‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 163 sur 212 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Universités,

Art. 53. 11 y aura sur le territoire actuel des Pays- Bas trois universités , où non-seulement les études pour Toblenlion d'un grade scientifique seront ache- ▼ées, et ces grades mêmes conférés ; mais encore où il sera donné des leçons dans toutes les principales branches des connaissances humaines.

Art. 54. Ces universités seront éublies à Letfde , à Uirechi et à Graningue,

Art. 55. Les universités seront distinguées des athénées:

i® Par renseignement ;

S* Par le droit de conférer les grades ;

5® Par les droits des professeurs ;

4<* Par les droits des étudiants ;

5^ Par un mode particulier d'administration pour le maintien de la discipline académique ;

&> Par les subsides matériels pour toutes les parties de l'enseignement ;

7^ Par des dispositions plus efficaces de la part de l'État pour l'encouragement et ki prospérité des études;

8* Par l'organisation de leur administration.

TITRS PREMIER.

De VsnseignemefU.

Art. 56. Les objets de l'enseignement seront divisés en cinq facultés :

i^ Celle de théologie , dans le but de former des élèves pour la religion protestante ;

S* Celle de jurisprudence ;

3® Celle de médecine ;

4* Celle des sciences maihématiques et physiques ;

5^ Celle de philosophie spéculative et des lettres.

Art. 57. 1^ rang des facultés change aiternativemenl tous les ans ; celle à laquelle appartiendra le recteur temporaire aura la prééminence.

Art. 58. 11 sera pourvu aux besoins de l'enseignement supérieur dans la religion catholique romaine pr des subsides accordés aux séminaires sur le pied actnel.

Art. 59. De même , il sera ii&é des subsides en faveur de l'enseignement supérieur dans la religion, chez les Luthériens, lesMennonites et les Remontrants.

Art. 60. Dans chacune des cinq facultés , il sera

donné des leçons sur toutes les sciences qui en font partie. On fera précéder l'enseignement de chaque science d'un court aperçu de toutes les parties de cette science , comme aussi d'une indication et désignation des meilleures sources de chacune de ces parties et de la manière d'en distribuer l'élude , au moins des principales, pendant le cours académique (encyclopédie et méthodologie ) ; à chaque science, ou chaque partie de cette science, on en joindra aussi une histoire abrégée.

Art. 61 . Les professeurs ne seront pas nommés pour une ou plusieurs parties séparées , mais uniquement pour la faculté à laquelle ils sont destinés et dont ils porteront le titre ; la distribution des leçons entre les professeurs est déférée aux curateurs, qui veilleront, toutefois, à ce qu*aucun des cours à mentionner art. 63 ne soit négligé.

Art. 62. Cette distribution n'empêchera pourtant pas que les professeurs ne puissent donner un cours sur quelque partie de leur faculté qui ne leur aura pas été confiée expressément ; même , il ne sera pas permis à un professeur, de quelque faculté qu'il puisse être, à moins d'un empêchement très*valable, de se dispenser de donner un cours dans une partie dont il n'aurait pas été chargé par les curateurs , dès que dix étudiants au moins l'y inviteront.

Art. 63. Les cours qui devront avoir lieu chaque année dans chaque université , en des leçons séparées , sont :

i^ Dans la faculté de théologie :

a La théologie naturelle, qui pourra cependant être aussi traitée dans la faculté de philosophie spéculative et des lettres ; b L'histoire ecclésiastique ; c Les principes de l'exégèse appliquée à la Bible; d La dogmatique ; e La morale chrétienne , etc. ; f L'homéliiique et la science pastorale.

Les professeurs de la faculté de théologie rempliront,'hors du temps des vacances, en qualité de coneionalores aeademiei, les fonctions de prédicateurs, et il leur sera assigné collectivement, pour cette vocation, le traitement attaché à une pbce de ministre du saint Évangile. S"" Dans la faculté de jurisprudence :

a Les insti tûtes ; b Les pandectes ; c Le droit naturel ; d Le droit public ; e Le droit civil moderne ; f Le droit criminel moderne.

Et , en outre , à l'université de Leydc : g L'histoire politique de l'Europe ; h La statistique ;

t La diplomatiqae.

Les deux derniers cours alternativement seront relatifs à notre patrie.

5® Dans la faculté de médecine :

a L'anatomîe ; b La physiologie ; c La pathologie ; d La pratique ;

« La pharmacie et maiière médicale ; f La chirurgie ; g L'art des accouchements; h La diététique et la médecine légale.

4<> Dans la faculté des sciences mathématiques et physiques :

a Les mathématiques élémentaires ; b Les mathématiques transcendantes ; c Les mathématiques appliquées à Fhydraulique

et à ses constructions ; d La physique expérimentale ; . e La physique mathématique ; f L*astronomie physique; g L'astronomie mathématique , jointe à un enseignement sur les obserrations astronomiques et sur la navigation ; h La chimie tant générale qu'appliquée ; t La botanique et la physiologie des plantes ; j L'histoire naturelle des animaux et des minéraux, à laquelle enjoindra Tanatomie comparée des animaux ; k L'économie rurale. 5^ Dans la faculté de philosophie spéculative et des lettres :

a La logique ; b La métaphysique ; c L'histoire de la philosophie ; d La morale philosophique.

Ces deux derniers cours pourront aussi être tenus alternativement.

e La littérature latine; f Les antiquités romaiues ; g La littérature grecque ; h Les antiquités grecques; i La littérature hébraïque ; j La littérature arabe , syriaque et chaldéenne; k Les antiquités juives; l L'histoire générale ; m L'histoire de la patrie ; n La littérature et l'éloquence hollandaise. Art. 64. Dans le cas où les professeurs ne pourraient s'accorder entre eux à l'égard de la distribution des leçons qui doivent se donner annuellement, la décision appartiendra aux curateurs.

Art. 65. La classification de ces sciences , faite

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

les curateurs ne puissent faire passer un professeirr , dont les parties qu'il enseigne paraissent , d'*après cet article , se lier à telle ou telle faculté , dans ane autre faculté à laquelle les objets de son enseigaement ont le rapport le plus intime, sans toutefois que ce déplacement l'autorise à donner quelque autre enseignement académique que celui qui appartient à la faculté dans laquelle il a spécialement été nommé. Personne ne pourra être à la fois membre de deux facultés. Les professeurs actuellement en fonctions conservent leurs droits.

Art. 66. La langue dont les professeurs des facultés , à l'exception seulement de ceux de la littérature hollandaise et des sciences économiques, devront faire usage , sera exclusivement la langue latine. Les curateurs pourront toutefois , à l'égard d'autres parties ou cela pourrait être utile , accorder les dispenses nécessaires.

Art. 67. l^ nombre ordinaire de professeurs pour chaque faculté ne sera pas le même aux diflereotes académies. Ce nombre sera :

A Leyde, à Utrecht , à Groaiogac

Pour la théologie , 4 5 3

— jurisprudence, 4 5 3

— médecine, 4 3 3

— les sciences mathé-

matiques et physiques, 4 4 4

— la philosophie spé-

culative et les

lettres, 5 5 5

Art. 68. Dans les cas extraordinaires, lorsque l'iutérét des sciences l'exigera, ce nombre pourra être augmenté, ou l'on pourra nommer un professeur en sus du nombre ordinaire , sauf à demander et obtenir dans ce cas notre approbation.

Art. 69. Outre les professeurs ordinaires , il pourra être nommé à l'université de Leyde des professeurs sous le titre de professores exiraordinarii , dans l'une des branches de l'enseignement supérieur, lorsque cette mesure sera jugée utile , soit pour les sciences et luniversité elle-même, soit pour conserver aux lettres ou aux sciences quelque sujet d'un mérite éminent. Cette nomination ne donne cependant aucun droit à la chaire de professeur ordinaire quand elle viendrait à vaquer ; de plus , les professores extraordinarii ne pourront être proposés comme successeurs sans un avis motivé. Aux autres universités, ces professores exlr€LordinarU pourront être nommés, lorsque des indispositions habituelles ou autres entraves de cette nature , empêcheront un professeur ordinaire de remplir convenableoieot ses fonctions.

Art. 70. Chaque science , qui fait l'objet d'un coors

d'après leur nature à l'article 63, n'empêche pas que | particulier, devra être traitée en une année. Lescurd-

EN HOLLANDE

teqrs sonl provisoiremeni chargés de veiller à Texécuùon de cet article.

Art. 71. Âatanl que possible, on répondra sar tous les court. En outre, les professeurs sont invités à coniinuer les autres exercices académiques anciennement introduits ; tels que les collèges de dispute , de récitation, etc.

Abt. 72. Les leçons continueront d'être privées. Elle peuvent se donner au domicile des professeurs , et à cet égard, Tétat des choses, tel qu'il était en 4810, sem maintenu.

ART. 73. Personne ne sera admis aux leçons proprement dîtes des facultés de théologie, de droit et de médecine , sans avoir obtenu préalablement , pour la première et la seconde de ces facultés , le grade de candidat dans les lettres, et, pour la troisième, celui de candidat dans les sciences mathématiques et physiques. Seront seulement exceptées les leçons sur Tanatomie, Fostéologie, qui , vu la longueur du cours de médecine, pourront être réunies aux études préparatoires.

Art. 74. 11 n'y aura point d'ordre réglé d'études à suivre; niais nul étudiant ne sera admis à l'examen définitif, qui procure un titre ou un état dans la société, sll ne prouve avoir étudié , après l'obtention du grade préparatoire , pendant trois années en théologie , trois années en droit, ^ftialr« années en médecine (ou trois années, si Ton a combiné les leçons d'anatomie , d'ostéologie et de physiologie avec les études préparatoires) ; trois années en philosophie , et trois années dans les lettres, et avoir fréquenté, outre les leçons des parties sur lesquelles il doit spécialement et en tout cas être examiné, les cours subsidiaires requis pour chaque grade et énoncés ci-après.

Les dispositions de cet article ne seront pas applicables à ceox qui , avant la présente ordonnance , avaient déjà suivi un cours dans la faculté dans laquelle ils doivent étudier.

Art. 73. L'obligation de l'article précédent n'est pas non plus applicable à ceux qui se déclarent disposés à se soumettre aux difficultés de la promotion publique. Ils seront, ainsi que les étrangers, dispensés de l'obligation de prouver le temps ou le cours de leurs études.

AsT. 76. l..es curateurs des différentes universités proposeront les mesures qui leur paraîtront les plus convenables pour maintenir sur le pied actuel , ou pour améliorer et étendre^, par la nomination de lecteurs ou autres maîtres, l'enseignement des langues modernes , du dessin , de l'équitation et de l'art de Tescrime (i).

(t) Maintenant les vacances des places de lecteur ou de maître pour ces objets ne se remplissent plus qu'aux frais de la ville où l'université est établie.

rrras second.

Des grades académiques.

Art. 77. Il y aura dans chaque faculté deux grades, celui de candidat et celui de docteur.

Art. 78. On ne pourra obtenir on de ces grades, à moins d'avoir subi un des examens ci-dessous déterminés. 11 sera néanmoins permis aux universités, selon l'ancien usage , de conférer à des hommes d'un méritc~ éminent, tant étrangers que régnicoles, le titre de docteur, ou de le leur offrir comme une preuve d'estime; mais, dans ce cas, l'affaire , sur la proposition de la faculté qui confère le grade , devra être traitée par tout le sénat , expressément convoqué à cet effet. On n'exigera des docteurs créés de cette manière ni les examens ni les droits d'usage.

Art. 79. Le grade de candidat ne donne aucun droit hors de l'université, que pour autant qu'il y aura des exceptions spéciales faites ci-après.

Ce grade est purement académique, préparatoire pour obtenir celui de docteur, et n'est constaté que par un extrait des actes de la faculté qui le confère. Il devra toujours être demandé par ceux qui font leurs études à l'université, à moins d'empêchement essentiel, un an avant l'obtention du grade de docteur, sans que ceci puisse être appliqué aux étrangers ou à ceux qui leur sont assimilés par l'art. 85.

Art. 80. Le grade de docteur donne le diroit , sans j^ucun autre examen préalable , de remplir toutes les fonctions exprimées dans le diplôme , pour autant qu'il n'y est point dérogé par la présente ordonnance.

Art. 81. Ija nature et le but des examens seront différents, selon le but que l'on se propose en demandant un grade.

Art. 82. Dans la faculté de théologie , on exigera pour le grade de candidat :

J<> Un examen sur la théologie naturelle, l'histoire ecclésiastique et la doctrine générale de la religion chrétienne;

^ La preuve qu'on a en outre fréquenté les leçons sur la métaphysique, la morale philosophique (soit chez . le professeur de droit naturel , soit chez le professeur de philosophie), et la littérature orientale, à l'exception de Thébreu.

Art. 83. Pour le grade de docteur en théologie , on exige :

l"* Un examen sur la dogmatique , la morale chrétienne, la théorie de l'exégèse et la science pastorale;

2*» L'interprétation d'un lieu de l'Ancien et un du Nouveau Testament, qui seront indiqués par la faculté , dans le cas d'un résultat favorable de l'examen précédent.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Gel examen aura lieu le lendemain de celui qui vient d'être mentionné.

5® La preuve que Ton a en outre fréquenté avec un bon succès les leçons de physique expérimentale, d'astronomie physique , d'économie rurale , et surtout les leçons de style et d'éloquence hollandaise.

ART. 84. Dans la faculté de jurisprudence, on exigera pour le grade de candidat :

i® Un examen sur les institutes et sur le droit romain.

2® La preuve qu'on a , en outre, fréquenté les leçons sur l'encyclopédie des études du droit , sur l'histoire du droit, sur celle de la patrie et sur le droit naturel.

Art. 85. Le grade de docteur dans la faculté de droit sera de deux espèces, le doctoraiw juris romani et hodiemi, pour ceux qui auront donné les preuves les plus indubitables de leur capacité, et qui veulent fonder sur ce titre leur prétention aux dignités , pour l'obtention desquelles un grade académique est de nécessité; et le simple doctoratus juris , en faveur des étrangers et de ceux qui ne désirent qu'un titre scientifique.

ART. 86. Pour l'examen doctoral de cette dernière espèce , il ne sera exigé , après l'examen du candidat , que l'explication par écrit d'une loi des Pandectes , et d'une du code de JusUnien , en les défendant contre les objections des professeurs.

Art. 87. Pour l'examen doctoral dans le droit romain et moderne , on exigera :

i^ Un examen sur le droit moderne , civil et criniinel ;

â° Une explication de deux passages, un du droit romain , et un du droit moderne, de la manière indiquée ci-dessus pour la théologie ;

5^ La preuve qu'on a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur les Pandectes , le droit public, la statistique du pays, l'histoire politique de l'Europe, l'économie politique , medicina legalis et forensis , et sur le style et l'éloquence hollandaise, pour autant que ces cours sont à l'université où l'on demande un grade.

Art. 88. Dans la faculté de médecine , on exigera pour le grade de candidat :

i^ Un examen sur l'anatomie, la physiologie, la pathologie , la pharmacie , et la matière médicale ;

^ Une démonstration anatomique ;

3« La preuve qu'on a fréquenté, en outre, les leçons d'histoire naturelle et d'anatomie comparée.

Art. 89. Pour le grade de docteur en médecine on exigera :

1^ Un examen sur la pratique de la médecine , sur la théorie de la chirurgie et sur l'art des accouchements ;

^^ Une explication de deux aphorismès d'HippoeraU, en observant ce qui a été déterminé à l'art. 85 , à l'égard de la théologie ;

5^ La preave qoe l'on a , en outre, fréquenté avec succès les leçons sur la diététique , la médecine légale et la clinique.

'Art. 90. 11 sera libre à celui qui , ayant obtenu le grade de medicinœ doetor^ désire ensuite se vouer plus particulièrement à la chirurgie , à la pharmacie ou ii l'art des accouchements , de demander séparément le litre de docior chirurgiœ, ariis obsletrieiœ, ou arlis phartnaeeutieœ, droit dont jouira tout medieinm doetw^ qui, venant de l'étranger, désirerait le titre particulier de chirurgia arlis obstetriciœ ou ariis ^^UMrmaceuûcw doctùr. Les examens à subir dans ce cas seront les suivants :

1^ Le chirurgien devra faire quelques opérations qui lui seront indiquées sur le cadavre ; il subira , de plus, un examen sur la théorie de la chirurgie.

â^ L'accoucheur, outre un examen particulier k subir sur son art , sera tenu de £aire quelques opérations sur le mannequin, et de prouver quil a opéré, sous les yeux d'un habile accoucheur, ou dans une institution clinique quelconque , un nombre suffisant , au jugement de la faculté , d'accouchements naturels et non naturels.

5"* Le pharmacien, outre un examen particulier sur la chimie et la pharmacie , devra effectuer une opération de chimie ou de pharmacie qu'on lui prescrira.

Art. 91 . Les qualités voulues pour le grade de candidat dans les sciences mathématiques et physiques diffèrent suivant qu'on demande ce grade comme un grade préparatoire pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques , ou comme on grade préparatoire aux études médicales.

Art. 92. Comme grade préparatoire pour le doctorat des sciences mathématiques et physiques , on exigera du candidat :

i® Un examen sur les mathématiques, la physique expérimentale , l'astronomie et les éléments généraux de l'histoire naturelle et de la botanique ;

^ La preuve qu'on a, en outre, suivi avec succès les leçons sur la littérature grecque et latine et sur la logique.

Art. 93. Comme grade préparatoire pour les études médicales , on exigera du candidat :

1® Un examen sur les mathématiques , la physique , la botanique et les éléments de la chimie générale ;

2® La preuve que l'on a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur la littérature latine et grecque , et sur la logique.

Art. 94. Les examens pour le grade de docteur dans les sciences mathématiques et physiques , dont le litre sera celui de maiheseos magisler , philasophim naturalis docior , seront les suivants :

i*" Un examen sur les mathématiques appliquées , la physique et l'astronomie mathématiques, la chimie appliquée et la géologie ;

EN HOLLANDE

S* La M^iion d'an problème de nalliémalkiaés et d'un prt^>lème de physique ;

5<* La preuve que Toa a , en outre, fréquenté avec succès les leçons sur la métaphysique et Thisloire de la philosophie.

ÂET. 95. Les diplémesdecette faculté exprimeront particulièrement la partie des sciences dans la quelle on aura choisi de préférence de prendre un état, et sur laquelle on aura été surtout examiné.

Aar. 96. Pour le candidat dans les lettres , les examens différeront , comme dans le cas de Tart. 91 , suivant le but qu'il se propose»

AmT. 97. Gomme grade préparatoire pour le doctorat dans les lettres, on exigera :

I» Un examen sur la théorie de la grammaire grecque et latine , sur les antiquités grecques et romaines, rhisloîre générale et h logique;

9f* La preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès les leçons sur les mathématiques , la physique eq>érinentale eik littérature hoUandaise.

AuT. 9& Gomme grade préparatoire pour Tétude de la tbéologie , on exigera du candidat :

i« Un examen sur la littérature hollandaise , |^cque, latine et hébraïque, aiusi que sur les antiquités grecques et hébraïques ;

2* La preuve que Ton a, en outre , fréquenté avec succès Itt leçons sur les mathématiques , la logique , âlh^toîiei^néffale.

AuT. 99. Gomme grade préparatoire pour Tétude de la jurisprudence , on exigera du candidat :

4* Un examen sur les hingnes grecque et latine , ainsi que sur les antiquités romaines et Thistoire générsle;

S* La preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec neeès les feçoas sur les HMMhématiqueset la logique.

AuT. 100. Po« le grade de docteur dans les lettres , qui dottae le titre de fhiloêaphm iheoreiieœ mêgisier , liUeranÊM hwmanarufndoetor, on exigera :

4« Un. examen sur la connmssance approfondie des langues ip^eeque et latine, sur Thistoire ancienne, la w^aphyrôpie et Thistoire de la philosophie ancienne ;

9» L'explication de deux puisages obscura, ou la correction do deux pamages corrompus , Tun tiré d'un auteur grec, el Tautre d'un auteur latin ;

9* La preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès 1^ leçons sur les institutes , Thistoire du droit romain , Thistoire de la pairie et Tastronomie physique.

Aav* 101. Les examens dont il est parlé dans les articles précédents devront tous se faire en présence de tous les membres de la faculté qui confère le grade , convoqués à cet effet pour paraître è rassemblée en costume. Ils devront se faire en latin, à moins d'une autorisation expresse de la part des curateure. Pour que la disposition relative k la présence des membres

COfJSIH. — TOME m.

de la faculté ne soit pas éludée , il pourra être fixé une amende à payer par les absents.

ART. lOâ. Geux qui n'ont pas suivi la carrière académique, et qui, par conséquent, sont hors d'éut de produire les certificats exigés è l'art. 83 , seront tenus , en cas d'examen pour un grade quelconque , dé donner des preuves de leurs connaissances dans toutes les branches mentionnées à chaque article.

Art. 103. Les étrangen qui déclareront ne pas avoir l'intention de s'établir par la suite dans ce pays seront exempts, en faisant les examens pour chacun des grades, de Pobl^tion de produire des preuves qu'ils ont assisté aux leçons susdites. S'ils changent de résolution, ils ne pourront, en aucun cas, pratiquer dans ce pays la science dans laquelle ils ont obtenu le grade, sans avoir satisfait, de même que les régnicoles , aux obligations auxquelles ceux-ci sont astreints.

Art. 104. Tous lesexamens sans distinction devront durer une heure entière et ceux que mentionne l'article 98 , demœ heures . Ils devront , autant que possible , s'étendre également sur tous les objeu à traiter , et être accessibles au public. A cet effet, chaque examen sera annoncé le jour précédent par une aflehe adf>alva$ acculemiœ^

S'il y a plus d'une demande d'examen , les candidats devront être examinés séparément, et il ne sera permis dans aucun cas de les examiner ensemble.

Art. 105. Après avoir satisfait à tous ces examens, on sera admis à la promotion

Art. 106. Gette promotion sera de deux espèces, l'une publique, l'autre particulière. La promotion en capuchon ou more mofonirnsera maintenue en faveur de ceux qui la désirent.

Art. 107. Pour les promotions, il est nécessaire de composer et de défendre unêpecmminaiigHrak, qui consistera en une dissertation sur l'un ou l'autre objet relatif à la science dans laquelle on demande un grade, ou dans des observations détaillées sur différents sujets qui y appartiennent. Des thèses détachées et sans aucun raisonnement ne seront pas reçues.

Art. 1 08. Ce jfMctmsusera soumis à la censure de la faculté, afin qu'eue s'assure qu'il' ne s'y trouve rien de contraire k la tranquillité publique et aux bonnes mœun, chacun étant, du reste, libre de présenter au public les résultats de sa conviction , sans que, pour cela, les opinions du candidat puissent être considérées comme étant les opinions de la facidté ou de Tunivenité.

Art. 109. Le jpectmffi ayant été approuvé, sera imprimé , et pour les promotions particuli^es , défendu dans h faculté contre les objections des professeure; mais toujoun le public y aura libre accès ; et pour les promotions publiques , le êpeeimen devra être défendu, dans VoMdikniwnpublieum, contre les objections de

DE L'INSTRUCTIOH PUBLIQUE

tous ceux qui pourraieot èlre disposés à eo faire.

ART. i 10. 11 sera libre à chacun de choisir la promotion publique ou particulière. Toutefois ceux qui o'auront pas suivi les cours académiques durant le nombre d'années fixé ci-dessus ( les étrangers seuls exceptés) devront toujours défendre leur tpeeimin en public.

Art. 1H. La défense particulière du «pecîmm a lieu en présence du recteur de Tacadémie et du secrétaire du sénat, lesquels seront toujours appelés à cet effet dans rassemblée de la faculté , et auront leur voix dans Tadmission ou le rejet du candidat. Aux promotions publiques, tout le sénat sera convoqué, et Fadmission au doctorat prononcée à la majorité des voix de tous les membres.

Art. il2. Lorsque Tadmission du candidat au doctorat sera décidée , ce grade lui sera conféré solennellement par un des professeurs de ki feculté , à tour de r6ie, en qualité de promoteur ; tandis que le secrétaire sera invité à accélérer Texpédition du dipMme , qui ne sera néanmoins délivré qu^après que les doetores medi" cinœ, ehirwrgÙB, ariis obêUtrieiœ et artiê pharmatettticœ auront prêté le serment ou fait la déclaration que leur profession exige.

Art. lis. Le contenu des diplômes sera le même dans toutes les universités ; cependant dans ceux du doctorat en droit , on fera une différence entre le dœlaraluijufit routant et hodiemi et le simple doctor€U%u juris.

Art. ii4. Les droits attachés aux grades académiques mentionnés au présent titre sont les -suivants :

1<* L'exercice illimité des fonctions exprimées dans le diplôme, à moins qu'une admission spéciale ne soit expressément requise ;

S^ Le droit d'être admis à telles dignités , emplois ou rangs , pour l'obtention desquels un grade académique est indispensable ;

Z^ Le droit de préséance dans tous les collèges où des individus non gradués sont admis , sur ces derniers, lorsqu'ils prennent séance en même temps.

Art. 145. Les dignités , emplois et rangs auxquels personne ne peut être admis sans avoir un grade académique , sont ceux auxquels cette condition est attachée par les articles suivants , ou ceux auxquels elle pourrait l'être à Tavenir.

Art. Ii6. Dans le culte protestant, personne ne sera admis au service de la chaire , en qualité de ministre, sans avoir obtenu au moins le grade de candidat dans les lettres et eelui de candidat dans la théologie , et sans avoir fourni hi preuve que Ton a , en outre , fréquenté avec succès , durant deux années, les leçons sur Texégèse appliquée à l'ancien et au nouveau Testament , k morale chrétienne et l'économie rurale*

Art. 117. La disposition de l'article 116 n'est point

applicable aux nunislres de rÉvangîle ni aux aspîranu au ministère qui étaient ou avaient été attachés au service de la chaire avant la promu^tion de la présente ordonnance.

Art. 118. Quant à de semblables obligations rdsitivement aux ministres des autres cultes , il sera pris des dispositions ultérieures.

Art. 119. Le grade de candidat en droit ne donne aucune prérogative au dehors. Celui de daetor juris ^ tel qu'il a été indiqué à l'art. 85 , en faveur de» étrangers , ne donne que des droits scienUfiques , oo ceux qui sont énoncés dans le diplôme , dont l'exercice n'exige aucune admission ultérieure.

Art. 120. La faculté de pratiquer, comme avocat , devant une de nos cours ou de nos tribunaux , ne sera accordée , à compter de la publication de la présente ordonnance , qu'à ceux qui auront obtenu le diplôme de docteur , tant en droit romain qu'en droit moderne. Ceux qui ont obtenu avant cette époque un diplôme de docteur on licencié en droit seront seuls exceptés.

Art. 121 . Les fonctions , emplois et dignités pour lesquels , dorénavant , le premier ou le second doctorat en droit sera exigé, seront déterminés par des arrêtés particuliers. La prise de possession devra toujours être précédée de l'exhibition des diplômes.

Art. 122. Le grade de mediânm dodor aatorise , sans aucun examen ultérieur, l'exercice de la médecine interne. Il en sera de même pour les grades de eàtmrgiœ doetoT , d/ocUit artU obsletricia et arUs pAorsiaeeutieœ^ qui , sans aucun examen altérieur, donnent le droit d'exercer partout la chirurgie , Tart des accouchements et la pharmacie.

Art. 125. La pratique d'aucune des parties des sciences médicales ne peut être exercée par celui qui n'aurait pas obtenu le grade qui en donne l'antorisation, excepté dans le cas de n^essité urgente, et sauf les stipulations faites dans les règlements existants ou à faire. ^

Art.124. Le grade de nia<A««eo« mouler» phUomh phim naturaliê doeior , dispense de tout examen ultérieur sur les parties mentionnées dans le diplôme, pour l'obtention des places où de pareils examens pourraient être nécessaires. Au cas , toutefois, que le diplôme obtenu par le docteur ne fasse aucune mention expresse ou détaillée de la partie dans laquelle il cherche à être placé , il aura le choix, ou de faire étendre son diplôme doctoral à cette partie , en subissant un nouvel examen , ou de se soumettre k l'examen ordinaire devant les collèges institués à cet effet. Ce grade sera exigé pour tous les régnicoles qui aspirent à une place de professeur ou de lecteur dans les sciences mathématiques et physiques.

Art. 125.' Les grades dans les lettres donnent le droite sans aucun examen ultérieur, d'enseigner les

EN HOLLANDE

psriieft deUiHées dint les articles préeéëenis , qui ont rai^rt aux esamens po«r obtenir cet grades. On les exigera de Unis ceux qui seront attachés à renseignement dans les écoles latines « suivant les art. 46, 17 et 18.

AsT. iâ6. La disposition de Tarticle précédent n'est pas applicable à ceux qui , avant la promulgation de la présente ordonnance , étaient on avaient été atta* chés à renseignement.

Akt. 127. Les frais qu'entraîne l'obtention des grades mentionnés dans le présent titre , sont réglés pour chacun d'eux « excepté les droits de l'État, eiigiUes actuellenient on à imposer par la suite, et en sus de ce qui est accordé aux bedeaui de l'université comme émoinments , ainsi qu'il suit :

|<» Pour le grade de candidat dans les lettres, les sciences mathématiques et physiques, et la théologie, 50 fl.

^ Pour celui de candidat dans la jurisprudence et la médecine , 50 fl.

5» Pour le doctorat dans les facultés de théologie et des lettres , 60 11.

A^ pour le doctorat dans les autres facultés , iOO il.

Tandis qu'en outre , ceux qui auraient besoin des examens extraordinaires dont il est parlé aux art. 90 , 100 et li4 du présent arrêté , payeront pour chaque examen de la même manière, 5011.

TITSB TROlSlfellE.

Dei Profeoeun.

AsT. 128. Tous les professeurs , tant ceux de l'universilé de Leyde , que ceux des universités d'Ulrechl et de Gramnguê , sont fonctionnaires de TËtat.

AsT. 129. Par conséquent , ni les professeiws , ni les corateiirs ne sont chargés d'aucune responsabilité envers les autorités provinciales ou communales.

Art. 150. L'exemj^on du service de la garde bourgeoise, tant pour les professeurs que pour les éindianis , est réglée par la loi sur la milice et le landilorm.

Art. 151. En cas de logements militaires, les professeurs auront la faculté de s'en libérer , moyennant une rétribution pécuniaire à payer par eux.

Art. 152. Le traitement ordinaire des professeurs qui seront nommés dorénavant aux universités , est fixé de la manière suivante :

l«Poarcenx de Leyde, 2,800 fl.

^ Pour ceux d' Utreehl et de Grmin^ , 2,200 fl.

Quand Thabitation gratuite d'une maison de l'État on de l'aniversité sera par hasard accordée à un professeur, le montant du loyer de cette maison sera déduit de son traitement; cette dernière disposition n'est pas appttcable au cas où quelque local acadé-

mique, n'appartenant pas à une profession déterminée, serait accordée comme domicile aux plus anciens professeurs de quelque faculté , comme prérogative et en récompense de longs services.

Art. 1 55. Trente années d'enseignement en qualité de professeur ordinaire, dans une ou plusieurs universités du pays , donneront le droit à une augmentation de traitement équivalant au quart du traitement ordinaire à l'université où le professeur se trouve pour lors. Art. 1 54. Les émoluments du professorat ordinaire consisteront :

1^ Dans la répartition égale entre tous les membres de la faculté du restant des sommes payées pour l'ob-* tention des grades académiques , déduction faite de ce qui est dû à l'université, au recteur et au secrétaire ;

2** Dans le partage entre tous les professeurs d'un dixième des sommes perçues, par le recteur, de chaque étudiant qui se sera fait inscrire ;

5^ Dans les avantages qu'ils retireront , conformément à ce qui sera réglé ci-dessous, des fonctions académiques extraordinaires qu'ils rempliront chacun à son tour.

Les anciens émoluments en usage à certaines académies (comme droit de robe, etc.) sont pour jamais abolis. Les professeurs extraordinaires et les lecteurs mentionnés aux art. 69 et 76 comme n'étant pas membres de la faculté, ne pourront jamais prétendre à ces émoluments sons quelque titre que ce soit.

Le tout sans préjudice de ce qui sera stipulé par la suite concernant une certaine retenue à faire sur ces divers émoluments , en faveur d'une caisse des veuves qui doit être érigée*

Art. 155. La rétribution pour les leçons auxquelles chaque professeur est tenu, en vertu de sa nomination , sera la même pour toutes les universités, savoir : 15 fl. pour un cours donné deux fois par semaine , et 50 fl. pour un cours donné plus de deux fois par semaine. Pour les cours extraordinaires et pour des leçons particulières à donner à un ou plusieurs étudiants, le professeur aura la liberté de faire les arrangements qui lui paraîtront convenables.

Art. 156. Par rapport à l'époque ou au mode de payement de ces rétributions , les facultés ou le sénat feront les arrangements qu'ils jugeront convenables. En tout cas , l'on pourra assister aussi souvent que l'on voudra au même cours , pour la somme de 15 fl. ou 50 fl. une fois payée.

Art. 157. Les dispositions des art. 155 et 156 sont aussi applicables aux professores exlraordinariù Les lecteurs ne pourront exiger que 20 fl. pour un cours de quatre leçons par semaine, et 10 fl. pour un conrs de deux leçons par semaine , et l'on pourra , pour ces sommes une fois payées , assister deux et même trois fois au même cours ordinaire.

Art. 438. Il sera libre à chaque professeur d'une de nos universités de demander d'éire déclaré émérile :

1® Pour cause d'une incommodité qui Fempéchede remplir plus longtemps les fonctions de son posie ;

â<» Pour cause de vieillesse , lorsqu'il aura atteint Tàge de 60 ans , dont trente-cinq années accomplies ont été vouées à renseignement académique dans ce pays.

Art. 139. L'éméritat, étant accordé, donne droit:

io A la conservation du rang professoral et à la séance dans le sénat académique , sans qu'on puisse, à ce titre , élever aucune prétention sur le partage des émoluments ;

2<* A une pension de 500 fl. , avec une augmentation pour chaque année de service, en sus de cinq années, de la trente-cinquième partie du traitement dont on jouira au moment de la demande de pension ; à moins que, d'après l'art. 133 , on n'ait obtenu le quart d'augmentation ; auquel cas la pension ne peut être calculée que d'après le traitement fixe ordinaire , la pension ne pouvant jamais excéder la somme du traitement.

Art. 140. Lorsqu'un professeur aura atteint l'âge de 70 ans, il sera de fait émérite de la manière prescrite par l'article précédent , mais en conservant son traitement tout entier , de même que les émoluments affectés à son poste , avec la faculté , toutefois, de continuer à enseigner ; auquel cas, pour alléger ses fonctions, il sera toujours nommé un second professeur , soit ordinaire , soit extraordinaire , dans la faculté à laquelle il appartient.

Art. 141. A la jouissance de la pension d'émérital est attachée , pour les régnicoles , la condition de continuer d'habiter le territoire des Pays-Boi.

Art. 142. Lorsque des professeurs ou des lecteurs, en mourant , laisseront une veuve et des enfants mineurs , la première , jusqu'à l'époque d'un nouveau mariage, et les derniers, jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un état lucratif, jouiront d'une pension de 500 il., augmentée de la oioîtié du surplus, auquel le défunt aurait eu droit ; bien entendu néanmoins que la pension ne pourra jamais excéder le double de la somme fixe de 500 fl«

Art. 143. La dépense occasionnée au trésor public par les dispositions de l'article précédent , sera supportée , autant que possible , par un fonds pour les veuves à former de la manière qu'il est d'usage pour les employés ministériels , c'est-à^ire par les retenues à faire chaque année sur les émoluments, etc., des professeurs et lecteurs.

Art. 144. Après le décès de la veuve , les enfants continueront de jouir de la pension jusqu'à leur majorité ou l'exercice d'un élat lucratif.

Art. 145< La disposition de l'art. 141 est également applicable aux veuves et aux enfants.

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 146.Lesdi8po8itioiisdesart. 188el 141 aont aussi applicables aux profetsorei $œêraorêi$umi , «nsi qu'au lecteur actuel pour les mathématiques à l'anîversité de Leyde.

Art. 147. Le costume des professeurs ordinaires et extraordinaires sera un habit habHIé noir , covTeri d'une toge , tel qu'il était en usage en 1810.

Les lecteurs ont pour costunlfe un habit noir habillé et un chapeau retroussé à tmm cornes.

titre QOATRlfcMB.

Dei ÉtudiafOi.

Art. 148. Personne ne sera considéré comme étudiant à une des universités , à moins de s'être fait inscrire, avant la fréquentation des leçons académiques^ chez le recteur temporaire de l'université, comme étudiant , sur le rôle des étudiants.

Art. 149. Cette inscription ne pourra se faire par le recteur avant que l'étudiant ait produit un certificat en due forme , et en ait déposé une copie , d'après lequel il conste qu'après avoir parcouru le premier degré de renseignement supérieur à une école latine, le candidat a été , par une commission compétente , jugé capable de fréquenter les leçons académiques.

Art. 150. Lorsqu'on aura fait ses éludes préparatoires, soit sous un maître particulier, soit en pays étranger, soit enfin par sa propre activité , et que l'on sera par conséquent hors d'état de produire le certificat voulu à l'article précédent , on pourra s^adresser à la faculté des lettres, qui pourra l'accorder, après un examen qui , d'après le premier chapitre de cette ordonnance, suppose que l'on a parcouru les six classes qui y sont désignées.

Art. 151. Un étudiant qui aurait déjà étudié è une université soit dans le pays, soft à l'étranger, et qui se rendrait de là à une autre université , ne sera pas soumis à cette formalité; mais , dans ce cas , un certificat légalisé , constatant qu'il a fait celte étude en un autre endroit, sera suffisant.

Art, 1 52. Ne seront pas admis à Hnscription ceux qui, par une sentence légale , auront été bannis d'une autre université pour cause de mauvaise conduite. Un simple connliumabeundi n*exclut pas nécessairement; mais , dans ce cas , Tadmission ou le rejet est déféré au recteur et à ses assesseurs.

Art. 153. Les dispositions des articles précédents, excepté seulement la dernière, pour autant que le bannissement y mentionné soit notoire , ne seront pas applicables aux étrangers , qui viennent d^aiHeurs et déclarent vouloir retourner chez eux à la fin de leurs études : cependant ils seront tenus de se faire inscrire comme étudiants.

EN HOLLANM.

Airr. 1M. Po«r Irait d*iiiicri|ilMO, il «en |Mjé Croit floriot , ooire ee qui devra 6lre payé aux bedeavx , c4MDae éaoluiMiitt povr let fonctioM à remplir par eux d^aprèt leurt intlractioiit.

Abt. 1 55. Il eti laittéà la pmdenoe et an jngenent det recteart de décider de quelle manière ilt feroal ooDoalire ei rappelleront aux élndianlaf k Toecation de leur întcripiion ^ la nature de leurt nouvellet relationa ei let deyoirt qn'eUet leur impotent, de même q«e ceux qui leur tout împetét par let ttatntt académiqnet. Le aerment académique et la lecture annuelle det loin aont abolit ; mait par contre let ttatutt acadé- OHqoea devront te trouver en lout iempt chei Timpri^ meur de Tonivertité , et être tîgnét par let étudiantt lort de leur intcription.

ÂUT. i 56. L'intcription n'aura ton effet que durant Taniiée académique courante; à l'expiration de ce terme , chacun aura la faculté de te faire intcrire de nouveau , ain d'être encore contidéré comme étudiant Tannée aaivante.

ÂET. 157. Ce recentemeot on révition du rôle det individus iaiaant partie de runivertité, aura lieu chaque innée dana la première quiniaine aprèt la proclamation du nouveau recteur et du nouveau tecrétaire. EUe aura lieu en leur prétence , et Ton payera la tomme d'un Borin en sut de ce qui tera accordé aux bedeaux pour ce qui lenr rette à &ire aprèt cette révition. Â|Mrèt Texpiration du terme fixé pour ce recentement, let frait en aeront triplée.

Âar. 158. Excepté let étudiantt proprement ditt qoi tuivenl de fait let leçont det profetteurt, et tont \ comme telt par letditt profetteurt, pertonne iterit comme faîtant partie de l'univeruté , ni ne powca être récente conune tel, tinon :

1* Lea leetenrt et autrea roaltret académiquet mentionnés cHlettBt, art. 76 ;

S* Les employés exclusils et en activité k l'univertité.

S'il avait été accordé antérieurement det priviléget i Tune ou l'antre de cet pertonnet faitant partie de rnnivertîté, et pour letquels il a éié donné det indemniiét, ces indemnités feront, à dater de la tignatore de la prétente ordonnance, partie do traitement du pstaettev actuel , et ne teront accordéet à pertonne dans lasnite.

ÂST. 159. Afin de prévenir l'abus qu'on pourrait hite dn titre d'étudiant, le tecrétaire du ténat fera parvenir, quelquet jourt avant le recentement, au doyen de diacune det facoltét , une litie det étudiantt întcriu sur le rêle, et qui appartiennent à leurt facollét retpedîvet, afin que chaque profetteur fatte ta dédaralâon au àùjen de ta faculté , en fonction cette année , det éCodiantt qui fréquentent effectivement tet leçont. Cdm dont le nom ne te trouverait tur aucune de cet dédarationt , tera rayé du rôle, la veille du

recentement , dans une attemblée du reeteur et de tet attetteurt, et ne tera plut admit à te faire recenter.

Art. 160. Chaque étudiant ett tenu de te conformer aux loit et ttatutt de l'univertité à laquelle il appartient. La trantgresnon de ce devoir encourra les contéquencet déterminéet par let ttatou.

AsT. 161. Il ett tenu d obéir tant réterve au recteur, tauf ton recourt au conteil académique, t'il croit qu'on lui a hit tort; le refut d'obéir , ti le oonteîl académique juge que le recteur n'a pat outrepatté tet pouToirt, aura pour tuite , telon let circonttancet, ou un eoimlium abeundi, ou la rel^ation.

AsT. 163. La turveillance immédiate de la conduite et det mœurt appartient au recteur de l'université. Cette turveillance t'étendra tur toutet let contraventions aux ttatutt de l'univertité , tur l'intubordination et la négligence è attitter aux leçont. Dant tout cet cat, le recteur pourra faire des remontrances aux étudiantt.

Aet. 163. Lorsque det avertittementt réitérét de ta part retteront tant effet, il pourra porter l'affaire devant l'attembléedu recteur et det attetteurt. Ceuxci tèront prit dant let quatre facultés retpectivet , à l'exclution de celle à laquelle le recteur appartient.

Art. 164. A l'égard du forum pnvUegiaium , dont jouiront tout let étudiantt effectift à toutet let universitét, il tera faiit une propotition aux étttt généraux.

TTHB CINQOlfcWE.

Des Subsides matériels de TEnssignefÊMni aeadéwMqus*

Art. î 65. Det locaux appartenant à FÉtot, et actuellement appropriée è l'enteignement tupérieur, ou qui teront cédét dans la suite pour cet utage , teront placét tout l'adminittration det curateurt retpectift, et ne pourront être touttraitt à l'utage mentionné , tant notre autoritatioo tpéciale.

Art. 166. La conttruction d'un nouveau local académique à Leyds tera entreprite auttitôt que let circonttancet le permettront, et cependant let curateurt feront exécuter let plant et devit , d'aprèt letquelt let tommet nécettairet à cet effet pourront être tupputéet.

Art. 167. Let bibliothèquet actuellement exitUntet aux univertitétetathénéet, continueront d'appartenir aux établittementt où ellet te trouvent. Let athénées de Hardertoyk et de Franeker retteront en pottettion det bibliothèquet qui ont appartenu aux académiet établieten Gueldre et en Frise.

Art. i68. a chacune det univertitét de Leyds, Utrecht et Groningue^ il tera accordé, tur leur

DE LINSTftUGTiON PUBLIQUE

budget annuel , une somme considérable pour Tachât des ouvrages les plus intéressants qui ont paru ou paraîtront , tant dans le pays que dans les pays étrangers.

Art. i69. Un tiers de ce subside sera accordé aux sciences physiques (y compris toutes les branches de rhistoire naturelle), tandis que les deux autres tiers seront employés par parties égales aux besoins des autres facultés , toutefois , déduction faite sur le toul des sommes requises pour les acta academiarwn et iocieUHum , dans toutes les langues ^ ainsi que pour les journaux et les ouvrages généraux dont Tacquisition sera jugée nécessaire. Les curateurs veilleroutàla répartition équitable de ce subside , conformément à Tesprit de cet article. '

Art. 170. Chaque faculté fera connaître à cet effet annuellement au premier bibliothécaire les ouvrages qu'elle juge surtout nécessaire d'acquérir ; elle a aussi le droit d'acheter dans les ventes publiques jusqu'à la concurrence de sa part du subside susdit , mais en observant toujours de ne pas outrepasser la part qui Ini revient , et en se concertant au préalable avec le premier bibliothécaire.

Art. 17i« Si, pendant! le cours d'une année, une faculté n'emploie jmis sa quote-part , le reste pourra être ajouté à Ba part de l'année suivante.

Art. 172. L'établissement et l'entretien de bibliothèques publiques y par des subsides annuels aux athénées , sont recommandés aux administrations des rilles où ces athénées sont établis. Pour les athénées qui sont à la charge de l'Eut, il sera porté à cet effet un article sur le budget annuel.

Art. 175. Les legs ou donations existant en faveur des bibliothèques actuelles resteront aux endroits auxquels ils sont affectés.

Art. 174. A chaque bibliothèque académique , soit aux universités , soit aux athénées , il y aura un catalogue en double , manuscrit ou imprimé , de tous les livres ou manuscrits qui s'y trouveront.

Un de ces catalogues sera arrangé par ordre de matières, et l'autre par ordre alphabétique. Les curateurs sont tenus de veiller à ce que cette disposition soit exécutée le plus promptement possible. Une exposition de l'état des choses à cet égard fait un point principal de leur rapport annuel.

Art. 175. L'administration de ces bibliothèques, et le personnel qui y est attaché, restent provisoirement sur le pied actuel. Les curateurs des universités s'occuperont , immédiatement après leur nomination , d'augmenter l'utilité de ces bibliothèques , autant que possible, sauf les institutions existantes.

Les curateurs des universités d'Ulrecht et de Groningue, ainsi que ceux des athénées de Harderwyk et de Frantker^ expédieront, dans le plus bref délai, leurs

projets à cet égard au département 4e rinténeor.

Art. 176^ Aussitôt que la bibliothèque de f^^effde aura été transférée dans nn meilleur local, il nous sera présenté, par une commission à nommer par nous à cet effet, un projet d'administration et de directîoD de cette bibliothèque , en rapport avec sa valeur intrinsèque et l'exemple donné à cet égard par des peuples voisins*

Art. 177. Ilyauradans chacune des universités des cabinets de préparations anatomiques, physiologiques et pathologiques , afin de faciliter l'enseignement de l'anatomie , de la médecine, de la chimi^ et de Tari des accouchements. On y réunira aussi des préparations d'anatomie comparée qui puissent servir à éclairer la connaissance du corps humain, ainsi qu'une collection complète autant que possible, d'instruments è l'usage des chirurgiens et des accoucheurs, non-seulement de ceux qui sont maintenant en usage, mais aussi de ceux qui peuvent servir à des comparaisons historiques, afin de faire connaître les progrès de la science et les procédés des autres peuples. Les mannequins pour l'art des accouchements y seront compris.

Art. 178. La surveillance de ces instruments est confiée aux professeurs d'anatomie, de chirurgie et de l'art des accouchements, chacun pour la partie qui le concerne. L'emploi des sommes accordées leur est également confié, sauf le compte à en rendre aux curateurs.

Art. 179. Le soin de ces cabinets est confié aux curateurs. A l'égard de l'université de Le^, ce qui a été déterminé à Tart. 166 est censé répété ici.

Art. 180. A toutes les universités seront attachés des hôpitaux pour l'enseignement clinique de la médecine, de la chirurgie et de l'art des accouchemenu.

Art. 181. Vu le petit nombre de lits exisUnts à ces hôpitaux académiques, et pour donner à l'enseignement clinique la plus grande étendue possible, les administrations communales et les régents des hôpitaux civils ou de bienfaisance sont invités à prendre , avec les curateurs des universités , les arrangements nécessaires pour que les malades des hôpitaux civils ou de bienfaisance qui pourraient être utiles ou instructifs pour l'enseignement clinique , sment transportés , avec tous les ménagements et la sécurité possibles , à l'hôpital académique , et que , par contre , lorsque la maladie aura cédé, et que ces personnes seront devenues inutiles à l'enseignement clinique , elles soient transféréesàl'établissementd'où elles sont sorties, pour y passer le temps de leur convalescence.

Art. 182. Ces hôpitaux académiques étant particulièrement destinés à l'enseignement, les curateurs veilleront à ce qu'ils ne dégénèrent pas en simples établissementsde charité , où l'on admet par faveur des malades qui n'offrent aucun intérêt à l'enseignement.

Abt. 183. Ea fateiir de ces h^pîtiiox « il sera porté en compte par ruoivenité àeLeydê 10,000 fl., et par celles à'Uirechi et de Gnmin^e chacime 4,500 fl., toDt compris, même le irailement do coDtrôleQr de ces éiablissemeots, lequel sera comme par les curateurs et jouira d'un traitement de 200 fl.

Abt. 184. Le mode d'administratioo intérieure de ees établissements sera réglé par les curateurs ; ils veil • kfont à ce que renseignement clinique y soit, autant que possible, également partagé entre la médecine, la diirui^e et Tart des aeeouchements.

AsT. 185* 11 y aura en tout temps, à ces hôpitaux, Itt inslmments nécessaires pour là chmirgie et tes accouchements, afin de servir aux opérations que les circonstances pourraient exiger. Un des soins de la direction consistera k veiller à ce que ces instruments soient toujours entretenus de manière à pouvoir servir an besoin dans tous les temps. Les achats nécessaires à cet effet se feront de temps k autre sur les fonds ac* cordés à ces établissements.

Ait. 186. En faveur de renseignement dans les sciences physiques, il y aura dans chaque université un cabinet d^instrumenu de {Aysique, ainsi que de Bodèles des machines les plus intéressantes. Lés curateurs désigneront un local sec et convenable pour la conservation de ces objets. A Tégard de Tuniversîté de Leyde, ce qui a été dit à Tart. i66, relativement à tous ees cabinets, est censé répété ici.

Abt. 187. La direction de ce cabinet etlechoix des instruments à acheter chaque année, appartiennent au professeur ou aux professeurs de physique.

Abt. 188» En faveur de renseignement astronomique, il y aura à chacune des universités les instrunenu nécessaires d'astronomie.

Abt. 1 89. La direction de ces instruments appartient ai professeur d'astronomie à Leyde et à Ulreeht. Ces iastruments seront déposés aux observatoires existants dans ces Tilles; à Groningue^ ils seront joints aux instruments de physique, sauf d'autres arrangements à prendre par les curateurs pour un emplacement convenable.

Abt. 190. n y aura aussi dans chaque université un laboialoire de chimie. Les curateurs indiqueront un local propre à Ty établir, et veilleront à ce que les kboraioires existants éprouvent de temps à autres les améliorations que, de concert avec les professeurs de chimie, ils jngeront utiles.

Abt. 191. Dans ce laboratoire, il y aura une collection ansmcomplète que possible d'instruments de diimie et de toni ce qui y est nécessaire.

Abt. 193. La direction de ce laboratoire et des collections qui en font partie est confiée aux professeurs de chimie* Abt. 193. En faveur de renseignement de This-

toire naturelle , et spécialement de la zoologie , il y aura dans chaque université un cainnet pour Thistoire naturelle des animaux et pour leur anatomie comparée.

Abt. 194. il y aura aussi à chaque université une collection de minéraux , principalement pour renseignement de la géologie.

Abt. 195. La direction dé ces cabinets appartient au professeur d'histoire naturelle. Les curateurs des universités respectives désigneront les locaux propres à recevoir ces cabinets.

Abt. 196. 11 y aura à chaque université un jardin botanique. Les curateurs s'occuperont incessamment des am^iorations qui pâraitront les plus nécessaires, et qu'ils se feront indiquer par le professeur de botanique.

Les dépenses nécessaires à cet effet ne pouvant que difficilement être couvertes par lés sommes accordées annuellement, les curateurs les porteront au budget de l'année suivante.

Abt. 197. La direction du jardin botanique, ainsi que de Therbier qui en fait partie, est confiée au professeur de botanique. La collection de bois , qui se trouve maintenant dans la bibliothèque de Leyde, sera mise sous la même direction.

Abt. 198. Les frais de premier établissement et d'entretien de toutes les institutions mentionnées dans ce titre , seront portés au budget annuel des dépenses de l'université , et il y sera porté autant de sommes séparées qu'il y a d'institutions, y compris les frais que les expériences physiques , chimiques et d'économie rurale entraîneront, et qui seront restitués aux professeurs respectifs, sauf leur responsabilité.

Abt. 199. Les différents lÛrecteurs devront veiller à ce qu'il y ait des catalogues ou inventaires complets, par ordre alphabétique ef par ordre de matières, des collections qui sont sous leur direction. Il devra toujours s'en trouver un exemplaire ou une copie à l'endroit où se trouve la collection , et chaque pièce nouvelle devra être inscrite de suite sur le catalogue.

Le recteur qui résigné ses fonctions sera tenu, avant cette époque, de confronter tous les ans cette inscription , et d'en faire rapport aux curateurs , auxquels aussi les directeurs donneront tous les ans une liste des objets achetés.

Abt. 200. Le directeur de chaque cabinet ou collection est responsable des pièces qui, d'après les inventaires, doivent se trouver sous sa garde. Quand un professeur ou directeur de cabinet luinnéme a besoin d'un objet de cette collection pour un usage scientifique ou pour la facilité de l'enseignement, il pourra recourir à l'uii des cabinets ou collections ; mais il devra toujoursy dans ce cas» donner un reçu au professeur chargé

DE LINSTRUCnON PUBLIQUE

de la direetioD, par leqsel tetthneni le dîieelear eit déchargé de ta responsabililé, s'il eat pioof é qo'îi n'ait pas DégUgé d'en exiger la rembe.

Art. soi . Celle dernière clause concerne aussi le bibliolhécaire ou les biblioUiécaires, à Tégard des litres que les professeurs emporlenl des bibliolhèqiiesàleur domicile.

Abt. 202. A regard do nombre el des traitementt des employés subalternes dans ces institnlions, les curateurs prendront les arrangements qn*ils jugeront nécessaires, eu égard aux dispositions qui seront faites sur ce sujet au budget annuel des dépenses.

Aet. 203. Tous ces employés infériens, mentionnés k Tarticle précédent, sont censés n'être nommés que pour un an. Ils seront continués annuellement, sur leur demande appuyée d'un certificat qui leur aura été délivré par le profeisenr on les professeurs chargés de la direction de Tinstilntion, et qui fosse foi que Ton est aatisbit de leur zèle et de leur bonne conduite.

TITtI SIXIÈn.

Des Moyent d encouragement et de eeeours pour les études académiques.

AsT. 204. U sera affecté annuellement une somme fixe destinée à récompenser le mérite distingué , et à procurer des secours aux jeunes gens habiles, mais peu fortunés.

Art. 205. Pour atteindre le premiw but, il sera décerné tous les ans à Tunivofsité deJLsyds 40 médailles d'or, 6 k celle û'Utredu et 6 à celle de Gnmingue. Ces médailles seront de la valeur de 50 il. chacune , ou la valeur en espèces. Les étudiants proprement diu k nos universités ou athénées auront seuls le droit d'y prétendre ; bien entendu néanmoins que tout étudiant, k quelque université ou athénée qu'il appartienne , et de quelque université qu'émane le programme, aura le droit de concourir.

Art. 206. La distribution de ces prix se fera annuellement en public par le recteur, après qu'il aura prononcé le discours par lequel il transmet sa dignité à son successeur.

Art. 207. Ils seront décernés à la meilleure réponse rédigée en langue latine à l'une des questions à proposer an concours , dont, k U^ :

i sur la théologie, à proposer par la bcolté de théologie;

i sur U jurisprudence, k proposer par la faculté de droit;

i sur la médecine, à proposer par b facultéde médecine;

4 sur la physique ,

1 sur les mathématiques ,

i sur rastronoaûe,

4 sur l'hisloire naturelle,

4 sur la chimie ,

4 sur la philosophie spécula- 1

tivc , 4 sur la littérature ,

I à proposer par la faculté des sciences physiques et mathématiques ;

k proposer par la faculté de philosophie^^, etdes lettres;

A DtredUHk Granismuê :

4 sur la théologie, k proposer par la (acuité de théologie;

4 sur la jnciipmdenee, àpnyoser par la faculté de droit;

4 sur la médecine , à proposer par la (acnltéde médecine;

2 sur les nuthémati^pies et la physique, à proposer par la fàeuké des sdenoss phyrigim et mnthéumti-

q«ct;

4 sur la littérature ou la philosophie , k proposer par la fecnhé de philosophie spéculative et des lettres.

Art. 208. Cesqnestions seront ré|^ de i qu'au bout d'un esrtnîn nombre déterminé d'i eUes aient embrassé tout le cerde des étndes. La faculté des lettres aura soin de comprendre , dans le nombre des questions k proposer par eUe dansle eonrs de quelqiiea années, un sujet d'éloquence ou de poésie propre à soutenir la réputation acquise à la nation par leroratèurs et poètes hitins q^'dle a produits.

Art. 209. On s'attachera surtout k proposer des questions dont la solution suppose plutôt un exercice assidu des leçons qu'me subtilité ou une sagacité d'esprit extraordinaires.

Art. 210. Quand une dissertation reçue an concours paraîtra mériter le prix, la faculté qui a proposé la question devra , avant de décerner publiqneiBent le prix, et après avoir ouvert le billet contenant le nom de l'auteur et présentant en tête la même épigraphe que porte la dissertation , inviter l'auteur k eompnnltre devant elle dans un espace de temps détenniné , afin qu^il défende , pendant une demi-heure , sa dissertation contre les objections des membres de la faeuUé. Si , après l'ouverture du billet , il parait que la dissertation n'est pas écrite de la main même de l'auteur, il perdra de fait son droit au prix.

Art. 244. Quand le résuteat de cet examen aura prouvé que la pièce en question a pu être, en effet , l'ouvrage de celui qui l'a envoyée, la médaille lui sera décernée, et mention en sera faite dans tons les journaux et ouvrages périodiques, en fixant le jour où la médaiUe, suivantl'arL 206, lui sendéliviée publiquement.

Art. 242. L'obtention d'une ou de plusieurs de ces médailles sera près de nous une recommandation en

EN HOLLANDE

cat de demande d'une place oo d'un avancement.

ÂBT. 213. Les pièces couronnées seront imprimées dans les annales de Tuniveisilé dont il sera fut mention ci-après.

Art. Si4. Ontre les 1, iOO fl. désignés à Fart. 205 ponr encouragement, il sera alloué annuellement une somme ûne^ sur la caisse de TÉtat, pour venir au secours des jeunes gens doués de bonnes dispositions, et dont la fortune ne leur permet pas de fréquenter à leurs propres frais les leçons académiques.

Art-. 2i5. Ce secours consistera en 70 pensions , â repartir entre les trois universités, de manière qu'il V CD ait trente pour l'université de Leyde, et vingt pour chacune de celles à^Utreehteide Chraningue»

Ces pensions remplacent les institutions de bienfaisance actuellement existantes ou ayant existé jusqn*en 1810, et qui étaient supportées par la caisse de l'État en faveur des étudiants peu fortunés , lesquelles, iotts quelque dénomination que ce soit, sont abolies par la présente («rdonnance. Si, par cette suppression, quelques personnes se trouvaient lésées dans leurs droits Intimement acquis , les curateurs leur accordotmt préalablement une indemnité équitable , prise sur le fonds des pensions.

Art. 316. Le montant de chacune de ces bourses ou pensions sera à Leyde, de 500 fl., à Utreehtei Groningue de 300 fl., et par conséquent la somme totale de ces subsides sera de 17,000 fl.

Art. Si 7. La répartition de ces pensions entre les averses foealtés sera comme suit :

Leyde.

UirCcht.Grooingae.

Pour la théologie. 10

— jurisprudence, 2

— médecine , A

— les sciences physiques

et mathématiques, A

— la philosophie eliett., 1 0

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Art. 318. Dans le cas où il ne se trouverait pas un nombre suffisant de sujets , dans une faculté qoelconqne, qui pourraient prétendre équitablement à ces pensions, il sera libre aux curateurs, s'il existe dans d'autres facultés des sujets méritants , qui , d'après l'article précédent , ne pourraient aspirer à la jouissance d'une bourse, d'employer en tout ou en partie , en faveur de ceux-ci, la somme restante.

Art. 319. Les curateurs feront les règlements nécessaires pour la surveillance à exercer sur les jeunes gens qui jouissent de ces bourses , tant par rapport à

(t) L'inspecteur des études dans rtnstitution de bienfsisance connue sous le nom de collège deVÉlal, attachée cocsm. — TOME m.

leur conduite que rehitiTement à leurs études, mais toujours de manière k charger la caisse de l'État le moins possible. Cependant l'inspecteur actuellement en fonctions (i) sera maintenu dans la jouissance de son traitement et de ses émoluments.

Art. 330. Les curateurs de chacune des universités auront la collection des bourses ; tandis que chaque faculté sera libre de recommander à l'attention des curateurs des jeunes gens de mérite, qui se sont déjà distingués à Tuniversité par leur xèle, leur bonne conduite et leurs heureuses dispositions.

Art. 321 . Chacune des bourses ou pensions mentionnées ci-dessus ne sera accordée que pour un an , terme qui pourra être prolongé chaque fois pour une année; mais on ne pourra jamais en jouir plus de iix ans.

Art. 233. Celte prolongation ne pourra avoir Ueu sans le témoignage unanime des professeurs dont l'étudiant qui réclame cette faveur, d'après la précédente disposition , a dû suivre les leçons , témoignage qui prouve la constante assiduité de l'étudiant, et qui doit être donné par écrit par la faculté.

Art. 233. Les bourses actuellement existantes à l'une des universités de Leyde, d'Ulrecht et de Groningue, et provenant de quelques contrats ou dispositions testamentaires de particuliers, sont maintenues conformément aux contrats et dispositions des fondateurs. Si de sembhbles fondations ont existé aux ci-devant académies de Franekerei de Harderwyek^ elles resteront affectées aux athénées de Frûeetde Gueldre.

Art. 334. Ces bourses particulières ne pourront toutefois être conférées à un titulaire de bourse pid>lique , à moins que le montant n'en excède pas la somme de i 00 fl.

Art. 225. Les curateurs n'accorderont donc aucune pension à k charge de l'État , que sur la requête de l'étudiant , par laquelle il déclare en même temps ne pas jouir d'une autre bourse que celle qui est mentionnée dans l'article précédent.

Art. 236. Si par la suite il était reconnu que l'étudiant a agi de mauvaise foi , ou qu'après avoir présenté sa requête , il eût obtenu une autre bourse au delà de 100 fl., soit qu'il l'eût demandée ou non, il aura perdu de fait tout droit quelconque aux secours de l'Eut , non-seulement pour l'année courante , mais pour toute sa carrière académique.

Art. 227. Pour exciter l'émulation, et s'assurer si les dispositions comprises dans le présent titre produisent les résultats désirés , des annales académiques seront publiées par toutes les universités. Le secrétaire temporaire du sénat sera chargé du soin de cette publication.

à TuiriTersilé de Leyde, mais supprimée ii la création des bourses.

DE LINSTRUCTION PUBLIQUE

Art. 228. Cet annales contiendront :

!<* Le discours par lequel le recteur résigne annudlement ses fondions , ainsi qu'il sera réglé ci-après , arc. 251 ;

^ Les pièces couronnées, mentionnées au présent titre;

Zi^ Une liste des dissertations inaugurales ou autres composées sub prœsidio, qui ont paru à l*uni?ersité durant Tannée.

Les annales de Tuniversilé de Leydê contiendront en outre les discours et la notice des dissertations des athénées à'Am$ierdam et de Middêlbaurg (t) ; les annales à'Utrechi, les discours et la notice des dissertations des athénées de Harderwyk et de Bréda ; et les annales de Groningue, les discours et la notice des dissertations des athénées de Franeker et de Devenier,

Ces annales seront précédées d'une liste des professeurs qui ont été en fonctions pendant Tannée , et d*un programme des leçons qui ont été données aux universités et aux athénées.

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