CHAPITRE XVI
BWnt de l'était; du droit naturel et cira oe chaccw,
*tl DU bROIT DU SOUTERAtN.
a'ici nous avons pris soin de séparer la philosophie théologie, et 4e montrer la liberté Que celle-ci k chacun. H est donc temps de rechercher jusqu'où . dans un Élat bien réglé cette liberté de .penser et i ee qu'on pense. Pour examiner cette question éthode, nous rechercherons les fondements de
mais examinons d'abord le droit naturel de , ^sans nous occuper encore 4e l'État et de la
iroit naturel et institution de la nature, nous n'ehs pas autre chose que les -lots de' la nature de i individu, selon lesquelles nous concevons que 'd*«ux est déterminé naturellement à exister et4 iitoe manière déterminée. Ainsi, ^par exemple, les LS sont naturellement faits pour nager; les plus d'entre eux sont faits pour manger les petits ; et uemment, en Tortu du droit naturel, totis les poisuvssent de l'eau et les plus grands mangent les Car il est certain que la nature, considérée d'an e vue général, a un droitsouverain surtout ce'*[tii «puissance, c'est^-à-dire quête droit de la nature
jusqu'où «^élend sa puissance. La • puissance cle te, c'est, en effet, la puissance -môme 'de i)iéti, »sède un droit souverain twr toutes choses; mais t'ia puissance univ^rseite de toute la nature n^est ho^e que la puissance de tou&lesindividusTéunis, »8ulte que chaque individu ia un droit strV toutee mt embrasser, ou, en •d'ieuitres termes, que le droit icun s'étend jusqu'où «*éténd sa puissance. 'Et i c'est une loi générale de la nature que chaque s'efforce'de se maintenir «en^son état autantqu'il
est en elle, et cela en ne tenant compte que crelle-même et en n'ayant égard qu'à sa propre conservation, il s'ensuit que chaque individu a le droit absolu de se consetver, c'est-à-dire de vivre et d'agir selon qu'il y est dèteïminé par sa nature. Et ici nous ne reconnaissons aucune diflférence entre les hommes et les autres individus delà nature, ni entre les hommes doués de raison et ceux, qui en sont privés, ni entre les extravagants, les fous et les gens sensés. Car tout ce qu'un être fait d'après lesloi^s de sa nature, il le fait à bon droit, puisqu'il agit commise il est déterminé à agir par sa nature, et qu'il ne peut agir autrement. C'est pourquoi, tant que les hommes ne sont censés vivre que sous l'empire de la nature, celui qoA ne connaît pas encore la raison, ou qui n'a pas encore contracté l'habitude de la vertu, qui vit d'après les seules lois de son appétit, a aussi bon droit que celui qui règle sa vie sur les lois de la raison; en d'autres termes, de uxéme que le sage a le droit absolu de faire tout ce que la raison lui dicte ou le droit de vivre d'après les lois de la raison, de même aussi l'ignorant et l'insensé ont droit de faire tout ce que l'appétit leur conseille, ou le droît^e vivre d'après les lois de l'appétit. C'est aussi ce qaî ré" suite de l'enseignement de Paul, qui ne reconnaît an^^^ péché avant la loi, c'est-à-dire pour tout le temps où 1®^ hommes sont censés vivre sous l'empire de la nati^' {Rom, y chap. vu, vers. 7.)
Ainsi ce n'est pas la saine raison qui détermine p^^ chacun le droit naturel, mais le degré de sa puissa^^^ et la force de ses appétits. Tous les hommes, en etf"^*' ne sont pas déterminés par la nature à agir seloa ^^^ règles et les lois de la raison; tous, au contraire, n^^^' jsent dans l'ignorance de toutes choses, et, quel^^^ bonne éducation qu'ils aientreçue, ils passent une grar^^ partie de leur vie avant de pouvoir connaître la vr^^^ manière de vivre et acquérir l'habitude de la vertu. -^^ sont cependant obhgés de vivre et de se conserver aut^'^ qu'il est en eux, et cela en se conformant aux se^-^
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instincts de l'appétit, puisque la nature ne leur a pas donné d'autre guide, qu'elle leur a refusé le moyen de vivre d'après la saine raison, et que conséquemrocnt ils x&e sont pas plus obligés de vivre suivant les lois du bon S€ns qu'un chat selon les lois de la nature du lion. Ainsi, <juiconqne est censé vivre sons le seul empire de la na« ^ure a le droit absolu de convoiter ce qu'il juge utile, qu'il soit porté à ce désir par la saine raison ou par la 'Violence des passions ; il a le droit de se l'approprier de toutes manières, soit par force, soit par ruse, soit par prières, soit par tous les moyens qu'il jugera les plus faciles, et conséquemment de tenir pour ennemi celui . ^i veut l'empêcher de satisfaire ses désirs.
n suit de tout cela que le droit de la nature sous lequel naissent tous les hommes, et sous lequel ils vivent la plupart, ne leur défend que ce qu'aucun d'eux ne convoite et ce qui échappe à leur pouvoir ; il n'iuterdit ni querelles, ni haines, ni ruses, ni colère, ni rien absolument de ce que l'appétit conseille. Et cela n'est pas surprenant; car la nature n'est pas renfermée dans les bornes de la raison humaine, qui n'a on vue que le véritable intérêt et la conservation des hommes ; mais elle est subordonnée à une infinité d'autres lois qui embrassent l'ordre éternel de tout le monde, dont l'homme n'est qu'une fort petite partie. C'est par la nécessité seule de la nature que tous les individus sont déterminés d'une certaine manière à l'action et à l'existence. Donc tout ce Çtu nous semble, dans la nature, ridicule, absurde ou ïïiauvais, vient de ce que nous ne connaissons les choses ^*en partie, et que nous ignorons pour la plupart l'ordre ^^ les liaisons de la nature entière; nous voudrions faire *out fléchir sous les lois de notre raison, et pourtant ce 9Ue la raison dit être un mal n'est pas un mal par rapport à l'ordre et aux lois de la nature universelle, mais ^^Ulement par rapport aux lois de notre seule nature.
Cependant personne ne peut douter qu'il ne soit extrêmement utile aux hommes do vivre selon les lois et les II 22
prescriptions de la raison, lesquelles, comme nous Tavons dit, n'ont d'autre objet que laTéritable utilité des hommes. B'ailleurs il n'est personne qui ne désire vivre en sécurité et à l'abri de la crainte, autant qu'il est possible ; ot cette situation est impossible tant que chacun peut tout faire à son gré, et quil n'accorde pa« plus d'empire à la raison qu'à la haine et à la eol6re ; car diacun vit nvec anxiété au sein des inimitiés, des haines, des ruses et des fureurs de ses semblaMes, et fait tous ses efforts pour les éviter. Que si nous remarquons ensuite que les hommes privés de secours mutuels et ne cultivant pas la raison mènent nécessairement une vie très-malheureune, comme nous Favons prouTé d«Js le chapitre v, nous verrons clairement que, pour mener une vie heureuse et remplie de sécurité, les hommes ont du s'entendre m» tuellement et faire en sorte de posséder en common ce droit sur toutes choses que chacun avait reçu de fat nature; ils ont dû renoncer à suivre la violence de levrs appétits individuels, et se conformer de préférence à ia volonté et au pouvoir de tous les hommes réunis. Ds auraient vainement essayé ce nouveau genre de vie, sils n'étaient obstinés à suivre les seuls iustincts de l'appéft (car chacun est entraîné diversement par les lois de l'appétit) ; ils ont donc dû par conséquent convenir ensemble de ne prendre conseil que de la raison (à laqu^le personne n'ose ouvertement résister, pour ne pas eerabler insensé), de dompter l'appétit, en tant qu'il conseille quelque chose de funeste au prochain, de ne faiie A personne ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fît, et de défendre les droits d 'autrui comme Icqars propres droits. Mais com-anent devait être conclu ee pacte piour qu'il fut solide et valable ? Voilà le point quil faut maintenant éclaîrcir. C'est une loi universelle de la nature humaine de ne négliger ce qu'elle juge être un bien que dans l'espoir d'un bien plus grand, ou dans la craiftte dhin . mal plus grand que la privation du bien dédaigné, et de ^ ne souffrir un mal que pour en éviter on plus grand, ou
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dans Tespoir d'un bien sapérieur à la privation du mal éprouvé : end'autres termes, de doux biens nous choisissons celui qui nous semble le plus grand, et de deux n^ux celui qui nous semble le plus petit. Je dis qui nom semble^ car ce n'est pas une nécessité que la chose soit telle que nous la jugeons. Or cette loi est si profondément gravée dans la nature humaine qu'il faut la placer an nombre des vérités étemelles que personne ne peut ignorer. Mais de cette loi il résulte nécessairement que persœine ne promettra sincèrement de renoncer au droit nAlwel qu'il a sur toutes choses \ et ne restera inviolableœ&it ferme en ses promesses, à moins qu'il n'y soit déterminé parlaerwite d'un plus grand mal ou l'espoir d'un bien plus grand. Pour mieux faire comprendre cette vérité, supposons qu'un voleur me fasse promettre délai donner mes biens quand il les voudra. Mon droit naiurdl^ comme je l'ai déjà démontré, n'étant déterminé que par le degré de maforce personnelle, il est certain que, A je pnis par ruse échapper à ce voleur en lui promettant toutcequ'il voudra, il m'est permis, en vertu du droitnatuï^, d'en user ainsi et de consentir frauduleusement à tous lespactes qu'il voudra m'imposer. Ou bien supposes que l'aie promis de bonne foi à quelqu'un de ne point goûter pcadiBt vingt jours ni nourriture ni aucun aliment, et qu'ensuite j'aie vu que j'avais fait une sotte promesse ^qne je ne puis, sans un grand préjudice, y restera-dMe, puisque selon le droit naturel, de deux maux je dois cbottit le moindre , j'ai le droit incontestable de me dégager de la parole que j'ai donnée et de la regarder comme non avenue. Je dis que cela m'est permis en ^erte de mon droit naturel, soit que j'agisse d'après une i^ttSQa vraie et certaine, ou seulement d'après une opinion bien ou mal fondée ; car, que ce soit à tort ou à ï*»OB, il est de fait que je redoute un très-grand mal ; . ^ partant je dois, puisque c'est une loi de la nature ,
^* Viiqits jfli ^tlff marginalee de Spinoxat noto 28 .
2o6 TRAITÉ
chercher de toute manière à y échapper. D'où nous concluons qu'aucun pacte n*a de valeur qu'en rîiison de son utilité ; si Tutilité disparaît, le pacte s'évanouit avec elle et perd toute son autorité. Il y a donc de la folie à prétendre enchaîner à tout jamais quelqu'un à sa parole , à moins qu'on ne fasse en sorte que la rupture du pacte entraîne pour le violateur de ses serments plus de dommage que de profit ; c'est là ce qui doit arriver particulièrement dans la formation d'un État. Si tous les hommes pouvaient facilement se laisser conduire par la raison et reconnaître combien le choix d'un tel guide importerait à l'utilité et à l'intérêt de l'État, non-seulement chacun aurait la fourbe en horreur, mais tous, animés du désir sincère de réaliser ce grand objet, savoir, la conservation de la répubUque, resteraient fidèles à leurs conventions et garderaient par -dessus toutes choses la bonne foi , ce rempart de l'État. Mais tant s'en faut que tous les hommes se laissent toujours guider facilement par la raison que chacun au contraire est entraîné par son désir, et que l'avarice, la gloire, l'envie, la colère, etc., occupent souvent l'esprit de telle manière qu'il ne reste aucune place à la raison ; aussi on a beau vous promettre avec toutes les marques de sincérité et s'engager à garder sa parole, vous ne pouvez cependant y avoir une confiance entière, à moins qu'il ne se joigne à cette promesse quelque autre gage de sécurité, puisqu'en vertu du droit naturel chacun est tenu d'user de ruse et dispensé de garder ses promesses, si ce n'est dans l'espoir d'un plus grand bien ou dans la crainte d'un plus grand mal. Mais puisque nous avons déjà fait voir que le droit naturel n'est déterminé que par la puissance de chacun, il s'ensuit qu'autant on cède à un autre de cette puissance, soit par force, soit volontairement, autant on lui cède nécessairement de ffon droit, et par conséquent que celui-là dispose d'un souverain droit sur tous qui a un souverain pouvoir pour les contraindre parla force et pour les retenir par la crainte du dernier supplice si
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niversellement redouté: ce droit il le gardera tant qu'il ara le pouvoir d'exécuter ses volontés; autiement son itorité sera précaire , et quiconque sera plus fort que i ne sera pas tenu, à moins qu'il ne le veuille bien, de i garder obéissance.
Voici donc de quelle manière peut s'établir une société se maintenir l'inviolabilité du pacte commun , sans esser aucunement le droit naturel : c'est que chacun Bmsfère tout le pouvoir qu'il a à la société , laquelle ip cela même aura seule sur toutes choses le droit abiSn de la nature, c'est-à-dire la souveraineté, de sorte oe chacun sera obligé de lui obéir , soit librement, soit ans la crainte du dernier supplice. La société où doine ce droit s'appelle démocratie , laquelle est pour ^tte raison définie : une assemblée générale qui possède ^ commun un droit souverain sur tout ce qui tombe en i puissance. Il s'ensuit que le souverain n'est limité par icune loi, et que tous sont tenus de lui obéir en toutes ioses ; car c'est ce dont ils ont tous dû demeurer d'ac- >rd, soit tacitement , soit expressément, lorsqu'ils lui at transféré tout leur pouvoir de se défendre , c'est-àire tout leur droit. Car s'ils avaient voulu se réserver ttelque droit, ils auraient dû prendre leurs précautions ttur pouvoir le défendre et le garantir ; mais comme 5 ne Tout pas fait , et que d'ailleurs ils n'auraient pu J faire sans diviser l'État , et conséquemmeut sans le lîner, ils se sont par cela même soumis absolument a i volonté du souverain; puisqu'ils l'ont fait absolument, t cela, comme nous l'avons déjà prouvé, aussi bien par i force de la nécessité que pai- les conseils de la raion, il s'ensuit qu'à moins de vouloir être ennemis de fefi^t et d'agir contre la raison, qui nous engage à le léfendre de toutes nos forces, nous sommes obligés absolument d'exécuter tous les ordres du souverain, même ^csplus absurdes; caria raison nous prescrit entre deux tt^aux de choisir le moindre. Ajoutez que si l'on agissait autrement, chacun ne serait pas moins facilement exposé
au pdril de se soumettre absolument au pouvoir arbîtn d'un autre ; car, ainsi que nous l'avons prouvé, ce d de commander tout ce qui leur plaît n'appartient i souverains que pendant qu'ils ont un absolu pouvo s'ils perdent ce pouvoir, ils perdent en même temps droit de commander, et ce droit tombe entre les ma de ceux qui l'ont acquis ou qui peuvent le garder. C pourquoi on ne voit que fort rarement les souverfti donner des ordres absurdes ; car il leur importe svtrim dans leur intérêt à venir et pour garder le pouvoir, i veiller au bien public et de ne se diriger dans leur coi mandement que par les conseils de la raison. Les po voirs violents, comme le dit Sénèque, n'ont jamais dur Ajoutez à cela que dans la démocratie les ordres a surdes sont moins à craindre que dans les autres gouTi nements. Il est, en effet, presque impossible que la m jorité d'une grande assemblée donne ses voix à « absurdité. D'ailleurs, le fondement et l'objet de ce go vernement, c'est, comme nous l'avons aussi démonlf d'arrêter les dérèglements de l'appétit et de tenir 1 hommes, autant que possible, dans les limites de rabon, afin qu'ils vivent ensemble dans la paix et da la concorde; que si ce fondement est enlevé, l'édifi tout entier ne peut manquer dii s'écrouler. Ainsi donc soin de veiller aux intérêts de l'État ne regarde que souverain; il appartient aux sujets d'exécuter ses orch et de ne reconnaître d'autre droit que celui qui est mî que par le souverain. Mais on pensera peut-être que no voulons par ce moyen rendre les sujets esclaves, par qu'on s'imagine que c'est être esclave que d'obéir qu'on n'est libre que lorsqu'on vit à sa fantaisie. H n' est rien ; car celui-là est réellement esclave qui est i servi à ses passions et qui est incapable de voir et faire ce qui lui est utile , et il n'y a de libre que ce dont 1 âme est saine et qui ne prend d'autre guide q la raison. Sans doute l'action qui résulte d'un ordi c'cst-à dire l'obéissance, enlève en quelque sorte
THÉOLOGICO-POLITIQUE. 259
liberté; mais elle ne produit pas pour cela Tesclavage, qoi est tout entier dans la manière d'agir. Si ce n'est pas l'intérêt du sujet , mais celui du maître qui est la fm de l'action, il est vrai que le sujet est esclave et inutile à luimême; mais dans une république et en général dans un État où le salut de tout le peuple et non de Tindividu qm eommande est la suprême loi, celui qui obéit en tout tt souverain pouvoir ne doit pas être regardé comme M esclave inutile à soi-même , mais comme un sujet; aussi la république la plus libre est-elle celle dont les Ini sont fondées sur la saine raison; car chacun y peut, îiaid il le veut , être libre ^, c'est-à-dire suivre dans sa ûOQdaite les lois de la raison et de l'équité. De même les lofants, bien qu'ils soient tenus d'obéir à tous les ordres de leurs parents , ne sont pas tenus pour esclaves, parce que les ordres des parents ont surtout pour but l'intérêt des enfants. Nous établissons donc une grande différence entre l'esclave , le fils et le sujet, et l'on peut la définir imsi : Tesclave est celai qui est obligé d'obéir aux ordres ieson maître dans l'intérêt de celui qui les prescrit; le fils ^ obéissant à son père n'agit que dans ses propres in- Ufèts; enfin le sujet fait^ par ordre du souverain, ce qui futile à la communauté, et conséquemment aussi à W-même. Je pense , par ces explications, avoir montré ^ez clairement en quoi consistent les fondements de la démocratie ; j'ai mieux aimé traiter de cette forme de pwivernement, parce qu'elle me semblait la plus natui^He et la plus rapprochée de la liberté que la nature doime à Ums les hommes. Car dans cet État personne ne *ï*«8f<ère à un autre son droit naturel, de telle sorte qu'il ^ paisse plus délibérer à l'avenir, il ne s'en démet ^*en faveur de la majorité de la société tout entière, *>at il est l'une des parties. Par ce moyen, tous démenât égaux, comme auparavant dans l'état naturel. En- 8uite, je n'ai voulu parler spécialement que de cette forme
*• "Voyez les Notes marginales de Spinoza j note 29.
260 TUAITÉ
de p^ouvernomcnt, parce que cela entrait tout à fait d^ns le projet que j'avais de traiter des avantages de la liberté dans une république. Je ne parlerai donc pas des foi:i. déments dos autres États. On n*a pas besoin ^ pour c^onnaître leur droit, de constater leur origine, laqiB-^lle d'ailleurs résulte clairement de ce que nous avons to"»atà l'heure expliqué : car quiconque a le souverain pouv^oir, qu'il n'y ait qu'un maître, qu'il y en ait plusieurs ^ ou enfin que tous commandent , a certainement le droit de commander tout ce qu'il veut; et d'ailleurs quiconque a transféré à un autre , soit volontairement, soit par contrainte, le droit de se défendre, a renoncé tout à fadtà son droit naturel, et s'est engagé conséquemment à une obéissance absolue et illimitée envers son souverain, obéissance qu'il doit tenir tant que le roi ou les nobles, ou le peuple, gardent la puissance qu'ils ont eue, laquelle a servi de fondement à la translation des droits de chacun. Il serait donc superflu d'insister sur cette matière *. Après avoir montré les fondements et le droit de l'État, il sera facile de déterminer ce que sont, dans l'ordre civil, le droit civil privé, le dommage, la justice et l'i**" justice; ensuite, dans l'ordre politique, ce que c'est qu'un allié, un ennemi, et enfin un criminel de lèse-majesté. Par le droit civil privé nous ne pouvons entendre que 1* liberté qu'a chacun de se conserver en son état, liberté déterminée par les édits du souverain , en même teiï^P^ qu'elle est garantie par son autorité ; car, lorsque no^^ avons transféré à un autre le droit que nous possédoï*^ de vivre à notre gré, lequel n'est déterminé pour chacuii de nous que par le degré de puissance qui lui appartieU*» en d'autres termes, lorsque nous avons remis à un autr© la liberté et le pouvoir de nous défendre, nous ne dép®^* dons plus que de sa volonté et nous n'avons plus qu^ ^ force pour nous protéger. — Il y a dommage lorsqu'un ^^'
^ . Sur loutecelle théorie du droit, voyez V Éthique, part. IV, défin. tiii, scb^'*^' de la propos, xxxtii, etc., etc.
TUÉOLOGICO-POLITIQUE. 26!
toyen ou un sujet est forcé de subir quoique tort de la part d'un autre, au mépris du droit civil ou de l'édit du souverain. Le dommage ne peut se concevoir que dans l'ordre civil; mais il ne peut provenir du souverain, qui aie droit de tout faire à l'égard de ses sujets : il ne peut donc avoir lieu que de la part des particuliers , qui sont obligés par le droit de se respecter les uns les autres. — La justice est la ferme résolution de rendre à chacun ce îniluiest dû diaprés le droit civil; Vinjustice consiste à ftter à quelqu'un , sous prétexte de droit, ce qui lui est dûd'après une interprétation légitime des lois. On donne ^lÊsà à la justice et à Tinjustice. les noms d'équité et I^ùquité, parce quo ceux qui sont chargés de juger les ►iXMîès ne doivent avoir aucun égard pour les personnes, Bs tenir pour égales, et défendre également leurs droits, BUIS envier la fortune du riche et sans mépriser le ^«nvre. — Les alliés sont les hommes de deux cités diflé- ^ntes qui, pour échapper aux dangers des hasards de la "laerre ou pour toute autre raison d'intérêt, conviennent xisemble de ne pas se nuire les uns aux autres, et tout •XI contraire , de se prêter secours en cas de nécessité; Wn entendu que chacun continue de garder respective- Kient ses droits et son autorité. Ce contrat sera valide €int que subsistera ce qui en a été le fondement, savoir, W motif de danger ou d'intérêt; car personne ne fait ^ance et n'est tenu au respect de ses conventions, si -€ n'est dans l'espoir de quelque bien ou dans l'appré- '^«nsion de quelque mal ; ôtez ce fondement, et l'alliance *roule d'elle-même. C'est aussi ce que l'expérience dé- Qîontre surabondamment; car dés États différents ont '^au se jurer une assistance mutuelle, ils n'en font pas D^oîns tous leurs efforts pour s'empêcher réciproquement d'étendre leurs limites, et ils n'ont confiance dans leurs paroles qu'autant qu'ils sont bien convaincus de l'intérêt que l'alhancc offre à chacune des parties; aul^Oîent ils craignent d'être trompés, et ce n'est pas sans '^aoa. Peut-on, en effet, à moins d'être insensé et d'i-
gnorer le droit de la souTeraineté, se fier aux paroles et aux promesses de celui qui « le droit et le pouvoir de tout faire , et pour qui le salut et l'intérêt de son empire sont la loi suprême? Mais écartons ces considération», et consultons la religion et la piété ; elles nous diront qpie celui qui est dépositaire du pouvoir ne peut sans crime gar Jer ses promesses , si leur accomplissement doit e^itraîner la ruine de TÉtat ; car, quelque engagement qu'S ait pris^ du moment que l'intérêt de l'État peut en sooffnr, il n'est plus tenu d*y être fidèle; autrement il ^olc son premier devoir et ses sentiments les plus sacrés &i trahissant la foi qu'il a donnée à ses sujets. — Venn^Tèf est celui qui vit en dehors de l'État et n'en reconnat* point l'autorité, ni comme sujets ni comme alfié ; carft^ n'est pas la haine qui fait un ennemi de l'État, maïs c*e^^ le droit, le droit de l'État , qui est le même contre celt^ qui ne reconnaît le pouvoir de l'État par aucun contra ^ et contre celui qui lui a fait quelque dommage; ausr^ l'État a-t4l le droit de forcer le premier par tons Ic^^ moyens , ou de se soumettre , ou de contracter alliance. ^ — Enfin le crime de lèse-majesté n'a lieu que chea les ^ sujets, lesquels, par un pacte tacite ou exprès, ont tran»* féré tous leurs droits à l'État; on dit qu'un sujet a comr mis ce crime, lorsqu'il a cherché par une rai?on quelconque à s'approprier le droit absolu du souverain, ou aie faire p^ser en d'autres mains. Je dis il a cherche; car si l'on ne devait punir le coupable qu'après l'accomplisse-' ment de l'acte, on s'y prendrait souvent trop tard, et lorsque l'autorité souveraine aurait été déjà usurpée ou transférée dans d'autres mains. Je dis ensuite , absolument, c^/t^s qui par une raison quelconque a cherché à s'approprier le droit absolu du souverain; car je n'admets ai>cune distinction dans son action, soit qu'il en résulte pour l'État un accroissement considérable ou un grand dommage. Car, de quelque manière qu'il ait fait cette tentative, il a attenté à la majesté du souverain et il doit être condamné ; c'est ce que tout le monde reconnaît
! THÉOLOGICO-fOUTIQUE. 263
pour juste et pour excellent dans la guerre : par exemple, si qnelqn'iin déserte son poste et qu'à Tinsu de son général il attaque l'ennemi, l'eût-il fait avec une bonne intention , eût-il battu l'ennemi , si cette action ne lui a pas été commandée , il est mis justement à mort pour «voir Tiolé le serment qu'il avait fait à son général. HtÎB on ne voit pas avec la même clarté que tous les citoyens soient également obligés à cette obéissance; et oepeasdant c'est la même raison qui leur en fait une loi. CUht puisqae la république doit être conservée et dirigée iMtrla seule autorité du souverain , et qu'on est convenu <ca]i8olament qu'à lui seul appartenait ce droit, si quel- 9^hm venait , de son propre mouvement et à l'insu des t^Iiefe de l'État, à entreprendre une affaire qui touchât Cftvix intérêts de la société, dût l'État retirer, comme nous l*«ivons dit, de cette entreprise un notable avantage, il c&'cn aurait pas moins violé le droit souverain , et ce K^iait à bon droit qu'on le punirait comme coupable de "^se-majesté,
n nous reste, pour écarter tout scrupule, à voir si ce
^S^aie nous avons affirmé plus haut, à savoir : que qui-
tronque n'a point l'usage de la raison dans l'état naturel
l^out vivre, en vertu du droit naturel, d'après les lois de
\*eppétit, si cette proposition, dis-je, ne répugne pas
^vÛUement au dn>it divin révélé. Car tous les bommes
ùidistiiictement (qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas l'usage
delà raison) étant également tenus, en vertu du précepte
divin, d'aimer leur prochain oomme eux-mêmes , on en
coQclut qu'ils ne peuvent sans injustice faire toii; à autrui
dviTnre d'après les seules lois de l'appétit. Mais il nous
^t facile de répondre à cette objection , si nous ne con-
sidàtns que l'état naturel , lequel a sur la religion une
pnorité de nature et de temps. Car la nature n'a appris
^personne qu'il doive à Dieu quelque obéissance * ; per-
•oane même ne peut arriver à cette idée par la raison ;
*• Voy^ içg j^Qff^ marginales de SpinoM, note 30.
on ne peut y parvenir que par une révélation confira» par des sip:nes. Ainsi, avant la révélation, personne n'e tenu d*obéir au droit divin, qu'il ne peut pas ne pas ign rer. Il ne faut donc aucunement confondre Tétat nator et Tétat de religion ; il faut concevoir le premier sans p ligion et sans loi, et conséquemment sans péché et sai injustice, comme nous l'avons déjà fait voir en confl mant notre doctrine par Tautorité de Paul. Ce n'est p; seulement à cause de notre primitive ignorance que noi concevons que l'état naturel a précédé le dreit divin tt vêlé, mais aussi à causa de l'état de liberté où naisseï tous les hommes. En eflfet, si les hommes étaient teni naturellement d'obéir au droit divin, ou si le droit div était un droit naturel , il eût été superflu que Dieu 1 alliance avec les hommes et les liât par un pacte et p^ un serment.
Il faut donc admettre absolument que le droit divin commencé dès le moment où les hommes ont prom d'obéir à Dieu en toutes choses , et s'y sont engagés p un pacte exprès, par lequel ils ont renoncé à leur liber naturelle, et transféré leur droit à Dieu, à peu pr comme il arrive dans l'état civil; mais c'est un point q; je traiterai plus amplement dans la suite.
On élèvera peut-être ici une objection: on dira quel souverains et les sujets sont également obligés par ce dr^ divin ; et cependant nous avons dit que les souverai retiennent le droit naturel, et qu'ils ont le droit de fai tout ce qu'il leur plaît. Pour écarter cette difficulté, Q vient moins de l'état de nature que du droit naturel, réponds que chacun, dans l'état de nature; est obli d'obéir au droit révélé de la même manière qu'il ^ est tenu de vivre selon les préceptes de la saine raiisa c'est-à-dire parce que cela est plus utile et nécessaire salut; que si on ne voulait pas agir ainsi, on pourrait^ faire à ses risques et périls. On pourrait alors vivre à ^ gré sans se soumettre à la volonté d'autrui, sans recC naître aucun mortel pour juge, ni personne à qui on:3
THÉOLOGICO-POLITIQUE. 265
soxiniîs par droit de religion. Et c^est là, à mon avis, le droit dont jouit le souverain, qui peut, il. est vrai, consulter les hommes, mais qui n'est tenu de reconnaître d*aulre arbitre du droit que le prophète expressément envoyé par Dieu et qui aura prouvé sa mission par des signes indubitables. Or, dans cette circonstance, ce n*est pas un homme, mais Dieu lui-même, qu'il est obhgé de reconnaître pour arbitre. Que si le souverain refuse d'obéir à Dieu et de reconnaître le droit révélé, il le peut à ses risques et périls, sans qu'aucun droit civil ou naturel s'y oppose. Le droit civil ne dépend en effet que du décret du souverain. Mais le droit naturel dépend des - lois de la nature, lesquelles, loin d'être bornées à la religion, qui ne se propose que l'utilité du genre humain, embrassent l'ordre de la nature entière, c'est-à-dire sont fixées par un décret éternel de Dieu qui nous est inconnu. C'est ce que semblent avoir obscurément aperçu ceux qui ont pensé que l'homme peut bien pécher contre la volonté de Dieu qui nous est révélée, mais non contre le décret éternel par lequel il a prédéterminé toutes choses. Si Tonnons demandait maintenant ce qu'il faudrait faire dans le cas où le souverain nous donnerait un commandement contraire à la religion et à l'obéissance que nous avons promise à Dieu, que répondrions-nous? faudrait-il obéir à la volonté de Dieu ou à celle des hommes? Voulant plus tard approfondir cette matière, je me bornerai à répondre ici en peu de mots que nous devons avant tout obéir à Dieu, lorsque nous avons une révélation certaine et indubitable de sa volonté. Mais comme en fait de .religion, les hommes tombent ordinairement dans de pfandes erreurs, et que selon la diversité de leur génie ils imaginent bien des chimères (l'expérience ne le prouve que trop), il est certain que si personne n'était tenu de droit d'obéir au souverain en ce qu'il croit appartenir à '^^eligion, il en résulterait que le droit public dépendrait ^J^5 cernent et de la fantaisie de chacun: nul en effet ne ^'^^it obligé de se soumettre à un droit qu'il jugerait II. 23
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établi contre sa foi et sa superstition, et chicun coo^s quemmenten prendrait prétexte pour tout se permettr; Or une telle licence devant amener la ruine entière d droit public, il s'ensuit que le souverain, à qui seul . appartient, tant au nom du droit divin qu'au nom du droi naturel, de conserver et de protéger les droits de l'Éfafj a aussi le droit absolu de statuer en matière de religion tout ce qu'il juge convenable, et que tout le monde est tenu d'ob(^ir à ses ordres et à ses décrets, d'après b foi qui a été jurée et à laquelle Dieu prescrit de rester io-violablement fidèle. Maintenant, si ceux qui ont enmaiTi le souverain pouvoir sont païens, ou bien il ne faut former avec eux aucun contrat, ou bien il faut être décida i soufifrirles dernières extrémités plutôt que de mettre sou di'oit naturel entre leurs mains , ou enfin, si Ton a forncï.^ avec eux un contrat, si on leur a transféré son droit, puî-^* qu'on s'est dépouillé du droit de se défendre soi-mêar»c et sa religion^ ou est tenu alors de leur obéir et de le «^ garder parole ; on peut même y être légitimement co^' traint, excepté les cas où Dieu, par des révélations c^X taines, promet un secours particulier contre le tyran ^ dispense expressément de l'obéissance. Ainsi nous voyoï^ que de tant de Juifs qui étaient à Babylone, trois jeuiE^ gens seulement, qui ne doutaient nullement de l'assistaa^ de Dieu, refusèrent d'obéir à Nabucadnézor ; mais lo* les autres, excepté Daniel, que le roi lui-même avait ador furent forcés bien légitimement à l'obéissance, et peu être se disaient-ils qu'ils étaient soumis au roi d'après I ordre divin, et que c'était au nom de Dieu que le roi av et conservait le souverain pouvoir. Éléazar, au contrai pendant que sa patrie était encore debout, à quel^ triste état qu'elle fût réduite, voulut donner à ses c patriotes un modèle de fermeté, afin qu'à son exempl souffrissent tout plutôt que de laisser passer leur drc leur pouvoir entre les mains des Grecs, et pour ( bravassent tous les tourments plutôt que de prêter ment à des païens.
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Les principes que nous venons de poser sont confirmés ir rexpérience de chaque jour. Ainsi les princes cbréinsnliésitentpas, dans l'intérêt de la sécurité générale, 6dre alliance avec des Turcs et les païens ; ils coralaadent à leurs sujets qui vont habiter au milieu de ces euples de ne pas prendre dans leur vie spirituelle ou 5inporclle plus de liberté que ne leur en donnent les ^tésou que n'en permettent les lois du pays. Je citerai, ar exemple, le traité des Hollandais avec les Japonais lont il a été déjà question.