LXX VI
AU SÉNATEUR ANTOINE FAVRE
(INEDITE)
Recommandation en faveur de M. de. Coursinge.
Fin novembre 1596.
Monsieur mon Frere,
L'obligation que j'ay d'affectionner le service de monsieur de Coursinge (1) faict que scachant qu'il alloit au Senat pour un sien affaire d'importance, je vous supplie que son droict vous soit en recommandation. Et bien que la singuliere recommandation en laquelle vous aves la justice soit un'inseparable proprieté de vostre vie et qui
(1) Il s'agit selon toute vraisemblance d'Annibal de Genève, seigneur de Coursinge ou Cursinge, Cervens et Draillans, capitaine d'une compagnie sous le marquis de Treffort (10 février 1594). Il avait épousé Lucréce Roéro, Son testament est daté du 7 juin 1599:
vous rend digne de recommandation immortelle, si est ce que pour rendre l'amitié de laquelle vous m'honnores et l'honneur que je vous porte plus recommandable, j'ay deu, ce me semble, vous faire, et vous prie de recevoir, ceste humble recommandation qui part de celuy qui ne pense en rien estre recommandable qu'en l'honneur qu'il a d'estre advoüé de vous, Monsieur mon Frere, Vostre tres humble et tres affectionné frere et serviteur.
Revu sur le texte inséré dans le I** Procès de Canonisation.
A MONSEIGNEUR JULES-CÉSAR RICCARDI ARCHEVÉQUE DE BARI, NONCE APOSTOLIQUE A TURIN
Réclamations au sujet d'un legs fait à trois églises de Savoie.
Thonon, 29 novembre 1596.
Illustrissimo et Reverendissimo Signor mio osservandissimo (2),
La bontà di V. S. 111" mi fa tuttavia maggior animo di adoprare (b) i süoi favori. Furono legati cié un pezzo
Mon très honoré, Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
La bonté de Votre Seigneurie Illustrissime m'encourage toujours plus à me prévaloir de ses faveurs. Un gentilhomme savoisien,
(a) [Les variantes qui suivent sont extraites d'une minute insérée dans le 1°" Procès de Canonisation.)
colendissimo
(b) addomandargli
da un gentilhuomo Savoyano habitante in Roma, chiamato il signor Vignodi (1), 400 scudi per due chiese (©) di questa diocesi et 200 per un'altra di Tarentasia. Hora essendovi, per quanto si dice, un statuto in Roma che i legati ad biam causam che no si pagano fra l'anno si riduccano ad utiltà della (4) fabrica di Roma, gli soprastanti di quella fabrica, vedendo quelli (*) legati non essersi pagati nel tempo prescritto, vogliono ritirarli di là (f); Supplico adunque humilissimamente V. S. Ill"* si degni scriverne a chi essa giudicarà più giovevole, acciò no sian private queste tanto povere chiesuole di qua di quello aiuto che da quelli legati glie può venire (8);
nommé M. de Vignod (1), habitant à Rome, légua, il y a longtemps, quatre cents écus à deux églises de ce diocése, et deux cents à une autre de Tarentaise. Or, il existe à Rome, à ce que l'on dit, un décret d’après lequel les legs pour œuvres pies qui ne sont pas acquittés dans le cours de l'année, doivent étre appliqués à la fabrique de [Saint-Pierre de] Rome. Les administrateurs de cette fabrique, voyant que ces legs n'ont pas été payés au temps marqué, prétendent les retenir. Je supplie donc tres humblement Votre Seigneurie de vouloir bien écrire à qui de droit, afin que ces si pauvres petites églises de notre pays ne soient pas privées du secours qui peut leur revenir de ces legs. Il faut faire à ce sujet les considérations
(c) chiese — parrochiali
(d) ad piam causam — se non si pagano fra l'anno sonno applicati alla
(e) questi
(f) vogliono ritirarli — ad uso della fabrica romana, et privarne queste tanto rovinate et mal fabricate chiesuole.
(g) a chi essa — vedera esser piu espediente, accio sian lasciati quelli denari a queste tanto rovinate et mal fabricate chiesuole di qua
(1) « Magnifique Jean de Vignod, docteur en l'un et l'autre droit, » frére du seigneur de Planaz (voir ci-devant, note (2), p. 180), avait été dans sa jeunesse pourvu d'un canonicat, des cures de Pers et d'Eloise dans le diocése de Genéve, et de celle de Hauteluce dans le diocése de Tarentaise. Ne se sentant pas d'attrait pour l'état ecclésiastique, il résigna ces bénéfices et s'établit à Rome, oà il mourut en 1594. Dans son testament (9 septembre 1585), il avait fait aux trois paroisses indiquées ci-dessus les legs que leur contestait la Chambre apostolique. (Archives de la Visitation d'Annecy, Collection Vuÿ.)
ché in questo vi sonno da farsi queste considerationi. L'una, che i curati di queste chiese non han havuto noticia de'detti legati se non da poco tempo in qua, et manco di detto statuto romano, in che sonno stati in ignorantia invincibile; l' altra, che se bene vi fosse crassa ignorantia de’ detti curati, le parrochie né le (5) chiese non hanno da patirne il danno et castigo. Oltre poi che é litigiosa quella heredità, né é ancora finita la lite (1), et si deve haver rispetto alla calamità (i) che ha sin adesso fermati i passi d'Italia ; né eran ubligati questi curati di villa a mandare per haver passaporti da Sua Altezza (7), ché a questo modo i legati si sariano dileguati in spese, né hanno ingegno di farlo.
suivantes : l'une, que les curés de ces églises n'ont eu que depuis peu de temps connaissance de ces legs et qu'ils connaissaient moins encore le décret romain; c'est donc de leur part une ignorance invincible. L'autre, que si les susdits curés ont été dans une ignorance crasse, ce n'est pas aux paroisses ni aux églises à en subir le dommage et la peine. En outre, cet héritage est contesté, le proces n'est pas terminé (1). L'on doit aussi avoir égard à la calamité qui a jusqu'ici fermé les passages d'Italie ; ces curés de campagne n'étaient pas obligés à des démarches pour obtenir des passeports de Son Altesse, car ainsi ces legs auraient été consumés en dépenses qu'ils ne sont pas en mesure de faire.
( h) considerationi — legittime. L'una, che li curati di quelle chiese non hanno saputo se non da poco tempo in qua la morte del legatore et il statuto di Roma, et questo con ignorantia invincibile; l'altra, che etiandio che vi fosse negligentia supina de' curati, le parrochie, cioé i popoli de' quali sonno dette
(i) ef castigo. — Di piu, che non si sa neancho adesso a chi si hanno da domandare questi legati, perche l'heredita é litigiosa, né ancora é finita la lite. All' ultimo, si deve havere rispetto alla calamitá del tempo
(j) di villa — di mandare a domandare passaporti a S, A, Seren"
(1) Jean de Vignod n'ayant pas d'enfants, avait constitué héritier universel son frère puiné Gabriel, seigneur de Planaz; mais celui-ci étant mort en 1591, l'héritage revenait de droit à son fils Gaspard, ágé de trois ans. Il fut contesté au pupille par sa tante, Michelle de Vignod, femme de noble Janus Pensabin; de là un procés qui se termina en juin 1596, par un jugement en faveur de Gaspard de Vignod.
Mosso da queste ragioni et della compassione della povertà di queste chiese, (k) ardisco di far’ a nome loro questa supplica a V. S. Ill". Né lasciaró di pregarla con ogni humiltà che seguiti col solito zelo di instare alla fabrica spirituale di questo Chiablais appresso di Sua Altezza Serenissima, laquale se in cosa veruna vuole adoprare la sua hereditaria pietà (!;, lo può et deve fare con (m) questa occasione, con prontezza et diligentia tanto grata a Dio (2).
(©) Non son ancora stato in Necy per il sospetto, se ben adesso no vi è male alcuno (1). Son in procinto di fare la secretta informatione che mi ha commessa (?), et subito
Pressé par ces raisons et par la compassion que m'inspire la pauvreté de ces églises, j'ose adresser en leur nom cette supplique à Votre Seigneurie. Je ne laisserai pas de la prier en toute humilité de poursuivre, avec son zèle accoutumé, les instances aupres du duc pour la restauration spirituelle de cette province du Chablais. Si Son Altesse veut en chose aucune témoigner de la piété héréditaire dans sa Maison, elle peut et doit le faire en cette occasion, avec la promptitude et la diligence si agréables à Dieu.
Je n'ai pas encore été à Annecy à cause des soupçons de peste, bien qu'en ce moment il n'y ait aucun cas de cette maladie (1). Je me dispose à faire l'information secrète que vous m'avez confiée (2),
(k) di queste chiese, — che havrebbono bisogno d' altre restaurationi che di seicento scudi,
(1) pietà — et far cosa grata al Signore
(m) in
(n) ef diligentia — ché non vi é pericolo nessuno di Stato.
(0) Io non sono ancora stato a Necy per il sospetto, se ben adesso ogni
( 1) On ne laissait pas néanmoins de prendre à Annecy diverses mesures sanitaires, ainsi qu'on le voit par le Registre des délibérations municipales. Ordre avait été donné de construire pres de Brogny des cabanes pour y retirer au cas échéant les pestiférés ; le 27 décembre un nommé Portier est séquestré dans sa maison parce qu'on le soupçonne atteint de la redoutable maladie, et quatre jours aprés on lui renouvelle la défense d'en sortir. C'est seulement le 15 janvier suivant qu'un officier de santé venu de Chambéry constate la cessation de tout danger.
(2) Voir ci-après, pp. 222-224.
fatta la mandaró di là. In tanto priegho Iddio eterno si degni benedire a tante fatighe che V. 5. III" faa beneficio nostro et della santa Chiesa, et basciandoli humilissimamente le reverendissime mani, restarò in perpetuo, Di V. S. Ill'^ et R"", Divotissimo et humilissimo servidore,
FRANC? De SaALss, Prevosto di Geneva.
In Tonone de Chiablais, alli 29 di Novembre 1590.
All’ ll^» et R"? Sig” mio osservandissimo, Monsig” l'Arcivescovo di Bari, Nuntio Apostolico appresso di S. A. Sms.
Turino.
Revu sur l'Autographe conservé à Romc, Archives du Vatican.
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et, aussitôt terminée, je vous l'enverrai. En attendant, je prie le Dieu éternel de bénir tant de travaux que Votre Seigneurie Illustrissime entreprend pour notre bien et pour celui de la sainte Eglise, et, baisant trés humblement vos mains vénérées, je demeurerai à jamais, De Votre Seigneurie Illustrissime et Révérendissime, Le trés dévoué et trés humble serviteur, FRANÇOIS DE SALES, Prévôt de Genève.
De Thonon en Chablais, le 29 novembre 1596.
pericolo é cessato. In tanto pregho la Bonta suprema si degui benedire tutte [le] fatighe che si piglia per le cose nostre V. S. Ill"*, et basciandoli le mani Re, restero sempre, di V. S. Illma,
Humilissimo et perpetuo servitore.