‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 102 sur 212 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

DE l'instruction SECONDAIRE PRIVÉE.

L'instruction S4;condaire est celle qui , partant de rinslniction primaire, prépare et aboutit à Tinstruction supérieure, confiée en Prusse, comme dans toute r Allemagne, à un certain nombre de grands centres scientifiques, appelés Univeniiéi.

Linstruction secondaire est ou privée on publique.

Il est loisible à tout père de famille de faire donner è ses enfants , dans sa maison, tel degré d'instruction qu'il lui plaît; et tout jeune homme peut passer de V^ à Tuniversité sous la seule condition d'un examen analogue à notre examen de bachelier es lettres. Ainsi sont assurés et les droits des familles et la solidité des études universitaires.

De plus, quiconque produit une attestation de moralité et de bonne conduite, et un certificat de capacité obtenu après un examen spécial , peut obtenir du consistoire provincial l'autorisation d'ouvrir un établissement d'instruction secondaire.

Si un pensionnat est joint à l'établissement, une autorisation nouvelle et spéciale est nécessaire.

Il est bien entendu que le consistoire proviricial conserve toujours le droit de surveillance.

Si la surveillance révèle des abus plus ou moins graves , les inspecteurs ont le droit de remontrance , et au besoin, d'après enquête, le consistoire provincial a le droit de retirer l'autorisation.

Ces divers points sont trop importants pour ne pas citer textuellement les passages de la loi qui s'y rapportent.

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE

Loi de 1819, art. 91 — 113. c Oa comprend tous la dénomination d'établissemenlapriyés d'enseignement et d*édacation , les institutions fondées par des personnes de Tun et de Tautre seie à lenr propre compte et sans quelles reçoivent pour cela aucun salaire de rÉtat ou de la commune , mais avec Tautorisation de rÉtat (Erlaubnits)^ qui, sans les diriger, en conserve la surveillance.

c Ceux qui veulent établir de pareilles institutions s'adressent d*abord aux autorités inférieures d'écoles, lesquelles, après s'être assurées de la moralité du candidat , envoyent la demande au consistoire provincial qui fait examiner le candidat sons le rapport de la capacité des examinateurs spéciaux. Ceux-ci doivent, après Fexamen, remettre lescertificats et les protocoles atec leur avis au consistoire provincial.

c L'examen doit toujours être fait suivant le degré de l'école que le demandeur veut établir.

c Si le consistoire provincial ne trouve pas d'inconvénient à accorder la demande , il envoie aux autorités inférieures son autorisation , avec la mention des circonstances qui se trouvent dans les certificats et l'indication du genre d'école que le demandeur peut établir. C'est seulement quand l'autorisation a été ainsi accordée qu'il est permis d'ouvrir une maison d'éducation et de l'anponcer dans les feuilles publiques.

c Aussitôt que l'autorisation d'établir une école ou une maison particulière d'éducation a été donnée , les autorités inférieures pour les écoles sont tenues de soumettre cet établissement à la surveillance spéciale d'un de leurs membres, et d'instruire la police de son ouverture.

€ La surveillance des établissements privés tombe sur la discipline et la marche de l'enseignement en général. Quant au plan spécial de l'enseignement, au choix des livres, de la mélhode et au règlement d'écde, tout cela est laissé aux instituteurs et aux institutrices; mais en cela même , une surveillance éclairée peut être utile par des conseils officieux. Hais découvre-t-elle des choses propres à égarer la jeunesse et dangereuses pour la moralité ou la piété; trouve-t-elle que l'on emploie de mauvais livres ou de mauvais maîtres ; les inspecteurs font des remontrances, et si les remontrances n'apportent pas remède au mal, c'est leur devoir de réclamer une enquête près des consistoires provinciaux, et ceux-ci ont Je droit, quand il résulte de cette enquête des motifs suffisants , de retirer l'autorisation et de faire fermer l'école.

f L'établissement d'une école d'un autre degré que celui qui est spécifié dans l'autorisation, est sévèrement défendu. Ceux qui ont obtenu l'autorisation d'établir certaines écoles, lorsqu'ils veulent en établir d'autres, doivent s'adresser, à cause de l'examen nouveau qu'il leur faut subir, aux consistoires provinciaux.

I Les directeurs et les directrices deséuMissemenls parUculiers d'instraction dans les grandes villes, pourront recevoir autant d'écoliers ou d'écolières qu'il leur en viendra, quand ce sera sans désavantage pour le but de l'école, et résider dans telle partie de la ville qui leur convient; mais ils préviendront d'eux-mêmes par écrit la commission d'école de leur changement de domicile.

€ Si les écoles publiques craignent de perdre par le voisinage des établissements privés, eUes n'ont qu^à chercher à éviter cet inconvénient, en redoublant d'efforts pour se perfectionner.

c De même, relativement k la rétribution d'école, les maîtres et les maîtresses d'écoles privées seront entièrement libres de la fixer, de la changer, d'en exempter à moitié ou entièrement ; seulement elles sont obligées de donner chaque fois, à la demande des autorités d'écoles , les renseignements les plus exacts à cet égard.

< Le choix des maîtres ou des maltresses auxiliaires est également l'affaire des directeurs et des directrices qui ont obtenu une autorisation ; cependant ils devront s'assurer exactement de la moralité de leurs aides. Us ne peuvent faire donner aucune leçon de religion sans la permission des autorités ecclésiasliques ; et toutes les fois qu'ils renvoyent des maîtres ou des maltresses ou qu'ils en prennent de nouveaux, ils doivent l'annoncer à celui qui est diai^ de les surveiller. Ils sont responsables de tous leurs eoopérateurs, ets'exposent à perdre leur autorisatioD, quand ils n'agisseï^ pas, en les admetunt et en les surveillant, avec la conscience la plus rigoureuse.

c il faut aussi que, lors des examens solennels dans les écoles et les maisons d'éducation privées, les inspecteurs spéciaux de ces établissements soient invités à y assister.

c Quiconque, après la promulgation de la présente loi, établira illicitement de nouvelles écoles privées , ne devra pas seulement s'attendre à la dissolution de son école clandestine, mais pendant trois années, lors même qu'il donnerait des espérances satisfaisantes sous tous les rapports, il ne pourra ouvrir une éeole privée.

c Si des établissements privés déjà autorisés, -voulaient s'adjoindre des pensionnats , les directeurs et les directrices devront se soumettre de même à Tcxamen du local ; et il faut ensuite que dans leur autorisation, il soit fait mention expresse de la permission nouvelle qui leur est accordée de prendre des penuonnaires.

c Les pensionnats sont sous la survdilance immédiate des commissions des villes qui leur donneront des surveillants spéciaux, lesquels les examineront de temps à autre , et porteront en général lenr attention

DANS LE ROYAUME DE PRUSSE

sv k IniteaieDt physiqae, comme sar rédacaUon nonle des pensioDiiaires. i

Telle esi la loi : elle admet , comme chex nous jusqo1ci, le concours de riDstraclion privée, à certaines condilions « ^ saToir Taulorisation préalable , la sarvallance , le retrait de Tautorisation. Mais cette loi n'est point appliquée ; car en fait, nul établissement paniculier n*a pu soutenir la concurrence avec les établissements .pid>lics. Un seul, Tinstitut de M. Gauer, à Gharlotlenbourg près de Berlin , avait attiré d*abord un certain nombre d'élèves qu'il préparait à Tuniveraté; mais cet établissement n'a pu subsister longtemps ; et en 1831, dans toute la monarcbie, la force toujours croissante des établissements publics et l'esprit général du pays n'avaient laissé debout aucune institution privée d'instruction secondaire.

TITRE IL

K fnSTmUGTMM SECOHDAïaE POBUOUE; de la HANlfeRElK>NT ELLE EST BnBETEROE, ET DES AOTOEITÉS QUI T SONt PEÉ-

rostes.

L'ittstraetion secondaire publique est confiée à de hantes écolea semblables k nos collèges , et qui dans toute l'Allemagne s'appellent gynmases.

Les gymnases sont entretenus en totalité ou en partie par des donations anciennes ou récentes, par les villes qui sont intéressées à posséder de pareils établisse- BMnu, pnr les provinces et par l'État. Il n'y a pas on gymnase qui ne reçoive de l'État quelque secours pins ou moHis considérable, ce qui fonde et autorise la suprême juridiction de l'État. On verrra , dans la deuiième partie de ce mémoire, que la part totale de l'État, dans les dépenses de l'instruction secondaire , est trè»-forte. Les allocations des villes et des prorinces sont faites pour trois ans , le budget en Prusse étant triennal. Gheâs nous l'État ne subventionne que les collèges royaux, c'estrà-dire trente-neuf collèges ; mais pour ceux-là il se charge de toutes leurs dépenses ; quant aox antres, au nombre de plus de trois cents , il ne leur donne pas une obole , et les allocations de ces collèges sont purement communales; elles sont renouvelées et souvent elles varient chaque année.

Le syalàme d*autoritès préposées aux gymnases n'est pas très-différent du nôtre. Les gymnases prussiens ne sont pas dépendants, comme le sont malheureusement encore nos collèges communaux, d'aucune autorité locale, d'aucune commission de ville, d'aucun bureau d'administration : ils ne relèvent que du consistoire provincial , comme nos collèges royaux ne relèvent que du conseil académique. C'est le consistoire proviocial qui revoit les comptes des gymnases, les indpectc par un de ses membres ou par un délégué de

son choix, et assiste toujours, par un commissaire, k leurs exercices publics. Mais en Prusse, ainsi qu'en France, il n'appartient qu'à l'autorité centrale , composée du ministre et du conseil, de faire les règlements de discipline et d'études, et de nommer les professeurs. Le cons'istoire a l'exécution et la proposition.

TITRE m.

DES HATifcRBS QfS£ COMPREND L'INSTRUCTION SECONDAIRE ; DE LA RÉPARTITION DE CES HATIÉRES DANS LES DirPÉRBNTES CLASSES, ET DE LA CONSTITUTION INTÉRIEDEB DU 6THNASE.

L'enseignement du gymnase n'est abandonné ni au libre arbitre du directeur, ni au jugement du consistoire provincial, ni même à l'autorité centrale. En effet, la détermination des objets de l'instruction secondaire n'est pas moins qu'une question sociale tout entière ; car il est évident qu'en élevant outre mesure, ou en resserrant dans des bornes trop étroites l'instruction secondaire , en lui imposant tels et tels objets, en lui imprimant tel ou tel caractère, on influe si puissamment sur la destinée des générations qui la reçoivent, qu'il appartient k la loi d'intervenir. Aussi cette même loi de 1819, qui a fixé le programme de l'instruction primaire à ses deux degrés, détermine également les objets de l'instruction secondaire. Voici la traduction de l'article 13 de la loi en question :

c Les objett de renseignement dans les gymnases doivent être :

I l^ L'enseignement de la religùm. — Cet enseignement devra donner aux élèves une connaissance approfondie (toiMenschaftiehe Kenlniss) de la religion chrétienne, de ses dogmes et de sa morale, de l'histoire sainte, avec une vue générale de l'histoire de l'Église.

I ^ L'enseignement de ia langue allemande, et de plus, dans les écoles de pays non allemands, celui de Vidiome de ces pays. — L'enseignement de la langue allemande a pour objet de faire bien connaître le génie et les lois de cette langue, les monumeott classiques de la littérature nationale, et les maîtres de l'art d'écrire, dans leur suite historique, de développer les règles de la prose et de la poésie dans leurs genres principaux, et d'exercer à s'exprimer convenablement de vive voix et par écrit.

c Z^ La langue latine. — Cette langue doit être enseignée à fond. On exercera à l'écrire et à la parler; on expliquera avec le plus grand soin les écrivains classiques de Rome.

i i^ La langue grecque sera aussi étudiée d'une manière approfondie, non-seulement comme tme langue

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE

indûpeimble à tout savant, mais cMnrae on des noyens néeeMaires d'une culture générale et élevée.

c L'explication des classiques grecs et latins servira de fondement à des exercices de logique, de graoïmaire générale, de philosophie et d'esthétique.

« 6* Les fMÀhémalique». — Cet enseignement comprendra les mathématiques pures, et, s'il est possible, les mathématiques appliquées. On ne considérera pas seulement cet enseignement dans son but logique et général, et comme un exercice utile au développement de l'intelligence, mais il aura pour objet de former le talent mathématique proprement dit.

c 6® Sciences naiwrêÛeg. — Cet enseignement fera connaître l'ensemble des lois et des forces générales de la nature par la théorie et par l'expérience.

t l"" La géo^aphie et VhisUnre formeront un seul et même enseignement, qui commencera par la connaissance mathématique et physique de la terre et conduira à la connaissance complète et approfondie des peuples qui l'habitent, de leur histoire et de leur constitution politique.

c 8® Il y aura des exercices de chant, qui comprendront une connaissance scientifique des principes de la musique et une culture pratique du talent musical , qui puisse servir de fondement à des études ultérienres.

f On enseignera la musique en général ; mais on aura surtout pour objet la musique chorale, qui aura des exercices spéciaux. On s'attachera à écarter tous les abus qu'entraînent quelquefois ces exercices.

c Les chants en chœur n'auront lieu qu'aux heures où l'école vaque, et le dimanche à celles qui ne sont pas consacrées au service divin.

c 9** Les élémenU de la langue hébraïque pour ceux qui déclareront se destiner à la théologie.

c iQ9 Langue française, — Cet enseignement doit être libre et n'avoir lieu qu'à des heures extraordinaires. A cette condition, d'autres langues étrangères pourront être également enseignées.

c il* Il y aura des exercices de dessin.

I i2*^ Il y aura aussi des exercices gipnnasliques , et dans le cas où les gymnases n'auraient point la place nécessaire à ces exercices, ils pourront profiter des ressources publiques que les villes offrent pour cet objet. >

Évidemment tous les objets que ce programme embrasse ne sont pas de la même importance. Aussi le dessin, le français , l'histoire naturelle sont-ils déchirés, par un autre paragraphe du même article 13 de la loi de 4849, études accessoires et subordonnées aux ressources diverses des gymnases ; mais tout le reste est absolument obligatoire. La loi est formelle à cet égard : elle dit expressément que la religion, les

langues andeunes et hi langue nationale, h géographie et l'histoire, les mathématiques pures et appliquées, la musique et la gymnastique, dans les limites que prescriront les règlements ultérieurs, constituent le gymnase proprement dit. Quand ces conditions ne sont pas fidèlement remplies, nul établissement d'instruction publique ne peut porter le nom de^ymniwe.

Les règlements et arrêtés ministériels ont successivement fortifié et développé la loi de 4849.

Celle-ci, trop voisine des grandes guerres de l'Allemagne et de U France, par un patriotisme mal entendu, avait rendu l'étude de la langue française purement facultative , comme celle de l'anf^îs et de l'italien. Depuis, le français est devenu obligatoire, et il lait partie de l'examen général qui résume et constate les études du gymnase.

La loi avait fait à peine une petite place à la philosophie dans l'explication des auteurs grecs et latins. Une circulaire du 37 juillet J827 a prescrit un enseignement élémentaire de philosophie. La circulaire du 42 février 48S8 incorpore etdistribue cet enseignement dans les deux classes supérieures. Enfin un rescrit du 6 mai de la même année le règle définitivement.

Nous extrayons de la circulaire du 4 août 4S36, concernant l'instruction religieuse, le passage suivant :

c Les leçons de religion se donnent, autant que possible, le matin avant toutes les autres.

c On doit dans les classes inférieures s^oocuper spécialement de l'histoire sainte; donner dans les classes moyennes un abrégé de toutes les vérités du christianisme, en prenant pour guide le catéchinme de Luther ; et dans les ckisses supérieures faire un cours détaillé de ces mêmes vérités avec une introduction à Ui Bible, ou avec l'histoire de l'Église.

« Les maîtres chargés de cette instruction ne doivent point oublier combien il importe à l'État que les jeunes gens élevés dans les écoles publiques ayent une foi éclairée et soient animés de sentiments religieux.

i Les livres qui servent à l'instruction religieuse doivent être choisis de manière à atteindre parfaitement ce but, et on ne doit pas en introduire de nonveaux sans l'autorisation préalable des autorités supérieures.

€ On doit consacrer à cette instruction deux leçons par semaine, et non pas combiner ensemble pour cet objet des classes trop nombreuses. (Une circulaire du 46 juin 4826 défend la combinaison de deux classes pour rinstruction religieuse , dès que le nombre des élèves dépasse celui de quarante. )

c Toutes les mesures que les directeurs des gymnases prendront pour assurer les bons effets de celle instruction, doivent témoigner de la haute importance qu'ils y attachent. »

DANS LE ROYAUME DE PRUSSE

Nous voudrions pouvoir dler dans tonte leur teneur le rescrit ministériel du li décembre! Si 8 « qui règle la portée ei les limites de renseignement du grec dans les classes supérieures du gymnase , et prescrit de ne pas commencer cet enseignement avant la quatrième ; ainsi que la circulaire du 20 décembre 1830^ qui eommumqoe et recommande à tous les gymnases finsiniction que le consistoire provincial de Munster a donnée aux gymnases de son ressort sur la méthode et Tordre à suivre dans renseignement de Thistoire et de la géographie.

L'enseignement des mathématiques ne commence comme celui du grec, qu*en quatrième. Dans les classes inférieures, on se borne à Tarithméiique, mais on s'y applique à bien apprendre aux jeunes gens à chiffrer avec la facilité si nécessaire dans la vie commune. On n^a pas non plus négligé renseignement du destin. Une circulaire du 9 février 1828 demande aux directeurs de gymnases un rapport détaillé sur les leçons de dessin, et sur la méthode suivie dans cette branche d^enseignement.

Enfin on suppose bien que le plus grand soin a été apporté à bien régler renseignement musical. Une circulaire du 2 mars 1826 charge les directeurs de gymnases de faire aux consistoires provinciaux un rapport détaillé sur les leçons de chant , et de proposer les mesures qui pourraient perfectionner cette branche d^instruction. Un rescrit minislériel du 3 décembre 1827 enjoint à M. le conseiller Kœmer de (aire TiDspection de renseignement du chant dans les collèges de Beriin , et d*en faire un rapport délaillé. Une circulaire du 20 août 1828 transmet et recommande k tous les gymnases un écrit du directeur de Técole normale primaire de Neu^ied , M. Braun , lequel contient une courte instruction sur la meilleure manière d^enseigner le chant dans les écoles.

Un pbn à peu près uniforme répartit ces divers objets d'enseignement en six classes : la 6", 5*, 4**, 3*, 2*, 1'*. Souvent une classe préparatoire est, comme chez nous, placée avant la 6*.

Il DO peut y avoir dans chaque classe plus de trentedeux leç<Mis d'une heure chacune par semaine, outre ceUedechantet de dessin. (Circulaire du 21 aoûti829.) On ne peut entrer au gymnase si ce n'est à la suite d'un examen constatant qu'on est en état d'en suivre au moins la dernière classe.

Quelquefois chacune des six classes se subdivise en deux cLisses dont l'enseignement est gradué. 11 faut un examen pour passer d'une de ces divisions dans l'autre, et en général pour passer d'une classe dans la classe sapérieure.

Dans chaque classe , le nombre des élèves ne doit jamais dépasser cinquante : c'est au moins ce que veut le rescrit ministériel du 25 octobre 1830.

cousin. — TOME III.

Tous les élèves étudient les mêmes objets , et renseignement de toutes les parties du programme est commun à tous ; mais , conmie chez nous, c'est lou« jours l'enseignement classique qui domine.

Ce qui fait l'excellence du gymnase prussien , c'est l'habile répartition de tous les objeto du programme dans les six ou sept classes qui composent le cours entier des études, et la division du gymnase en classes inférieures et en chisses supérieures, l^ics classes infé* rieures sont la 7* , la 6« et la 5* ; les classes supérieures, la 2« et la i*^. La 4* et la 3« forment la transition sous le nom de classes intermédiaires. Dans les classes inférieures, l'enseignement est calculé de manière à préparer aux classes qui suivent, et à former en même temps un ensemble à part et indépendant jusqu'à un certain point. On y a mis tout ce que les élèves ne seront jamais forcés de désapprendre, alors même qu'ils n'iraient pas plus loin : au premier rang , la religion , qui est nécessaire à tout le monde , puis l'arithmétique , avec un peu de géométrie , l'histoire naturelle, la langue allemande , le français, le chant, l'histoire et la géographie générale et nationale , avec de bonnes études de latinité. En Franco, au contraire, l'enseignement est organisé de telle sorte qu'on enseigne dans les classes inférieures , en 7*, 6* , 5* , bien des choses qui sont à peu près inutiles à l'élève qui ne doit pas pousser plus loin ses études, et qui même ne peuvent être bien comprises qu'en seconde et en rhétorique. Ainsi, dans nos classes inférieures , l'enseignement de l'histoire roule sur l'histoire grecque et romaine, d'où il résulte que si un élève se retire avant la seconde et la rhétorique, il n'a aucune idée ni de l'histoire générale de l'humanité, ni même de l'histoire nationale. En revanche, il sait mal l'histoire grécqtie et romaine, dont la connaissance approfondie ne lui est pas nécessaire , connaissance qu'il ne potirrait d'ailleurs acquérir que par la lecture des auteurs grecs et latins, Hérodote et Thucydide, Tite-Live et Tacite, qu'il lira seulement dans les premières classes. Les classes inférieures des gymnases de Prusse préparent aux classes supérieures ; mais elles forment par elles-mêmes un tout assez complet dans son genre pour suffire et être encore très-ulileaux jeunes gens qui, ayant essayé Tinstruction secondaire, ne peuvent la poursuivre jusqu'au bout, soit faute demoyens pécuniaires, soit faite de moyens intellectuels; car, pour passer des classes inférieures dans les classes supérieures, il y a un examen sévère, une espèce d'enquête, à la suite de laquelle le passage dans les hautes classes est accordé ou refusé. Le refus , pour lequel on exige l'unanimité de la commission d'examen (i), est aussi utile à TÉtat qu'aux familles. Il

(î) Circiilairedu 16 septembre 1827, fondée sur deux résolutions du 10 mai et du 30 août de la même année.

DE L1NSTRUCTI0N SECONDAIKE

prévieni Tinconvénieiit grave de jeter dans les proférions libérales de la société , des hommes qui n'y sont pas propres , et qui ne feraient que des demilettrés turbulente et ambitieux ; il épargne aux parents des sacrifices inutiles et des mécomptes pénibles, et il sert les jeunes gens eux-mêmes , en les renvoyant aux professions auxquelles ils conviennent, et où ils pourront trouver de Faisance et du contentement. 11 faut avoir montré dans les classes inférieures, c'est-à-dire au moins pendant trois années, de Tapplicalion et quelque ulent, pour passer dans les classes supérieures. C'est alors, mais seulement alors, qu'on se livre aux éludes classiques et scientifiques proprement dites , avec étendue et profondeur, et comme il convient à qui se destine à l'universilc. On s'y prépare pendant la seconde et la première classe , lesquelles occupent presque toujours trois années. Les jeunes gens arrivent ainsi à l'université en état de profiter de ses leçons, et là ils s'instruisent à recruter un jour les professions libérales et à relever successivement les postes avancés de la société.

TITRE IV

J»E LA FOBMATION DES MAITRES ET DES CONDITIONS EXIGÉES POUR ARRIVER A l'ENSEIGNEKENT PUBLIC.

Voilà le mécanisme extérieur du gymnase ; mais le ressort de ce mécanisme et de toute l'oi^anisation de l'instruction secondaire , ce sont des maîtres capables d'imprimer à cette organisation le mouvement et la vie ; car autant vaut le maître , autant vaut l'école, est le principe fondamental de l'instruction secondaire aussi bien que de l'instruction primaire. Un gymnase est tout entier dans les maîtres qui le composent. Aussi le gouvernement prussien s'est-il depuis longtemps occupé de préparer des maîtres pour les écoles publiques secondaires, comme il l'a fait avec tant de succès dans Tinstruction du peuple.

D'abord il y a dans chacune des sept universités du royaume un séminaire philologique, qui est toujours sous la direction du meilleur humaniste de l'université; el de ces séminaires il sort un certain nombre de jeunes gens qui pour la plupart entrent dans la carrière de l'enseignement.

Nous joignons ici le règlement du séminaire philologique de Berlin pour donner une idée de ces sortes de séminaires en Prusse tO-

(0 Nous avons fait connaître, dans le premier rapport, deox institutions du même genre , le séminaire pbilologique d'iéna et celui de Leipzig.

RÈGLEMENT

DD SÉMINAmE PHILOLOGIQUE ATTACBÉ A l'iITUVERSITÉ DE BERLIN.

Le séminaire philologique est un établissement public attaché à ï'universicé , lequel a pour bat de former des hommes capables d'enrichir et de propager la science de l'antiquité, après s'y être eux-mêmes complètement initiés par de fortes études préparatoires.

Ne seront admis dans l'établissement que ceux qui se destinent uniquement aux études philologiques.

Ne seront admis à se présenter quecenx qui aoroni été au moins pendant un semestre élèves inscrits auprès d'une université.

La réception a lieu après un examen sévère où l'aspirant est tenu de présenter un spécimen de composition ( Probe-arbeil ). Le directeur de l'établissement jugera de l'aptitude de l'élève.

Les étrangers, lors même qu'ils devraient reloarner dans leur patrie , pourront, dans le cas où ils se distingueraient d'une manière particulière par leur talent et leur zèle, être admis comme les indigènes.

Le nombre des membres ordinaires du séminaire, sera pour à présent fixé à hwL Par la suite, ce nombre pourra, suivant les circonstances , être augmenté.

Le directeur aura la faculté de permettre aux éindiants intelligents et zélés de l'université d'assister, en qualité de membres extraordinaires , aux exercices des séminaristes.

Les candidats au professorat on les professeurs déjà nommés , mais qui auront été autorisés à aller perfectionner leurs connaissances dans quelque université, pourront être admis aux cours et aux exercices du séminaire.

Toute conduite immorale , grossière et contraire à l'esprit d'une bonne éducation, a pour suite l'exclusion

DANS LE ROYAUME DE PRUSSE

immédiate. Le dîrecteiir a le pouvoir d'éloigner de son éublisseroent tout individu incapable, indolent ou moralité.

Iji direction do séminaire est confiée à un professeur titulaire de la faculté philosophique de Berlin. Il lui sera en cette qualité affecté un traitement annuel de 100 thalers , pris sur les fonds de Funiversité.

Les exercices, tous en langue latine, sont:

1 . Interprétation exacte des auteurs grecs et latins , en a^ant constamment égard à la critique du texte : deux heures par semaine.

â. Compositions écrites et conférences, en partie lïïT quelques passages des classiques anciens, eu partie sur quelques points d'archéologie. Tous les quinze jours il y aura une assemblée du soir , où seront récitées les compositions écrites. Il y aura aussi des discussions en langue latine {dispulaliones) , où chaque membre , après avoir pris connaissance des travaux d'un ou de plusieurs de ses collègues , doit à son tour exposer son opinion et prononcer son jugement. Pour faire une composition , chaque séminariste aura huit semaines ; an bout de ce terme , le travail doit être prêt. Celui qui a été inexact avec récidive et sans excuse valable , pourra être exclu du séminaire.

Même lorsqu'il n'y a pas de composition à lire , les séminansles devront s'assembler le soir, une fois tous les quinze jours , aûn de discuter ce qui dans leurs éludes leur a paru obscur ou intelligible. Chaque membre a le droit de poser des questions ; mais à chaque séance il y aura toujours alternativement quatre membres qui seront obligés de poser chacun une question. L'ordre dans lequel ces exercices auront lieu, sera fixé par le directeur.

Le directeur gardera les compositions écrites, pour servir en quelque sorte de pièces justificatives dans les jugements qu'il pourrait porter sur quelques séminaristes.

Les séminaristes qui se recommandent par leurs pn^rès , auront part aux sUpendia académiq^ues , ils pourront aussi » s'ils sont désignés d'une manière spéciale au ministère , recevoir des prix sur les fonds universitaires. Les séminaristes seront dirigés de manière que chacun poisse choisir un sujet spécial de philologie , et se fake connaître plus lard par la publication

(OH. Boeckb, membre étranger de rinstilut de France, .icadémie des inscriptioos,.8ecrétaire perpétuel de la classe de philologie et d'histoire de l'Académie de Berlin, auteur

de ses travaoi : deux qui se disriiigoeroiii piartieuliè-* rement auront , en quittant l'établissement, l'impression gratuite de leurs ouvrages. A cet effet , ainsi que' pour les prix et l'honoraire du directeur , il y aura un fonds de 600 thalert sur la caisse universitaire.

A la fin du trimestre d'été, le directeur fera au ministère un rapport détaillé sur les exercices et les conférences, rapport dans lequel seront désignés nominativement ceux qui se seront fait connaître par leur savoir et par leur zèle, et qui seraient ainsi capables d'occuper des places dans l'enseignement.

Le premier rapport est attendu pour le mois d'avril ou de septembre de Tannée i813.

Berlin, 28 mai I8I2K.

Le départemeiU de Vinslruction publique et des ctdlee au minielère de T intérieur.

De Schuckmann.

Mais c'était là un recrutement insuffisant et trop inceruin des professeurs de gymnase. Le gouvernement prussien, dans sa sollicitude pour cet objet essen* tiel , a fondé pour toute la monarchie quatre écoles normales secondaires appelées Séminaires pour les écoles savantes, Seminarien fur gelehrte Sehtden , dans le même genre que les écoles normales primaires , les Séminaires pour former des maitres d^ école , Seminarien fur SékuUehrer. Le caractère le plus frappant de ces écoles normales secondaires est d'être de simples externats, tandis que les écoles normales primaires sont presque toutes des pensionnats. Leur vice est le trop petit nombre d'élèves , qui laisse trop peu de place à l'émulation. Giacune de ces écoles normales n';i pas plus de huit élèves. Il en faudrait une quarantaine pour se soutenir, s'éclairer , s'exciter les uns les autres ; et pour cela il faudrait réunir ces petites éçoiesv normales enuiie seule, qui, placée à.Berlin.auprès d'une grande université, en relation avec d'excellents gymnases, sous les yeux^du. conseil et du ministre , entre les mains de l'homme supérieur (i).qui dirige aujourd'hui à la fois le séminaire philologique de Berlin et son séminaire pour les écoles savantes , serait d'une immense utilité à l'instruction publique. Si de nombreusesécolesnormales primaires sont nécessaires pour former partout des maitres d'école, il n'est pas besoin de plusieurs écoles normales secondaires pour le petit nombre de places qui vaquent chaque année dans les gymnases. Il n'y a qu'une

d'un grand nombre d'ouvrages célèbres sur toutes les parlies de Tantiquité.

DE L'INSTRUCTION SECONDAIRE

•eule école nomialetecoïKlaireeD France, pour ud pay» bieo plus étendu que la Prusie , et cette école normale unique a toujours suffi. Je soumets cette pensée au ministre éclairé qui dirige rinstruction publique en Prusse, et aux hommes expérimentés qui composent son conseil. Il s'agirait seulement d'agrandir le Seminariutn furgelehrte SchulenAe Berlin, et, sans même en faire d'abord un pensionnat , de renricliir des élèves et des ressources des trois autres séminaires supprimés. Il n'y aurait pas besoin de toucher à son organisation , qui est excellente , surtout par la forte et éiroite relation établie entre le séminaire et les gymnases de Berlin , où les jeunes maîtres vont se former , par une pratique assidue et variée, à toutes les parties du service de l'instruction secondaire. Voici le règlement de ce séminaire, qu'il serait intéressant de comparer avec le règlement de notre grande école normale de Paris ( i ) .

RÈGLEMENT

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