DE LA PUISSANCE DU MARI SUR LES BIENS DE LA FEMME
Par le droit romain, la femme mariée avait (Jeux espèces de biens, les biens dotaux, et les biens paraphernaux.
Elle transférait à son mari la propriété de ses bien* dotaux, a lu charge de la restitution qui devait lui en être faite lors de la dissolution du mariage. Le mari, durant le mariage, en était le véritable propriétaire 5 sauf qu'il ne lui était permis d'aliéner les biens fonds dont (a dot était composée, qu'avec le consentement de la femme, ni de les obliger, même avec son consentement. Justinien, par la suite, avait défepdu de les aliéner et dis les obliger, même avec le consentement de la femme.
La femme, durant le mariage, était donc plutôt créancière de la restitution de ses biens dotaux, qu'elle n'en étai} propriétaire ; c'est en conséquence de èette créance, c'est par rapport a ccttç restitution, et en considération de cette restitution, oui devait lui être faite un jpur, 4e sa dot, que la dot est appelée quelquefois daqs les textes de droit, le bien et le patrimoine de la femme.
Les biens pQrdphernaux de la femme étaient ceux qui ne faisaient pas partie de sa dot; ils étaient ainsi appelés des mots grecs »*pa <pepv* , qui signifient extra dotera, he mari q'ayatf aucun droit dans lesdits biens; la femme en avait la libre disposition.
Cette distinction des biens dotaux et des biens paraphernaux, est encore connue aujourd'hui dans les provinces régies par le droit écrit '.
Nous nous bornerons à expliquer sur cette matière les principes de la QOUr tume de Paris, qui sont semblables à ceux de la plupart des coutumes.
91. La distinction des biens en biens dotaux et biens paraphernaux, n'y.
* F. art. 15*1, 15*9, 157», 1576, G. civ., qui établissent la même distinction lorsqu'il s'agit du régime dotal.
Art. 1541 : « Tout ce que la femme <x se conspue où qui lui est donné en « contrai- d& mariage, est dotal, s'il n'y « a stipulation contraire. »
Art. 15*9 ; « Le mari seul a l'admi- « nistration des biens dotaux pendant « le mariage» — Il a seul le droit d'en « poursuivre les débiteurs et déten- « teurs» d'en percevoir les fruits et les « intérêts, et de recevoir le rembouru sèment des capitaux.— Cependant il « peut être convenu, par le contrat de
mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quitr taqces, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. »
Art. 157* : « Tous les biens de la femme qui n'ont point été constitués en dot, sont paraphernaux. »
Art. 1576 : « La femme a Fadministration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; — Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison .destfits biens, sans Fautyrisation du mari, ou, & son refus, sans la permission de la justice. » '
TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI
est pas connue; au contraire on y tient pour maxime, que loin les biens dm la femme sont réputés dotaux *.
On distingue les biens de la femme en biens de communauté, et biens propres.
M. La puissance qu'a le mari, le rend maître absolu de tous les biens de la communauté, et lui donne le droit d'en disposer, même pour la part qu'y a sa femme, sans qu'elle puisse disposer elle-même, sans son mari, en aucune manière, de sa part, pendant que le mariage et la communauté durent *. Voy . notre Traité de la Oommunauté, partie 1, chap. 3.
Les biens propres de la femme sont ceux qu'elle n'a pas mis en communauté. Il y en a deux espèces.— Les biens propres de la première espèce, sont les biens propres de la femme, qui sont immeubles ;~-Ceux de la seconde espèce, sont les biens meubles de la femme, qu'elle a exclus de la communauté par une clause de réalisation.
M. Ceux-ci ne diffèrent des biens mis en communauté, qu'en ce que la femme ou ses héritiers sont créanciers de la reprise du montant desdits biens contre la communauté. Au surplus, le mari n'a pas moins le droit de disposer à son gré desdits biens que de ceux de la communauté ; il peut seul, et sans sa femme, intenter en justice les actions pour raison desdits biens, et y défendre; La clause de réalisation ne laisse à la femme, comme nous venons de le dire, qu'une créance pour la reprise, et un privilège sur les effets qui se trouvent encore en nature en la possession du mari ou de sa succession, lors de la dissolution de la communauté, pour le paiement de la reprise qui en est due*.
£4. À l'égard des biens propres de la femme, de la première espèce, qui sont ses biens immeubles, la femme en conserve la propriété pendant le mariage : le mari ne peut les vendre ni les engager sans le consentement de sa femme ; il ne peut, sans sa femme, les partager ni les liciter ; il ne peut, sans elle, intenter les actions qui concernent la propriété desdits biens, ni y défendre sans elle 4.
S5. Observez que, quoique la femme conserve pendant le mariage le droit de propriété de ses héritages et autres immeubles , dont elle ne peut être privée par le fait de son mari, à quelque titre que son mari en eût disposé sans son consentement, elle peut néanmoins en être privée par la négligence de
1 Dans le régime de la communauté, tous les biens de la femme sont dotaux, mais dans un autre sens que sous le régime dotal proprement dit.
1 Le mari n'est pas aujourd'hui maître absolu de tous les biens de la oommunauté. V. ci-après, Traité de la Communauté, p. 57, note 2.
3 Pothier transforme ici la propriété en une véritable créance, il explique plus au long cette doctrine dans le traité de la communauté.
Cette doctrine nous paraît dans quelques cascontraire à l'intention des parties, qui doit cependant servir de règle.
4 II convenait mieux dé dire : la femme ne peut les vendre ni les enga-
ger sans le consentement de son mari:
car, la femme restant propriétaire, c'est elle qui peut aliéner et engager : les rédacteurs du Code ont, en cette occasion, emprunté à Pothier, même une inexactitude de rédaction, Y. art. 1428, 3e alinéa, C. civ.
Art. 1428 : « Le mari a l'administra- « tion de tous les biens personnels de « la femme. — Il peut exercer seul « toutes les actions mobilières et poste sessoires qui appartiennent à la fem- « me. — Il ne peut aliéner les immeu- « blés personnels de sa femme sans « son consentement. — 11 est respon- « sable de tout dépérissement des biens « personnels de sa femme, causé par « défaut d'actes conservatoires. »
IIe PAKTIE. SUR LES BIENS DE LA FEMME. 33
son mari. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 1er juin 1596, rapporté par h Louet, iet. F, somm. 15. Un mari ayant manqué pendant trois ans de payer la
redevance bordelière dont était chargé l'héritage propre de sa femme, le seii gneur prétendit la commise de cet héritage à son profit, suivant la coutume de
Nivernais. La femme s'y opposait, en disant que son mari n'avait pu, par son fait, lui faire perdre la propriété de son héritage. Le seigneur répondait qu'on doit distinguer entre le fait du mari, qui est quelque chose de positif, et la simple négligence du mari; que le fait du mari, pris au premier sens, ne pouvait pas lui faire perdre son héritage ; mais que la négligence du mari pouvait le lui faire perdre. Par l'arrêt, la commise fut adjugée au seigneur.
Par la même raison, une femme peut, pendant le mariage, perdre la propriété d'une rente propre, par la négligence de son mari à s'en faire servir, et à la faire reconnaître par le débiteur, qui en sera libéré par l'accomplissement du . temps de la prescription.
Dans tous ces cas et autres semblables, la femme perd son propre par la négligence de son mari, même dans le cas auquel le recours qu'elle a pour ses dommages et intérêts contre son mari , lui serait inutile par l'insolvabilité de son mari l.
S6. La puissance maritale ne donne pas à la vérité au mari jus dominii sur les immeubles propres de sa femme ; mais elle lui donne, par rapport auxdits biens, une espèce de droit de bail et de gouvernement, qui consiste principalement en trois choses.
£7. La première chose en laquelle il consiste, est de donner au mari, pendant le mariage, tout ce qu'il y a d'honorifique attaché aux biens propres de sa femme.
En conséquence le mari a le droit de prendre le titre des seigneuries dont la femme est propriétaire. Si, par exemple, la lemme est propriétaire d'un marquisat, d'un comte, d'une baronnie, ou de quelque autre seigneurie, son mari a le droit de se dire et de se qualifier marquis, comte, baron, seigneur d'un tel lieu. Si le mari n'était pas de qualité à pouvoir prendre les titres de marquis, comte ou baron, il pourrait en ce cas se qualifier seulement de seigneur du marquisat, du comté ou de la baronnie d'un tel lieu.
Ce droit du mari lui donne aussi l'exercice de tous les droits honorifiques attachés aux seigneuries de sa femme.
Il peut en conséquence, même sans sa femme, sommer les vassaux des seigneuries de sa lemme , de venir à la foi : il peut sans elle saisir féodalement leurs fiefs, faute de foi non faite ; il peut sans elle leur accorder souffrance pour la faire; il peut sans elle les recevoir en foi. Il faut pourtant que dans ces actes de sommation, de saisie féodale , de souffrance, et de réception en foi, il prenne la qualité de mari d'une telle femme; les vassaux des seigneuries de sa femme, n'étant obligés de le reconnaître qu'en cette qualité ».
88. Le mari est aussi chargé des devoirs féodaux dont sont chargés les fiefs de sa femme : il. est, par rapport auxdits fiefs, l'homme du seigneur ; il lui en doit porter la foi, quand même sa femme l'aurait portée avant son mariage : il doit, en la portant, se qualifier de mari d'une telle. En portant la foi en cette
* F. art. 2254, C. civ. .
Art. 2254 : « La prescription court k contre la femme mariée, encore « qu'elle ne soit point séparée par con- « trat de mariage, ou en justice, h Yéu gard des biens dont le mari a l'admitom. VII.
« nistration, sauf son recours contre « le mari. »
' L'abolition du régime féodal et des droits seigneuriaux, rend toutes ces distinctions parfaitement inutiles aujourd'hui.
TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MAKI
qualité de mari d'une telle , il couvre le fief de sa femme, saus que sa femme soit obligée de la porter elle-même durant le mariage, quand même elle ne l'aurait pas portée auparavant.
C'est par cette raison que le mari devient par le mariage l'homme du seigneur pour les fiefs de sa femme ; que dans beaucoup de coutumes le mariage donne ouverture au proût de rachat pour les fiefs de la femme qui se marie *.
89. Le mari ayant l'exercice de tous les droits honorifiques attachés aut seigneuries dont sa femme est propriétaire, s'il y a quelque droit de justice qui y soit attaché, l'institution et la destitution des officiers de la justice appartiennent au mari, sans qu'il ail besoin pour cela de consulter sa femme. Pareillement, s'il y a quelque droit de patronage attaché aux seigneuries de la femme, c'est au mari seul qu'appartient la présentation aux bénéfices.
Il doit aussi en conséquence jouir de tous les honneurs attachés auxdits droits de justice et de patronage ; tels nue sont à l'église ceux d'être mis aux prières nominales, de l'eau-bénite, de rencens, etc. Les curés sont obligés de rendre lesdits honneurs tant au mari qu'à la femme *.
90. La seconde chose en laquelle consiste le droit du mari par rapport aux propres de sa femme, est celui qu'il a d'en percevoir tous les fruits et revenus pendant tout le temps que le mariage et la communauté durent. F. sur ce droit *,ce que nous eu avons dit en notre Traité de la Communauté, partie 1, ch. i, sect. l,art.3.
•1 . La troisième chose en laquelle consiste le droit du mari par rapport aux biens de sa femme, est le droit qu'il a d'administrer les biens propres de sa femme.
Ce droit établit une différence entre les baux que le mari fait des héritages propres de ta femme, et ceux que fait un simple usufruitier des héritages dont il a l'usufruit. Celui-ci ne peut les faire que pour le temps que doit durer son usufruit : le propriétaire de l'héritage n'est point obligé, après la mort de l'usufruitier, qui a éteint l'usufruit, d'entretenir les baux faits par l'usufruitier, pour le temps qui en reste 4.
9fc. Au contraire , les baux que le mari fait des héritages propres de sa femme, étant censés faits en la qualité qu'il a d'administrateur des biens de sa femme, sa femme est censée les avoir faits elle-même par son ministère, conjointement avec lui. C'est pourquoi, à l'exception de certaines coutumes qui défendent expressément aux maris de faire, sans le consentement de leurs femmes, des baux a ferme ou à loyer des héritages propres de leurs femmes, qui s'étendent au delà du mariage; telles qu'est celle de Blois, art. 179 : de droit commun, la femme, aussi bien que les héritiers, sont obligés, après la dissolution du mariage et de la communauté, d'entretenir les baux a ferme ou à loyer que le mari a faits seul des héritages propres de sa femme, pour tout le temps qui reste à courir.
1 F. note précédente.
1 Même observation.
* C'est plutôt la communauté, dont le mari est le chef, qui a le droit de percevoir les fruits et revenus des propres de la femme,
4 Ce droit est changé par le Code.
Art. 595 : « L'usufruitier peut jouir « par lui-même» donner à ferme à un « autre, ou même vendre ou céder son
« droit à titre gratuit. S'il donne à « ferme, il doit se conformer, pour les « époques où les baux doivent être re- « nouvelés, et pour leur durée, aux « règles établies pour le mari à l'égard « des biens de la femme, au titre du « Contrat de Mariage et des Droits « respectifs des Epoux. (Art. 1429 et « 1430, F. ci-après, p. 35, note 1, et p* 36, note 1.)»
IIe PARTIE. SUR LES BIENS DE LA FEMME. 35
Il faut néanmoins pour cela que deux choses concourent :—i° 11 faut que ces baux n'aient été faits que pour le temps ordinaire pour lequel il est d'usace de faire des baux à loyer ou à ferme. C'est ce qui résuite de l'art. 227 de la coutume de Paris. Cette coutume, après avoir dit en Fart. 226, que le mari ne peut aliéner les propres de sa femme , dit en l'art. 227 : « Peut toutefois le « mari faire baux à loyer ou à moison à six ans, pour héritages assis « à Paris; et neuf ans, pour héritages assis aux champs: et au-dessous, sans « fraude * ».
»3. Il est particulier aux maisons de Paris, que le mari, en sa qualité d'administrateur des biens de sa femme , n'ait droit d'en faire des baux que pour six ans. Dans es autres villes, le mari peut faire des baux pour neuf ans; des maisons de ville de même que des biens de campagne : lorsqu'ils sont faits pour un plus long temps , ils sont censés excéder les bornes de l'administration W*}*M*n des biens propres de sa femme; et en conséquence la femme ni ses héritiers ne sont obligés, après la dissolution de la communauté, de les entretenir. '
Elle n'y est pas obligée, quand même, lors dé la dissolution de la communauté, il ne resterait à courir que très peu d'années de ce bail ; car il suffît que dans son principe le mari ait excédé son pouvoir, pour qu'il ne puisse obliger sa femme. e
. Ces baux, qui sont farts pour un trop long temps, étant des espèces d'aliénations de 1 héritage propre de la femme, qui sont interdites au mari, l'obligation de garantie qui en naît* est une dette dont lé hlâri n'a pu charger sa communauté, suivant que nous l'avons établi au Traité de la Communauté, n âoo*
•4L Le mari même ne contracte cette obligation c(ùe lorsqu'il à fait le bail en son propre nom : mais, lorsque le bail porte qu'il l'a fait en sa qualité de mari, sans que le mari ait promis de le faire ratifier par sa femme, le preneur ne peut prétendre aucuns dommages et intérêts. Il n'a point été trompé : il savait ou devait savoir que le mari n'avait pas* en sa qualité de mari, sans le consentement de sa femme, le pouvoir de faire un bail pour un aussi long temps. La coutume de Paris requiert, pour que les baux des héritages propres, faits par le mari, obligent la femme, qu'ils soient faits sans fraude. C'est ce qui résulte dé ces termes de l'art. 227, ci-dessus rapporté, et $an* fraude.
Cette fraude consiste dans un dessein affecté de priver la femme ou ses héritiers, de la disposition qu'ils doivent avoir de la jouissance de ses héritages propres* après la dissolution de la communauté.
Elle se présume dans des baux que le mari se serait empressé de faire pendant la dernière maladie de sa femme; laquelle était déjà à l'extrémité; pareillement dans ceux que le mari se serait empressé de faire à la veille d'une demande en séparation, qu'il savait que sa femme devait donner contre lui. . Elle se présume encore dans les baux faits par anticipation, c'est-à-dire, datts un temps auquel il restait encore plusieurs années des précédents baux : mais ce défaut se couvre lorsque le bail qui avait été fait par anticipation, a
1 V. art: 1429, G. eiV.
Art* 1429 : « Les baux que le mari « seul a faits dès biens de sa femme « pour un temps qui excède neuf ans, « ne sont, en cas de dissolution de la «communauté, obligatoires vis-à-vis « de la femme ou de ses cohéritiers que
* pour le temps qui reste à courir soit « de la première période de neuf ans, « si les parties s'y trouvent encore, « soit de la seconde, et ainsi de suite, «de manière qiie le fermier n'ait que « le droit d'achever la jouissance de la « période de neuf ans où il se trouve.» 3*
TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARI
commencé à courir pendant la communauté; car il est en ce cas indifférent qu'il ait été fait par anticipation *.
05. Enfin la femme n'est pas obligée d'entrenir les baux pour lesquels son mari a reçu de gros pots-de-vin ; ou si elle veut bien tes entretenir, elle doit avoir contre la communauté la reprise d'une partie du pot-de-vin, au prorata du temps qui reste à courir du bail depuis la dissolution de la communauté.
AMI. On a fait la question de savoir si le rachat des rentes propres de la femme, qui était fait au mari durant le mariage, était un acte de simple administration, et s'il pouvait en conséquence être valablement fait au mari seul, sans que la femme intervînt à l'acte, ou qu'elle eût été sommée d'y intervenir. La raison de douter est, que le rachat d'une rente emportant l'aliénation et l'extinction de cette rente , paraît excéder les bornes de la simple administratif qui est accordée au mari ; et qu'en conséquence la présence de la femme y était nécessaire, comme elle Test à tous les autres actes qui concernent la propriété de ses biens propres. Quelques arrêts, fondés sur cette raison, ont autrefois jugé que le rachat des rentes propres de la femme ne pouvait être valablement fait au mari seul : mais le sentiment le plus commun aujourd'hui, est qu'il peut être valablement fait au mari ; parce que le rachat pouvant être fait par le débiteur, malgré le créancier, la femme n'ayant aucuns moyens pour l'empêcher, le mari ayant seul qualité pour recevoir les deniers qui en proviennent, comme légitime administrateur des biens de sa femme, la présence de la femme est absolument inutile à ce rachat : c'est pourquoi il a prévalu de le regarder plutôt comme un acte de simple administration, que le mari peut faire seul, que comme un acte d'aliénation *.
99. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent des droits qu'a le mari sur les immeubles propres de sa femme , a lieu , non-seulement dans le cas auquel il y a communauté de biens entre les conjoints, mais même dans le cas auquel il y aurait , par le contrat de mariage, une clause d'exclusion de communauté*; car la simple clause d'exclusion de communauté n'empêche pas le mari d'avoir la jouissance de tous les biens de sa femme, ad suitinenda onera malrimonii, et d'en avoir l'administration.
9S. Il en est autrement delà séparation de biens4.— Lorsqu'une femme est séparée de biens, soit par une clause de son contrat de mariage, par laquelle il est dit que chacun des conjoints jouira séparément de ses biens, soit par une sentence de séparation , intervenue depuis le mariage,' et exécutée, le mari n'a en ce cas ni la jouissance ni l'administration des biens de sa femme ; elle a le droit d'en Jouir elle-même, et de les administrer elle-même; et elle n'a pas même besoin de l'autorité de son mari pour tous les actes qui concernent cette administration.
Néanmoins, même en ce cas de séparation , le mari conserve une autorité
1 V. art. 1430, C. civ.
Art. 1430 : « Les baux de neuf ans « ou au-dessous, que le mari seul apas- « ses ou renouvelés des biens de sa « femme, plus de trois ans avant l'ex- « niration du bail courant, s'il s'agit de « biens ruraux, et plus de deux ans « avant la même époque s'il s'agit de « maisons, sont sans effet, à moins que « leur exécution n'ait commencé avant « la dissolution de la communauté. »
* Il y a même moins de difficulté
ourd'hui puisque les renies sontj
aujou
mobilières par la législation actuelle.
• F. art. 1530 et 1531, C. civ., ci- -,p.9, notel.
F. art; 1536, 1449, les deux premiers alinéas, F. ci-dessus, p. 7, note 2.
Art. 1536 : « Lorsque les époux ont « stipulé par leur contrat de mariage « qu'ils seraient séparés de biens, la « femme conserve l'entière adminis- « tration de ses biens meubles et im- « meubles, et la jouissance libre de ses « revenus. *
IIe PARTIE. SUR LES BIENS DE LA FEMME.
sur les immeubles propres de sa femme, lesquels ne peuvent être par elle aliénés ni engagés sans l'autorité et le consentement de son mari l : elle ne peut pas même recevoir le rachat des rentes propres qui lui sont dues *, sans que le mari y soit appelé , parce que le mari a droit de veiller à remploi du rachat , comme nous l'avons vu suprà, n° 17.
* F. art. 1538 et 1449, dernier alinéa. F. ci-dessus, p. 26, note 1, et p. 7, note 2.
* Les rentes étant aujourd'hui mobilières, la femme en recevant le ra-
chat d'une rente qui lui appartient en propre, ne dispose que d'un droit mobilier, ce qui lui est permis par l'art. 1449, C. civ., F. ci-dessus, p. 7, noteS.
HA DU TRAITÉ DE LA PUISSANCE DU MARK