Voyes les NoUt marginales de Spinoza, noto
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ont eue, laquelle a servi de fondement à la translation des droits de chacun. Il serait donc superûu d'insister sur cette matière ^
Après avoir montré les fondements et le droit de l'État, il sera facile de déterminer ce que sont, dans l'ordre civil, le droit civil privé, le dommage , la justice et l'injustice; ensuite, dans Tordre politique, ce que c'est qu'un allié , un ennemi, et enfm un criminel de lèse-majesté. Par le droit civil privé nous ne pouvons entendre que la liberté qu*a chacun de se conserver en son état : liberté déterminée par les édits du souverain, en même temps qu'elle est garantie par son autorité; car, lorsque nous avons transféré à un autre le droit que nous possédons de vivre à notre gré, lequel n'est déterminé pour chacun de nous que par le degré do puissance qui lui appartient; en d'autres termes, lorsque nous avons remis à un autre la liberté et le pouvoir de nous défendre, nous ne dépendons plus que de sa volonté et nous n'avons plus que sa force pour nous protéger. — Il y a dom-maye lorsqu'un citoyen ou un sujet est forcé de subir quelque tort de la part d'un autre, au mépris du droit civil ou de l'édit du souverain. Le dommage ne peut se concevoir que dans l'ordre civil ; mais il ne peut provenir du souverain, qui a le droit de tout faire à l'égard de ses sujets : il ne peut donc avoir lieu que do la part des particuliers, qui sont obligés par le droit de se respecter les uns les autres. — La justice est la ferme résolution de rendre à chacun ce qui lui est dû d'après le droit civil; Vinjusiice consiste à ôter à quelqu'un, sous prétexte de droit, ce qui lui est dû d'après une interprétation légitime des lois. On donne aussi à la justice et à l'injustice les noms d'équité et d'iniquité, parce que ceux qui sont chargés de juger les procès ne doivent avoir aucun égard pour les personnes, les tenir pour égales, et défendre également leurs droits, sans envier la fortune du riche et sans mépriser le pauvre. — Les alliés sont les hommes de deux cites différentes qui, pour échapper aux dangers des hasards de la guerre ou pour toute autre raison d'intérêt , conviennent ensemble de ne pas se nuire les uns aux autres, et, tout au contraire, de se prêter secours en cas de néces • site ; bien entendu que chacun continue de garder respectivement ses droits et son autorité. Ce contrat sera valide tant que subsistera
1 Sur toute cette tliéorie du droit, voyQzVÉlhiqw»., part. IV, défln. viii, schol. Il de la propos, x^xvii, etc., etc.
co qui en a été te fondement, savoir, un motif de danger ou d'iatérôt : car personne ne fait alliance et n'est tenu au respect de bes conventions, si ce n'est dans l'espoir de quelque bien ou dans Tappréhension de quelque mal : ôtez ce fondement, et Taliiance croule d'elle-même. C'est aussi ce que l'expérience démontre auraix>adaroment; car des États différents ont beau se jurer une assistance mutuelle, ils n'en font pas moins tous leurs efforts pour s'empèclier réciproquement d'étendre leurs limites, et ils n'ont conûance dans leurs paroles qu'autant qu'ils sont bien convaincus de l'intérêt que l'alliance offre à chacune des parties; autrement ils craignent d'être trompés , et ce n'est pas sans raison. Peut-on en effet, à moins d'être insensé et d'ignorer le droit de la souveraineté , se fier aux paroles et aux promesses de celui qui a le droit et le pouvoir de tout faire, et pour qui le salut et l'intérêt de son empire sont la loi suprême? Mais écartons ces considérations , et consultons la religion et la piété ; elles nous diront que celui qui est dépositaire du pouvoir ne peut sans crime garder ses promesses, si leur accomplissement doit entraîner la ruine de l'État; car, quelque engagement qu'il ait pris, du moment que l'intérêt de l'État peut en souffrir, il n'e^t plus tenu d'y être ûdèle; autrement il viole son premier devoir et ses sentiments les plus sacrés en trahissant la fui qu'il a donnée à ses sujets. — V ennemi est celui qui vit en dehors de l'État et n'en reconnaît point l'autorité, ni comme sujet, ni comme allié ; car ce n'est pas la haine qui fait un ennemi do l'État, mais c'est le droit, le droit de l'État^ qui est le même contre celui qui ne reconnaît le pouvoir de TÉtat par aucun contrat et contre celui (]ui lui a fait quelque dommage : aussi l'État a-t-il le droit de furrcr le premier par tous les moyens, ou de se soumettre, ou de cuntracter alliance. — Kniin le crime de Icse-majeaté n'a lieu (jue chez les sujets, lesquels, par un pacte tacite ou exprès, ont transféré tout leur droit à l'État; on dit qu'un sujet a commis ce crime lors4|u'il a cherché par une raison quelconque à s'approprier le druil absolu du souverain , ou à le faire passer en d'autres mains. Je dis il a cherché: car si l'on ne devait punir le coupable qu'après laaomplissomenl de l'acte, on s'y prendrait souvent trop lard, et k»r>ijiie l'autorité r^cMiveraine aurait été déjà usurpée on IransfiTcc da:•^ d'autres mains. Je dis ensuite, ubcolunient^ celui qui jàur une laiivn
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quelconque a cherché à s'approfirier le droit absolu du souverain; car je n'admets aucune dislinclion dans son action , soit qu'il en résulte pour TËtal un accroissement considérable ou un grand dommage. Car, de quehiue manière qu'il ait fait cette tentative, il a attenté à la majesté du souverain et il doit être condamné ; c'est ce que tout le monde reconnaît pour juste et pour excellent dans la guerre: par exemple, si quelqu'un déserte son poste et qu'à l'insu de son général il attaque Tennomi , l'cùt-il fait avec une bonne intention , eùt-il battu l'ennemi , si cette action ne lui a pas été commandée, il est mis justement à mort pour avoir violé le serment qu'il avait fait à son général. Mais on ne voit pas avec la même clarté que tous les citoyens soient également obligés à celle obéissance; et cependant c'est la même raison qui leur en fait une loi. Car puisque la république doit être conservée et dirigée par la seule autorité du souverain, et qu'on est convenu absolument qu'à lui seul appartenait ce droit ; si quelqu'un venait , de son propre mouvement et à Tinsu des chefs de l'État, à entreprendre une affaire qui touchât aux intérêts de la société, dût TÉtat retirer, comme nous l'avons dit, de cette entreprise un notable avantage; il n'en aurait pas moins violé le droit souverain, et ce serait à bon droit qu'on le punirait comme coupable de lèse-majesté.
Il nous reste, pour écarter toul scrupule, à voir si ce que nous avons affirmé plus haut, à savoir : que quiconque n'a iK)int l'usage de la raison dans l'étiit naturel, peut vivre, en vertu du droit naturel, d'après les lois de l'appétit, si cette proposition, dis-je, ne répugne pas visiblement au droit divin révélé. Car tous les hommes indistinctement (qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas l'usage do la raison) étant également tenus, en vertu du précepte divin, d'aimer leur prochain comme eux-mêmes, on en conclut qu'ils no peuvent sans injustice faire tort à autrui et vivre d'après les seules lois de l'appétit. Mais il nous est facile de répondre à cette objection , si nous ne considérons que l'état naturel, lequel a sur la religion une priorité de nature^t de temps. Car la nature n'a appris à personne qu'il doive à Dieu quelque obéissance * ; personne mémo ne peut arriver à cette idée par la raison ; on ne peui y parvenir que par
l. Voycx Ivs Notes marginales fff Slpin^za, note 9).
une révélation confirmée pnr des signes. Ainsi avant la révélation personne n*est tenu d'obéir au droit divin, qu'il ne peut pas ne pas ignorer. Il ne faut donc aucunement confondre Tétat naturel etTétul de religion ; il faut concevoir le premier sans religion et sans loi, ot conséquemment sans péché et sans injustice, comme nousTavons déjà fait voir en confirmant notre doctrine par l'autorité de Paul. Ce n'est pas seulement à cause de notre primitive ignorance que nous concevons que l'état naturel a précédé le droit divin révélé, mais aussi à cause de fétat de liberté où naissent tous les hommes. En effet, si les hommes étaient tenus naturellement d'obéir au droit divin, ou si le droit divin était un droit naturel , il eût été superflu que Dieu fît alliance avec les hommes et les liât par un pacte et par un serment.
Il faut donc admettre absolument que le droit divin a commenr>> dès le moment où les hommes ont promis d'obéir à Dieu en toutes choses, et s'y sont engagés par un pacte exprès , par lequel ils ont renoncé à leur liberté naturelle , et transféré leur droit à Dieu, à peu près comme il arrive dans l'état civil ; mais c'est un point que je traiterai plus amplement dans la suite.
On élèvera poul-ètre ici une objection: on dira que les souverjin? et les sujets sont également obligés par ce droit divin ; et cependant nous avons dit que les souverains retiennent le droit naturel, et (ju'ils ont le droit de faire tout ce qu'il leur plaît. Pour écarter celte diflicuUé, qui vient moins de l'état de nature que du droit naturelle réponds que chacun, dans l'état de nature, est obligé d'obéir au droit révélé de la môme manière qu'il est tenu de vivre selon les préceptes de la saine raison, c'est-à-dire parce que cela wt plu^ utile et nécessaire au salut; que si on ne voulait pas agir ainsi, on pourrait le faire à ses risques et périls. On pourrait alors vivre à «m gré sans se soumettre à la volonté d'autrui, sans reconnaître aucun mortel pour juge, ni personne à qui on fût soumis par droit «le religion. Et c'est là, à mon avis, le droit dont jouit le souverain, qui peut, il est vrai , consulter les hommes, majg qui n'est tenu cV reconnaître d'autre arbitre du droit, que le prophète expn»ssi'menl envoyé par Dieu et qui aura prouvé sa mission par des signes indubilables. Or, dans cette circonstance, ce n'est pas un honiun'. mais Dieu lui-même, qu'il est obligé de reconnaître |)0ur arbitre.
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Que si le souverain refuse d'obéir à Dieu et de reconnaître le droit révélé, il le peut à ses risques et périls, sans qu'aucun droit civil ou naturel s'y oppose. Le droit civil no dépend en effet que du décret du souverain. Mais le droit naturel dépend des lois de la nature, lesquelles, loin d'être bornées à la religion, qui ne se propose que l'utilité du genre humain , embrassent l'ordre de la nature entière, c'est-à-dire sont fixées par un décret éternel de Dieu qui nous est inconnu. C'est ce que semblent avoir obscurément aperçu ceux qui ont pensé que l'homme peut bien pécher contre la volonté de Dieu qui nous est révélée, mais non contre le décret éternel par lequel il a prédéterminé toutes choses. Si l'on nous demandait maintenant ce qu'il faudrait faire dans le cas où lo souverain nous donnerait un commandement contraire à la religion et à l'obéissance que nous avons promise à Dieu ; que répondrions-nous? Faudrait-il obéir à la volonté de Dieu, ou à celle des hommes? Voulant plus tard approfondir cette matière, je me bornerai à répondre ici en peu de mots que nous devons avant tout obéir à Dieu , lorsque nous avons une révélation certaine et indubitable de sa volonté. Mais, comme en fait de rehgion les hommes tombent ordinairement dans de grandes erreurs , et que selon la diversité de leur génie ils imaginent bien des chimères (l'expérience ne le prouve que trop), il est certain que si personne n'était tenu de droit d'obéir au souverain en ce qu'il croit appartenir à la religion, il en résulterait que le droit public dépendrait du jugement et de la fantaisie de chacun : nul en effet ne serait obligé de se soumettre à un droit qu'il jugerait établi contre sa foi et sa superstition, et chacun conséciuemment en prendrait prétexte pour tout se permettre. Or une telle licence devant amener la ruine entière du droit public, il s'ensuit que le souverain, à qui seul il appartient, tant au nom du droit divin qu'au nom du droit naturel, de conserver et de protéger les droits de l'État, a aussi le droit absolu do statuer en matière de religion tout ce qu il juge convenable , et que tout le monde est.lenu d'obéir «à ses ordres et à ses décrets, d'après la foi qui a été jurée et à laquelle Dieu prescrit de rester inviolablement fidèle. MaintenanI, si ceux qui ont on main le souverain pouvoir sont païens, ou l)i(Mi il ne faut former avec eux aucun contrat, ou bien il faut être décidé à souffrir les dernières extrémités plutôt que
de mettre son droil naturel entre leurs mains; ou enfin, si Ton a formé avec eux un contrat, si on leur a transféré son droit, puisqu'on s'est dépouillé du droit de se défendre soi-même et sa religion, on est tenu alors de leur obéir et de leur garder parole ; on peut môme y être légitimement contraint, excepté les cas où Dieu, par des révélations certaines, proaiet un secours particulier contre le tyran ot dispense expressément de l'obéissance. Ainsi nous voyons que de tant de Juifs qui étaient à Babylone , trois jeunes gens seulement, qui ne doutaient nullement de l'assistance de Dieu , refusèrent d'obéir û Nabucadnézor; mais tous les autres, excepté Daniel, que le roi luimême avait adoré, furent forcés bien légitimement à Tobéissance, et peut-être se disaient-ils qu'ils étaient soumis au roi d'après un ordre divin, et que c'était au nom de Dieu que le roi avait et conservait le souverain pouvoir, Éléazar au contraire, pendant que sa patrie était encore debout, à quelque triste état qu'elle fût réduite, voulut donner à ses compatriotes un modèle de fermeté, aûnqu'à sod exemple ils souffrissent tout plutôt que de laisser passer leur droit et leur pouvoir entre les mains des Grecs, et pour qu'ils bravassent tous les tourments plutôt que de prêter serment à des païens.
Les principes que nous venons de poser sont confirmés par Texpérience de chaque jour. Ainsi les princes chrétiens n'hésitent [wis, dans l'intérêt de la sécurité générale, ù faire alUance avec les Turcs et les païens ; ils commandent à leurs sujets qui vont habiter au milieu de ces peuples de no pas prendre dans leur vie spirituelle ou temporelle plus de liberté que ne leur en donnent les traités ou que n'en permettent les lois du pays. Je citerai , par exemple , le traité des Hollandais avec les Japonais dont il a été déjà question.
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