DE LA COUTUME DE DUNOIS
33. J'ai vu faire la question, si, lorsqu'il n'y a que l'un des conjoints qui ait des propres réels, il peut, par le don mutuel, en donner l'usufruit à l'autre conjoint, qui, de son côté, ne lui donne l'usufruit que de ses propres conventionnels, n'en ayant pas de réels ; et pareillement, si, lorsqu'il n'y a que l'un des conjoints qui ait des propres conventionnels, il peut, par le don mutuel, en donner l'usufruit à l'autre, qui de son côté ne lui donne l'usufruit que de ses propres réels, n'en ayant pas de conventionnels ? Il y en a qui pensent que, lorsqu'il n'y a que l'un des conjoints qui ait des propres réels, quoique l'autre en ait de conventionnels, les propres réels ne peuvent pas être compris dans le don mutuel, parce qu'il manquerait de réciprocité par rapport aux propres réels ; et pareillement, que lorsqu'il n'y a que l'un des conjoints qui ait des propres conventionnels, quoique l'autre conjoint ait des propres réels, ses propres conventionnels ne peuvent entrer dans le don mutuel, parce qu'il n'y aurait pas de réciprocité par rapport auxdits propres conventionnels. Je ne suis pas de cet avis. La coutume, par l'art. 68, n'ayant distingué, par rapport au don mutuel, que deux, espèces de biens ; l'une des biens de la communauté, dont elle permet de donner la propriété; l'autre, des biens propres; n'ayant fait à l'égard desdits biens propres, aucune distinction des réels et des conventionnels, n'en ayant fait qu'une seule espèce et une seule classe de biens propres qu'elle permet aux conjoints de se donner en usufruit seulement, il suffit, pour qu'il y ait réciprocité dans le don mutuel, et pour qu'il soit valable, que l'un et l'autre des conjoints aient des propres qu'ils se donnent réciproquement l'un à l'autre en usufruit, sans qu'il importe si ces propres qu'ils se donnent, sont propres réels ou propres conventionnels.
§ V. Quelles sont les charges du don mutuel permis par cet article.
34. La coutume, en cet art. 68, ne s'étant point expliquée sur la caution que doit donner le donataire mutuel, lorsque le don mutuel des meubles et conquêts a été fait en usufruit, on peut faire la question, si, lorsque les conjoints ne s'en sont pas non plus expliqués par le contrat de don mutuel, le survivant donataire mutuel est obligé de donner caution fidéjussoire pour jouir de son usufruit? — Je pense qu'il y est obligé. Je me fonde sur ce que, suivant lies principes du droit établis au titre Ûsufruct. quemadm. cav. cette caution est de la nature de l'usufruit, et qu'elle en est une charge naturelle à laquelle tous les usufruitiers sont de droit commun assujettis : Uanc cautionem ad omnem usumfructum pertinere Julianus, libro 38 Digestorum, probat; L. 13, vers, hœc autem, ff. de V su f rue t. Usufruclu constUulo consequens est, ut satisdatio boni viri arbitratu prœbealur; L. 4, Cod. de Usufruct. La charge de donner caution étant une charge naturelle de l'usufruit, c'est une conséquence que, pour que l'usufruitier puisse se dispenser de cette caution, il ne suffit pas que la loi et la convention qui ont établi son usufruit ne s'en soient pas expliquées, et ne l'y aient pas expressément assujetti; il faut au contraire qu'elles l'en aient expressément déchargé.
Mais si par le contrat de don mutuel que les conjoints se sont fait de l'usufruit de leurs meubles et conquêts , ils s'étaient expressément déchargés de donner caution, la convention serait valable, et le survivant donataire mutuel ne serait point en conséquence obligé d'en donner : car qui peut le plus, peut le moins. Or les conjoints pouvaient se donner en pleine propriété leurs meubles et conquêts, suivant la permission que la coutume leur en donne, ce qui est plus que de se les donner en usufruit, sans charge de caution ; donc ils peuvent ce qui est le moins, c'est-à-dire, se faire don en usufruit desdits meubles et conquêts, sans charge de caution.
35. Il n'en est pas de même du don mutuel que la coutume leur permet de se faire de l'usufruit de leurs propres : la coutume ne leur permettant de se faire ce don qu'en usufruit, et ne dispensant pas de la caution le donataire ; si les