‹ Œuvres de Victor CousinChapitre 164 sur 212 · TITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIÈME

De VAdminiitraiion académique.

Art. 229. 11 y aura h chacune des universités de Leyde, d^Vlreehi et de Groningue, un collège de curateurs , composé de cinq personnes, distinguées autant par leur amour pour les leilres et les sciences , que par le rang qu'elles tiennent dans la société.

Art. 230. Les curateurs seront nommés immédiatement par nous , et choisis , au moins pour trois cinquièmes, dans la province où Tuniversité est établie ; les deux autres pourront être choisis dans les provinces adjaéentes.

Art. 231 . [>ans les collèges de curateurs les membres prendront séance d'après le rang de leur nomi nation.

Art. 232. Le président de la régence communale d'une ville oà Tuniversité est établie , est , par cette dignité même , membre de droit du collège des curateurs. Il ne reste curateur que pendant la^urèe de sa dignité. Les autres curateurs restent membres du collège , à moins qu'ils ne reçoivent une antre destination-qui serait incompatible avec cette qualité.

Art. 233. Les membres de cette assemblée ne jouiront en cette qualité d'aucun traitement; mais il sera alloué , pour chaque assemblée , à Leyde, 75 fl., k Vfreeht et k Gnmingue , 50 fl., pour être partagés , comme droit de présence, entre les membres présents. Les frais de voyage seront réglés d'après la seconde

(i) Les athénées de Middelbourg et de Bréda ontexislé autrefois , mais ne se sont pas relevés.

classe du tarif fixé par Tarrèté du 31 mai 4806, n^ 3, ou d'après ce qui pourrait être statué par la suite. Dans les solennités ou assemblées acadtoiqiies , k» collège des curateurs occupe le premier rang.

Art. 234. Les fonctions et le pouvoir confiés aux curateurs, sont :

l<^ Le soin de surveiller la stricte observation de toutes les lois et arrêtés sur l'enseignement sapérienr, et spécialement le présent statut académique ;

2'' Le soin de veillerii ce que tontes les branches de l'enseignement soient et restent confiées à un nombre suffisant de professeurs ; de plus, que tontes les dispositions de l'enseignement , stipulai dans la présente ordonnance , soient convenablement observées ;

3^ Le soin de veiller à la conservation de tons les bâtiments académiques, collections, cabinets, et de tout ce qui appartient directement on indiieetemeat à Tuniversité ;

A^ Le soin de former, d'arrêter, de nMidîfier on étendre toutes les instructions des employés qui dépendent de Tuniversité. L'avis du sénai sera demandé lorsqu'il s'agira des bedeaux; l'avis des directeurs des collections on cabinets, lorsqu'il s'agira des personnes qui y sont employées, et enfin celui du professeur de botanique , lorsqu'il s'agira des employés du jardin botanique ;

5» La surveillance d'une bonne administration des fonds , revenus et propriétés appartenant aux universités , ainsi que des legs et donations de toute nature qui pourraient être faits en faveur des universités, soit passés , soit futurs , k l'exception des legs et donations dont l'administration a été confiée par les fondateurs k d'autres personnes on collèges ;

6* La formation d'un budget annuel où doivent être toutes les dépenses présumées nécessaires pour Tannée suivante, afin que , par lii , déduction faite des revenus particuliers de chaque université, si elle en a, on puisse fixer le montant de ce que le trésor public devra fournir en faveur de Tuniversité. Ce budget sera envoyé par eux au secrétaire d'État pour les affaires de Tiiitèrieur , pour être soumis par lui, avec ses observations , à notre approbation ; et après avoir été approuvé par nous, il servira de règle pour les dépenses k faire pour chaque université et dont le soin reste confié au département susdit ;

7^ Le plus grand intérêt k tout ce qui , selon leur avis , pourrait contribuer k entretenir ou k augmenter le bien-être et l'honneur de Tuniversité dont ils ont la surveillance.

Art. 235. Lorsqu'une chaire viendra à vaquer, les curateurs proposeront au département de Tintérienr deux candidats pour la remplir, et ils joindront à leur proposition les raisons qui ont motivé leur choix ; la nomination définitive sera faite par nous.

EN HOLLÂNINB.

Amt. 836* Si lea curatevrs jogent «lile d'ériger aoe oottTcUe chaire, oa bien de supprimer on de scinder une chaire vacante , ils feront , à cet égard , one proposîiion moiÎTée au département de Tintérieur.

Art. 237. La collation des bourses est déférée aux oiniteiirs de la manière réglée an sixième titre.

Aut. 338. Les curateurs seront tenus de s'assembler denz fois par année dans la rille où Fonfrereité se trooTe établie ; savoir : à Toccarion du changement de reciew, au jour anniversaire dePuniversité, et au mois d'octobre, pour former le budget pour Tannée suivante. Au reste , ils s'assembleront sur Tinvitation du président, aassi souvent que les circonstances TexigeRont.

AftT* 239. Les curateurs prêteront, après leur nomination, entre nos mains, le serment suivant t Je jure (je promets) fidélité à la patrie et au roi; |e I jured'observerlesloisetarrètéssurlesétablissements € académiques, autant qu'ils concernent ma qualité I décorateur de Tuniversité de...., et de coopérer, • antani qu'il dépend de moi , à sa prospérité et à son I éebl. »

AxT. 940. Au collège des curateurs de l'université de leyrftf seront attachés un secrétaire et un intendant, avec les traitements dont ils ont joui jusqu'en 1810. Les insiructions de ces fonctionnaires seront revues et fixées par les cinrateurs. Les possesseurs actuels de ces poêles seront maintenus, à moinr qu'il n'y ait des rsisoDS vabbles pour les ébigner. Cependant , après le décès ou la résignation d'un des possesseurs actuels, les deux postes seront réunis dans la -personne du wcr^aire.

A chaque collège de curateurs à Vtrêcht et h Groma^iitfy il y aura un secrétaire avec un traitement de 600 fl., sans plus, dont les instructions seront réglées far les curateurs.

Abt. ^i . Le corps de l'université est représenté par le recteur et les professeurs ordinaires , conjointessent assemblés sous la présidence du premier.

Ceue aasonblée portera le titre de êênatuê aeade-

Art. 343. Quand les curateurs jugent nécessaire de tnâter des intérêts majeurs de l'université avec le $€naim$ acadêmcHs, le recteur, d'après leur voeu, convoquera une assemblée de tous les professeurs qui porte le thre de «ennlw ampliêiifMa. Lorsque le sénat jugera qu'une pareille assemblée est nécessaire , la propotitîoB en sera faite par le recteur aux curateurs, qui décideront si elle est nécessaire. Cette assemblée se tiendra r^lièrement , une fois par an , quelque tempe avant l'époque où le recteur résignera sa charge. Alors les curateurs , après avoir, de concert avec le recteur et les assesseurs, désigné un secrétaire du sénat pour Tannée suivante , se rendront dans le senahu academieui, pour faire, prêter aux profes-

seurs chargés de fonctions académiques qui altemeol tous les ans, le serment des dignités académiques an* nuelles.

Art. 243. La surveillance de la discipline académique et des études est confiée au sénat académique , sous la présidence du recteur. Le sénat pourra faire aussi aux curateurs les propositions que l'intérêt de l'université suggérera. Le recteur convoquera , ^ cet effet , le sénat aussi souvent qu'il le trouvera bon.

Art. 244. Le sénat a le droit , afin de maintenir l'ordre et la discipline, de donner tels édits et statuts que l'intérêt de l'université exigera , pourvu qu'ils ne soient pas en contradiction avec les lois générales. Ces édits et statuu seront publiés au nom du recteur et du sénat ; ils seront signés par le recteur, et contresignés par le secrétaire du sénat.

Les universités se communiqueront mutuellement leurs statuts , et en donneront copie aux collèges des curateurs , en expliquant les motifs qui ont provoqué chaque édit ou statut.

Art. 245. Les édits et statuts dont la force est plus que momentanée ou temporaire , seront imprimés et ajoutés au recueil des lois académiques, pour que chacun se les procure.

Art. 246. 1^ comparution à l'assemblée du sénat fait partie des obligations imposées à tous les professeurs ordinaires qui n'en auront pas été expressément dispensés ; on ne recevra pour cela aucune rétribution extraordinaire. Les frais nécessaires à cette assemblée seront portés en compte par les bedeaux au recteur, et par cehii-ci à l'université.

Art. 247. Chaque sénat des différentes universités a la faculté de faire tels règlements qu'il jugera nécessaires sur l'ordre, le rang de séance, et l'arrangement intérieur de ses assemblées ; comme aussi sur le secret de ce qui aura été traité dans chaque assemblée, pourvu que ces règlements ne contiennent rien de contraire aux dispositions générales.

La langue dont le sénat se servira dans les actes solennels, et particulièrement dans la rédaction des édits et des statuts, ou des lettres de cérémonie, sera toujours la latine. Les notices de l'assemblée du sénat seront aussi rédigées dans la même langue.

Art. 248. La direction et la convocation de l'assemblée du sénat restent toujours confiées au recteur ou , à son défaut , pour empêchement légitime , au prorecteur, c'est-à-dire à celui âes professeurs ordinaires présents, qui n'est point empêché, et qui a été le dernier recteur, auquel , à défaut du recteur, sont déférés tous les droits et devoirs du rectorat.

Art. 249. La dignité de recteur de l'université , qui donne le titre de recior magnificut, n'est pas permanente ; elle passe annuellement , le jour jadis fixé comme jour anniversaire de l'université, d'une faculté

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

à une antre. A cet effet , quinze jours avant ce jour annÎTersaire, ou plus tôt, si on le juge nécessaire pour pouvoir obtenir une réponse avant le jour anniversaire , il nous sera présenté une liste de quatre candidats , pour que nous fassions Téleclion.

Dans cette liste sera omise la faculté k laquelle appartient le recteur qui résigne le poste. La faculté qui durant le plus long espace de temps n'a pas donné un recteur, précédera les autres sur la liste , tandis que, dans chaque faculté , on présentera la personne qui , pendant le plus long espace de temps, n'a pas joui de la dignité de recteur ou qui n'en a jamais joui.

Art. 250. Lorsque le professeur qui , d'après Tartide précédent , devrait élre porté le premier sur la liste , n'a pas encore été une année académique complète à l'université , ce ne sera pas lui , mais celui qui , selon les dispositions du précédent article , le suit immédiatement, que l'on y portera.

Art. 251 . Le recteur de l'année précédente , en résignant ses fonctions à son successeur, prononce un discours solennel en latin , dans le grand audiloriitm de Puniversilé. Ce discours, qui devra toujours être consigné dans les annales académiques , doit contenir :

l<* Un aperçu historique de ce qui s'est passé à l'université pendant l'année précédente;

9f*. Une notice des professeurs décédés pendant cette année , avec une idée sommaire de leur vie et de leur mérite littéraire. Afin de donner plus d'étendue à l'histoire littéraire, et de contribuer à sa perfection, on joindra à la fin de chaque discours une4isle supplémentaire complète de tous les écrits que les professeurs auront publiés ou qu'ils destinaient à l'être. L'orateur aura la faculté de donner à ces objets plus ou moins de déiails ; il pourra juger aussi si cet aperçu historique peut seul suffire à faire la matière de son discours , ou s'il croit devoir en faire un objet secondaire , et choisir tout autre sujet pour le traiter principalement.

Art. 253. Le recteur nommé prend séance au jour anniversaire de l'université. Avant que le rectorat lui soit solennellement remis , il prête , entre les mains du président des curateurs, le serment suivant :

€ Je jure (je promets) d'observer et de faire obserf ver les lois et les arrêtés sur l'enseignement supéc rieur, émanés ou à émaner, et spécialement les c édits et statuts académiques ; de remplir les condi 4 tions qui m'y sont imposées , et faire en outre tout « ce que je pourrai faire en ma qualité pour l'utilité c de l'État, du roi et de l'université. >

AsT. 253. Outre le droit exclusif, ci-devant mentionné , de convoquer, de diriger et de présider le sénat, la direction supérieure de la police académique est encore une attribution du rectorat. D'après ce

principe , le recteur a le droit, non-sealement de faire comparaître devant lui chaque étudiant , pour loi demander telles explications ou lui donner tels avis qu^îl jugera nécessaires , mais il a aussi le droit d'infliger à un étudiant les arrêts domestiques , ou de le faire mettre sous une garde lorsqu'il le croira convenable. Dans le dernier cas , le recteur sera néanmoins tenn de porter l'affaire , dans les vingt-quatre heures , à la connaissance de la commission du recteur et des assesseurs , afin qu'elle décide sur la continuation ou la levée des arrêts , et qu'elle prenne connaissance immédiate de l'affaire qui les a motivés.

Art. 254. Les arrêtés, édits et statuts, devront toujours porter en tête la formule : Nom, Reclewr et Sénat. Ils seront, comme en général tout acte académique officiel , rédigés en latin , signés par le recteur, et contre-signes par le secrétaire.

Art. 255. Les sceptres académiques (fasees academiœ) , de même que le grand sceau de l'oniversité , seront déposés chez le recteur. Lorsque celui-ci se rendra à l'académie , en sa qualité , il sera précédé d'un bedeau portant le sceptre ; le sénat , paraissant en public dans des occasions solennelles, sera précédé des deux bedeaux , portant chacun un des sceptres académiques.

Abt. 256. Les déboursés et les avances du recteur, de même que les frais d'assemblée du sénat académique , seront liquidés annuellement par le rectear, et présentés aux curateurs, qui, après en avoir vérifié la conformité avec les règles prescrites par le budget , feront au département de Tintérieur la demande requise pour le remboursement.

Art. 257. Les avanuges attachés au rectorat sont :

1® Le droit d'inscription ;

2^ Le droit de recensement, conjointement avec le secrétaire du sénat ;

^^ Le droit de partage égal dans les émoluments provenant des promotions auxquelles il préside , avec les autres membres de la faculté dont il n'est pas membre , et le double , si la promotion a lieu dans la faculté dont il est membre.

Il sera accordé en outre au recteur, sur son compte annuel de frais et déboursés , une somme de 150 fl. pour ports de lettres, papier, plumes, encre, etc.

Art. 258. Il y aura près le sénat académique an secrétaire, qui sera chargé :

1® De la garde du sceau ordinaire et des archives , dont il devra rendre compte annuellement , par une liste numérotée et tenue jour par jour, en résignant , en présence du nouveau recteur, le secrétariat au secrétaire nouvellement nommé ;

2^ De la rédaction des notices de toutes les assemblées du sénat , de celle du recteur et des assesseurs , ainsi que du sena(u$ ampli$êimu$ ;

EN HOLLANDE

Le eoBtena de cet actes , qui devront être rédigés en htin, ainsi que tout ce qui se rapporte aux archives académiques , sera inscrit sommairement par le secrétaire dans un registre alphabétique académique. Ce registre sera continué successivement, et dans le même ordre, par chaque secrétaire , qui en répondra à son successeur, en présence du nouveau recteur.

3^ De la tenue régulière du registre académique , et de ce qui lui a été imposé à cet égard par les dispositioRS du n** S ;

4^ D^écrire ou faire écrire et eipédier tous les actes, arrêtés , diplômes , etc., qui devront être délivrés , ou pourraient être demandés , par suite des actes académiques : toutes les expéditions seront non-seulemenl signées par le recteur, mais aussi contre-signées par le secrétaire ;

5** De la rédaction et de la publication des annales mentioDnées ci-dessus.

Aat. S59. Ce secrétaire sera choisi par une nomination formée de la manière prescrite ci-dessus pour le recteur, mais le choix se fera par les curateurs , conjointement avec le recteur et les assesseurs.

Art. S60. Les avantages attachés au secrétariat du sénat sont :

1"* Le droit de recensement , conjointement avec le recteur de Tuniversité ;

2" Le droit de partage dans les émoluments de promotion y de la même manière qu'il est réglé ci-dessus par le recteur. Outre ce droit de partage , pour présence il recevra d'avance une somme de 7 fl. pour Texpédition du diplôme.

H sera accordé , en outre , au secrétaire , sur le c(mipte annuel des frais de bureau du recteur, une somme de iOO fl. pour papier, frais d'écriture , etc.

Akt. 261 . Les assesseurs choisis par les curateurs en tel nombre et de la manière prescrite ci-dessus à Fart. 165, pour le temps d'une année, devront, sur la convocation et sous la présidence du recteur, lui prêter secours pour terminer toutes les affaires courantes , et , sur sa demande, l'aider de leurs conseils. Les travaux de cet assessorat font partie des fonctions professorales , et ne donnent aucun droit à des rétribotionsou traitements extraordinaires.

Art. 262. Outre cette assemblée du sénat, et cette commission du recteur et des assesseurs , les professeurs , dans chaque faculté , pourront aussi se réunir pour discuter les intérêts de la faculté. Chaque professeur présidera annuellement , à son tour, comme doyen , ces assemblées de la faculté , et le plus jeune des autres professeurs y fera les fonctions de secrétaire.

Art. 263. Ces fonctions ne donneront non plus aucun droit à quelque traitement ou rétribution extraordinaire, elles sont des suites des obligations attachées aux fonctions de professeur.

Art. 264. La collation des grades appartient à ces assemblées de la faculté ; les membres partagent entre eux les diff^érentes parties de l'examen , comme ils le jugent le plus convenable , suivant ce qui est prescrit ci-dessus au titre second.

Art. 265. Il y aura dans chaque université, pour le service tant du recteur que des collèges nommés dans le présent titre , deux bedeaux , dont les traitements resteront sur le pied actuel.

Ils recevront , en outre , de chaque étudiant , pour la remise de chaque bulletin d'inscription, i flor.; pour la présence à chaque examen, 2 flor.; et, pour chaque promotion , 7 flor.

Art. 266. Les curateurs, de concert avec le recteur de l'université, rédigeront des instructions ultérieures pour les bedeaux.

Art. 267. A l'université de Leyde , il y aura , en outre , un portier chargé de l'ouverture et de la clôture des locaux académiques où besoin sera, ainsi que du nettoyage de Vauditorium.

Il prêtera aussi secours aux gardiens de la bibliothèque , aux jours où elle est ouverte au public , et se prêtera de plus aux services que le recteur temporaire exigera de lui. 11 jouira d'un traitement de 250 flor.

Art. 268. A l'égard des autres employés de l'université et des établissements qui en dépendent , ce qui a été stipulé au titre y est censé répété ici.

Art. 269. Les dispositions contenues dans la présente ordonnance seront mises à eiécution le plus promptement possible dans les provinces septentrionales de l'État , tandis que nous nous réservons , lors de la régularisation de l'enseignement supérieur dans les provinces méridionales , de les modifier de la manière qui sera jugée la plus analogue aux circonstances locales et à la nature des institutions qui s'y trouvent déjà.

Art. 270. Notre secrétaire d'État pour les affaires de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , dont copie lui sera remise à cette fin.

Donné à Bruxelles , le 2 août de l'année 1815, et de notre règne la seconde.

De par le roi.

(Signé) Goillâumb.

{Signe') A.-R. Falck.

DE L INSTRUCTION PUBLIQUE

RègUmenidu^OavrUiSiQiurVorganiiation de Veur teignement aux écoles latines, fixant, pour les diverset classes , les exercices ainsi que les auteurs à traduire , arrêté par Son Excellence le commiuaire général pour V instruction , les sciences et les arts, en conséquence de Vart. 25 de Vordonnanee royale du ^ août iSib.

Art. l**". La sixième ou plus basse classe des écoles latines pourra être subdWisée en deui sections.

Aat. 3. Quanta renseignement de la langue latine dans cette classe inférieure, on exercera les commençants dans les déclinaisons et les conjugaisons y et on leur fera apprendre des mots latins.

Art. 3. Pour atteindre le premier but, on fera usage d*une grammaire latine bien rédigée, telle que celle de Scheller ou de Weytingh , ou la petite grammaire latroe de Broder; pour faire apprendre des mots, on se servira du petit dictionnaire de Scheller, dont le grand dictionnaire sera employé dans leshautes'classes, à Texclusion de tout autre.

Art. a. Les paradigmes des déclinaisons et des conjugaisons seront exposés aux élèves dans des tableaux , qui serviront de modèles pour effectuer les mêmes opérations sur d'autres mots.

Art. 5. Les plus avancés dans cette classe seront exercés dans les règles les plus indispensables de la syntaxe.

Art. 6. Le professeur expliquera les règles de la grammaire latine avec clarté à ses élèves , qui devront les apprendre par cœur et les réciter. En outre , pour se convaincre que les élèves ont bien saisi ces règles, ainsi apprises , et qu'elles leur sont devenues familières, le professeur saisira toutes les occasions de leur en faire faire l'application , ce qui sera surtout facilité parles thèmes ou traductions du hollandais en latin , et parles explications ou traductions du latin en hollandais.

Art. 7. Pour ces explications on emploiera, pour les commençants, la grammaire latine de Broder, ci-dessus mentionnée, ensuite les Initia leclionis scholasticœ, de Bosscha. Le maître aura la faculté d'y joindre ses propres compositions , dans lesquelles il introduira, autant que possible, des passages d'auteurs anciens. Pour les thèmes, on fera usage des livres de traduction de Wemer ou de Weytingh.

Art. 8. On abrégera autant que possible le travail de l'analyse grammaticale , en évitant des répétitions superflues.

On évitera de même de trop s'appesantir sur les détails de la construction grammaticale.

Art. 9. Parmi les fautes que les élèves auront faites dans les explications , seront comptées les fautes de hollandais. De plus le professeur ne tiendra pas seulement compte des fautes commises dans les traductions.

mais aussi du plu^ ou moins de zèle des élèTes, ainsi que de leurs progrès dans les diverses parties de Tenseignement.

Art. 10. Dans cette sixième classe, on eommeDcerai la lecture et l'écriture de la langue grecqoe.

Art. il . La dernière heure scolaire sera consacrée, dans cette classe, à l'enseignement de l'bistoire générale et de la géographie moderne. Pour l'histoire , on recommande l'abrégé de Schrôck , publié par la SodéU du iien public, et , pour la géographie, les prewûères règles de la géographie poliliqw, opuscule hoprnaé à Dordrecht, chez Blussé. On pourra aussi eominencer .l'enseignement des mathématiques.

Art. 12. Dans la cinquième classe, on entreprendra la traduction d'auteurs latins. Outre les Fables de Phèdre , et quelques-unes des Épitres de Gcéran les plus faciles , on se servira spécialement , ^ cet effet , de l'abrégé de l'histoire romaine par Eutrope , dont les élèves se rendront , autant que possible , le contenu familier.

Art. 13. En expliquant les auteurs anciens en général, le professeur s'appliquera à faire connaître à ses élèves les mœurs et coutumes des aneiens, autant du moins qu'une parfaite intelligence de ces auteurs l'exigera.

Art. i4. On continuera dans cette classe et dans toutes les suivantes les exercices de thèmes et d'explications , et l'on pourra , à cette fin , dans les classes supérieures , faire usage de» Essais de la traduction de Dôhring.

Art. 45. Pour le grec, on exercera les élèves dans les déclinaisons et les conjugaisons. On enseignera de préférence hi langue grecque par le moyen du hollandais , et l'on fera traduire le grec en cette langue.

Art. 16. On suivra jpour l'enseignement du grec la méthode indiquée à l'art. 4 pour le latin , et en particulier on exposera clairement la formation des temps.

Art. i7. La dernière heure scolaire sera consacrée au commencement ou à la continuation de l'enseignement des mathématiques , et è celui de l'histoire et de la géographie ancienne. Pour cette dernière branche , on pourra suivre l'ouvrage abrégé de Gellarios, ou quelque autre livre bien rédigé > par exemple : le Compendium geographiœ antiques in uswn scholœ Goudanœ , en comparant toujours la géographie ancienne avec la moderne. Pour l'histoire ancienne , on recomn>ande l'abrégé indiqué à l'art. I i .

Art. iS. Pour l'enseignement du latin dans la quatrième classe , on prendra en prose les éjMtres de Cicéron et Cornélius Nepos , et pour la poésie on pourra entreprendre les Tristia d'Ovide. En outre on exercera les disciples dans toutes les règles de la grammaire latine , soit suivant le livre du célèbre G.-J. Vos- I sius , soit suivant la grammaire de Scheller.

EH HOLLANDE

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