DE LA COUTUME DE DANOIS
tome n'ayant permis aux conjoints le don mutuel en propriété que des biens de leur communauté, comme nous le verrons au paragraphe suivant, c'est une conséquence que lés conjoints qui, n'étant pas communs en biens, ne peuvent avoir des biens de cette espèce, ne puissent se faire de don mutuel en propriété : mais la coutume ayant permis aussi aux conjoints de se faire don mutuel en usufruit de leurs biens propres, je ne vois aucune raison qui empêche les conjoints qui ne sont pas communs, de se faire ce don mutuel en usufruit. La coutume n'ayant point dit que les conjoints dussent être communs pour se faire ce don mutuel en usufruit, on ne doit point exiger des conjoints, pour le faire, ce que la coutume n'a point exigé. On oppose que le don mutuel en usufruit, que la coutume permet aux conjoints de se faire de leurs biens pro-
§res, n'est qu'un accessoire de celui qu'elle leur permet de se faire des biens e leur communauté; que l'accessoire ne pouvant pas être sans le principal, les conjoints qui ne sont pas communs en biens ne pouvant se faire don mutuel de ce qu'il y a de principal dans le don mutuel que la coutume permet, ils ne peuvent pas se faire don mutuel de ce qui n'en est que l'accessoire. Je réponds en niant le principe que le don mutuel des propres en usufruit que la coutume permet, ne soit qu'un accessoire du don mutuel des biens de la communauté ; je ne vois rien dans le texte de l'art. 68, d'où l'on puisse inférer ce prétendu principe : le don mutuel des propres en usufruit me paraît y être permis aussi principalement que l'est celui des biens de la communauté.
•t. Observez néanmoins que, pour que le don mutuel que des conjoints non communs se seraient fait de tous leurs biens en usufruit, soit valable, il faut qu'il n'y ait pas entre eux une trop grande disproportion de fortune; car la
rande inégalité qui se trouverait en ce cas dans leur don mutuel, est contraire la nature du don mutuel que la coutume permet entre conjoints, lequel ne doit pas paraître un avantage que l'un des conjoints fasse à l'autre, comme nous l'avons observé, suvrà, n° 6.
C'est pourquoi, dans cette espèce d'une grande disproportion de fortune, pour que le don mutuel que les conjoints voudraient se faire, soit valable, il faut qu'il soit porté par le don mutuel, que les conjoints se sont fait de part et d'autre don mutuel au survivant d'eux de l'usufruit de leurs biens, néanmoins jusqu'à concurrence seulement d'une telle somme de revenu annuel; laquelle ne doit pas excéder celle à laquelle monte le revenu de celui des conjoints qui a le moins de fortune.
%%. Il n'importe pas non plus qu'ils soient mineurs ou majeurs, la coutume n'ayant point dit quel âge ils devaient avoir, et s'étant contentée de dire qu'ils devaient être sains d'entendement.
S IY. Des choses dont cet article permet de disposer.
M. Le texte porte : « Peuvent donner l'un à l'autre.... tous et chacuns « leurs biens meubles et acquirements immeubles, tant en propriété qu'en usu- « fruit, qu'ils auront lors du trépas du premier décédé des deux, et l'usufruit « de tous leurs héritages propres, la vie durant du survivant seulement. »
Il résulte de ce texte que cet article permet aux conjoints de disposer mutuellement l'un envers l'autre de tous leurs biens, de quelque nature qu'ils soient, avec cette distinction, qu'elle leur permet de se donner l'un à l'autre, non-seulement l'usufruit, mais même, s'ils le jugent à propos, la propriété de leurs biens meubles et acquirements immeubles; au lieu qu'il ne leur permet de se. donner l'un à l'autre que l'usufruit de leurs héritages propres.
941. Qu'entend la coutume par ces termes, acquérements immeubles ?E\\e en a donné elle même l'explication par ce qui est dit fc la fin de l'article : Mais èsdites seigneuries de Marchenoir et Fréteval, quand il y a des enfants lesdits meubles et conquête ne se peuvent donnera toujours. Ce terme, les* dits, qui est relatif à ce qu'elle & dit plus haut des acquérements immeubles
572 APPENDICE. — INTERPRÉTATION DE Lf ART. LXVIII
Su'il lui donne : mais on ne peut considérer la donation oue l'un des conjoints fait 1
e la propriété de la moitié qui lui appartient dans les biens de la communauté {
à l'autre conjoint, qui de son côté ne lui donne que l'usufruit de la sienne, au- i
trement que comme un avantage qu'il lui fait, qui ne peut par conséquent être valable.
*&. La donation de celui qui a donné la propriété, est-elle réductible, seulement en ce cas, à l'usufruit ? où le don mutuel est-il, en ce cas, absolument » nul de part et d'autre ? F. notre Traité du Don mutuel, n° 167, où nous rap- * portons les raisons par lesquelles Ricard établit que le don mutuel est, en ce cas, absolument nul de part et d'autre.
£9. Dans le cas auquel, par une clause du contrat de mariage , la femme ;
n'aurait que le tiers dans la communauté ; si elle donnait la propriété de ce tiers à son mari, qui de son côté ne lui donnerait que l'usufruit de sa portion, le don mutuel serait-il valable ?
La raison de douter est , que la femme qui donne à son mari la propriété du tiers à elle appartenant dans les biens de la communauté qui se trouverait lors de son décès, reçoit de lui un juste équivalent de ce qu'elle lui donne par la donation qu'il lui fait de l'usufruit des deux tiers desdits biens, ce qui empêche que la donation qu'elle lui fait de la propriété de son tiers, ne soit un avantage* \
Néanmoins je pense qu'elle n'est pas valable, faute de réciprocité : car, pour qu'un don soit véritablement mutuel et réciproque, il faut non-seulement que l
chacune des parties donne à l'autre, mais il faut qu'elles se donnent de la I
même manière ; ce qui ne se rencontre pas lorsque l'un fait sa donation en \
propriété, et l'autre ne la fait qu'en usufruit. t
C'est pourquoi dans cette espèce, où la femme, n'étant commune que pour |
un tiers, n'a qu'un tiers à donner à son mari dans les biens de la communauté, son mari ne peut pareillement lui en donner qu'un tiers , qui est la ] moitié de la portion qu'il y a j et ils doivent se faire ce don rautilel, ou l'un "' et l'autre en propriété, ou l'un et l'autre en usufruit seulement.
30. On peut aussi faire quelques questions sur le don mutuel que la coutume permet aux conjoints de se faire de l'usufruit de leurs propres. On convient que, dans le cas auquel il n'y a que l'un des conjoints qui en ait, ce conjoint ne peut pas ajouter au don mutuel qu'il fait de ses meubles et acquêts ,
à l'autre conjoint qui n'a point de propres, l'usufruit de ses propres : car le j
don ne serait pas mutuel par rapport à cet usufruit de ses propres; et l'addition qu'il ferait seul de cet usufruit au don des meubles et acquêts, ne pourrait passer que pour un avantage qu'il ferait à l'autre conjoint.
81. Lorsque l'un des conjoints a des propres dont la quantité est de quelque considération, et l'autre n'a qu'un petit propre qui n'est d'aucune considération, putày une rente d'un ecu ; c'est le même cas que celui auquel l'un des conjoints aurait des propres, et l'autre n'en aurait point du tout; car dans les choses morales, parùm pro nihilo reputatur.
3*. Lorsque la quantité des propres que chacun des conjoints a, est de quelque considération ; quoique l'un d'eux en ait plus que l'autre, ils* peuvent chacun ajouter au don mutuel qu'ils se- font de leurs meubles et conquêts, l'usufruit de tous leurs propres, sans que celui qui en a plus que l'autre, soit censé lui faire un avantage ; car, comme il a été déjà observé suprà, n° 22, la coutume, par cet art. 68, n'exige pas dans le don mutuel une égalité rigoureuse, telle que l'exige celle de Paris ; elle suit au contraire ce principe du droit romain : Non amarè nec tanquam inter infestos jus prohibitœ donationis traclandum est; L. 28, ff. de Donat. inter vir. et ux. S'il fallait qu'il y eût une égalité rigoureuse dans la donation mutuelle que la coutume permet aux conjoints de se faire de l'usufruit de leurs propres, il n'y aurait presque jamais lieu à ce don mutuel, le cas étant très rare que chacun des conjoints ait précisément autant de propres l'un comme l'autre.