LOI DE
Leurs Haaies Puissances, représentant la république Balaye, à tous ceux qui les présentes verront ou lire ouïront , salut, font savoir :
Qu'ayant éié reçue et approuvée la proposition du grand pensionnaire, il a été résolu d'arrêter, comme par les présentes nous arrêtons, ce qui suit :
Loi iur rimlruction primaire dans la république Balave,
ÂmT. i*^. L'inspection spéciale de Tinstruction primaire sera confiée , dans toute l'étendue de la république Batave , à des fonctionnaires , nommés inspecteurs d'écoles , qui exerceront cette inspection concurremment ou conjointement, si les localités l'exigent, avec d'autres personnes ou commissions, selon la nature des écoles , le tout néanmoins sous la haute surveillance du grand pensionnaire , ou , en son nom, du secrétaire d'État pour les affairés de l'intérieur , et sous la surveillance de l'administration départementale.
Abt. 3. Les administrations départementales veilleront à ce que , dans toute l'étendue de leur dépar-
(I) Je donne ici ce document précieux, qui n*était jamais sorti de la Hollande » d'après deux traductions qui
tement, la jeunesse ait tous les moyens de recevoir une instruction convenable , sans que cependant, par une admission illimitée, le nombre des instituteurs ou insti-* tutions s'augmente trop, principalement dans les communes rurales.
Art. 3. Elles tâcheront , ainsi que les administrations communales , d'améliorer et d'assurer le sort des instituteurs , d'après les ressources dont elles peuvent* disposer, ou d'après celles qui , au besoin, leur seront fournies par le gouvernement. Elles s'occuperont, de plus , d'encourager la meilleure organisation des écoles primaires , d'ériger des écoles d'industrie auprès des écoles publiques , et d'entretenir celles qui existent déjà dans les maisons de bienfaisance.
Art. 4. Les inspecteurs d'écoles , demeurant dans le même département , forment la commission d'instruction primaire pour ce département.
Art. 5. Outre la faculté , que possède chaque administration départementale , de confier dans son arrondissement la surveillance des écoles primaires à une commission spéciale tirée de son sein, elle nomme encore un de ses membres , chargé particulièrement d'être en rapport direct tant avec les commissions respectives d'instruction primaire , qu'avec les inspecteurs d'écoles qui s'y référeront en première insunce pour tout ce qui concerne l'instruction publique.
m'ont été communiquées, Tune par M. Van den Endc> rautre par le gouvernement hollandais.
Art. 6. Le grand pensionnaire fixe la somme à allouer en masse à chaque commission. Elle sera prise sur la somme affectée à cet effet sur le budget, de même que tous les frais et déboursés faits par les inspecteurs d'écoles, d'après Tautorisation du secrétaire d'État pour l'intérieur.
Art. 7. Le nombre des membres de chaque commission , la circonscription des districts , et la distribution qui doit être faite entre eux de la somme allouée en masse , seront réglés par le grand pensionnaire , el pourront être revus et modifiés d'après les circonstances.
ART. 8. La première nomination des membres de chaque commission, et celle des membres dont elle pourrait être éventuellement augmentée, appartient au grand pensionnaire.
Art. 9. Le secrétaire d'État pour Tinlérieur fait les propositions nécessaires au grand pensionnaire, concernant les différents objets mentionnés dans les trois articles précédents.
Art. iO. Pour remplir dans la suite les places vacantes d'inspecteurs d'écoles, tes commissions respectives présentent une liste de deux personnes à l'administration départementale , qui la fait parvenir au secrétaire d'État de l'intérieur, en y joignant les observations qui pourraient lui paraître convenables et en augmentant le nombre des candidats d'une ou de deux personnes, si elle le juge à propos. Le secrétaire d'État présente cette liste au grand pensionnaire , qui y choisit l'inspecteur d'écoles.
Art. il. Les commissions d'instruction, les inspecteurs d'écoles et telles autres commissions locales pour . les écoles qui pourront être instituées d'après des déterminations ultérieures, veilleront à ce que la loi et les règlements relatifs à l'instruction primaire, tant généraux que particuliers, soient exécutés et ne soient pas éludés , ni mis hors d'effet , sous quelque prétexte que ce soit, dans les départements, districts, villes ou communes, faisant partie de leur administration. Si tel cas arrive , ils devront en porter plainte devant l'administration communale, départementale ou nationale, suivant l'exigence du cas.
Art. i2. Aucune école primaire ne pourra être établie et n'existera , sous quelque dénomination que ce soit, sans une autorisation expresse de Fadministration départementale ou communale respective , d'après l'avis de l'inspecteur d'écoles du district ou de la commission locale.
Art. 1 5. Personne ne sera admis à donner l'instruction primaire dans la république Batave , s'il ne remplit les quatre conditions suivantes :
Premièremetu , qu'il puisse justifier de sa conduite civile et morale par un ou plusieurs cor tiBcais satisfaisants:
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Secondement, qu*il ait obtenu radmisiion généraU pour donner l'instruction ;
Troisièmement , qu'il puisse prouver avoir obtenu légalement, après et outre cette admission générale, une vocation, nomination, ou admission spéciale, à telle ou telle école déterminée.
Quatrièmement, qu'après l'obtention d'une vocation, nomination ou admission spéciale , il se soit présenté muni des preuves voulues , soit par écrit , soit en personne , devant l'inspecteur d'écoles de son district, ou devant la commission locale pour les écoles.
Sont exceptés les instituteurs demeurant dans les maisons de particuliers , et exclusivement aiuchés à l'instruction des enfants de la famille.
Art. i 4. Ceux qui , après la mise à exécution de la présente loi , et en contravention des deux articles précédents , se permettraient d'ériger une école primaire , ou de donner l'instruction primaire sous quelque dénomination ou de quelque manière que ce soit , payeront pour la première fois une amende de cinquante florins , et pour la seconde fois de cent florins , un tiers au profit de l'officier compétent, qui aura intenté l'action, les deux autres tiers au profil des écoles locales respectives.
Si les contrevenants sont hors d'état de payer l'amende, le juge aura la faculté de leur infliger telle autre correction arbitraire, qu'il jugera convenable eu égard à leurs personnes ou aux circonstances : à la troisième infraction , on leur interdira le domicile dans la commune durant six années consécutives.
Art. 15. Les stipulations contenuesdans l'article 45 ne concernent point les instituteurs actuellement en fonction légale , aussi longtemps qu'ils ne changent ni d'école ni de domicile , toutefois sous la réserve d'y pourvoir en cas d'une mauvaise conduite notoire ou d'une extrême ignorance.
Art. 16. L'admission générale pour une partie quelconque de l'instruction primaire ne peut être obtenue qu'après un examen convenable devant des commissaires ou personnes compétentes.
Art. 17. Les vocations, nominations et admissions spéciales se font par des commissions compétentes , comme il sera ultérieurement fixé par le règlement local (mentionné art. 30), de façon cependant qu'aucune vocation , nomination ou admission ne pourra se faire sans que l'inspecteur d'écoles du district ou la commission locale pour les écoles , n'en soient convenablement informés . et que les certificats d'admission générale ne leur aient été préalablement présentés.
Art. 18. Tous ceux qui, après avoir obtenu l'admission générale , se rendront coupables de négligence dans l'exercice de leurs devoirs , d'infraction ou de résistance à la loi , ou de mauvaise conduite notoire, seront pimis , pour la première fois , par la suspension
EN HOLLANDE
deleor aete cTadmiMÎoii gènértle pendant six semaines, et en cas île récidive, par Tabolition de cet acte et la perte du droit et de la jouissance de leur vocation , nomination oa admission spéciale : s'ils se permettent néanmoins de coniinoer à enseigner , ils seront soumis. MX peines et amendes mentionnées à Tarlicle 14.
Abt. 19. La susdite suspension temporaire ou dé6nitive de l'acte , se fait par Tadministration communale, départementale ou nationale , à ce compétente , d'après la proposition qui en sera faite par la commisnon départementale d^instruciion ou par la commission locale pour les écoles , qui se concerteront , s'il est nécessaire, avec les personnes qui pourraient élre encore en relation directe avec les instituteurs en question.
Art. 20. Tontes les stipulations plus particulières qui seront jugées nécessaires au bien de l'instruction primaire dans chaque département, seront contenues dans nn règlement local , que rédigera chaque commission départementale surle pied de l'art. 5, et qu'elle soumettra à Tadministration départementale, laquelle, après s'être concertée au préalable avec le secrétaire d'Ëut poorrintérieur, en fera un arrêté.
Arr. 21. Le grand pensionnaire arrête telstègleraents on instructions nécessaires à l'introduction nniform^î et efficace de cette loi , ainsi que tous autres règlements qui tendraient au perfectionnement de Hnstmction primaire en général.
Toos les placards , statuts , ordonnances , ou règle- Denis existants dans celte république , au sujet des écoles primaires, sous quelque dénomination que ce soit , et spécialement la publication du 39 juillet i 803, ainsi que tons les règlemenU et ordonnances pour les écoles , qui en dérivent, sont sans aucune exception abolis et annulés, du moment où la présente loi recevra sa mise en activité par la promulgation qui en sera faite par le grand pensionnaire.
En verta de l'article 21 de la loi ci-dessus, sont arrêtés , comme vient d'être arrêtée la présente loi , les règlemenU et l'instruction ci-dessous indiqués par les lettres A , B , C.
KègUm€mi A sur rinsintelion primain et le$ éuMiêêtmenU qm #'y rapportent dam la répubUqw Balave,
A*T. i«. Par école primaire (art. i et 42 de la loi), il faut entendre toot établissement où , sous quelque déoomimitîon que ce soit d'écoles , collèges , institutioos ou autres, la jeunesse de tout ftge et des deux sexes est instruite, soit collectivement, soit parttculièrenient, dans les premiers principes des connaissances,
comme la lecture , l'écriture , le calcul et la langue hollandaise , ou dans des connaissances plus avancées, teHes que la langue française et d'autres langues modernes ou savantes, la géographie , l'histoire et autres sciences de ce genre ; enfin , tout établissement dont le but est de préparer la jeunesse à une culture supérieure. Sont exceptées les écoles latines ordinaires ou gymnases.
Art. 2. Les écoles primaires se divisent en deux classes :
Celles qui sont directement entretenues ou sabiriées, en tout ou en partie , par une caisse publique quelconque , de l'État , du déparlement , ou de la commune , par des. fonds ecclésiastiques ou appartenant à une fondation, qui, enfin, d'une manière quelcon*que, reçoivent des subsides ou un soutien permanent d'une caisse publique ;
Celles qui, sans le secours d'aucune caisse publique, sont entretenues par des fonds ou gratifications particulières.
Les premières sont des écoles pvibliquei, et les secondes des écoles privées. Leurs instituteurs se distinguent conséquemment en instituteurs publics et en instituteurs privés.
Art. 3. Les écoles privées dont il est fait mention dans le précédent article, sont de deux espèces :
i^ Celles qui appartiennent exclusivement, soit à une diaconie, soit à une maison de bienfaisance ou de quelque communauté religieuse que ce soit , soit à la société dite du Bien public , soit à une fondation quelconque qui se soutient entièrement par elle-même ; ou celles qui sont totalement aux frais et à la charge d'un ou de plusieurs individus qui se sont réunis pour l'entretien entier et réguHer de ces écoles ;
2* Celles qui , sans aucun subside fixe on salaire , trouvent tout leur entretien dans le revenu de la rétribution payée par les élèves.
Art. â. L'instruction primaire (art. I et 45 de la loi) dans la république Batave , se donne aux écoles publiques et particulières mentionnées aux art. 2 et 3 dn présent règlement :
En partie par les instituteurs des deux sexes , au nombre desquels on comprend tels autres individus qui sont adjoints ou substitués à l'instituteur ou à l'institutrice, ou qui, sous le litre de sons-mattre, de sons-maîtresse ou autre semblable, sont chargés, dans ces écoles, de quelque branche d'enseignement ;
En partie par tels instituteurs des deux sexrs qui , sous le titre de malire de langues , de répétiteur ou autres , donnent des leçons, soit dans leurs propres demeures , soit dans d'autres , et qui s'occupent de quelque partie séparée de l'enseignement inférieur pour un ou plusieurs élèves , d'après l'article i cidessus.
320 DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Tous ces individus sont compris dans la loi générale, et sont désignés par les noms A'irutiiuteurs , i\Hn8titU' triées et de maiires de langues (qui donnent leçon dans les maisons des particuliers).
Les gouverneurs ou précepteurs, et les gouvernantes, en sont seuls exceptés (art. 15 de la loi.)
Art. 5. Chacun des inspecteurs d'écoles (art. i de la loi) a son district particulier dont Tinspection lui est personnellement confiée et dans lequel il devra être domicilié , s'il est possible. Les fonctions des inspecteurs seront réglées par une instruction pour les commissions d^ instruction.
Art. 6. Les commissions d^instruction (art. 4 de la loi ) sont pourvues , par les administrations départementales, de tout ce qui est nécessaire à la tenue de leurs assemblées , tel que un local convenable , feu lumière, papier, etc.
Art. 7. Si le secrétaire d'Éla^ pour Tintérieur le juge nécessaire, il pourra convoquer annuellement h La Haye une assemblée générale de députés de toutes les commissions.
Elle se tiendra sous sa direction , et délibérera sur les intérêts généraux de Tinstruction primaire.
Art. 8. Pour assister à cette assemblée générale , chaque commission députera un de ses membres , qui sera indemnisé d'après un tarifa fixer.
Art. 9. Dans les petites villes, villages, hameaux ou endroits oq il ne se trouve pas, outre une école publique (art. 2), deux ou plusieurs écoles particulières de la seconde classe (art. 5 , n<^ 2) , non compris les petites écoles tenues par des femmes , Tinspecteur des écoles du district (art. 5) est autorisé , en se concertant avec l'administration locale , à confier à une ou plusieurs personnes connues et accréditées, une inspection locale subordonnée à la sienne (art. i de la loi) sur l'école ou les écoles , ainsi que sur tous les instituteurs des deux sexes qui se trouvent établis dans cet
dont les fonctions seront fixées par les règlements locaux sur les écoles, à arrêter (art. 28 de la loi), en conformité des règlements généraux, sauf ce qaiie trouvera déjà fixé par les règlements sur les examm, ou par l'instruction pour les commissions.
Art. i 1 . Dans les villes ou lieux plus considérables , décrits ci-dessus , l'inspection des écoles publiques (art. 2) , pour autant qu'elle est encore exercée par un cjomité de régents, inspecteurs, ou autres semblables , et n'est point encore ou ne peut être direcl^ ment ramenée sous Tinspeciion locale , sera exercée par la commission locale ou par deux ou plusieurs de ses membres, conjointement avec un nombre égal de membres du comité ci-dessus mentionné.
Cette réunion forme la commission locale pour les écoles publiques ; elle détermine d'un commun accord, sous la direction et l'approbation de l'administration communale, son organisation et sa sphère d'activité d'après les circonstances , de façon néanmoins que le soin de l'enseignement dans ces écoles , et de looi ce qui y a rapport , lui reste entièrement déféré.
Art. 42. L'installation des commissions locales pour les écoles en général (art. iO) , et rorganisation des commissions locales particulières pour les écoles publiques (art. 1 i ) , devra se faire dans le délai de deux mois après la publication du présent r^lement.
Les administrations communales devront en faire rapport à l'administration départementale , de même qu'à la commission départementale pour rinstruction.
L'inspecteur des écoles du district exercera les fonctions de cette inspection locale sur les écoles, aussi longtemps qu'elle n'aura pas été instituée.
Art. 13. La surveillance sur les écoles privées de la première classe (art. 3, n"* I ), est déférée à Tinspecteur des écoles du district (art. 5), ou à la commisendroit , soit village , hameau ou tel autre lieu pris et I sion locale pour les écoles (art. iO), pour autant qu'il
considéré séparément.
Art. 10. Dans toutes les villes ou lieux plus considérables, où indépendamment d'une ou de deux écoles publiques (art. 3) , il se trouve encore deux ou plusieurs écoles particulières de la seconde classe (art. 5, n® â) , non compris les susdites écoles' tenues par des femmes, l'administration communale, de concert avec l'inspecteur des écoles du district (art. 5) , instituera une surveillance locale sur Tinstruction inférieure, composée d'un ou de plusieurs membres, selon les circonstances, locales , de sorte que chaque membre ait sa section ou ses écoles dont l'inspection lui soit personnellement conliée.
Ces personnes, prises collectivement (art. i de la loi) , constituent avec l'inspecteur des écoles du distiict la commission locale des écoles (art. il de la loi),
n'y ait pas d'autre inspection établie à cet effet.
L'inspecteur du district ou la commission locale devront néanmoins toujours être à même de connaître l'état et l'organisation de ces écoles , afin d'en |>ouToir faire rapport annuellement là où il convient. L'inspecteur ou la commission locale susdite seront tenus de fournir à l'inspection existante pour ces écoles particulières , tous les renseignements et observations qui pourraient contribuer au bien de ces écoles. L'inspection précitée reste responsable de l'exécution des règlements , tant généraux que particuliers , émis ou à émettre, relativement à l'enseignement primaire.
Art. 14. Tous les maîtres qui s'occupent de renseignement primaire , et se trouvent compris dans l'art. 4 ci-dessus , se présenteront en personne ou par écrit, pendant le cours du mois de juillet de la présent*
EN HOLLANDE «née , devant rintpecleiir de» écoles du district oa
Sâi
de?ani la commitsion locale pour les écoles. Geax qui ptésenteroiit alors un acte de vocalion oa nomination aniérieore, recevront incontinent un certificat d*admission générale ; cens qui , sans être pourvus d'aucun acte semblable, seraient jugés mériter le certificat susdit diaprés Toinmon de Tinspecteur ou de Is commission, et sous Tapprobstion deTanlorité compétente, en seront également pourvus. Tous ceux qui auront obtenu par cette voie le certificat d'admiMion générale , aeront compris parmi les instituteurs actuellement en fonction légale , indiqués dans Part. 45 de la loi.
Aar. 15. En cas d'une extrême ignorance (art. 45 de la loi), on fixera, après une exhortation et un averlitsement préalablement fait par Tinspecteur ou par la conmisiion locale des écoles (art. 40), un terme de six mois au moins , à Texpiration duquel les maîtres seronl tenus de fournir soit devant la commission départementale d'instruction , soit devant la commission locale (art. iO), des preuves d'un commencement de progrès ; faute de quoi ils seront suspendus de leurs fonctions on destitués , d'après les articles 48 et 49 de la loi.
ÂBT. 16. Des dispositions de Tart. 43 de la loi sont encore exceptées les personnes qui, ayant obtenu d'une ancorité compétente la faculté d'enseigner publiquement et de préparer les jeunes gens à rinstruction tnpMenre, trouveraient bon d'y joindre quelque partie de l'instmction inférieure , soit que ceux-ci soient en pension diez elles ou non ; pourvu qu'en cas de pension, quel qne soit le nombre des élèves , et , dans le cas contraire, si ce uomln^ excède quatre» elles en informent par écrit la commission départementale ou la commission locale pour les écoles ; bien entendu que pour renseignement de leurs élèves, dans quelque branche de l'instruction inférieure (art. 4 et 4) , elles ne pourront employer que des personnes qui possèdent IcsqoaKlés exi^^ par l'art. 45 de la loi.
Aar. i7. Une sera permis à personne de solliciter l'obtentÎMid^nne école vacante, d'en ériger une nouvelle, ou de donner des leçons privées sans avoir obtenu l'admission générale (art. 45, n^ 3, et art. 46 de la loi).
Pareillement personne ne pourra enseigner aucune antre partie que celle pour laquelle il aiira reçu.Fadmission générale.
Aar. iS. En cas de vacance d'une place d'instituteur (art. 4), ceux qui ont le droit d'y nommer (article 47) en donneront connaissance, par écrit, à rinspecteor des écoles do district, ou à la commission locale pour les écoles , en y ajoutant le montant des appointements et des émoluments attachés à cette place , afin d'en faire Tannonce où il appartiendra conformément k l'art. 44.
COUSIN. — T. m.
Aar. 19. A chaque nomination ou admission spéciale (art. 15 , n^ 5 , et art. 47 de la loi ) , ceux qui font k nomination devront en délivrer à la personne nommée, soit comme instituteur ou institutrice public on particulier, soit comme maître de langues, un acte écrit déterminant exactement le cercle de ses fonctions ; et celles-ci, pour ce qui concerne l'enseignement, ne pourront en aucun cas s'étendre au delà de celles pour lesquelles la personne nommée a reçu l'autorisation par son acte d'admission générale (art. 45, n<^ S, et art. 46 de la loi). Le susdit acte ne donne aucune qualification au delà de ce qui est accordé par la nomination. Ce sont ces actes qui doivent être, d'après le n^ 4, art. 4 5 de la loi , présentés à l'inspecteur des écoles du district ou à la commission locale, avant que la personne nommée soit autorisée à en faire usage, et afin qu'il puisseétre fait de cette nomination une annonce publique où il apprendra.
Art. âO. Outre une vocation , nomination ou admission spéciale, comme maître de langues, il en faut encore une comme maître d'école, et réciproquement; d'ailleurs , chacun de ces actes n'est valable que pour l'école ou l'endroit pour lesquels il a été délivré.
Toutes les administrations communales ont le droit de conférer une admission spéciale à des instituteurs ou à des maîtres de langues pour donner des leçons dans les maisons des particuliers, ressortissant de leur administration , pourvu que ces instituteurs ou maîtres de langues soient admis ou établis dans le même département ou dans le même district (art. 21 du règlement pour les examens) , en observant toutefois ce qui est statué par l'art. 4 7 de la loi et à la fin de l'article précédent de ce règlement.
Art. S4. Vn règlement génércdpmir Tordre intérieur det éeoleek rédiger et à arrêter par le secrétaire d^État pour l'intérieur, sera introduit et observé dans toutes les écoles. 11 y aura en outre un règlement spécial pour chaque école , en harmonie avec le règlement général. Ce règlement sera modifié d'après les besoins et les circonstances particulières de chaque école et rédigé par l'inspection locale respective, il sera arrêté en cas de besoin d'après les circonsunces , soit par l'administration locale, soit par l'administration départementale. Tons ces règlements seront envoyés à la commission départementale d'instruction primaire, qui les soumettra au secrétaire d'État pour l'intérieur.
Art. 22. L'enseignement devra être o^nisé de façon que l'étude des connaissances convenables et utiles soit accompagnée du développement des facultés intellectuelles , et que les élèves soient préparés à l'exercice de toutes les vertus sociales et chrétiennes. Art. 25. Il sera pris des mesures pour que les écoliers ne soient pas privés d'instruction dans la partie dogmatique de la communauté religieuse à laquelle ils ap-
partiennent : maU celte partie de renseignement ne sera pas à la charge de Tinstituteur.
Art. 24. Après Texpiration d'une époque à fixer, les instituteurs et les institutrices , à titre public , ne pourront se servir d*autres livres élémentaires ou de lecture que de ceux qui seront portés sur une liste à former et àarrèter par le secrétaire d'État pour Tintérieur.
I>e cette liste générale, chaque commission départementale pourra former une liste particulière de livres à Tusage des écoles de son département, à l'exclusion de tout autre livre.
Les instituteurs privés de la première classe (art. 5, n*' i ) auront la faculté de se servir dans leurs écoles de tels autres livres élémenuires ou de lecture que la nature de leurs écoles exigerait, sauf à obtenir l'approbation de l'inspection établie pour leurs écoles et à en donner connaissance à l'inspecteur des écoles ou à la commission locale lorsqu'elle existe. Les instituteurs des écoles privées de la seconde classe (art. 3, n" 2) auront la liberté de proposer à l'inspecteur des écoles do district ou à la commission locale, s'il en existe une, des livres propres à l'enseignement de telle ou telle science particulière qui s'enseigne dans leurs écoles.
11 sera fait un rapport de ce qui aura eu lieu à cet égard, tant pour les écoles privée de la première, que pour celles de la seconde classe, à la première assemblée de la commission départementale. Ce rapport sera fait par l'inspecteur des écoles du district, et sera communiqué par la susdite commission au secrétaire d'État de l'intérieur.
Art. 25. Toutes les personnes qui, par négligence ou malveillance , ne se conformeront pas au contenu des articles précédents , seront soumises aux peines stipulées dans l'article i 8 de la loi.
Art. 26. Nonobstant les dispositions relatives à la suspension ou suppression des actes d'admission générale (art. 18 et 19 de la loi), les personnes et les comités qtti ont des droits sur les écoles privées de la première classe (art. 13, n*" 1), conserveront la faculté de priver les instituteurs de ces écoles de la jouissance de leur vocation ou admission, soit pour un temps, soii définitivement, selon qu'ils le jugeront nécessaire dans l'intérêt de l'école. Ces personnes ou comités instruiront l'inspecteur du district ou la commission locale , du fait et des motifs, afin qu'il en soit fait publiquement mention où il appartiendra*
Art. 27. Quant aux instituteurs publics, à ceux des écoles privées de la seconde classe, aux institutrices et aux maîtres de langues , la suspension ou la suppression de leur acte de vocation, nomination ou admission spéciale , entraînera la suppression ou suspension de leur acte d'admission générale (art. 1 et 49 delà loi);
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
et la publication en sera également faite ou il appartiendra.
Art. 28. Dans aucune des écoles privées de la première classe (art. 3, n^ 1), il ne sera permis de recevoir et d'instruire que les enfants dont les parents appartiennent à la diaconie, à la maison de bienfaisance, à la société où à la fondation auxquelles ces écoles sont attachées, ou sont compris au nombre de leurs inspecteurs ou souscripteurs.
Art. 29. Dans les écoles établies pour la classe indigente, on ne pourra admettre et instruire que des enfants indigents.
Dans les endroits où de telles écoles ne sont point établies, l'administration compétente veillera à ce que ces enfants soient reçus et instruits dans l'école ordinaire, soit aux frais de la diaconie à laquelle ils appartiennent, soit à la charge de quelque autre caisse.
Art. 30. Les administrations départementales et communales sont invitées à prendre les mesures convenables :
i^ Pour que les revenus de l'instituteur (principalement dans les communes rurales) soient fixés de manière que ces fonctions, honorablement remplies, lui fournissent on entretien suffisant , et qu'il soit aussi peu que possible dépendant, d'une manière directe, des parents dont les enfants fréquentent son école (art. 3 de la loi);
2® Pour que la fréquentation et la non-interruption des écoles pendant toute l'année soient strictement observées.
L'inspecteur des écoles du district fera un rapport au secrétaire d'État pour l'intérieur, de toutes les mesures prises ou à prendre à cet égard , ainsi que des résultats obtenus, afin qu'il en soit fait tel usage que le bien général des écoles paraîtra exiger.
Art. 31 . Le secrétaire d'État pour l'intérieur proposera toutes les mesures convenables pour former des sujets propres à l'insiruclion primaire, exciter l'émulation des instituteurs distingués, assurer et améliorer leur entretien et leur sort. 11 proposera aussi les mesures capables de répandre une instruction bien réglée et vraiment utile parmi la jeunesse batave. Il mettra en usage, de même que les administrations départementales (art. 3 de la loi), tous les moyens qui sont à sa disposition pour encourager de la manière la plus énergique le perfectionnement de l'instruction primaire, ainsi que pour faire exécutei v.: maintenir la loi et tous les règlements qui interviendront à ce sujet.
Art. 32. Le grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter, de restreindre et d'étendre le présent règlement, comme et quand il le jugera utile et nécessaire.
EN HOLLANDE
RèglemetU B eùneemani les examens à subir par ceux qui désireni se livrer à l'instrueiifm jnimaire dans la république balave.
Abt. l«r. Les intlitaieurs (arl. 4 du règlement A) sont divisés en quatre classQS ou rangs, selon le degré de connaissances exigées et d'après Texamen qu'ils âoront subi (art. 16 de la loi).
Le quatrième oo dernier rang comprend les instituleurs qui sont passablement expérimentés dans la lecture, récriture, les élémentode l'arithmétique , y compris la règle de trois, et qui possèdent quelque aptitude poar renseignement.
Le troisième se compose de ceux qui possèdent bien la lecture, l'écriture, le calcul, même avec les fraclions, et qui savent en faire l'application usuelle avec assez de facilité. Ils doivent en outre avoir quelque connaissance des principes de la langue hollandaise, et posséder quelques notions d'une bonne méthode d'enseignement.
Le second rang est assigné aux maîtres qui savent très-bien lire et même déclamer, dont la main trace une écriture nette et élégante, qui possèdent l'arithmétique théorique et pratique, qui ont poussé assez loin la connaissance des principes de la langue hollandaise, qui ont quelques notions de la géographie et de l'histoire, et qui sont capables de donner une instruction assez relevée.
Le premier, ou le plus haut rang , se compose de ceux qui, outre une grande habileté dans les diverses parties de Tinstruction primaire, possèdent particulièrement les principes et la pratique d'une méthode d'enseignement judicieuse et éclairée , à qui la géographie et l'histoire sont familières, qui sont assez avancés en physique et en mathématiques , et qui se distinguent par la culture de leur esprit.
Les institutrices (art. 4 du règlement A), quoique dirigeant des établissements très-divers, ne forment collectivement qu'un seul rang, de même que les maîtres de langues (art. 4 du règlement A).
Aht. 2. il suffira à ceux qui ne désirent obtenir qu'une admission générale comme instituteur du quatrième on dernier rang , de subir leur examen devant Tinspecieur des écoles du district, qui en fera son rapport à la commission d'instruction, afin que celle-ci prononce radmission et en délivre l'acte, s'il y a lieu (art. 12 cidessoos).
Abt. 5. Tous ceux qui désirent une admission générale en qualité d'instituteur du troisième, second ou premier rang, devront être examinés par une commission départementale pour l'instruction.
Aet. 4. Outre les examens que les instituteurs ont
à subir pour l'obtention d^une vocation, nomination ou admission spéciale, et dont il sera parlé ci -après (art. 25), les * commissions locales pour les écoles (art. 10 du règlement A), ont la faculté d'examiner toutes les personnes qui désirent l'admission générale en qualité de maître de langues ou d'institutrice. Là où il n'y a point une commission locale pour les écoles, ces examens se font ou par l'inspecteur des écoles du district , ou bien par la commission départementale , nommément dans le cas où le candidat se propose d'enseigner des langues étrangères ou des sciences supérieures.
Art. 5. Les commissions départementales pour l'instruction , les inspecteurs des écoles ou les commissions locales ne pourront admettre aux examens pour l'obtention de l'admission générale, que des individus domiciliés durant la dernière année dans leur déparlement , district , ville où autre endroit qui y ressortit , excepté les étrangers qui désirent s'y établir.
Art. 6. Toute personne qui désire passer un examen en qualité d'instituteur, d'institutrice ou de maître de langues devra se présenter à temps devant le membre de la commission départementale , ou devant celui de la commission locale dont il habite le district ou la section (art. 5 et 10 du règlement A).
Si c'est un étranger, il devra s'adresser également audit membre dans le district ou dans la section duquel il désire s*établir ; les uns et les autres devront produire en même temps un ou plusieurs certificats satis faisants, qui prouvent une bonne conduite morale et civile (art. 15, n<> 1 de h loi).
Le membre susdit fera connaître alors le temps et le lieu de l'examen.
Aht. 7. Dans les examens, on n'aura pas uniquement pour but de s'assurer de l'étendue des connaissances du candidat dans les sciences qu'il se propose d'enseigner , mais aussi de connattre son habileté à transmettre à d'autres , et surtout aux enfants , les connaissauces qu'il a acquises.
Art. 8. Avant de passer k l'examen proprement dit, on tâchera de s'assurer, par forme de conversation, de la manière de penser du candidat en fait de morale et de religion , de la sphère de ses connaissances , tant à l'égard des parties les plus indispensables de Tinstruclion primaire, que par rapport aux langues étrangères et à d'autres sciences qu'il se propose de faire entrer dans son enseignement , ainsi que de son aptitude à diriger, instruire et former la jeunesse.
Art. 0. L'examen roulera sur les points suivants :
1® Un exercice de lecture de divers caractères im« primés et écrits, fait avec une bonne prononciation et un accent convenable et naturel , plus la connaissanco de la ponctuation.
DE LINSTRUCTION PUBLIQUE
9^ A Taide de la cacographie, on proposera ao candidat qoelqaea moU et phrases altérés îi dessein, afin de souder ses connaissances en orthographe.
30 Pour connaître l'étendue de ses connaissances grammaticales dans la langue lio1hindaise« on lui die* tera une phrase qu'il analysera, en indiquant les parties du discours : il devra donner des preuves de son habileté dans les déclinaisons et les conjugaisons.
4^ Le candidat écrira quelques lignes en caractères grands, moyens et petits : il taillera lui-même ses plumes.
5"* On lui proposera quelques questions d'arilhméiique, en s'attachant surtout à celles d'un usage habituel et qui soient propres à montrer le degré d'expérience du candidat dans le maniement du calcul , tant en nombres entiers qu'en fractions. On lui fera des questions sur la partie théorique et en particulier sur le calcul décimal.
6<*0n fera quelques questions sur la théorie du chant.
7® Différentes questions relatives à Thistoire , à la géographie , à hi physique , aux mathématiques , et autres sciences que le candidatse propose d'enseigner.
8^ On donnera un passage en français, ou dans telle autre langue dans laquelle le candidat désire être examiné, d'abord à lire et ensuite à traduire. On dictera quelque pièce en langue hollandaise, afin qu'il la traduise par écrit ou de vive voix dans la langue qui fait l'objet de l'examen. On le fera improviser dans cette même langue une composition en forme de lettre, de relation, etc., le tout afin de pouvoir s'assurer du degré de connaissances auquel il est arrivé dans cette langue, en fait d'orthographe, de grammaire et de prononciation.
Art. 10. L'examen sur. les connaissances du candidat éunt terminé, on procédera à l'examen de son aptitude pour l'enseignement : on l'interrogera sur la manière de conduire les enfants à la connaissance des lettres, des chiffres et des premiers principes, ensuite dans la lecture, l'écriture et le calcul.
Puis on proposera le récit d*un conte ou d'une histoire, pour connaître son degré d'aptitude à présenter les choses aux enfants avec clarté et précision ; on aura soin , si l'occasion se présente et si on le juge à propos , de réunir quelques enfants , qui diffèrent d'âge et de connaissances, afin de s'assurer plus par ticulièrement de son habileté dans la pratique de l'enseignement.
Art. i i . En dernier lieu l'on fera quelques ques tiens sur l'application des principes à suivre dans les punitions et les récompenses , comme en général sur les moyens les plus propres , non-seulement à développer et à cultiver les facultés intellectuelles des en fants, mais surtout à les élever dans l'exercice des vertus chrétiennes (art. 22 du règlement A).
Art. 42. L'examen étant termûiié , on délrprera au candidat qui désire obtenir l'admission générale en qualité d'instituteur (s'il a (ait preuve d'habîleié soffisante), un acte de cette admission, selon le degré de son habileté, et où il sera fait mention autaut que possible du degré et de la nature des ulenu et des connaissances du candidat, d'après le résulut de l'examen , et dans lequel acte devra être énoncé le rang obtenu , soit le premier, le second , le troisième ou le quairième , et conséquemment l'admission générale (art. 43, n<» 2, et art. 46 de la loi) qui leur donne la faculté de solliciter une place d'instituteur, d*après le rang qu^on lui a assigné (art. 47 du règlement A). Enfin cet acte désignera les^ branches de renseignement, et les langues pour lesquelles il aura obtenu l'admission générale (art. 2 et 5 ci dessus, et art. 47 du règlement A).
Art. 43. Les institutrices ou maîtres de langues qui auront subi un examen, et auront donné des preuves suffisantes de leur habileté , recevront également un acte qui contiendra , outre hi circonscription et le degré de leurs connaissances et de leurs talents , suivant le résultat de l'examen , une admission générale, soit en qualité d'institutrice, soit comme maître de langues (art. 47 du règlement A). Cet acte fera encore une mention expresse des branches d'étude et des langues dans lesquelles la personne examinée reçoit le droit d'enseigner (art. 44 ci-dessus, et art. 47 du règlement A).
Art. 44. Tous les différents actes dont il est parlé dans les deux articles précédents seront les mêmes dans toute l'étendue de la république, tant pour leur contenu que pour leur forme. S'ils sont délivrés par une commission départementale pour l'instruction (art. 2, 3 et 4) , ils seront signés par le président et par le secrétaire, et le cachet de la commission y sera apposé. Les actes , qu'un inspecteur (art. 4) ou une commission locale (art. 3 et 4) délivrera, seront signés seulement par l'inspecleur ou par le secrétaire de la commission locale.
Art. 45. Ces actes du premier et du êeeand nm^ (art. 4 et 12), délivrés par une commission départementale (art. 5), autorisent à aspirer à toutes ks écoles, tant publiques que privées, des deux classes (art. 2 et 3 du règlement A) , dans ipus les endroits de cette république , sans aucune exception ; tandis que les actes délivrés par une commission locale ne donnent aucun droit hors de la même localité.
Art. 46. Les actes du troisième, de même que ceux du quatrième ou dernier rang (art. 4 et 42) , ne donnent droit qu'à des écoles établies dans les endroits dont les besoins sont en proportion avec le rang et la capacité de tels instituteurs et qui sont situées dans le ressort de la commission départementale (art. 3).
EN HOLLANDE
Art. 17. Afin que les dispotkioiM des dcui articles précédenu soient d'one exécution plus aisée, les écoles des petites villes et endroits moins considérables , décrits pins amplement art. 9 dn règlement A , seront classées par les différents inspecteurs et par les commissions départementales, en écoles dwa rang ntpé' rieur, wtoyen et inférieur, sur une base à indiquer ultérieurement. Celte classification, soumise à Tapprobation des administrations départementales, devra servir uniquement pour empêcher que des écoles princtpales ne soient occupées par des instituteurs d'une habileté insuffisante , laissant d'ailleurs la faculté de confier la moindre école à un instituteur trèshabile.
Abt. i8. Dans les villes ou lieux plus considérables y décrits plus amplement art. 10 du règlement A, il ne sera pas permis d'admettre à une école publique on particulière un instituteur du quatrième ou dernier rang. Il est même recommandé aux commissions locales d^avoir soin , autant que possible , que renseignement dans les écoles de leurs villes ne soit confié qu'à des nuiihUeuri du premier ou du second rang.
Aat. i9. L'acte à délivrer aux instituteurs du premier rang,^rte par excellence le titre de certificat compleL U n'est accordé qu'à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-cinq ans (i) ; on usera d'une grande sévérité en délivrant ces certificats , qui se distingueront des autres actes , -tant par la forme que par les termes dans lesquels ils seront conçus.
Aat. 20. La valeur des certificats complets, délivrés d'après les lois scolaires antérieures, sera déterminée pour chaque département par le règlement local , en observant toutefois que les porteurs de ces certificats auront droit à un examen gratis , quand ils voudront s'y soumettre, pour la jouissance des prérogatives qui y sont attachées (art. 15) (s).
A ST. 24. Les actes d'admission générale , en qualité d^institu triée ou de maître de langues (art. 1 et 15), ne sont vahibles que dans l'étendue dn ressort de ceux par qui ils ont été délivrés (art. 4 et art. 20 du règlement A).
Abt. 22. L'admission générale , comme instituteur de quelque rang que ce soit , donne droit de solliciter une vocation, une nomination, ou une admission spéciale , et comme instituteur et comme maître de langues.
L'admission générale comme maître de langues ne donne au contraire aucun droit de solliciter une vocation, nomination ou admission spéciale en qualité
d'instituteur, à moins qu'on n'ait obtenu en outre l'admission générale comme instituteur (art. 20 du règlement A).
Art. 25. Quoique généralement les instituteurs des trois rangs inférieurs soient libres de se présenter en tout temps devant la commission du département dans lequel ils sont domiciliés (art. 5) , afin d'obtenir un rang supérieur, en subissant un nouvel exam^, néanmoins les sujets les plus distingués des deux rangs inférieurs seront invités et encouragés par l'inspecteur des écoles du district ou par les commissions locales pour les écoles (art. 10 du règlement A) , à subir au moins au bout de deux ans un nouvel examen devant la commission départementale (art. 5), jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un acte comme instituteur du second rang , et on leur délivrera chaque fois un nouvel acte (art. 1'2) d'après le nouveau rang qu'ils auront pu obtenir.
Art. 24. Une liste contenant le nom, le rang, la qualité et le degré d'habileté de tous ceux qui ont obtenu une admission générale en qualité d'instituteur, d'institutrice ou de maître de langues , sera publiée par le moyen de l'ouvrage périodique intitulé : Bijdragen tôt den Slaat (3) , etc. Les maltresses des petites écoles pour des enfanu en bas âge sont exceptées de cette mesure.
Art. 25. Ceux qui auront obtenu l'admission générale en qualité d'instituteur, de quelque rang ou de quelque espèce que ce soit , restent soumis à un second examen ou examen comparatif, lorsqu'ils solliciteront une vocation , nomination ou admission spéciale (art. 17 de la loi); et cet examen comparatif se fera soit par la commission locale pour les écoles, soit par telles autres commissions ou personnes autorisées à cet effet par ceux qui ont le droit de faire la nomination.
Art. 26. Les règlements départementaux (art. 20 de la loi) et municipaux (art. 10 du règlement A), régleront ce qui devra être payé pour les examens , de manière néanmoins :
I <> Qu'il y ait une gradation dans les sommes à payer pour chaque rang nouveau et qu'une proportion convenable soit observée dans ce qui devra être exigé des différents rangs de maîtres d'école, d'institutrices ou de maUr<^ de langues ;
9^ Que celui qui aura satisfait à ce qu'il doit payer en obtenant un rang inférieur comme instituteur, ne soit tenu en obtenant un rang supérieur qu'à fournir le complément de la somme fixée pour ce rang , en
(1) L'âge pour l'obtention de chacun des trois autres roDgs a été fiié depuis de la manière suivante : celui de 12 ans accomplis pour le second rang; de 18 pour le troisième, et de 16 ans pour le quatrième.
(2) Cet article transitoire est depuis longtemps déclaré aboli.
(3) G'està peu près notre Manuel ogiciel pour Unstruelioliprtmaértf.Getutile recueil subsiste encore aujourd'hui.
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
déduisant de la somme à payer ce qo^il a foorni antérieurement pour le rang inférieur ;
5"* Que le maître de langues qui obtient quelque rang comme instituteur, soit considéré comme n'ayant rien payé encore ;
4** Que ceuK qui, d*après les lois scolaires antérieures, auront subi un examen pour lequel ils auront payé, et qui se soumettront à un nouvel examen pour lobtention d'un rang quelconque, ne payent que le complément de ce qu'ils ont fourni lors de l'examen antérieur. De cette disposition sont exceptés tous ceux qui auparavant auront obtenu un certificat complet.
5<> Que les sommes payées pour les examens subis devant l'inspecteur des écoles du district (art. 2 et 4) reviennent au profit de la caisse des commissions respectives pour Tintruction.
Art. S7T\.e grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter, de restreindre et d'étendre le présent règlement comme et quand il le jugera utile et nécessaire.
Instruciion C pour les in$peeleur$ d^ écoles, et pour les commissions cTinslruelion dans les différents dépar- . tements de la république balave.
Art. !«>'. Les inspecteurs d'écoles prendront le plus grand soin possible pour que l'instruction de la jeunesse soit mise sur un pied uniforme , améliorée et rendue d'une utilité plus directe et plus générale; que les instituteurs soient vraiment capables de donner une telle instruction ; que leur zèle soit encouragé , leur mérite récompensé , et leur sort amélioré ; surtout que les mesures prises ou à prendre pour renseignement inférieur soient connues et exécutées (art. 11 de la loi) ; que les obstacles qui pourraient se rencontrer soient écartés avec prudence , afin que l'amélioration de l'instruction primaire en général soit présentée au public , comme intéressante et avantageuse. Le tout «n conformité des articles suivants.
Art. 2. Chaque inspecteur prendra connaissance du nombre et delà situation des écoles primaires, ainsi que de l'état de tout l'enseignement inférieur (art. 1-4 du règlement A) , dans l'étendue de son district (article 5 du règlement A). Il contribuera de son côté (art. â et 12 de la loi) à ce que, outre le nombre
(l) Diaprés Tesprit de cet article, il s'est formé successivement dans les districts de chaque département, sous la direction des inspecteurs, dès sociétés d'instituteurs qui s'efforcent de se perfectionner réciproquement. On se réunit à des époques fixes , ordinairement tous les mois.
nécessaire d*écoles ordinaires, il y ait encore un nombre suffisant d'écoles pour des enfants en bas âge, organisées le mieux possible, ainsi que des écoles d'industrie on de travail (art. 3 de la lot). Enfin il veillera à ce qu'on puisse recevoir une instruciion suffisante sur toutes les parties de l'enseignement primaire (article 1 du règlement B) , le tout d'après les circonstances et les besoins des différentes communes.
Art. 3. Il s'appliquera à connaître la personne et les talents des différents instituteurs de son district (art. 4 du règlement A) ; il en tiendra note. Il sera toujours accessible à ceux qui croiront avoir besoin de conseils ou d'éclaircissements, concernant leurs fonctions : dans des cas particuliers, il leur imposera l'obligation soit de se rendre auprès de lui en personne, soit^de s'adresser à lui par écrit , lorsqu'il le jugera nécessaire.
Art. 4 (i). 11 s'appliquera surtout k exciter et à entretenir le zèle des instituteurs ; à cet effet , il en rassemblera un nombre quelconque autour de sa personne à des époques fixes , soit dans sa demeure , soit dans d'autres parties de son district , et cela aussi souvent que possible. 11 s'entretiendra alors avec eux sur le but et les attributions des fonctions importantes qui leur sont confiées , et sur la meilleure manière de les remplir fidèlement et utilement pour la jeunesse.
Art. 5. L'inspecteur est tenu de visiter deux fois par an toutes les écoles de son district qui sont sous sa responsabilité directe (art. 9 du règlement A , et article 11 de cette instruction). Il est exhorté à réitérer cette visite des écoles à différentes reprises , soit en cas de nécessité, soit pour le bien général, aussi souvent qu'elle peut se faire sans lui être trop à charge. Il fera l'inspection des autres écoles de son district (art. 10 , 1 1 et 13 du règlement A, et art. 12 de cette instruction) de temps à autre , mais en se concertant, si ces écoles sont sous une inspection particulière (article 13 du règlement A) , avec les personnes qui en sont investies.
Art. 6. En faisant la visite des écoles qui sont sous sa responsabilité , il invitera l'instituteur à enseigner en sa présence les élèves de différentes classes , et qui diffèrent par leurs progrès , pour qu'il puisse juger de la façon dont l'instruction est dirigée et donnée. Il fera attention, en outre, si les règlements touchant l'instruction primaire (art. 11 de la loi), ainsi que le règlement pour l'ordre intérieur des écoles, s'observentets'exéca-
Depuis Tannée 1815, un subside annuel est assigné sur le trésor pour subvenir aux frais des livres, etc. Le ministre de rintérieur fait la répartition de ce sul>side parmi les districts, et chaque inspecteur iui rend compte de remploi de la somme accordée à son district.
lent convenablement ; enfin » il aura égard à tout ce qu'il croira être de quelque importance. A la fin de la visite rinapecteur 8'entretiendra en particulier avec rinatituteur ou rinatitutrice sur tout ce qu^il a remarqué dans sa visite , et , selon Teiigence du cas , il donnera des éloges , il instruira ^ il exhortera ou il censurera , d'après ce qu'il aura vu et entendu. Chaque inspecteur des écoles tiendra note des remarques et des observations qu'il aura faites pendant le cours de ses visites , pour servir de la manière dont il sera stipolé ci-après (art. U et 25 de la présente instruction).
Art. 7. Dans les visites des autres écoles (art. 5) rinapecteur ne communiquera pas à l'instituteur les remarqnea et les réOexions qu'il aura été dans le cas de rassembler, mais il les exposera discrètement, soit à la commission locale , soit à l'inspection particulière , selon la nature de ces écoles.
Akt. B. Dans toutes les affaires concernant la prospérité des écoles, dans lesquelles les inspecteurs des écoles auraient besoin de l'assistance ou de la coopération du pouvoir civil , ils s'adresseront à l'administration locale , départementale ou nationale , suivant la nature de ces afiaires (art. ii de la loi).
Art. 9. Ils prendront surtout à cœur l'amélioration des salles d'école, l'instruction des enfants des pauvres, particulièrement dans les villages et hameaux (art. 29 du règlement A), la régularisation et l'amélioration des revenus des instituteurs (art. 30, n»l du règlement A ) , la tenue et la fréquentation non interrompue des écoles , autant que possible , durant toute l'année (art. 50, n<* 2, du r^lemeut A). Us feront à cet égard des propositions aux autorités constituées ou aux personnes (art. 10 , 11 et 15 du règlement A) qui sont compétentes pour y pourvoir et prendre les dispositions requises , en se conformant d'ailleurs , touchant les stipulations faites dans le présent article et dans celui qui précède , à ce qui a été dit art. 5 de ki loi.
Art. 10. Us veilleront à ce qu'avant d'entrer en fonction , chaque instituteur soit muni de la patente exigée, et se la feront exhiber en même temps que les pièces à l'appui de la nomination spéciale ( art. 15, n^ 4 de la loi). Quant au renouvellement annuel de l'acte de patente , ils en laisseront la recherche aux personnes préposées par la loi à cet effet ( i).
Art. 11. Quoique chaque inspecteur d'écoles soit autorisé dans les cas et de la manière stipulés par l'art 9 du 'règlement A , de déférer l'inspection locale d'une école ou de plusieurs écoles à une ou plusieurs personnes, il reste néanmoins entièrement responsable pour ces écoles et l'enseignement qui s'y donne. Il est
^1} Depuis longtemps sans exécution.
tenu , à l'égard de ces écoles , de remplir en personne les fonctions essentielles de sa place. La création d'une semblable inspection locale sert uniquement à l'aider et à le soulager dans Texercice de ses fonctions.
Art. 12. Comme faisant partie intégrante de chaque commission locale pour les écoles (art. 10 du règlement A) instituée dans son district, l'inspecteur est informe de chacune de leurs assemblées , et il y assiste aussi souvent que possible , spécialement à celle où l'on examine quelque candidat.
11 a accès dans toutes les écoles qui ressortissent de l'inspection de ces commissions locales, mais il ne sera pas en droit de présider ces assemblées en qualité d'inspecteur, ni d'exercer, conjointement avec les autres membres , l'inspection particulière de quelque section ou de quelque nombre d'écoles de ce lieu ( art. 10 du règlement A).
Les autres membres des commissions locales pour les écoles exercent la même inspection sur l'instruction primaire du lieu , chacun sur les écoles comprises dans sa section , de la même manière que cette inspection est déférée individuellement à l'inspecteur des école», là où de semblables commissions locales n'existent point : en sorte que tout ce qui vient d'être dit dans les neuf premiers articles de la présente instruction concernant les inspecteurs d'écoles , est applicable , sauf les changements nécessaires , aux membres des commissions locales.
Art. 45. L'inspecteur tâchera, par tous les moyens convenables , et surtout par une correspondance amicale avec l'inspection locale (art. 9 du règlement A) et avec les divers membres des commissions locales pour les écoles (art. 10 et 1 1 du règlement A) établies dans son district, de s'instruire immédiatement et exactement de tous les changements et de toutes les particularités intéressantes qui auront eu lieu dans toute l'étendue de son district, à l'égard des écoles et de l'instruction primaire , ou qui ont rapport spécialement à la vacance des places d'instituteurs , soit par décès, renonciation ou autres causes (art. 17 et 18 de la loi , et 18 et 26 du r^lement A). Il prendra connaissance de la nature des écoles (art. 1-5 du règlement A ) , de leur rang ( art. 17 du règlement B ) , des appointements , des émoluments (art. 18 du règlement A ) , des conditions attachées à ces places , de même que des noms, des qualités (art. 4 du règlement A) , du rang (art. 4 du r^lement B) et des talents des personnes qui ont obtenu une vocation , nomination ou admission spéciale pour remplir des places vacantes dans l'étendue de son district (art. 19 du règlement A).
Art. 14. L'inspecteur enverra tous les mois au département de l'intérieur un rapport exact contenant les places d'instituteurs vacantes , les nouvelles nomi-
St8
DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
Dations ( excepté ce qui concerne les écoles pour des enfanls en bas âge), enfin tout ce qui a été détaillé dans le précédent article , afin que ces rapports soient insérés , autant que cela sera jugé utile et intéressant , dans Touvrage périodique , intitulé Bijdragen^ etc. (art. 214 du règlement B).
Art. 45. Les inspecteurs d'écoles veilleront à ce qu'en cas de vacance d'un district, par suite de renonciation , de décès ou autres causes , les papiers , pièces et annoutions qui y ont rapport (art. 3 et 6 ) , soient remis en bon ordre au successeur.
Art. 16. Dès qu'un district des écoles se trouve vacant par décès , renonciation ou autres causes, l'inspection de ce district sera exercée , jusqu'à l'époque d'une nouvelle nomination , par un ou plusieurs inspecteurs faisant partie delà même commission départementale , d'après un arrangement temporaire à faire par ladite commission à chaque vacance , sous l'approbation du secrétaire d'État pour l'intérieur.
L'exercice des fonctions d'une place vacante d'inspecteur entraînera la jouissance des honoraires attachés à cette place.
Art. i7. La nomination pour remplir à l'avenir une place vacante d'inspecteur des écoles d'un district (art. 10 de la loi), sera faite par les commissions respectives pour l'instruction pendant la tenue d^ leur première assemblée qui suivra l'époque de la vacance, et sera remise à l'administralion départementale : si des raisons majeures y mettaient empêchement , on devra en faire part , pendant la tenue de l'assemblée, à l'administration susdite.
Art. i8. Les assemblées ordinaires des commissions auront lieu dans les villes où siège l'administration départementale , au moins trois fois par an , Tune pendant la semaine de Pâques , les ^eux autres durant la seconde semaine des mois de juillet et d'octobre. Les jours el heures seront fixés par les commissions elles-mêmes qui en feront insérer l'avertissement dans les Bijdragen,
Art. 19. Les assemblées extraordinaires auront lieu :
i^ Lorsqu'elles seront nécessaires pour un ou plu sieurs examens. Elles seront alors réglées comme il sera stipulé (d'après l'art. ^7 du règlement B) dans . les règlements locaux;
2^ D'après une convocation expresse, soit du secrétaire d'État pour l'intérieur , soit de l'administration départementale , qui , dans ce cas , pourvoiront aux frais , chacun pour ce qui les concerne , et d'une manière raisonnable ;
3<^ Lorsque les membres jugent une pareille i blée nécessaire ou convenable , elle se tiendra alors à leurs propres frais.
Art. SO. Tous les membres des commissions sont tenus d'assister à ces assemblées (art. 18 et 19) , et ne peuvent s en dispenser que par des raisons d'une nécessilé ui^euie.
Art. 21 (i). Les membres de la commission rempliront à tour de rôle les fonctions de président et celles de secrétaire , avec la faculté de conférer ces fonctions pour un plus long temps à la même personne, pourvu qu'elle y donne son assentiment.
Art. 22. Si la commission désire se pourvmr d'un secrétaire perpétuel pris hors de son sein, elle en fera la proposition à l'administration départementale, et l'acte de nomination sera délivré par le grand pensionnaire. Toutefois, cette mesure n'apportera aucune augmentation à la somme assignée à chaque commission (s).
Art. 25. Ces assemblées, tant ordinaires qu^exiniordinaires, ne seront pas dissoutes avant que lesaffaires qui leur sont confiées et qui doivent être terminées , ne le soient convenablement.
Art. 24. Chacun des membres produit dans chaque assemblée ordinaire un rapport par écrit sur :
1® Les écoles qu'il a visitées depuis la demière assemblée (art. 5), en mentionnant l'époque et en faisant une relation de ses observations touchant l'état des écoles sous les différents rapports (art. 6 et 7);
2^* IjCS occasions qu'il a fournies aux instituteurs de s'entretenir avec lui touchant leurs fonctions (art. 4) ; 5^ Les examens des instituteurs du dernier rang et de rangs supérieurs, en vertu de l'art. 2 du règlement B , le tout accompagné des particularités qui seront jugées importantes ;
4** Les changements et autres particularités qui auront eu lieu dans son district par rapport à quelque école ou place d'instituteur depuis la demière assemblée , et surtout la vacance des places d'instituteurs , la délivrance d'actes de vocation , de nomination on d'admission spéciale de tout rang et de toute classe, en faisant mention des particularités intéressantes qui s'y rapportent : la nomination d'une inspection locale, dans -des endroits d'une moindre étendue (art. 9 du règlement A) ; les changements qui auront eu lieu dans des commissions locales pour les écoles (art. 10 dudit règlement) ; l'inspection d'une nouvelle école primaire ou industrielle , l'admission de quelque roatlre de langues; la formation des règlements pour l'ordre intérieur des écoles (art. 21 du règlement A); l'introduc-
(1) Un arrêté royal a transféré la présidence au gouverneur de la province; il lui a adjoint un vice-président, (lui est pris dans la commission même, conformément
à ce que cet article contient relativement à la dence.
(2) Sans exécution.
prési-
tion de livres scolaires aulres que ceox portés sur ia liste générale des livres, danslesécoles privées des deux classes (art. 24 du règlement A) ; les mesures prises pour régler et améliorer les revenus des instituteurs (art. 9, de même que Fart. 30, n^* 1 , du règlement A) ; les mesures établies en faveur de la tenue et de la fréquentation non interrompue des écoles (art. 9, de même que Tart. 30, n^ 2, du règlement A); les obstacles qu'elles auront rencontrés, les encouragements ou les diiEcultés que les instituteurs auront éprouvés; les examens subis par les élèves dans les écoles. 1/inspecteur y ajoutera Tindication exacte de ce dont il pourrait désirer Finserlion dans Touvrage mensuel ctdessas mentionné (Bijdragen),
Art. 25. De ces données écrites (nrt. 24) et autres annoiaiîons particulières (art. 3 et 6) , de même que des rapports par écrit des commissions locales pour les écoles (dont il sera fait mention dans Tarticle suivant), chaque inspecteur des écoles formera annuellement , avant rassemblée qui se tient après Pâques , un rapport général de Tétat des écoles et de renseignement primaire dans toute l'étendue de son district, n y joindra les raisons qui Font engagé à ne pas visiter ou à ne visiter qu'une fois telle ou telle école pendant le cours de Tannée précédente. 11 fera les propositions qn'il jugera mériter quelque intérêt et qui pourraient contribuer à Pamélioration de Tinstruction primaire. Ce rapport général , de même que les rapports ordinaires par écrit des derniers mois, seront présentés à rassemblée tenue après Pâques (art. 18).
Art. 26. Afin de mettre les inspecteurs d'écoles en état de ne rien omettre dans leur rapport annuel, mentionné dans le précédent article, les commissions locales des écoles ou leurs membres en particulier, pour ce qui concerne les écoles placées sous leur inspection , formeront un pareil rapport par écrit , tel qu'il est exigé des inspecteurs d'écoles (art. 24) , au plus tard avant la fin du mois de février.
Ce rapport contiendra aussi tout ce qui pourrait concerner les écoles; il sera présenté à l'assemblée de la commission locale et remis ensuite entre les mains de rinspecleur du district pour s'en servir aux fins susdites.
Art. 27. De tous ces rapports annuels des divers membres des commissions départementales respectives (art. 25), il sera formé, par chacune d'elles, un aperçu général et succinct de l'état des écoles et de l'enseignement primaire dans l'étendue de leur département. Il en sera fait deux copies.
Art. 28. Après chaque assemblée ordinaire , les commissions départementales expédieront ou feront expédier au secrétaire d'État pour l'intérieur, dans le terme de quinze jours :
4* Un extrait authentique du procès-verbal ou des
COUSIN. TOMB ai.
EN HOLLANIffi. 329
actes de cette assemblée et des assemblées extraordinaires qui auront eu lieu ;
^ Les rapporU originaux par écrit produits par chaque membre ;
3^ Un état nominal des personnes qui auront été examinées pendant la tenue des assemblées, tant ordinaires qu'extraordinaires, mentionnant le résultat des examens subis, et en particulier les rangs que les personnes examinées auront obtenus, afin de publier ce qui sera jugé nécessaire (conformément à l'art. 24 du règlement B) dans l'ouvrage périodique intitulé Ht}dragen.
Art. 29. Après l'assemblée ordinaire dans la semaine après Pâques, chaque commission expédiera ou fera expédier, dans l'espace de quatre semaines, au secrétaire d'État pour l'intérieur, outre les pièces mentionnées dans Tarlicle précédent :
i» Une des deux copies authentiques de Taperçu général annuel ;
2* L'original des rapports généraux des différents membres des commissions (art. 25) ;
3« Les rapports originaux annuels et par écrit des différentes commissions locales ;
Â^ Un état déuillé, extrait de celui de chacun des membres , des propositions que chaque commissioD désire voir mettre en délibération dans la prochaine assemblée générale et annuelle (art. 7 du règlement A), ou qu'elle a résolu de présenter à l'administration départemenule.
Art. 50. Une pareille copie authentique de l'aperça général annuel est expédiée, dans le même délai, par la commission, à l'administration départementale. Toutes les autres pièces seront présentées également, si on l'exige, à l'administration départementale, ou au membre de cette administration qui est spédalement chargé du soin des écoles primaires et de l'instruction inférieure (art. 5 de la loi). A cette fin , toutes les pièces originales, expédiées au secrétaire d'État pour l'intérieur , nommément les divers rapports écrits des différents inspecteurs, leurs rapports annuels, les rapports annuels des diverses commissions locales , seront renvoyés au secrétaire delà dernière assemblée, après qu'on en aura fait l'usage nécessaire au département de l'intérieur, et ce , dans le délai de deux mois au plus tard après la réception : ces pièces seront ensuite déposées parmi les papiers des commissions respectives.
Art. 31 . Le grand pensionnaire se réserve le droit d'interpréter, de restreindre et d'étendre la présente instruction de la manière qui sera jugée convenable.
Conformément à l'art. 21 de la loi , placé en tète de la présente publication, le grand pensionnaire fera connaître au peuple l'époque à laquelle les statuts , ordonnances, lois ou règlements antérieurs , touchant
330 DE L^INSTRUGTION PUBLIQUE
le régime des écoles, seront abolis et supprimés, spécialement, la publication du 29 juillet 4803, ainsi que tous les règlements , tant généraux que particuliers , qui en sont résultés.
En conlonnité de quoi nous ordonnons et enjoignons que la présente loi soit publiée et affichée partout où il appartiendra, avec ordre à tous ceux qu*elle concerne de veiller à ce qu'elle reçoive une entière exécution.
Fait à La Haye, le 5 avril 1806.
(Signé) R.-J. ScmiàmELPEmim\ grand pensionnaire.
Et par ordre, le secréuire d'État général ,
(Signé) C.-G. Hultman.
Bèglement d^ordre général pour les écoles primaires de la république Batave, arrêté le 23 mat 1806.
Le secrétaire d*État pour les affaires de Tintérteur dans la république Batave fait savoir : qu*en vertu de Tari, 21 èe la loi sur instruction primaire , en date du 3 avril de la présente année , il a arrêté le règlement d'ordre suivant^ pour être adopté et suivi dans toutes ks écoles primaires de la république BaUve.
Aar. 1*'. L'iiistniction primaire ne souffrira aucune inlerruption pendant tout le cours de Tannée (an. 30, no 1 du règlement A, et art. 9 de rînstriiction pour les commissions d'inspection), excepté pendant le temps iixé pour les vacances.
Art. 2. Pendant tout ie temps consacré aux leçons, Knstitiuieur sera présent , depuis le commencement jusqu'à la fin ; il ne pourra s'occuper que de ce qui a rapport à l'enseignement, ni s'absenter de l'école sans éc« notift d'une nécessité absolue.
Art. 3. L'instituteur veillera \ ce que les élèves ne sortent pas de l'école sans nécessité , surtout à ce qu'ik j soîeni tranquilles et attentifs, el qu'au dehors ils se montrent toujours paisibles , honnêtes et modestes.
Akt. 4. Lorsque le nombre des élèves s'élèvera à plus de soixante et dix, en s'occupera des moyens d'adjoindre un second instituteur, ou un sous-maltre.
Art. 5. n ne sera reçu,a!Utant quepossible, aucun élève qu'à des époques fixes dans le cours de Tannée.
Art. 6. A lV)uvertnre et à la sortie de chaque classe , il sera fait soit chaque jour, soit chaque semaine , une prière efarébenne , courte et convenable , composée avec dignité. On pourra même , en cette occasion , exécuter quelque chant adapté aux cîreon-
Art. 7. Les élèves seront distribués en trois classes; chacune d'elle aura sa place séparée , et recevra à chaque séance rinsuructton qui lui convieiit.
Art. 8. L'instruction sera simultanée pour tous les élèves de la même classe , et l'instituteur veillera à ce que durant ce temps les élèves des deux autres classes soient utilement occupés.
Art. 9. Autant que possible, l'enseignement des différentes classes et dans les diverses branches se donnera sur la planche noire.
Art. 10. Lorsque l'instituteur le jugera à propos , il récompensera les élèves les plus instruits, en les chargeant de donner quelque instruction aux commençants.
Art. Il . L'instituteur veillera à ce que les élèves soient toujoars propres, bien peignés et bien lavés; il prendra de même les plus grands soins pour tout ce qui peut contribuer à leur santé.
Art. 12. Les salles d'écoles seront toujours proprement tenues ; à celte fin elles seront aérées dans l'intervalle des classes et nettoyées deux fois par semaine.
Art. 13. Il sera fait dans chaque école , au moins une fois chaque année, un examen. En cette occasion, les élèves dSine classe inférieure passeront à une classe supérieure, et , autant que les circonstances le permettront, on accordera quelques récompenses à ceux qui se seront distingués par leur application et leur bonne conduite.
Art. 14. Lorsqu'à la fin du cours un élève quittera l'école après s'y être distingué par sa conduite et ses progrès, il lui en sera délivré un certificat, conçu en termes honorables.
Art. IS. n sera fait pour chaque école des règlements particuliers qui, soit écrits , soit imprimés , seront collés sur carton , suspendus dans l'école, el lus et expliqués de temps en temps par l'instituteur.
Art. 16. Ces règlements seront arrêtés par les autorités de chaque école (art. 21 du règlement A) ; ils auront pour objet de fixer les heures d*enseignement et leur distribution dans les trois classes.
Afin que personne ne puisse prétexter cause d'ignorance, le présent rè^ement sera publié et affiché comme de coutume partout où il appartiendra.
Fait à La Haye , ce 23 mai 1806. De ma parfaite connaissance, le secrétaire du département de l'intérieur,
(Signé) Wenckeragh.
Mesures prises pour assurer l'enseignemeni de lu partie dogmatique de la religion aux enfants de chaque communion.
Gomme, par l'article 23 du règlemeat A fMwr les écoles primaires , il est stipulé que , vu l'interdiciioii aux instituteurs d'enseigner le dogme, il sera pris des
EN HOLLANDE
mesures pour que les élèves ne seîeiU aéftnmoins nullement frustrés de renseignemeui de la psrlie dogmatique de la eomoiunion religieuse à laquelle ils ap> parUennent; pour satisfaire à cette disposition, le secrétaire d'Êlat pour les affaires de Tintérieur a ar* rété, le 30 mai 1806, une lettre circulaire aux diyer^ ses communions ecclésiastiques du pays , laquelle est conçue en ces termes .
SSt
Le secrétaire d'État pour les affaires de rintérieur,
 tous
Synodes des Églises réformée, hollandaise et wallonne , consistoires des communions luthérienne, remonstrante et mennonite, et prélau de la communion catholique romaine ,
Messieurs ,
La haute importance que le gouvernement attache très-sérieusement à Tinstruction primaire dans cette république oc peut avoir échappé à votre attention. Aucune de ses attributions n'est pour lui plus attrayante. Puissent les institutions scolaires amélioréeg porter, sous la bénédiction divine, les fruits quelles semblent promettre ! Elles s'opposeront aux progrès de rimmoralité dans notre patrie, et les principes épurés des vertus chrétiennes et sociales seront , par ce moyen, comme implantés et cultivés dans les cœurs des générations futures. Du moins on ne peut douter que ce ne soit là le vœu le plus cher du gouvernement, et le premier but qu'il se propose dans l'amélioration des écoles primaires. Dans la publication du 3 avril dernier, concernant les écoles primaires , ces intentions se manifestent avec la plus grande évidence L^école ne vise donc plus uniquement à donner des connaissances utiles ; elle est établie comme un auxiliaire énergique pour l'amélioration des mœurs.
C'est d'après ce même principe que le gouvernement attend que vous appuierez et propagerez ses institutions scolaires, et qu'il vous invite , par la présente, k employer à cette fin votre puissante influence
Particulièrement, il y a une partie de l'enseignement de la jeunesse pour laquelle le gouvernement récbme votre coopération , à savoir : l'enseignement dans la partie dogmatique des diverses communions.
Vous ne pouvez pas ignorer que dans toute l'étendue de noire patrie, il a existé jusqu'ici à peine une école on l'instituteur donnât on enseignement religieux bien réglé. Cet enseignement religieux dans les écoles se bornait à imprimer dans la mémoire et à faire réciter les demandes el les réponses de quelques livres de catéchisme. On n'avait pas lieu, pour diverses raisons, d'en attendre davantage de l'instituteur. Et , quoique le gouvernement se flatte que les nouvelles institutions scolaires amèneront cette conséquence salutaire que ,
peu à peu il s'introduira dans les écoles une organisa* tion r^ulière de l'enseignement dans la religion chré* tienne, en ce qui concerne la partie historique el la morale* cepen^t, dans l'ordre actuel des choses , il ne sera jamais en droit d'imposer aux inslituleufs l'obligation d'enseigner les notions dogmatiques des communions particulières.
Si le gouvernement a cru, pour ces raisons, devoir séparer totalement renseignement du dogme de l'enseignement scolaire, il n'eu atuche pas moins de prix à ce que les enfants ne soient nullement frustrés de eet enseignement ; c'est pourquoi , plein de confiance en vos bonnes dispositions pour la propagation de ses vues salutaires et pour le bien-être de la jeunesse, il a jugé ne pouvoir prendre aucune mesure plus énergique que de s'adresser aux diverses communions ecclésiastiques de cette république, et de vous inviter spécialement par la présente de prendre entièrement sur vous l'instruction religieuse de la jeunesse, soit par des leçons bien réglées sur le catéchisme, soit par d'autres voies. Il me sera agréable d'être instruit des mesures que vous aurez prises, introduites ou reoouvelées k ce sujet.
Comme vous jugerez sans doute important de cornmwniquer le contenu de la présente aux ministres des communes de votre ressort , je vous invite à me faire savoir le nombre d'exemplaires de la présente que vous désireriez à cette fin , avec quoi je vous recommande en la protection du Très-Haut.
{Signé) Hknd. van Stralen.
Le â%fnode de la eommmùon ré f année holUmdaù§, dam la Hollande méndùmale, à S. Exe. le minielrede rintérimr.
Le synode de la communion réformée hollandaise , dans la Hollande méridionale , ayant reçu une lettre circulaire du secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur de la république BaUve, datée de La Haye le 50 mai 4806, contenant l'expression du désir du gouvernement, que ce synode appuie et favorise les institutions scolaires actuellement existantes, et de plus, une invitation à coopérer principalement à l'enseignement de la partie dogmatique de notre commu* nion, etc., etc.; il a l'honneur de répondre à Votre Excellence :
i<> Que le synode chrétien a remarqué avec une joie intime cette marque de la confiance du gouvernement dans le zèle et les bonnes dispositions des ministres de la religion réformée. Honoré par cette confiance , il donne à Votre Excellence l'assurance queJes ministres de son ressort n'ont cessé de tâcher de spA rendre dignes, soit eu donnant renseignement religieux, soit
par d'autres infatigableg efforu (dan» quelque eirconalaoce difficile que ce pût être) , dans -lesquels ils continueront avec le même zèle , se flattant que les intentions du gouvernement, si clairement manifestées et dont le synode n'a jamais douté, extirperont totalement le préjugé qui présentait les nouvelles institutions scolaires comme ayant la tendance de supprimer renseignement du dogme dans la religion , et de le remplacer par des doctrines et des exhortations purement morales ; et qu'en conséquence le synode exhortera très-sérieusement les ministres de son ressort de continuer, comme ils ont toujours fait jusqu'à présent, de recommander soit dans leurs sermons publics, soit dans leurs visites pastorales , et dans toutes les occurrences, l'assidue fréquentation des écoles ;
2<* Que la lettre circulaire reçue sera portée à la connaissance des diverses classes , et par elles , aux Églises particulières (à quelle fin nous demandons, d'après les offres de Votre Excellence, trois cent vingt-deux exemplaires) , pour que les consistoires en donnent communication officieuse aux instituteurs de leurs communes respectives, y ajoutant que le synode a la confiance que ces instituteurs favoriseront de tout leur pouvoir les salutaires intentions du gouvernement, en exhortant sans cesse les élèves et les parents à faire un usage convenable des leçons de catéchisme chez les ministres de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent , et qu'ils prendront sur eux la légère peine de remettre au consistoire une liste qu'ils compléteront de temps à autre, par exemple, tous les trois mois , contenant les noms des enfants de la communion réformée qui fréquentent leur école , avec une indication de ceux qui sont assez avancés dans la lecture pour jouir avec plus de fruit de l'enseignement des ministres, et en y joignant encore, du moins dans les villes , le lieu de leur domicile, afin que les ministres en soient informés, chacun pour ce qui concerne son quartier;
3® Que les consistoires , de leur côté , enverront chaque trimestre une commission dans les écoles , à une heure convenable, afin de demander à l'instituteur des renseignements sur le plus ou moins d'assiduité des élèves à suivre son enseignement ; ils s'informeront en même temps des progrès des enfants; et, s'ils sont trop jeunes, ils les exhorteront au zèle et à une bonne conduite, pour qu'ils aient sous peu l'honneur et l'avantage d'être envoyés an catéchisme par le maître : celui-ci ne se refusera pas à leur insinuer en toute occasion que cela est un honneur et un avantage ;
4** Que la commission susdite se rendra chez les régents des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance, de ceux toutefois où tous les enfants qu'on y élève, ou du moins la plupart , sont de la religion réformée ; clic Jeur fera connaître la haute im|K)rlance
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
que le gouvernement attache à renseignement religieux, surtout à celui du dogme; et elle se concertera avec les régents susdits sur les moyens les plus propres à remplir, à l'égard de ces enfants, les vues du gouvernement.
Le synode ne doute pas que ces régents ne s'empressent de soumettre complètement à la susdite commission les instituteurs employés dans ces établissements, ni que , en cas de vacance , ils ne veuillent s'entendre avec elle pour la nomination à ce poste, d'autant qu'il parait avec évidence que le gouvernement confie et recommande cet enseignement exclosivemeot au synode, et par suite aux consistoires de son ressort qui sont responsables envers lui.
3^ Enfin le synode prend la liberté de prier Votre Excellence qu'il lui plaise de faire porter la lettre circulaire à la connaissance du commissaire pour Tinstruction primaire, et par lui aux inspecteurs d'écoles, ainsi qu'aux commissions locales pour les écoles , afin que ceux-ci soient informés que les consistoires n'ont point en vue d'introduire des changements dans les règlements scolaires, ni de s'ingérer dans des choses étrangères à leurs attributions ; mats qu'ils ont spécialement mandat ad hoc du gouvernement; qu'aussi les susdits inspecteurs et les commissions locales soient invités, à l'occasion des distributions de prix ou autres récompenses, à avoir égard au témoignage favorable on désavantageux, relativement à la fréquentation de l'enseignement religieux et au zèle dont les élèves auront donné des preuves. De leur côté, les commissions des consistoires prendront l'engagement de fournir de temps à autre aux inspecteurs ou aux commissions locales, des renseignements sur l'application et le zèle des enfants qui suivent l'enseignement religieux , et , dans le cas où elles éprouveraient de la résistance de la part des instituteurs, de faire parvenir leurs plaintes auxdits inspecteurs ou commissions.
Aussitôt que messieurs les députés du synode auront reçu de Votre Excellence une réponse approbative, que le synode sollicite avec confiance , ils en informeront les classes, pour qu'elles se conduisent sans délai suivant ces dispositions.
Le synode recommande Votre Excellence en la protection de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il supplie Votre Excellence d'agréer l'assurance de sa considération et de sa confiance, et a l'honneur d'être,
Votre très-humble serviteur en son nom.
(Signé) D.-J. vah Brandbmbuimsh, mnistre à Delfî.
Synode de la Hollande méridionale , H. T., scriba.
Delfshaven, ce 8aoi)t 4806.
EN HOLLANDE
SSS
Exirmii du froeèê-verhal du aelm dm mtmjlr» de ViiUériew.
Ce jeudi, 35 septembre 1806, tï^ 8, entendu le rapport du commissaire van den Ende, sur plusieurs missives des synodes de la communion réformée hollandaise, dans les provinces de la Hollande méridionale, de la Hollande septentrionale et de la GueMre , contenant des réponses à peu près dans les mêmes termes à la lettre circulaire du secréuire d'État pour les affaires de riniérieur, en date du 50 mai dernier, et dans lesquelles se trouvent : •
i® L'assurance de Tempressement des synodes susdits à seconder de la manière la plus énergique les vues du gouvernement dans Tœuvre commencée de Famélioration des institutions scolaires, et en particulier les dispositions détaillées dans la susdite circulaire, surtout en exhortant les ministres de leur ressort à recommander en toute occasion Tassidue fréquentation des écoles ;
S** Divers arrêtés des synodes sur cette matière , tendant :
Le premier, à porter la susdite circulaire à la connaissance des consistoires, avec invitation d'en faire communication officieuse aux instituteurs respectifs , dans la confiance que ceux-ci ne se refuseront pas à exhorter leurs disciples à fréquenter assidûment renseignement religieux chez les ministres des diverses coramonioos religieuses auxquelles ils appartiennent , et qu'ils se prêteront volontiers à remettre régulièrement une liste nominale de leurs élèves appartenant à b communion réformée ;
Le second, que les consistoires enverront chaque trimestre une commission dans les écoles, afin d'instruire rinstituteur du pins ou moins d'assiduité des élèves k suivre l'enseignement religieux , et de s'informer aussi s'il se trouve des enfants en état d'assister avec fruit aux leçons du catéchisme;
Enfin le troisième, que les susdites commissions se rendront chez les régenu des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance, où tous les enfants qu'on Y élève, ou du moins la plupart, sont de la religion réformée, afin de se concerter avec eux sur les moyens de remplir, relatiyement à ces enfants , les vues du gouvernement, etc. ;
3* La double invitation de porter leurs missives à la ' connaissance des inspecteurs d'écoles et des commissions locales , et d'accorder une réponse approhative aux mesures qu'elles contiennent et qui ont été prises à ce sujet par les synodes respectifs ;
En conformité de quoi , il est arrêté :
i* De faire connaître aux synodes respectifs ci-dessus mentionnés la satisfaction du gouvernement pour leurs bienveillantes et unanimes dispositions concernant la
prospérité des institutions scolaires , et pour leur coopération en ce qui regarde en particulier l'enseignement de la partie dogmatique de la religion ; et qu'il leur sera expédié le nombre demandé d'exemplaires de la circulaire du secrétaire d'État pour l'intérieur. Ces diverses mesures offrent, dans une perspective qui s'agrandit chaque jour, les heureux résniuts des intentions bienfaisantes du gouvernement pour la jeunesse , et font naître la brillante espérance que, grâce à l'appui énergique , qu'en conséquence des missives susdites et autres en réponse à la circulaire mentionnée, les institutions scolaires ont à attendre dorénavant de la part de la communion réformée et des autres communions, l'œuvre commencée de l'amélioration des écoles deriendra , sous la bénédiction divine , un auxiliaire puissant pour les progrèê dessentimentsmoraux et religieux dans notre patrie , autrefois si éminente et si recommandable à cet égard ; but sacré vers lequel le gouvernement ne cessera de marcher , en mettant à profit les idées contenues dans diverses réponses à la circulaire mentionnée ; qu'en même temps le gouvernement donne son assentiment aoxinesures prises par les synodes et énoncées dans leurs missives respectives , par rapport à on enseignement régulier de tous les écoliers, appartenant à la communion réformée , dans la partie dogmatique de la religion ;
3^ D'autoriser par le présent arrêté les membres respectifs des commissions d'instruction dans les départements :
A. A exhorter tous les instituteurs, tant publics que privés, ainsi que toutes les institutrices, à remettre aux consistoires respectifs ou autres personnes ecclésiastiques de leur commune , sur leur invitation , une liste des noms , et anssi , dans les villes, do domicile de leurs élèves, appartenant à la communion religieuse au nom de laquelle se fait l'inritation : à compléter cette liste de six mois en six mois, et , de plus, à veiller avec soin à ce que leurs disciples suivent assidûment renseignement religieux qui sera donné en leur faveur par les ministres respectifs de leur communion ; avec la faculté pour les susdites commissions des consistoires ou autres personnes ecclésiastiques de s'informer, si elles le jugent nécessaire , dans les écoles mêmes, des choses qui peuvent concerner l'enseignement religieux.
B, A inviter les régents respectifs des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance, ou autres établissements de même nature, où des enfants et des jeunes gens des deux sexes sont admis et élevés, à seconder le plus efficacement possible les consistoires auxquels appartiennent les enfants admis dans leurs établissements , dans toutes leurs démarches pour remplir les vues do gouvernement , par rapport à l'enseignement des dogmes de leur communion religieuse , et de concerter avec eux les mesures les plus propres
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
par d'aolret infaligable$ efforts (dans quelque eîroonslanee dUHcile qae ce pût èlre) , dans lesquels ils continnermit avec le même zèle, se flattant qoe les intentions do gouremement, si clairement manifestées et dont le synode n^a jamais douté, extirperont totalement le préjugé qui présentait les nouvelles institutions scolaires comme ajant la tendance de supprimer renseignement du dogme dans la religion , et de le remplacer par des doctrines et des exhortations purement morales ; et qu*en conséquence le synode exhortera très-sérieusement les ministres de son ressort de continuer, comme ils ont toujours fait jusqu'à présent, de recommander soit dans leurs sermons publics, soit dans leurs risites pastorales, et dans toutes les occurrences, Tassidue fréquenution des écoles;
2* Qoe la lettre circulaire reçue sera portée à la cmmaissance des direrses classes , et par elles , aux Églises particulières (à quelle fin nous demandons, d'après les offres de Votre Excellence, trois cent vingt-deux exemplaires) , pour que les consistoires en donnent communication oflicieuse aux instituteurs de leurs communes respectives, y ajoutant que le synode a la confiance que ces instituteurs favoriseront de tout leur pouvoir les salutaires intentions du gouvernement, en exhortant sans cesse les élèves et les parents à faire un usage convenable des leçons de catéchisme chez les ministres de la communion religieuse à laquelle ils appartiennent , et qu'ils prendront sur eux la légère peine de remettre au consistoire une liste qu'ils com pléteront de temps à autre, par exemple, tous les trois mois , contenant les noms des enfants de la communion réformée qui fréquentent leur école , avec une indication de ceux qui sont asses avancés dans la lecture pour jouir avec plus de fruit de l'enseignement des ministres, et en y joignant encore, du moins dans les villes , le lieu de leur domicile, afin que les ministres en soient informés, chacun pour ce qui concerne son quartier;
3* Qoe les consistoires , de leor côté , enverront diaque trimestre une commission dans les écoles, à une heure convenable, afin de demander à l'instituteur des renseignemenu sur le plus ou moins d'assiduité des élèves à suivre son enseignement ; ils s'informeront en même temps des progrès des enfants; et, s'ils sont trop jeunes, ils les exhorteront au zèle et à une bonne eonduite, pour qu'ils aient sous peu l'honneur et l'avantage d'être envoyés an catéchisme par le maître : celui-ci ne se refusera pas à leur insinuer en toute occasion que cela est un honneur et un avantage ;
4^ Que la commission susdite se rendra chez les régenu des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance, de ceux toutefois où tous les enfants qu'on y élève, ou du moins la plupart , sont de la religion réformée ; elle Jeur fera connaître la haute im|mrtance
qoe le gouvernement attache à renseignement rdigieux, surtout à celui du d(^[me; et elle se concertera avec les régents susdits sur les moyens les plus propres à remplir, à l'égsrd de ces enfanis , les vues du gouvernement.
Le synode ne doute pas que ces régents oe s'empressent de soumettre complètement à la susdite commission les instituteurs employés dansées établissements, ni que, en cas de vacance, ils ne veoilleot s'entendre avec elle pour la nomination à ce poste, d'aatant qu'il parait avec évidence que le gouvernement confie et recommande cet enseignement exchiciveffleat au synode, et par suite aux consistoires de son ressort qui sont responsables envers lui.
&* Enfin le synode prend la liberté de prier Votre Excellence qu'il lui plaise de faire porter la leure circulaire à la connaissance du commissaire pour Tinstroction primaire, et par lui aux inspecteurs d'écoles, ainsi qu'aux commissions locales pour les écoles , afin que ceux-ci soient informés que les consistoires n'ont point en vue d'introduire des changements dans les règlements scolaires, ni de s'ingérer dans des choses étrangères à leurs attributions ; mais qu'ils ont spécialement mandat ad hoc du gouTcmement; qu'aussi les susdiu inspecteurs et les commissions locales soient invités^ ï l'occasion des distributions de prix ou autres récompenses, à avoir égard au témoignage favorable oo désavantageux, relativement à la fréquenution de l'enseignement religieux et au zèle dont les élèves auront donné des preuves. De leur c6té, les commissions des consistoires prendront rengagement de fournir de temps à antre aux inspecteurs ou aux commissions locales, des renseignements sur l'application et le zèle des enfants qui suivent l'enseignement religieux , et, dans le cas où elles éprouveraient de la résistance de la part des instituteurs, de faire parvenir leurs pbintes auxdits inspecteurs ou commissions.
Aussitôt que messieurs les députés du synode auront reçu de Votre Excellence une réponse approbalive, qoe le synode sollicite avec confiance , ils en informeront les classes, pour qu'elles se conduisent sans délai suivant ces dispositions.
Le synode recommande Votre Excellenee en la protection de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il supplie Votre Excellence d'agréer l'assurance de sa considération et de sa confiance, et a l'honneur d'être.
Votre très-humble serviteur en son nom,
(Signé) D.4. vàN BaANDBicBuncn, minisire à Ddfî.
Synode de la Hollande méridionale , H. T., tcriha.
DelMiaven, ce 8 août 1806.
EN hollânm;.
Extrmii dm froeè^^erhai d€$ atUê im mimilf é€ riniériemr.
Ce jeudi, 25 septembre 1806, d<> 8, entenda le rapport an commîttaire vaD den Ende, sur pluneors ■ûssÎTes des sjnodes de la communion réformée hollandaise, dans les provinces de la Hollande méridiooale, de la Hollande septenlrionale et de la Gueldre, contenant des réponses à peu près dans les mêmes termes à la lettre dreolaire do secrétaire d*État pour les aflaires de rintérieor, en date du 30 mai dernier, et dans les- «pKlIes se trouvent : *
!• L*assurance de Tempressement des synodes susdits â teeonder de la manière la plus énergique les vues eu gûovemement dans TaHivre commencée de ramâîoration des institutions scolaires, et en particulier les dispositions détaillées dans la susdite circulaire, en exhortant les ministres de leur ressort à r en toute occasion Tassidue fréquentation des écoles;
2* Dirers arrêtés des synodes sur cette matière , tendant :
Lepremîer, à porter h susdite circulaire à la condes consistoires, avec invitation d'en faire I offidense aux instituteurs respectifs , dans la eonBanee que ceux-ci ne se refuseront pas à cihortcr leurs disciples à fréquenter assidûment Ten- ■t religieux chei les ministres des diverses ; religieuses auxquelles ils appartiennent , et qnlb ne prêteront volontiers à remeUre régulièrement one lîMe nominale de leurs élèves appartenant à b fSMswnioa réformée ;
Le secmid, que les consistoires enverront chaque iiimtslre une commission dans les écoles, afin d'instruire llnstituleur du pins ou moins d'assiduité des élèves à suivre renseignement religieux, et des'infor^ mer aassi sH se trouve des enfants en état d'assister avee fnnt aux leçons du catéchisme;
Eafia le troisième, que les susdites commissions se wdiwt cliex les régents des maisons d'orphelins et des hsspiees de bienfaisance, où tous les enfants qu'on j élève, ou du moins la plupart, sont de la religion icfonnée, afin de se concerter avec eux sur les moyens de remplir, relatifcment à ces enfants , les vues du
5» La double invitation de porter leurs missives à la foumaissance des inspecteurs d'écoles et des commissions locales , et d'accorder une réponse approbative aux niesnres qu'elles contiennent et qui ont été prises à ce snjet par les synodes respectifs ;
En conformité de quoi , il est arrêté :
f * De faire connaître aux synodes respectifs ci-dessas mentionnés la satisfaction du gouvernement pour leurs bienveillanles et unanimes dispositions concernant la
prospérité des institutions scolaires , et pour leur coopération en ce qui regarde en.particulier l'enseignement de la partie dogmatique de la religion ; et qu'il leur sera expédié le nombre demandé d'exemplaires de la circulaire du secrétaire d'Éut pour l'intérieur. Ces diverses mesures oflbrent, dans une perspective qui s'agrandit chaque jour, les heureux résultats des intentions bienfaisantes du gouvernement pour la jeunesse , et font naître la brillante espérance que, grîce à l'appui énergique , qu'en conséquence des missives susdites et autres en réponse à la circulaire mentionnée, les institutions scolaires ont à attendre dorénavant de la part de la communion réformée et des autres communions, l'œuvre commencée de l'amélioration des écoles deviendra , sous la bénédiction dirine , un auxiliaire puissant pour les progrèédessentlmentsmoraux et religieux dans notre patrie , autrefois si éminenteet si recommandable à cet égard ; but sacré vers lequel le gouvernement ne cessera de marcher , en mettant à profit les idées contenues dans diverses réponses à la circulaire mentionnée ; qu'en même temps le gouvernement donne son assentiment auxlnesures prises par les synodes et énoncées dans leurs missives respectives , par rapport à un enseignement régulier de tous les écoliers, appartenant à la communion réformée , dans la partie dogmatique de la religion ;
2^ D'autoriser par le présent arrêté les membres respectifs des commissions d'instruction dans les départemenu :
A, A exhorter tous les instituteurs, tant publies que privés, ainsi que toutes les institutrices, à remettre aux consistoires respectif on autres personnes ecclésiastiques de leur commune , sur leur inritation , une liste des nonu , et anisi , dans les rilies, du domicile de leure élèves, appartenant â la communion religieuse au nom de laquelle se fait l'inritation : à compléter cette liste de six mois en six mois , et , de plus, à veiller avec soin à ce que leurs disciples suivent assidûment renseignement religieux qui sera donné en leur faveur par les ministres respectifs de leur communion ; avec la faculté pour les susdites commissions des consistoires ou autres personnes ecclésiastiques de s'informer, si elles le jugent nécessaire , dans les écoles mêmes, des choses qui peuvent concerner l'enseignement religieux.
B. A inviter les régents respectifs des maisons d'orphelins et des hospices de bienfaisance, ou autres établissements de même nature, où des enfants et des jeunes gens des deux sexes sont admis et élevés, à seconder le plus efficacement possible les consistoires auxquels appartiennent les enfants admis dans leurs établissements , dans toutes leurs démarches pour remplir les vues du gouvernement , par rappcM't à renseignement des dogmes de leur communion religieuse , et de concerter avec eux les mesures les plus propres
DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
à attendre ce but à Tégard de la jeuneMe ccafiée à leun soins pateroeia.
C. À exhorter Les iDspectears d^éeolea, et par eux les commissiona locales instituées ou à instituer en conséquence de Particle 10 du règlement A , comme ils sont exhortés par le présent arrêté, h seconder de tout leur pouvoir les ministres des diverses communions religieuses , dans ce qui leur est spécialement confié par le gouvernement , à Fégard de renseignement du dogme religieux, et en outre d'avoir à leurs avis, indications ou plaintes sur cette matière, tel égard qui paraîtra convenable pour Tencouragemeot de cet enseignement ; en même temps que les susdiu inspecteurs, et par eux les commissions locales , sont informés par le présent arrêté , en conséquence des déclarations expresses jointes aux invitations des synodes précités, que lesdits synodes n'ont nullement en vue de s'immiscer dans ce qui concerne la surveillance des écoles, les consistoires et les ministres des diverses communions ayant 4 se borner à ce qui concerne Tenseigne- .ment du dogme de leur communion , sans s'arroger aucune autorité ou influence sur les instituteurs ou sur les exercices scolaires, choses qui appartiennent exclusivement et en totalité au gouvernement et aux personnes expressément nommées ou qualifiées par lui à cet effet.
Extrait du présent arrêté sera expédié , par lettre coodoctoire ordinaire , aux trois synodes de la communion réformée hollandaise dans les provinces de k Hollande méridionale, de la Hollande septentrionale et de la Gueidre , ainsi qu'aux commissions départementales pour l'instruciion primaire ; et de plus , là missive du synode mentionné le premier (celles des deux autres y étant en tout conformes , quant au contenu ), sera insérée dans les Bijdrugen, pour l'information des personnes ou collèges dont il est fait mention dans le présent arrêté.
Conforme au susdit procès-verbal.
( Signé) Wemckbbach.
Par l'extrait ci-dessus mentionné, il parait que d'autres synodes ont fait pai-venir des réponses à la circulaire du 30 mai dernier, et que les arrêtés relatés dans cet extrait concernent aussi directement les synodes de la Hollande septentrionale et de la Gueidre.
De même , il est parvenu de plusieurs autres synodes des communions réformées, ainsi que des autres communions , des réponses à la susdite circulaire ; toutes attestent l'empressement des diverses communions à appuyer le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration des écoles primaires , ainsi que leurs bonnes dispositions pour répandre dans le cœur des jeunes gens des sentiments moraux et religieux , en propa-
geant, en favorisant et en encourageant l'enseignement religieux.
Le gouvernement ne pouvait, à la vérité, s^altendre à d'autres dispositions de la part de ces hommea vénérables dont la tJicbe est de travailler sans rel&che à disposer à la moréle et à la religion les cœurs des personnes de leur communion , et dont c^est le devoir indispensable de n'en jamais négliger les occasions, et surtout celles que le gouvernement fait naître ; néanmoins le gouvernement ne peut voir qu'avec satisfaction ces démonstrations d'appui et de coopération exprimées dans les missives susdites , que les ecclésiastiques des diverses communions ont si unanimement faites , comme il conste par la réponse , insérée cidessus , du synode de la communion réformée hollandaise dans la Hollande méridionale , avec laquelle sont en parfaite harmonie les réponses des synodes de la Hollande septentrionale et de la Gueidre ; et comme il paraîtra parles missives suivantes, reçues en réponse à la même circulaire.
Monsieur ,
En réponse à votre honorée missive du 50 nm dernier, que j'ai reçue le iO du présent , j'ai Ttionneur de mander à Votre Excellence ce qui suit :
Vu que de bonnes institutions scolaires ne peuvent que produire les résultats les plus souhaitables pour préparer la jeunesse non-seulement aux vertus sociales, mais encore aux vertus religieuses , il est indubitable que tous les ministres des diverses communions religieuses en général , et ceux de la communion catholique romaine en particulier, attacheront le plus haut intérêt aux mesures que le gouvernement a prises ou prendra à cet égard , et qu'ils se feront un devoir d'y coopérer, de leur côté, le plus qu'il leur sera possible. Je vous prie de me faire parvenir une soixantaine d'exemplaires , afin que je les distribue aux pasteurs de ma communion.
Les pasteurs catholiques prendront volontiers sur eux l'enseignement de la jeunesse dans les dogmes de leur religion , et donneront des leçons de catéchisme dans les églises aux jours et heures qui seront jugés les mieux appropriés aux circonstances où se trouvent les paroisses respectives , sujet sur lequel j'entrerai en relation avec les curés qui me sont subordonnés. Je prends , en cette occasion , la liberté d'appeler l'attention de Votre Excellence sur une petite observation.
On ne peut, surtout dans les communes rurales , choisir d'autres jours que le dimanche pour donner avec régularité l'enseignement en question aux eafants des laboureurs et des artisans ; mais un abus q«i s'enracine de plus en plus apporte un grand obstacle k tous les efforts des pasteurs ; le travail public le jour du Seigneur se répand de plus en plus dans toutes les
classes du peuple. Des ariisans de toute espèce tra- Taillent souvent en public tout le dimanche, et quand on leur en parle , ils s'excasent en disant qu'un refus leur fenk perdre leurs pratiques qui tiennent à cela. D*antres suivent cet exemple , et par là nombre d'enfants se trouvent frustrés de renseignement religieux.
Or, vu que dans toutes les communions cbréiieniies le dnumcbe est consacré à renseignement et à Texercice de la religion, et, certes, les ministres ont bien besoia de ce jour pour instruire la jeunesse, surtout celle des basses eusses du peuple , il serait à souhaiter que , de son côté , le gouvernement prit quelques aaesares eflicaces pour faciliter les fonctions des ministres à cet égard , et pour extirper Tabus que je viens de signaler. Je vous prie , monsieur , si laire se peut , d'exposer la disse à Taltention paternelle du gouvernement, afin qu'il y soit pourvu.
J'ai l'honneur d'éure , avec toute la considération possible.
Monsieur ,
De Votre Excellence , le très-soumis serviteur,
( Signé ) J. van Engelen, archiprélre,
Manosen, 43 juia 1806.
Monsieur ,
La unssive de Votre ExeelleMe, du 30 mai dernier, m'fst parvenue le iO de ce mois.
J'avoue^e j'enai lu le oontem svecsMégresse, et je me latte que moi et messieurs les autres eurés de cette provÎMe, nous répswdrons de tovt fioire psuvepr aux vues salutaires du gsovemeroent Batave, et qae nous montreroos <|ue nous Be sommes pas indignes de sa
Pour v«ir régner la csucsrde , i'amitié et U charité entre les diverses communions, il est néeessaire, à msu avû , que ks instituteurs s'abstiennent de l'enseigneuncat des dogsMs des diverses communions. Ten excepte seulement le cas oè un instituteur , dont d'aîHews la probité et la capacité seraient notoires , n aurait que des élèves d'une seule communion. Sans eda, les enfanis apprennent trop tAt qu'ils diffèrent de religion ; l'un fait des repracbes è l'autre, et beaucoup d'insiiMteurs ne se mettent pas en peine de l'empèd^r. €e n'est d'abord , à la vérité , qu'un enfantillage; mais cependant les enfants croissent, et l'éloignement augmente de plus en plus, la rancune se fixe dans le cœur, et toute leur religion n'est souvent qu'an foux zèle que le véritable esprit religieux et la charité chrétienne réprouvent et délestent.
iVmr atteindre le but sakitaire que le geuvemement se propose, et pour lequel il rédame notre coopération éneigique , c'est par lesenfanu qu'il convient de
commencer ; et , quoique dans notre Église l'enseignement du dogme nous soit imposé , toutefois les exborutions d\in gouvernement qui attache tant de prix au bien-être de la jeunesse, nous porteront avec plus d'ardeur encore à remplir nos devoirs. Nous tâcherons de donner par là une marque de notre soumission , de notre estime et de noire respect , et, en même temps, nous prierons Dieu de daigner bénir les eflorU que fait le gouvernement pour la félicité générale.
Le nombre des curés dans cette province est de trente, à chacun desquels je ne négligerai pas de remettre un exemplaire , aussitôt que je l'aurai reçu.
J'ai l'honneur d'être, avec tout le respect que je vous dois,
Monsieur , De Votre Excellence, le très-humble serviteur, (%N^H. ïhEjuA^arehipr^redêktFriu.
Sneek,3îuini806.
Monsieur ,
Nous apprenons avec allégresse, par la circukiire qui nous a été envoyée le 31 mai , le plan d'amélioration des institutions scolaires qui a été introduit. Nous souhaitons que tout réponde aux intentions salutaires du gouvernement. De notre cété , nous ne manquerons pas d'y contribuer en fournissant aux enfants indigents, appartenant à notre communion, les moyens d'apprendre leur religion • dans les différentes communes qui ressortissent de notre confraternité : c'est pourquoi nous prions Votre Excellence de nous faire parvenir douze exemplaires de la circulaire mentionnée.
Après avoir recommandé Votre Excellence en la protection du Très-Haut , noiu avons Tbonneur de nous nommer , avec respecL et considération.
Monsieur,
De Voire Excellence, les très-humbles serviteurs, Le consistoire de la communion luthérienne rétablie , et en son nom,
(Signé) J.-N. HauelalN, secrétaire,
Amsterdam, 23 juin 4806.
Le camisloire de la eam/muman mennaniu , à Har- Ungme , au eeerélaire iÈuu pour le$ affairée de Viniérieuf,é LaHaye.
Harlingue, le 48 juin 4806.
Monsieur,
La circulaire du 30 mai dernier, que Votre Excellence nous a adressée , nous est bien parvenue.
Le consistoire a compris avec un vif plaisir , par le contenu d'icelle, les nobles tentatives du gouvernement
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
pour améliorer les institutions scolaires , qui , iotrotluiCes successivement, doivent avoir pour résultat, aussi bien la culture des facultés morales et la propagation de toutes les vertus chrétiennes et sociales, que la communication des connaissances premières et indispensables qui sont ordinairement les objets de renseignement scolaire.
En même temps le consistoire donne l'assurance de son empressement à appuyer , autant qu'il dépend de lui , les salutaires efforts du gouvernement à cet égard, se flattant en outre que les institutions qui existent déjà , et qui ont longtemps existé sur ce sujet dans notre communauté , répondront aux intentions manifestées par le gouvernement.
Outre que nos ministres sont engagés au service de rÉglise , ils sont encore expressément obligés, d'après leur acte de nomination , de donner à la jeunesse un enseignement régulier dans les principes de la religion, comme ils le pratiquent avec assiduité e^ fidélité. Le dimanche , durant toute Tannée , un nombre considérable d'enfants jouissent d'un semblable enseignement, qui est d'ailleurs encouragé par une distribution gratuite de livres aux élèves qui ont plus ou moins de mérite, distribution que les ministres peuvent effectuer au moyen d'une somme considérable que le consistoire a fixée à cette fin.
De plus, nous avons des exercices particuliers durant la majeure partie de Tannée , pour les élèves plus avancés , auxquels on ne propose que des queslions sur les principales vérités et les devoirs de la religion. Ils donnent leurs propres réponses, qui sont sou mises au jugement des ministres. Outre cela , il y a des leçons hebdomadaires sur le catéchisme dans la maison des orphelins appartenant à notre communauté
Nous avons donc la confiance que, dans notre communauté , des mesures convenables ont déjà été prises et ne cesseront d'être prises pour veiller à ce que la jeunesse ne manque jamais des moyens de s'instruire, selon ses facultéif et ses besoins , dans le dogme de la religion ; quoique, par suite de Tordre actuel des choses , et |)our bonnes raisons , cet enseignement soit écarté des écoles primaires.
Pour mettre Votre Excellence à même de mieux apprécier la nature de l'enseignement religieux propre à la jeunesse, et que nous lui donnons, nous avons l'honneur de transmettre ci-joint à Votre Exieellence les deux livres élémentaires en usage dans ndtre com munauté , et qui servent de guide à nos ministres.
Croyant avoir satisfait par la présente à l'invitation spéciale et aux intentions de Votre Excellence , nous recommandons votre personne et les intérêts sacrés de la patrie à la grâce et à la protection de Dieu.
Le consistoire susdit, et en son nom , {Signé) FreerkHoekstra.
Monsieur ,
Rien ne nous est ni ne pouvait nous être plus agréable que de voir le gouvernement prendre lui-même à cœur l'état des écoles primaires. A la vérité, dans noire ville, nous jouissons de l'avantage que dans plusieurs écoles et particulièrement dans les écoles des pauvres, on a introduit avec succès un enseignement amélioré ; mais nous comprenons en même temps que, pour introduire dans toutes les écoles de notre ville , et du pays en général, ces améliorations si salutaires, Unt pour les connaissances que pour la vertu et les bonnes mœurs , il était nécessaire que le gouvernement y employât son autorité et sa puissance; et nous éprouvâmes une joie cordiale , lorsque nous apprîmes par la drcolaire du secrétaire d*État pour les affaires de rintérieur, alors en fonctions, monsieur H. van Stralen, en date du 30 mai 1806, qu'en effet ces vues étaient réalisées. Nous en félicitons notre pays , et nous tâcherons de tout notre cœur de répondre à l'attente du gouvernement , autant qu'il est en notre pouvoir , et nous appuierons et favoriserons , de toute rinfloeDce dont nous jouissons, les institutions scolaires qu'il établira.
Relativement à l'enseignement du dogme de notre communion , nous avons l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que de tout temps il y a été pourvu par notre communauté ; que les vérités dogmatiques de notre confession sont proposées dans nm prédications religieuses comme les fondements et les motifs des véritables vertus chrétiennes ; que les mêmes principes sont traités dans des leçons publiques hebdomadaires de catéchisme que nos ministres donnent à des maîtres et à des maltresses de catéchisme, dans la vue de les rendre de plus en plus habiles ; que nos mtnislres , ainsi que ces maîtres et maîtresses de catéchisme instruisent séparément notre jeunesse. Pour preuve des mesures que nous avons prises à cet égard , nous alléguerons que quand, par les dispositions bienfaisantes de la régence de notre ville , renseignement amélioré fut introduit dans les écoles communales des pauvres de tous les cultes , nos administrateurs des pauvres , non-seulement se sont empressés de profiter de cette occasion favorable pour les enfants dont ils alimentent les parents ; mais ils ont veillé en même temps à ce que, dans nos deux églises, il (ûi donné chaque semaine un enseignement religieux par des maîtres habiles.
Après avoir souhaité la bénédiction du Très-Hani à Votre Excellence dans toutes ses relations, et spécialement dans le poste important qui lui est confié pour la prospérité de l'État et de la nation, nous avons l'honneur d'être , avec le respect qui vous est dû ,
De Votre Excellence, les très-humbles serviteurs.
Le eoDtitioire des chrélient de la confeeiion d'Ang»boarg à Amtlerdam, et en son Dom,
(5^^ J.-P. H0L8TEYR, secrétaire.
Amsterdam , octobre 1806.
Arrêté du 20 man i8i4« ^nt rmnet en vigueur la loi dm 3 aiwU 1806, relative aux éeolet primaires»
Noos Gttillaonie , par la grâce de Dieu, prince sou- Tcrain des Pays-Bas, etc., etc.
Prenant en considération qne, durant le temps de la domination française, renseignement primaire n'a pas été traité arec cette attention et cette abondance de moyens qu'il mérite , et dont il avait jooi sous le gou- Tcmement précédent de ce pays ,
El Tonlant qu'un objet aussi important soit, le plus tôt possible, rétabli sur le pied qui est généralement reconnu le plus utile et le plus efficace, et recommandé comme tel par Texpérience,
Entendu la proposition de notre commissaire général pour les affaires de Tintérieur , ATons arrêté et arrêtons :
Abt. !*■'. La loi du 3 ami 1806 continuera d*être considérée comme le fondement des institutions scolaires des Pays-Bas. Tous les règlemenU généraux ou particuliers auxquels elle sert de base , ne seront pas seulement maintenus dans les provinces où ils sont déjà introduits, mais encore ils seront mis en vigueur, sauf les modifications nécessaires , dans toutes les parties de l'Eut qui , en Tan 1806, en étaient déuchées, ei y forent récemment réunies on y seront réunies ultérieurement,
Abt. 2. Pour remplir les places vacantes d'instituteurs, les candidats légitimes, convoqués de la manière usitée jusqu'à présent , seront soumis à un examen comparatif , et notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur , après avoir reçu le rapport du résultat de cet examen, autorisera à faire la nomination 00 l'admission , et en délivrera l'acte.
Anr. 3. Notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur nous fera ultérieurement parvenir ses considérations sur la question de savoir si , et jusqu'à quel point, les frais de l'enseignement peuvent être convenablement couverts par d'autres moyens que par des subsides à la chaire de la caisse de l'Eut , et spécialement sur ce que , dans cette vue , il convient de sUtuer reiativementaux fonds communaux pour les écoles, soit déjà existante , soit à éublir ou à étendre par la suite.
Ait. 4. Cependant, jusqu'à ce que nous ayons pris une décision finale à cet égard, et à compter du i*'' dé-
COOSIX. — T. III.
EN HOLLANDE. 337
cembre 1813, il sera payé par la caisse de TÉUt, aux instituteurs, les traitements ou subsides dont ils jouissaient avant l'incorporation do pays à la France , soit sur la caisse de l'Eut, soit sur quelque autre caisse générale.
Abt. 3. Notre commissaire général pour les affaires de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera porté à la connaissance de la chambre des comptes , et inséré au Journal Officiel.
{Signé) Guillaoiig.
Par ordre de Son Altesse Royale ,
{Signe) A.-R. Falck.
Programme de V examen d admission générale relatif à chaque rang dans la classification des instituteurs, conformément au règlement B, art. 9 et suiv., p. 24.
Quatrième rang. — Agb nu ci?ididat : Seize ans accomplis.
Capacité requise : La lecture , l'écriture , les éléments du calcul , et de bonnes dispositions pour l'enseignement.
Détails DE l'examen :
Première séance. Quelques lignes à écrire en gros, en moyen et en fin; questions sur les principes de l'arithmétique ; application des quatre règles à quatre problèmes ; les candidats remettront les plumes dont ils se seront servis , et qu^ils auront eux-mêmes taillées.
Second» séance. Observations sur les pièces de / l'examen par écrit ; lecture de quelques passages imprimés et manuscrits ; interrogations sur la manière d'enseignei^ les lettres, les premiers éléments de la lecture, la numération et le calcul.
Troiiièmcrang. — Age do candidat : Dix-huit ans accomplis.
Capacité requise : Notions exactes de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique ; application facile de ces objets aux usages ordinaires ; principes de l'orthographe et de la grammaire ; connaissance pratique d'une bonne méthode d'enseignement.
Détails de l'examen :
Première séance. Écriture en gros, en moyen et en fin ; questions sur la théorie de l'arithmétique , y compris les fractions et les parties décimales , problèmes sur les quatre opérations fondamentales appliquées aux nombres entiers et fractionnaires , et au nouveau système des poids, des mesures et des monnaies; questions de grammaire, dictée d'orthographe, analyse grammaticale. Les candidats joindront à leur copie les plumes qu'ils auront eux-mêmes taillées.
DE LINSTRUCTIOW PUBLIQUE
Seconde séance. Obsenralioi» wr les pièces de Texamen par écrit; leciure de passages ea diflërcDis caractères; questions sur la . ponctuaiion ; exposé des principes de la tenue de la plume et de la position du corps en écrivant; développement delà méthode pra* tique pour renseignement de la leciure , de la grammaire et de rarithméiique ; questions sur Tordre intérieur des salles d'écoles, sur l'emploi des récompenses et des punitions , et sur les moyens d'éducation morale.
Second rang. — Age du candidat : Vingt-nleui ans accomplis.
Capacité requise : Lecture méthodique, belle écriture; connaissance de Farithmétique dans toutes ses parties et applications ; règles de la syntaxe; notions d'histoire et de géographie; théorie et pratique des bonnes méthodes d'enseignement.
Détaus de l'examen :
Première eéance. Exercices d'écriture bâtarde et coulée en gros, en moyen et en fin ; questions sur la théorie des fractions et des proportions; application de toutes les règles de l'arithmétique ; développement du nouveau système des poids , des mesures et des monnaies ; solution des difficultés de la syntaxe ; analyse grammaticale et logique ; questions d'histoire et de géographie. [jCS candidats remettront les plumes qu'ils auront eux-mêmes taillées.
Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examea par écrit* Lecture méthodique de divers passages en prose et en vers; questions sur la ponctuation ; principes des difiérentes sortes d'écriiure ; exposé des méthodes propres à enseigner la lecture , la grammaire , l'arithmétique , l'histoire et la géographie, et des moyens qui contribuent le plus à développer l'intelligence; théorie des récompenses et des |)éines; questions sur la discipline des écoles , sur le développement des qualités morales , sur la répression des vices les plus communs aux enfants, et sur les devoirs qu'imposent les fonctions d'instituteur. Le candidat fera une narration sur un sujet donné et y fera entrer toutes les applications qu'il ))eot offrir , tant sous le rapport de la morale que sous celui des connaissances usuelles.
Premier rang, — Aob du candidat : Vingt-cinq ans accomplis.
Capacité requise : Toutes les branches de Tinstruc^ tion primaire ; la théorie et la pratique des bonnes méthodes d'enseignement ; la connaissance approfondie de l'histoire et de la géographie ; des notions de physique et de mathématiques ; et généralement un esprit cultivé , une élocution facile et une rédaction aisée et correcte.
Détails de l'examen :
. Première séance. Exercices sur les difiérentes sortes
d'écriture ; questioos sur les plus grandes difficaltés de la langue ; sur la géographie naturelle, politique cl astronomique; sur l'histoire générale et celle de la patrie; problèmes d'algèbre et de géométrie; questions sur la physique et l'histoire naturelle ; composition sur un sujet donné.
Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit. Lecture de morceaux en différents genres : principes d'élocution; théorie approfondie des méthodes d'enseignement : interrogations sur le but et les résultats de l'éducation, et sur les moyens d'y parvenir.
InsêiMriceSf comprises imUes dans un seul rang.
Capacité requise : La lecture, récriture, le calcul et de bonnes dispositions pour l'enseignement.
Détails de l'examen :
Première séance. Écriture en gros , en moyen et en fin ; questions sur la théorie du calcul ; problèmes sur les quatre règles fondamentales de Tarithmétiqne. Les personnes admises à lexamen remettront les plames dont elles auront fait usage , et qu'elles auront taillées elles-mêmes.
Seconde séance. Observations sur les pièces de Texamen par écrit ; lecture de divers passages ; questions sur la manière d'enseigner les éléments de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique ; interrogations sur l'ordre intérieur et la discipline des écoles pour les jeunes demoiselles.
Observations. Les institutrices qui voudront étendre leur enseignement plus loin , demanderont à être interrogées sur la grammaire , la géographie , Thistoire et généralement sur toutes les parties qu'elles prétendent enseigner , afin que le certificat de capacité en fasse mention et les y autorise.
MaitresdelanguesjeompriêUmêdasuîShêSimleeiasse.
Capacité requise : La connaissance parfaite des langues que les candidats se proposent d'enseigner; explication méthodique des principes de ces langues.
Détails de l'examen :
Première séance. Questions sur les règles particulières de chaque langue; dictée d'orthographe ; traduction de quelques passages; composition sur un sujet donné.
Seconde séance. Observations sur les pièces de l'examen par écrit ; lecture à haute voix; interrogations sur la méthode è suivre dans l'enseigneaieat de chaque bngue.
Observalion. Les personnes qui , sans se vouer à l'enseignement public, désireraient obtenironbrevetde capacité comme instituteurs particuliers , seront exa*
EN HOLIJ^DE.
minées sur toutes les psiiies qu elles se proposent d'enseigner, et qui doivenl être pour cela explicîtenienl énoncées dans leur brevet. Il en est de même des insiiuiteiirs qui, admis dans les rang» inférieurs , voudraient donner 4 leurs élèves des notions de géographie, de design linéaire, ele. ; le brevet devant, dans tous les cas, faire mention des parties à renseignement desquelles est autorisé celui auquel il est conféré.
Considérations sur les moyens employés et à employer dasu les éeoUs primaires , pour former le caraeUre des enfants, (Errait de la circuUnre adressée par M, Tisser, inspecteur d* écoles f aux instituteurs du huitième district d^instructiosi de la profnnce de la Frise.)
Quand nous considérons attentivement Tétat des écoles et les moyens qu'on y employait pour conduire la jettoesse dans les cinquante dernières années du siècle précédent, ce qui nous frappe le plus , et ce qui s offre en même temps comme Tobjet le plus digne de nos réflexions, c'est la diversité d'effets que les diffé* rents procédés, alors en usage, ont dû nécessairement produire sur le caractère des enfants et , par conséquent, sur celui du peuple.
Pendant la première moitié de cette époque , de même que dans les temps antérieurs , les seuls moyens en uaagd , tant pour contenir et corriger que pour convaincre et encourager les enfants , étaient , pour ainsi dire, la verge , le bàion, la férule et la corde è nœuds ; on ne connaissait que peu ou point de récompenses. Faiit-il s'étonner, d'après cela, que les hommes ainsi élevés soient devenus méchants , querelleurs, barbares et même cruels T Les écoles étaient les lieux où ils acquéraient de telles dispositions et où ils contractaient le germe de tous ces vices.
An commencement de la dernière partie de celte I époque, les moyens d'éducation- furent un peu barbares , et l'on vit la plupart des salles d'écoles ornées de tableaux d'honneur et de honte, qui renuplae^^nt la verge, le b&ton, la férule et la corde à nœuds* Les enfants se réjouirent de cette heureuse lévolalioB. Mais leur joie fut de courte durée ; car ils ne urdèrent pas à s'apercevoir que si ces instruments de supplice n'éuient plus suspendus ni exposés dans récoiê, ils n'en étaient pas moins employés secrètement et lorsque la crainte des poursuites ne mettait point d^obesacle è leur usage. Quant aux écoles où ils furent réellement abolis , la main pesante du redoutable ma* gister, la règle destinée à tracer les lignes, ou la baguette servant à montrer les tableaux y devinrent de nouveaux instmmenU de torture. Ainsi les moyens
de répression furent toujours les mêmes , et les effets ne durent, par conséquent, point changer.
Néanmoins l'usage des tableaux d'honneur et de honte s'introduisit et se maintint dans beaucoup d'écoles, quoique d'une manière très-différente. Dans les unes, on voyait inscrits les noms de presque tous les élèves ; dans les autres , on ne trouvait que deux ou trois noms sur chacun d'eux, et quelquefois les mêmes noms sur tons les deux. Ici l'on inscrivait sur le tableau de honte tout enfant turbulent , paresseux ou négligent; là on n'employait le tableau d'honneur que pour récompenser les progrès ; d'un cêté , on faisait particulièrement usage du tableau d'honneur ; de l'autre , on se servait exclusivement du tableau de honte. Certains instructeurs , incapables d^adopter une direction convenable , mais peu enclins d'ailleurs à remploi de mesures trop sévères, firent usage de cartes de bonne et de mauvaise note comme auxiliaires de ces tableaux. Il en résulta que l'emploi du tableau d'honneur devint peu à peu moins fréquent, et que Ton abandonna tout à fait le tableau de iHHite en certains endroits. Les effets de cette manière d'agir varièrent cependant suirant les écoles. Là où ces distinctions ne sortaient point de l'enceinte de la classe et où l'on n*y attachait pas trop de prix, elles eurent des conséquences beaucoup moins sensibles et moins pernicieuses; là, au contraire, où l'on y attachait une importance démesurée et où Ton cherchait à leur donner de la publicité en les communiquant aux parents et aux personnes de leur connaissance, on vit se former ces jeunes pédants, ces êtres présomptueux et vains qui sont si à charge à la société et à ceux qui les environnent.
Les dix dernières années du même siècle furent très-fécondes en essais qui prouvèrent jusqu'à l'évidence le danger et l'insuffisance des moyens d'éducation employés jusqu'alors. Dans les écoles où ils continuèrent d'être en vigueur , la formation du caractère fut peu sensible , et les résultats dépendirent de la sagesse et de l'esprit de l'instituteur ; mais dans celles où l'on voulut, à l'instar de la méthode lancastérienne, réduire leur usage en système , on se vit obligé d'en abandonner l'application, pour prévenir les conséquences dangereuses auxquelles il conduisait.
Telle est l'énumération des moyens les plus directs employés à cette époque pour la formation du caractère des enfants. Voici maintenant mes observations et mes idées à cet égard :
L'usage du tableau de honte est déraisonnable et en même temps très-pernicieux. Cette punition ne peut manquer d'avoir dans l'école le même effet que produit dans la société l'exposition au carcan ; c'est-à-dire d'imprimer dans l'àme de ceux auxquels elle est infli*gée la conviction qu'ils ont perdu l'estime de leurs I semblables : ce qui doit nécessairement les conduire
DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
peu à peu du mal au pis. 11 en est de même de toutes les peines infamantes , de quelque manière qu'elles soient infligées dans une école. On doit également ranger au nombre des punitions nuisibles ces expressions désagréables et tout propos tenu publiquement dans Técole sur b conduite , le zèle et les progrès d'un élève ; moyens qui ne servent qu'à le décourager et à émottsser sa sensibilité. J'ai vu dans quelques endroits une autre punition qui prouve , hélas ! combien peu certains iiisliiuteurs connaissent les bommes et les enfants qu'ils prétendent élever. C'est l'usage pernicieux de retenir dans l'école, après le temps de la classe, les , élèves qui n'ont pas achevé leur devoir ou qui ont mécontenté le maître sous quelque rapport. Eh ! fautil donc faire servir de prison un endroit qui doit être pour les enfants le lieu le plus sacré et le plus agréable? Rien n'est plus contraire ni plus opposé au véritable but de l'éducation.
Quant aux chj^timents corporels, je ne crois pas devoir vous en entretenir. J'ai la satisfaction de pouvoir dire qu'il est rare qu'un instituteur de mon district s'oublie au point d'en faire usage, et je suis certain qu'il n'en est point parmi eux qui ne soient convaincus de l'inconvenance et du danger qu'ils présentent. Je me bornerai seulement à vous rappeler combien ces sortes de punitions sont défendues par la dépêche ministérielle du 21 décembre i820. Vous pourrez aussi juger combien le gouvernement est disposé à tenir la main aux dispositions prises à cet égard , par la résolution de Son Excellence le ministre de l'instruction publique, du â décembre 1825, et la circulaire de M. le gouverneur de la Gueldre et de la commission d'instruction de cette province. J'ajouterai à cela que je suis aussi peu disposé qu'autorisé à tolérer l'emploi de ces punitions, même les plus faibles.
Si vous me demandez maintenant quelles punitions vous emploierez, je vous répondrai très-peu, de Irèêdoucet, de très-humaines, qui soient mûrement pesées et qui restent inconnues.
Très-feu de punitions. L'instituteur qui connaît et qui exerce le mieux et le plus utilement ses importantes fonctions, est celui qui a le moins besoin de punitions, qui ne connaît point de châtiments réels, mais qui, dirigeant et formant l'esprit de son école, agit par ce moyen sur chaque élève ; qui enfin prévient et détourne les défauts qu'il peut leur supposer, plutôt qu'il ne punit et ne corrige sévèrement les fautes qu'ils ont commises. C'est un art qu'on acquiert par la connaissance et l'empire de soi-même ; mais la peine qu'il réclame est beaucoup moindre et certainement plus agréable que les soins qu'exigent la recherche et Tapplication de toutes sortes de châtiments et de punitions.
Des punitions très-douces. Ce n'est point la rigueur
de la punition qui prévient le mal ni qui le corrige : Texpérience prouve même le contraire. Les écoles et les sociétés où Ton fait usage des punitions les plus sévères et les plus inhumaines , sont celles aussi où l'on trouve toujours le plus d'opiniâtreté, de barbarie et de cruauté. L'instituteur qui prétend travailler pour la civilisation , doit prouver que ses élèves sont assez civilisés pour se laisser conduire et former par de douces exhortations. Plus vous augmenterez les punitions, plus les infractions se multiplieront, plus vous rendrez les peines sévères et rigoureuses, plus la désobéissance et l'opiniâtreté s'accroîtront.
Des punitions très-humaines. Si l'on pense que tous exercez le ministère de juge ou les fonctions de bourreau, alors vous réprimez et vous ne corrigez pas. Si vous punissez en colère, on apprend à vous haïr; si vous punissez avec une froide sévérité, on apprend à vous craindre et à vous regarder d'un œil indifférent. Un enfant ne peut jamais recevoir de vous la oioindre réprimande ni la moindre punition sans que vous éprouviez vous-même quelque émotion, parce que vous sentez qu'un de vos semblables, qui a comme vous l'image de Dieu et la même destination , était en danger de s'égarer. Que jamais votre amour pour un élève ne se montre d'une manière plus évidente que lorsque vous le punissez. Que le chagrin que vous ressentez de sa faute , lui en donne la preuve et la conviction ; c'est ainsi que vous formerez véritablement la jeunesse et que vous la corrigerez.
Des punitions mûrement pesées. La précipitation n'est jamais plus nuisible que dans la direction des enfants et surtout dans l'administration des peines. Y a-tril en effet quelqu'un de plus ridicule et de plus indigne qu'un instituteur qui , â cliaque désagrément qu'il éprouve , fait aussitôt sentir les effets de son mécontentement au premier venu? Délibérer longtemps, réfléchir avec calme, juger avec précision la nature et les circonstances du délit pour infliger avec justesse la punition convenable ; voilà ce que doit faire tout instituteur. 11 n'est pas moins insensé de vouloir tout punir. Rien des choses vous sont désagréables, qui ne méritent cependant pas de punition. Ce sont souvent les suites de l'irritation de l'âge et même les conséquences d'une mauvaise direction. Réfléchissez donc avec calme ; et quand vous devez punir, que la peine soit, autant que possible, en rapport inunédiat et naturel avec le délit.
Des punitions qui restait ignorées. La peine n'a besoin d'être connue que de l'instituteur et de l'élève. Il en doit être de même de toute réprimande et exhortation. La sensibilité des enfants est plus délicate et plus active que celle des bommes faits, chez qui les peines l'ont beaucoup diminuée. Pensez â l'impression que faisait jadis sur vous une réprimande publique ou
EN HOLLANDE
la cen^are de tm défrato. Celte réprimande el cette censore vous ont-elles corrigés? Quel doit donc être Teffet de semblables procédés sur TÀme des enCsinta^? C'est à voos d*en juger. Que toute punition on réprimande ait donc lieu en secret; qu'elles restent entre vous et relève, et inconnues à tous les autres. Les enlanta apprendront ainsi à vous respecter et à tous aimer ; ils sentiront que vous ne travaillez que pour leur bonheur, et récompenseront, par leur amour et leur reconnaissance , la bonne conduite que tous aurez tenue à leur égard*
Après TOUS SToir entretenus de la partie de la discipline relatlTC aux fautes plus ou moins grandes des élèTes , il me reste à vous parler de cette autre partie qui concerne le zèle et la bonne conduite et qui embrasse remploi des encouragements, des récompenses, des distinctions, des marques d'honneur, d'approbation, etc.
Si Ton se bornait jadis à tout régler par des punitions , on est maintenant tombé dans Texcès contraire en n*employant que des récompenses. Autant on s attachait trop autrefois à Tnsage des moyens de répression , autant Ton donne aujourd'hui trop de prix aux mojens d^encouragemenl. Si Ton errait alors dans remploi des punitions si multipliées et adoptées depuis longtemps , faut-il s'étonner que Ton se trompe dans la distribution des récompenses jadis si rarement usitées? Je vais m'expliquer un peu plus au long sur ce sujet.
Les premières récompenses qu'on employa dans les écoles furent des distributions d'images et de livres Si on les eût donnés en cadeaux et non comme récompenses , on eût fait beaucoup de bien et très-peu de mal , dans un temps surtout où les nouveaux liTres d'étude et de lecture étaient peu recherchés et peu connus. Mais dans la suite , on TÎt s'introduire dans nos écoles une mode étrangère , une espèce de récompenses à l'aide des sentiments d'honneur et de honte , fondées sur la comparaison mutuelle des élèTCS entre eux , et qui devaient imprimer dans l'âme des enfants des principes contraires à la morale et à la religion , et agird^nne manière très-défaTorable sur le caractère du peuple et le bien-être de la société. Peu à peu ce genre de récompenses devint systématique. Toutes les actions , tous les exercices , toutes les opérations des enfants enraiit leur bonne ou leur mauvaise note déterminée. La somme des notes de chaque élève fut mise en parallèle aTcc celles des autres ; on distribua des marques d'honneur à ceux qui en avaient le plus,
(i) Ce principe, présenté trop absolument, n*est point exact. L'idée du mérite et du démérite, et par conséquent x.elle de la récompense et de la peine , s'applique aux petites choses comme aux grandes, et elle a son emploi légitimedansTécolc comme dan« TÉlat. L'émulation est un
et le plus grand nombre de ces marques décida du mérite. De cette manière , le zèle , l'application et la docilité des enfants furent mis réciproquement en concurrence , et l'on estima les progrès et la conduite de chaque élève d*après les progrès et la conduite de ses condisciples. On adopta ainsi un mode d'évaluation faux , inexact et incertain. La distribution solennelle des marques d'honneur, obtenues par suite de com'> paraisons faites entre les progrès de tous les élèves et fondées sur le nombre de notes accordées à chaque preuve de zèle , d'application et de bonne conduite , par des moniteurs , des aides ou des sous-maltres , fut, par les raisons que nous venons d'expliquer , non-seulement injuste, mais encore pernicieuse. On a reconnu que ce mode de récompenses faisait naître chez les uns des sentiments d'orgueil , d'ambition , et des préten^ tions insupportables; tandis qu'il excitait chez les autres la jalousie , l'enrie , le dégoût et le découragement. Cet usage sert encore à exciter et à entretenir dans le cœur des enfants le désir de Toir récompenser et honorer chaque marque de zèle et de docilité que présente leur conduite ; désir qui ne peut être satisfait plus tard dans le monde , et qui devient par là nuisible à la société , puisque chaque fois que les espérances sont déçues , il en résulte du mécontentement et de l'indifférence pour l'intérêt général ; désir enfin qui est diamétralement opposé aux principes de la religion , de la morale et de la charité chrétiennes.
Les récompenses sont en général déplacées et nuisibles dans une école comme dans l'éducation particulière , car elles supposent des senrices rendus ; et des enfants qui s'acquittent de leur tâche et suiTont docilement les aris de leurs pprents et de leurs maîtres , ne rendent point de serTices , ils ne font que leur devoir. Récompenser est donc , dans les écoles et dans les familles , une fausse idée (i) , qui ne peut être admise en éducation , bien loin de devoir servir de règle â la manière d'élever et de former la jeunesse.
S'il ne convient pas d'employer les récompenses avec les enfants , vous pouvez donner Totre approbation à leur zèle , à leur conduite et quelquefois à leurs progrès , et les encourager par ce moyen. Vous pouvez leur en donner des marques sensibles , pourvu que cela se fasse d'une manière aTantageuse â leur déTcloppement moral. Si vous me demandez comment cela peut avoir lieu, je vous dirai : Donnes le* marques de votre conleniement el de voire approbation sans précipilalion , en particulier, avec réserve, modérément , après mûre délibéralion et avec joie et cordialilé.
principe pédagogique juste en lui-même, et utile quand OD s'en sert avec mesure. Mais il est vrai quMI n*y a pas de principe plus dangereux et plus corrupteur lorsqu'il est mal employé. C'est contre cet abus que réclame ici avec force le vertueux inspecteur frison.
DE LINSTRÛCTION PUBLIQUE
Témo^nez voire approbation avec réserve. Si voas élevez jasqu^au ciel les moindres marques de lèle el de bonne conduite, que ferez-vousdans le cas d'une application soutenue au d'une action vraiment louable? Si vous prodiguez vos éloges pour des bagatelles, quel sera Teffet de vos louanges quand vous voudrez encourager des faits plus importants? Soyez donc réservés dans les marques d'approbation. Considérez surtout que ce n'est ni la quantité ni l'étendue des témoignages que vous accordez aux élèves qui leur donne de l'importance à leurs yeux , mais que c'est plutôt la manière dont vous les donnez qui en fait le prix. Si vous remarquez qu'un enfant se passionne pour celte sorte d'encouragement , soyez encore plus réservés , afin de maîtriser son amour-propre , et ne témoignez votre approbation qu'après que vous avez vu que cela devient nécessaire.
Soyez également modérés dans vos témoignages de satisfaction. La rareté peut en augmenter considérablement la valeur. Si vous encouragez tous les jours , si vous donnez tous les jours des marques d'approbation , l'élève apprendra à les envisager avec indifférence , ou sera mécontent toutes les fois qu'il tardera à les recevoir. Ne prodiguez donc point vos témoignages de satisfaction ; mais lorsque la marcbe ordinaire des exercices vous engage à prendre un air content et gai , qbe vos regards se portent particulièrement sur ceux qui se sont distingués par leur zèle , leur application et leur conduite.
N'accordez votre approbation qu'après un mûr examen et une profonde délibération. Lorsque vous avez des motifs d'approuver la conduite ou le zèle d'un élève , ne croyez pas qu'il sçit indifférent de quelle manière et dans quels termes vous le lui témoignez. Ne vous précipitez pas ; méditez d'abord attentivement ce que vous voulez dire , et comment vous le\oulez dire ou de quelle manière vous voulez témoigner votre satisfaction. Ce n'est qu'en vous conduisant ainsi que vous pourrez agir efficacement sur le coeur des jeunes gens T et établir une sage économie dans vos marques de satisfaction.
De plus , que toutes vos approbations soient données en particulier ; qu'elles restent toujours uniquement entre vous et vos élèves. La publicité fait ordinairement manquer le but dans l'éducation morale et n'est propre qu'à exciter l'orgueil et l'ambition des uns, à causer l'envie et le découragement des autres. N'admettez donc point de témoins, aussi bien quand vous louez que quand vous blâmez. Votre élève s'attacbera d'autant plus à vous , et vous acquerrez , en agissant ainsi, d'autant plus de pouvoir sur lui.
(I) Ces exercices doivent être proposés de vive voix aux enfants qui ne savent ni lire ni écrire , et sur la planche
Enfin , donnez toutes vos marques d'approbation avec une entière cordialité. Tout blâme ou tout éloge exprimé avec une froide indifférence ne va pas jusqu'au cœur, qui le repousse dès l'abord. Vous donnerez à un enfant mille louanges sans y mettre l'accent convenable , et aucune d'elles ne fera sur lui une impression durable. C'est pourquoi je vous engage, toutes les fois que vous devez témoigner votre satisfaction, à laisser voir à Tenfant qui en est l'objet, toute la joie et tout l'intérêt que vous prenez à ce qui le concerne. Ouvrez-lui un cœur plein d'amour : ce moyen, beaucoup plus que vos paroles, influera sur le cœur de vos élèves et facilitera leur développement moral.
Eœereiees propres à développer V esprit et le emur de* enfanU ; extraits de l'ouvrage intitulé : Voedsel voor hel kinderliflc verstand en hart, et traduit de l'allemand de Loua.