L'histoire ecclésiastique
c. L'exégèse appliquéeàia Bible;
d. La dogmatique ;
e. La morale chrétienne ;
f. L'homilétique et la science pastorale;
g. L'encyclopédie et la méthodologie ihéologique. Art. 8. Le partage des cours entre les professeurs
sera réglé par les curateurs mentionnés ci -après. On observera toutefois que les leçons du professeur ordinaire devront embrasser au moins la moitié des cours ci-dessus mentionnés , tandis que le reste sera partagé entre les professeurs extraordinaires.
Art. 9. La langue dont les professeurs devront se servir dans l'enseignement, sera exclusivement le latin , sans préjudice du droit des curateurs et de notre commissaire générai pour l'instruction , les sciences et les arts, de permettre l'enseignement en hollandais de certaines branches, lorsqu'ils le jugeront utile.
Art. 10. Les grades académiques de candidat et de docteur pour la communion luthérienne seront conférés par la faculté de théologie de l'université de Leyde ; auquel cas le professeur de théologie positive sera remplacé par le professeur ordinaire du séminaire luthérien d'Amsterdam, ou, en son absence, par le plus ancien des professeurs extraordinaires.
Art. il. Le professeur luthérien remplirai spécialement en cette occasion les fonctions de promoteor.
Art. 12. Après l'année 1819, et par conséquent à compter de l'an i 820 , personne ne sera admis au ministère de la chaire en qualité de ministre dans la communion évangélique luthérienne ( excepté aux postes de ministres allemands) , hormis ceux qui ont obtenu de la manière susdite le grade de candidat en théologie , et qui ont suivi , au moins durant deux années , les leçons des professeurs luthériens à Amsterdam.
Jusqu'à cette époque , l'admission au ministère de la chaire pourra être accordée à ceux qui produiront des attestations qu'ils ont achevé convenablement leurs études à une académie étrangère.
Art. 13 . Le grade de candidat es lettres ne sera de même exigé , pour la promotion des candidats et des docteurs luthériens, qu'à commencer de l'an 1820.
Art. 14. Au reste , la collation de ces grades académiques et les examens qu'ils exigent seront soumis , pour les théologiens luthériens , à toutes les formalités voulues par le règlement sur l'enseignement supérieur, autant qu'elles pourront y être applicables.
Art. 15. Personne ne sera considéré comme étudiant au séminaire luthérien , à moins que , avant d'assister aux leçons des professeurs , il ne se soit fait inscrire sur le rôle des étudiants, tenu par le professeur ordinaire. A l'égard de cette inscription , on observera les dispositions du règlement sur l'enseignement supérieur, art. 148, etc.
Art. 16. Les étudiants au séminanne luthérien ont, aussi bien que ceux des athénées de l'Eut et des vilies, la faculté de concourir pour les prix dont la distribotioa est accordée par le même règlement.
Art. 17. Notre commissaire général pour riastmction , les sciences et les arts, après avoir recaeilli les informations nécessaires touchant les institutions et les fonds qui existent pour le soutien des éiodîants, nous fera un exposé de ce qu'il conviendra de fixer à cet égard.
Art. 18. La surveillance du séminaire lathérien d'Amsterdam et le soin de ses intérêts seront déférés à un collège de cinq curateurs , nommés par nous.
Art. 19. Ils se réuniront deux fois en assemblée ordinaire à Amsterdam , et de plus , aussi souvent que le président le jugera utile. Aux membres non domiciliés à Amsterdam il sera accordé, s'ils le requièrent, une indemnité pour frais de voyage, suivant les dispositions que nous prendrons à cet égard.
Art. 20. Les curateurs susdits prendront avec les curateurs de l'athénée d'Amsterdam les arrangements convenables relativement aux rapports mutuels des deux établissements.
Art. 21. En cas de vacance d'une chaire, les cnrateurs présenteront au département de l'instruction ,
EN HOLLâMDB.
des •eieiiees ei det arts , uoe liste de trois emdidats , arec un exposé des motifs de notre ehoîi ; et la oomi- Dsiion définitive sera iaite par nous.
Abt. 32. Notre commissaire général pour TinstniGlîoo, les sciences et les arts, est chargé de rexécatioo du présent arrêté, dont, k celte fin, une copie lai sera remise, tandis que de semblables copies seront expé* diées » pour information , au départonent des aflbires de l^Église réformée et à la chambre des comptes.
( Signé) Guillaume.
Bruxelles, le 5 décembre 1816.
Arrêté eu iAjuin i835, qui ùrianne rétabli$$ement, û VwM de$ univenités du royaume , d'un collège phiioÊophique, pour le$ jeunes gens du culte cathoiifue romain, deitinii à l'état eccUêiaitique.
Nous , Guillaume , par la grÀce de Dieu , roi des Pays-Bas, prince d'Orange - Nassau , grand - duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Considérant que, d'après diverses dispositions ecdésiasuques et civiles , les jeunes gens catholiques romains ne pouvaient être admis autrefois dans les séminaires épiscopaox, avant d'avoir fini convenablement leurs humanités et leur philosophie;
Considérant que ces dispositions, en grande partie, ne sont point suivies , d'après le mode actuel de Tinstruclion de ces jeones gens , et qu'ainsi le but salutaire qu'elles ont pour objet ne peut être atteint ;
Eu égard à des représentations de quelques chefs du deqsé sur l'insuffisance de l'enseignement préparatoire donné aux jeunes gens qui se destinent à l'état ecdésiasiique;
Vu le règlement relatif à l'enseignement supérieur pour les provinces méridionales du royaume, approuvé par notre arrêté du 35 septembre 1816 ;
Et voulant favoriser les moyens de former des ecdésiastiques capables pour l'Église catholique romaine;
Sur iei rapports de notre ministre de l'instruction publique , de l'industrie nationale et des colonies , et du directeur général des affaires du culte catholique , do 39 novembre 1833;
Vu l'avis de notre ministre de l'intérieur, du 19 mai dernier ;
Le conseil d'État entendu, nous avons arrêté et arrêtons:
Abt. i*^ 11 sera érigé provisoirement, près l'une des universités des provinces méridionales du royaume , un établissement d'instruction préparatoire pour les jeunes catholiques romains qui se destinent à la carrière ecclésiastique. Cet établissement, sous la déno-
mination de collège philosophique, sera établi dans un local convenable fourni par la ville, à défaut de bâtiment disponible appartenant k l'État. Les élèves y seront reçus avec permission de porter l'habit ecclésiastique , après avoir été Inscrits préalablement comme étudiants de la faculté des lettres , conformément aux dispositions existantes. Ils y recevront, moyennant 300 florins au plus, la table, le logement et l'instruction, mentionnés ci après.
ÂRT« 3. Les élèves du collège philosophique seront instruits dans les matières suivantes :
La littérature nationale ;
La littérature latine ;
La littérature grecque;
La littérature hébraïque ;
L'éloquence ;
La logique ;
L'histoire des Pays-Bas;
L'histoire universelle ;
L'histoire de la philosophie ;
L'histoire ecclésiastique;
1^ morale ;
La métaphysique ;
Le droit canonique.
En outre , il leur sera fourni l'occasion de s'appliquer à la littérature allemande et française , à Téloquence nationale et française , et aux mathématiques.
Enfin, il leur sera donné, dans un cours prticulier, un aperçu général de physique , de chimie , d'économie rurale et d'histoire natorelle , lequel , quoique succinct , sera néanmoins assez complet pour qu ils acquièrent sur ces parties des notions suffisantes.
Tous les élèves assisteront à ce cours particulier.
Abt. 3. Notre ministre de l'intérieur nous proposera, pour ce collège, trois professeurs, après avoir entendu l'archevêque de Malines.
Le choix à faire tombera de préférence sur des prêtres catholiques romains, et, en tous cas, sur des personnes de cette religion.
Ces professeurs seront chargés : l'un, de la logique, de la métaphysique et de la morale ;
L'autre, de l'histoire de la philosophie et de l'histoire universelle , etc. ;
Le troisième , du droit canonique et de l'histoire ecclésiastique.
Les cours seront publics , et tous les autres étudiants de l'université pourront les fréquenter.
Art. i. Les professeurs sus-mentionoés n'auront point leur logement au coUége philosophique , mais ils jouiront d'un traitement de 3,500 florins sur le trésor, sans rétribution d'élèves.
Deux d'entre eux seront attachés à la faculté des lettres , et celui chargé du cours de droit canonique , à la faculté de droit.
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ÂBT. 5. Ite tiendront leurs cour» en bngoe latine.
Chacun d'eai tiendra* en outre, dans la même langue, des cours de disputes et de répétitions.
Art. 6. Le département de l*intérieur fixera l'ordre des études, les jours et heures des leçons.
AfiT. 7. Les professeurs de Tuniversîté donneront rinstrnetion aux élèves du collège philosophique, dans toutes les matières qui ne sont point réservées spécialement parTart. 5. Ils ne recevront pour cela aucune rétribution ; cependant le déparlement susdit est autorisé il nous proposer chaque année, en leur faveur, une indemnité proportionnée.
Art. 8. A une époque à déterminer ultérieurement, nul ne pourra être présenté pour les places de professeur au collège philosophique, s'il u*a le grade de docteur.
Art. 9. Aussitôt après la désignation de la Tille où sera établi le collège philosophique, Tarchevèque sera nommé par nous curateur à vie ; en cette qualité , la surveillance de ce collège lui sera confiée alors plus spécialement.
Art. iO. Il sera nommé par nous, également pour le collège philosophique, on régent et un ou plusieurs sous-régents, prêtres catholiques romains, sur la proposition du département de Tintérieur et Tavîs de Tarcbevêque de Malines.
Le régent sera chargé de Téconomie intérieure de rétablissement; il aura la surveillance de la discipline, de Tordre et de Tassiduité aux études, et on lui confiera renseignement de la doctrine chrétienne et des bonnes mœura.
11 sera aidé , dans tout ce qui précède , par des sous-régents qui lui seront subordonnés.
Art. il. Les régents et sous-régents recevront dans rétablissement, logement, table, feu et lumière.
Le traitement du régent sera fixé de manière que ses émoluments puissent égaler le salaire des profes- •eure ; quant aux sous-régents , le premier en rang jouira d'un traitement égal aux deux tiers de celui du régent; il sera statué ultérieurement sur celui des autres.
Art. i5K. Le département susdit arrêtera nn règlement d'économie intérieure pour le collège , ainsi que des instructions sur le mode de reddition du compte annuel du régent.
Art. 13. Les élèves du collège philosophique sont considérés comme étudiants en théologie ; en conséquence , les dispositions de notre arrêté du 8 juillet i8l8, relativement à la milice nationale, leur seront applicables sur leur décbrationqu'ils entendent se vouer à la théologie.
(I) Par arrêté du roi, du 20 juin 4829, la fréquentation obligatoire eu cours d'étude au collège philosophique a été déclarée facultative, et par celui do 9 janvier 1830, le
ils peuvent obtenir , dan» la faculté des lettres , le grade de candidat et de docteur , conformément aa règlement sur renseignement supérieur.
Art. 15. Après un délai de deux ans , k compter de Touverture du collège philosophique , il ne sera plus donné aucune leçon de philosophie dans les séminaires épisoopaux. A cette époque , le traitement des profes^ seundiargésdecette partie dans les lesdits séminaires, viendra à cesser.
Au même instant Ton n'admettra plus, âam les séminaires, aucun élève, s'il n'a achevé convsnablement son cours d'études au coll^ philosophique (i).
Tout étudiant de ce dernier établissement devra y rester deux ans au moins.
Art. 15. Une certaine partie des bourses , allouées par nous dans les séminaires , présumée égale h celle affectée jusque-Ui aux étudiants en philosophie, passera au collège philosophique.
Ces bourses ne seront plus acquittées dans lesdits séminaires du moment que les leçons auront lieu au collège philosophique.
En outre, les élèves dudit collège auront droit, de préférence , pour autant que l'institution le permette , aux bourses rétablies par notre arrêté du 26 décembre 1818 (Journal officiel, tt*48), en faveur des éludianu en philosophie.
Art. 16. Les bourses seront conférées par nous sur la proposition du ministre de l'intérieur. Toutes les dépenses résultant de l'érection dudit établissement, seront imputées sur le budget du même département.
Notre ministre de l'intérieur et le directeur général des affaires du culte catholique sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au JowmaX officiel.
Bruxelles , le 14 juin de l'an 1825 , de notre règne le douzième.
(Signé) Goillaumb.
Par le roi :
(Signé) J.-G. db Met ns SmBBniERR.
ArrHéâM 8 ieptembre 1827 sur la fixation des vacances.
Nous , Guillaume , etc. ;
Vu les règlements établis par notre ordonnance du 2 aoAt 1815, et par celle du 25 septembre 1816,
collège a été supprimé à compter de la fia du cours universitaire commencé alors*
KN HOLLANDE.
sor l'enseignement rapérienr dans les iirovinces seplentrionales de notre royaume ;
Considérant qae, jusqu'à ee jour, il n'existe aueune détermination à Téi^rd de la durée des vacances aux unÎTersités des provinces septentrionales « comme aussi il existe une différence considérable entre les universités de ces dernières provinces et celles des provinces méridionales;
Voulant mettre les règlements relatifs & ce sujet sur un pied uniforme , et en même temps en harmonie avec rintérèt bien entendu des études supérieures;
Vu le rapport de notre ministre de rintérieur ;
Le conseil d'État entendu ;
Vu le rapport ultérieur de notre ministre susdit ;
Avons arrêté et arrêtons :
Abt. I^. a compter du commencement de Tannée académiipie 1827-1828 ^ les vacances aux diverses universités seront réglées comme suit, savoir :
A. Un temps de vacances depuis le 23 décembre inclusivement jusqu'au premier lundi du mois de janvier;
B, Un temps de vacances de deux semaines, sa- ▼mr : la semaine qui précède ei celle qui suit la fête de Pâques;
CL Un temps de vacances de deux mois , commençant le troisième lundi du mois de juillet et finissant le troisième lundi de septembre.
Abt. 2. Pour la régularisation des leçons qui peuvent se donner dans chaque cours semi-annuel , l'année académique est divisée en deux parties. La première partie se terminera par des vacances de quatre jonrs, qui eommenceront le jeudi qui précède le troisième lundi du mois de février, tandis que la seconde partie commencera à ce dernier jour.
AnT. 3. Tontes les autres vacances sont supprimées, sauf lontefois celles que des fêtes reconnues rendent
Copies dn présent arrêté seront , etc.
{Signé) GoiLLiom.
A^Êfmêmtaiiim ie$ droite pair le$ inêerifiioni et le$ examâtu.
Nous, Guillaume, par la grâce de Dieu , roi des Pajs^Eas, prince d'Orange -Nassau, grand -duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Considérant que les subsides accordés annuellement sar la caisse de l'État aux universités, sont insuflSsants pour fournir convenablement à tous les besoins de ces établissements;
Que, dans de semblables drconslances , il parait équitable que ceux qui jouissent de l'enseignement académique , et qui aspirent à l'obtentiott des grades ,
contribuent k compléter ce qui est nécessaire k ces établissements ;
Qu'à cette fin, il a para plus convenable d'augmenter les sommes indiquées dans notre ordonnance du 2 aoât 1815 , pour les inscriptions , recensements et examens , et de former du produit de ces augmentalions un fonds particulier pour chaque université ;
Vu le rapport de h commission nommée par notre arrêté du 15 juin dernier ;
Vu le rapport du département de l'intérieur, en date du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances et de celui des affaires de l'Église réformée, etc., du 5 septembre suivant, et du 15 du même mois;
Vu le rapport ultérieur du département de ilntériear, en date du 28 septembre dânier ;
Le conseil d'État entendu (avis du 10 octobre 1836);
Avons arrêté et arrêtons :
Art. i^. Sans préjudice de ce qui est dû actuellement pour inscriptiooet recensement comme étudiant, il sera versé, entre les mains du secrétaire du collège des curateurs de l'université, près de Uquelle l'inscription ou le recensement doit se faire, et pour en obtenir le droit, une somme de iO fi. chaque ibis.
Le reçu de ce versement devra être exhibé avant que l'inscription pu le recensement puisse avoir lieu.
Aav. 2. Les frais des grades mentionnés à l'art. 1 27 de notre ordonnance du 2 aoât 1815, seront augmentés d'une moitié des sommes qui y sont indiquées. Cette augmentation devra être versée entre les mains du secrétaire du collège des curateurs. Le reçu de ce versement devra être exhibé avant qu'on puisse être admis aux examens.
Art. 5. Les boursiers de l'État sont exempts de l'exhibition du reçu mentionné à l'art. 2.
De même ceux qui, avant la signature du présent arrêté, avaient commencé leurs études à Tune des universités ou à l'un des athénées, n'auront à payer que la moitié de l'augmentation exprimée à l'art. 2, on même, sur leur requête, appuyée de motifs valables, ils pourront en être entièrement libérés par les curateurs de l'université.
Art. 4. Les sommes ainsi perçues seront uniquement et exclusivement destinées aux besoins de l'université près de laquelle elles auront été reeouvrées.
Elles seront principalement employées â enridiir et à étendre hi bibliothèque académique et les autres collections établies à l'université, ou bien en faveur de quelque branche de l'enseignement pour laquelle les suhÀles accordés par l'Étal paraîtraient insuffisants.
Art. 5. Aussi souvent que les circonstances l'exigeront , les curateurs enverront à notre ministre de l'intérieur une proposition motivée, concernant l'em-
DE L INSTRUCTION PUBLIQUE
ploi de» sommes disponibles, avec déclaratiou del*éut des fonds dans ce moment. Notre minisire susdit nous remettra cette proposition, accompagnée de ses observations et avis, afin que nous prenions à cet égard une détermination selon Toccurrence.
AitT. 6. Si rétat des fonds , en raison des besoins actuels , permet de placer les sommes non employées , on y procédera le plus promptement possible.
ÂET. 7. Le secrétaire des curateurs est chargé, sous la surveillance immédiate de ce collège , de Tadministration de ce fonds. Il présente chaque année aux curateurs un mémoire général de sa comptabilité durant Tannée écoulée, lequel mémoire, visé par les curateurs , devra être remis en triple expédition au déprtement de rînlérieur, pour être expédié à la chambre des comptes , qui Tenregistrera et en réglera le solde.
AaT. 8. Les payements sur ce fonds s'effectueront par le secrétaire des curateurs, sur déclarations des ayants droit, remises en double expédition , et visées par les professeurs ou directeurs des collections, chacun pour ce qui le concerne.
L'une des déclarations acquittées sera jointe au mémoire mentionné à Fart. 7.
Ait. 9. Le secrétaire est obligé de veiller à ce que le montant accordé ne soit pas excédé.
Le département de Tintérieur est chargé de Texéçntion du présent arrêté, dont copies seront expédiées, pour information , à notre ministre des finances , au conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à la Haye, le 43 octobre de Fan 1856, de notre règne le vingtrtroisième.
{Signé) Guillaome.
De par le roi :
(S^rn^VANDooRN.
Diminulion de$ baunes*
Nous Guillaume, par la gr&ce de Dieu, roi des Pays- Bas, prince d'Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg, etc., etc., etc.<;
Considérant qu'il existe divers motifs de diminuer, pour le présent , le nombre des bourses ou pensions instituées par l'art. 214 et suivants de notre ordonnance du 2 août 1815;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 15 juin dernier;
Vu le rapport du déparlement de l'intérieur, en date du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances ei de
celui des affiîres de l'Église réformée , etc., do S septembre suivant et du 15 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérieur, en date du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu ( avis du 10 octobre ) ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l^i*. Le nombre des bourses est réduit à cmqtuirUe , dont vingt resteront à l'université de Le^ , et quinze k chacune des universités i* Virent et de Groningue.
Art. 2. Ceux qui sont actuellement en jouissance d'une bourse y seront maintenus , sauf à observer les dispositions de l'arrêté. Néanmoins, dès qu'une bourse viendra à vaquer, on en suspendra hi collation josqu*^ ce que les bourses soient réduites au nombre déterminé par l'article précédent.
Art. 3. Les bourses ne seront accordées .qn*à ceux .que le collège des curateurs aura indubitablement reconnus ne posséder pas les moyens suffisante pour fournir aux frais de leurs études à l'université.
De plus, ceuxqui sollicitent Tobtention d^une bourse, se soumettront, en présence des curateurs, à un examen comparatif, que fera subir hi faculté, et la bourse vacante sera accordée, d'après l'avis de la faculté , à celui qui se sera distingué par de» dispositions éminentes.
Art. 4. Les curateurs ne seront pas tenus de distribuer un nombre égal de bourses à chaque faculté ; ils se dirigeront en cela sur les besoins réels et selon l'intention qui maintient, par le présent arrêté, la collation des bourses.
Art. 5. Les curateurs continueront à prendre les mesures propres à assurer de la part des jeunes gens qui jouissent des bourses , le strict aceompliasenaent de leurs devoirs; ils n'accorderont la prolongatioa de la jouissance d'une bourse, qu'après s'être assurés de cet accomplissement des devoirs , et après avoir entendu l'avis de la faculté à laquelle le boursier appartient.
Le département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté , dont copies seront expédiées pour information à notre ministre des finances , ao couBcil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à La Haye , le 13 octobre de Tan 1 836 , de notre règne le vingt-troisième.
(Signé) Guilladhb.
De par le roi :
<%n^) VanDoorn.
iiiiJiaht académiques* NouSt Guillaume, par la grâce de Dieu, roi des
EN HOLLANDE
Ptys-Bas» prince d*Oninge-Nanau « grand -duc de Luxembourg, etc., elc, etc. ;
Revu Tart. 8 de notre arrêté de ce jour, suivant lequel les dissertations couronnées ne seront plus imprimées aux frais de TÉtat ;
Considérant que les annales académiques peuvent dès lors être convenablement réunies en un volume , et imprimées à Timprimerie de TÉtat ;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 13 juin dernier;
Vu le rapport du département de Tintérieur du 29 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances , et de celui des affaires de FÉglise réformée , etc., du 3 septembre suivant, et du 15 du même mois;
Vu le rapport ultérieur du département de Tintérieur, en date du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'ÉUt entendu (avis du 10 octobre 1 836);
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1*'. L'édition séparée des annales académiques, telle qu^elle a lien jusqu'à présent pour chaque université, n'aura plus lieu à commencer dès Tannée 1 836-
Art 2. Les annales académiques de 1837-1838 et suivantes seront réunies et imprimées, en un volume in-4^, à Timprimerie deTÉlat.
Art. 3. L'édition aura lieu sons la surveillance du département de Tinlérieur, auquel le secrétaire académique de chaque université expédiera les pièces qui devront être insérées dans les annales académiques, pour autant qu'elles concernent son université, et ce, conformément aux mesures à concerter ultérieurement.
Aht. 4. Dans les annales académiques, sera insérée ane noiiee exacte du nombre des étudiants qui ont fréquenté Tuniversité pendant Tannée académique, avec une indication de la faculté à laquelle ils appartiennent.
Le département de l'intérieur est chargé de Texécutîon du présent arrêté , dont copies seront expédiées pour information, à notre ministre des finances, au conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné à La Haye, le 13 octobre de Tan 1836, de notre règne. le vingt-troisième.
(Signé) Guillaume.
De par le roi :
(Signé) Van Doorn.
D$$ Prix aeadémiquei.
Nous, Guillaume, par la grik^e de Dieu, roi des
Pays-Bas, prince d'Orange -Nassau, grand -duc de Luxembourg , etc. ;
Considérant qu'il existe des raisons pour modifier les dispositions de notre ordonnance du â août 1815 , relativement au programme des prix pour les universités;
Vu le rapport de la commission nommée par notre arrêté du 2 juin dernier ;
Vu le rapport du département de l'intérieur du S9 août dernier ;
Vu les rapports du département des finances, et de celui des affaires de l'Église réformée , etc., du 3 septembre suivant , et du 1 5 du même mois ;
Vu le rapport ultérieur du département de l'intérieur, du 28 septembre dernier ;
Le conseil d'État entendu ( avis du 10 octobre 1 836);
Avons arrêté et arrêtons :
Art. l**". Les programmes annuels des prix se publieront désormais par une seule université , à tour de rôle , suivant Tordre alphabétique.
Art. 2. La faculté des sciences mathématiques et physiques proposera deux questions; la faculté de philosophie spéculative et des lettres, également deux questions, et chacune des autres facultés une question.
Art. 3. Les facultés observeront dans le programme le contenu des art. 208 et 209 de notre ordonnance jdu 2août 1815; elles éviteront de proposer des questions qui ne pourraient être que difficilement résolues par d'autres étudiants que ceux d'une université déterminée.
Art. 4. Aucun étudiant ne pourra concourir que ceux qui , lors de l'émission du programme , étaient entrés dans la troisième année de leurs études.
Art. 5. Dans le cas de tirage au sort, lorsque deux dissertations seront jugées avoir un mérite égal , le perdant recevra une médaille en argent , sur laquelle le partage du prix sera mentionné.
Art. 6. Les dispositions des art. 210 et 211 de l'ordonnance mentionnée seront modifiées de cette manière que la défense de la dissertation couronnée devra se faire à porte ouverte , et devra durer au moins une heure entière ; tandis que la publication du triomphe et de la distribution des médailles se fera dans le Journal officiel et dans la Gazette de la ville où Tuniversité est établie.
Art. 7. Ceux qui obtiennent la médaille d'argent peuvent réclamer la même indemnité, pour frab de voyage et de séjour , que nous accordons par notre arrêté du 30 juillet 1822, à ceux à qui la médaille d'or est décernée.
Art. 8. IjCS dissertations couronnées ne seront plus imprimées aux frais de l'État : elles resteront la propriété de leurs auteurs ; mais il devra en être laissé une copie exacte à la faculté.
COUSIN. TOHK III.
So
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Art. 0. Les dispositions dtt présent arrêté seront exécutoires à commencer dès Tannée prochaine, 1837.
Le département de Tintérieur est chargé de Texécntion du présent arrêté, dont copies seront expédiées, pour information, à notre ministre des finances, 9U conseil d'État et à la chambre des comptes.
Donné k la Haye , le 13 octobre de Tan 1836, de notre règne le vingt-troisième.
(St^n^) Guillaume.
De par le roi :
(5t^) VanDoorn.
Séries leetianum quœ hahenlur a profeuoribue iHustrisAikencn Amstelœdamensiê , inde aferiis œsUvis anfU MDCCcxxxiv ad ferias <Bstivas hocccxxxv.