PLACE DAUPHINE, S7. ^ RUE GARANGIÈRE
ARTICLE PRÉLZMZNAZRX.
La succession est la transmission des droits actifs et passifs d'un défunt en la personne de son héritier.
Un héritier est celui qui succède à tous ces droits , par la mort de celui en la personne duquel ils compélaient.
L'universalité des droits actifs et passifs, considérée indépendamment de la
i passifs du défunt s'appelle en ce cas succession vacante.
Par le droit romain, il y a deux espèces de successions, la testamentaire et la légitime. Suivant ce droit, chacun peut se choisir ses successeurs à ses droits actifs et passifs, en les instituant ses héritiers par son testament *.
Au premier cas , la transmission qoi se fait des droits actifs et passifs du défunt, s'appelle «ucc^^jïon testamentaire.
La succession légitime ou ab intestat, est au contraire la transmission que la loi fait des droits actifs et passifs d'un défunt en la personne de ceux de ses parents qu'elle appelle à sa succession.
Suivant le droit commun , cette succession n'avait lieu qu'à défaut d'héritier testamentaire.
Le droit coutumier n'admet que la succession légitime.
Les coutumes de Paris, art. 299; d'Orléans, art. 287, et plusieurs autres, s'en expliquent en ces termes : Institution d'héritier n'a lieu ^
Pour procéder avec ordre dans la m:>tière des successions, nous traiterons (^ans un premier chapitre, des personnes qui ont le droit de les transmettre, ^ te celles qui sont capables de succéder; — dans un second, de l'ordre des succès- .' Ions j—dansun troisième^ de leur ouverture, de leur acceptation ou répudiation;
* Le mot succession se prend donc en deux sens : — l*" La transmission de l'universalité des biens et des droits d'une personne décédée ; — ^ cette universalité elle-même, c'est-à-dire le patrimoine du défunt considéré dansson ensemble, soit qu'il consiste en objets corporels, ou en droits actifs ou passifs.
TOH. THI.
* Il iaut cependant rémarquer que dans l'origine le testament était chez les Romains plutôt l'œuvre du législateur que du testateur. Le testament était une loi véritable.
*Nous examinerons plus tard si le Gode civil admet des héritiers testamentaires.
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— - dans un quatrième, du pâriiàge ties sufccesMôns, des rapports qui s'y font et de l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire; — dans un cinquième, des dettes et autres charges des successions j— enfin, dans un sixième^ nau» traiterons des successions irrégulières.