‹ Œuvres de Spinoza (volume 4)Chapitre 82 sur 116 · CHAPITRE XVn · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVn

'Hete XXXI (page 268 de la traduction). — Si les hommef pouvaient ^^râne ieurs droits ttatureU au point (Vétrt désormais dans une impuis^ ^^Sète absolue de s'opposer à la voïonti du souverain.

Deux simples soldats entreprirent de ehanger la face dei'empiBe lo* *^^n, et ils. la changèrent en ûffiei (voyes Tadie, .tiisioire»^ 11).

Note XXXn (page 276 de la traduction). -—Voyez \^ Nomùres^ tliap. XI, vers. 1^8.

Il esl dit dan&œ paseagoqae dBu&>iManBes, s'étant mis à iimyfcé Uier 4aas ie oamp, iosué i^apasa de les arrêter. Or, il n'e^ poiiitvgl 40 U .aorte, si tout ttébi^u aiaii eu le droit de Irmsmettrewi poaple

les paroles de Dieu sans la permission de Moïse. Mais Moïse trouva bon de faire grâce à ces deux hommes, et il adressa même des reproches à Josué de ce qu'il lui conseillait de faire usage de son droit de souverain au moment où ce droit lui était devenu tellement à charge qu'il eût mieux aimé mourir que d'être seul à l'exercer (voyez le vers. 1 2 de ce même chapifre}. Voici, en effet, les paroles qu'il adressa à Josué : Pour' quoi vous enflammer ainsi pour ma cause ? Plût au ciel que tout le peuple de Dieu devînt prophète ! c'est-à-dire plût au ciel que le droit de con« sulter Dieu, et partant, l'autorité du gouvernement, fi^t remise entre les mains du peuple ! Ainsi donc, Josué ne se méprit point sur les droits de Moïse, mais sur l'opportunité de l'exercice de ces droits, et c'est pour cela seul que Moïse lui adressa des reproches ; comme plus tard David en fit à Abisée quand celui-ci lui conseilla de condamner à mort Simghi, qui pourtant était coupable du crime de lèse-majesté (voyez Shamuelf liv, II, chap. xix, vers. 23, 23).

Note XXXIII (page 277 de la traduction). — Voyez les NombreSt ehap. XX vu, vers. 21.

Les interprètes de l'Écriture traduisent mal les versets 19 et 2 3 de ce ofaapitre. Ces versets, en effet, ne signifient pas que Moïse donna des préceptes ou des conseils à Josué, mais bien qu'il le créa ou l'établit chef des Hébreux ; c'est une forme de langage très-fréquente dans l'Écriture (voyez Exode y chap. xviii, vers. 23; Shamuel^ liv. I, chap. xiii, vers. 15; Josué, chap. i, vers. 9, et Shamuel, liv. I, chap. xxv, vers. 30).

Note XXXIV (page 280 de la traduction). — Il n'y eut point pour chaque chef d*autre juge que Dieu^

Les rabbins s'imaginenf, avec quelques chréfiens tout aussi ineptes qu'eux, que c'est Moïse qui a institué le grand sanhédrin. Il est vrai que Moïse choisit soixante et dix coadjuteurs sur lesquels il se déchargea d'une partie des soins du gouvernement, parce qu'il ne se croyait pas capable de porter tout seul un si lourd fardeau ; mais il ne fit jamais aucune loi pour l'établissement d'un collège de soixante-dix membres. Au contraire, il ordonna que chaque tribu instituât, dans les villes que Dieu lui avait données, des juges chargés de régler les différends d'après les lois que lui-même avait établies; et dans le cas où les juges auraient quelque incertitude touchant l'interprétation de ces lois, Moïse voulut qu'ils prissent conseil du souverain pontife (interprète suprême des lois), ou bien du juge (à qui appartenait le droit de consulter le souverain pontife), et qu'ils jugeassent selon les décisions ainsi obtenues. Un juge inférieur venait-il à prétendre qu'il n'était pas tenu de se conformer à la décision que lui donnait directement le souverain pontife, ou qui lui était transmise en son nom par le chef du gouvernement, ce juge rebelle était condamné à la peine de mort (voyez Deutéron,, chap. xxvii, vers. 9), soit par le juge suprême de l'empire hébreu (Josué, par exemple), soit par un de ces juges qui gouvernèrent

^^^m,€jne tribo, quand s'accomplit la division du peuple hébreu , et qol ^•'^'aient le droit de consulter le souverain pontife, de décider de la paix «* de la guerre, de fortifier les villes, d'établir des juges inférieurs, soit ^^»^I1ti par le roi, comme au temps où toutes les tribus, ou du moins <ïuélqaea-une8, remirent leurs droits aux mains d'un seul.

Je pourrais citer on grand nombre de faits à l'appui des principes que J^ Tiens d'exposer; qu'il me suffise d'en indiquer un seul, qui me paraît ^^ plus considérable de tous. Lorsque le prophète Silonite élut Jéroboam ^"^cii, il lui donna, par cela seul, le droit de consulter le souverain pontife, d.*établir des juges ;' en un mot, tous les droits que Roboam avait sur «3.«iix tribus, le prophète les conféra à Jéroboam sur les dix autres. En ^^onaéqaence. Jéroboam avait, pour établir dans son palais le conseil ^viprème de son empire, le même droit que Josaphat à Jérusalem (voyes ^aralipomtnes, chap. xix, vers. 8 sqq.). Car il est certain que ni Jéro- ^H>ain, ni ses sujets n'étaient obligés, selon la loi de MoYse, de reconi^altre Roboam pour juge, et moins encore d'accepter l'autorité du juge «lue Roboam avait établi à Jérusalem, et qui lui était subordonné. Ainsi, dès que l'empire hébreu fût partagé, les conseils suprêmes le fiirent du même coup. On conçoit donc parfaitement que ceux qui ne font pas attention aux divers états que l'empire hébreu a traversés, et les con- A>iident tous en un seul, s'embarrassent dans des difficultés inextricables.

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