CHAPITRE XIX
ON ÉTABLIT QUE LB DROIT DE RÉGLER LES CHOSES SACRÉES APPAR- TIBNT AU SOUVERAIN, ET QUE LE CULTE EXTÉRIEUR DE LA RELI- GION, POUR ÊTRE VRAIMENT CONFORME A LA VOLONTÉ DE DIEU, DOIT s'accorder AVEC LA PAIX DE l'ÉTAT.
Lorsque j'ai établi ci-dessus que ceux qui ont le pou- ^oir en main ont seuls un droit absolu sur toutes choses, f* ?ue de leur volonté seule dépend le droit tout entier, J^n'ai pas entendu parler simplement du droit civil , mais ^ïssi du droit sacré , dont ils sont à la fois les interprètes ^Ues soutiens. C'est un point sur lequel je veux insister ^t dont je veux traiter d'une manière complète dans ce chapitre , parce qu'il est beaucoup de personnes qui nient Plument que le droit de régler les choses sacrées appartienne à ceux qui sont à la tête des affaire publiques, aiicc4 ^* îtti refusent de les reconnaître pour interprètes du
droit divin, prenant de là pleine permission de les ac ser, de les traduire en jugement , et môme (comme trefois saint Ambroise à Tégard de l'empereur Théodc de les bannir du sein de TÉglise. Que ces. personnes troduisent de la sorte dans l'État un principe de divis et môme s'ouvrent un chemin vers l'autorité suprôo c'est ce que nous montrerons plus tard dans ce çhapit je veux prouver ai^paravant que la Teligion n'acgoi force de droit que par le décret seul de ceux qui posi dent le droit de' commander, que Dieu ne peut fon( son royaume parmi les hommes que par le mayen < souverains, et, en outre, que le culte et rexercic^ de piété doivent être d'accord avec la tranquillité et l'uti pubUque, et par conséquent déterminés par le sou rain qui doit de plus ôtre llnterprëte des choses sacr^ Je parle ici expressément de l'exercice de la piété et culte extérieur de la religion , et non pas de la piété elle-même , et du culte intérieur adressé à la Divinité, des moyens pa^: lesquels l'esprit se dispose intérieiu ment à honorer Dieu dans tonte l'intégrité de la cor cience. Le culte intérieur adressé à la Divinité et la pié en elle-même appartiennent en propre à chacun (coflJt nous l'avons montré à la fin du chapitre vu) et ne peuve être soumis à la volonté d'un autre. Orque faut-il entend ici par royaume de Dieu? c'est ce que le chapitre xiv, pense, a suflfisamment mis en lumière. Là, en effet, no avons montré que celui-là remplit la loi de Dieu çf pratique la justice et la charité selon l'ordre de Dîei d'où il suit que le royaume de Dieu existe là où lajt tice et la charité ont force de droit et s'imposent à fît de loi.
Peu importe du reste que Dieu enseigne et comman le vrai culte de la justice et de la cliarité par la sîmj lumière naturelle ou par révélation. Qu'importe la l* nière dont ce culte est révélé aux hommes, pourvu V obtienne un empire fl)solu et qu'il soit pour eux un& souveraine ? Si donc je montre que la justice et la cba-^
THÉOLOGICO-POLITIQUE. 307
ne peuvent recevoir force de droit et de loi que dç cenx qni représentejit le droit de TÉtat , j'en tirerai naturellement cette conclusion (attendu que le droit de l'État n'appai^tient qu'au souverain) : que la religion ne peut acquérir force de droit que par le décret seul de ceux qui possèdent le droit de commander, et que Dieu ne peirt fbnder son royaume parmi 'les hommes que parle moyen ânes souverains. Or que le cuite de la charité etdela JW9tice ne reçoive force de droit que de ceux qui disposertt du droit de l'État, c'estceqnÎTésuIte -évidemment de ce qui précède. N'avons-nous pas montré, chap. xvi ,qtie dans l'état de nature, le droit n'appartient pas plus à la raison qu'à la passion, et que ceux qui vivent sous les lois de la passion, aussi bien que ceux qui vivent sous les lois de la raison, ont un droit égal sur toutes les choses qui sont en leur pouvoir? C'est pour cela que, dany l'état de nature, nous n'avons pu ni concevoir de pérhé possible, ni nous représeriter Dieu comme un juge' qui chlàtieles péchés des homme?; mais il nous a paru que toutes choses se produisaient selon les lois générales de la nature universelle , et qu'il lï'y avait point de différence entre le juste et l'impie, entre l'homme pur et l'homme impur (pour parler le langage de Salomon) , parce qu'il n'y avait de place ni pour la justice ni pour la chanté. Mais pour que les enseignemerfts de la vraie raison, ë'est-à-dire (comme nous Tavons expliqué au chapitre rv, en parUmt de la loi divine) les enseignements de la Divinité elle-même eussent force de droit absolu , il a fallu quiî chacun fît abandon de son droit naturel dans 'les mains de tous, ou d'un petit nombre , ou d'un seul. St c'est alors qu*enfinnous avons commencé à comprendre ce que c'est que justice, injustice, équité , iniquité. La justice, et en général tous les enseignements delà vraie raison , et par conséquent la charité envers le prochain , ne peuvent donc recevoir farce de droit et de loi que du droit même du gouvernement , c'est-à-dire (d'après les explications que nous avons données dans le môme cba-
pitre) en vertu seulement du décret de ceux qui ont l^^-*e pouvoir en main. Or comme (ainsi que je l'ai montré) l^^JEe royaume de Dieu consiste simplement dans le droit ap— ^zgppliqué à la justice et à la charité , ou à la vraie religion ^ -*^^y il s'ensuit , comme nous le prétendions, que le royaumes Mua^ de Dieu ne peut exister parmi les hommes que par 1^^ JE U moyen de ceux qui disposent du souverain pouvoir; pevK.w^x\ importe , je le répète , que la religion soit révélée par laa^ K. h simple lumière naturelle, ou parTintermédiaire despro — mz^xy phètes : la démonstration que nous avons donnée est^^^si universelle , attendu que la religion est toujours la même ^^.me et toujours également révélée par Dieu , de quelque maj^ .Mua. nière qu'elle vienne à la connaissance des hommes. YoiU£#iU pourquoi, pour que la religion révélée par l'interm^^jKziédiaire des prophètes eût force de droit chez les Hébreuscr^acnx, il fallut d'abord que chacun d'eux se dépouillât de s^ ^sses droits naturels, et qu'ils s'engageassent tous ensuite d'uKiar •un .commun accord à n'obéir qu'aux lois qui leur seraient r^ -tm: révélées au nom de Dieu par l'intermédiaire des prophète ^^ -es, de la même manière que dans une démocratie, (m^ où tous les citoyens, d'un commun accord, prennent la rés# ^s -solution de se gouverner d'après les inspirations de la rai^"^3*aison. Il est vrai que les Hébreux transmirent en outM. J'-*^^® leurs droits à Dieu, mais cet acte fut plutôt mental qu'c^"*" -'^f' fectif. En réalité (comme nous l'avons vu) ils conserva "^^'^®* rent tous les droits du commaftidement , jusqu'au momeK^^ -®^^ où ils les remirent à Moïse , qui demeura ainsi roi absoK^^ ^"^ de la nation , et qui fut exclusivement l'intermédiaire p^ ^3P^ lequel Dieu régna sur les Hébreux; et c'est pour cet»':* ^^^ cause (à savoir que la religion ne peut obtenir force dfc^ ^ ^^ droit que du droit même de l'État) que Moïse ne put in^^^--^fliger de supplice à ceux qui, avant le pacte divin, pa«^ ^^ conséquent lorsqu'ils étaient encore en possession d^^^ leurs droits naturels, violèrent le sabbat (voyez VExod^^^* chap. XV, vers. 30) , au lieu qu'il le fit après le pacte iS^' vin (voyez les Nombres, chap. xv, vers. 36), lorsque ch^^' cun avait renoncé à ses droits naturels et que le sabba^^ ^
THÉOLOGICO-POLITIQUE. 309
vait reçu dn droit de TÉtat force de loi. C'est encore OTir cette cause qu'après la ruine du gouvernement héraïque , la religion révélée cessa d'avoir force de droit, est indubitable en effet qu'au moment où les Hébreux bandonnèrent leurs droits au roi de Babylone, le royaume B Dieu et le droit divin cessèrent d'exister. Par le fait àôme, le pacte par lequel ils s'étaient engagés à obéir à mies les volontés de Dieu, et qui était le fondement du >7aume de Dieu, se trouvait détruit, et les Hébreux n'y axivaient plus rester fidèles, ne relevant plus d'eux-mêmes 'Omme dans les déserts et au sein de leur patrie), mais élevant du roi de Babylone, auquel en toutes choses îomme nous l'avons montré chap. xvi) ils étaient obli- 6s d'obéir. C'est ce dont Jérémie (chap. xxix, vers. 7) fcs avertit expressément : Veillez, dit-il, à la tranquillité ? la ville, vers laquelle je vous ai conduits en captivité. Il *y a. de salut pour vous que dans son salut. Mais s'ils de- Bticnt veiller au salut de la cité, ce ne pouvait être :>inme des ministres du gouvernement (n'étaient-ils pas i.ptifs?) mais comme des esclaves, c'est-à-dire en se Liant à une obéissance absolue , en s'abstenant de toute édition, enfin en observant les lois et respectant les r-oits de l'État, bien qu'ils fussent très-différents de aux de leur patrie , etc. Ne suit-il pas évidemment de >iit cela que la religion chez les Hébreux n'acquit force ô droit qu'en s'appuyant sur le droit de l'État, et que, lÊtat ruiné , elle cessa d'être la propriété d'un État par- .oulier, et ne fut plus qu'un dogme universel de la raicm; de la raison, dis-jè , la religion catholique ne s'étant '^s encore manifestée aux hommes par la révélation? 'incluons donc que la religion , qu'elle soit révélée par ^ lumière naturelle , ou par la voix des prophètes, ne '^ttt acquérir force de loi qu'en vertu d'un décret émané ^ ceux qui ont le droit de commander , et que Dieu ^ peut avoir un royaume particuUer au milieu des ^ïïimes que par l'intermédiaire du souverain. C'est ce qui ^^t encore , et d'une manière encore plus claire , de ce
310 TRAITÎE
que nous arons Ait, chap. iv. N'avons-nous pas montré que tous les décrets de Dieu sont de leur nature éternellement vrais et éternellement nécessaires , et qu'on ne peut concevoir Dieu comme un roi ou un législateur dictant des lois' aux hommcs?'Par conséquent, ni les divins enseignements de la lumière naturelle , ni les révélations des prophètes ne peuvent recevoir immédiatement de la Divinité force de loi, et ils ne l'acquièrent que par la volonté directe , ou par l'intermédiaire de ceux auxquels appartient le droit de donner des ordres et de porter des décrets. De sorte que, sans leur iiltermédiaire , nous ne pouvons concevoir que Dieu règne sur les hommes et gouverne les chos"es humaines d'après les lois de la justice et de Téquité'; ce qui est d'ailleurs confirmé par Texpérience. Nous ne voyons en effet de traces de la justice divine que là où les justes commandent; partout ailleurs (pour répéter les paroles de Salomon), nous voyons l'homme jxrste et l'homme injuste, l'homme pur et l'homme impur traités de la môme manière par la fortune; et c'est ce qui a fait que plusieurs, pensant que Dieu règne immédiatement sur les hommes et fait servir la nature tout entière à leur usage , se sont pris à douter de la divine providence. — Maintenant qu'il est prouvé par l'expérience et la raison que le droit divin dépend du décret de ceux qui commandent , ne s'ensuitil pas que ceux qui commandent en sont encore les interprètes? T)e quelle manière? c-e^ ce que nous allons voir. Montrons que le culte extérieur d« la religion et tout l'exercice de la piété doivent être d'accord avec la tranquillité et la conservation de l'État pour être vraiment conformes à la volonté de Dieu. Cela établi, on comprendra facilement de quelle manière le souverain doit être l'interprète de la religion et de la piété.
Il est hors de doute que la piété envers la patrie est le plus haut degré de piété auquel l'homme puisse atteindre. En effet, le gouvernement renversé, c'en est fait de toute justice et de tout bien; tout est compromis; la
THEOLOGICO-POLTTIQUE. 311
reur et Timpiété régnent au milieu du deuil universel, où il résulte qu'il n'est pas d'acte pieux envers Lî ppo- «dn qui ne devienne impie, s'il mène à sa suite la perte : l'État, et qu'au contraire il n'est pas d'acte impie vers le prochain qui ne soit réputé pieux, s'il a pour it le salut de l'État. Par exemple, si à celui qui lutte ntre moiets'efiorce de m'arraclier ma tunique, j'abau- •une encore mon manteau, voilà un acte de piété; mais b-il reconnu que cela est funeste au salut de l'État, il t pieux au contraire de l'appeler en jugement, bien w'ildoive encourir la peine de mort. C'est ce qui explique gloire de Manlius Torquatus, qui sut faire prévaloir IIS son cœur le salut du peuple sur l'amour paternel. Le suit-il de là? que le salut du peuple est la loi suprême aquellc doivent se rapporter toutes les lois divines et imaines. Or, comme c'est au souverain seul qu'il apparut de déleiminer ce qui est nécessaire au salut du uple et à la tranquillité de l'État, et d'ordonner ce qui i a paru conveiWLble, n'en résulte-t-il pas qu'il n'apparni qu'au souverain de déterminer la manière dont acundoit pratiquer la piété envers le prochain, c'est-àre la manière dont chacun doit obéir à Dieu ? Par là »iis comprenons clairement de quelle manière le souvein est l'interprète de la religioa ; nous comprenons core que personne ne peut réellement obéir à Dieu l'en accommodant le culte de la.pîété,.obUgatoire pour us^àrutihté publique, conséquemment, qu'en obéissâQit iQusles décrets du souverain. Ne sommes-nous pas obli- ^Sj tous sans exception,. par la.vokmlé de Dieu, à pratir 1er la piétés à éviter de causer dû dommage à qui. que ^ soit? Et ne s'ensuitril pas qu'il n'e&t permis à qui que ce àt de secourir celui-ci au détdment.de celui.4à,. eAeore Loins au détriment deTÉtattoutenliertlSe slenauitt^l^^as tie personne ne pratique lapiété enver&le prochain, s«h)ii ^ desseins de Dieu,. qu'en accommodant. la. piété et la ^on à l'utilité publique ? Or aucun particulier ne pf)ut ^oir. ce qui est utile à l'État autrement qpe par les
décrets du souverain, qui doit seul diriger les afifain publiques ; par conséquent, personne ne saurait metti véritabipment en pratique la piété, ni obéir à Dieu, qu'e se soumettant à tous les décrets du souverain. Ces coi sidérations sont d'ailleurs confirmées parla pratique. 1 souverain a-t-il jugé digne de mort, ou déclaré ennen soit un citoyen, soit un étranger, un simple cîtoye ou un homme revêtu de quelque autorité publique ? il « par là même défendu aux sujets du gouvernement de 3 prêter secours. C'est ainsi que les Hébreux, auxquels était ordonné d'aimer le prochain comme eux-mênx étaient obligés de Uvrer au juge celui qui s'était rem coupable de quelque action contraire à la loi (voyez Lévitiquey chap. v, vers. 1, et le Deutéronome^ chap. xe vers. 8, 9); et s'il était condamné à mourir, de le toe (voyez le Deutéronome, chap. xvn, vers. 7). Ensuite, poni conserver la liberté qu'ils avaient conquise, pour continuer de jouir d'un droit absolu sur les terres qu'ils occupaient, les Hébreux durent, comme nous l'avons montré, chap. xvn, accommoder la religion à leur gouvernement particulier seul, et se séparer de toutes les autres nations. Et voilà pourquoi on leur dit: Aimetcn^ prochain, hais ton ennemi (voyez Matthieu, chap. ▼» vers. 43). Lorsqu'ils eurent perdu le droit de se goave^ ner, et qu'ils furent conduits en captivité en Babjloûie, Jérémie leur recommanda de veiller au salut de la vill^ dans laquelle ils étaient captifs ; et lorsque le Christprévlt leur dispersion dans tout l'univers, il leur recommanda à tous de pra iquer la piété d'une manière absolue. Too^ cela ne monlre-t-il pas jusqu'à la dernière évidence (p^ la religion fut toujours accommodée au salut de l'État Quelqu'un fera cette question : De quel droit donc l^' disciples du Christ, homme privés, se mirent-ils à prêcb^ la religion? Je réponds qu'ils le firent en vertu dupo^ voir qu'ils avaient reçu du Christ contre les espri^ impurs (voyez Matthieu, chap. x, vers. 1). J'ai exprès?^ ment averti ci-dessus, à la fin du chapitre xvi, que e'^
THÉOLOGTCO-POLTTIQUE. 313
un devoir pour tous de demeurer fidèles, même à un tyran, à moins qu'il n'y ait un citoyen auquel Dieu a promis contre lui par une révélation non équivoque un secours particulier. Personne ne doit donc s'autoriser de l'exemple des disciples du Christ, à moins d'avoir reçu la puissance d*opérer des miracles ; ce qui est rendu plus manifeste encore par ces paroles du Christ à ses disciples : Ne craignezpointceux qui ttienùes corps (voyez Matthieu, chap. xvi, vers. 28) ; car si ces paroles s'adressaient à tout le monde, c'en serait fait de tout gouvernement, et ce mot de Salomon {Proverbes, chap. xxiv, vers. 21) : Mon fils, craignez Dieu et le roi, serait un mot impie, ce qui est complètement absurde. D'où il faut nécessairement conclure que l'autorité dont le Christ a investi ses disciples fût donnée à eux seuls en particulier, et que c'est là un exemple dont personne ne peut être reçu à s'autoriser. Quant aux raisons sur lesquelles nos adversaires s'appuient pour séparer le droit sacré du droit civil, et prouver que l'un appartient au souverain, et l'autre à ITÈglise universelle, je n'en tiens aucun compte ; elles sont trop frivoles pour mériter une réfutation. Ce que je ne passerai point sous silence, c'est la misérable erreur de ceux qui, pour confirmer leur séditieuse opinion (qu'on me pardonne la dureté de ce mot), citent à l'appui l'exemple du souverain pontife des Hébreux, qui eut autrefois entre les mains le droit d'administrer les choses sacrées. Comme si les pontifes n'avaient pas reçu ce droit de Moïse (qui, nous l'avons montré ci-dessus, se réserva ^h\ seul la souveraine autorité), et n'avaient pas pu en fttre dépouillés par un simple décret de Moïse I Lui-même îi*élut-il pas non-seulement Aharon, mais le fils d'Aha- ^^n, Éléazar, et jusqu'à son petit-fils Pineha, et ne leur confia- t-il pas lui-même l'administration du pontificat, Qu'ensuite les pontifes conservèrent, mais de telle maïtière qu'ils parurent toujours n'être que des substituts de Moïse, c'est-à-dire du souverain ? En effet, ainsi que "^ous l'avons déjà montré, Moïse ne se choisit aucun IT. * 27
314 TBiJklTà.
successeur dans le commandement suprême, mais il en distribua les diverses fonctions de telle sorte que ceux qui vinrent après lui semblaient des officiers administrant un État dont le roi serait absent, et non pas mort. Dalis le second empire, les pontifes possédèrent sans limites le droit en question, lorsqu'ils eurent ajouté à la puissance pontificale la puissance administrative. Le dro3 pontifical fut donc toujours dans la dépendance de la souveraine aiutorité, et les pontifes ne le possédèrent absO' lument qu!avec Tadministration de l'État. Il y a mieux : le droit relatif aux choses sacrées appartint d'une manière absolue aux rois (comme cela résultera clairement de la fin de ce chapitre), avec cette unique exception qu'il ne leur était pas permis de mettre les mains dans les cérémonies du temple, parce que tous ceux des Hébreux qui ne se rattachaient pas par leur généalogie à Aharon étaient considérés comme profanes. Mais rien de cela ne s'est conservé dans le christianisme. Aussi ne pouvonsnous pas douter qu'aujourdUiui. les choses sacrées (pour radministration desquelles on considère les mœurs de chacun, non la famille dont il descend, et qui par conséquent n'excluent pas à titre de profanes ceux qui ont l'autorité en main) ne relèvent exclusivement dû souverain. Personne ne peut recevoir que de la vo^ lonté ou du consentement du gouvernement le droit et le pouvoir d'administrer les choses du culte, d'en. choisir les ministres, d'étabhr et de consolider les fondements de l'Église et la doctrine qu'elle enseigna, de juger des mœurs et des actions pieuses, de retrancher quelqu'un de la communauté des fidèles ou de recevoir quelqu'un dans le sein de l'Église, enfin de pourvoir aux besoins du pauvre ; et toutes ces choses ne sont pas seulement vraies (comme nous l'avons prouvé), mais de plus elles sont strictement nécessaires tant à la religion qu!au salut de l'État, Qui ne sait combien le droit et l!autorité touchant les choses sacrées imposent au peuple, avec quelle docilité, quel, respect chacun recueille les
th£ologico-poi.itique. 315
woles fle celui qui en est rer^tu? Et ne peut-on pas ÎFe avec vérité queeelui-làpèfpie surtout sur les esprits di dispose' de cette autorité î Vouloir donc Tenleverau Wreraîn, c'est vouloir mettre la division dans l'État. Là K'ia source, eonoame autrefois' entre les rois et les ponfcsaes 'Hébreux, dequ^reltes et de discordes intermiifites. n y a plus: celui qui "s'efiforee d*i3nlever cette tforité au souveruiiHs'ouvre'par là un chemin à la puissiee absolue. 'Quels décrets pourrapotter le souverain, fc-Hroit dont iU'^git'iui est refusé? aucun, sans doute, . touébont la guefre, ni touchant la paix, ni touchant ^ute autre chose, du moment qu'il luifaut prendre l'avis iane autre autorité et apprendre d'elle si la mesure ffjée utile est conforme ou non à la piété. Toutes choses, 1 contraire, ne- dépendent-elles pas bien plutôt de la flonté de celui qui possède le droit de juger et de pro- Qmer sur la piété et l'impiété, la justice etrinjnstioe? ^Kitoîre de tous les siècles est là pour nous fournir des semples : j'en rapporterai un seul, qui tiendra lieu de >us les autres. Le pontife de Rome, qui cUsposait autre- Hsd'un droit absolu touchant les cliosesîdu culte, peu "peu parvint à ranger tovis les rois sous «on autorité, Jisqu'à ce qu'un jouril atteignit jusqu'au faite de l'empire. Nms la suite, malgré tous leurs etforis, les souverains^ tsartout les empereurs d'Allemagne, ne purent réussir .diminuer son autorité, et loin de là, ils ne firent que 'accroître encore par leur impuissance. Ainsi donc, ^ourvcnir à bout de ce que les Romains n'avaient pu Wnnplir avec le fer et la flamme, des hommes d Église l'eurent besoin que de leur plume I Qu'on juge parla de Mûerveilleuse puissance du droit divin et de la nécesîttîclèle remettre dans les mains du souverain ! Et môme, •^Wirpeu que l'on veuille réfléchir aux remarques qui ftUplissent le précédent chapitre, on se convaincra que ^e mesure n'est pas d'un médiocre avantage pour la BKgion et la piété. N'avons-nous pas vu ci-dessus que '8 prophètes eux-mêmes, les prophètes revêtus de la
puissance divine, irritèrent plutôt qnlls ne corrigèrent les Hébreux ? C'est qu'ils étaient de simples particuliers ; . et dès lors le pouvoir qu'ils avaient de répandre les avertissements, le blâme et le reproche, ne leur servit de rien devant des hommes qui, avertis ou châtiés par les rois^ se soumettaient pourtant très-docilement. N'avons-nous pas vu les rois eux-mêmes, par cela seul qu'ils ne possédaient pas d'une manière absolue le droit divin, se séparer souvent de la religion et entraîner avec eux le peuple presque tout entier? Cela ne s'est-il pas reproduit souvent, et pour la même cause, parmi les chrétiens? On me dira peut-être : qui donc, si ceux qui ont le pouvoir en main deviennent impies, vengera les droits outragés de la piété? ces rois impies demeurerontils donc les interprètes de la religion? Je réponds en disant à mon tour : Hé quoi, si les gens d'Église (qui sont des hommes, eux aussi, des hommes privés, et qui ne se préoccupent guère que de leurs intérêts), ou les autres personnes auxquelles vous voulez confier l'administration des choses sacrées se jettent dans l'impiété, demeureront-ils même alors les interprètes de la religion? Point de doute que si ceux qui ont le commandement en main veulent lâcher la bride à leurs passions, qu'ils possèdent ou ne possèdent pas l'administration des choses sacrées, toutes choses sacrées et profanes ne se précipiteront pas moins à leur ruine ; mais avec combien plus de rapidité encore, si quelques hommes privés, à la faveur d'une sédition, veulent revendiquer le droit divin ! Voilà pourquoi on ne gagne absolument rien en refusant au souverain le droit divin : loin de là, on ne fait qu'accroître le mal. Q u 'arrive- t-il, en effet? c'est que les rois (par exemple, ceux des Hébreux auxquels ce droit ne futpoint accordé d'une manière absolue) tombent dans l'impiété, et conséquemment, que la perte de l'État tout entier, d'incertaine et de possible qu'elle était, devient certaine et nécessaire. Soit donc que nous considérions la vérité du précepte en lui-même, ou la
THÉOLOGICO-POLITIQUE. 3fV
sécurité de l'État, ou rintérôtde larelifçîon, nous sommes également obligés d'établir que le droit divin, en d'autres termes le droit relatif aux choses sacrées, dépend absolument des décrets du souverain, et qu'à lui seul il appartient de l'interpréter et de le faire respecter. D'où il suit que ceux-là seuls sont les ministres de la parole de Dieu, qui, soumis à l'autorité souveraine, enseignent au peuple la religion de l'État, appropriée par le souverain à Tuti- I lité publique.
Reste encore à indiquer pourquoi, dans les États chrétiens, ce droit du souverain a toujours été un objet de discussion , tandis que les Hébreux n'ont jamais, que je sache, élevé de question sur ce point. On pourrait considérer comme une sorte de prodige qu'une chose si claire, si nécessaire, ait toujours été controversée, et que nulle part le souverain n'ait possédé ce droit sans opposition , je dis plus, sans courir le risque d'une révolte et sans causer un grand dommage à la religion. Assurément, s'il m'était impossible d'assigner une cause à ce phénomène, je ne ferais pas difficulté de croire que toutes les ^es exposées dans ce chapitre ne sont que théoriques , 6t appartiennent à ce genre de spéculations qui n'ont ^Ucune application possible. Mais il suffit de considérer ^'origine de la religion chrétienne pour voir apparaître Manifestement la cause que nous cherchons. Ce ne fu- ^^Ht pas, en effet, des rois qui enseignèrent les premiers *^ rehgion chrétienne, mais bien de simples particuliers, ^i, contre la volonté de ceux qui avaient le pouvoir en *ï^ain et dont ils étaient les sujets, prirent l'habitude de '^aranguer le peuple dans des églises particulières, d'instttuer les cérémonies sacrées, d'administrer, d'ordonner, de régler ce qui concernait le culte, et tout cela à eux seuls ^t sans tenir compte du gouvernement. Et lorsque après ^ïie longue suite d'années la religion s'introduisit au ^eindu gouvernement, les gens d'Église durent ensei- ^er aux empereurs eux-mêmes une religion constituée P^r eux , et se firent facilement reconnaître pour doc-
leurs et interprètes delà religion, pasteurs de rEglise, vicaires de Dieu sur la terre. De plus, pour empêcher les rois chrétiens de vs'emparer de celte autorité, les prêtres., dans leur prévoyance, défendirent le mariage aux ministres, suprêmes de l^Église et au souverain interprète de la religion. Ajoutez. à cela qu'ils augmentèrent si fort le nombre des dûgmeside ila.religion et les confondirent si bien avec. la pbilosophie que le souverain interprète de la religion dut être grand philosophe, grand théologien, occu^de ^mille spéculations stériles, toutes choses qui ne isont posâibles qu!à de simples par-, liculiers disposant de noixdtfeux loisirs. Or les choses se passèrent bien différemmant chez les Hébreux : rÉglise el le gouvernement .n'eurent qu!une seule et même or^ine, et ce fut Moïse, obef suprême de l'État, quienseigna au peuple la religion, institua le culte., en choisit les ministres. D'où iJirésult&, à la différence des États chrétiens, que TautiM^ité royale.fut presque absolue sur le peuple, et que le droit j>elatif aux choses sacrées appartint presque absolument aux rois. Car, bien qu!après la mort de Moïse personne n'ait possédé dans. l'État un pouvoir absolu, toutefois le.droitde porter des décrets relativement aux choses saorées, oomn]ke à tout le reste, appartenait (ainsi que nous l'avons montré ) au chef de l'État. Ensuite le peuple n'était pa« obligé d'aller.s'lnstruire de la.roligion et des , pratiques de la piété plutôt auprès du pontife qu'auprès du juge suprême ( voyez Deutéromme iChsip. xvii, ¥er8.,9,.li), JEnfin, quoique les rois n'eussent pas liérité des droite de Moïse dans toute leur étendue, c'était cependant de leurs décrets que dépendaient toute Tonlonnianee .du ministère sacré et l'élection des ministres. iDavid ne traça -t-^il pas luimême le plan du temple (voyez Paral^pomènes^ Uv. J, chap. xxvni, vers. 1!, 12, etc.) ? Parmi tes Lévites, n'en cboisit-il pas vingt- quatre mille pour les chants sacrés, six mille entre lesquels devaient être pris les juges . et les préteurs ) quatre mille pour veiller aux portes, '
theologico-politique. 319
'Pmtre mille enfin pour jouor des instruments ( voyez 'ï^ême livre, ciiap. xxiii, vers 4, 5 )? ne les divisa-t-il pas ^ïxsTiite en cohortes ( dont il choisit encore les chefs ) , ^ûn qu'elles se succédassent chacune à leur tour dans ^'administration des choses sacrées (voyez vers. 5 du ^"^ême chapitre)? ne partagea-t-il pas les prêtres en un ^6al nombre de cohortes? Et pour ne pas consigner ici ^^utes ces dispositions une à une, je renvoie le lecteur ^Vi livre II des Paralipomènes, où il est dit, verset 13, que '•or l'ot^î'e de Saiomon, le culte de Dieu fut célébré dam le ^^mple selon les rites institués par Moïse; et verset 14 , que ^^mêrne roi (Saloraon) répartit aux cohortes des prêtres et ^^s.Léviies leurs attriJmtùms spéciales d'après les ordres ^u divin -David. £nfin, an verset 15, riiistorien affirme ^'en -w s'est pas écarté dérèglements dictés par k roi aux fMtres et aux JJvites en aucune chose , et en particulier ^ians V administration du trésor. Ne suit-il pas évidemment de tout cela, et en général de l'histoire des rois , que l'exercice de la religion et le ministère sacré dépendaient absolument des ordres du roi? Quand. j'ai dit ci-dassus que les rois n'eurent pas, comme Moïse ^ le droit d'élire le souverain pontife, de consulter Dieu sans intermédiaire et de condamner les prophètes qui leur prédisaiejat leur destinée de leur vivant même, j'ai simplement vouludire que lesiprophètes, par l'autorité dont ils étaient :revêtu6 , pouvaient élire un nouveau rui et abfiO»dre le:parrieide/mais non pas appeler un roi prévaricateur en ji^ement et agir à bon droit contre lui '. C'est pourquoi , s'il n'y avait pas eu de prophètes qui passent, grâce à une révélation particulière , absoudre en taute siireté le parricide, les rois eussent possédé un pouvoir absolu sur toutes choses, tant sacrées que civiles. Aussi oeux qui sont aujourd'hui à la tête du gouvornomttit, n'ayant pas et n'étant pas obligés de reconnaître de prophètes parmi le peuple [parce qu'ils ne sont pas
!• yoT[et les Notes marginales de Spinoza j note 35.
320 TJRAITÉ
soumis aux lois des Hébreux), bien qu*ils ne soient pas assujettis d'ailleurs au célibat, n'en possèdent pas moins d'une manière absolue le droit divin; j'ajoute qu'ils le posséderont toujours, pourvu qu'ils ne laissent pas les dogmes de la religion s'accroître démesurément et se confondre avec les sciences.