariant leurs enfants, comprennent les
petits-enfants.
W!%. C'est une question controversée entre les auteurs, si ces termes de l'art. 81, en mariant leurs enfants, comprennent les petits-enfants ; et si en conséquence deux conjoints par mariage peuvent, en mariant leurs petits-enfants, se faire valablement la convention permise par l'art. 281.
Il y a lieu à cette question dans deux cas : le premier est, lorsque deux conjoints par mariage marient un petit-enfant qu'ils ont de leur enfant predécédé}
IIIe PARTIE. D*UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 553
—le second cas est, lorsqu'ils marient un petit-enfant qu'ils ont de lenr enfant vivant.
£78. Premier cas. — Les père et mère n'ayant pas, par le contrat de mariage de leur fils, fait la convention que la coutume, par cet article, leur permettait de faire ; leur fils étant depuis prédécédé, peuvent-ils, par le contrat de mariage d'un petit-fils qu'ils ont de ce fils, et à qui ils donnent une dot, faire la convention «que le survivant jouira pendant sa vie de la part du prédécédé dans les biens de la communauté? »
Lematlre, après Àuzanet, tient la négative : c'est aussi l'avis de Laurière. Ces auteurs se fondent sur ce que la coutume a dit seulement les père et mère, et n'a pas ajouté aïeul et aïeule : or, disent-ils, c'est un principe que les dispositions des coutumes sont de droit étroit, et ne sont pas susceptibles d'extension, surtout celle-ci, qui est contraire au droit commun, en permettant aux conjoints de se faire un avantage contre le principe général du droit commun, qui défend tous avantages entre conjoints.
Au contraire, pour l'affirmative , on dit que les coutumes, sous les termes de père et mère, comprennent l'aïeul et l'aïeule, et les autres ascendants, toutes les fois que la raison de leur disposition se rencontre également à l'égard de l'aieul et de l'aïeule, comme à l'égard des père et mère. On peut citer pour exemple l'art. 314 de la coutume de Paris, qui dit que : « Père et mère jouissent « par usufruit des biens délaissés par leurs enfants, qui ont été acquis par lésée dits père et mère, et par le décès de l'un d'eux, avenus à leursdits enfants ». Il est constant que dans cet article, la coutume, sous le terme de père et de mère, a compris V aïeul et Y aïeule; parce que la raison tirée de la collaboration, sur laquelle la disposition de cet article est fondée, milite également pour l'aïeul et l'aïeule, comme pour les père et mère. Or, pareillement la raison sur laquelle est fondée la disposition de l'art 281, qui accorde aux père et mère la
f>ermission de convenir que le survivant jouira de la part du prédécédé dans es biens de la communauté, comme une récompense de la dot qu'ils donnent à leurs enfants en les mariant, milite également a l'égard des aïeul et aïeule, oui sont d'autant plus dignes de cette récompense , qu'ayant déjà marié leuf fils prédécédé , ils marient encore et dotent le petit-enfant qu'ils ont de ce fils. Donc, dans l'art. 281, on doit), sous les termes de père et mère, comprendre l'aïeul et l'aïeule qui marient et dotent un petit-enfant qu'ils ont de leur enfant prédécédé.— Quant à ce qu'on dit que l'art. 281 est de droit étroit, et n'est pas susceptible d'extension , en tant qu'il s'écarte de la règle générale qui défend tous avantages entre conjoints, on répond que c'est au contraire la loi qui dé • fend les avantages entre conjoints, qui est un droit rigoureux, en tant qu'elle gêne la liberté naturelle que chacun a de disposer de son bien ; et que c*est la disposition de cet art. 281 qui est favorable, en tant qu'elle rappelle, pour le cas qu'elle contient, la liberté naturelle.
994. Pour que l'aïeul et l'aïeule puissent, par le contrat de mariage d'un petit- enfant qu'ils ont d'un enfant prédécédé, convenir « que le survivant jouira en usufruit de la part du prédécédé dans les biens de leur communauté, » il faut qu'ils lui donnent une dot, quoiqu'ils en aient déjà donné une à leur enfant, et quoique le bien qu'ils ont donné en dot à leur enfant ait passé à ce petitenfant qui en a été héritier, et avec lequel bien il a été marié : car celte convention étant une condition que la loi permet aux conjoints par mariage d'apposer à la dot qu'ils donnent à leurs enfants en les mariant, elle ne peut, comme nous l'avons déjà dit, intervenir que dans le temps qu'ils donnent cette dot, et par le contrat de mariage par lequel ils la donnent. N'ayant donc pas fait celte convention par le contrat de mariage de leur enfant à qui ils ont donné une dot, ils ne sont plus à temps de la faire par le contrat de mariage du petit-enfant, à moins qu'ils ne donnent une nouvelle dot au petit-enfant, dont celte convention soil la condition.
£9 A. Second eau.— Passons au cas auquel des conjoints par mariage, ayant un fils et un petit-fils de ce fils, marient et dotent ce petit-fils du vivant du fils. Peuvent-ils, par le contrat 4a mariage de ce petit-fils, valablement convenir « que le survivant aura la jouissance qe la part du prédécédé dans les biens de. la communauté, >» en faisant intervenir leur fils, père de ce petit-fils, qui consentira ^ cette convention?
La raison de douter est, que cette convention n'est permise aux conjoints, et le consentement que donne à cette convention l'enfant qui doit succéder a la part du prédécédé, n'est valable qu'autant que cette convention est la récompense de |a dot que cet enfant reçoit. P'où l'on conclut que dans cette espèce, cet epfant ne recevant aucune dot, puisque ce n'est pas à lui» mais au. petit-fils que la dot est donnée, le consentement qu'il donne k cette convention, en intervenant au contrat du petit-fils, ne peut rendre cette convention valable.
Je pense néanmoins que la convention est, en ce cas, valable. La raison est, que la dot qui est donnée au petit-fils par le contrat de mariage du petitfils, est censée donnée au fils, père de ee petit-fils : car c'est un principe de droit, que ce qui est donné au fils, est censé donné au père ; Donatum fiHo, videlur dona(um patrij et c'est en conséquence de ce principe, que la coutume de Paris, art. 306, oblige le fils 8 rapporter à la succession qe ses père et mère ce qui a été donné a ses enfants, comme s'il eût été donné à luiniôme S Dans cette espèce, la dot donnée au petit-fils est d'autant plus censée donnée au fils, qui est son Père, qu'elle est censée donnée en acquittement d'une dette naturelle de ce fil?, la dot du petit-fils étant une dette naturelle du fils qui est son père? et le fils, en intervenant au contrat, est censé reconnaître cette dette naturelle, et reconnaître la dot donnée au petit-fils, comme donnée en son acquit, et par conséquent comme donnée. Ji lui-même,
S 94, Observe? que, pour que la convention que font l'aïeul et l'aïeule par le contrat de mariage de leur petit-fils, «que le survivant jouira pendant sa vie de la part du prédécédé dans les biens de leur communauté,» soit valable, il faut que te fils, père de ce petit-? fils, intervienne au contrat? car cette convention n'est valable que par le consentement que l'enfant qui doit succéder an prédécédé, est censé donner à cette convention, en acceptant la dot qui n'est donnée qu'à cette condition, soit à lui, soit à ses enfants, Or, il ne peut être censé donner ce consentement, s'il n'intervient à l'acte, ^e consentement que donne à la convention |e petit-fils, ne peut être utile et ne peut la rendre valable qu'autant que par le prédécès, 4e sou père avant la mort du prédécédé des conjoints qui ont donné la dot, ce serait lui QUI viendrait k la succession du prédécédé,
«99. Il nous reste a observer sur le sens de ces termes» les pères en mariant leurs enfants, qu'ils ne peuvent s'entendre que de leurs enfants corn* muns ; c'est pourquoi, si l'un d'eux mariait un entant qu'il a d'un précédent mariage, quand même l'autre conjoint concourrait et contribuerait a |a dot de cet enfant, qui n'est pas le sien, la convention permise par l'art, SMH, aux père et mère mariant leurs enfants, ne pourrait avoir lieu ; car on ne peut pas diru
u'ils marient leurs enfants, celui qui est marié n'étant l'enfant que de l'un,
"eux.
1 Le Code contient une autre décision (art. 8*7, C civ.).
Art 847 : « Les dons et legs faits « au fils de celui qui se trouve suer « cessible à l'époque de l'ouverture de
h la succession, sont toujours réputés « faits avec dispense du rapport. --> « Le père venant a la succession du « donateur, n'est pas tenu de les r*p- « porter, h
IIIe PAETIB. D'UNB ESPACE DE DON MUTW, 55$ Aa». iv. — Q«el est te ten» ée «es termes de l'art. Ml, revavp ow'u,
•t«. Lorsque la coutume dit, pér* «* m^ mariant leurs enfants, peuvent convenir qu'ils laisseront jquir le survivant pourvu qu'il hé se; remarie;
La coutume, par cea ternies, pourvu qu'il *e se remarie, entepd-elle faire dépendra absolument la convention qu'elle permet par cet article, de la condition que le survivqm ne se remqriera pas ; de manière que cette condition venant a défaillir, la convention devienne nulle, tant pgur le passé que pour l'avenir, et que le survivant soit obligé de rendre |es fruits qu'il a perçus, comme )es ayant perçus, sans titre, ou, ce qui est la même chose, en vertu d'un, litre qui se trouve nul par la défaillance de la condition dont jl dépendait? ou la coutume n'entenoVelIe autre chose par ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, sinon que le survivant qui se remarie, doit , depuis qu'il s'e§t remarié, cesser de jouir de la portion des biens du prédéeédé ?
On dit pour la première interprétation, que sjla coutume eût youlu seulement que le second mariage du survivant fÙ cesser son usufruit pour l'avenir, elle se serait exprimée autrement ; qu'elle aurait $\l,JQuim penfant sa, viduilé 9ow bien, tant qu'il me se remariera pas : mais, en & seryant de çeux-çi, pourvu qu'il ne *p remarie, qui équipollept à ceux-ci, s'il, ne se remarie pas, la coutume a apposé la condition de ne pas se remarier, au don mutuel permis par cet article, de l'accomplissement ou de la défaillance 4e laquelle dépend la validité ou la nullité de ce don mutuel,
On dit, au contraire, qu'il y aurait de l'inhumanité à décider que le survivant qui aurait perçu, pendant une longue suite d'années, les fruits de la portion du prédécédé, étant alors dans une disposition de volonté de demeurer en viduité, ayant depuis changé de volonté, et s'étaitf remarié, fût obligé au rapport de tous ces fruits qu'il a consommés de bonne foi. On ne doit donc pas croire que la coutume ait eu cette intention.— A l'égard de l'argument qu'on tire du terme pourvu que, la réponse est, que si ce terme s'emploie quelquefois pour exprimer une condition suspensive, il s'emploie aussi quelquefois pour exprimer une condition qui n'est que résolutoire pour l'avenir* C'est ce qu'Ulpien enseigne dans cette espèce : « Je vous vends un tel héritage pour un tel prix, pourvu que d'ici à tel temps on ne m'en offre pas davantage ; Nisi quis intrà Kalendas Januarias proximas melioremconditionem fecerit.vÇ'est ce qu'on appelait en droit, addiçtio in diem. Ulpien demande si, dans cette espèce, ces termes, nisi quis, etc. Pourvu que d'ici à tel temps on n'en offre pas davantage, expriment une condition suspensive qui rend la vente conditionnelle? ou s'ils n'expriment qu'une condition résolutoire sous laquelle la vente doive se résoudre pour l'avenir? Çt jl décide que cela dépend de ce qui paraîtra avoir été l'intention des parties : Quoties fundus in diem addicitur, utrùm pura emptio est *ed sub conditione resolvitur, an verô condiliqnalis sil magis emptio, quœslionis est? Efmihi videtur verius, interesse quiçl actum sit. Puisque ulpien décide qu'en ce cas on doit rechercher quelle a été l'intention des parties, il suppose donc que ces termes, nisi quis9 etc„ pourvu que d'ici à tel temps on n'en offre pas davantage, sont susceptibles des deux sens, et qu'ils peuvent s'entendre d'une condition qui soit seulement résolutoire de la vente pour l'avenir, aussi bien que d'une condition suspensive qui rendît conditionnelle la vente. Donc pareillement, dans l'art, 231 de la coutume, ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, peuvent s'entendre nop-seulo^ ment d'une condition suspensive, de l'accomplissement ou de la défaillance de laquelle dépendent entièrement la validité pu la nullité du don mutuel, * mais aussi d'une condition simplement résolutoire, sous laquelle le don mutuel
porté par cet article, doive se résoudre et s'éteindre pour l'avenir seulement : or, ce second sens étant le plus équitable et le plus favorable, on doit présumer que c'est celui dans lequel la coutume a entendu ces termes, pourvu qu'il ne se remarie, et qu'elle n'a voulu autre chose, sinon que, si le survivant se remariait, il cessât dès lors d'avoir la jouissance de la portion du prédécédé , qu'elle lui avait accordée.
£99. La clause portée au contrat de mariage de l'enfant, «qu'au moyen de la dot que ses père et mère lui fournissent, le survivant desdits père et mère jouira pendant sa vie de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, » renferme, comme nous l'avons déjà vu, deux conventions; l'une qui intervient entre les père et mère, par laquelle ils se font l'espèce de don mutuel que l'art. 281 leur permet de se faire des biens de la communauté que le prédécédé laissera à son décès; et l'autre qui intervient entre chacun des père et mère et l'enfant, qui ne reçoit la dot qui lut est fournie, qu'à la charge de laisser jouir le survivant de la part du prédécédé dans les biens de la communauté. C'est à la première convention qu'est apposée là condition que renferment ces termes de l'art. 281, pourvu qu'il ne se remarie, la coutume ne la leur ayant permise que sous cette condition. Mais cette condition ne concerne point l'autre convention par laquelle l'enfant reçoit la dot qui lui est fournie, « à condition de laisser jouir le survivant de la part du prédécédé » : carie survivant, qui n'était pas obligé de contribuer à la dot, a pu apposer à la dot qu'il a donnée, telle condition que bon lui a semblé. C'est pourquoi, si l'enfant demande au survivant qui s'est remarié, la part du prédécédé dans les biens de la communauté, le survivant sera bien fondé k demander à l'enfant, per condictionem causa data, causa non secûtâ, qu'il lui rende la dot quant a la part pour laquelle il y a contribué; ou, ce qui revient au même, que l'enfant la laisse prélever en entier au survivant, au partage qu'ils ont à faire des biens de la communauté.
Art. V. — Quelles chose» peuvent être comprise* dans l' espèce ée don mutuel qui résulte de la convention permise per l'art. 281 ; et quelles en sont les charges.
$ Ier. Quelles choses peuvent être comprises dans cette espèce de don mutuel.
*SO. La coutume s'en explique audit article. Il y est dit « que les père et mère, en mariant leurs enfants, peuvent convenir que lesdits enfants laisseront fouir le survivant des meubles et conque ts du prédécédé. »
Par ces termes, la coutume entend l'usufruit de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté ; et en cela l'espèce de don mutuel permis par cet article, convient avec celui qui est permis par l'art. 280.
Les créances que le prédécédé avait contre la communauté, quoique meubles, ne sont donc pas comprises dans cette espèce de don mutuel; au contraire les propres ameublis y sont compris sous le terme de conquéts, l'ameublissement les faisant réputer tels.
Jl&l. La coutume ayant borné à cesiùens l'espèce de don mutuel qu'elle permet aux conjoints, par cet art. 281, de se faire, il ne peut être valablement fait d'autres choses.
C'est pourquoi, s'il était dit par le contrat de mariage d'un enfant, « qu'au moyen de la dot qu'il a reçue, il laisserait jouir le survivant de tous les biens du prédécédé, meubles et acquêts et propres,» le don mutuel que les conjoints ont entendu se faire par celte convention, serait nul.
Il le sera non-seulement par rapport aux propres que la coutume ne leur permet pas de se donner ; il le sera entièrement, même par rapport aux meubles et conquéts dont ils eussent pu se donner l'usufruit, s'ils eussent borné leur don mutuel à cette espèce de biens. Nous en avons dit la raison en la seconde partie, n° 167,
IIIe PARTIE. D'UNE ESPÈCE DE DON MUTUEL. 557
Cela a été jugé par un arrêt du 14 juillet 1751, rapporté par Denisart, sur le mot Avantage. Dans l'espèce de cet arrêt, deux conjoints avaient donné une dot considérable à leur fille, « à la charge que le survivant aurait la jouissance tant des conquêtsque des propres du predécédé »: après la mort du prédécédé, le gendre «t la fille offrirent d'imputer la dot en entier sur la succession du prédécédé, et demandèrent compte et partage. Le survivant offrait de compter du revenu des propres, et prétendait retenir la jouissance des biens de la communauté : il en fut déboute par l'arrêt, sur le fondement que le don mutuel porté "lar la convention du mariage, n'étant pas borné aux seuls biens dont la couume permettait aux conjoints de disposer l'un envers l'autre, était entière- ~ent nui.
Par la même raison, la coutume n'ayant permis aux conjoints de se donner u'en usufruit; s'il était dit par le contrat de mariage de l'enfant, «qu'au moyen le la dot qui lui a été donnée, le survivant aurait en propriété la portion du pi édécêdé, soit dans les meubles, soit dans quelque autre effet de la communauté,» le don mutuel que les conjoints auraient entendu se faire par cette convention, serait nul, quand même cette propriété qui en fait l'objet, serait d'un beaucoup moindre prix que l'usufruit de toute la portion du prédécédé dans les meubles et conquêts que les conjoints eussent pu se donner.
98%. Ces conventions sont nulles par rapport au don mutuel qu'elles renferment; n'ayant été au pouvoir des conjoints de se donner que ce que la coutume leur permet de se donner, et de la manière dont elle le leur permet : mais elles sont valables à l'effet d'obliger l'enfant qui n'y satisfait pas, à imputer sa dot entière sur la succession du prédécédé; car le survivant, qui était le maître de ne point donner du tout la dot à cet enfant, a pu ne la donner que dans le cas auquel il satisferait à ce qu'il a jugé à propos de lui prescrire1. Les conjoints ne peuvent pas, en mariant leurs enfants, se donner plus que ce que la coutume leur permet de se donner, ni des choses différentes ; mais ils peuvent ne se donner que partie desdites choses. Par exemple, ils peuvent convenir, en mariant leur enfant, « qu'il laissera jouir le survivant de la portion du prédécédé dans les meubles de la communauté, sans stipuler la même ebose à l'égard des conquêts» ; ou bien « qu'il laissera jouir le survivant d'un certain effet particulier, sans stipuler la même chose à l'égard du surplus. » C'est le cas de cette règle, qui peut le plus, peut le moins.
§ IL Quelles sont les charges de l'espèce de don mutuel permis par l'art. 281.
*S3. La coutume ne s'en est pas expliquée par l'art. 281 ; mais ce que la coutume permet par cet article aux conjoints de se donner par don mutuel, étant la même chose que ce qu'elle leur permet de se donner par l'article précédent, savoir, l'usufruit de l'universalité de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, on doit facilement sous-entendre dans l'art. 281, que la coutume leur permet de se donner cet usufruit sous les mêmes charges qu'elle a déclaré, par l'art. 280, être attachées à cet usufruit, savoir, «la charge d'avancer, tant les frais funéraires du prédécédé, que la portion dont le predécédé était tenu des dettes mobilières de la communauté ; » il n'est pas douteux que le survivant, qui, en vertu de la convention permise par l'art. 281, jouit de la njortion du prédécédé, doit aussi acquitter les arrérages des rentes, tant foncières.que constituées, dont les biens de la communauté sont chargés, qui courront pendant tout le temps que durera sa jouissance, et qu'il est tenu de toutes les autres charges des usufruitiers. F. ce que nous en avons dit en la seconde partie, chap. 6.
1 Toujours la même décision qui nous paraît bien douteuse, car les conditions contraires aux lois imposées aux dona-
tions sont réputées non écrites, elles laissent subsister la donation (art. 900, C. civ.). F. ci-dessus, p. 54-7, note 1.
558 TRAITÉ DES DONATIONS ENTRE MARI ET FEMME. ART. VI. — Qael est l'effet de la eoaveatie» parasita par l'art, 281.
*£** L'effet de cette convention est, en ee cas, que les enfants qui ont été mariée avec cette convention > ne sont pas recevantes à demander au survivant ie partage defr biens de la communauté l, surtout lorsque les autres enfants, qui pourraient le demander, n'ayant point été mariés avec cette convention, ne le demandent point*
Noufe verrons t'H/rd, s'ils seraient recevantes à demander leur part, mêmedans le cas auquel les autres enfants demanderaient ce partage. X*.
*95. Lorsque l'enfant qui a été marié avec cette convention, est mbftavan^ ses père H ibère, les enfants de cet enfant, qui le représentent dans la accession du prédécédé, soit qu'ils aient été héritiers ou non de l'enfant qu'ils représentent, ne sont pas plus recévables à demander partage au survivant, que ne l'eût été l'enfant qu'ils représentent t car c'est un principe, « qtie les représentants ne peuvent avoir plus de droit à une succession, que n'en a eu la personne qu'ils représentent i Qui aUerimjureutitur^ eodemjure uti débet.»
fefcH. Lorsque l'énfânt hiarié avec cette convention, et mort avant ses père et mère, était un enfant unique, et qu'en conséquence les enfants de cet enfant viennent, non par représentation, mais de leur chef» à la succession du prédécédé des deux conjoints qui ont marié cet enfant* à ta charge de laisser jouir le survivant > qûîdjutii?
U faut distinguer en ce cas, si les enfants de cet enfant ont été ses héritiers ou non. S'ils ont été ses héritiers, ils ont succédé à l'obligation qu'il a contractée pat le contrat de mariage, envers le survivant, de le laisser jouir de la portion du prédécédé dans les oiens de la communauté ; et ils sont par conséquent, aussi bien que lui, non recevantes a demander le partage au survivant, de son vivant : mais si les enfants de l'enfant qui s'est obligé par son contrarie mariage à laisser jouir le survivant de la portion du prédécédé dans les biens de la communauté, ont renoncé à là succession de cet enfant) ces enfants n'ayant pas en ce cas succédé à cette obligation, et d'ailleurs venant à la suecessioh du prédécédé, non par représentation de cet enfant, mais de leur propre chef, rien ne peut les empêcher de jouir, en leur qualité d'héritier du prédécédé, de la portion du predécédé dans les biens de la communauté qui était entre lui et le survivant, à moins que lesdits enfants n'eussent été euxmêmes mariés et dotés par leur aïeul et aïeule, à la charge de laisser jouir le survivant.
«S t. L'enfant qui a été marié par ses père et mère avec la convention «de laisser jour le survivant des meubles et conquéts du prédécédé, » n'est pas reçu à la vérité à en demander le partage au survivant, tant que ce partage n'est pas demandé par d'autres enfants : mais si un autre enfant qui n'a point été marié avec cette convention, ou qui n'a point été marié du tout, a demandé ce partage au survivant, quel est, en ce cas, l'effet de la convention h l'égard de celui qui a été marié avec cette convention ? Les auteurs ont des opinions différentes sur cette question. Laurière et Ferrière pensent que même en ee cas l'enfant qui a été marié avec cette convention > est tenu de l'exécuter autant qu'il est en lui, et qu'il doit en conséquence laisser au survivant l'usufruit de la part qui lui revient dans la portion des biens de la communauté, appartenant à la succession du prédécédé.Ces auteurs ajoutent que, lorsqu'il y a au§sidansla
1 D'après les lois nouvelles cette convention ne nous paraît point obli-
Satoire, et par conséquent l'enfant peut emander partage des biens de la com-
munauté, droit qu'il trouve dans la suc-4 cession du prédécédé et sur laquelle il n'a pu faire aucun pacte obligatoire avant l'ouverture de la succession.
( m* partie, d'une espèce de don mutuel. 569
succession du prédécédé des biens propres, l'enfant qui doit à la succession du V préuécédé le rapport de la moitié de la dot qui lui a été fournie par 6es père
I . et mère, doit faire ce rapport sur les biens propres de la succession du predé-
, tée par son contrat de mariage envers le survivant, en lui laissant dans toute
*-'"'" . m «intégrité là part revenant audit enfant dans les meubles et conquêts de la î^widupftdécëdé. ê , .
niiréttrfiv s^ et Lemaître rejettent cette opinion, comme contraire au principe ~ - WÇBTnebël'iUet pa§ qu'entre eiiîants qui viennent a Une succession, les uns puis-
| Sent être, par le fôit de celui à là succession" duquel ils viennent, plus avanla-
! gés dans Celte SUccéSsIôn qUfe les autres; » ce qui arriverait néanmoins, si le
prédécédé avait pu valablement donner au survivant l'usufruit de la portion de ses meubles et cdhduéts qui revient datls sa SUctéSslOtt a l*ènfant qui a été marié sous cette condition, pendant que l'autre ehfant jouirait eh pleine propriélé de la sienne* En cortséquehce ces auteurs pensent UUe le don mutuel de l'usufruit dés meubles et conquêts du prédéëêdé, qUé là coutuine, en l'art. 281, permet au* père et mère de se faire en mariant leurs enfants, n'est valable qu'autant que tbUs les enfants qui viennent à la sUcêëssIott du prédécédé, ont tobs été mariés avec Celte convention.— On ajouté (JUè C'est le sens grammatical de l'att. 281 : car là coutume, ért cet article, ne S'efcprinië pas distribulivè; elle ne dit pas : « Père et mère, en mariant quelqu'un dé téUrs enfants, peuvent convenir que ledit enfant laissera JUulr le survivant de là part revenant audit ; enfant dans les meubles et conquête de la succession du j>rédécédé »; mais elle
dit congto&atint, h eH mariant leuri bnfhniè, peUVéttt convenir que leadils en-
* fanis taiièerënt jfo*tr>ete. » Ge n'est donc pas en mariant quelqu'un de leurs
enfants j ce n'est qu'en mariant tous leurs enfants qui doivent Venir à la succès-
'• Bion du prédécéde, que les père et mère peuvent Se faire le dort mutuel que la
. coutume leur permet de se faire par cet article, de* meublée et conquêts du
1 prédécédé. Chacun des ebfentâ <tui sont mariés avec la convention permise
par cet article, est eetisé ne consentir laisser jouir le survivant des meubles et conquêts du prédécédé, qu'autant qUë lés autres enfants <]ui viendront avec lui à cette succession du prédécédé, en laisseront pareillement jouir le survivant, soit que les autres enfants aient été mariés comme lui avec pareille convention, soit qu'ils veuillent bien volontairement y consentir. Mais dès que
• quelqu'un des autres entants qui n'aura pas été marié avec cette convention,
ou qui ne l'aura pas été du tout, provoquera le survivant au partagé des biens de la communauté, et demandera à jouir de la part qui lui revient dans les meublés et conquêts \ celui qui a été marié avec* la convention dé laisser jouir
i le survivant, sera admis pareillement à jouir de la sienne, sans que la con-
vention portée par son contrat de mariage, y fosse obstacle.
[ On réplique , en faveur de la première opinion, que les enfants qui ont la
I pleine propriété de leur part dans les biens de la communauté délaissés par le
prédécédé , né doivent pas être censés plus avantagés en cela que l'enfant doté qui n'aurait que la nue propriété de sa pan dans lesdits biens , dont il ferait tenu de laisser la jouissance au survivant } car cet enfant est payé de t. cette jouissance par la jouissance de la dot que le survivant lui à fournie ,
fe q«* lui tient lieu et est comme le prit de celle qu'il a laissée au survivant.
?T Donc , quoiqu'il n'ait pas la jouissance de sa part comme les autres enfants
I" --«- — ses cohéritiers , qui ont celle de la leur , il n'est pas pour cela moins avanm ~ -. tagé dans les. .biens de la succession do prédécédé , puisqu'il en a eu l'équi-
&^ valent.
^Pl Gela doit avoir lieu , quand même la jouissance de la part de cet enfant ,
laissée par lui ié survivant , excéderait de beaucoup la jouissance de la dot
îcédé.
ment (j^to^^^^
stcelïede^^^^
560 TRAITÉ DES DONATIONS ENtRE MAtll ET FEMME.
qui lui a été fournie par le survivant ; car, si elle se trouve aujourd'hui d'une plus grande valeur, il pouvait aussi arriver qu'elle se trouvât moindre : il en a couru les risques , lorsque par son contrat de mariage il a traité de cette jouissance avec le survivant; et même par cela seul qu'il en a traité avec le survivant, il doit être censé y avoir succédé au prédécédé. On ne peut donc pas dire qu'il ait succédé à moins que les autres enfants ses cohéritiers , et que ceux-ci aient été plus avantagés que lui dans la succession du prédécédé.
Quoique ce raisonnement détruise absolument le principal fondement seconde opinion, et que l'argument tiré des termes du texte, ne soit rie que concluant, ces termes pouvant très bien s'entendre distributiv' il résulte des exemples rapportés au titre de Légat., n° 186, dans dectes , néanmoins on m'assure que cette seconde opinion , qui est Duplessis et de Lemaitre , est celle qui est la plus reçue et la plus suivie au Palais. J'aurais de la peine à m'y rendre.
Dans l'opinion de Duplessis, quoique l'enfant doté , marié avec la convention « qu'il laissera jouir le survivant de la part du prédécédé dans les biens de la communauté,» ne soit pas obligé de laisser la jouissauce de la portion qui lui revient dans cette part, lorsqu'un autre enfant, qui n'a pas été doté avec cette convention , en demande le partage , la convention doit au moins avoir cet effet, que cet enfant sera obligé d'imputer en entier sur la succession du prédécédé , la dot qu'il a reçue de ses père et mère ; le survivant n'ayant voulu contribuer à la dot que dans le cas auquel on le laisserait jouir des meubles et conquêts du prédécédé.
£8S. On a fait la question , si un enfant ayant été marié et doté par ses père et mère, avec la clause « de laisser jouir le survivant des biens de la communauté,» et ayant été fait légataire universel parle prédécédé, était tenu de laisser jouir le survivant de toute la part qu'il a dans les biens de la communauté, comme légataire universel, ou seulementdecequi lui serait revenu pour sa portion héréditaire, sa dot prélevée ? Je penserais que le survivant ne doit jouir que de cette portion ; car ce n'est que de cette portion que l'enfant a entendu traiter par la convention de son contrat de mariage , par laquelle il s'est obligé de laisser jouir le survivant : il n'a pu traiter alors de celle qu'il aurait du legs universel , puisqu'il ignorait alors que le prédécédé le ferait légataire universel.
art. VII. — De l'effet ée U clause ée ae ponvolr provoquer le torvi vant à Inventaire ni partage, dans les contâmes qui »© permettent pat l'espèce de éon motnel que celle de Parie permet par l'art. 28 1.
*S9. L'article 281 de la coutume de Paris , qui permet aux père et mère de se faire, en mariant leurs enfants, une espèce de don mutuel des meubles et conquêts du prédécédé, est une disposition ^ui est particulière à la coutume de Paris.
Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, quoiqu'il soit assez fréquent que les père et mère, en mariant leurs enfants, fassent insérer dans le contrat de mariage de leursdits enfants la clause «que l'enfant, au moyen dé ht dot qu'il a reçue , ne pourra provoquer le survivant à aucun inventaire ni partage, » cette clause n'empêche pas l'enfant , lorsqu'il deviendra héritier du prédecédé , de demander en cette qualité au survivant, inventaire et partit des biens de la communauté : la clause n'a d'autre effet, dans ces coutumes , si ce n'est que l'enfant qui, en demandant au survivant partage, manque à la condition sous laquelle le survivant a contribué à la dot, est obftfé d'imputer en entier la dot qu'il a reçue sur la succession du prédécédé.
Cette convention « que l'enfant ne pourra provoquer le survivant a partage,» n'est différente de celle par laquelle on convient « que la de* Ira* des P*re et